Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant création d´un commissariat de police sur le territoire de la commune de Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 1. Création.
Il est institué, avec effet au 1er septembre 1987, un commissariat de police sur le territoire de la commune de Niederanven. Art.
- Effectif. L´effectif du commissariat est fixé à quatre unités. Art.
- Effectif total. L´effectif total des sous-officiers et agents de police des commissariats de police est porté de 340 à 344 unités. Art.
- Exécution. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Cabasson, le 31 juillet
- Jacques Santer Jean Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Le Ministre de la Force Publique, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant nouvelle fixation de l´effectif du commissariat de police de la Ville d´Ettelbruck. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 février 1980 portant modification de la loi modifiée du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police locale; Vu la délibération du conseil communal de la Ville d´Ettelbruck en date du 9 avril 1984; Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1982 portant fixation des effectifs des commissariats de police; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique, des Finances et de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1735 Art. 1er. Augmentation des effectifs. L´effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la Ville d´Ettelbruck est porté de six à sept unités. Art.
- Effectif total. L´effectif total des sous-officiers et agents de police des commissariats de police est porté de 344 à 345 unités. Art.
- Exécution. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 31 juillet
- Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Jean Le Ministre de la Force Publique, Marc Fischbach Règlement ministériel du 18 août 1987 portant fixation du taux des cotisations dues à la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Le Ministre de l´Intérieur, Revu son arrêté du 15 septembre 1986 fixant à 35,5% la contribution totale due par l´Etat et les communes du chef des traitements payés aux affiliés de la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux pendant l´année 1985; Considérant qu´il échet de fixer pour l´année 1987 un taux de contribution qui tient compte de la situation financière actuelle et de l´évolution future des finances de la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux; Vu l´avis du conseil d´administration de la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux en date du 6 août 1987; Vu les articles 25 et 29 de la loi du 7 août 1912 concernant la création d´une Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes tels qu´ils furent modifiés par la suite;. Arrête: Art. 1er . Pour l´année 1987, les versements que les communes, des établissements publics et l´Etat devront faire à la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sont fixés de la manière suivante: 1) Une contribution annuelle de 20,59% du montant des traitements et autres allocations computables pour les pensions auxquelles les affiliés obligatoires de la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux ont légalement droit, est à payer par les organes liquidateurs de ces traitements. 2) Une contribution annuelle de 14,91 % de ces mêmes traitements et allocations est à charge de l´Etat. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 août
- Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz 1736 Règlement ministériel du 28 août 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 1 au point kilométrique 30,
- Le Ministre des Travaux Publics, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite; Arrête: Art. 1 . Pendant l´exécution des travaux de voirie sur la route nationale 1 au point kilométrique 30,160, la vitesse maximale est limitée à 60 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du point kilométrique 30,160 sur une distance de respectivement 50 m et 200 m. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 60, et C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par le signal C,17a.
Art. 2
. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée. Art.
- Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets pendant trois mois à partir du jour de sa publication. Luxembourg, le 28 août
- Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Règlement ministériel du 28 août 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 1 au point kilométrique 24,
- Le Ministre des Travaux Publics, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite; Arrête:
Art. 1
. Pendant l´exécution des travaux de voirie sur la route nationale 1 au point kilométrique 24,500, la vitesse maximale est limitée à 60 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du point kilométrique 24,500 sur une distance de respectivement 50 m et 200 m. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 60, et C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par le signal C,17a. Art.
- Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée. Art.
- Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets pendant trois mois à partir du jour de sa publication. Luxembourg, le 28 août
- Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter 1737 Règlement ministériel du 28 août 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 10 entre les points kilométriques 40,100 et 40,
- Le Ministre des Travaux Publics, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite; Arrête: Art. 1
. Pendant l´exécution des travaux de voirie sur la RN10 entre les points kilométriques 40,100, et 40,300 la chaussée ne comporte qu´une voie de circulation. Art.
- Les conducteurs qui s´approchent dans le sens Moesdorf-Wasserbillig de la section de route où les travaux sont en cours doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, et ils ne doivent s´engager dans le passage étroit, tant qu´il n´est pas possible de le traverser sans obliger les conducteurs venant en sens inverse à s´arrêter. Les conducteurs qui circulent dans le sens Wasserbillig-Moesdorf ont la priorité de passage par rapport aux conducteurs venant en sens inverse. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,5 et B,
- Le cas échéant, la circulation est réglée sur le tronçon de route où les travaux sont en cours au moyen d´une signalisation lumineuse. Cette prescription est indiquée par le signal A,16a. Art.
- Dans le passage étroit la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du passage étroit sur une distance de respectivement 50 m et 200 m. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par les signaux C,17b et C,17c. Art.
- Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l´exécution des travaux suivant la direction indiquée par le signal D,
- Art.
- L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A, 15 et A,4b posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m. Art.
- Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée. Art.
- Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets pendant trois mois à partir de l´installation du chantier. Luxembourg, le 28 août
- Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter 1738 Règlement ministériel du 1er septembre 1987 portant assimilation de différentes communes à la Ville de Luxembourg en matière de législation sur les baux à loyer. Le Ministre de l´Intérieur, Vu l´article 1er de la loi du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 27 août 1987 portant réforme de la législation sur les baux à loyer; Vu les avis des collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées; Arrête: Art. 1er. Les communes de Bertrange, Ettelbruck, Hesperange, Junglinster, Kehlen, Mamer, Sandweiler, Schifflange, Steinsel, Strassen et Walferdange sont assimilées à la Ville de Luxembourg quant aux dispositions inscrites à l´article I
, alinéa a), de la loi du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 27 août 1987 portant réforme de la législation sur les baux à loyer, dispositions portant fixation des loyers par pièce et par mois de tout ou partie d´un immeuble à usage d´habitation dont le construction était achevée avant le 10 septembre 1944. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1
septembre
- Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas de maladie et de maternité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 6 et 13 du code des assurances sociales; Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics, de la chambre de commerce, de la chambre des métiers et de l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La dernière phrase de l´alinéa final de l´article 8 du règlement grand-ducal modifié du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas de maladie et de maternité est modifiée comme suit: «Dans la mesure où le remboursement est inférieur au taux du tarif minimum prévu pour la prise en charge de la pension en cas d´hospitalisation dans le Grand-Duché, il est complété, sur présentation d´une facture d´hôtel, jusqu´à concurrence de ce montant.» Art.
- Notre ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 7 septembre
- Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Jean 1739 Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 concernant les paris relatifs aux épreuves sportives. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 4 de la loi du 20 avril 1977 relative à l´exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu et vu l´article 27 de la loi du 8 février 1981 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence pour les modifications apportées ultérieurement au texte; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: I. Octroi des autorisations et agréments
Art. 1.
(1)Toutes les opérations concernant l´exploitation de paris relatifs aux épreuves sportives à effectuer dans le Grand-Duché ont lieu sous le contrôle et la surveillance du Ministre des Finances et du Ministre de la Justice.
(2)Est considéré comme exploitation de paris relatifs aux épreuves sportives le fait d´accepter soit directement, soit par intermédiaire, même occasionnellement, des paris ou enjeux concernant les concours de pronostics relatifs aux épreuves sportives. Art. 2. La demande en autorisation d´exploiter des paris relatifs aux épreuves sportives est à adresser au Ministre de la Justice conformément à l´article 4 de la loi du 20 avril 1977 relative à l´exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives et doit contenir les renseignements suivants:
- a)les noms, prénoms, profession et résidence de l´impétrant ou, s´il s´agit d´une société, l´indication de la forme juridique de celle-ci, de la raison sociale ou de la dénomination avec l´indication précise des représentants de ladite société, et au cas où l´impétrant résiderait à l´étranger, la désignation d´un agent général ayant son domicile réel dans le Grand-Duché ainsi qu´une procuration conférant à l´agent général les pouvoirs nécessaires pour représenter l´organisateur tant judiciairement qu´extrajudiciairement. L´agent général peut être une personne morale;
- b)un extrait récent du casier judiciaire des impétrants lorsqu´il s´agit de personnes physiques, des associés lorsqu´il s´agit d´une société de personnes, des membres du conseil d´administration lorsqu´il s´agit d´une société anonyme, et des détenteurs de parts ainsi que des gérants lorsqu´il s´agit d´une société à responsabilité limitée;
- c)le texte complet du règlement des paris relatifs aux épreuves sportives pour lesquels une autorisation est demandée;
- d)la déclaration d´acceptation de mandat visée à l´article 5 ci-dessous. Art. 3.
(1)Le Ministre de la Justice, après avis du Ministre des Finances, peut, à tout instant, subordonner l´autorisation ou le maintien de l´autorisation à la fourniture des cautions personnelles ou garanties réelles à agréer par lui. Elles sont destinées à assurer l´exécution de toutes les obligations résultant à charge de l´organisateur de l´exploitation des paris sur épreuves sportives. Le montant total des garanties exigées ne peut excéder la somme de 5 millions de francs. Ce chiffre peut être modifié en cours d´exploitation sans toutefois dépasser 10 millions de francs.
(2)Le Ministre de la Justice fixe dans l´autorisation le montant de la taxe initiale prévue à l´article 19 du présent règlement grand-ducal. Art.
- L´exercice d´une activité de gérant, agent général, agent, employé ou collaborateur à un titre quelconque au service d´une exploitation de paris relatifs aux épreuves sportives, autorisée au Grand-Duché 1740 de Luxembourg, est soumis à l´agrément préalable du Ministre de la Justice. La demande d´agrément sera accompagnée d´un extrait récent du casier judiciaire. Art.
- Dans tous les cas, les personnes physiques appelées à représenter légalement les organisateurs indigènes ayant revêtu la forme d´une société de capitaux, d´une société à responsabilité limitée ou d´une société coopérative, ainsi que les agents généraux des organisateurs établis à l´étranger sont solidairement et indivisiblement tenus des obligations pécuniaires de l´organisateur à l´égard du fisc et des souscripteurs de paris. Cet engagement résulte de plein droit de l´acceptation du mandat qui est constaté par une déclaration écrite à annexer à la demande d´autorisation. Art. 6.
(1)Les autorisations et agréments ainsi que l´approbation du règlement de concours sont personnels et révocables.
(2)Le défaut de fournir, endéans le délai imparti par l´arrêté d´autorisation, la taxe initiale ainsi que les cautions et garanties exigées, rend de plein droit caduque l´autorisation accordée. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs. II. Fonctionnement des paris Art. 7. Les bulletins destinés à l´établissement des paris sont numérotés et portent:
- a)la désignation explicite de l´organisateur du pari et éventuellement celle de l´agent général;
- b)l´indication du type du pari;
- c)la date de l´autorisation ministérielle;
- d)le texte du règlement du pari approuvé, ou, sur autorisation à accorder par le Ministre de la Justice, un extrait de ce règlement;
- e)l´indication de la compétence des tribunaux luxembourgeois. Art. 8.
(1)La prise de paris et la validation des bulletins ne peut se faire que dans des locaux autorisés à cet effet par le Ministre de la Justice.
(2)Les paris se font sur des bulletins comportant 3 volets. Un volet est remis au parieur, un deuxième est utilisé lors du dépouillement et un troisième qui peut être constitué par du papier carbone, est conservé au lieu où est pris le pari. Le modèle des bulletins doit être approuvé par le Ministre de la Justice. Art. 9. Chaque bulletin porte lisiblement les nom, prénom et adresse du parieur. Art. 10.
(1)Sauf dispense expresse les 3 volets de chaque bulletin de paris sont estampillés simultanément par un appareil enregistreur. La prédite opération vaut validation du bulletin de pari.
(2)Les appareils enregistreurs utilisés pour la validation doivent être agréés par le Ministre des Finances et le Ministre de la Justice. Art. 11.
(1)Au plus tard une demi-heure avant le début de la première épreuve sportive sur laquelle porte le pari les bulletins validés doivent être rassemblés en un lieu unique situé sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg. L´adresse de ce lieu unique sera déterminée dans l´autorisation du Ministre de la Justice.
(2)Il y est procédé de suite au dénombrement des bulletins, au constat du montant des mises ainsi qu´à l´enregistrement des bulletins.
(3)Dès que les résultats des épreuves sportives sur lesquelles ont porté les paris sont connus, il est procédé au dépouillement des bulletins.
(4)Si l´enregistrement des bulletins et le dépouillement se font à l´étranger, les bulletins sont mis sous scellés au lieu unique visé à l´alinéa 1er et transmis au lieu d´enregistrement et de dépouillement situés à l´étranger. 1741
(5)Les opérations décrites aux alinéas précédents se font en présence d´un officier ministériel ou d´un fonctionnaire désigné par les ministres compétents qui vise le procès-verbal dressé par le détenteur de l´autorisation pour chacune des opérations décrites aux alinéas
(2)à
(4)ci-dessus. Le Ministre de la Justice peut dans son autorisation déroger à l´obligation de présence d´un officier ministériel ou d´un fonctionnaire représentant les ministres compétents. Art.
- L´autorisation ministérielle fixe les modalités de publication des résultats des concours et des gains dégagés. Ces informations doivent être publiées dans au moins deux quotidiens luxembourgeois. Art.
- L´autorisation ministérielle, soit fixe le pourcentage de la recette brute affectée à la répartition des gains, soit approuve le mode de calcul des gains proposé par l´exploitant des paris. Art.
- Les gains doivent être payés aux gagnants au plus tard dans la quinzaine du dépouillement. Art.
- Est interdite toute publicité par bulletins de paris, feuilles de réclame, annonces, affiches, radiodiffusion, télévision, tout moyen audiovisuel ou tout autre moyen affirmant ou laissant entendre contrairement à la réalité des faits que l´organisation des paris a lieu au profit de l´Etat, d´un établissement public ou d´utilité publique, d´une association philantropique ou sportive, ou d´une oeuvre de bienfaisance. Art.
- Tous les exploitants de paris relatifs aux épreuves sportives, établis au Grand-Duché de Luxembourg ou à l´étranger, doivent tenir une comptabilité régulière et détaillée relative aux paris souscrits dans le Grand-Duché, séparée de celle relative aux opérations faites à l´étranger. III. Dispositions fiscales Art. 17.
(1)Le prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives est fixé à 15% des sommes brutes engagées dans les paris.
(2)Sont à considérer comme sommes brutes engagées au sens des dispositions qui précèdent les mises et les enjeux se rapportant
- a)à des paris sur les épreuves sportives luxembourgeoises ou étrangères dont les bulletins ont été remplis au Luxembourg et remis à des exploitants établis dans le pays;
- b)à des paris sur les épreuves sportives luxembourgeoises ou étrangères organisés par des personnes ou firmes étrangères disposant au Luxembourg d´un ou de plusieurs bureaux, agences ou filiales, chargés d´accepter des bulletins mis en circulation dans le pays ou dans les pays étrangers ainsi que les enjeux y afférents.
(3)Ne sont pas compris dans les sommes brutes engagées dans les paris les prestations connexes facturées séparément et qui ne sont pas directement liées aux paris proprement dits. Art.
- Le prélèvement au sens de l´article 17 est dû par l´exploitant des paris sur épreuves sportives. L´exploitant résidant à l´étranger est tenu de désigner un mandataire demeurant au Grand-Duché de Luxembourg. Ce dernier est débiteur solidaire du paiement du prélèvement. Art.
- Le montant de la taxe initiale, qui ne pourra dépasser 25.000 francs, sera déterminé dans l´autorisation par le Ministre de la Justice en tenant compte du volume présumé des opérations que l´impétrant se propose d´entreprendre dans le Grand-Duché. Art.
- L´Administration des Contributions est chargée du contrôle financier des concours et de l´encaissement du prélèvement et de la taxe initiale prévus aux articles 17 et
- Art. 21.
(1)Le prélèvement au sens de l´article 17 est dû au moment de l´encaissement des sommes brutes engagées.
(2)Il est payable le quinzième jour du mois, sur déclaration du redevable pour les opérations imposables réalisées au cours du mois précédent.
(3)La déclaration fait ressortir le nombre des bulletins souscrits, les sommes brutes engagées et le montant du prélèvement. 1742 Art.
- Les exploitants, leurs représentants et agents généraux et tous ceux qui les remplacent sont tenus de laisser pénétrer dans le siège d´exploitation les agents chargés du contrôle et de la surveillance par le Ministre de la Justice, ainsi que les fonctionnaires et agents de l´Administration des Contributions, de leur présenter tous livres de commerce, pièces comptables, registres, bulletins ou écritures quelconques relatifs aux paris et de fournir les renseignements qui pourront leur être demandés. IV. Dispositions pénales Art.
- Sans préjudice de l´application de peines plus fortes prévues par d´autres dispositions légales ou réglementaires et de la faculté de retrait des autorisations et agréations accordées par le ministre compétent, les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines portées par la loi du 20 avril
- V. Dispositions transitoires et finales Art. 24.
(1)L´arrêté grand-ducal du 20 septembre 1948 portant réglementation d´exécution de la loi du 21 janvier 1948 ayant pour objet de réglementer l´exploitation de paris relatifs aux épreuves sportives, tel qu´il a été modifié dans la suite, est abrogé.
(2)Les exploitants bénéficiaires d´une autorisation délivrée en vertu de l´arrêté grand-ducal du 20 septembre 1948 visé à l´alinéa
(1)bénéficient d´un délai de 3 mois pour se conformer aux dispositions du présent règlement. Art.
- Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 7 septembre
- Jacques Santer Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 fixant certaines modalités particulières d´allocation des bonifications d´intérêt sur les emprunts contractés pour financer l´installation des jeunes agriculteurs, la reprise de l´exploitation familiale et l´acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture, et notamment ses articles 19 et 22; Vu le règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 fixant les modalités d´allocation des bonifications d´intérêt sur les emprunts contractés pour financer l´installation des jeunes agriculteurs, la reprise de l´exploitation familiale et l´acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)La durée d´allocation des bonifications d´intérêt se détermine sur base d´une annuité théorique constante de remboursement de l´emprunt contracté par un exploitant agricole pour financer les charges de l´installation ou l´acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole. 1743
(2)L´annuité théorique visée au paragraphe 1
correspond à un pourcentage déterminé du total des marges brutes standard des différentes spéculations entreprises par une exploitation agricole. Ces pourcentages sont repris à l´annexe 1 du présent règlement.
(3)Les marges brutes standard pour les différentes spéculations sont indiquées à l´annexe 2. Art. 2.
(1)Si le conjoint du bénéficiaire des bonifications d´intérêt retire de l´exercice d´une activité professionnelle non agricole un revenu imposable dépassant les deux tiers du salaire social minimum de référence, l´annuité théorique visée à l´article 1er est majorée d´un pourcentage se situant entre 10 et 40% de ce revenu supplémentaire. Les pourcentages de majoration sont indiqués à l´annexe 3.
(2)Si le conjoint a cessé son activité professionnelle après l´allocation des bonifications d´intérêt mais avant le remboursement de l´emprunt, ces bonifications sont recalculées sur base des nouvelles données. Art. 3. La détermination de la valeur de rendement des différents éléments composant une exploitation agricole se fait d´après les indications reprises à l´annexe 4. Art. 4. L´acquisition de terrains agricoles auprès de tiers est justifiée économiquement au sens de l´article 6 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 fixant les modalités d´allocation des bonifications d´intérêt sur les emprunts contractés pour financer l´installation des jeunes agriculteurs, la reprise de l´exploitation familiale et l´acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole lorsque: le prix à l´hectare desdits immeubles ne dépasse pas trois cent soixante-quinze mille francs pour les terrains agricoles et deux millions de francs pour les vignobles; la superficie en propre de l´exploitation avant l´acquisition des terres ne dépasse pas soixante hectares, ni cinq hectares pour les vignobles; l´âge de l´exploitant lors de cette acquisition ne dépasse pas soixante ans, à moins que la continuation de l´exploitation par un successeur ne soit assurée. Art. 5. Le plafond de l´emprunt prévu à l´article 7 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 susvisé est fixé à trois millions six cent mille francs. Art. 6. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publé au Mémorial. Château de Berg, le 7 septembre 1987. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture Jean et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre des Finances, Jacques Santer ANNEXE 1 Coefficients servant au calcul de l´annuité théorique par exploitation agricole Marges brutes standards totales par exploitation 300.000, frs 400.000, frs 500.000, frs 600.000, frs Pourcentage des marges brutes standards totales à considérer pour le calcul de l´annuité théorique % 7,30 7,53 7,76 8,00 1744 700.000, frs 800.000, frs 900.000, frs 1.000.000, frs 1.100.000, frs 1.200.000, frs 1.300.000, frs 1.400.000, frs 1.500.000, frs 1.600.000, frs 1.700.000, frs 1.800.000, frs 1.900.000, frs 2.000.000, frs 2.100.000, frs 2.200.000, frs 2.300.000, frs 2.400.000, frs 2.500.000, frs 2.600.000, frs 2.700.000, frs 2.800.000, frs 2.900.000, frs 3.000.000, frs 3.100.000, frs 3.200.000, frs 3.300.000, frs 3.400.000, frs 3.500.000, frs 3.600.000, frs 8,25 8,50 8,77 9,04 9,32 9,61 9,91 10,21 10,53 10,86 11,19 11,54 11,90 12,27 12,65 13,04 13,45 13,86 14,29 14,74 15,19 15,66 16,15 16,65 17,17 17,70 18,25 18,81 19,40 20,00 ANNEXE 2 Marge brute standard pour les différentes spéculations Spéculations Marge brute standard par hectare exprimée en francs luxembourgeois A. Productions végétales Blé tendre Seigle Orge Avoine 23.760, frs 19.800, frs 21.240, frs 18.860, frs Légumes secs Pommes de terre Plantes sarclées fourragères Plantes oléagineuses 17.330, frs 115.400, frs 14.330, frs 26.230, frs 1745 Légumes frais
- a)culture en plein champ
- b)culture maraîchère en plein air
- c)culture sous verre 41.500, frs 225.100, frs par récolte 2.116.900, frs Fleurs et plantes ornementales
- a)plein air
- b)sous verre 338.250, frs 3.262.200, frs Semences et plants de terre arables Autres cultures de terre arables Plantation d´arbres fruitiers et baies Vin de qualité Pépinière Cultures permanentes sous verre 65.000, frs 13.000, frs 86.000, frs 346.000, frs 483.600, frs 90.000, frs Spéculations Marge brute standard par unité de bétail exprimée en francs luxembourgeois B. Productions animales Equides (chevaux) Bovins
- a)bovins de moins de 1 an
- b)mâles de 1 à 2 ans
- c)femelles de 1 à 2 ans
- d)mâles de 2 ans et plus
- e)génisses de 2 ans et plus
- f)vaches laitières
- g)autres vaches 6.200, frs 10.175, frs 8.350, frs 8.100, frs 5.950, frs 30.625, frs 4.900, frs Ovins Brebis Autres ovins et caprins 1.755, frs 900, frs Porcs Truies reproductrices de 50 kg et plus Autres porcs (par place d´engrais) 9.500, frs 1.400, frs Volailles Poulets de chair Poules pondeuses Autres volailles 4.300, frs 9.000, frs 5.500, frs } par 100 bêtes 4.365, frs 1746 ANNEXE 3 Prise en considération du revenu du conjoint dans le calcul de l´annuité théorique par exploitation Revenu imposable Pourcentage de ce revenu à considérer 10,00 10,55 11,53 12,61 13,78 15,06 16,45 17,98 19,65 21,48 23,47 25,66 28,04 30,64 33,49 36,60 40,00 219.650, frs 250.000, frs 300.000, frs 350.000, frs 400.000, frs 450.000, frs 500.000, frs 550.000, frs 600.000, frs 650.000, frs 700.000, frs 750.000, frs 800.000, frs 850.000, frs 900.000, frs 950.000, frs 1.000.000, frs ANNEXE 4 Valeur de rendement des différents éléments composant une exploitation agricole A) Agriculture terrains agricoles 81.000, frs par ha maison 8.000, frs par ha de S.A.U. dépendances agricoles 8.000, frs par ha de S.A.U. train agricole bovins 59.340, frs par ha limités à 5 ha par exploitation agricole 8.000, frs par ha de S.A.U. 10.000, frs par tête porcins meubles parts de laiterie 3.000, frs par tête 50.000, frs 2.500, frs par vache laitière bois, haies B) Viticulture vignes maison dépendances viticoles (vinificateurs) 972.000, frs par ha 200.000, frs par ha avec un maximum de 800.000, frs par exploitation 200.000, frs par ha avec un maximum de 800.000, frs par exploitation 1747 train viticole meubles C) Horticulture et Arboriculture 40.000, frs par ha de S.A.U. 50.000, frs à déterminer de cas en cas, sur base des données effectives Convention européenne sur la notification à l´étranger des documents en matière administrative, signée à Strasbourg le 24 novembre 1977. Ratification par l´Espagne. (Mémorial 1980, A, pp. 1017 et ss., 1364 Mémorial 1983, A, pp. 9 et ss. Mémorial 1984, A, pp. 291, 1635 Mémorial 1986, A, pp. 2285 et ss.) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 16 juillet 1987 l´Espagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er novembre 1987. Lors du dépôt de son instrument de ratification, l´Espagne a fait les déclarations suivantes: Article 2 L´Espagne désigne comme autorité centrale: Direccion General de Asuntos Consulares, Ministerio de Asuntos Exteriores, Imperial, 9, E-28012 Madrid. Article 10
(2)L´Etat espagnol déclare qu´il s´oppose à la notification de documents effectuée par des consuls quand leurs destinataires ne sont pas des nationaux de l´Etat du consul. Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, faite à Strasbourg, le 6 mai
- Ratification par l´Espagne. (Mémorial 1971, A, pp. 1130 et ss., 2022, 2150 Mémorial 1972, A, p. 2131 Mémorial 1973, A, p. 669 Mémorial 1975, A, p. 1300 Mémorial 1986, A, p. 743) II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 16 juillet 1987 l´Espagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l´égard de cet Etat le 17 août
- Lors du dépôt de son instrument de ratification, l´Espagne a déclaré que les dispositions du chapitre I ne lui seront pas applicables. 1748 Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars
- Ratification du Libéria. (Mémorial 1972, A, pp. 1256 et ss. Mémorial 1973, A, pp. 34 et ss., 424, 804, 843, 1078, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 7, 126, 450, 1170 Mémorial 1975, A, pp. 8, 343, 516, 711, 743, 1571 Mémorial 1976, A, pp. 32, 1103 Mémorial 1977, A, pp. 272, 1478 Mémorial 1978, A, pp. 549, 1808 Mémorial 1980, A, pp. 8, 488, 838 Mémorial 1981, A, pp. 8, 302 et 303, 1975 et 1976, 2166 Mémorial 1982, A, p. 1073 Mémorial 1985, A, pp. 198 et 199 Mémorial 1986, A, pp. 2307 et 2308 Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars
- (Mémorial 1976, A, pp. 394 et ss., 1249 et ss., 1489 Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520, 992 et 993, 1864 Mémorial 1978, A, pp. 549, 722, 1135, 1228, 1808, 2016 Mémorial 1979, A, pp. 418, 1101, 1435, 1497 Mémorial 1980, A, pp. 901 et 902 Mémorial 1981, A, pp. 7, 302 et 303, 1975 et 1976, 2166 Mémorial 1984, A, p. 1323 Mémorial 1985, A, pp. 198 et 199, 1221 et 1222 Mémorial 1986, A, pp. 2307 et 2308) Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975. Ratification du Libéria. (Mémorial 1981, A, pp. 1975 et 1976, 2166 Mémorial 1984, A, p. 1323 Mémorial 1985, A, pp. 198 et 199, 1221 et 1222 Mémorial 1986, A, pp. 2307 et 2308) II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 13 avril 1987 le Libéria a ratifié les Conventions désignées ci-dessus, qui sont entrées en vigueur à l´égard de cet Etat le 13 mai
- 1749 Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l´information sur le droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars
- Ratification de la République Fédérale d´Allemagne. (Mémorial 1982, A, pp. 666 et ss., 1349 Mémorial 1983, A, p. 2077 Mémorial 1984, A, p. 1490 Mémorial 1985, A, p. 324) II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 23 juillet 1987 la République Fédérale d´Allemagne a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 24 octobre
- Au moment du dépôt de son instrument de ratification la République Fédérale d´Allemagne a fait les déclarations suivantes: Article 1 «LaRépublique Fédérale d´Allemagne comprend la deuxième phrase de l´Article 1 du Protocole additionnel dans ce sens que le degré différent de décriminalisation qui existe dans les Etats membres du Conseil de l´Europe ne doit pas engendrer, lors de l´application dudit Protocole additionnel, une limitation unilatérale des possibilités de renseignement et qu´en conséquence, les autorités peuvent, même pour des infractions réprimées par des amendes administratives (Ordnungswidrigkeiten), fournir et demander des renseignements dans la mesure prévue par ledit Protocole additionnel.» Article 5 «La République Fédérale d´Allemagne déclare, conformément au paragraphe 1 de l´Article 5 du Protocole additionnel, qu´elle ne sera pas liée par les dispositions du Chapitre II dudit Protocole.» Article 9 s´appliquera également au Land de Berlin avec effet de la date à laquelle il entrera en «... Le Protocole vigueur pour la République Fédérale d´Allemagne.» Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre
- Communication du Gouvernement d´Antigua et Barbuda. (Mémorial 1975, A, pp. 322 et ss., 897 et 898 Mémorial 1977, A, pp. 227 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 1070, 1393 Mémorial 1979, A, pp. 1217 et 1218 Mémorial 1980, A, pp. 349, 1048 Mémorial 1981, A, pp. 1312, 1911 Mémorial 1982, A, pp. 34, 1131, 1178 et 1179, 1824 et 1825 Mémorial 1983, A, pp. 672, 984 et 985, 1490 et 1491 Mémorial 1984, A, pp. 404, 977 Mémorial 1985, A, p. 602 Mémorial 1986, A, p. 1774 Mémorial 1987, A, pp. 1667 et 1668) II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 2 mai 1986 le Gouvernement d´Antigua et Barbuda a désigné comme autorité mentionnée à l´article 21 de la Convention en question: The Registrar-Eastern Caribbean Supreme Court. 1750 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril
- Adhésion du Burkina Faso. (Mémorial 1966, A, pp. 550, 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131 Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961 Mémorial 1974, A, p. 1297 Mémorial 1975, A, p. 1576 Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 221, 358, 492, 613, 990, 1292, 1367, 2015 Mémorial 1979, A, pp. 908, 1276, 1498, 1735 Mémorial 1980, A, pp. 852, 2007 Mémorial 1981, A, p. 592 Mémorial 1982, A, pp. 33, 1261, 1876 Mémorial 1983, A, p. 1111 Mémorial 1984, A, p. 1575 Mémorial 1985, A, p. 470 Mémorial 1986, A, pp. 1362, 1736, 1995 et 1996, 2226) II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 4 mai 1987 le Burkina Faso a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l´égard de cet Etat le 3 juin
- Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet
- (Mémorial 1953, p. 703 Mémorial 1954, p. 137 Mémorial 1972, A, p. 1469 Mémorial 1973, A, p. 438 Mémorial 1974, A, p. 864 Mémorial 1975, A, p. 320 Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227 et 1228 Mémorial 1977, A, p. 1863 Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 613, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984 Mémorial 1979, A, p. 144 Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 902, 1007, 1402 Mémorial 1981, A, pp. 208, 302, 1305 et 1306, 1470, 2011 et 2012, 2166 Mémorial 1982, A, pp. 872 et 873, 2016 et 2017 Mémorial 1983, A, pp. 37, 671, 1341 et 1342, 2095 Mémorial 1984, A, pp. 1635 et 1636 Mémorial 1985, A, p. 246 Mémorial 1986, A, pp. 1317, 2172 et 2173) 1751 Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier
- (Mémorial 1971, A, pp. 66 et ss., 533, 547, 1843, 2021 Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360 Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170 Mémorial 1975, A, p. 343 Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134 Mémorial 1977, A, p. 1962 Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984 Mémorial 1979, A, p. 144 Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 751, 851, 902, 1007, 1402 Mémorial 1981, A, pp. 81, 1306, 1469, 2011 et 2012, 2166 Mémorial 1982, A, pp. 36, 383, 872 et 873, 2016 et 2017 Mémorial 1983, A, pp. 1341 et 1342, 2095 Mémorial 1984, A, pp. 1635 et 1636 Mémorial 1986, A, pp. 1317, 2172 et 2173, 2753) Adhésion de la Mauritanie. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 5 mai 1987 la Mauritanie a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l´égard de cet Etat respectivement le 3 août 1987 et le 5 mai
- En référence à l´article 1, section B 1) de la Convention, le Gouvernement mauritanien a précisé, dans une communication complémentaire, qu´en ce qui le concerne, les mots «événements survenus avant le premier janvier 1951 » figurant à l´article 1, section A, doivent être compris dans le sens de «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs», c´est-à-dire application de la Convention sans restriction géographique en vertu de la formule b). Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre
- (Mémorial 1953, pp. 1099 et ss., 1185, 1332 Mémorial 1954, p. 1034 Mémorial 1955, pp. 1164, 1406 Mémorial 1956, p. 9 Mémorial 1962, A, p. 1062 Mémorial 1965, A, pp. 706 et ss. Mémorial 1968, A, pp. 150 et ss., 591 Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173 Mémorial 1972, A, p. 139 Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169 Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308 Mémorial 1979, A, pp. 32 et ss., 466, 1020, 1490 Mémorial 1980, A, pp. 24 et 25, 487 et 488 Mémorial 1981, A, pp. 1930 et 1931 Mémorial 1982, A, pp. 1843 et 1844, 1936 et 1937 1752 Mémorial 1983, A, pp. 288, 2278 Mémorial 1984, A, pp. 658, 1634 Mémorial 1985, A, pp. 296, 1150 et 1151, 1366 Mémorial 1986, A, pp. 760, 1316, 1707, 1996 et 1997, 2210, 2270 Mémorial 1987, A, pp. 13, 386 et 387, 802, 1079 et 1080) Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg le 16 septembre
- (Mémorial 1968, A, pp. 147 et ss., 451, 523, 630 Mémorial 1969, A, p. 1274 Mémorial 1970, A, pp. 573, 1174 Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169 Mémorial 1979, A, pp. 32 et ss. Mémorial 1982, A, pp. 1364, 1409 et 1410 Mémorial 1985, A, p. 1151 Mémorial 1986, A, pp. 1996 et 1997 Mémorial 1987, A, pp. 386 et 387) Déclarations de la Norvège, de la Belgique et de l´Italie. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 23 juin 1987 la Norvège a déclaré reconnaître: a) conformément à l´article 25 de la Convention désignée ci-dessus, pour une période de cinq ans à partir du 29 juin 1987, la compétence de la Commission européenne dees Droits de l´Homme d´être saisie d´une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d´une violation par la Norvège des droits reconnus dans ladite Convention et dans les articles 1 à 4 du Protocole N° 4 à la Convention. b) conformément à l´article 46 de la Convention désignée ci-dessus, pour une période de cinq ans à partir du 29 juin 1987, sous condition de réciprocité vis-à-vis de toute autre Partie contractante, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l´Homme sur toutes les affaires concernant l´interprétation et l´application de ladite Convention et des articles 1 à 4 du Protocole N° 4 à la Convention. Il résulte d´une seconde notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 25 juin 1987 la Belgique a déclaré reconnaître: a) conformément à l´article 25 de la Convention désignée ci-dessus et conformément à l´article 6
(2)du Protocole n° 4 à ladite Convention, pour une période de cinq années à partir du 30 juin 1987, la compétence de la Commission européenne des Droits de l´Homme à être saisie d´une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d´une violation, par l´une des Hautes Parties Contractantes, des droits reconnus dans ladite Convention et dans les articles 1 à 4 dudit Protocole. b) conformément à l´article 46 de la Convention désignée ci-dessus et conformément à l´article 6
(2)du Protocole n° 4 de ladite Convention, pour une période de cinq années à partir du 29 juin 1987, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l´Homme sur toutes les affaires concernant l´interprétation et l´application de ladite Convention et des articles 1 à 4 dudit Protocole. 1753 Il résulte d´une troisième notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 15 juillet 1987, dans l´attente que le nouveau Cabinet italien puisse délibérer dans la plénitude de ses pouvoirs constitutionnels, l´Italie a prorogé jusqu´au 31 décembre 1987:
- a)la validité de la déclaration faite par le Gouvernement italien le 4 juillet 1984 conformément à l´Article 25 de la Convention désignée ci-dessus, déclaration par laquelle le Gouvernement italien reconnaît la compétence de la Commission des Droits de l´Homme aux mêmes conditions déjà indiquées dans ses déclarations précédentes.
- b)la validité de la déclaration faite par le Gouvernement italien le 4 juillet 1984 conformément à l´Article 46 de la Convention désignée ci-dessus, déclaration par laquelle le Gouvernement italien reconnaît la compétence de la Cour européenne des Droits de l´Homme aux mêmes conditions déjà indiquées dans ses déclarations précédentes.
- c)la validité de la déclaration faite par le Gouvernement italien le 7 décembre 1984 conformément aux dispositions du pargraphe 2 de l´Article 6 du Protocole N° 4 à ladite Convention, déclaration qui reconnaît la compétence de la Commission européenne des Droits de l´Homme aux mêmes conditions déjà indiquées dans ses déclarations précédentes.
- d)la validité de la déclaration faite par le Gouvernement italien le 7 décembre 1984 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l´Article 6 du Protocole N° 4 à ladite Convention, déclaration par laquelle le Gouvernement italien reconnaît la juridiction de la Cour européenne des Droits de l´Homme aux mêmes conditions déjà indiquées dans ses déclarations précédentes. Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) Conformément aux dispositions des règlements n os 1721/87 et 1722/87 du 16 juin 1987 du Conseil des Communautüs européennes (Journal officiel n° L 163 du 23 juin 1987), des contingents tarifaires à droit réduit ou nul sont ouverts pour les produits suivants: du 1er mai 1987 au 31 décembre 1987: les morues salées, non séchées (sous-position tarifaire ex 03.02 A I b); du 24 juin 1987 au 31 décembre 1987: les produits ci-après, destinés à la transformation: chairs et filets de brochets, congelés (sous-position ex 03.01 A IV b); cabillauds (sous-position 03.01 B I h); lieus noirs (sous-position 03.01 B I ij); églefins (sous-position 03.01 B I k); blocs agglomérés (farce) congelés de lieus de l´Alaska et de certaines espèces de merlus (sous-position ex 03.01 B I n et ex 03.01 B I t); filets congelés de cabillauds, de lieus noirs et d´églefins (sous-position 03.01 B II b 1, b 2 et b 3); filets congelés de certaines espèces de merlus et de lieus de l´Alaska (sous-position ex 03.02 B II b 9 et b 17); crevettes de l´espèce «Pandalus borealis» (sous-position ex 03.03 A IV a); corps de calmars des espèces «Todarodes sagittadus» et «Illex spp» congelés (sousposition ex 03.03 B IV a); 1754 palourdes ou clovisses et autres espèces de la famille «Vaneridae», congelés (sousposition 03.03 B IV
- a) les morues séchées non salées, (sous-position ex 03.02 A I b1); les filets de morues séchés, salés ou non (sous-position ex 03.02 A II a); les filets de lieus noirs, salés (sous-position ex 03.02 A II d). Des renseignements complémentaires concernant ces contingents tarifaires peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes. 1. Conformément aux dispositions du Règlement n° 1624/87 du 9 juin 1987 du Conseil des Communautés européennes, (Journal Officiel des Communautés européennes n° L 152 du 12 juin 1987) le contingent tarifaire à droit nul ouvert le 21 février 1987 pour le ferrochrome contenant en poids 6% ou plus de carbone (sous-position tarifaire ex 73.02 E I) est augmenté. II. Conformément aux dispositions des Règlements nos 1449/87, 1450/87, 1623/87, 1625/87, 1637/ 87 et 1639/87 des 26 mai et 9 juin 1987 du Conseil des Communautés européennes, (Journaux Officiels des Communautés européennes n os L 138, 152 et 153 des 28 mai, 12 et 13 juin 1987), des contingents tarifaires à droit réduit ou nul sont ouverts pour les produits suivants: du 1
juillet 1987 au 31 décembre 1987: ferrophosphores contenant en poids 15% et plus de phosphore, destinés à la fabrication de fontes phosphoreuses d´affinage ou d´aciers (position tarifaire ex 28.55); certaines feuilles de polyéthylène téréphtalate, destinées à la fabrication de cassettes de bandes magnétiques (sous-position ex 39.01 C III a); certaines qualités de magnésium brut (sous-position ex 77.01 A) destiné à la fabrication de râpures pour l´industrie du combustible nucléaire; du 1
juillet 1987 au 30 juin 1988: certaines anguilles destinées à la transformation (sous-position ex 03.01 A II); certains vins d´appellation d´origine (sous-position ex 22.05 C), originaires du Maroc; pulpes d´abricots (sous-position ex 20.06 B II c 1 aa), originaires de Turquie. Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B e r t r a n g e . Fixation d´une participation aux frais de fonctionnement des cours d´initiation à la natation ou autres. En séance du 29 mai 1987 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer une participation aux frais de fonctionnement des cours d´initiation à la natation ou autres. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 juin 1987 et publiée en due forme. B e t z d o r f . Règlement-taxe général. En séance du 8 mai 1987 le Conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes communales. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 juin 1987 et par décision ministérielle du 24 juin 1987 et publiée en due forme. 1755 B i s s e n . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 26 janvier 1987 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes relatives à l´enlèvemnent des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 avril 1987 et publiée en due forme. E c h t e r n a c h . Taxe pour la fourniture d´énergie électrique. En séance du 12 février 1987 le Conseil communal d´Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a complété l´article 1er du chapitre «Taxes pour la fourniture d´énergie électrique». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 mars 1987 et publiée en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . Règlement-taxe sur la mise à disposition de locaux communaux. En séance du 5 décembre 1986 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe concernant la mise à disposition de locaux communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 avril 1987 et publiée en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . Nouvelle fixation du prix de pension à percevoir au centre de vacances à Insenborn. En séance du 30 mars 1987 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de pension à percevoir au centre de vacances à Insenborn. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 juillet 1987 et publiée en due forme. E s c h w e i l e r . Règlement-taxe d´eau. En séance du 12 février 1987 le Conseil communal d´Eschweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 mars 1987 et par décision ministérielle du 7 avril 1987 et publiée en due forme. E t t e l b r u c k . Modification de diverses taxes communales. En séance du 19 avril 1985 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié diverses taxes communales. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 juin 1985 et publiée en due forme. G o e s d o r f . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 30 décembre 1986 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1987, les taxes annuelles à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 5 mars 1987 et publiée en due forme. G r e v e n m a c h e r . Règlement-taxe sur les kermesses. En séance du 10 février 1987 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur les kermesses. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1987 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e . Règlement-taxe sur la canalisation. En séance du 23 février 1987 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l´alinéa 1er de l´article 4 et l´article 8 de son règlement-taxe sur la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 avril 1987 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e . Réductions sur le prix du m 3 d´eau consommée pour les familles nombreuses. En séance du 23 février 1987 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´accorder des réductions sur le prix du m3 d´eau consommé pour les familles nombreuses. 1756 Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mai 1987 et par décision ministérielle du 2 juin 1987 et publiée en due forme. H o s c h e i d . Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 29 décembre 1986 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 avril 1987 et publiée en due forme. K a u t e n b a c h . Règlement-taxe sur la confection de fosses sur les cimetières de Kautenbach et de Merkholtz. En séance du 16 décembre 1986 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe concernant la confection de fosses sur les cimetières de Kautenbach et de Merkholtz. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 janvier 1987 et publiée en due forme. K a y l . Règlement-taxe général. En séance du 19 décembre 1983 le Conseil communal de Kayl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes communales. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 juillet 1987 et par décision ministérielle du 23 juillet 1987. M o n d o r f - l e s - B a i n s . Fixation des taxes d´équipement dans la rue Bre´mwé, chemin vicinal n° 9 à Altwies. En séance du 29 avril 1987 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes d´équipement dans la rue Bre´mwé, chemin vicinal n° 9 à Altwies. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 juin 1987 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg