1847 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 81 3 octobre 1987 Sommaire Règlement ministériel du 1 er septembre 1987 déterminant l´emploi à responsabilité particulière de la carrière de l´expéditionnaire du STATEC . . . . . . . . p age Règlement ministériel du 1er septembre 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière du rédacteur du STATEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 1er septembre 1987 déterminant l´emploi à responsabilité particulière de la carrière du chargé d´études du STATEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant modification du règlement grandducal du 7 mars 1985 concernant la formation et le mode de recrutement du directeur, du directeur adjoint et des membres du corps enseignant des conservatoires de musique des villes de Luxembourg et d´Esch-sur - Alzette . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 complétant l´article 2 du règlement grandducal du 12 avril 1963 fixant les conditions de qualification professionnelle visées à l´article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises Règlement ministériel du 14 septembre 1987 modifiant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales tel qu´il a été modifié par la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 septembre 1987 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux et de l´examen dentaire de la femme enceinte et de l´examen postnatal de la mère, ainsi que sur le carnet de maternité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 23 septembre 1987 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés de 1987/1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 déterminant l´organisation et le fonctionnement de la commission sur le régime du prélèvement supplémentaire sur le lait . Règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 fixant certaines modalités d´application complémentaires du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait . . . . . . . . . 1848 1848 1849 1849 1850 1851 1853 1854 1854 1855 1848 Règlement ministériel du 1er septembre 1987 déterminant l´emploi à responsabilité particulière de la carrière de l´expéditionnaire du STATEC. Le Ministre de l´Economie, Vu l´art. 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat: Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´art. 22, section VII, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Arrête: er Art. 1 . Dans la carrière de l´expéditionnaire du Service central de la statistique et des études économiques est désigné comme comportant des responsabilités particulières l´emploi ci-après: adjoint du chef de la section indice des prix à la consommation. Art. 2. Le présent règlement, qui entre en vigueur le 1 er septembre 1987, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er septembre 1987. Le Ministre de l´Economie, Jacques F. Poos Règlement ministériel du 1er septembre 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière du rédacteur du STATEC. Le Ministre de l´Economie, Vu l´art. 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat: Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´art. 22, section VII, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Arrête: Art. 1er. Dans la carrière du rédacteur du Service central de la statistique et des études économiques sont désignés comme comportant des responsabilités particulières les emplois ci-après: chef de service: service informatique chef de service: statistiques mensuelles de l´activité chef de service: indice des prix à la consommation. Art. 2. Le présent règlement, qui entre en vigueur le 1 er septembre 1987, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er septembre 1987. Le Ministre de l´Economie, Jacques F. Poos 1849 Règlement ministériel du 1er septembre 1987 déterminant l´emploi à responsabilité particulière de la carrière du chargé d´études du STATEC. Le Ministre de l´Economie, Vu l´art. 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat: Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´art. 22, section VII, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Arrête: Art. 1er . Dans la carrière du chargé d´études du Service central de la statistique et des études économiques est désigné comme comportant des responsabilités particulières l´emploi ci-après: responsable de la comptabilité nationale. Art. 2. Le présent règlement, qui entre en vigueur le 1er septembre 1987, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er septembre 1987. Le Ministre de l´Economie, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 7 mars 1985 concernant la formation et le mode de recrutement du directeur, du directeur adjoint et des membres du corps enseignant des conservatoires de musique des villes de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 4 de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics du 17 juillet 1987: Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le règlement grand-ducal du 7 mars 1985 concernant la formation et le mode de recrutement du directeur, du directeur adjoint et des membres du corps enseignant des conservatoires de musique des villes de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette est modifié de la façon suivante:
- a)A l´article 2 sub. A) Conditions générales, il est ajouté un alinéa final ayant la teneur suivante: «Le maximum de 45 ans peut être dépassé au cas où le candidat occupe déjà une fonction ou un emploi auprès d´une commune, d´un syndicat de communes, de l´Etat ou d´un établissement public».
- b)Il est ajouté un article 3bis ayant la teneur suivante: «Art. 3bis. Le service provisoire a une durée de deux ans. Le conseil communal peut, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur et sur avis conforme du jury d´examen compétent, réduire la durée du service provisoire du temps que le candidat a passé au service du même conservatoire, compte tenu du degré d´occupation du candidat, s´il a rempli une fonction de chargé de cours. Le conseil communal peut également, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur et sur avis conforme du jury d´examen compétent, réduire la durée du service provisoire du temps pendant 1850 lequel le candidat a rempli une fonction de professeur ou de chargé de cours dans un autre conservatoire visé par le présent règlement. Dans ce cas, la réduction du service provisoire ne peut être supérieure à seize mois.»
- c)L´article 5 est modifié de la façon suivante: «Art. 5. Les examens mentionnés aux prédits articles sont à subir devant un jury de cinq membres. Le directeur du conservatoire ou son délégué assume les fonctions de président. Trois membres effectifs et leurs suppléants sont nommés par le collège des bourgmestre et échevins sur proposition du directeur, la commission de surveillance entendu en son avis. Un membre effectif ainsi qu´un membre suppléant seront désignés par le Ministre de l´intérieur. Des autorités musicales étrangères pourront être nommées membres du jury. Nul ne peut en qualité de membre d´un jury prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusque et y compris le 4 ième degré, sous peine de nullité. Il doit dans ce cas se récuser non seulement pour l´examen de celui-ci, mais aussi pour celui des autres candidats inscrits au même examen. Le collège des bourgmestre et échevins désigne le secrétaire qui sera adjoint au jury pour faire les écritures.
- d)L´article 7 est abrogé et remplacé par la disposition suivante: «Art. 7. L´examen de fin de stage, passé avec succès, vaut pour les deux conservatoires.» Art. 2. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Intérieur, Château de Berg, le 7 septembre 1987. Jean Spautz Jean Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 complétant l´article 2 du règlement grand-ducal du 12 avril 1963 fixant les conditions de qualification professionnelle visées à l´article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises; Vu l´article III, 7-1 de la loi du 26 août 1975 portant 1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, à savoir modification des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 et 27; 2) abrogation des articles 2 et 14 de la loi du 23 décembre 1909 sur le registre aux firmes; Vu le règlement grand-ducal du 12 avril 1963 fixant les conditions de qualification professionnelle visées par l´article 7 de la loi du 2 juin 1962 précitée; Vu l´avis de la Chambre de commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 2 du règlement grand-ducal du 12 avril 1963 fixant les conditions de qualification professionnelle visées à l´article 7 de la loi du 2 juin 1962 est complété de la façon suivante: La durée du stage sera réduite à trois mois si le postulant présente un certificat attestant la réussite au test probatoire clôturant les cours de formation accélérée organisés par la Chambre de commerce pour le 1851 commerce de gros et de détail. Un règlement grand-ducal déterminera la durée et les matières de ces cours, ainsi que les modalités du test probatoire. Art. 2. Notre ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes, Château de Berg, le 7 septembre 1987. Robert Goebbels Jean Règlement ministériel du 14 septembre 1987 modifiant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales tel qu´il a été modifié par la suite. Le Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l´article 308bis du code des assurances sociales; Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l´article 17 de la loi du 23 avril 1979 portant modification de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire; Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Arrêtent: Art. 1er . L´annexe à l´arrêté ministériel du I I mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par les règlements ministériels des 31 mai 1963 , 6 juin 1968, 13 janvier 1969, 16 janvier 1969 , 24 février 1969, 6 août 1970, I I mai 1971, 18 janvier 1979, 22 mai I979, I er avril 1980, 24 novembre 1980, 12 février 1981, 28 avril 1982, 14 décembre 1982, I I avril 1983, 16 juillet 1984, 31 juillet 1984, 31 juillet 1985, I I septembre 1985, 8 novembre 1985, 2 décembre 1985, 12 février 1986, 14 avril 1986 et I I septembre 1986 est modifiée et complétée en ses chapitres I er Dispositions générales bis-Psychiatrie et XVIII Radiologie conformément à l´annexe ci-après. Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 septembre 1987. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Santé, Benny Berg ANNEXE A) Le point K Injections du chapitre 1 Dispositions générales est modifié et complété en sa position 47 de la façon suivante: «47.1. Injection intraartérielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.2. Injection intralymphatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» B) Le chapitre XIIbis-Psychiatrie est modifié en sa position Psy 11 de la façon suivante: «Psy 11 Narco-Analyse ou Narco-Hypnose, par séance d´une durée d´une heure au moins . . . . . » er 1852 C) Le chapitre XVllI Radiologie est modifié et complété de la façon suivante: 1) La position R 29 a la teneur suivante: «R 29 Mammographie (diaphanoscopie comprise) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2) La position R 37 a la teneur suivante: «R 37.1. Artériographie, phlébographie ou lymphographie d´un seul membre par ponction directe, respectivement par cathétérisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 37.2. Artériographie des 2 membres inférieurs par cathétérisme unilatéral ou aortographie par ponction directe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 37.3. Artériographie thoracique ou abdominale: 1. globale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. sélective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 37.4. Artériographie d´une carotide par ponction directe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 37.5. Artériographie d´une carotide ou d´une artère vertébrale par cathétérisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 37.6. Artériographie de 2 artères de la base du cou par cathétérisme R 37.7. Artériographie de plus de 2 artères de la base du cou par cathétérisme . . . . . . . . . . R 3 7.8 . Artériographie digitalisée par injection intraveineuse . . . . . . . . . . . . . . . . . » Remarque: Pour les positions R 37 l´injection (chapitre 6) n´est pas comprise. 3) La position R 43 est complétée de la façon suivante: «R 43.3) Orthopantomographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) Zonographie, respectivement tomographies pratiquées simultanément, soit avec une urographie intraveineuse (R 22), soit avec une cholangio-cholecystographie intraveineuse (R 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4) La position R 46 a la teneur suivante: «R 46 Radiodiagnostic par des radio - éléments en sources non scellés . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les cotations ne comprennent pas la fourniture des radio-éléments. R 46.1. Investigations diagnostiques comportant l´administration au malade d´un radio-élément . . . R 46.1.1. Examens sur le patient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 46.1.1.1. Mesures externes de la radio-activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Transit d´une substance dans un organe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Transit de la même substance dans deux organes ou plus, par organe supplémentaire . 3 Lorsque la mesure comporte l´enregistrement graphique simultané, continu, quelque soit le nombre de tracés, en supplément . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 46.1.1.2. Explorations morphologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Scintigraphie d´un organe, chaque enregistrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Avec un plafond de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Scintigraphie par organe supplémentaire, chaque enregistrement en supplément . . . 4 Etude séquentielle, dynamique par caméra à scintillations . . . . . . . . . . . . . . 5 Etude séquentielle, dynamique par caméra à scintillations avec enregistrement graphique, simultané, continu d´un ou de plusieurs tracés, le plafond est porté à . . . . 6 Scintigraphie et transit par un organe avec deux traceurs ou plus et suivis d´une soustraction progressive des images, les cotations R 46.1.1.1.1 et R 46.1.1.2.1 sont majorées de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 46.1.2. Mesures d´échantillons biologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Technique de la dilution isotopique par un radio - élément. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Etude du taux de renouvellement ou de disparation d´une substance radio-active ou d´un élément figuré du sang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1853 3. En dehors des cas ci-dessus et dans le cadre d´une même exploration fonctionnelle, après administration au patient d´un corps ou d´une substance radio-actifs: 1 Mesure de radio-activité d´un échantillon biologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Quelque soit le nombre de mesures, plafond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Lorsque l´étude complète du cycle métabolique d´une substance implique l´ensemble des calculs et l´établissement de courbes telles que exploration de l´hématopoièse, métabolisme de calcium, etc., les cotations R 46.1.2.1 et R 46.1.2.2 sont majorées de R 46.2. Investigations diagnostiques in vitro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Do sa ge isolé d´un paramètre biologi que . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 L´ensemble des dosages au cours de la même épreuve fonctionnelle . . . . . . . . . . . .» 5) La position R 57 a la teneur suivante: «R 57 Utilisation thérapeutique des radio-éléments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 57.1. Sources non-scellées: 1 Utilisation d´activités inférieures à 20 mCi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Utilisation d´activités de 20 mCi à 100 mCi quelque soit le fractionnement . . . . . . . . . 3 au-delà de 100 mCi et par fraction de 100 mCi en supplément . . . . . . . . . . . . . . . . R 57.2. Sources scellées: Télécobaltthérapie par champs fixes ou mobiles 1 jusqu´à 200R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 jusqu´à 250R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 jusqu´à 300R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 jusqu´à 350R 5 jusqu´à 400R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 jusqu´à 450R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 au-dessus de 450R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6) Une position R 58 est ajoutée ayant la teneur suivante: «R 58.1. Téléthermographieuni -ou bilatérale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 58.2. Thermographie de contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7) Une position R 59 est ajoutée ayant la teneur suivante: «R 59. Tomodensitométrie: 1 Examen tomodensitométrique de la tête et du cou indépendamment du nombre de coupes pratiquées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Examen tomodensitométrique du tronc et des membres indépendamment du nombre de coupes pratiquées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Supplément pour toutes les séries de coupes tomodensitométriques supplémentaires de la même région, mais sous une incidence différente ou pour la répétition des coupes après injection de contraste intraveineux, en supplément aux positions R 59.1 ou R 59.2 . . . » Règlement grand-ducal du 23 septembre 1987 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux et de l´examen dentaire de la femme enceinte et de l´examen postnatal de la mère, ainsi que sur le carnet de maternité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 20 juin 1977 ayant pour objet 1. d´instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge; 2. de modifier la législation existante en matière d´allocations de naissance; 1854 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation urgence; du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. I er. Le règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux et de l´examen dentaire de la femme enceinte et de l´examen postnatal de la mère, ainsi que sur le carnet de maternité, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 26 mai 1979, est complété comme suit: Le dernier alinéa de l´article 1er est précédé d´un nouvel alinéa de la teneur suivante: «Le médecin procède en outre aux analyses nécessaires en vue de la détection des anticorps anti-HBs.» Art. II. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 23 septembre 1987. Benny Berg Jean Arrêté grand-ducal du 23 septembre 1987 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés de 1987/1988. Nous JEAN par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 72 de la Constitution et l´article 1 er du règlement de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; AVONS TROUVE BON ET ENTENDU de nommer Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre fondé de pouvoirs à l´effet d´ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1987-1988. Château de Berg, le 23 septembre 1987. Le Président du Gouvernement, Jean Ministre d´Etat, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 déterminant l´organisation et le fonctionnement de la commission sur le régime du prélèvement supplémentaire sur le lait. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, et notamment son article 12; Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. La commission sur le régime du prélèvement supplémentaire sur le lait comprend cinq membres à nommer par le Ministre de l´Agriculture, dont deux membres à nommer sur proposition de la Chambre d´Agriculture. 1855 Toutefois, jusqu´à l´installation de celle-ci, les représentants de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture siégeront au sein de cette commission. Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission. Le président de la commission est désigné par le Ministre de l´Agriculture. Le secrétariat de la commission est assuré par le Service d´Economie Rurale Art. 2. La commission se réunit sur convocation de son président aussi souvent que la mission lui impartie le rend nécessaire. La commission rend son avis à la majorité des voix. En cas d´égalité de voix, celle du président est prépondérante. Le secrétaire de la commission rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission. Les membres minoritaires peuvent demander que leur point de vue fasse l´objet d´un avis séparé. La commission peut s´adjoindre des experts chaque fois que l´avis lui demandé le rend nécessaire. Art. 3. Les membres et le secrétaire de la commission touchent un jeton de présence à fixer par le Gouvernement en Conseil. Les membres non fonctionnaires n´habitant pas la commune de Luxembourg bénéficient de frais de route calculés conformément aux dispositions applicables aux frais de route des fonctionnaires et employés de l´Etat. Art. 4. Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission sont à charge du budget du Ministère de l´Agriculture. Art. 5. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture Château de Berg, le 2 octobre 1987. Jean et à la Viticulture, René Steichen Règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 fixant certaines modalités d´application complémentaires du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE ) n° 856/84 du Conseil du 31 mars 1984 modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement (CEE) modifié n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l´application du prélèvement visé à l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement (CEE) modifié n° 1371/84 de la Commission du 16 mai 1984 fixant les modalités d´application du prélèvement supplémentaire visé à l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68; Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait; Vu la loi du 27 août 1987 rendant applicable aux campagnes laitières antérieures à celle de 1987/88 les dispositions du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l´application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait; Vu l´avis de l´Organisme ff. de la Chambre d´Agriculture; 1856 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Les demandes en obtention d´une quantité de référence individuelle supplémentaire établies par un producteur dont la production laitière, pendant l´année 1983, a été sensiblement affectée par des événements exceptionnels survenus avant ou au cours de ladite année, un producteur ayant souscrit un plan d´amélioration matérielle au sens de l´article 4 paragraphe 1 sous c) de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture, un jeune agriculteur nouvellement installé sur une exploitation laitière, un producteur ayant subi un préjudice particulièrement grave du point de vue social, du fait de l´introduction du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, sont à introduire auprès du Service d´Economie Rurale au moyen d´un formulaire établi parce même service. Le Ministre de l´Agriculture peut fixer, le cas échéant, une date limite d´introduction des demandes.
(2)Les demandes visées au paragraphe 1 ne sont recevables que si les formulaires mis à la disposition des intéressés sont valablement remplis.
(3)Les demandes en obtention d´une quantité de référence individuelle supplémentaire au titre d´une affection sensible de la production laitière en 1983 en conséquence d´événements exceptionnels doivent être accompagnées des pièces justificatives desquelles il ressort que la baisse des livraisons de lait en 1983 par rapport aux livraisons en 1982 ou en 1981 est due à une affection de la production laitière en conséquence d´un des événements exceptionnels énumérés à l´article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 857/84 ou à l´article 3 du règlement (CEE) n° 1371/84, survenu au cours de l´année 1983 ou au cours des années 1982, 1981 ou 1980.
(4)Les demandes en obtention d´une quantité de référence individuelle supplémentaire au titre de la réalisation d´un plan d´amélioration matérielle doivent renseigner les nom, prénom et adresse du producteur, le numéro d´exploitation, les quantités de lait livrées à un acheteur en 1981 et en 1983 et l´année d´achèvement du plan (Zieljahr).
(5)Les demandes en obtention d´une quantité de référence individuelle supplémentaire au titre de l´installation d´un jeune agriculteur sur une exploitation laitière doivent renseigner les nom, prénom et adresse de l´intéressé, le numéro de l´exploitation ainsi que les quantités de lait livrées à partir de cette exploitation à un acheteur en 1981 et en
- Art.
- Les critères et conditions auxquelles doit répondre le jeune agriculteur pour pouvoir bénéficier des dispositions de l´article 5 paragraphe 4 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 susvisé sont: ceux prévus par les articles 3 et 3bis du règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1979 portant institution d´une prime de première installation dans l´agriculture et la viticulture, ainsi que par les articles 1 er et 6 du règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 portant institution d´une prime de première installation en faveur de l´exploitant fermier, si l´installation du jeune agriculteur a eu lieu avant l´entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 fixant les modalités d´allocation de la prime d´installation visée à l´article 22 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture; ceux prévus par ce dernier règlement si l´installation a eu lieu après l´entrée en vigueur de celui-ci. Art. 3.
(1)Les demandes introduites auprès du Service d´Economie Rurale dans le cadre des dispositions des règlements grand-ducaux du 3 octobre 1984 et du 12 novembre 1985 et visant l´allocation de quantités de référence individuelles supplémentaires au titre de la réalisation d´un plan de dévelopement ou d´un plan 1857 d´amélioration matérielle, d´une installation d´un jeune agriculteur sur une exploitation laitière ou d´un préjudice particulièrement grave résultant de l´introduction du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, restent valables dans la mesure où elles ont été introduites par des fournisseurs susceptibles de bénéficier respectivement des dispositions de l´article 5 paragraphe 2 ou 4, de l´article 6 ou de l´article 8 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.
(2)Les fournisseurs de lait susceptibles de bénéficier des dispositions de l´article 5 paragraphes 2 ou 4, ou de l´article 6 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 prémentionné et qui ne remplissaient pas les conditions pour l´obtention d´une quantité de référence au titre des dispositions correspondantes des règlements grand-ducaux du 3 octobre 1984 et du 12 novembre 1985 peuvent introduire leurs demandes en obtention d´une quantité de référence individuelle supplémentaire auprès au Service d´Economie Rurale avant le 20 octobre 1987. Au besoin, le Ministre de l´Agriculture peut reporter cette date.
(3)Les demandes en obtention d´une quantité de référence individuelle supplémentaire au titre de l´installation d´un jeune agriculteur visées au paragraphe 2 du présent article, ne peuvent être prises en considération que dans la mesure où les conditions pour l´octroi d´une quantité de référence individuelle supplémentaire en application de l´article 5 paragrpahe 4 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 précité étaient remplies au plus tard le 31 octobre 1986. Art. 4. Les allocations de quantités de référence individuelles supplémentaires au titre des demandes visées à l´article 3 ci-dessus sortent leur effet aux dates indiquées ci-après:
- a)plans de développement Les quantités de référence individuelles supplémentaires à allouer en relation avec la réalisation d´un plan de développement agréé sont allouées: à partir du 2 avril 1984 pour les demandes introduites avant le 15 novembre 1984 à partir du 1er avril 1985 dans tous les cas où le plan de développement a été déposé après le 29 février 1984 et où la demande en obtention d´une quantité de référence individuelle supplémentaire a été déposée avant le 1er avril 1986. Les quantités de référence individuelles supplémentaires à allouer au titre des demandes en obtention d´une quantité de référence individuelle supplémentaire dans le cadre d´un plan de développement visées à l´article 3 paragraphe 2 sont accordées par analogie avec les dates précédentes, en considérant lesdites demandes comme introduites respectivement avant le 15 novembre 1984 si le plan de développement a été approuvé antérieurement à cette date et avant le 1er avril 1986 si le plan de développement a été déposé après le 29 février 1984 et approuvé avant le 1er avril 1986.
- b)plans d´amélioration matérielle Les quantités de référence individuelles supplémentaires à allouer en relation avec la réalisation d´un plan d´amélioration matérielle agréé avant l´entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 prémentionné sont attribuées à partir du 1 er avril précédant la date de l´approbation du plan. La quantité de référence individuelle supplémentaire visée à l´alinéa précédent est égale à la différence entre la quantité de référence accordée au fournisseur en application du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 précité et la quantité visée par le plan.
- c)jeunes agriculteurs Les quantités de référence individuelles supplémentaires à allouer pour l´installation d´un jeune agriculteur sur une exploitation laitière sont accordées: à partir du 2 avril 1984 pour toute demande introduite avant le 15 novembre 1984 et concernant l´installation d´un jeune agriculteur réalisée après le 31 décembre 1980 et avant le 1er janvier 1985, à partir du 1er avril 1985 pour toute demande introduite après le 14 novembre 1984 et avant le 1er janvier 1986 et concernant l´installation d´un jeune agriculteur réalisée après le 31 décembre 1980 et avant le 1er janvier 1985; 1858 à partir du 1er avril 1986 pour toute demande introduire entre le 1er janvier et le 31 octobre 1986 et concernant l´installation d´un jeune agriculteur réalisée après le 31 décembre 1984 et avant le 1er novembre 1986. Les quantités de référence individuelles supplémentaires à allouer au titre des demandes en obtention d´une quantité de référence individuelle supplémentaire dans le cadre de l´installation d´un jeune agriculteur, visées à l´article 3 paragraphe 2 sont accordées par analogie avec les dates précédentes, en considérant lesdites demandes comme introduites respectivement avant le 15 novembre 1984 si l´installation d´un jeune agriculteur a été réalisée après le 31 décembre 1980 et avant le 1er janvier 1985; avant le 1er janvier 1986 si l´installation d´un jeune agriculteur a eu lieu au cours de l´année 1985; avant le 31 octobre 1986 si l´installation d´un jeune agriculteur a eu lieu entre le 1er janvier et le 31 octobre 1986.
- d)préjudice grave du point de vue social Les quantités de référence individuelles supplémentaires à allouer au titre de l´article 8 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 prémentionné sont attribuées à partir du 1er avril 1986 à condition que les demandes respectives aient été introduites au plus tard le 31 mars 1987. Art. 5. A partir de la 4e période de 12 mois d´application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait les fournisseurs de lait exerçant l´activité agricole à titre principal et qui, dans le cadre des règlements grand-ducaux du 3 octobre 1984 et du 12 novembre 1985 susvisées, ont bénéficié d´une quantité de référence individuelle supplémentaire conformément à l´article 3 sub 3) du règlement (CEE) n° 857/84 bénéficient d´une quantité de référence individuelle supplémentaire égale à leurs livraisons respectives effectuées en 1983 à une laiterie multipliée par le pourcentage découlant pour les exploitations concernées de l´article 3 paragraphe 2, deuxième alinéa du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987; toutefois la quantité de référence individuelle supplémentaire ne peut être supérieure à 4% des livraisons effectuées par le bénéficiaire en 1983. Art. 6. Pour déterminer dans quelle mesure un fournisseur de lait a droit à une quantité de référence individuelle supplémentaire au titre de l´article 5, paragraphes 2 et 4, de l´article 6 ainsi que de l´article 8 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 susvisé, les quantités de référence individuelles supplémentaires lui revenant sont attribuées dans l´ordre qui suit: 1. La quantité de référence individuelle supplémentaire à alloueren application de l´article 5 paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 précité. 2. La quantité de référence individuelle supplémentaire à allouer en application de l´article 5 du présent règlement. 3. La quantité de référence individuelle supplémentaire à allouer en relation avec la réalisation d´un plan de dévelopement ou d´un plan d´amélioration matérielle. 4. La quantité de référence individuelle supplémentaire à allouer en cas d´installation d´un jeune agriculteur sur une exploitation laitière. 5. La quantité de référence individuelle supplémentaire à allouer en application de l´article 8 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 prémentionné. Art. 7. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture Château de Berg, le 2 octobre 1987. et à la Viticulture, René Steichen Jean Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg