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Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant modification de la législation sur les traitements, sur les pensions et sur les conditions d´admissi

1757 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 76 14 septembre 1987 Sommaire FONCTIONNAIRES COMMUNAUX Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant modification de la législation sur les traitements, sur les pensions et sur les conditions d´admission aux emplois des fonctionnaires communaux . . . . . . . . . . . . page 1758 1758 Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant modification de la législation sur les traitements, sur les pensions et sur les conditions d´admission aux emplois des fonctionnaires communaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires communaux; Vu la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment les articles 22 et 47; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article I. Le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat, ainsi que les annexes à ce règlement, sont modifiés et complétés comme suit: A) L´article 3 est remplacé comme suit: «Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 7 et sous réserve de celles de l´article 17, section IX, ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du deuxième échelon de son grade de début de carrière. Toutefois le paiement du traitement du fonctionnaire qui a atteint l´âge fictif prévu pour sa carrière aura lieu sur la base du troisième échelon de son grade de computation, tel qu´il est fixé par l´annexe C, aussi longtemps que cet échelon n´est pas dépassé par l´application des autres dispositions du présent règlement. Pour l´application de la présente disposition le temps de stage est considéré comme temps de service. Le paiement du traitement des fonctionnaires visés à l´article 17, section IX, paragraphe premier, paragraphe 2 alinéa 2 et paragraphe 3 ci-après, qui ont atteint l´âge fictif prévu pour leur carrière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de leur grade tel qu´il est fixé aux annexes du présent règlement, aussi longtemps que cet échelon n´est pas dépassé par l´application des autres dispositions du présent règlement.» B) L´article 6bis est modifié comme suit: 1. La section II est supprimée. 2. A la section III, paragraphe premier, les termes «peut obtenir un supplément» sont remplacés par les termes «a droit à un supplément». 3. A la section III le paragraphe 3 est supprimé. C) A l´article 6ter le paragraphe 3 est supprimé et remplacé comme suit: «3. Le fonctionnaire qui change de commune, de syndicat de communes ou d´établissement public placé sous la surveillance d´une commune, pour exercer dans sa nouvelle administration des fonctions identiques ou analogues à ses anciennes fonctions, mais différentes de celles prévues aux paragraphes 1. et 2. du présent article, conserve le traitement dont il jouissait avant le transfert, aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement accuse un montant inférieur à l´ancien. Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination définitive est considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l´application des articles 8, 15 et 17 du présent règlement.» 1759 D) Le paragraphe 1 de l´article 7 est remplacé comme suit: «1. L´âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières inférieures et moyennes, l´âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières supérieures. Toutefois l´âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans pour les fonctionnaires des grades 1, 2, 3 et 4 de la rubrique I, administration générale, de l´annexe B du présent règlement. Pour la détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures il est renvoyé à l´annexe C du présent règlement.» E) A la section I de l´article 8 le deuxième alinéa du paragraphe 1 est remplacé comme suit: «Pour l´application de la disposition qui précède les grades 7bis, 7ter, 7quater, 8bis, 8ter, 9bis, 12bis, 13bis, 14bis, 15bis, 16bis et 17bis ne sont pas à considérer comme grades immédiatement supérieurs respectivement aux grades 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. L´avancement en traitement est considéré comme promotion au sens des dispositions de l´article 5 ci-dessus.» F) La section IIIbis de l´article 8 est supprimée. G) Le dernier alinéa de la section II de l´article 15 est remplacé comme suit: «L´accès au cadre fermé se fait sur la base du tableau d´avancement.» H) La section III de l´article 15 est remplacée comme suit: «III - Pour la carrière du concierge la promotion aux grades 4 et 5 se fait après respectivement six et quinze années de grade à partir de la nomination définitive.» I) La section IV de l´article 15 est supprimée. J) Le premier alinéa de la section V de l´article 15 est remplacé comme suit: «Pour les carrières du cantonnier, du garde municipal et de l´huissier il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 2, 3 et 4, et un cadre fermé comprenant les grades 5, 6 et 7.» K) A l´article 15 il est inséré, après la section XI, une section Xlbis nouvelle libellée comme suit: «Xlbis - Pour la carrière du technicien il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 6, 7, 8 et 9 et un cadre fermé comprenant les grades 10, 11 et 12. Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 7, 8 et 9 se fait respectivement après trois, six et dix années de grade à partir de la nomination définitive. Pour le cadre fermé le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière: 15% pour les fonctions classées au grade 10 15% pour les fonctions classées au grade 11 11% pour les fonctions classées au grade 12.» L) A l´article 15 il est inséré, après la section XII, une section Xllbis nouvelle libellée comme suit: «Xllbis - Pour la carrière de l´ingénieur-technicien il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 9, 10 et 11 et un cadre fermé comprenant les grades 12 et 13. Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 10 et 11 se fait respectivement après trois et six années de grade à partir de la nomination définitive. Pour le cadre fermé le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière: 20% pour les fonctions classées au grade 12 15% pour les fonctions classées au grade 13.» 1760 M) La section XIV de l´article 15 est remplacée comme suit: «XIV - Pour la carrière de l´attaché administratif il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 12, 13 et 14 et un cadre fermé comprenant les grades 15 et 16. Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 13 et 14 se fait respectivement après trois et six ans de grade à partir de la nomination définitive. Pour le cadre fermé le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière: 32% pour les fonctions classées au grade 15 27% pour les fonctions classées au grade 16. Toutefois, pour autant que les nécessités administratives de coordination l´exigent, le conseil communal, sous l´approbation du ministre de l´Intérieur, peut augmenter le nombre des postes classés aux grades 15 et 16, sans que le total de ces postes ne puisse dépasser soixante-dix pour-cent de l´effectif total de la carrière.» N) A l´article 15 il est ajouté une section XIX nouvelle libellée comme suit: «XIX - Si l´effectif d´une carrière, calculé suivant les dispositions de la section XVI du présent article, est inférieur à dix, les pourcentages prévus par le présent article sont calculés sur la base d´un effectif théorique de dix.» O) Le paragraphe premier de la section VII de l´article 16 est remplacé comme suit: «1. La carrière de l´huissier comprend les fonctions suivantes:

  1. a)huissier;
  2. b)huissier chef;
  3. c)huissier principal;
  4. d)premier huissier principal;
  5. e)huissier dirigeant;
  6. f)premier huissier dirigeant.» P) Le paragraphe premier de la section VIII est remplacé comme suit: «1. La carrière du garde municipal comprend les fonctions suivantes:
  7. a)garde municipal;
  8. b)garde municipal de première classe;
  9. c)garde municipal principal;
  10. d)garde municipal en chef;
  11. e)garde municipal dirigeant;
  12. f)premier garde municipal dirigeant.» Q) A l´article 16 il est inséré une section IX nouvelle libellée comme suit: «IX - 1. La carrière du concierge comprend les fonctions suivantes:
  13. a)concierge;
  14. b)concierge surveillant;
  15. c)concierge surveillant principal. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du concierge visée cidessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de concierge, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.» R) A l´article 16 il est inséré une section X nouvelle libellée comme suit: 1761 «X - 1. La carrière du technicien comprend les fonctions suivantes:
  16. a)technicien;
  17. b)technicien principal;
  18. c)technicien en chef;
  19. d)technicien dirigeant adjoint;
  20. e)technicien dirigeant;
  21. f)premier technicien dirigeant;
  22. g)technicien inspecteur. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du technicien ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de technicien principal seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.» S) A l´article 16 il est inséré une section XI nouvelle libellée comme suit: «XI - 1. La carrière de l´ingénieur-technicien comprend les fonctions suivantes:
  23. a)ingénieur-technicien;
  24. b)ingénieur-technicien principal;
  25. c)ingénieur-technicien inspecteur;
  26. d)ingénieur inspecteur principal;
  27. e)ingénieur inspecteur principal premier en rang. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l´ingénieur-technicien visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles d´ingénieur-technicien seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.» T) A l´article 16 il est inséré une section XII nouvelle libellée comme suit: «XII - 1. La carrière de l´ingénieur-conducteur comprend les fonctions suivantes:
  28. a)ingénieur-conducteur;
  29. b)ingénieur-conducteur inspecteur;
  30. c)ingénieur-conducteur principal. 2. Les candidats aux fonctions d´ingénieur-conducteur doivent être détenteurs d´un diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, d´un diplôme d´ingénieur-technicien délivré par l´Institut Supérieur de Technologie de Luxembourg (anciennement école technique) ou d´un certificat d´études équivalentes dûment homologué par le ministre de l´Education Nationale, et d´un diplôme d´ingénieur des travaux urbains, ou d´un diplôme d´ingénieur dont l´équivalence est établie par arrêté grand-ducal, délivré par une université après un cycle d´études sur place d´au moins quatre années. Le diplôme d´ingénieur doit être inscrit au registre des diplômes prévu par l´article premier de la loi du 17 juin 1967 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur. 3. L´occupation des postes dans la carrière de l´ingénieur-conducteur se fera au fur et à mesure des vacances qui se produiront dans la carrière du conducteur.» U) A l´article 16 il est inséré une section XIII nouvelle libellée comme suit: «XIII - 1. La carrière de l´architecte comprend les fonctions suivantes:
  31. a)architecte;
  32. b)architecte-inspecteur;
  33. c)architecte principal;
  34. d)architecte chef de division;
  35. e)architecte première classe. 1762 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l´architecte ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera soumis la nomination définitive, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 3. Le diplôme d´architecte doit être inscrit au registre des diplômes prévu par l´article premier de la loi du 17 juin 1967 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur.» V) A l´article 16 il est inséré une section XIV nouvelle libellée comme suit: «XIV - 1. La carrière de l´attaché administratif comprend les fonctions suivantes:
  36. a)attaché administratif;
  37. b)attaché premier en rang;
  38. c)conseiller adjoint;
  39. d)conseiller;
  40. e)conseiller première classe. W) A l´article 16 il est inséré une section XV nouvelle libellée comme suit: «XV - 1. La carrière du chargé d´études-informaticien comprend les fonctions suivantes:
  41. a)chargé d´études-informaticien;
  42. b)chargé d´études-informaticien principal;
  43. c)conseiller informaticien adjoint;
  44. d)conseiller informaticien;
  45. e)conseiller informaticien première classe. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du chargé d´études informaticien ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera soumis la nomination définitive, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. X) A l´article 16 il est inséré une section XVI nouvelle libellée comme suit: «XVI - 1. La carrière de l´ingénieur comprend les fonctions suivantes:
  46. a)ingénieur;
  47. b)ingénieur-inspecteur;
  48. c)ingénieur principal;
  49. d)ingénieur chef de division;
  50. e)ingénieur première classe. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l´ingénieur ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera soumis la nomination définitive, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 3. Le diplôme d´ingénieur doit être inscrit au registre des diplômes prévu par l´article premier de la loi du 17 juin 1967 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur.» Y) L´article 16bis est modifié comme suit: 1. sous le numéro 1° les lettres a),
  51. b)et
  52. c)deviennent respectivement b),
  53. d)et e); 2. sous le numéro 1° il est inséré deux lettres
  54. a)et
  55. c)nouvelles libellées comme suit: «
  56. a)de l´ingénieur-technicien peuvent être nommés: ingénieur-technicien, ingénieur-technicien principal, ingénieur-technicien inspecteur, ingénieur inspecteur principal et ingénieur inspecteur principal premier en rang;» «
  57. c)du technicien, peuvent être nommés: technicien, technicien principal, technicien en chef, technicien dirigeant adjoint, technicien dirigeant, premier technicien dirigeant et technicien inspecteur;» 1763 Z) L´article 16quater est remplacé comme suit: «Art. 16quater. 1. Le fonctionnaire classé à un grade des rubriques I «administration générale» et II «enseignement» de l´annexe B du présent règlement, classé à l´avant-dernier grade de sa carrière, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d´un supplément de traitement personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière et son traitement effectif. S´il est classé à l´antépénultième grade de sa carrière, le supplément de traitement est égal à la différence entre le dernier échelon barémique de l´avant-dernier grade de sa carrière et son traitement effectif. Le supplément de traitement diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l´effet d´avancements en échelon ou en grade. 2. Toutefois pour les sapeurs-pompiers professionnels le supplément de traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit leur cinquantième anniversaire. 3. Au sens du présent article ne sont pas à considérer comme grades de fin de carrière les grades 18, 17, E8 et E7ter. Il en est de même des grades de substitution prévus à l´article 17, section XI, du présent règlement. 4. Par grade de fin de carrière il y a lieu d´entendre le grade de la carrière accessible au fonctionnaire compte tenu des conditions d´examen prévues pour sa carrière. Toutefois, et à moins que la loi ne prévoit pas d´examen de promotion ou qu´il en ait été dispensé en vertu d´une disposition légale ou réglementaire, le bénéfice du supplément de traitement personnel est réservé au fonctionnaire ayant passé avec succès au moins un examen de promotion.» AA) A la section II de l´article 17 le deuxième alinéa du paragraphe 3. est remplacé comme suit: «Le moniteur (avancé au grade 7) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 8bis trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 7.» BB) A la section II de l´article 17 il est inséré un paragraphe 3bis nouveau libellé comme suit: «3bis. L´éducateur et l´éducateur sanitaire (grade 8) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 11, six ans après la nomination définitive, et d´un deuxième avancement en traitement au grade 13 vingt ans après la nomination définitive.» CC) A la section II de l´article 17 le paragraphe 4 est remplacé comme suit: «4. Le laborantin, le masseur kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social, l´assistant d´hygiène sociale, l´orthophoniste, l´ergothérapeute, le chimiste, l´orthoptiste, le diététicien, le psychorééducateur et le pédagogue curatif (grade 10) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 12 trois ans après la nomination définitive, d´un deuxième avancement en traitement au grade 13 six ans après la nomination définitive et d´un troisième avancement en traitement au grade 14 vingt ans après la nomination définitive.» DD) A la section II de l´article 17 le paragraphe 5 est remplacé comme suit: «5. Le psychologue (grade 12) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 13 trois années après la nomination définitive, d´un deuxième avancement en traitement au grade 14 six ans après la nomination définitive et d´un troisième avancement en traitement au grade 15 quatorze ans après la nomination définitive.» EE) A la section II de l´article 17 le paragraphe 6 est remplacé comme suit: «6. Les médecins scolaires et médecins dentistes, le directeur vétérinaire de l´abattoir (classe de population DE), tous classés au grade 15, bénéficient d´un avancement en traitement au grade 16 six ans après leur nomination définitive. 1764 Il est interdit aux médecins, médecins dentistes et médecins vétérinaires communaux d´exercer leur art à titre privé.» FF) A la section II de l´article 17 le paragraphe 8 est supprimé. GG) A la section II de l´article 17 le paragraphe 9 est remplacé comme suit: «9. Le directeur administratif du syndicat des T.I.C.E., l´ingénieur-directeur du S.E.B.E.S., l´ingénieurdirecteur du syndicat des eaux du Sud (S.E.S.) et l´ingénieur-directeur des services industriels (classe de population B), classés au grade 16, bénéficient d´un avancement en traitement au grade 17 quatre ans après avoir atteint le maximum du grade 16.» HH) A l´article 17 la section III est remplacée comme suit: «III - 1. Les fonctionnaires énumérés ci-après sont classés au grade 9 (grade de computation 7), ils avancent au grade 10 trois ans après la nomination définitive, ils avancent au grade 11 trois ans après avoir atteint le grade 10, ils avancent au grade 12 trois ans après avoir atteint le grade 11, et ils avancent au grade 13 trois ans après avoir atteint le grade 12; pour ces fonctionnaires le grade 13 est allongé par les échelons 455 et 466, et le grade 13bis est substitué au grade 13:
  58. a)les secrétaires des communes des classes de population A, B, C, DE et F, ainsi que ceux de la classe de population G remplissant les conditions d´études pour accéder à la carrière du rédacteur;
  59. b)les receveurs des communes des classes de population A, B, C et DE, ainsi que ceux des classes de population F et G qui remplissent les conditions d´études pour accéder à la carrière du rédacteur.
  60. c)l´administrateur des hospices civils (classe de population A), l´administrateur de la clinique municipale (classe de population DE), le secrétaire-receveur de la clinique municipale (classe de population C), le secrétaire-receveur-économe de l´hospice civil (classe de population DE), ainsi que les secrétaires-trésoriers et les secrétaires-trésoriers-économes des syndicats de communes. 2. Les secrétaires des communes de la classe de population G qui ne remplissent pas les conditions d´études pour accéder à la carrière du rédacteur sont classés au grade 7 (grade de computation 7), ils avancent au grade 7 trois ans après la nomination définitive, ils avancent au grade 9 trois ans après avoir atteint le grade 8, ils avancent au grade 10 trois ans après avoir atteint le grade 9 et ils avancent au grade 11 trois ans après avoir atteint le grade 10. Pour ces fonctionnaires le grade 11 est allongé par les échelons 391 et 400. 3. Les receveurs des communes de la classe de population F qui ne remplissent pas les conditions d´études pour accéder à la carrière du rédacteur, ainsi que les receveurs des communes de la classe de population G qui ne remplissent pas les conditions d´études pour accéder à la carrière du rédacteur mais qui remplissent celles pour accéder à la carrière de l´expéditionnaire sont classés au grade 5 (grade de computation 4), ils avancent au grade 6 trois ans après la nomination définitive, ils avancent au grade 7 trois ans après avoir atteint le grade 6, ils avancent au grade 8 trois ans après avoir atteint le grade 7 et ils avancent au grade 8bis trois ans après avoir atteint le grade 8. Pour ces fonctionnaires le grade 8bis est allongé par les échelons 332 et 339 et le grade 8ter est substitué au grade 8bis. 4. Les receveurs des communes de la classe de population G qui ne remplissent ni les conditions d´études pour accéder à la carrière du rédacteur ni celles pour accéder à celle de l´expéditionnaire, sont classés au grade 5 (grade de computation 4), ils avancent au grade 6 trois ans après la nomination définitive, ils avancent au grade 7 trois ans après avoir atteint le grade 6, ils avancent au grade 8 trois ans après avoir atteint le grade 7, et ils avancent au grade 8bis trois ans après avoir atteint le grade 8. Pour ces titulaires le grade 8bis est allongé par les échelons 332 et 339. 5. Pour les secrétaires et receveurs de la classe de population G qui remplissent les conditions d´études pour accéder à la carrière du rédacteur et qui cumulent leurs fonctions avec celles de secrétaire ou de receveur dans une ou plusieurs autres communes, le traitement de base total leur revenant 1765 du chef de l´ensemble de leurs fonctions ne peut être supérieur à quatre cent quatre-vingt-six points indiciaires. Pour les secrétaires de la classe de population G qui ne remplissent pas les conditions d´études pour accéder à la carrière du rédacteur et qui cumulent leurs fonctions avec celles de secrétaire ou de receveur dans une ou plusieurs autres communes, le traitement de base total leur revenant du chef de l´ensemble de leurs fonctions ne peut être supérieur à quatre cents points indiciaires. Pour les receveurs de la classe de population G qui remplissent les conditions d´études pour accéder à la carrière de l´expéditionnaire et qui cumulent leurs fonctions avec celles de receveur dans une ou plusieurs autres communes, le traitement de base total leur revenant du chef de l´ensemble de leurs fonctions ne peut être supérieur à trois cent cinquante-quatre points indiciaires. Pour les receveurs de la classe de population G qui ne remplissent pas les conditions d´études pour accéder ni à la carrière du rédacteur, ni à celle de l´expéditionnaire et qui cumulent leurs fonctions avec celles de receveur dans une ou plusieurs autres communes, le traitement de base total leur revenant du chef de l´ensemble de leurs fonctions ne peut être supérieur à trois cent trente-neuf points indiciaires. 6. Dès que le traitement de base total des fonctionnaires visés au paragraphe 5 de la présente section atteint ou dépasse les maxima fixés audit paragraphe 5, le traitement total est arrêté à ce maximum, qui est réparti sur les différentes communes au prorata des degrés d´occupation dont bénéficie l´intéressé dans les communes respectives. Il) A l´article 17 la section IV est remplacée comme suit: «IV - 1. Les bibliothécaires, conservateurs de musée, préposés du musée et des archives ainsi que les directeurs du théâtre qui remplissent les conditions d´études pour accéder à la carrière supérieure sont classés dans la carrière de l´attaché administratif. S´ils remplissent les conditions d´études pour accéder à la carrière moyenne ils sont classés dans la carrière du rédacteur. Le conseil communal, sous l´approbation du ministre de l´intérieur, fixe les grades de début et de fin de carrière des intéressés. Les titulaires des fonctions visées ci-dessus ne remplissant pas les conditions pour accéder à la carrière supérieure, tout en pouvant se prévaloir d´au moins trois années d´études post-secondaires sanctionnées par un diplôme dans la spécialité de leur emploi, sont classés conformément aux dispositions des articles 17, II, 4, 17, XI, 13° et 17, XII,
  61. a)alinéa 6 du présent règlement. 2. Pour l´agent administratif du syndicat de communes pour l´exploitation et l´entretien de la conduite d´eau des Ardennes actuellement en service et classé à titre personnel au grade 9 allongé jusqu´à l´échelon 329, le grade 9 est allongé, à titre personnel, par les échelons supplémentaires suivants: 338, 350, 363. La fonction visée au présent paragraphe est supprimée après le départ du titulaire actuel.» JJ) A la section V de l´article 17 le numéro 1 est supprimé. KK) A la section V de l´article 17 le numéro 2 est complété par un troisième alinéa libellé comme suit: «Ils avancent au grade 7 six ans après avoir atteint le grade 6. Pour ces titulaires le grade 7 est allongé par les échelons 266, 275 et 287.» LL) A la section V de l´article 17 le numéro 3 est remplacé comme suit: «3° Les maîtresses de jardin d´enfants, d´enseignement ménager et d´école d´ouvroir (grade E1) bénéficient d´un avancement de deux échelons supplémentaires trois ans après la nomination définitive. Ces titulaires avancent au grade E3 douze ans après la nomination définitive. 1766 Les maîtresses de jardin d´enfants spécialisées (grade E1bis) bénéficient d´un avancement de deux échelons supplémentaires trois ans après la nomination définitive. Ces titulaires avancent au grade E3bis douze ans après la nomination définitive. Les titulaires visées au présent numéro bénéficient, lorsqu´elles ont à leur actif dix ans de service depuis leur première nomination définitive, d´une prime annuelle pensionnable de douze points indiciaires.» MM) A la section V de l´article 17 le numéro 4 est supprimé. NN) A la section V de l´article 17 les alinéas 2 et 3 du numéro 5 sont modifiés comme suit: «Si les titulaires de la fonction visée à l´alinéa qui précède sont détenteurs d´un certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois, ils avancent au grade 11 quatre ans après avoir atteint le grade 9. Ils avancent au grade 12 quatre ans après avoir atteint le grade 11. Pour ces titulaires le grade 12 est allongé par les échelons 425 et 440. Si les titulaires ne sont pas détenteurs du certificat visé à l´ainéa qui précède, le grade 9 est allongé par les échelons 326, 338, 350 et 362.» OO) A la section V de l´article 17 les alinéas 2 et 3 du numéro 6 sont modifiés comme suit: «Si les titulaires de la fonction visée à l´alinéa qui précède sont détenteurs d´un certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois, ils avancent au grade 11 quatre ans après avoir atteint le grade 9. Ils avancent au grade 12 quatre ans après avoir atteint le grade 11. Pour ces titulaires le grade 12 est allongé par les échelsons 425 et 440. Si les titulaires ne sont pas détenteurs du certificat visé à l´alinéa qui précède, le grade 9 est allongé par les échelons 326, 338, 350 et 362.» PP) A la section V de l´article 17 le numéro 7 est remplacé comme suit: «7° Les professeurs de conservatoire qui ne cumulent pas leur fonction avec une fonction de l´Etat et visés par l´article 2 du règlement grand-ducal du 7 mars 1985 concernant la formation et le mode de recrutement du directeur, du directeur adjoint et des membres du corps enseignant des conservatoires de musique des villes de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette sont classés au grade E7.» QQ) A la section V de l´article 17 le numéro 8 est remplacé comme suit: «8° Les directeurs de conservatoire qui remplissent les conditions d´études fixées par le règlement grand-ducal visé par le numéro 7 de la présente section, sont classés au grade E8. Les directeurs de conservatoire qui ne remplissent pas ces conditions d´études sont classés au grade E7ter. Il en est de même des directeurs adjoints qui remplissent les conditions fixées par le règlement grand-ducal visé à l´alinéa premier ci-dessus. Si les directeurs adjoints ne remplissent pas ces conditions d´études, ils sont classés au grade E7.» RR) A la section V de l´article 17 le numéro 9 est remplacé comme suit: «9° Les titulaires visés aux numéros 7° et 8° de la présente section bénéficient d´un avancement de deux échelons supplémentaires trois ans après la nomination définitive. Ils bénéficient d´un second avancement de deux échelons supplémentaires dix ans après la nomination définitive. Le bénéfice de ces dispositions ne peut être accordé qu´une seule fois pour l´ensemble des grades visés par les numéros 7° et 8° de la présente section.» SS) A la section V de l´article 17 le numéro 10° est remplacé comme suit: «10° Pour l´aide soignant le grade 4 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 232.» 1767 TT) Au numéro 12 de la section V de l´article 17 les termes «garde municipal de première classe» sont supprimés. UU) A la section V de l´article 17 il est ajouté un numéro 13° nouveau libellé comme suit: «13° Pour les carrières de l´agent pompier, de l´agent de transport et de l´artisan, le grade 6 est allongé par les échelons 253 et 262. Pour la carrière de l´artisan le grade 7 est allongé par un onzième échelon ayant l´indice 266, et le grade 7bis par les échelons 290 et 302.» VV) A la section V de l´article 17 il est ajouté un numéro 14° libellé comme suit: «14° Pour le conducteur le grade 13 est allongé d´un neuvième et d´un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 470.» WW) A la section VI de l´article 17 les termes «technicien diplômé» sont remplacés par ceux d´«ingénieur-technicien». WW´) A la section VIII de l´article 17 le deuxième alinéa est supprimé. WW") A la section VIII de l´article 17 le quatrième alinéa ancien est remplacé comme suit: «Pour les carrières du rédacteur, de l´informaticien diplômé, du technicien diplômé et de l´ingénieurtechnicien, les grades 9 et 10 sont allongés jusqu´à l´échelon 362 inclusivement. Cet indice sera atteint par le truchement des indices supplémentaires ci-après: 326-338-350-362.» XX) A l´article 17 la section IX est remplacée comme suit: «IX - 1. Pour l´artisan détenteur d´un certificat d´aptitude technique et professionnelle (CATP) et pour l´agent pompier l´indice 146 constitue le premier échelon du grade 3. 2. L´ingénieur-technicien détenteur du diplôme d´ingénieur-technicien délivré par l´Institut supérieur de technologie est classé au grade 9 avec computation de la bonification d´ancienneté de service à l´échelon 194 du grade 7. Pour le technicien diplômé détenteur du diplôme d´ingénieur-technicien délivré par l´Ecole technique l´indice 203 constitue le premier échelon du grade 7. 3. Pour l´expéditionnaire technique (grade 4) détenteur d´un diplôme luxembourgeois de technicien ou d´un certificat étranger reconnu équivalent par le ministre de l´Education Nationale, l´indice 160 constitue le premier échelon du grade 4, et le grade 8bis est allongé d´un treizième échelon ayant l´indice 326. 4. Pour l´adjudant pompier le grade 7 est allongé par les échelons 266 et 275. 5. Pour le chauffeur d´autobus en chef et le receveur d´autobus en chef le grade 7 est allongé par les échelons 266, 275, 284, 293 et 304. 6. Pour le contrôleur le grade 7bis est allongé par les échelons 287, 299, 311 et 320. 7. Pour le contrôleur principal le grade 8 est allongé par les échelons 311, 320 et 332. 8. Pour le contrôleur en chef et le chef de mouvement le grade 8bis est allongé par les échelons 332, 339, 347 et 354.» YY) A l´article 17 il est ajouté une section X nouvelle libellée comme suit: «X - Pour les directeurs et directeurs-adjoints classés au grade 16, ainsi que pour le conseiller première classe, le secrétaire général adjoint, le médecin scolaire, le médecin-dentiste, le directeurvétérinaire (classe de population DE), le directeur du théâtre et le conservateur de musée, le grade 16 est allongé par les échelons 575 et 594. Pour les directeurs classés au grade 16 avec avancement en traitement au grade 17, ainsi que pour le secrétaire général et les directeurs classés au grade 17, le grade 17 est allongé par les échelons 610 et 625.» 1768 ZZ) A l´article 17 il est ajouté une section XI nouvelle libellée comme suit: «XI - 1) Sur sa demande le fonctionnaire peut, à la condition d´avoir participé au cours de sa carrière à au moins trois cours de recyclage ou de perfectionnement, ou d´en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées, bénéficier des allongements de grades ci-après: 1° Pour le garçon de bureau le grade 3 est allongé d´un treizième et d´un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 216 et 222. Pour le concierge le grade 5 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 244 et 249. 2° Pour l´aide soignant le grade 4 allongé est allongé d´un treizième et quatorzième échelon ayant respectivement les indices 240 et 246. 3° Pour les carrières du garde municipal et de l´huissier le grade 5 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 244 et le grade 6 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 253. Le grade 7 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 272. 4° Pour la carrière du cantonnier le grade 5 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 244, le grade 6 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 253 et le grade 7 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 272. 5° Pour la carrière de l´artisan le grade 7 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 275, et le grade 7bis est allongé d´un quatorzième et d´un quinzième échelon ayant respectivement les indices 314 et 320. 6° Pour les carrières de l´expéditionnaire administratif, de l´expéditionnaire technique, de l´expéditionnaire informaticien, de l´agent pompier, de l´infirmier, de l´agent sanitaire, de l´assistant technique médical, de l´infirmier anesthésiste, de l´infirmier psychiatrique, de l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, du masseur et du puériculteur, le grade 8 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 311 et le grade 8bis est allongé d´un treizième et d´un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339. Toutefois pour l´expéditionnaire technique visé à la section IX, paragraphe 3, du présent article, le grade 8bis est allongé d´un quatorzième et d´un quinzième échelon ayant respectivement les indices 338 et 345. 7° Pour le moniteur et l´audiométriste le grade 8bis est allongé d´un treizième et d´un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339. 8° Pour la sage-femme le grade 9 est allongé d´un dixième échelon ayant l´indice 326 et le grade 9bis est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 338 et 345. 9° Pour la carrière du technicien le grade 10 est allongé d´un dixième échelon ayant l´indice 350, le grade 11 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 395 et le grade 12 est allongé d´un neuvième et d´un dixième échelon ayant respectivement les indices 425 et 435. 10° Pour les carrières du technicien diplômé, du rédacteur, de l´informaticien diplômé et de l´ingénieur-technicien le grade 11 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 395, le grade 12 est allongé d´un neuvième échelon ayant l´indice 425 et le grade 13 est allongé d´un neuvième et d´un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466. 11° Pour l´éducateur et l´éducateur sanitaire le grade 13 est allongé d´un neuvième et d´un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466. 12° Pour la carrière du conducteur le grade 11 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 395, le grade 12 est allongé d´un neuvième échelon ayant l´indice 425 et le grade 13 allongé est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 485 et 500. 13° Pour l´assistant social, l´assistant d´hygiène sociale, l´infirmier hospitalier gradué, le laborantin, le masseur kinésithérapeute, l´orthophoniste, le chimiste, l´ergothérapeute, l´orthoptiste, le diététicien, le psychorééducateur et le pédagogue curatif, le grade 13 est allongé d´un neuvième échelon ayant l´indice 1769 455 et le grade 14 est allongé d´un neuvième et d´un dixième échelon ayant respectivement les indices 485 et 498. 14° Pour le psychologue le grade 15 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 530 et 546. 15° Pour les carrières de l´architecte, de l´attaché administratif, du chargé d´études-informaticien et de l´ingénieur le grade 15 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 530. 16° Pour les carrières de l´architecte, du chargé d´études-informaticien et de l´ingénieur le grade 16 est allongé d´un douzième et d´un treizième échelon ayant respectivement les indices 575 et 594. 2) Sans préjudice de l´application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant la promotion des fonctionnaires, les fonctionnaires remplissant les conditions visées au paragraphe 1), alinéa premier, de la présente section peuvent bénéficier des promotions suivantes: 1° L´ingénieur-conducteur peut être promu au grade 14. 2° L´attaché administratif peut être promu au grade 16. Les conditions et les modalités d´application de la présente section sont fixées par règlement grandducal.» AB) A l´article 17 il est ajouté une section XII nouvelle libellée comme suit: «XII -
  62. a)Pour les carrières du garde municipal, du cantonnier et de l´huissier le grade 7quater peut être substitué au grade 7.» Pour la carrière de l´artisan le grade 7ter peut être substitué au grade 7bis. Pour les carrières de l´agent pompier, de l´expéditionnaire administratif, de l´expéditionnaire informaticien, de l´expéditionnaire technique, de l´infirmier, de l´infirmier psychiatrique, de l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, de l´agent sanitaire, de l´assistant technique médical, du masseur et du puériculteur le grade 8ter peut être substitué au grade 8bis. Pour la carrière du technicien le grade 12bis peut être substitué au grade 12. Pour les carrières du technicien diplômé, du rédacteur, de l´informaticien diplômé, de l´ingénieurtechnicien et du conducteur le grade 13bis peut être substitué au grade 13. Pour l´assistant d´hygiène sociale, l´assistant social, le chimiste, le diététicien, l´ergothérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, le laborantin, le masseur kinésithérapeute, l´orthophoniste, l´orthoptiste, le pédagogue curatif et le psychorééducateur, le grade 14bis peut être substitué au grade 14. Pour la carrière de l´ingénieur-conducteur le grade 14ter peut être substitué au grade 14. Pour le psychologue le grade 15bis peut être substitué au grade 15. Pour les carrières de l´architecte, de l´attaché administratif, du chargé d´études-informaticien, de l´ingénieur, du médecin, du médecin-dentiste et du médecin-vétérinaire le grade 16bis peut être substitué au grade 16.
  63. b)Pour les fonctionnaires classés au grade E7 le grade E7bis peut être substitué au grade E7.
  64. c)Pour les fonctionnaires énumérés ci-après la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs est augmentée de 25 points indiciaires: secrétaire-administrateur général, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur, directeur adjoint et conservateur de musée telles que ces fonctions sont énumérées à l´annexe C du présent règlement.
  65. d)Les substitutions prévues par la présente section sont obtenues en remplaçant l´indice du grade actuel du tableau en cause de l´annexe B par l´indice du nouveau grade correspondant au même numéro d´échelon. Les substitutions se font dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grandducal, sans que le nombre des bénéficiaires ne puisse dépasser dix pour cent de l´effectif de chaque carrière. 1770 Si par application de la disposition du deuxième alinéa du présent paragraphe des titulaires d´emplois placés hors-cadre rentrent dans le contingent des dix pour cent, celui-ci est augmenté en conséquence, sans que pour autant le nombre de ces agents ne puisse dépasser cinq pour cent de l´effectif total.
  66. e)Pour les fonctionnaires bénéficiant conjointement de l´application des dispositions de l´article 17, sections V ou IX du présent règlement, et de celles de la présente section, ainsi que pour ceux bénéficiant d´une substitution en vertu de la section III de l´article 17 du présent règlement, les indices prévus à l´article 17, III, V ou XI, sont augmentés dans les grades de substitution des valeurs suivantes: 10 points indiciaires pour les artisans, les cantonniers, les gardes municipaux et les huissiers; 15 points indiciaires pour les agents pompiers, les expéditionnaires, les expéditionnaires techniques, les infirmiers anesthésistes, les infirmiers psychiatriques, les infirmiers chargés des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, les agents sanitaires, les assistants techniques, ainsi que les masseurs, les puériculteurs, les techniciens, ainsi que pour les fonctionnaires visés par l´article 17, III, § 3; 20 points indiciaires pour les rédacteurs, les techniciens diplômés, les ingénieurs-techniciens, les informaticiens diplômés, les conducteurs, les assistants sociaux, les assistants d´hygiène sociale, les infirmiers hospitaliers gradués, les laborantins, les masseurs kinésithérapeutes, les orthophonistes, les chimistes, les ergothérapeutes, les orthoptistes, les pédagogues curatifs, les diététiciens, les psychorééducateurs, ainsi que les fonctionnaires visés par l´article 17, III, § 1; 25 points indiciaires pour les fonctionnaires de la carrière supérieure. AC) L´article 19 est modifié comme suit:
  67. a)II est inséré un paragraphe 2 nouveau libellé comme suit: «2. Une prime d´astreinte de douze points indiciaires est allouée aux fonctionnaires de la carrière du cantonnier. Cette prime est cumulable avec celle prévue par le paragraphe 4 du présent article jusqu´à un total de vingt-deux points indiciaires. Si les titulaires cumulent leurs fonctions avec celles de garde champêtre, ils touchent la prime prévue par le paragraphe 1 du présent article.»
  68. b)Les paragraphes 2 et 3 deviennent les paragraphes 3 et 4. AD) L´article 19bis est remplacé comme suit: «Art. 19bis. Les fonctionnaires exerçant une profession médicale ou paramédicale dans un hôpital neuro-psychiatrique, dans un hospice ou dans une maison de soins, bénéficient d´un supplément de traitement annuel de quinze points indiciaires.» AE) Il est ajouté un article 19quater libellé comme suit: «Art. 19quater. Une prime de grand risque non-pensionnable de vingt points indiciaires est allouée aux sapeurs-pompiers professionnels. Une prime de risque non-pensionnable de dix points indiciaires est allouée aux gardes champêtres et aux fonctionnaires chargés de l´encaissement à domicile des impôts, taxes et redevances, ainsi qu´aux agents chargés à titre principal de la surveillance et du contrôle du stationnement sur la voirie publique. En cas d´occupation partielle la prime est réduite en proportion du degré d´occupation. Au cas où plusieurs fonctions visées à l´alinéa deux ci-dessus sont cumulées, les primes y relatives sont cumulables jusqu´à un maximum de dix points indiciaires.» AF) Il est inséré un article 19quinquies nouveau libellé comme suit: «Art. 19quinquies. Les agents de transport classés aux grades 3 à 7 inclus et dont l´emploi comporte de façon prépondérante la conduite d´un autobus, bénéficient de l´allocation d´une prime de conduite non-pensionnable de sept points indiciaires.» 1771 AG) L´article 20 est complété par un troisième et un quatrième alinéas nouveaux libellés comme suit: «Dans le cas où ces personnes sont recrutées parmi les fonctionnaires du secteur public, elles sont dispensées du stage et de l´examen de fin de stage. Elles bénéficient en outre, en vue des avancements en traitement prévus par les articles 8 et 17 du présent règlement, d´une bonification égale à la période se situant entre la première nomination et la nouvelle nomination définitive. La limite de douze ans prévue par l´article 7, paragraphe 6 du présent règlement n´est pas applicable aux bénéficiaires des dispositions du présent article.» Article II. 1. La carrière de l´artisan détenteur d´un certificat d´aptitude professionnelle (CAP) est reconstituée par la prise en considération de l´indice 146 comme premier échelon du grade 3. 2. Les fonctionnaires de la carrière du technicien diplômé détenteurs soit d´un diplôme d´ingénieurtechnicien - ancien régime - décerné par l´Institut Supérieur de Technologie créé en vertu de la loi du 21 mai 1979, soit d´un diplôme d´ingénieur-technicien de l´Ecole technique de Luxembourg, soit du diplôme luxembourgeois des cours universitaires, section sciences mathématiques et physiques ou section chimie-biologie, soit d´un certificat d´études étranger, reconnu équivalent par le ministre de l´Education Nationale et qui ont réussi à l´examen de promotion de leur carrière, sont intégrés dans la carrière de l´ingénieur-technicien suivant le tableau ci-après: ancienne fonction nouvelle fonction technicien principal (grade 8) ou chef de bureau technique adjoint (grade 9) chef de bureau technique (grade 10) ingénieur-technicien (grade 9) inspecteur technique (grade 11) inspecteur technique principal (grade 12) ingénieur-technicien principal (grade 10) ingénieur-technicien inspecteur (grade 11) ingénieur inspecteur principal (grade 12) inspecteur technique principal premier en rang (grade 13) ingénieur inspecteur principal premier en rang (grade 13). A cet effet ils sont dispensés de l´examen de promotion de leur nouvelle carrière. Le chef de bureau technique adjoint et le chef de bureau technique nommés aux fonctions d´ingénieur-technicien et d´ingénieur-technicien principal bénéficient d´une réduction des délais prévus par l´article 15, section Xllbis, du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964, équivalente aux périodes passées respectivement en qualité de chef de bureau technique adjoint et de chef de bureau technique dans leur carrière d´origine. Les titulaires des anciennes fonctions de chef de bureau technique adjoint, de chef de bureau technique, d´inspecteur technique, d´inspecteur technique principal et d´inspecteur technique principal premier en rang conservent dans leur nouvelle carrière le traitement de leur ancienne carrière calculé suivant les nouvelles dispositions de l´article 17, section IX, 2. alinéa, du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964. Dans toutes les hypothèses, la promotion à la fonction d´ingénieur-technicien inspecteur se fait au plus tard trois ans après la promotion au fonctions de chef de bureau technique. Pour les carrières de l´ingénieur-technicien et du technicien diplômé, la promotion aux grades 12 et 13 se fait conformément au tableau d´avancement de la carrière du technicien diplômé tel qu´il existait avant le premier novembre 1986. 1772 Pour l´application de l´article 15, section XVI, paragraphe 5 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat, à la carrière du technicien diplômé, il n´est pas tenu compte des changements de carrière résultant de l´application du présent paragraphe. Les titulaires de l´ancienne fonction de technicien principal conservent dans leur nouvelle carrière le traitement de leur ancienne carrière recalculé suivant ces mêmes dispositions, augmenté de la contrevaleur de la promotion au grade 9. Les techniciens diplômés stagiaires détenteurs d´un diplôme d´ingénieur-technicien - nouveau régime - décerné par l´Institut Supérieur de Technologie, en service au moment de la publication du présent règlement, pourront être admis au stage d´ingénieur-technicien. Ils bénéficieront pour le nouveau temps de stage d´une bonification égale à la période de stage passée dans la carrière du technicien diplômé. 3. Pour le conducteur détenteur d´un certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois ou d´un certificat étranger équivalent dûment homologué par le ministre de l´Education Nationale, et d´un diplôme de conducteur civil délivré par une université ou une école technique supérieure après un cycle d´études sur place de trois années, diplôme devant être inscrit au registre des diplômes prévu par l´article premier de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur, la carrière est reconstituée par la prise en considération de l´indice 266 comme premier échelon du grade 10. Article III. 1. Dans le texte et les annexes du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite, les dénominations d´«architecte de première classe» et d´«ingénieur de première classe» sont remplacées respectivement par celles d´«architecte inspecteur» et d´«ingénieur inspecteur». 2. La dénomination actuelle de «secrétaire général, directeur-coordinateur des services administratifs», fonction classée au grade 18, est changée en celle de «secrétaire-administrateur général.» 3. Les fonctions de «secrétaire-administrateur général» et celles de «secrétaire général» ne peuvent pas être occupées simultanément. 4. L´annexe A «dictionnaire et classification des fonctions» du règlement grand-ducal visé au paragraphe premier du présent article est remplacée comme suit: «ANNEXE A Dictionnaire et Classification des Fonctions Remarques:
  69. a)Classe de population A: Classe de population B: Classe de population C: Classe de population DE: Classe de population F: Classe de population G: S: plus de 40.000 habitants; de 20.001 à 40.000 habitants; de 10.001 à 20.000 habitants; de 3.001 à 10.000 habitants; de 2.001 à 3.000 habitants; 2.000 habitants et moins; syndicats de communes.
  70. b)Si aucune mention ne figure dans la colonne «classes de population», la fonction est identiquement classée dans toutes les administrations. 1773 Grade Fonction 1 garçon de bureau fossoyeur garde-champêtre surveillant des bains téléphoniste 2 aide-soignant chaîneur cantonnier garçon de bureau principal huissier garde municipal 3 agent pompier aide aux écritures aide de bureau encaisseur artisan chauffeur d´autobus chauffeur d´autobus mécanicien chauffeur d´autobus receveur chauffeur mécanicien chef-cantonnier chef chaîneur chef d´équipe concierge garde municipal de première classe huissier chef maître de natation opérateur aux machines receveur des tramsways et autobus 4 chef de chantier concierge-surveillant expéditionnaire expéditionnaire informaticien expéditionnaire technique garde municipal principal huissier principal maître d´éducation physique moniteur sous-chef de brigade Classes de population A- C A A &S A &S A &S A& S Remarques 1774 5 6 7 agent pompier de première classe agent sanitaire chef de brigade concierge-surveillant principal garde municipal en chef infirmier premier artisan premier chauffeur d´autobus premier huissier principal premier receveur d´autobus artisan principal assistant technique médical brigadier pompier chauffeur d´autobus principal chef de brigade principal commis adjoint commis informaticien adjoint commis technique adjoint garde municipal dirigeant huissier dirigeant infirmier anesthésiste infirmier psychiatrique masseur puériculteur receveur d´autobus principal technicien adjudant pompier agent sanitaire principal assistant technique médical principal chauffeur d´autobus en chef chef de brigade dirigeant commis commis informaticien commis technique informaticien diplômé infirmier anesthésiste principal infirmier principal infirmier principal chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique infirmier psychiatrique principal masseur principal premier artisan principal premier garde municipal dirigeant premier huissier dirigeant puériculteur principal A A &S A &S A A &S A A& S 1775 rédacteur receveur d´autobus en chef technicien diplômé technicien principal A &S (carrière du technicien) sage-femme 7bis 8 8bis agent sanitaire en chef artisan dirigeant assistant technique médical en chef contrôleur infirmier anesthésiste en chef infirmier en chef infirmier en chef chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique infirmier psychiatrique en chef masseur en chef puériculteur en chef agent sanitaire dirigeant adjoint assistant technique médical dirigeant adjoint chef de section commis informaticien principal commis principal commis technique principal contrôleur principal éducateur éducateur sanitaire infirmier anesthésiste dirigeant adjoint infirmier dirigeant adjoint infirmier dirigeant adjoint chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique infirmier psychiatrique dirigeant adjoint informaticien principal masseur dirigeant adjoint puériculteur dirigeant adjoint rédacteur principal technicien en chef technicien principal adjudant-chef pompier agent sanitaire dirigeant assistant technique médical dirigeant A& S A A&S (carrière du technicien diplômé) A 1776 chef de mouvement contrôleur en chef infirmier anesthésiste dirigeant infirmier dirigeant chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique infirmier psychiatrique dirigeant masseur dirigeant premier commis informaticien principal premier commis principal premier commis technique principal puériculteur dirigeant 9 chef de bureau adjoint chef de bureau informaticien adjoint chef de bureau technique adjoint ingénieur-technicien sage-femme dirigeante adjointe technicien dirigeant adjoint 9bis sage-femme dirigeante 10 assistant d´hygiène sociale assistant social chef de bureau chef de bureau informaticien chef de bureau technique chimiste conducteur diététicien ergothérapeute infirmier hospitalier gradué ingénieur-technicien principal laborantin masseur-kinésithérapeute orthophoniste orthoptiste pédagogue curatif psychorééducateur technicien dirigeant 11 conducteur-inspecteur ingénieur-technicien inspecteur inspecteur inspecteur informaticien inspecteur technique premier technicien dirigeant S A &S 1777 12 architecte attaché administratif chargé d´études-informaticien conducteur-inspecteur principal ingénieur ingénieur-conducteur ingénieur inspecteur principal inspecteur principal inspecteur informaticien principal inspecteur technique principal psychologue technicien inspecteur 13 architecte inspecteur attaché premier en rang chargé d´études-informaticien principal conducteur-inspecteur principal premier en rang ingénieur-conducteur inspecteur ingénieur inspecteur ingénieur inspecteur principal premier en rang inspecteur informaticien principal premier en rang inspecteur principal premier en rang inspecteur technique principal premier en rang 14 architecte principal conseiller adjoint conseiller informaticien adjoint ingénieur-conducteur principal ingénieur principal médecin-vétérinaire 15 architecte chef de division conseiller conseiller informaticien directeur vétérinaire de l´abattoir ingénieur chef de division médecin dentiste médecin scolaire 16 architecte-directeur adjoint architecte première classe conseiller première classe conseiller informaticien première classe directeur administratif du syndicat des TICE directeur-vétérinaire adjoint de l´abattoir ingénieur-directeur adjoint DE A & B A A S A& S A 1778 ingénieur-directeur des services industriels ingénieur-directeur du SEBES ingénieur-directeur du syndicat des eaux du Sud (SES) ingénieur première classe B S 17 architecte-directeur directeur des travaux municipaux directeur du service de l´urbanisme directeur-vétérinaire de l´abattoir ingénieur-directeur A B A A & S A 18 ingénieur-directeur coordinateur des services techniques A S Fonctions à caractère particulier A 18 secrétaire-administrateur général 17 secrétaire général 16 secrétaire général adjoint A 9 secrétaire communal secrétaire communal remplissant les conditions pour accéder à la carrière du rédacteur receveur communal receveur communal remplissant les conditions pour accéder à la carrière du rédacteur administrateur des hospices civils administrateur de la clinique municipale secrétaire-receveur de la clinique municipale secrétaire-receveur-économe de l´hospice civil secrétaire-trésorier secrétaire-trésorier-économe A, B, C, DE et F F& G A DE C DE S S secrétaire communal ne remplissant pas les conditions pour accéder à la carrière du rédacteur G 7 G A, B, C et DE (ces deux fonctions ne peuvent pas être occupées en même temps) 1779 5 E8 E7ter E7 receveur communal ne remplissant pas les conditions pour accéder à la carrière du rédacteur receveur communal ne remplissant pas les conditions pour accéder à la carrière du rédacteur mais remplissant celles pour accéder à la carrière de l´expéditionnaire receveur communal ne remplissant aucune de ces deux conditions directeur de conservatoire remplissant les conditions fixées par le règlement grand-ducal du 7.3.1985 F G G A& B directeur adjoint de conservatoire remplissant les conditions fixées par le règlement du 7.3.1985 directeur de conservatoire ne remplissant pas ces conditions A& B professeur de conservatoire remplissant les conditions fixées par le règlement du 7.3.1985 directeur adjoint de conservatoire ne remplissant pas ces conditions A &B E1 bis maîtresse de jardin d´enfants spécialisée E1 maîtresse d´école d´ouvroir maîtresse d´enseignement ménager maîtresse de jardin d´enfants A& B A &B 5. Les tableaux de l´annexe B «Tableaux indiciaires» du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 sont remplacés comme suit: 1780 I - Administration générale Grade: 1 455 18 17bis 465 440 17 16bis 435 16 410 15bis 405 15 380 14ter 385 14bis 380 14 360 13bis 340 13 320 12bis 305 12 290 11 266 10 242 9bis 230 9 218 227 8ter 8bis 212 8 203 7quater 186 7ter 195 7bis 185 7 176 6 163 5 154 4 144 3 132 2 121 1 107 2 3 4 5 6 7 8 470 490 480 495 455 470 450 465 425 440 420 435 395 410 405 420 400 415 380 395 360 380 340 360 320 335 305 320 278 290 254 266 242 254 230 242 236 245 221 230 212 221 195 204 204 213 194 203 185 194 172 181 163 172 152 160 139 146 128 135 114 121 510 515 490 530 535 510 495 470 465 440 450 445 425 415 395 375 360 314 290 278 266 263 248 239 222 231 221 212 199 190 176 160 149 135 550 555 530 570 575 550 510 485 480 455 465 525 500 495 470 480 460 440 430 410 395 380 326 302 290 278 272 257 248 231 240 230 221 208 199 184 167 156 142 475 455 445 425 410 395 590 595 570 540 515 510 485 495 490 470 460 440 425 410 350 326 314 302 290 275 266 249 258 248 239 226 217 200 181 164 153 480 455 450 425 435 430 410 400 380 355 340 302 278 266 254 254 239 230 213 222 212 203 190 181 168 153 142 128 338 314 302 290 281 266 257 240 249 239 230 217 208 192 174 160 149 Echelons: 9 10 610 615 590 555 530 525 500 365 338 323 314 302 287 275 258 267 257 248 235 226 208 188 168 157 11 630 647 570 545 540 515 585 560 12 380 332 314 299 287 267 276 266 257 244 235 216 195 172 323 335 308 320 299 288 278 224 202 13 14 15 16 17 18 Nombre et valeur des échelons: 1 × 15+ 8 × 20+ 1 ×17 2 × 15+ 6 × 20 2 × 15+ 6 × 20 10× 15 10× 15 9 × 15 9× 15 1 × 20+6 × 15 1 × 20+ 6 × 15 1 × 20+ 6 × 15 3× 20+ 4 × 15 3 ×20+ 4 × 15 2 × 15+ 3 × 20+ 2× 15 2 × 15+ 3 × 20 +2 × 15 7 × 12+2 ×15 8 × 12 7 × 12+ 2 ×9 8 × 12 7 × 9+ 2 × 12+ 1 × 9 +1 ×12 7 × 9+ 2 × 12+ 1 ×9 +1 × 12 8 × 9+ 2×12 9×9 9 × 9+1 × 12 9 × 9+1 × 12 9×9 9×9 9×9 10 × 8 10 × 7 5 ×7 +4 ×4 6 ×7 +2 ×4 1781 Il - Enseignement Grade: Echelons: 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 E8 E7ter 440 335 455 350 470 365 490 385 510 405 530 425 550 440 570 455 590 470 E7bis 315 330 345 365 385 405 420 435 E7 290 305 320 340 360 380 395 E3bis 198 209 221 233 245 260 E3 185 196 208 220 232 E2 E1bis 176 176 185 185 196 194 209 205 E1 163 172 181 192 15 16 17 610 485 625 500 515 530 545 560 575 591 450 465 480 495 510 525 540 555 571 410 425 440 455 470 485 500 515 530 546 275 287 299 311 323 335 347 359 247 262 274 286 298 310 322 334 346 222 216 235 227 248 238 261 249 274 260 287 271 300 282 313 294 326 307 339 320 203 214 225 236 247 258 269 281 294 307 18 Nombre et valeur des échelons: 2 × 15+7 × 20+1 × 15 2× 15+3 × 20+10 × 15+ 1× 16 2× 15+3 × 20+10 × 15+ 1× 16 2× 15+3 × 20+10 × 15+ 1× 16 371 383 398 413 1 × 11+3 ×12+2 × 15+ 9× 12+2 × 15 358 370 385 400 1 × 11+3 × 12+2 × 15+ 9× 12+2 × 15 352 1× 9+1 × 11+12 ×13 333 2× 9+8 × 11+1 × 12+ 3× 13 320 333 339 2 ×9+8 × 11+1 ×12+ 4× 13+1 × 6 1782 6. A l´annexe C «Détermination» du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 les tableaux sont remplacés comme suit: Dénomination de la carrière inférieure de l´administration Grade: 1 Fonctions que la carrière comporte éventuellement garçon de bureau, garde champêtre, fossoyeur, téléphoniste; 2 garçon de bureau principal; 3 aide-aux-écritures, aide de bureau-encaisseur, opérateur aux machines; 2 aide-soignant, cantonnier, chaîneur, garde municipal, huissier; 3 chef cantonnier, chef chaîneur, chef d´équipe, garde municipal de première classe, huissier chef; chef de chantier, concierge surveillant, garde municipal principal, huissier principal, sous-chef de brigade; chef de brigade, concierge surveillant principal, garde municipal en chef, premier huissier principal; chef de brigade principal, garde municipal dirigeant, huissier dirigeant; 4 5 6 7 chef de brigade dirigeant, premier garde municipal dirigeant, premier huissier dirigeant; 3 agent pompier, artisan, chauffeur d´autobus, chauffeur d´autobus-mécanicien, chauffeur d´autobus-receveur, maître de natation, receveur des tramways et autobus; agent pompier de première classe, premier artisan, premier chauffeur d´autobus, premier receveur d´autobus; artisan principal, brigadier pompier, chauffeur d´autobus principal, receveur d´autobus principal; 5 6 7 adjudant pompier, chauffeur d´autobus en chef, premier artisan principal, receveur d´autobus en chef; 7bis 8 8bis artisan dirigeant, contrôleur; chef de section, contrôleur principal; adjudant-chef pompier, chef de mouvement, contrôleur en chef; Grade de computation de la bonification d´ancienneté 1 2 3 1783 4 6 7 8 8bis 5 7 7bis 8 8bis 6 7 7bis 8 8bis expéditionnaire, expéditionnaire informaticien expéditionnaire technique, moniteur; commis adjoint, commis informaticien adjoint, commis technique adjoint; commis, commis informaticien, commis technique; commis informaticien principal, commis principal, commis technique principal; premier commis informaticien principal, premier commis principal, premier commis technique principal; agent sanitaire, infirmier agent sanitaire principal, infirmier principal; agent sanitaire en chef, infirmier en chef; agent sanitaire dirigeant adjoint, infirmier dirigeant adjoint; agent sanitaire dirigeant, infirmier dirigeant; 5 assistant technique médical, infirmier anesthésiste, infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, infirmier psychiatrique, masseur, puériculteur, technicien; assistant technique médical principal, infirmier anesthésiste principal, infirmier principal chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, infirmier psychiatrique principal, masseur principal, puériculteur principal, technicien principal; assistant technique médical en chef, infirmier anesthésiste en chef, infirmier en chef chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, infirmier psychiatrique en chef, masseur en chef, puériculteur en chef; assistant technique médical dirigeant adjoint, infirmier anesthésiste dirigeant adjoint, infirmier dirigeant adjoint chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, infirmier psychiatrique dirigeant adjoint, masseur dirigeant adjoint, puériculteur dirigeant adjoint, technicien en chef; assistant technique médical dirigeant, infirmier anesthésiste dirigeant, infirmier dirigeant chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, infirmier psychiatrique dirigeant, masseur dirigeant puériculteur dirigeant; 6 1784 moyenne de l´administration 9 technicien dirigeant adjoint; 10 11 12 technicien dirigeant; premier technicien dirigeant; technicien inspecteur; 7 9 9bis sage-femme; sage-femme dirigeante adjointe; informaticien diplômé, rédacteur, technicien diplômé; 8 informaticien principal, rédacteur principal, technicien principal; chef de bureau adjoint, chef de bureau informaticien adjoint, chef de bureau technique adjoint, ingénieur-technicien; 10 11 12 13 10 11 12 13 supérieure de l´administration sage-femme dirigeante; 7 9 12 13 7 7 chef de bureau, chef de bureau informaticien, chef de bureau technique, ingénieur-technicien principal; ingénieur-technicien inspecteur, inspecteur, inspecteur informaticien, inspecteur technique; ingénieur inspecteur principal, inspecteur informaticien principal, inspecteur principal, inspecteur technique principal; ingénieur inspecteur principal premier en rang, inspecteur informaticien principal premier en rang, inspecteur principal premier en rang, inspecteur technique principal premier en rang; assistant d´hygiène sociale, assistant social, chimiste, conducteur, diététicien, infirmier hospitalier gradué, laborantin, masseur kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste, pédagogue curatif, psychorééducateur; conducteur-inspecteur; conducteur-inspecteur principal; conducteur-inspecteur principal premier en rang; 10 architecte, attaché administratif, chargé d´étudesinformaticien, ingénieur, ingénieur-conducteur, psychologue; architecte inspecteur, attaché premier en rang, chargé d´études-informaticien principal, ingénieur inspecteur, ingénieur-conducteur inspecteur; 12 1785 14 15 16 17 18 architecte principal, conseiller adjoint, conseiller informaticien adjoint, ingénieur principal, ingénieur-conducteur principal; architecte chef de division, conseiller, conseiller informaticien, ingénieur chef de division, architecte-directeur adjoint, architecte première classe, conseiller première classe, conseiller informaticien première classe, directeur administratif des TICE, ingénieur-directeur adjoint, ingénieurdirecteur du SEBES, ingénieur-directeur du syndicat des eaux du Sud (SES), ingénieur-directeur des services industriels (classe de population B), ingénieur première classe; architecte directeur (classe de population A), directeur des travaux municipaux (classe de population B), directeur du service de l´urbanisme (classe de population A), ingénieur-directeur (classe de population A); ingénieur-directeur coordinateur des services techniques (classe de population A); 14 15 médecin-vétérinaire directeur-vétérinaire de l´abattoir (classe de population DE), médecin scolaire, médecin dentiste; 16 directeur-vétérinaire adjoint de l´abattoir (classe de population A et S), inspecteur des viandes; directeur-vétérinaire de l´abattoir (classe de population A et S). 17 14 Tableau des Fonctions à caractère spécial Grade Fonction 4 5 7 9 maître d´éducation physique receveur (art. 17, III, §§ 3 & 4) secrétaire (art. 17, III § 2) administrateur de la clinique municipale, administrateur-économe des hospices, receveur (art. 17, III, § premier), secrétaire (art. 17, III, § premier), secrétaire-receveur d´un syndicat de communes, secrétairereceveur-économe de la clinique municipale, secrétaire-receveuréconome de l´hospice civil, secrétaire-receveur-économe d´un syndicat de communes, secrétaire-trésorier d´un syndicat de communes; Grade de computation de la bonification d´ancienneté 4 4 7 7 1786 16 secrétaire général adjoint (classe de population A); 12 17 18 secrétaire général (classe de population A); secrétaire-administrateur général (classe de population A); 12 12 E8 directeur du conservatoire (art. 17, V, 9°, alinéa premier); E7ter directeur du conservatoire (art. 17, V, 9°, alinéa 2); directeur adjoint du conservatoire (art. 17, V, 9°, alinéa 3); directeur adjoint du conservatoire (art. 17, V, 9°, alinéa 4); professeur du conservatoire (art. 17, V, 7°, alinéa premier); E7 E7 E7 E1 bis E1 maîtresse de jardin d´enfants spécialisée; maîtresse d´école d´ouvroir, maîtresse d´enseignement ménager, maîtresse de jardin d´enfants E7 E1 bis E1 Article IV. - Dispositions spéciales
  71. a)Pour le sous-économe de l´hospice civil (classe de population A), actuellement à la retraite et classé à titre personnel au grade 9, le grade 9 est allongé par les échelons 338, 350 et 363.
  72. b)Le chef de musique (classe de population C) actuellement à la retraite est classé à titre personnel au grade 7bis.
  73. c)Les professeurs de conservatoire, actuellement à la retraite et ayant cumulé leur emploi avec un emploi de l´Etat, sont classés à titre personnel au grade E2.
  74. d)La préposée à l´éducation physique au service de l´enseignement de la ville de Luxembourg, mise à la retraite avec effet au 17 septembre 1977, est classée à titre personnel au grade E3, avec allocation d´une prime pensionnable de douze points.
  75. e)Pour les agents de transport nommés au grade 7 avant le premier avril 1986, ou avec effet à cette date, le temps de service dépassant dix années à partir de la nomination définitive est mis en compte pour le calcul des échelons à échoir dans le grade 7.
  76. f)Pour les fonctionnaires en service au moment de la publication du présent règlement et qui sont classés dans les carrières du technicien diplômé ou de l´ingénieur-technicien, mais qui ont commencé leur service dans le secteur communal dans la carrière du conducteur ou qui, au cours de leur carrière, ont rempli les conditions pour accéder à la carrière du conducteur, les dispositions de l´article 17, V, 14°; 17, XI, 12; et 17, XII,
  77. a)du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964, ainsi que celles de l´article II paragraphe 3 du présent règlement sont applicables.
  78. g)Le fonctionnaire technique du syndicat de communes pour la distribution d´eau des Ardennes (DEA) en service au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement et chargé de la direction dudit syndicat, bénéficie de l´application de l´article 17, XII, c du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964, pour autant qu´il ne soit pas rémunéré autrement de ce chef.
  79. h)L´inspecteur principal premier en rang du syndicat des eaux du Sud en service au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement pourra bénéficier d´une nomination définitive aux fonctions de secrétaire-trésorier dudit syndicat avec effet au premier novembre 1986.
  80. i)L´article 23 de la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes est abrogé. 1787 Les reclassements de receveurs effectués avant la publication du présent règlement sur la base dudit article 23 resteront acquis. Toutefois, par dérogation à l´alinéa premier du présent paragraphe, l´article 23 susvisé pourra encore être appliqué au cours des deux années suivant l´entrée en vigueur du présent règlement en faveur des receveurs qui étaient détenteurs d´une nomination provisoire ou définitive à ce poste à la date du premier novembre 1986.
  81. j)Pour les maîtresses d´école gardienne non diplômées, d´école d´ouvroir non diplômées et d´enseignement ménager non diplômées actuellement à la retraite, le grade de fin de carrière 4 est allongé par les échelons 232 et 240.
  82. k)Les deux fonctionnaires de la carrière de l´artisan en service au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement et qui sont détachés dans l´enseignement complémentaire pour y exercer l´emploi d´instructeur, pourront être nommés à la fonction de «contremaître-instructeur» classée au grade E1, avec dispense des stage et examens requis. I) Le règlement grand-ducal modifié du 12 janvier 1973 portant: 1° Fixation des conditions d´admissibilité aux fonctions administratives des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes. 2° Modification du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux de l´Etat; est modifié comme suit: A l´article 5 les troisième et quatrième alinéas sont supprimés et le cinquième alinéa devient l´alinéa 3.
  83. m)L´employée ayant été chargée du secrétariat de l´Association des Villes et Communes luxembourgeoises au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, peut être nommée aux fonctions de secrétaire-trésorier du syndicat intercommunal à vocation multiple des Villes et Communes luxembourgeoises pour la promotion et la sauvegarde d´intérêts communaux généraux et communs (SYVICOL), avec dispense des conditions d´examen et de stage requis, avec effet au premier janvier 1987. Dans ce cas le temps passé auprès de l´association des Villes et Communes luxembourgeoises depuis le premier février 1965 sera mis en compte, déduction faite d´une période de deux années considérées comme stage, pour le calcul de sa reconstitution de carrière. En ce qui concerne ses droits à pension, elle sera considérée comme ayant eu le caractère de fonctionnaire communal depuis le premier février 1965.
  84. n)La préposée de la crèche en service auprès de la ville de Luxembourg à la date du premier novembre 1986 est classée à titre personnel au grade 8bis. Pour l´intéressée le grade 8bis est allongé par les échelons 332 et 339, et le grade 8ter est substitué au grade 8bis.
  85. o)Par dérogation au paragraphe 1) de la section XI de l´article 17 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964, les fonctionnaires en activité au moment de la publication du présent règlement, pour lesquels la participation aux cours de recyclage ou de perfectionnement constitue une condition à un allongement de grade sont dispensés: - de trois cours, si, à la date visée au présent paragraphe, ils sont classés au dernier grade de leur carrière; - de deux cours s´ils sont classés à cette même date à l´avant dernier grade de leur carrière; - d´un cours s´ils sont classés, à cette même date, à l´antépénultième grade de leur carrière. Par dérogation au paragraphe 2) de la section XI de l´article 17 du règlement du 4 avril 1964 précité, les fonctionnaires en activité de service au moment de la publication du présent règlement et pour lesquels la participation à des cours de recyclage ou de perfectionnement constitue une condition à la promotion sont dispensés: 1788 - de trois cours s´ils sont classés, à la date sus-indiquée, à l´avant-dernier grade de leur carrière; - de deux cours s´ils sont classés, à cette même date, à l´antépénultième grade de leur carrière.
  86. p)Les professeurs de conservatoire visés par l´article 10 du règlement grand-ducal du 7 mars 1985 concernant la formation et le mode de recrutement du directeur, du directeur-adjoint et des membres du corps enseignant des conservatoires de musique des villes de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette sont classés au grade E6 (grade de computation E6). Ils bénéficient d´un avancement de deux échelons supplémentaires trois ans après la nomination définitive. Ils bénéficient d´un second avancement de deux échelons supplémentaires dix ans après la nomination définitive. Pour ces titulaires le grade E6bis peut être substitué au grade E6 conformément aux dispositions de la section XII de l´article 17 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat. Si les titulaires visés au présent paragraphe ont à leur actif dix ans de grade depuis la nomination définitive et s´ils se sont soumis avec succès à un examen de qualification dont les modalités seront fixées par règlement grand-ducal, leur carrière est reconstituée, avec effet au premier du mois qui suit la date à laquelle les deux conditions ci-dessus sont remplies, conformément aux dispositions de l´article 17, section V, numéro 7°, du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 visé à l´alinéa qui précède. Article V. 1. Les dispositions de l´article IV du présent règlement ne peuvent pas faire double emploi avec celles de l´article 16quater du règlement modifié du 4 avril 1964. 2.
  87. a)La carrière du fonctionnaire en activité de service ou pensionné auquel le nouveau régime de traitements est applicable est reconstituée par application des dispositions du présent règlement. Pour l´application de ces dispositions le fonctionnaire pensionné est censé remplir les conditions de l´article 17, section XI nouvelle du règlement modifié du 4 avril 1964. Les dispositions de la section XII nouvelle de l´article 17 dudit règlement s´appliquent uniquement aux fonctionnaires en activité de service au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, ainsi qu´à ceux nommés après cette date. Il en est de même des substitutions prévues par l´article 17, section III, paragraphes premier et 3 du règlement précité du 4 avril 1964.
  88. b)Pour les fonctionnaires visés par l´article 17, section III, paragraphe premier du règlement grandducal précité du 4 avril 1964 qui, à la date du premier novembre 1986, étaient classés aux grades 11, 12 ou 13, la reconstitution de carrière prévue au présent paragraphe sous
  89. a)est remplacée par une application de l´article 6ter du règlement grand-ducal précité du 4 avril 1964, si cette façon de procéder est plus favorable.
  90. c)Les fonctionnaires en activité de service à la date du premier novembre 1986 peuvent conserver le traitement attaché à leur fonction, calculé suivant l´ancienne législation en vigueur à cette date, aussi longtemps que ce traitement reste supérieur à celui calculé suivant les dispositions du présent règlement.
  91. d)Les titulaires des fonctions visées à l´article 17, III du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 pourront opter, dans les délai de trois mois de la publication du présent règlement, pour la conservation du régime des traitements applicable avant le premier novembre 1986, régime pris dans son ensemble. Les titulaires ayant opté pour la conservation de l´ancien régime pourront opter à tout moment ultérieur pour le nouveau régime. Ceux qui n´auraient pas opté pour l´ancien régime dans le délai fixé ci-dessus seront censés avoir opté pour le nouveau régime. L´option, expresse ou tacite, pour le nouveau régime est irrévocable. 1789 Les options prévus à l´alinéa qui précède doivent être effectuées par écrit et adressées au bourgmestre de la commune, au président du syndicat ou au président de l´établissement public. Copie doit en être adressée en même temps au ministre de l´Intérieur. 3. Les articles 3 et 7, paragraphe 1, du règlement susvisé du 4 avril 1964, tels qu´ils ont été modifiés par le présent règlement, s´appliquent aux seuls fonctionnaires nommés définitivement après l´entrée en vigueur du présent règlement, sans que le bénéfice n´en puisse jouer plus d´une fois par carrière. Pour les fonctionnaires nommés définitivement à la date d´entrée en vigueur du présent règlement, les anciennes dispositions restent applicables. Toutefois si un fonctionnaire nommé définitivement pendant la période du premier novembre 1983 au trente et un octobre 1986 est dépassé en traitement par un collègue de la même carrière nommé définitivement après le trente et un octobre 1986 du fait que ce collègue a bénéficié de l´application des dispositions des articles 3, 7 alinéa premier et 17, section IX, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement grand-ducal susvisé du 4 avril 1964, les dispositions des articles mentionnés à l´alinéa premier ci-dessus sont également applicables au fonctionnaire dépassé en traitement. Si un des secrétaires ou receveurs visés par l´article 17, section III, paragraphe premier, du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 susmentionné, en service à la date du premier novembre 1986, est dépassé en grade par un fonctionnaire de la carrière du rédacteur de la même administration qui est entré en service en même temps que lui ou après lui, il bénéficie d´un avancement en traitement au même grade et à la même date. 4. Lorsqu´un grade est allongé, en vertu du présent règlement, par deux ou plusieurs échelons supplémentaires, le dernier échelon viendra à échoir au plus tôt deux ans après l´entrée en vigueur du présent règlement. Cette disposition s´applique également aux pensionnés et aux bénéficiaires d´une pension de survie. Toutefois les limitations prévues par l´alinéa premier du présent paragraphe ne s´appliquent pas aux allongements prévus par l´article 17, section V, 13°, alinéa premier du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964. Article VI. Le dernier alinéa de la section IV de l´article 17 de la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires communaux est remplacé comme suit: «La pension d´un secrétaire ou d´un receveur communal cumulant l´une ou l´autre de ces fonctions dans plusieurs communes ne peut en aucun cas être supérieure à cinq sixièmes du traitement maximum d´un des fonctionnaires visés par l´article 17, section III, paragraphe premier du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat. Toutefois pour les fonctionnaires visés par l´alinéa qui précède et qui étaient à la retraite à la date du premier novembre 1986, la pension ne pourra pas être supérieure à cinq sixièmes du maximum du grade 13 allongé conformément à l´article 17, section XI, paragraphe 10°, du règlement précité du 4 avril 1964.» Article VII. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sort ses effets au premier novembre 1986. Château de Berg, le 7 septembre 1987. Jean Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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