1827 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 79 25 septembre 1987 Sommaire Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 portant exécution de directives C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 25 août 1987 déterminant la liste des marchandises pouvant faire l´objet d´une vente ambulante pris en exécution de la loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente . . . . . . . . . . . . . . . . . . ambulante, l´étalage de marchandises et la sollicitation de commandes Loi du 7 septembre 1987 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global d´un milliard sept cent cinquante millions de francs . . . . . . . . . Loi du 9 septembre 1987 modifiant la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 11 septembre 1987 modifiant le règlement ministériel du 30 juin 1982 sur les matières et les modalités de l´examen et des cours de recyclage ainsi que sur la composition et le fonctionnement de la commission d´examen prévus à l´article 84 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 septembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant exécution de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, tel qu´il a été modifié dans la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 septembre 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 relatif aux café, extraits de café, chicorée, extraits de chicorée et succédanés de café Convention internationale sur l´harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, faite à Genève, le 21 octobre 1982 Etat des ratifications, adhésions, approbation et acceptation . . . . Convention unique sur les stupéfiants et Protocole Adhésion et participation des Pays-Bas . . . . . . Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 Adhésion par l´Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la septième session de la Conférence, le 31 octobre 1951 Acceptation par la République populaire de Chine . . . . . . . . . Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 Adhésion de la Tunisie et du Mali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971 Adhésion de Madagascar, de la Zambie et du Honduras . . . . Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970 Adhésion de Madagascar, de la Zambie et du Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1828 1829 1830 1831 1832 1834 1835 1838 1839 1840 1841 1841 1842 1842 1828 Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 portant exécution de directives C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu´elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A La réception des véhicules à moteur ou éléments de véhicules à moteur, ainsi que des tracteurs et éléments de tracteurs doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés Européennes énumérées ci-après: Directive no Dénomination Journal officiel des Communautés Européennes 86/297/CEE Directive du Conseil, du 26 mai 1986, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux prises de force et à leur protection des tracteurs agricoles et forestiers à roues L 186 8 juillet 1986 86/298/CEE Directive du Conseil, du 26 mai 1986, relative aux dispositifs de protection, montés à l´arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite L 186 8 juillet 1986 86/415/CEE Directive du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à l´installation, l´emplacement, le fonctionnement et l´identification des commandes des tracteurs agricoles ou forestiers à roues L 240 26 août 1986 86/562/CEE Directive de la Commission, du 6 novembre 1986, portant adaptation au progrès technique de la directive 71/127/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur L 327 22 novembre 1986 Ces directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes indiquée ci-avant en tenant lieu. 1829 Article B Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteurs et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Article C Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Effaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 7 juillet 1987. Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. no 3109; sess ord. 1986-1987. Règlement ministériel du 25 août 1987 déterminant la liste des marchandises pouvant faire l´objet d´une vente ambulante pris en exécution de la loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l´étalage de marchandises et la sollicitation de commandes. Le Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes, Vu l´article 4 de la loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l´étalage de marchandises et la sollicitation de commandes; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées; Arrête: Art. 1er. Les marchandises suivantes peuvent être offertes en vente de façon ambulante par les boulangers-pâtissiers, les dépositaires de boissons, les épiciers et les laitiers: A) Alimentation courante Farine en sachets Dérivés de céréales Sel de cuisine Sucre sous diverses formes Poudre à crème Epices et condiments, vinaigre Confitures et marmelades Fruits et légumes frais et en conserves Pommes de terre en sachets, pommes-chips Pains, petits-pains, articles de boulangerie Levure Pâtes alimentaires Produits de laiterie, yaourts 1830 Crèmes glacées préfabriquées Fromages préemballés Oeufs frais Margarine, huile et graisse végétale Café torréfié préemballé, thé et café soluble en bocal Chicorée et café malt en grains ou soluble Lait et cacao en poudre Produits de viande et de poissons en conserves Aliments spéciaux pour enfants en bas âge Confiserie industrielle en préemballage Potages en sachets, bouillons en cubes Produits de viande fumée non découpés Produits et plats précuisinés congelés, en préemballage, transportés dans des congélateurs B) Boissons Bières et vins en bouteilles Boissons non-alcoolisées C) Articles divers d´usage courant Produits d´entretien ménager Produits de lessivage Articles de toilette et d´hygiène Articles d´emballage en papier ou plastique Allumettes Ustensiles de ménage en matière plastique Articles de mercerie-bonneterie D) Poissons frais en installations conformes Art. 2. Il est entendu que la vente des articles prémentionnés est réservée aux seuls détenteurs d´un agrément gouvernemental de la branche prévu par les lois d´établissement des 2 juin 1962 et 26 août 1975 et qu´elle est soumise aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 concernant les heures de fermeture des magasins de détail. Luxembourg, le 25 août 1987. Le Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes, Robert Goebbels Loi du 7 septembre 1987 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global d´un milliard sept cent cinquante millions de francs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 1987 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à contracter, pour le compte de l´Etat et selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour le montant global d´un milliard sept cent cinquante millions de francs. 1831 Art. 2. Le produit d´une ou de plusieurs tranches de l´emprunt visé à l´article 1 er pour un montant global de sept cent cinquante millions de francs sera porté directement en recette au fonds des routes conformément à l´article 16 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes. Art. 3. Les modalités de l´emprunt, sa durée, les montants des tranches et leurs dates d´émission, les conditions de remboursement, les taux d´intérêt, la forme et les coupures des obligations à émettre, l´époque et le mode de souscription et du paiement des coupons ainsi que toutes les autres conditions de l´emprunt feront l´objet d´un règlement ministériel. Ce règlement pourra prévoir que l´emprunt sera exempt, en tout ou en partie, tant pour le capital que pour les intérêts, des impôts présents et futurs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 7 septembre 1987. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. no 3084; sess ord. 1986-1987. Loi du 9 septembre 1987 modifiant la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1987 et celle du Conseil d´Etat du 14 juillet 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L´article 3, lettre A, de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications, telle que cette loi a été modifiée par l´art. 2-C de la loi du 31 janvier 1979 concernant l´organisation d´une filière administrative de la carrière supérieure dans les administrations de l´Etat, est modifié et remplacé comme suit: «Art. 3. Le cadre du personnel comprend les emplois et fonctions ci-après: A. Carrière supérieure de l´administration. Grade de computation de la bonification d´ancienneté: grade 12 un directeur, deux directeurs adjoints, des conseillers de direction et des ingénieurs chefs de division, des conseillers de direction adjoints et des ingénieurs principaux, des attachés de Gouvernement premiers en rang et des ingénieurs-inspecteurs, des attachés de Gouvernement et des ingénieurs, des stagiaires ayant le titre d´attaché d´administration ou d´ingénieur stagiaire, sans que le total des fonctionnaires de la carrière, y compris le directeur et les directeurs adjoints, puisse dépasser le nombre de vingt-trois.» 1832 Disposition transitoire Pour les fonctionnaires et les employés en service à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi, le rang est déterminé par référence à la date théorique de fin de stage, compte tenu des réductions de stage éventuelles. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 9 septembre 1987. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. no 3031; sess. ord. 1985-1986 et 1986-1987. Règlement ministériel du 11 septembre 1987 modifiant le règlement ministériel du 30 juin 1982 sur les matières et les modalités de l´examen et des cours de recyclage ainsi que sur la composition et le fonctionnement de la commission d´examen prévus à l´article 84 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Ministre des Transports, Vu l´accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR), fait à Genève le 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publiques; Vu le règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur les transports par route de marchandises dangereuses; Vu le règlement ministériel du 30 juin 1982 sur les matières et les modalités de l´examen et des cours de recyclage ainsi que sur la composition et le fonctionnement de la commission d´examen prévus à l´article 84 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; La Chambre de Commerce et la Chambre de Travail entendues en leurs avis; Arrête: Article A L´intitulé du règlement ministériel du 30 juin 1982 sur les matières et les modalités de l´examen et des cours de recyclage ainsi que sur la composition et le fonctionnement de la commission d´examen prévus à l´article 84 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant: «Règlement ministériel du 30 juin 1982 sur l´instruction, l´examen et les cours de recyclage prévus pour l´obtention du certificat de formation spéciale ADR». Article B L´article 1er du règlement ministériel du 30 juin 1982 précité est remplacé par le texte suivant: Art. 1er . Le présent règlement ministériel a pour objet d´arrêter les matières et les modalités de l´instruction préparatoire, de l´examen et des cours de recyclage en vue de l´obtention du certificat de 1833 formation spéciale ADR ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission d´examen prévus par l´article 22 du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur les transports par route de marchandises dangereuses.» Article C La première phrase de l´article 2 du règlement ministériel du 30 juin 1982 précité est remplacée par le texte suivant: «Art. 2. Pour être admis à l´examen en vue de l´obtention du certificat de formation spéciale prévu par l´article 21 du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 précité, les intéressés doivent en faire la demande écrite au Ministre des Transports». Article D Le premier alinéa de l´article 3 du règlement ministériel du 30 juin 1982 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 3. Les candidats à l´examen doivent satisfaire aux conditions prévues au paragraphe 2 de l´article 22 du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 précité.» Article E L´article 12 du règlement ministériel du 30 juin 1982 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 12. 1. A défaut de rapporter la preuve d´avoir exercé sans interruption l´activité de conducteur des véhicules énumérés à l´article 21 du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 précité, les titulaires d´un certificat de formation spéciale qui en demandent la prorogation, doivent justifier avoir réussi à un nouvel examen après avoir assisté à un cours de recyclage portant sur les matières énumérées au paragraphe 4. du présent article. Si la validité a expiré depuis plus d´un an, le renouvellement du certificat est subordonné de plein droit à la réussite d´un nouvel examen. 2. La preuve de l´exercice de l´activité professionnelle mentionnée au premier paragraphe est rapportée de la manière suivante: pour les conducteurs exerçant cette activité à titre de salariés, une attestation en due forme du ou des employeurs, sinon un certificat d´un organisme de sécurité sociale, pour les conducteurs exerçant cette activité à titre indépendant, un certificat d´un organisme de sécurité sociale. A défaut, la preuve de l´exercice de cette activité peut être rapportée par tout autre moyen reconnu par la commission prévue à l´article 8 du présent règlement. 3. Pour être admis à l´examen prévu au paragraphe 1er ci-avant l´intéressé doit produire la pièce prévue sous 2. de l´article 3 du présent règlement ainsi qu´une attestation de la Chambre de Commerce certifiant une participation à au moins 12 heures d´instruction portant sur les matières énumérées au paragraphe 4 ci-après. 4. Les cours de recyclage prévus au paragraphe 1 er ci-avant porteront sur les matières suivantes: obligations et responsabilités découlant de l´ADR; étiquetage et signalisation des véhicules et des marchandises transportées; aperçu général sur les caractéristiques et les dangers des matières de l´ADR. 5. Les dispositions des articles 7 à 11 du présent règlement sont applicables audit examen dont les épreuves porteront sur les matières énumérées au paragraphe 4 ci-avant.» 1834 Article F Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 septembre 1987. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Règlement grand-ducal du 14 septembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant exécution de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, tel qu´il a été modifié dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués; Vu la directive 87/21/CEE du Conseil modifiant la directive 65/65/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques; Vu la directive 87/22/CEE du Conseil portant rapprochement des mesures nationales relatives à la mise sur le marché des médicaments de haute technologie, notamment ceux issus de la biotechnologie; Vu l´avis du Collège médical; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. I. Le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant exécution de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 6 février 1986, est encore modifié comme suit: 1. Le point 8) de l´article 2 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «8) Résultat des essais: physico-chimiques, biologiques et microbiologiques, pharmacologiques et toxicologiques, cliniques. Toutefois, et sans préjudice du droit relatif à la protection de la propriété industrielle et commerciale:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.