← Luxembourg

Loi du 31 juillet 1987 portant approbation de la Convention Benelux concernant la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territ

1631 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 70 26 août 1987 Sommaire Loi du 31 juillet 1987 portant approbation de la Convention Benelux concernant la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales, signée à Bruxelles, le 12 septembre 1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 31 juillet 1987 portant approbation de la Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées et réglant le transfèrement des personnes condamnées et détenues à l´étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 31 juillet 1987 portant approbation des amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l´Organisation mondiale de la Santé, adoptés par la résolution WHA 39.6 de la trente-neuvième Assemblée mondiale de la Santé à sa onzième séance plénière le 12 mai 1986 . . . . . . . . . . . . . Loi du 31 juillet 1987 portant approbation de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984.. . . Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire Hongroise sur le transport des marchandises par route, fait à Luxembourg, le 17 juin 1986 _ Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acte Unique Européen, signé à Luxembourg, le 17 février 1986 et à La Haye, le 28 février 1986 _ Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant la reconnaissance et l´exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973 _ Ratification par l´Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967 _ Adhésion du Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant dispense de légalisation pour certains actes et documents, conclue à Athènes, le 15 septembre 1977 _ Ratification par la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur l´harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, faite à Genève, le 21 octobre 1982 _ Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg . . . . . . . . . Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950 _ Dénonciation par la Tunisie . . . . . . . . . . . . . Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 _ Ratification par l´Espagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 _ Ratification par l´Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970 _ Retrait de réserve par les Etats-Unis d´Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1632 1638 1650 1652 1664 1665 1665 1665 1666 1666 1666 . 1667 1667 1668 1668 1632 Loi du 31 juillet 1987 portant approbation de la Convention Benelux concernant la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales, signée à Bruxelles, le 12 septembre 1986. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 juin 1987 et celle du Conseil d´Etat du 2 juillet 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. _ Est approuvée la Convention Benelux concernant la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales, signée à Bruxelles, le 12 septembre 1986. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères Cabasson, le 31 juillet 1987. du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Doc. parl. no 3089; sess. ord. 1986-1987. 1633 CONVENTION BENELUX CONCERNANT LA COOPERATION TRANSFRONTALIERE ENTRE COLLECTIVITES OU AUTORITES TERRITORIALES Le gouvernement du Royaume de Belgique, Le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Conscients des avantages attachés à la coopération transfrontalière tels qu’ils sont définis dans la Convention cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales conclue à Madrid le 21 mai 1980, Constatant avec satisfaction que les collectivités ou autorités territoriales collaborent déjà souvent entre elles de part et d’autre des frontières intra-Benelux sur base du droit privé, Souhaitant créer pour celles-ci la possibilité de coopérer également sur la base du droit public, Considérant que cette coopération répond aux objectifs du Traité instituant l’Union économique Benelux signé à La Haye le 3 février 1958, Considérant que les chefs de gouvernements et les Ministres des Affaires étrangères des pays du Benelux réunis à La Haye le 10 novembre 1982 ont décidé d’examiner la possibilité d’élaborer au niveau Benelux une Convention-cadre relative à la coopération entre les collectivités ou autorités territoriales, de part et d’autre des frontières. Vu l’avis émis le 7 juin 1986 par le Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux, Ont décidé de conclure une Convention et sont convenus de ce qui suit: Article 1er 1. La présente Convention s’applique aux collectivités ou autorités territoriales citées ci-dessous: _ en Belgique: provinces, communes, associations de communes, centres publics d’aide sociale, polders et wateringues; _ au Luxembourg: communes et syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes; _ aux Pays-Bas: provinces, communes, wateringues et organismes publics visés dans la Loi concernant les réglementations communautaires (Stb. 1984, 669) pour autant que ladite réglementation les déclare, conformément à la loi précitée, compétents en la matiére. 2. Chaque Partie Contractante peut, après concertation avec les pays partenaires et conformément aux règles du droit interne qui lui est propre, désigner de nouvelles collectivités ou autorités territoriales auxquelles s’applique la présente Convention. 1634 Article 2 1. Sans préjudice des possibilités de coopération issues du droit privé, les collectivités ou autorités territoriales des Parties Contractantes, mentionnées dans l’article 1er, peuvent, dans les limites des compétences que leur attribue le droit interne de leur pays, coopérer sur base de la présente Convention en vue de défendre des intérêts communs. Les dispositions essentielles du droit interne de chaque Partie Contractante valable en la matière sont reprises à l’annexe à la présente Convention. 2. Les collectivités ou autorités territoriales visées à l’article 1er peuvent, pour la concrétisation de la coopération, conclure des accords administratifs, ainsi que créer des organes communs ou des organismes publics. 3. Les règles de contrôle et de tutelle auxquelles sont soumises les collectivités et autorités territoriales en vertu du droit interne des Parties Contractantes, s’appliquent aux décisions prises par les colllectivités ou autorités territoriales visées à l’article 1er en vue de collaborer sur base de la présente Convention, ainsi qu’aux décisions d’adhésion et de retrait. Article 3 1. Si les collectivités ou autorités territoriales mentionnées à l’article 1er décident de créer un organisme public, celles-ci peuvent lui attribuer des compétences de réglementation et d’administration. 2. L’organisme public a la personnalité juridique. La capacité juridique attribuée aux personnes morales nationales ne lui est reconnue sur le territoire de chaque Partie Contractante, que dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation de ses buts. 3. Les rapports de droit entre l’organisme public et les personnes physiques et morales qui en relèvent, sont régis par le droit qui aurait été applicable si les collectivités ou autorités territoriales mentionnées à l’article 1er avaient exercé elles-mêmes les compétences de réglementation et d’administration attribuées à l’organisme public. 4. Sauf exception prévue dans les statuts de l’organisme public, le droit du lieu d’établissement du siège social de cet organisme est applicable en ce qui concerne le statut de son personnel. 5. Les statuts de l’organisme public ne peuvent pas être en contradiction avec le droit interne des pays concernés et prévoient en tout cas une réglementation pour les points suivants: _ le nom, le siège et l’objet social; _ les tâches, les compétences et le mode de fonctionnement; _ le mode de désignation des membres des organes de gestion et de direction et du président de ceux-ci; _ la portée des obligations envers l’organisme public; _ les modalités d’organisation des réunions et de prise de décisions; _ le caractère public de ses délibérations; _ les règles applicables en matière de budget et comptes; _ les modalités de financement des activités; _ les modalités d’entrée en vigueur, de modification et d’expiration de l’accord; _ les modalités d’adhésion de nouveaux membres et de retrait des membres. 1635 Article 4 1. Les règles de contrôle et de tutelle prévues dans le droit interne des Parties Contractantes s’appliquent par analogie aux décisions prises par les organismes publics en tenant compte de l’article 3, paragraphe 4. 2. Chaque Partie Contractante peut, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, prévoir la fonction d’un ou de plusieurs commisssaire(

  1. s)spécial(aux) en matière de coopération transfrontalière dont la mission consiste à sauvegarder les droits du pays dont il(
  2. s)relève(
  3. nt)et de s’opposer à toute décision prise par les directions des organismes publics visés à l’article 3 qu’il(
  4. s)jugerai(en)t de nature à porter atteinte à ces droits ou qui, à son (leur) avis, est en contradiction avec les dispositions légales ou réglementaires. Son (leur) opposition aura pour effet de suspendre l’exécution de la décision prise. 3. Une suspension sur base du premier ou du deuxième paragraphe n’est décrétée qu’après concertation avec le(
  5. s)commissaire(
  6. s)concerné(
  7. s)de l’autre pays ou au moins après notification à celui(ceux)-ci. 4. La décision suspendue est soumise par le commissaire aux autorités compétentes de son pays qui proposent une solution ou soumettent le problème à la Commission spéciale visée à l’article 6. Article 5 1. Les Parties Contractantes et les provinces ont le droit de désigner séparément ou en commun un fonctionnaire pour les contacts frontaliers. 2. Les problèmes se posant dans le cadre de la coopération transfrontalière peuvent être soumis audit fonctionnaire. 3. Ce fonctionnaire est habilité à proposer des solutions à ces problèmes ou à les soumettre aux organismes publics, collectivités ou autorités territoriales et commissaires concernés, ou à la Commission visée à l’article 6. 4. Ce fonctionnaire est par ailleurs compétent pour recueillir les informations nécessaires à l’accomplissement de sa tâche. Article 6 1. En vue de l’exécution de la présente Convention, il est institué une Commission spéciale conformément à l’article 31 du Traité d’Union. 2. Cette Commission a pour mission:
  8. a)de stimuler et de coordonner les activités concernant la coopération transfrontalière et d’informer les intéressés sur les aspects légaux et autres des projets relatifs à la coopération;
  9. b)de rechercher des solutions aux problèmes qui lui sont soumis et portent sur la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales, objet de la présente Convention;
  10. c)d’examiner les différends et les litiges qui surviennent dans le cadre de la coopération transfrontalière basée sur la présente Convention, en vue de les résoudre par voie de conciliation ou de les soumettre au Comité de Ministres; 1636
  11. d)de faire annuellement rapport au Comité de Ministres sur l´état de la coopération réalisée sur base de la présente Convention;
  12. e)d´accomplir toute autre tâche qui lui sera confiée par le Comité de Ministres dans le cadre de la présente Convention. Article 7 Le Comité de Ministres statue sur les affaires visées à l´article 6, paragraphe 2, point
  13. c)qui lui sont soumises par la Commission spéciale. Article 8 Le Comité de Ministres peut, par décision prise conformément à l´article 19 point
  14. a)du Traité d´Union, formuler des règles complémentaires pour les modalités d´exécution de la présente Convention. Article 9 1. Chaque Partie Contractante notifie au Secrétaire général de l´Union économique Benelux les modifications survenant dans les dispositions de droit interne indiquées à l´annexe. Le Secrétaire général informe sans délai les autres Parties Contractantes de telles modifications. 2. Les collectivités ou autorités territoriales visées à l´article 1er notifient au Secrétaire général de l´Union économique Benelux toutes les formes de coopération conclues sur base de la présente Convention. Celles-ci sont mentionnées dans le Bulletin Benelux. Article 10 En exécution de l´article 1er, paragraphe 2 du Traité relatif à l´Institution et au Statut d´une Cour de Justice Benelux, les dispositions de la présente Convention, ainsi que les décisions du Comité de Ministres prises en exécution de celle-ci, sont désignées comme règles juridiques communes pour l´application des chapitres III et IV dudit Traité. Article 11 En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention ne s´applique qu´au territoire situé en Europe. Article 12 1. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les trois Parties Contractantes auront notifié au Secrétaire général de l´Union économique Benelux qu´il a été satisfait aux exigences constitutionnelles. 2. Elle reste en vigueur aussi longtemps que le Traité instituant l´Union économique Benelux. Article 13 1. Chaque Partie Contractante peut dénoncer la présente Convention, après consultation des autres Parties Contractantes, par une notification envoyée à cet effet au Secrétaire général de l´Union économique Benelux. Le Secrétaire général informe sans délai les autres Parties Contractantes de cette notification. 1637 2. La dénonciation prend effet six mois après la date de la réception par le Secrétaire général de la notification visée au paragraphe 1. 3. Cette dénonciation ne porte pas atteinte aux formes de coopération déjà réalisées sur la base de la présente Convention, ni à l’effet des dispositions de la présente Convention qui sont directement applicables à ces formes de coopération, à moins que les Parties Contractantes en conviennent autrement. Dans ce cas, elles déterminent les conséquences juridiques de la cessation de la coopération. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé la présente convention. FAIT à Bruxelles, le 12 septembre 1986 en triple exemplaire, en langues néerlandaise et française, les deux textes étant authentiques. Pour le gouvernement du Royaume de Belgique, (signature) Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, (signature) Pour le gouvernement du Royaume des Pays-Bas, (signature) Annexe REFERENCES DE DROIT INTERNE DES 3 PAYS VISE A L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION Luxembourg _ Constitution du Grand-Duché de Luxembourg du 17 octobre 1868 _ Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités _ Décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire _ Loi du 16 vendémiaire AN V (7 octobre 1796) qui conserve les hospices dans la jouissance de leurs biens et règle la manière de les administrer _ Loi du 24 février 1843 sur l’organisation communale et des districts _ A.R. grand-ducal du 11 décembre 1846 concernant la réorganisation et le règlement des bureaux de bienfaisance _ Loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes. Belgique _ Constitution belge du 7 février 1831 _ Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités _ Décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire 1638 _ Loi communale du 30 mars 1836 _ Loi provinciale du 30 avril 1836 _ Loi du 18 août 1907 relative à la distribution d’eau _ Loi du 1er mars 1922 relative à l’association des communes dans un but d’utilité publique _ Loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues _ Loi du 3 juin 1957 relative aux polders _ Loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale _ Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles _ Loi du 31 décembre 1983 réformant les institutions de la communauté germanophone. Pays-Bas _ Constitution (Stb. 1983, 15 à 51) _ Loi sur les réglementations communes (Stb. 1984, 669) _ Loi concernant la juridiction administrative des décisions des pouvoirs publics (Stb. 1975, 284) _ Loi électorale (Stb. 1951, 290) _ Loi communale (Stb. 1851, 85) _ Loi sur la publicité au niveau de la gestion administrative (Stb. 1978, 581) _ Loi sur le Conseil d’Etat (Stb. 1962, 88) _ Loi provinciale (Stb. 1962, 17) _ Loi sur le Waterstaat 1900 (Stb. 1900, 176). * Loi du 31 juillet 1987 portant approbation de la Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées et réglant le transfèrement des personnes condamnées et déte- nues à l´étranger. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juin 1987 et celle du Conseil d´Etat du 25 juin 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er.

(1)Est approuvée la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées ouverte à la signature à Strasbourg, le 21 mars 1983.
(2)Le Gouvernement luxembourgeois déclare que conformément à l´article 17.3 de la convention, les demandes de transfèrement et les pièces à l´appui doivent être accompagnées d´une traduction française ou allemande. Art. 2. Lorsque, en application d´une convention ou d´un accord internationaux, une personne détenue en exécution d´une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire luxembourgeois pour y accomplir la partie de la peine restant à subir, l´exécution de la peine est poursuivie conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise. 1639 Art. 3. Dès son arrivée sur le sol luxembourgeois, le condamné détenu est présenté au procureur général d´Etat ou à son délégué à l´exécution des peines, qui procède à son interrogatoire d´identité et en dresse procès-verbal. Toutefois, si l´interrogatoire ne peut être immédiat, le condamné est conduit à la maison d´arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures. A l´expiration de ce délai, il est conduit d´office devant le procureur général d´Etat ou son délégué. Au vu des pièces constatant l´accord des Etats sur le transfèrement et le consentement de l´intéressé ainsi que de l´original ou d´une expédition du jugement étranger de condamnation, accompagnés, le cas échéant, d´une traduction officielle, le procureur général d´Etat ou son délégué requiert l´incarcération immédiate du condamné. Art. 4. La peine prononcée à l´étranger est, par l´effet de la convention ou de l´accord internationaux, directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir dans l´Etat étranger. Toutefois, lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi luxembourgeoise pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel de Luxembourg, saisi par le procureur d´Etat sur citation ou par le condamné sur requête, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit luxembourgeois ou réduit cette peine au maximum légalement applicable. Il détermine en conséquence, suivant les cas, la nature et, dans la limite de la partie qui restait à subir dans l´Etat étranger, la durée de la peine à exécuter. Art. 5. Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, le condamné et, le cas échéant, le conseil choisi par lui ou commis d´office sur sa demande. Le jugement est immédiatement exécutoire nonobstant appel. Art. 6. Les délais de transfèrement s´imputent intégralement sur la durée de la peine qui est mise à exécution au Luxembourg. Art. 7. L´application de la peine est régie par la loi luxembourgeoise. Art. 8. Aucune poursuite pénale ne peut être exercée ou continuée et aucune condamnation ne peut être exécutée à raison des mêmes faits contre le condamné qui exécute au Luxembourg, en application d´une convention ou d´un accord internationaux, une peine privative de liberté prononcée par une juridiction étrangère. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 31 juillet 1987. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 3044, sess. ord. 1986-87. 1640 CONVENTION SUR LE TRANSFEREMENT DES PERSONNES CONDAMNEES Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres Etats, signataires de la présente Convention. Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres; Désireux de développer davantage la coopération internationale en matière pénale; Considérant que cette coopération doit servir les intérêts d’une bonne administration de la justice et favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées; Considérant que ces objectifs exigent que les étrangers qui sont privés de leur liberté à la suite d’une infraction pénale aient la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d’origine; Considérant que le meilleur moyen d’y parvenir est de les transférer vers leur propre pays, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 Définitions Aux fins de la présente Convention, l’expression: a. condamnation" désigne toute peine ou mesure privative de liberté prononcée par un juge pour " une durée limitée ou indéterminée en raison d’une infraction pénale; b. jugement" désigne une décision de justice prononçant une condamnation; " c. Etat de condamnation" désigne l’Etat où a été condamnée la personne qui peut être transférée " ou l’a déjà été; d. Etat d’exécution" désigne l’Etat vers lequel le condamné peut être transféré ou l’a déjà été, " subir sa condamnation. afin d’y Article 2 Principes généraux 1. Les Parties s’engagent à s’accorder mutuellement, dans les conditions prévues par la présente Convention, la coopération la plus large possible en matière de transfèrement des personnes condamnées. 2. Une personne condamnée sur le territoire d’une Partie peut, conformément aux dispositions de la présente Convention, être transférée vers le territoire d’une autre Partie pour y subir la condamnation qui lui a été infligée. A cette fin, elle peut exprimer, soit auprès de l’Etat de condamnation, soit auprès de l’Etat d’excécution, le souhait d’être transférée en vertu de la présente Convention. 1641 3. Le transfèrement peut être demandé soit par l’Etat de condamnation, soit par l’Etat d’exécution. Article 3 Conditions du transfèrement 1. Un transfèrement ne peut avoir lieu aux termes de la présente Convention qu’aux conditions suivantes: a. le condamné doit être ressortissant de l’Etat d’exécution; b. le jugement doit être définitif; c. la durée de condamnation que le condamné a encore à subir doit être au moins de six mois à la date de réception de la demande de transfèrement, ou indéterminée; d. le condamné ou, lorsqu’en raison de son âge ou de son état physique ou mental l’un des deux Etats l’estime nécessaire, son représentant doit consentir au transfèrement; e. les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation doivent constituer une infraction pénale au regard du droit de l’Etat d’exécution ou devraient en constituer une s’ils survenaient sur son territoire; et f. l’Etat de condamnation et l’Etat d’exécution doivent s’être mis d’accord sur ce transfèrement. 2. Dans des cas exceptionnels, des Parties peuvent convenir d’un transfèrement même si la durée de la condamnation que le condamné a encore à subir est inférieure à celle prévue au paragraphe 1.c. 3. Tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, indiquer qu’il entend exclure l’application de l’une des procédures prévues à l’article 9.1. a et b dans ses relations avec les autres Parties. 4. Tout Etat peut, à tout moment, par une déclaration adressée au Secrétaire Général,du Conseil de l’Europe, définir, en ce qui le concerne, le terme ressortissant" aux fins de la présente " Convention. Article 4 Obligation de fournir des informations 1. Tout condamné auquel la présente Convention peut s’appliquer doit être informé par l’Etat de condamnation de la teneur de la présente Convention. 2. Si le condamné a exprimé auprès de l’Etat de condamna tion le souhait d’être transféré en vertu de la présente Convention, cet Etat doit en informer l’Etat d’exécution le plus tôt possible après que le jugement soit devenu définitif. 1642 3. Les informations doivent comprendre: a. le nom, la date et le lieu de naissance du condamné; b. le cas échéant, son adresse dans l’Etat d’exécution; c. un exposé des faits ayant entraîné la condamnation; d. la nature, la durée et la date du début de la condamnation. 4. Si le condamné a exprimé auprès de l’Etat d’exécution le souhait d’être transféré en vertu de la présente Convention, l’Etat de condamnation communique à cet Etat, sur sa demande, les informations visées au paragraphe 3 ci-dessus. 5. Le condamné doit être informé par écrit de toute démarche entreprise par l’Etat de condamnation ou l’Etat d’exécution en application des paragraphes précédents, ainsi que de toute décision prise par l’un des deux Etats au sujet d’une demande de transfèrement. Article 5 Demandes et réponses 1. Les demandes de transfèrement et les réponses doivent être formulées par écrit. 2. Ces demandes doivent être adressées par le Ministre de la Justice de l’Etat requérant au Ministère de la Justice de l’Etat requis. Les réponses doivent être communiquées par les mêmes voies. 3. Toute Partie peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, indiquer qu’elle utilisera d’autres voies de communication. 4. L’Etat requis doit informer l’Etat requérant, dans les plus brefs délais, de sa décision d’accepter ou de refuser le transfèrement demandé. Article 6 Pièces à l’appui 1. L’Etat d’exécution doit, sur demande de l’Etat de condamnation, foumir à ce dernier: a. un document ou une déclaration indiquant que le condamné est ressortissant de cet Etat; b. une copie des dispositions légales de l’Etat d’exécution desquelles il résulte que les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation dans l’Etat de condamnation constituent une infraction pénale au regard du droit de l’Etat d’exécution ou en constitueraient une s’ils survenaient sur son territoire; c. une déclaration contenant les renseignements prévus à l’article 9.2. 2. Si un transfèrement est demandé, l’Etat de condamnation doit fournir les documents suivants à l’Etat d’exécution, à moins que l’un ou l’autre des deux Etats ait déjà indiqué qu’il ne donnerait pas son accord au transfèrement: 1643 a. une copie certifiée conforme du jugement et des dispositions légales appliquées; b. l’indication de la durée de la condamnation déjà subie, y compris des renseignements sur toute détention provisoire, remise de peine ou autre acte concernant l’exécution de la condamnation; c. une déclaration constatant le consentement au transfèrement tel que visé à l’article 3.1.d; et d. chaque fois qu’il y aura lieu, tout rapport médical ou social sur le condamné, toute information sur son traitement dans l’Etat de condamnation et toute recommandation pour la suite de son traitement dans l’Etat d’exécution. 3. L’Etat de condamnation et l’Etat d’exécution peuvent, l’un et l’autre, demander à recevoir l’un quelconque des documents ou déclarations visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus avant de faire une demande de transfèrement ou de prendre la décision d’accepter ou de refuser le transfèrement. Article 7 Consentement et vérification 1. L’Etat de condamnation fera en sorte que la personne qui doit donner son consentement au transfèrement en vertu de l’article 3.1.d le fasse volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences juridiques qui en découlent. La procédure à suivre à ce sujet sera régie par la loi de l’Etat de condamnation. 2. L’Etat de condamnation doit donner à l’Etat d’exécution la possibilité de vérifier, par l’intermédiaire d’un consul ou d’un autre fonctionnaire désigné en accord avec l’Etat d’exécution, que le consentement a été donné dans les conditions prévues au paragraphe précédent. Article 8 Conséquences du transfèrement pour l’Etat de condamnation 1. La prise en charge du condamné par les autorités de l’Etat d’exécution a pour effet de suspendre l’exécution de la condamnation dans l’Etat de condamnation. 2. L’Etat de condamnation ne peut plus exécuter la condamnation lorsque l’Etat d’exécution considère l’exécution de la condamnation comme étant terminée. Article 9 Conséquences du transfèrement pour l’Etat d’exécution 1. Les autorités compétentes de l’Etat d’exécution doivent: a. soit poursuivre l’exécution de la condamnation immédiatement ou sur la base d’une décision judiciaire ou administrative, dans les conditions énoncées à l’article 10; b. soit convertir la condamnation, par une procédure judiciaire ou administrative, en une décision de cet Etat, substituant ainsi à la sanction infligée dans l’Etat de condamnation une sanction prévue 1644 par la législation de l’Etat d’exécution pour la même infraction, dans les conditions énoncées à l’article 11. 2. L’Etat d’exécution doit, si la demande lui en est faite, indiquer à l’Etat de condamnation, avant le transfèrement de la personne condamnée, laquelle de ces procédures il suivra. 3. L’exécution de la condamnation est régie par la loi de l’Etat d’exécution et cet Etat est seul compétent pour prendre toutes les décisions appropriées. 4. Tout Etat dont le droit interne empêche de faire usage de l’une des procédures visées au paragraphe 1 pour exécuter les mesures dont on fait l’objet sur le territoire d’une autre Partie des personnes qui, compte tenu de leur état mental, ont été déclarées pénalement irresponsables d’une infraction et qui est disposé à prendre en charge ces personnes en vue de la poursuite de leur traitement peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, indiquer les procédures qu’il suivra dans ces cas. Article 10 Poursuite de l’exécution 1. En cas de poursuite de l’exécution, l’Etat d’exécution est lié par la nature juridique et la durée de la sanction telles qu’elles résultent de la condamnation. 2. Toutefois. si la nature ou la durée de cette sanction sont incompatibles avec la législation de l’Etat d’exécution, ou si la législation de cet Etat l’exige, l’Etat d’exécution peut, par décision judiciaire ou administrative, adapter cette sanction à la peine ou mesure prévue par sa propre loi pour les infractions de même nature. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la condamnation à exécuter. Elle ne peut aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l’Etat de condamnation ni excéder le maximum prévu par la loi de l’Etat d’exécution. Article 11 Conversion de la condamnation 1. En cas de conversion de la condamnation, la procédure prévue par la législation de l’Etat d’exécution s’applique. Lors de la conversion, l’autorité compétente: a. sera liée par la constatation des faits dans la mesure où ceux-ci figurent explicitement ou implicitement dans le jugement prononcé dans l’Etat de condamnation; b. ne peut convertir une sanction privative de liberté en une sanction pécuniaire; c. déduira intégralement la période de privation de liberté subie par le condamné; et d. n’aggravera pas la situation pénale du condamné, et ne sera pas liée par la sanction minimale éventuellement prévue par la législation de l’Etat d’exécution pour la ou les infractions commises. 1645 2. Lorsque la procédure de conversion a lieu après le transfèrement de la personne condamnée, l’Etat d’exécution gardera cette personne en détention ou prendra d’autres mesures afin d’assurer sa présence dans l’Etat d’exécution jusqu’à l’issue de cette procédure. Article 12 Grâce, amnistie, commutation Chaque Partie peut accorder la grâce, l’amnistie ou la commutation de la peine conformément à sa Constitution ou à ses autres règles juridiques. Article 13 Révision du jugement L’Etat de condamnation, seul, a le droit de statuer sur tout recours en révision introduit contre le jugement. Article 14 Cessation de l’exécution L’Etat d’exécution doit mettre fin à l’exécution de la condamnation dès qu’il a été informé par l’Etat de condamnation de toute décision ou mesure qui a pour effet d’enlever à la condamnation son caractère exécutoire. Article 15 Informations concernant l’exécution L’Etat d’exécution fournira des informations à l’Etat de condamnation concernant l’exécution de la condamnation: a. lorsqu’il considère terminée l’exécution de la condamnation; b. si le condamné s’évade avant que l’exécution de la condamnation ne soit terminée; ou c. si l’Etat de condamnation lui demande un rapport spécial. Article 16 Transit 1. Une Partie doit, en conformité avec sa législation, accéder à une demande de transit d’un condamné par son territoire, si la demande est formulée par une autre Partie qui est elle-même convenue avec une autre Partie ou avec un Etat tiers du transfèrement du condamné vers ou à partir de son territoire. 1646 2. Une Partie peut refuser d’accorder le transit: a. si le condamné est un de ses ressortissants, ou b. si l’infraction qui a donné lieu à la condamnation ne constitue pas une infraction au regard de sa législation. 3. Les demandes de transit et les réponses doivent être communiquées par les voies mentionnées aux dispositions de l’article 5.2. et 3. 4. Une Partie peut accéder à une demande de transit d’un condamné par son territoire, formulée par un Etat tiers, si celui-ci est convenu avec une autre Partie du transfèrement vers ou à partir de son territoire. 5. La Partie à laquelle est demandé le transit peut garder le condamné en détention pendant la durée strictement nécessaire au transit par son territoire. 6. La Partie requise d’accorder le transit peut être invitée à donner l’assurance que le condamné ne sera ni poursuivi, ni détenu, sous réserve de l’application du paragraphe précédent, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de l’Etat de transit, pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’Etat de condamnation. 7. Aucune demande de transit n’est nécessaire si la voie aérienne est utilisée au-dessus du territoire d’une Partie et aucun atterrissage n’est prévu. Toutefois, chaque Etat peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, exiger que lui soit notifié tout transit au-dessus de son territoire. Article 17 Langues et frais 1. Les informations en vertu de l’article 4, paragraphes 2 à 4, doivent se faire dans la langue de la Partie à laquelle elles sont adressées ou dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe. 2. Sous réserve du paragraphe 3 ci-dessous, aucune traduction des demandes de transfèrement ou des documents à l’appui n’est nécessaire. 3. Tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, exiger que les demandes de transfèrement et les pièces à l’appui soient accompagnées d’une traduction dans sa propre langue ou dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe ou dans celle de ces langues qu’il indiquera. Il peut à cette occasion déclarer qu’il est disposé à accepter des traductions dans toute autre langue en plus de la langue officielle, ou des langues officielles, du Conseil de l’Europe. 1647 4. Sauf l’exception prévue à l’article 6.2.a, les documents transmis en application de la présente Convention n’ont pas besoin d’être certifiés. 5. Les frais occasionnés en appliquant la présente Convention sont à la charge de l’Etat d’exécution, à l’exception des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l’Etat de condamnation. Article 18 Signature et entrée en vigueur 1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe et des Etats non membres qui ont paticipé à son élaboration. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’aprobation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 1. 3. Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Article 19 Adhésion des Etats non membres 1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra, après avoir consulté les Etats contractants, inviter tout Etat non membre du Conseil et non mentionné à l’article 18.1. à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe, et à l’unanimité des représentants des Etats Contractants ayant le droit de siéger au Comité. 2. Pour tout Etat adhérant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Article 20 Application territoriale 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention. 1648 2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 21 Application dans le temps La présente Convention sera applicable à l’exécution des condamnations prononcées soit avant soit après son entrée en vigueur. Article 22 Relations avec d’autres conventions et accords 1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des traités d’extradition et autres traités de coopération internationale en matière pénale prévoyant le transfèrement de détenus à des fins de confrontation ou de témoignage. 2. Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu ou concluront un accord ou un traité sur le transfèrement des condamnés ou lorsqu’ils ont établi ou établiront d’une autre manière leurs relations dans ce domaine, ils auront la faculté d’appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention. 3. La présente Convention ne porte pas atteinte au droit des Etats qui sont Parties à la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs de conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux, relatifs aux questions réglées par cette Convention, pour en compléter les dispositions ou pour faciliter l’application des principes dont elle s’inspire. 4. Si une demande de transfèrement tombe dans le champ d’application de la présente Convention et de la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs ou d’un autre accord ou traité sur le transfèrement des condamnés, l’Etat requérant doit, lorsqu’il formule la demande, préciser en vertu de quel instrument la demande est formulée. 1649 Article 23 Règlement amiable Le Comité européen pour les problèmes criminels suivra l’application de la présente Convention et facilitera au besoin le règlement amiable de toute difficulté d’application. Article 24 Dénonciation 1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. 3. Toutefois, la présente Convention continuera à s’appliquer à l’exécution des condamnations de personnes transférées conformément à ladite Convention avant que la dénonciation ne prenne effet. Article 25 Notifications Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l’élaboration de la présente Convention ainsi qu’à tout Etat ayant adhéré à celle-ci: a. toute signature; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion; c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 18.2 et 3. 19.2 et 20.2 et 3; d. tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait à la présente Convention. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT à Strasbourg, le 21 mars 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l’élaboration de la présente Convention et à tout Etat invité à adhérer à celle-ci. * 1650 Loi du 31 juillet 1987 portant approbation des amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l´Organisation mondiale de la Santé, adoptés par la résolution WHA 39.6 de la trenteneuvième Assemblée mondiale de la Santé à sa onzième séance plénière le 12 mai 1986. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 juin 1987 et celle du Conseil d´Etat du 2 juillet 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique.  Sont approuvés les amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l´Organisation mondiale de la Santé, adoptés par la résolution WHA 39.6 de la trente-neuvième Assemblée mondiale de la Santé à sa onzième séance plénière le 12 mai 1986. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères Cabasson, le 31 juillet 1987. du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Santé, Benny Berg Doc. parl. no 3072; sess. ord. 1986-1987. 1651 CONSTITUTION DE L´ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE Signée à New York le 22 juillet 1946 AMENDEMENTS AUX ARTICLES 24 ET 25 Adoptés par la résolution WHA 39.6 de la trente-neuvième Assemblée mondiale de la Santé à sa onzième séance plénière le 12 mai 1986 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE RESOLUTION DE LA TRENTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE AMENDANT LA CONSTITUTION DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (Articles 24 et 25) Le 12 mai 1986 la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution ci-jointe amendant les articles 24 et 25 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé. EN FOI DE QUOI nous avons signé le présent document. FAIT à Genève, le seize mai 1986, en deux exemplaires. Z. Hamzeh, M.D. Le Président de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé H. Mahler, M.D. Le Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé * La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, Rappelant la résolution WHA 38.14 sur le nombre des membres du Conseil executif; Considérant que le nombre des membres du Conseil exécutif devrait être porté de 31 à 2 afin que le nombre des Membres de la Région du Pacifique occidental habilités à désigner une pers onne devant faire partie du Conseil exécutif puisse être porté à quatre; 1. ADOPTE les amendements suivants aux articles 24 et 25 de la Constitution, les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe étant également authentiques: AMENDEMENTS AUX ARTICLES 24 ET 25 DE LA CONSTITUTION Article 24 Le Conseil est composé de trente-deux personnes, désignées par autant d’Etats Membres. L’Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d’une répartition géographique équitable, les Etats appelés à désigner un délégué au Conseil, étant entendu qu’au moins trois de ces Membres doivent être élus parmi chacune des organisations régionales établies en application de l’article 44. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une personnalité, techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers. 1652 Article 25 Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; cependant, parmi les Membres élus lors de la première session de l’Assemblée de la Santé qui suivra l’entrée en vigueur de l’amendement à la présente Constitution portant le nombre des membres du Conseil de trente et un à trente-deux, le mandat du Membre supplémentaire élu sera, s’il y a lieu, réduit d’autant qu’il le faudra pour faciliter l’élection d’au moins un Membre de chaque organisation régionale chaque année. 2. DECIDE que deux exemplaires de la présente résolution seront authentifiés par la signature du Président de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et celle du Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé, qu’un de ces exemplaires sera transmis au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, dépositaire de la Constitution, et l’autre conservé dans les archives de l’Organisation mondiale de la Santé. 3. DECIDE que la notification d’acceptation de ces amendements par les Membres conformément aux dispositions de l’article 73 de la Constitution s’effectuera par le dépôt d’un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, comme le prévoit l’article 79b) de la Constitution pour l’acceptation de la Constitution elle-même. Onzième séance plénière, 12 mai 1986. * Loi du 31 juillet 1987 portant approbation de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juillet 1987 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. unique.  Est approuvée la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traite- ments cruels, inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la justice, Cabasson, le 31 juillet 1987. Robert Krieps Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération, Robert Goebbels Doc. parl. no 3096, sess. ord. 1986-1987. Jean 1653 CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS Les Etats parties à la présente Convention, Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance des droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine est le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, Reconnaissant que ces droits procèdent de la dignité inhérente à la personne humaine, Considérant que les Etats sont tenus, en vertu de la Charte, en particulier de l’Article 55, d’encourager le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Tenant compte de l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prescrivent tous deux que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Tenant compte également de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale le 9 décembre 1975, Désireux d’accroître l’efficacité de la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde entier, Sont convenus de ce qui suit: PREMIERE PARTIE Article premier 1. Aux fins de la présente Convention, le terme torture" désigne tout acte par lequel une douleur " ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. 2. Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large. 1654 Article 2 1. Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction. 2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture. 3. L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture. Article 3 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. 2. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’Etat intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Article 4 1. Tout Etat partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture. 2. Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité. Article 5 1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’article 4 dans les cas suivants:
  1. a)Quand l’infraction a été commise sur tout territoire sous la juridiction dudit Etat ou à bord d’aéronefs ou de navires immatriculés dans cet Etat;
  2. b)Quand l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit Etat;
  3. c)Quand la victime est un ressortissant dudit Etat et que ce dernier le juge approprié. 2. Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions dans le cas où l’auteur présumé de celles-ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et où ledit Etat ne l’extrade pas conformément à l’article 8 vers l’un des Etats visés au paragraphe 1 du présent article. 3. La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales. 1655 Article 6 1. S’il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les renseignements dont il dispose, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction visée à l’article 4 assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures juridiques nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit Etat; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition. 2. Ledit Etat procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits. 3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l’Etat dont elle a la nationalité ou, s’il s’agit d’une personne apatride, avec le représentant de l’Etat où elle réside habituellement. 4. Lorsqu’un Etat a mis une personne en détention, conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention et des circonstances qui la justifient les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 5. L’Etat qui procède à l’enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits Etats et leur indique s’il entend exercer sa compétence. Article 7 1. L’Etat partie sur le territoire sous la juridiction duquel l’auteur présumé d’une infraction visée à l’article 4 est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, dans les cas visés à l’article 5, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale. 2. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave en vertu du droit de cet Etat. Dans les cas visés au paragraphe 2 de l’article 5, les règles de preuve qui s’appliquent aux poursuites et à la condamnation ne sont en aucune façon moins rigoureuses que celles qui s’appliquent dans les cas visés au paragraphe 1 de l’article 5. 3. Toute personne poursuivie pour l’une quelconque des infractions visées à l’article 4 bénéficie de la garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure. Article 8 1. Les infractions visées à l’article 4 sont de plein droit comprises dans tout traité d’extradition conclu entre Etats parties. Les Etats parties s’engagent à comprendre lesdites infractions dans tout traité d’extradition à conclure entre eux. 2. Si un Etat partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre Etat partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il peut considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne lesdites intractions. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l’Etat requis. 3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissant lesdites infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’Etat requis. 1656 4. Entre Etats parties lesdites infractions sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire sous la juridiction des Etats tenus d’établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l’article 5. Article 9 1. Les Etats parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions visées à l’article 4, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure. 2. Les Etats parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux. Article 10 1. Tout Etat partie veille à ce que l’enseignement et l’information concernant l’interdiction de la torture fassent partie intégrante de la formation du personnel civil ou militaire chargé de l’application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit. 2. Tout Etat partie incorpore ladite interdiction aux règles ou instructions édictées en ce qui concerne les obligations et les attributions de telles personnes. Article 11 Tout Etat partie exerce une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, en vue d’éviter tout cas de torture. Article 12 Tout Etat partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction. Article 13 Tout Etat partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit Etat qui procéderont immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite. 1657 Article 14 1. Tout Etat partie garantit, dans son système juridique, à la victime d´un acte de torture, le droit d´obtenir réparation et d´être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d´un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont droit à indemnisation. 2. Le présent article n´exclut aucun droit à indemnisation qu´aurait la victime ou toute autre personne en vertu des lois nationales. Article 15 Tout Etat partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu´elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n´est contre la personne accusée de torture pour établir qu´une déclaration a été faite. Article 16 1. Tout Etat partie s´engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d´autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu´elle est définie à l´article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. En particulier, les obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables moyennant le remplacement de la mention de la torture par la mention d´autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 2. Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des dispositions de tout autre instrument international ou de la loi nationale qui interdisent les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou qui ont trait à l´extradition ou à l´expulsion. DEUXIEME PARTIE Article 17 1. Il est institué un Comité contre la torture (ci-après dénommé le Comité) qui a les fonctions définies ci-après. Le Comité est composé de dix experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l´homme, qui siègent à titre personnel. Les experts sont élus par les Etats parties, compte tenu d´une répartition géographique équitable et de l´intérêt que présente la participation aux travaux du Comité de quelques personnes ayant une expérience juridique. 2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants. Les Etats parties tiennent compte de l´intérêt qu´il y a à désigner des candidats qui soient également membres du Comité des droits de l´homme institué en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et qui soient disposés à siéger au Comité contre la torture. 3. Les membres du Comité sont élus au cours de réunions biennales des Etats parties convoquées par le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. A ces réunions, où le quorum est 1658 constitué par les deux tiers des Etats parties, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats parties présents et votants. 4. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux Etats parties pour les inviter à présenter leurs candidatures dans un délai de trois mois. Le Secrétaire général dresse une liste par ordre alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indication des Etats parties qui les ont désignés, et la communique aux Etats parties. 5. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles s’ils sont présentés à nouveau. Toutefois, le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prendra fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, le nom de ces cinq membres sera tiré au sort par le président de la réunion mentionnée au paragraphe 3 du présent article. 6. Si un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou n’est plus en mesure pour quelque autre raison de s’acquitter de ses attributions au Comité, l’Etat partie qui l’a désigné nomme parmi ses ressortissants un autre expert qui siège au Comité pour la partie du mandat restant à courir, sous réserve de l’approbation de la majorité des Etats parties. Cette approbation est considérée comme acquise à moins que la moitié des Etats parties ou davantage n’émettent une opinion défavorable dans un délai de six semaines à compter du moment où ils ont été informés par le Secrétaire général de l’Organistion des Nations Unies de la nomination proposée. 7. Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses des membres du Comité pour la période où ceux-ci s’acquittent de fonctions au Comité. Article 18 1. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont rééligibles. 2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit, toutefois, contenir notamment les dispositions -suivantes:
  4. a)Le quorum est de six membres;
  5. b)Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents. 3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les installations matérielles qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention. 4. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque les membres du Comité pour la première réunion. Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute occasion prévue par son règlement intérieur. 5. Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses occasionnées par la tenue de réunions des Etats parties et du Comité, y compris le remboursement à l’Organisation des Nations Unies de tous frais, tels que dépenses de personnel et coût d’installations matérielles, que l’Organisation aura engagés conformément au paragraphe 3 du présent article. 1659 Article 19 1. Les Etats parties présentent au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils ont prises pour donner effet à leurs engagements en vertu de la présente Convention, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’Etat partie intéressé. Les Etats parties présentent ensuite des rapports complémentaires tous les quatre ans sur toutes nouvelles mesures prises, et tous autres rapports demandés par le Comité. 2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet les rapports à tous les Etats parties. 3. Chaque rapport est étudié par le Comité, qui peut faire les commntaires d’ordre général sur le rapport qu’il estime appropriés et qui transmet lesdits commentaires à l’Etat partie intéressé. Cet Etat partie peut communiquer en réponse au Comité toutes observations qu’il juge utiles. 4. Le Comité peut, à sa discrétion, décider de reproduire dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 24 tous commentaires formulés par lui en vertu du paragraphe 3 du présent article, accompagnés des observations reçues à ce sujet de l’Etat partie intéressé. Si l’Etat partie intéressé le demande, le Comité peut aussi reproduire le rapport présenté au titre du paragraphe 1 du présent article. Article 20 1. Si le Comité reçoit des renseignements crédibles qui lui semblent contenir des indications bien fondées que la torture est pratiquée systématiquement sur le territoire d’un Etat partie, il invite ledit Etat à coopérer dans l’examen des renseignements et, à cette fin, à lui faire part de ses observations à ce sujet. 2. En tenant compte de toutes observations éventuellement présentées par l’Etat partie intéressé et de tous autres renseignements pertinents dont il dispose, le Comité peut, s’il juge que cela se justifie, charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à une enquête confidentielle et de lui faire rapport d’urgence. 3. Si une enquête est faite en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Comité recherche la coopération de l’Etat partie intéressé. En accord avec cet Etat partie, l’enquête peut comporter une visite sur son territoire. 4. Après avoir examiné les conclusions du membre ou des membres qui lui sont soumises conformément au paragraphe 2 du présent article, le Comité transmet ces conclusions à l’Etat partie intéressé, avec tous commentaires ou suggestions qu’il juge appropriés compte tenu de la situation. 5. Tous les travaux du Comité dont il est fait mention aux paragraphes 1 à 4 du présent article sont confidentiels et, à toutes les étapes des travaux, on s’efforce d’obtenir la coopération de l’Etat partie. Une fois achevés ces travaux relatifs à une enquête menée en vertu du paragraphe 2, le Comité peut, après consultations avec l’Etat partie intéressé, décider de faire figurer un compte rendu succinct des résultats des travaux dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 24. 1660 Article 21 1. Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu du présent article, déclarer à tout moment qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de là présente Convention. Ces communications ne peuvent être reçues et examinées conformément au présent article que si elles émanent d’un Etat partie qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n’a pas fait une telle déclaration. La procédure ci-après s’applique à l’égard des communications reçues en vertu du présent article:
  6. a)Si un Etat partie à la présente Convention estime qu’un autre Etat également partie à la Convention n’en applique pas les dispositions, il peut appeler, par communication écrite, l’attention de cet Etat sur la question. Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la communication, l’Etat destinataire fera tenir à l’Etat qui a adressé la communication des explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts;
  7. b)Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par l’Etat destinataire, la question n’est pas réglée à la satisfaction des deux Etats parties intéressés, l’un comme l’autre auront le droit de la soumettre au Comité, en adressant une notification au Comité, ainsi qu’à l’autre Etat intéressé;
  8. c)Le Comité ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise en vertu du présent article qu’après s’être assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus. Cette règle ne s’applique pas dans les cas où les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ni dans les cas où il est peu probable que les procédures de recours donneraient satisfaction à la personne qui est la victime de la violation de la présente Convention;
  9. d)Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les communications prévues au présent article;
  10. e)Sous réserve des dispositions de l’alinéa c), le Comité met ses bons offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect des obligations prévues par la présente Convention. A cette fin, le Comité peut, s’il l’estime opportun, établir une commission de conciliation ad hoc;
  11. f)Dans toute affaire qui lui est soumise en vertu du présent article, le Comité peut demander aux Etats parties intéressés, visés à l’alinéa b), de lui fournir tout renseignement pertinent;
  12. g)Les Etats parties intéressés, visés à l’alinéa b), ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’affaire par le Comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous l’une et l’autre forme;
  13. h)Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter du jour où il a reçu la notification visée à l’alinéa b):
  14. i)Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l’alinéa e), le Comité se borne dans son rapport à un bref exposé des faits et de la solution intervenue;
  15. ii)Si une solution n’a pu être trouvée conformément aux dispositions de l’alinéa e), le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits; le texte des observations écrites et le 1661 procès-verbal des observations orales présentées par les Etats parties intéressés sont joints au rapport. Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés. 2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque cinq Etats parties à la présente Convention auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par l’Etat partie auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l’examen de toute question qui fait l’objet d’une communication déjà transmise en vertu du présent article; aucune autre communication d’un Etat partie ne sera reçue en vertu du présent article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l’Etat partie intéressé ait fait une nouvelle déclaration. Article 22 1. Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu du présent article, déclarer à tout moment qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n’a pas fait une telle déclaration. 2. Le Comité déclare irrecevable toute communication soumise en vertu du présent article qui est anonyme ou qu’il considère être un abus du droit de soumettre de telles communications, ou être incompatible avec les dispositions de la présente Convention. 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Comité porte toute communication qui lui est soumise en vertu du présent article à l’attention de l’Etat partie à la présente Convention qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 et a prétendument violé l’une quelconque des dispositions de la Convention. Dans les six mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à la situation. 4. Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent article en tenant compte de toutes les informations qui lui sont soumises par ou pour le compte du particulier et par l’Etat partie intéressé. 5. Le Comité n’examinera aucune communication d’un particulier conformément au présent article sans s’être assuré que:
  16. a)La même question n’a pas été et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement;
  17. b)Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles; cette règle ne s’applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ou s’il est peu probable qu’elles donneraient satisfaction au particulier qui est la victime d’une violation de la présente Convention. 6. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les communications prévues dans le présent article. 7. Le Comité fait part de ses constatations à l’Etat partie intéressé et au particulier. 1662 8. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque cinq Etats parties à la présente Convention auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par l’Etat partie auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l’examen de toute question qui fait l’objet d’une communication déjà transmise en vertu du présent article; aucune autre communication soumise par ou pour le compte d’un particulier ne sera reçue en vertu du présent article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l’Etat partie intéressé ait fait une nouvelle déclaration. Article 23 Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliation ad hoc qui pourraient être nommés conformément à l’alinéa
  18. e)du paragraphe 1 de l’article 21 ont droit aux facilités, privilèges et immunités reconnus aux experts en mission pour l’Organisation des Nations Unies, tels qu’ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies. Article 24 Le Comité présente aux Etats parties et à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies un rapport annuel sur les activités qu’il aura entreprises en application de la présente Convention. TROISIEME PARTIE Article 25 1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats. 2. La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 26 Tous les Etats peuvent adhérer à la présente Convention. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 27 1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion. 2. Pour tout Etat qui ratifiera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion. 1663 Article 28 1. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’il ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l’article 20. 2. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 29 1. Tout Etat partie à la présente Convention pourra proposer un amendement et déposer sa proposition auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communiquera la proposition d’amendement aux Etats parties en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à l’organisation d’une conférence d’Etats parties en vue de l’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date d’une telle communication, le tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la tenue de ladite conférence, le Secrétaire général organisera la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats parties présents et votants à la conférence sera soumis par le Secrétaire général à l’acceptation de tous les Etats parties. 2. Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article entrera en vigueur lorsque les deux tiers des Etats parties à la présente Convention auront informé le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’ils l’ont accepté conformément à la procédure prévue par leurs constitutions respectives. 3. Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront force obligatoire pour les Etats parties qui les auront acceptés, les autres Etats parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous amendements antérieurs qu’ils auront acceptés. Article 30 1. Tout différend entre deux ou plus des Etats parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en déposant une requête conformément au Statut de la Cour. 2. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat partie qui aura formulé une telle réserve. 3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 1664 Article 31 1. Un Etat partie pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général. 2. Une telle dénonciation ne libérera pas l’Etat partie des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention en ce qui concerne tout acte ou toute omission commis avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet; elle ne fera nullement obstacle à la poursuite de l’examen de toute question dont le Comité était déjà saisi à la date à laquelle la dénonciation a pris effet. 3. Après la date à laquelle la dénonciation par un Etat partie prend effet, le Comité n’entreprend l’examen d’aucune question nouvelle concernant cet Etat. Article 32 Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et à tous les Etats qui auront signé la présente Convention ou y auront adhéré:
  19. a)Les signatures, les ratifications et les adhésions reçues en application des articles 25 et 26;
  20. b)La date d’entrée en vigueur de la Convention en application de l’article 27 et la date d’entrée en vigueur de tout amendement en application de l’article 29;
  21. c)Les dénonciations reçues en application de l’article 31. Article 33 1. La présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée conforme de la présente Convention à tous les Etats. * Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire Hongroise sur le transport des marchandises par route, fait à Luxembourg, le 17 juin 1986.  Entrée en vigueur.  L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 17 juin 1987 (Mémorial 1987, A, pp. 793 et ss.), est entré en vigueur, conformément à son article 12, paragraphe 1er, le 8 août 1987. 1665 Acte Unique Européen, signé à Luxembourg, le 17 février 1986 et à La Haye, le 28 février 1986.  Entrée en vigueur. (Mémorial 1986, A, pp. 2238 et ss.)  Les conditions requises pour l´entrée en vigueur de l´Acte Unique Européen ayant été remplies le 24 juin 1987, ce Traité est entré en vigueur, conformément à son article 33, paragraphe 2, le 1 er juillet 1987. Les instruments de ratification ont été déposés par les Etats membres des Communautés Européennes aux dates indiquées ci-après: Etat Date du dépôt de l´instrument de ratification Danemark Belgique Royaume-Uni Luxembourg Espagne Pays-Bas R.F.A. France Italie Portugal Grèce Irlande 13. 6.1986 25. 8.1986 19.11.1986 17.12.1986 18.12.1986 24.12.1986 29.12.1986 29.12.1986 30.12.1986 31.12.1986 31.12.1986 24. 6.1987 Convention concernant la reconnaissance et l´exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973.  Ratification par l´Espagne. (Mémorial 1980, A, pp. 2084 et ss. Mémorial 1981, A, pp. 695 et ss., 2123 Mémorial 1983, A, pp. 954, 1890, 2110 Mémorial 1985, A, p. 222 Mémorial 1987, A, pp. 192 et 193)  Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 16 juin 1987 l´Espagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er septembre 1987. Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967.  Adhésion du Paraguay. (Mémorial 1974, A, pp. 718 et ss. Mémorial 1975, A, p. 23 Mémorial 1982, A, pp. 804 et ss., 1064, 1258, 1823 Mémorial 1983, A, pp. 112, 1312, 1491, 1953, 2029, 2318 Mémorial 1984, A, pp. 510, 1371 Mémorial 1985, A, pp. 78, 199, 295, 316 Mémorial 1986, A, pp. 1364, 1774, 2078, 2123)  1666 Il résulte d´une notification de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 20 mars 1987 le Paraguay a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l´égard de cet Etat le 20 juin 1987. Convention portant dispense de légalisation pour certains actes et documents, conclue à Athènes, le 15 septembre 1977.  Ratification par la Turquie. (Mémorial 1981, A, pp. 624 et ss., 1834 Mémorial 1982, A, pp. 37, 1155, 1481 Mémorial 1985, A, p. 80)  II résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 1er mai 1987 la Turquie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entré en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er août 1987. Convention internationale sur l´harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, faite à Genève, le 21 octobre 1982.  Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg.  La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 9 mars 1987 (Mémorial 1987, A, pp.170 et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies le 12 juin 1987. Conformément à son article 17, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 12 septembre 1987. Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950.  Dénonciation par la Tunisie. (Mémorial 1959, Mémorial 1960, Mémorial 1975, A, Mémorial 1978, A, Mémorial 1979, A, Mémorial 1980, A, Mémorial 1981, A, Mémorial 1982, A, Mémorial 1983, A, Mémorial 1987, A, pp. 1320 et ss. p. 356 pp. 708 et 709 pp. 1211, 1395 pp. 715, 986, 1130 pp. 108 et 109, 2066 p. 1313 pp. 15, 78 et 79, 894, 1154 et 1155 pp. 1952 et 1953 pp. 424, 1078)  Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 21 mai 1987 la Tunisie a dénoncé la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de l´article XIV (
  22. a)de ladite Convention, la dénonciation produira ses effets à l´égard de la Tunisie le 21 mai 1988. 1667 Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970.  Ratification par l´Espagne. (Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss., 1504 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550 Mémorial 1979, A, pp. 495, 734, 909, 1061 et 1062, 1362, 1422 et 1423, 1472, 2362 Mémorial 1980, A pp. 26, 110 et 111, 853 et 854, 942, 1047, 1559 et 1560, 2005 et 2006 Mémorial 1981, A, pp. 575, 798, 878 et ss., 1226 Mémorial 1982, A, pp. 1178, 1446 et 1447, 1937 Mémorial 1983, A, pp. 115, 1258 Mémorial 1984, A, p. 743 Mémorial 1986, A, pp. 10, 1775, 2122 et 2123 Mémorial 1987, A, pp. 133 et 134)  Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 22 mai 1987 l´Espagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus. L´instrument de ratification contient la réserve et les déclarations suivantes: Réserve: Conformément à l´article 33 en relation avec l´article 4, paragraphe 2, l´Espagne n´acceptera pas de commissions rogatoires qui ne soient rédigées en espagnol ou accompagnées d´une traduction. Déclarations:
  23. a)L´Autorité Centrale espagnole à laquelle se réfère l´article 2 sera: Le Ministère de la Justice.  Le Secrétariat Général Technique.  (San Bernardo, 45.28015 Madrid), en excluant toute autre Autorité.
  24. b)Avec autorisation préalable du Ministère de la Justice espagnol, un Juge de l´Etat requérant pourra intervenir dans l´exécution d´une commission rogatoire, conformément à l´article 8.
  25. c)Conformément aux articles 16 et 17, la preuve pourra être otenue, sans nécessité d´autorisation préalable de l´Autorité espagnole, dans les locaux de la Représentation Diplomatique ou Consulaire de l´Etat requérant.
  26. d)D´après l´article 23, l´Espagne n´accepte pas les commissions rogatoires dérivées de la procédure «pretrial discovery of documents» connue dans les pays du «Common Law». La Convention est entrée en vigueur pour l´Espagne le 21 juillet 1987. Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965.  Ratification par l´Espagne. (Mémorial 1975, A, pp. 322 et ss., 897 et 898 Mémorial 1977, A, pp. 227 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 1070, 1393 Mémorial 1979, A, pp. 1217 et 1 218 Mémorial 1980, A, pp. 349, 1048 Mémorial 1981, A, pp. 1312, 1911 Mémorial 1982, A, pp. 34, 1131, 1178 et 1179, 1824 et 1825 Mémorial 1983, A, pp. 672, 984 et 985, 1490 et 1491 Mémorial 1984, A, pp. 404, 977 Mémorial 1985, A, p. 602 Mémorial 1986, A, p. 1774)  1668 II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 4 juin 1987 l´Espagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus. L´instrument de ratification contient les déclarations suivantes: 1. L´Etat espagnol déclare que ses juges, nonobstant les dispositions de l´article 15, peuvent statuer bien qu´aucune attestation constatant soit la notification soit la remise de documents n´ait été reçue, si les conditions prévues à l´article 15, alinéa 2, sont réunies. 2. L´Etat espagnol déclare que le délai d´expiration, auquel se réfère l´article 16, est de seize mois à compter de la date de la décision. 3. L´Etat espagnol désigne comme Autorité centrale pour délivrer les attestations, conformes au modèle annexé à la Convention: Secretaria General Técnica, Subdireccion de Cooperacion Juridica Internacional, Ministerio de Justicia. San Bernardo, 45. E-28015 Madrid. La Convention est entrée en vigueur pour l´Espagne le 3 août 1987. Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970.  Retrait de réserve par les Etats-Unis d´Amérique. (Mémorial 1977, A, pp. 781 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706 Mémorial 1979, A, pp. 618, 1022, 1094, 1757 Mémorial 1980, A, pp. 35, 111, 851, 1401 Mémorial 1981, A, pp. 303, 599, 1912 Mémorial 1982, A, pp. 14, 37 Mémorial 1983, A, pp. 37, 1459 Mémorial 1984, A, pp. 188, 348, 649, 978 et 979 Mémorial 1985, A, pp. 79, 200 Mémorial 1986, A, p. 2754)  II résulte d´une notification de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 1er avril 1987 les Etats-Unis d´Amérique ont retiré leur déclaration émise selon l´article 64.1)
  27. a)du PCT aux termes de laquelle ils n´étaient pas liés par le chapitre II du PCT. Les Etats-Unis d´Amérique sont ainsi liés par les dispositions du chapitre II du PCT à partir du 1er juillet 1987. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). Bettembourg.  Modification du règlement de circulation. En séance du 11 décembre 1986, le Conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement de circvulation modifiant et complétant celui du 28 novembre 1984. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 4 et 11 février 1987 et publié en due forme. 1669 Bertrange.  Règlement sur l´utilisation du centre culturel et sportif Atert. En séance du 11 novembre 1986, le Conseil communal de Bertrange a édicté un règlement sur l´utilisation du centre culturel et sportif Atert. Ledit règlement a été publié en due forme. Bertrange.  Règlement sur les conduites d´eau. En séance du 11 novembre 1986, le Conseil communal de Bertrange a édicté un règlement sur les conduites d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme. Dudelange.  Modification du règlement de circulation. En séance du 21 mai 1987, le Conseil communal de Dudelange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 décembre 1984. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 18 et 26 juin 1987 et publié en due forme. Echternach.  Modification du règlement de circulation. En séance du 8 avril 1987, le Conseil communal d´Echternach a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 24 avril 1985. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 18 mai et 3 juin 1987 et publié en due forme. Ettelbruck.  Règlement concernant les marchés. En séance du 9 avril 1987, le Conseil communal de la Ville d´Ettelbruck a édicté un règlement de police concernant les marchés. Ledit règlement a été publié en due forme. Lenningen.  Modification du règlement de circulation. En séance du 12 février 1987, le Conseil communal de Lenningen a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 22 février 1984. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 10 et 24 mars 1987 et publié en due forme. Lintgen.  Modification du règlement de circulation. En séance du 11 décembre 1986 le Conseil communal de Lintgen a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 6 octobre 1978. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 18 et 26 juin 1987 et publié en due forme. Rambrouch.  Règlement sur les chiens. En séance du 24 mars 1987, le Conseil communal de Rambrouch a édicté un règlement sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. Roeser.  Règlement concernant les bois, parcs et chemins forestiers. En séance du 3 février 1987, le Conseil communal de Roeser a édicté un règlement concernant les bois, parcs et chemins forestiers. Ledit règlement a été publié en due forme. Rosport.  Règlement sur les registres de population. En séance du 13 décembre 1986, le Conseil communal de Rosport a édicté un règlement sur les registres de la population et les changements de domicile. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle en date du 24 février 1987 et publié en due forme. 1670 Sandweiler.  Modification du règlement de circulation. En séance du 12 mars 1987, le Conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 4 mai 1981. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 14 avril 1987 et publié en due forme. Sanem.  Modification du règlement de circulation. En séance du 28 novembre 1986, le Conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 9 mars 1981. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 26 mars et 1er avril 1987 et publié en due forme. Sanem.  Modification du règlement de circulation. En séance du 6 février 1987, le Conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 9 mars 1981. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 14 avril 1987 et publié en due forme. Steinfort.  Modification du règlement de circulation. En séance du 10 novembre 1986, le Conseil communal de Steinfort a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 19 mars 1979. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 et 25 février 1987 et publié en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.