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Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant détermination de l´importance minimale des entreprises agricoles exploitées par les personnes visées

1871 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxembourg Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 83 9 octobre 1987 Sommaire Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant détermination de l´importance minimale des entreprises agricoles exploitées par les personnes visées par l´article 1er avantdernier alinéa de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1872 Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant modification du règlement grandducal du 9 août 1971 fixant le régime de l´examen pour l´obtention du brevet d´enseignement moyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1872 Règlement ministériel du 18 septembre 1987 portant exécution de l´article 143 de la loi concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 Règlement grand-ducal du 21 septembre 1987 fixant la force libératoire des monnaies métalliques ....................................................... 1883 Accord et accord d´exploitation relatifs à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT»  Adhésion du Togo et du Bénin  Signature et entrée en vigueur pour la Société Autonome des Télécommunications Internationales du Togo (SATELIT) et pour l´Office des Postes et Télécommunications de la République Populaire du Bénin  Signature de «Videsh Sanchar Nigam Limited» et «Telecom Corporation of New Zealand Ltd» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York, le 19 décembre 1966  Déclaration de la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950  Adhésion de la République du Mali . . . . . . . . . . . 1885 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1886 1872 Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant détermination de l´importance minimale des entreprises agricoles exploitées par les personnes visées par l´article 1er avant-dernier alinéa de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 1er de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 15 décembre 1986 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l´égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale et portant modification de certaines dispositions légales en matière de législation sociale; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1er. Les personnes dont le conjoint exerce une profession principale autre qu´agricole ne peuvent Art. être assurées obligatoirement en qualité d´assuré principal visé sub 1. de l´article 1er de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole, que pour autant qu´elles exploitent une entreprise agricole comportant une superficie agricole de quinze hectares au sens du règlement grand -ducal du 31 octobre 1978 portant détermination des classes de cotisation à la caisse de maladie agricole. Art. 2. Les personnes titulaires de droits en formation qui étaient affiliées obligatoirement à titre d´assuré principal auprès de la caisse de pension agricole avant le 1er janvier 1987, et dont le conjoint exerce une profession principale autre qu´agricole, restent assurées obligatoirement en qualité d´assuré principal nonobstant le fait que leur entreprise agricole ne comporte pas la superficie prévue à l´article qui précède. Art. 3. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1987. Art. 4. Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Château de Berg, le 7 septembre 1987. Benny Berg Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 9 août 1971 fixant le régime de l´examen pour l´obtention du brevet d´enseignement moyen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire; Vu la loi modifiée du 5 août 1963 portant réforme de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire; Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen; Vu la loi du 6 septembre 1983 portant

  1. a)réforme de la formation des instituteurs;
  2. b)création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
  3. c)modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire; 1873 Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 2 du règlement grand-ducal du 9 août 1971 fixant le régime de l´examen pour l´obtention du brevet d´enseignement moyen est remplacé par les dispositions suivantes: «Les candidats ne peuvent se présenter à l´examen que deux ans au moins après avoir obtenu le certificat d´études pédagogiques, option enseignement primaire, ou un brevet équivalent et à condition d´avoir enseigné pendant deux ans au moins à une école primaire du Grand-Duché après l´obtention du certificat d´études pédagogiques ou d´un brevet équivalent. Le ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse peut, dans des cas exceptionnels, dispenser les candidats de l´obligation d´avoir enseigné pendant deux ans à une école primaire du Grand-Duché après l´obtention du certificat d´études pédagogiques ou d´un brevet équivalent.» Art. 2. L´alinéa 2 de l´article 7 du règlement précité est remplacé par les dispositions suivantes: «Les demandes sont à adresser au ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Elles doivent indiquer les nom, prénoms, lieu et date de naissance et domicile du candidat ainsi que les options choisies. Elles doivent être accompagnées d´une copie certifiée conforme de son certificat d´études pédagogiques ou d´un brevet équivalent.» Art. 3. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 7 septembre 1987. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Jean Fernand Boden Règlement ministériel du 18 septembre 1987 portant exécution de l´article 143 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Intérieur, Vu les articles 143 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu le paragraphe 12 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931; Arrêtent: I. Définitions Art. 1er . Au sens du présent règlement, on entend 1° par loi, la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, telle qu´elle a été modifiée par la suite; 2° par règlement de détermination de la retenue, le règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions; 3° par règlement de procédure de la retenue, le règlement grand-ducal concernant la procédure de la 4° retenue d´impôt sur les salaires et les pensions; par retenue ou impôt retenu, la retenue d´impôt sur les traitements et salaires instituée par la section II du chapitre VIII du titre 1 de la loi et étendue à certaines pensions par l´article 144 de la loi; 1874 par salaires ou pensions ou par rémunérations,
  4. a)les salaires qui, aux termes de l´article 136, alinéa 1er de la loi, sont passibles de la retenue à la source au titre de l´impôt sur le revenu,
  5. b)les pensions passibles de cette retenue en vertu de l´article 144 de la loi, à moins qu´une acceptation différente ne se dégage du contexte; 6° par salariés ou pensionnés les contribuables bénéficiant respectivement d´un salaire ou d´une pension visés au numéro 5; 7° par époux ou conjoints imposables collectivement, ceux qui, au moment de la constatation de la situation, sont respectivement
  6. a)contribuables résidents et ne vivent pas en fait séparés en vertu d´une dispense de la loi ou de l´autorité judiciaire;
  7. b)tous les deux contribuables non résidents ou dont l´un est contribuable résident et l´autre contribuable non résident, lorsqu´ils touchent tous les deux des revenus d´une occuation salariée exercée au Grand-Duché; 8° par résident ou non résident, une personne physique qui, au moment de la constatation d´une situation, a ou n´a pas son domicile fiscal ou son séjour habituel au Grand-Duché; 9° par recensement fiscal, le recensement effectué le 15 octobre de chaque année aux termes du règlement ministériel du 20 septembre 1968 relatif au recensement fiscal annuel; 10° par bureau R.T.S., respectivement le bureau régional de la retenue d´impôt ou, en ce qui concerne les salariés non résidents, le bureau de la retenue d´impôt Luxembourg Non résidents. Toutefois, un règlement ministériel porra attribuer à un bureau à désigner ou à créer la compétence incombant à l´administration des contributions en rapport avec les fiches de retenue d´impôt des époux salariés ou pensionnés résidents qui vivent en fait séparés sans qu´ils bénéficient en matière de cohabitation d´une dispense de la loi ou de l´autorité judiciaire. 5° II. Dispositions générales 1. Modèles de fiches de retenue Art. 2.

(1)Les fiches de retenue d´impôt doivent être conformes au modèle établi pour chaque année d´imposition par l´administration des contributions, sauf que celles destinées aux non résidents comportent la mention supplémentaire «non résidents». Le recto de la fiche est destiné à recevoir les indications devant permettre la détermination de la retenue. Le verso de la fiche est destiné à recevoir les inscriptions que l´employeur ou la caisse de pension doivent faire conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du règlement de procédure de la retenue.
(2)Les fiches additionnelles dont question à l´article 3, alinéa 2 doivent en outre porter la mention «2e fiche de retenue» et ainsi de suite.
(3)Les différentes fiches principale et additionnelles établies au nom d´un même titulaire ou, en cas d´imposition collective, d´un même ménage cumulant plusieurs rémunérations doivent porter le même numéro.
(4)Les fiches de retenue doivent être revêtues du sceau de l´autorité qui les établit. Chaque inscription corrective doit être certifiée par le sceau de l´autorité qui y procède et par le paraphe du bourgmestre ou du préposé du bureau R.T.S. ou de leur délégué. 2. Cas d´attribution de fiches de retenue Art. 3.
(1)Sous réserve de la restriction de l´alinéa 3 qui suit et de celle de l´alinéa 3 de l´article 12 en ce qui concerne la délivrance, une fiche principale est établie et délivrée à chaque salarié et pensionné. Lorsque deux époux imposables collectivement touchent chacun une ou plusieurs rémunérations, une fiche principale n´est délivrée qu´à celui des époux qui touche la rémunération qualifiée de première rémunération par l´article 3, alinéa 2 du règlement de détermination de la retenue. 1875
(2)Lorsqu´un salarié ou un pensionné, seul ou ensemble avec le conjoint imposable collectivement avec lui, cumule plusieurs rémunérations touchées auprès d´employeurs ou de caisses de pension différents, il est établi et délivré, en dehors de la fiche principale visée à l´alinéa 1er, une fiche de retenue additionnelle pour chaque rémunération supplémentaire touchée en sus de la première rémunération, pour autant que cette rémunération supplémentaire n´est pas soumise à une imposition forfaitaire ou à une retenue forfaitaire au sens des articles 27 à 30 du règlement de détermination de la retenue.
(3)Des fiches de non imposition sont établies et délivrées aux salariés et aux pensionnés ou à leurs employeurs ou caisses de pension en ce qui concerne les rémunérations qui, en vertu du droit interne ou de conventions internationales, ne sont pas imposables au Grand-Duché. 3. Etablissement des fiches de retenue a) Principe et compétence Art. 4.
(1)Les fiches de retenue sont établies d´office ou sur demande suivant les distinctions prévues par les articles 5 et 6.
(2)Les administrations communales et les bureaux R.T.S. sont seuls habilités à établir les fiches de retenue. Leur compétence respective est réglée par les articles 15 à 24.
(3)La commune territorialement compétente pour l´établissement d´une fiche de retenue est
  1. a)en cas d´établissement d´office en vertu de l´article 5, celle où le salarié ou le pensionné a été recensé,
  2. b)en cas d´établissement sur demande en vertu de l´article 6, celle qui, aux termes de l´article 4 du règlement ministériel du 20 septembre 1968 relatif au recensement fiscal annuel, serait compétente si un recensement avait lieu au moment de la demande.
(4)Le bureau R.T.S. Luxembourg Non résidents est seul compétent pour l´établissement des fiches de retenue des salariés non résidents. Dans tous les autres cas, le bureau R.T.S. compétent pour l´établissement d´une fiche de retenue est celui dans le rayon duquel est situé la commune qui serait compétente selon les dispositions de l´alinéa 3. La règle de la phrase qui précède ne préjuge cependant pas des attributions du bureau à désigner ou à créer, en ce qui concerne les époux salariés ou pensionnés résidents vivant en fait séparés sans qu´ils bénéficient en matière de cohabitation d´une dispense de la loi ou de l´autorité judiciaire.
(5)Les administrations communales sont tenues, quant à leur participation à l´établissement des fiches de retenue, de se conformer aux directives que l´administration des contributions est autorisée à formuler en vertu du paragraphe 27, alinéa 1er de la loi générale des impôts, faute de quoi cette dernière administration peut procéder elle-même à des actes déterminés dans le sens desdites directives. b) Etablissement d´office des fiches de retenue Art. 5.
(1)Les fiches de retenue sont établies d´office durant la période comprise entre le recensement fiscal et le début de l´année d´imposition, en ce qui concerne les résidents qui ont été recensés comme salariés ou pensionnés, même si, au moment du recensement, les premiers nommés n´étaient pas sous contrat d´occupation salariée. Par dérogation à la phrase qui précède, il n´y a pas établissement d´office dans les cas visés à l´article 6, alinéa 2.
(2)Pour les différentes inscriptions, il est fait usage des renseignements recueillis lors du recensement, compte tenu de tous les changements intervenus jusqu´au début de l´année d´imposition, ces derniers devant être signalés à l´administration communale par le salarié ou le pensionné pour autant qu´ils ne peuvent pas être déduits des données figurant sur les feuilles de recensement ou qu´ils n´ont pas fait l´objet d´inscriptions sur les registres d´état civil de la commune. En cas de carence du salarié, le service émetteur peut procéder d´office. c) Etablissement sur demande des fiches de retenue Art. 6.
(1)Les fiches de retenue sont établies sur demande par le service compétent 1876
  1. a)pour les salariés et pensionnés non résidents,
  2. b)pour les salariés et pensionnés résidents qui, bien qu´ayant eu, au moment du recensement fiscal leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché, n´ont pas été recensés, ou dont le revenu passible d´une fiche additionnelle n´a pas été recensé,
  3. c)pour les résidents qui n´étaient ni salariés ni pensionnés au moment du recensement, mais qui le deviennent par la suite,
  4. d)pour les salariés et les pensionnés qui s´installent au Grand-Duché après la date du recensement, sans être titulaires d´une fiche de retenue délivrée en vertu de la lettre a.
(2)Le salarié ou pensionné transférant entre la date du recensement et le 1er janvier son domicile fiscal ou séjour habituel sur le territoire d´une commune autre que celle où il a été recensé est tenu de demander l´établissement d´une fiche de retenue par la commune du nouveau domicile ou séjour.
(3)Pour les inscriptions relatives à l´état civil, à la classe d´impôt et au taux de retenue, ainsi que pour le choix entre fiche principale ou additionnelle, il est tenu compte de la situation au début de l´année. Pour autant que le service émetteur ne dispose pas des données nécessaires pour l´établissement des fiches de retenue, ces données sont à fournir par le salarié ou le pensionné. 4. Modification des fiches de retenue en cours d´année a) Inscriptions correctives Art. 7.
(1)Les changements en cours d´une année des situations documentées par les énonciations de la fiche de retenue donnent lieu à des inscriptions correctives dans les conditions et sous les modalités prévues par les dispositions suivantes:
  1. a)les articles 18, 21, 22, alinéas 3 et 4 et 24 du présent règlement ainsi que le règlement grand-ducal portant exécution de l´article 140 de la loi, en ce qui concerne un changement de classe d´impôt;
  2. b)le règlement ministériel portant exécution de l´article 139 de la loi en ce qui concerne une modification de la déduction à titre d´excédent de frais d´obtention et de dépenses spéciales et d´abattement pour charges extraordinaires;
  3. c)l´article 22, alinéas 3 et 4 du présent règlement et les articles 14 à 17 et 19 du règlement de détermination de la retenue, en ce qui concerne toute modification du taux de retenue inscrit sur une fiche additionnelle ainsi que de la déduction représentant les fractions de minima forfaitaires, d´abattement compensatoire et d´abattement extra-professionnel revenant aux conjoints salariés de salariés.
(2)Les inscriptions correctives sont portées dans les cases supplétives prévues à cet effet.
(3)Sous réserve du droit d´intervention d´office des services compétents, les inscriptions correctives ont lieu sur demande du salarié ou du pensionné.
(4)Le salarié ou le pensionné demandant une inscription corrective doit présenter au service compétent toutes les fiches principale et additionnelles établies à son nom ou à celui de son épouse si la demande vise un changement d´état civil, de classe d´impôt ou du nombre des charges d´enfants à prendre en considération. b) Conversion de fiches de retenue Art. 8.
(1)Lorsque les époux contractent mariage avant le 1er septembre ou acquièrent, avant cette date, le statut de résidents, la fiche principale originairement établie au nom du conjoint touchant la rémunération supplémentaire est convertie en fiche additionnelle. Le présent alinéa n´est toutefois applicable que pour autant que l´autre conjoint est lui-même titulaire d´une fiche principale et que les époux sont imposables collectivement. Les dispositions qui précèdent s´appliquent également aux époux mariés au début de l´année ou contractant mariage avant le 1er septembre qui sont tous les deux contribuables non résidents ou dont l´un est contribuable résident et l´autre contribuable non résident, lorsqu´ils touchent tous les deux des revenus d´une occupation salariée exercée au Grand-Duché. 1877
(2)Au cas où, en cours d´année, il y a dissolution du mariage, séparation de fait en vertu d´une dispense de la loi ou de l´autorité judiciaire ou perte, par le ménage ou par un des époux, du statut de résident, la fiche additionnelle originairement établie au nom de l´un des époux est convertie en fiche principale, sauf si, en cas de dissolution du mariage ou de séparation de fait, la dissolution ou la séparation ont lieu après le 30 avril. Les dispositions de la phrase qui précède ne sont pas applicables aux époux mariés au début de l´année qui sont tous les deux contribuables non résidents ou dont l´un est contribuable résident et l´autre contribuable non résident, lorsqu´ils touchent tous les deux des revenus d´une occupation salariée exercée au Grand-Duché.
(3)Les conversions de fiches ont lieu sur demande, sauf que le service compétent peut, en cas de carence du titulaire, procéder à une conversion d´office. c) Compétence Art. 9.
(1)Pour les inscriptions correctives, les attributions de compétence se dégagent des dispositions signalées au 1er alinéa de l´article 7.
(2)Les conversions de fiches visées par l´article 1 er, phrases 1 et 2 de l´article 8 ont lieu par les administrations communales et celles visées par l´alinéa 1er, phrase 3 et l´alinéa 2 du même article par l´administration des contributions.
(3)Sont applicables par analogie aux incriptions correctives et aux conversions:
  1. a)les alinéas 3, lettre b et 4 de l´article 4 relatifs à la compétence territoriale, étant entendu que la situation doit être appréciée au moment des faits motivant l´intervention en question.
  2. b)l´alinéa 5 de l´article 4.
  3. d)Autres modifications Art. 10.
(1)Les inscriptions manifestement inexactes de la fiche de retenue peuvent à tout moment être redressées par l´administration des contributions. Elles peuvent également être redressées par l´administration communale dans la mesure où celle-ci en est l´auteur.
(2)Aucune inscription ne peut être modifiée, ni par le titulaire de la fiche, ni par l´employeur ou la caisse de pension, ni par une autre personne. 5. Inscriptions sur la matrice Art. 11.
(1)Lors de l´émission d´une fiche de retenue, le service émetteur transcrit sur la matrice constituée par les feuilles de recensement enliassées ou, à défaut de matrice, sur un borderau les énonciations suivantes de la fiche, pour autant qu´elles n´y sont pas déjà inscrites: 1° les données d´identification du titulaire, 2° la nature de la fiche émise, 3° l´état civil, la classe d´impôt et le nombre des charges d´enfants inscrits sur la fiche, 4° le numéro de la fiche.
(2)L´alinéa 1er est applicable également lors d´une inscription corrective ou d´une conversion de fiche.
(3)Durant la période où la matrice est mise à la disposition des bureaux d´imposition de l´administration des contributions, les inscriptions visées à l´alinéa 1er sont faites sur des listes supplétives, sous réserve de report ultérieur sur la matrice, dès la rentrée de celle-ci.
(4)Lors d´une demande en établissement d´une fiche de retenue dans un des cas visés à l´article 6, alinéa 1er, lettres b et d, et alinéa 2, le salarié ou pensionné doit, s´il n´a pas été recensé dans cette commune, remplir une feuille de recensement. Celle-ci est encartée dans la matrice après avoir été marquée d´un signe distinctif signalant la demande. 6. Délivrance des fiches de retenue Art. 12.
(1)Sauf dans les cas visés au 3ealinéa, la fiche de retenue est délivrée au titulaire qui esttenu de la remettre sans délai à l´employeur ou à la caisse de pension. Par dérogation à la phrase qui p-écède la fiche de 1878 retenue incomplète délivrée par l´administration communale en application de l´article 16, alinéa 2 ou 23, alinéa 2, dernière phrase, est, avant d´être remise à l´employeur, à soumettre par le titulaire au bureau R.T.S. compétent, en vue de recevoir les inscriptions complémentaires visées à l´article 22.
(2)Les fiches de retenue établies d´office par application de l´article 5 doivent, pour autant qu´il ne s´agit pas d´un des cas visés à l´alinéa 3 ci-après, parvenir à leur titulaires au plus tard dans les trois premières semaines de l´année au titre de laquelle elles sont établies. Passé ce délai les salariés et pensionnés visés à l´article 5, alinéa 1er qui ne sont pas en possession de leur fiche de retenue sont tenus de signaler cette omission à l´administration communale.
(3)Les fiches de retenue établies au nom de pensionnés non résidents, celles relatives à des pensions versées par des caisses de pension non salariales, par l´établissement d´assurances contre la viellesse et l´invalidité, par la caisse de pension des employés privés ainsi que celles dont question à l´article 13, sont remises directement aux employeurs et aux caisses de pension respectifs.
(4)L´établissement et la délivrance de fiches de retenue ont lieu à titre gratuit. En cas de perte ou de destruction d´une fiche de retenue, le service émetteur établit, sur demande du titulaire, un duplicata portant le même numéro que la fiche originale. L´émission d´un duplicata donne lieu à la perception d´une taxe de 100 francs. Art.
  1. En ce qui concerne un salarié ou un pensionné qui, seul ou ensemble avec le conjoint imposable collectivement avec lui, cumule une pension passible de retenue avec un ou plusieurs salaires ou bien avec une ou plusieurs pensions passibles de retenue, l´administration communale inscrit sur chaque fiche de retenue la désignation de la caisse de pension ou de l´employeur que la fiche concerne. Ces fiches de retenue seront remises par l´administration communale à l´administration des contributions.
  2. Validité de la fiche de retenue Art. 14.
(1)La fiche de retenue est valable uniquement pour l´année d´imposition au titre de laquelle elle est établie.
(2)Les énonciations de la fiche de retenue sont déterminantes pour la retenue à opérer à charge des rémunérations ordinaires attribuées au titre de périodes de paie ou de pension prenant fin à partir du 1er janvier et des rémunérations non périodiques allouées à partir du 1er janvier de l´année d´imposition.
(3)En ce qui concerne les inscriptions correctives et les conversions de fiches prévues aux articles 7, 8 et 10, la date de l´événement qui est à l´origine desdites inscriptions se substitue à celle du 1er janvier. III. Procédure d´établissement des fiches de retenue principales destinées à des résidents 1. Attributions des administrations communales Art. 15. Les administrations communales sont compétentes pour l´établissement des fiches de retenue principales destinées aux salariés et pensionnés résidents sauf que les opérations suivantes sont confiées à la seule compétence de l´administration des contributions:
  1. a)la fixation et l´inscription de la déduction à pratiquer sur les revenus passibles de retenue avant la détermination de celle-ci, à titre d´excédent de frais d´obtention et de dépenses spéciales et d´abattement pour charges extraordinaires,
  2. b)l´inscription du nombre des charges d´enfants, et, le cas échéant, de la classe III du fait d´enfants recueillis et d´enfants visés à l´article 123, alinéa 3, lettres b, c et d de la loi,
  3. c)les conversions de fiches principales en fiches additionnelles ou de fiches additionnelles en fiches principales dans les hypothèses de l´article 8, alinéa 1er, phrase 3 et alinéa 2.
  4. d)les inscriptions complémentaires à porter sur les fiches de retenue d´impôt incomplètes délivrées par les administrations communales en vertu des articles 16, alinéa 2 et 23, alinéa 2, dernière phrase. 1879 Art. 16.
(1)L´administration communale inscrit les données suivantes sur la fiche de retenue: 1° les données d´identification du titulaire, 2° l´état civil du titulaire, 3° la classe d´impôt (en toutes lettres), 4° le nombre (en toutes lettres) des enfants visés à l´article 17, alinéa 2, 5° la mention et la date d´émission de chaque fiche additionnelle émise, 6° le numéro de la fiche de retenue et la date d´émission.
(2)Par dérogation à l´alinéa qui précède, l´administration communale n´inscrit sur la fiche de retenue de l´époux qui vit en fait séparé sans qu´il bénéficie en matière de cohabitation d´une dispense de la loi ou de l´autorité judiciaire, que les données visées sous 1°, 2°, 5° et 6° de l´alinéa 1er.
(3)Les inscriptions prévues sub 1° et 2° du 1er alinéa doivent correspondre à la situation exacte au 1er janvier de l´année d´imposition, c´est à dire tenir compte des changements survenus entre la date du recensement et le début de l´année. Celles visées sub 3° et 4° sont à faire conformément aux dispositions de l´article 17.
(4)La mention des fiches additionnelles est complétée au fur et à mesure des émissions nouvelles.
(5)Il est tenu compte des changements d´état civil ou de famille survenant en cours d´année selon les prescriptions de l´article 18. Art. 17.
(1)Sans préjudice de l´article 16, alinéa 2, l´administration communale inscrit la classe d´impôt selon les distinctions suivantes: 1° la classe d´impôt I est certifiée pour les salariés et les pensionnés non mariés au début de l´année d´imposition, à moins qu´ils n´appartiennent à une des deux autres classes; 2° la classe d´impôt II est certifiée, pour autant que la classe III ne soit pas à inscrire:
  1. a)pour les salariés et pensionnés mariés au début de l´année d´imposition, même s´ils vivent en fait séparés en vertu d´une dispense de la loi ou de l´autorité judiciaire,
  2. b)pour les salariés et pensionnés non mariés âgés de plus de 65 ans au début de l´année d´imposition,
  3. c)pour les salariés et pensionnés non mariés qui, au début de l´année d´imposition, ont un ou plusieurs descendants,
  4. d)pour les salariés et pensionnés veufs ou divorcés autres que ceux mentionnés sub b ou c dont le mariage a été dissous au cours des cinq années précédant l´année d´imposition; 3° la classe d´impôt III est certifiée pour les salariés et les pensionnés dont le ménage comprend au moins un enfant visé au 2e alinéa.
(2)L´administration communale indique, en outre, dans les cas visés sub 3° ci-dessus, le nombre des enfants qui, au début de l´année d´imposition, sont âgés de moins de vingt et un ans et font, dans les conditions définies à l´article 123, alinéa 3 de la loi, partie du ménage du salarié ou du pensionné, pour autant qu´il ne s´agit pas d´enfants recueillis. Art. 18.
(1)En cours d´année, l´administration communale procède, dans les conditions prévues aux alinéas qui suivent, à des inscriptions correctives.
(2)Lorsqu´un salarié ou un pensionné inscrit dans la classe d´impôt I établit qu´il a contracté mariage, les énonciations relatives à l´état civil et à la classe d´impôt sont remplacées par des inscriptions correctives indiquant l´état de marié et la classe d´impôt II
(3)Lorsqu´un salarié ou un pensionné inscrit dans les classes d´impôt I ou II établit la survenance dans son ménage d´un ou de plusieurs enfants âgées de moins de vingt et un ans visés à l´article 123, alinéa 1er de la loi, autres que des enfants recueillis, les énonciations indiquant la classe d´impôt et l´absence de charge d´enfants sont remplacées par des inscriptions correctives indiquant la classe d´impôt III et le nombre des charges d´enfants. 1880
(4)Lorsqu´un salarié ou un pensionné de la classe d´impôt III établit la survenance dans son ménage d´un ou de plusieurs enfants âgés de moins de vingt et un ans, visés à l´article 123, alinéa 1er de la loi, autres que des enfants recueillis, en sus de ceux déjà inscrits sur la fiche de retenue, l´énonciation relative au nombre des charges d´enfants est remplacée par une inscription corrective indiquant le nouveau nombre des charges d´enfants, sauf si, en vertu des dispositions de l´article 21, il y a lieu à application de ces dernières. 2. Attributions de l´administration des contributions Art. 19.
(1)L´administration des contributions est seule compétente pour les opérations énumérées aux lettres a, b, c, d de l´article 15, ainsi que pour l´établissement et la délivrance des fiches de non imposition visées à l´article 3, alinéa 3.
(2)Les questions de compétence et de procédure sont réglées comme suit:
  1. a)la fixation et l´inscription des déductions visées à l´article 15, lettre a, a lieu conformément aux dispositions de l´article 139 de la loi et du règlement ministériel pris pour son exécution;
  2. b)les opérations visées à l´article 15, lettres b et c ont lieu dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 20 et 21;
  3. c)l´établissement et la délivrance des fiches de non imposition relèvent, en ce qui concerne les salariés non résidents, de la compétence du bureau R.T.S. Luxembourg Non résidents et, en´ce qui concerne les salariés résidents et les pensionnés, de la compétence du bureau R.T.S. dans le ressort duquel est établi l´employeur ou la caisse de pension;
  4. d)les inscriptions complémentaires visées à l´article 15, lettre d ont lieu dans les conditions et sous les modalités prévues à l´article 22. Art. 20.
(1)Sur demande à formuler auprès du bureau R.T.S., le salarié ou le pensionné dans le chef duquel, eu égard à la situation existant au début de l´année d´imposition, se trouvent remplies les conditions donnant droit à une modération d´impôt en raison
  1. a)d´enfants recueillis,
  2. b)d´enfants visés à l´article 123, alinéa 3, lettres b à d de la loi, obtient l´inscription des charges d´enfants afférentes et celle de la classe d´impôt III.
(2)Lorsque la fiche de retenue comporte une inscription faite par l´administration communale, indiquant une ou plusieurs charges d´enfants visés au 2e alinéa de l´article 17, l´inscription à faire selon le 1er alinéa indique non seulement les charges d´enfants visées au dit alinéa, mais également celles ayant fait l´objet de l´inscription antérieure qui, de ce fait, se trouve annulée.
(3)La date d´effet des inscriptions correctives faites conformément aux alinéas qui précèdent reste fixée au début de l´année d´imposition. Art. 21.
(1)Lorsque, en cours d´année, le salarié ou le pensionné établit un accroissement du nombre des charges d´enfants visés à l´article 123, alinéa 3, lettres a à d de la loi, le bureau R.T.S. procède à l´inscription corrective dans les deux cas suivants:
  1. a)lorsque l´inscription antérieure émanait d´un bureau R.T.S.,
  2. b)lorsque les charges venant s´ajouter aux charges antérieures concernent des enfants receuillis ou des enfants visés à l´article 123, alinéa 3, lettres b à d de la loi.
(2)Dans le délai d´un mois à partir d´une modification de la situation familiale entraînant la perte totale ou partielle du droit à une modération d´impôt en raison d´enfants visés à l´article 123, alinéa 3, lettres b à d de la loi, le salarié ou le pensionné est tenu de requérir une inscription corrective correspondant à la nouvelle situation, la carence de ce dernier comportant l´intervention d´office de l´administration des contributions. Art. 22.
(1)Sur demande à adresser au bureau compétent par l´époux vivant séparé de fait, la fiche de retenue incomplète qui lui a été délivrée par l´administration communale en vertu de l´article 16, alinéa 2 ou 23, alinéa 2, dernière phrase, est complétée par l´inscription de la classe d´impôt, du nombre des charges d´enfants et, le cas échéant, du taux de retenue d´impôt et de la déduction prévue à l´article 23, alinéa 2, lettres b et c. 1881
(2)Les inscriptions complémentaires ont lieu en tenant compte des dispositions de l´article 3 de la loi et de celles des articles 17, 18, 20 et 21 du présent règlement.
(3)Le salarié ou le pensionné demandant une inscription complémentaire doit présenter au bureau compétent toutes les fiches principale et additionnelles établies à son nom et, dans la mesure du possible, également celles établies au nom de son conjoint dont il vit séparé de fait. IV. Procédure d´établissement des fiches de retenue additionnelles destinées à des résidents Art. 23.
(1)Pour l´établissement des fiches de retenue additionnelles des salariés et pensionnés résidents et les inscriptions correctives a y porter, les dispositions des articles qui précèdent sont applicables par analogie pour autant qu´il n´en est pas disposé autrement aux alinéas qui suivent et aux articles 14 à 19 du règlement de détermination de la retenue.
(2)Le service émetteur inscrit sur la fiche de retenue additionnelle:
  1. a)les énonciations prévues à l´article 16, numéro 1 à 4 et 6; celles-ci sont reprises de la fiche principale;
  2. b)le taux de retenue non réduit visé à l´article 14 du règlement de détermination de la retenue et correspondant à la classe d´impôt certifiée comme prévu à l´article 17;
  3. c)s´il s´agit d´une fiche relative au premier salaire d´une personne, dont le conjoint est également salarié et qu´il y a imposition collective, la déduction correspondant aux fractions de minima forfaitaires, d´abattement compensatoire et d´abattement extra-professionnel revenant à cette personne. Lorsque celleci exerce, en dehors de son premier emploi, un ou plusieurs autres emplois salariés, la déduction n´est pas à inscrire sur les fiches relatives à ces emplois supplémentaires. Dans les cas de l´article 13, l´administration communale ne procède pas à l´inscription du taux et de la déduction prévus aux lettres b et c ci-dessus. Les dispositions de la phrase qui précède sont à appliquer également par l´administration communale lorsque l´époux salarié ou pensionné vit en fait séparé sans qu´il bénéficie en matière de cohabitation d´une dispense de la loi ou de l´autorité judiciaire.
(3)Toute correction ou addition apportée ultérieurement, par application des articles 18, 20, 21 ou 22, aux énonciations visées sub a) ci-dessus des fiches principales est à effectuer également sur les fiches additionnelles.
(4)Toute inscription corrective visant la classe d´impôt ou le nombre des charges d´enfants entraîne d´office l´inscription corrective du taux de retenue correspondant à la nouvelle classe. V. Procédure d´établissement des fiches de retenue principales et additionnelles destinées à des non résidents Art. 24. Les fiches de retenue destinées aux salariés et pensionnés non résidents sont établies et font, le cas échéant, l´objet d´inscriptions correctives dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les fiches destinées aux résidents, sauf
  1. a)que l´établissement et les inscriptions correctives ont lieu sur demande appuyée de documents officiels,
  2. b)que seule l´administration des contributions est habilitée à établir les fiches de retenue et à y pratiquer des inscriptions correctives, le service compétent étant, en ce qui concerne les salariés non résidents, le bureau R.T.S. Luxembourg Non résidents et, en ce qui concerne les pensionnés non résidents, le bureau R.T.S. dans le ressort duquel est établi l´employeur ou la caisse de pension,
  3. c)que, sous réserve de l´application des dispositions de l´article 157, alinéa 5 de la loi relatives à l´imposition collective des époux qui sont tous les deux contribuables non résidents ou dont l´un est contribuable résident et l´autre contribuable non résident et qui touchent tous les deux des revenus d´une occupation salariée exercée au Grand-Duché, une fiche principale est à établir au nom de la personne salariée ou pensionnée non résidente du chef de son premier revenu, même si le conjoint est également titulaire d´une fiche principale. 1882 VI. Obligations des employeurs et des caisses de pension Art. 25.
(1)L´employeur ou la caisse de pension est tenu de déterminer la retenue sur la base des énonciations de la fiche de retenue. Toute fiche de non imposition dispense l´employeur ou la caisse de pension de l´obligation de pratiquer une retenue du chef du revenu en cause.
(2)Si la fiche de retenue d´un titulaire devant atteindre l´âge de 65 ans en cours d´année indique la classe d´impôt I, l´employeur ou la caisse de pension doit appliquer la classe d´impôt II
  1. a)pour les rémunérations ordinaires attribuées au titre des périodes de paie prenant fin après le 65 e anniversaire du titulaire,
  2. b)pour les rémunérations non périodiques allouées après le 65 e anniversaire du titulaire. Art. 26.
(1)En cas d´établissement d´une nouvelle fiche de retenue, d´inscription corrective ou d´inscription complémentaire, l´employeur ou la caisse de pension tient pour la première fois compte de la nouvelle situation lors de la première attribution de revenu passible de retenue postérieure au moment où il est mis en possession de la fiche nouvelle ou corrigée.
(2)Toutefois, lorsque la fiche nouvelle, l´inscription corrective ou l´inscription complémentaire mentionne qu´elle s´applique rétroactivement à une période antérieure à la remise de la fiche à l´employeur ou à la caisse de pension, celui-ci est autorisé  soit à déduire des retenues à venir de l´année d´imposition en cours l´impôt qui a été retenu en trop au cours de la période de rétroaction,  soit à prélever sur les rémunérations à venir de l´année d´imposition en cours l´impôt qui aurait dû être retenu en plus au cours de la période de rétroaction. Art. 27.
(1)L´employeur ou la caisse de pension conserve la fiche de retenue par devers soi tant que le salarié ou le pensionné a droit à un salaire ou à une pension de sa part, même si, avant que le contrat de travail d´un salarié ne prenne fin, celui-ci n´est plus en activité. Il ne s´en dessaisit à titre temporaire que pour la remettre au salarié ou au pensionné lorsque celui-ci établit qu´il doit la présenter à une instance administrative ou à titre définitif que dans les conditions prévues aux deux alinéas qui suivent.
(2)En cas de changement d´employeur ou de caisse de pension en cours d´année dans les cas autres que la prise en charge d´un salarié par une caisse de maladie durant une période d´incapacité de travail pour maladie ou accident ou durant un congé de maternité, l´ancien employeur ou l´ancienne caisse de pension remet au salarié ou au pensionné la fiche de retenue après y avoir porté l´extrait de compte prévu par l´article 8 du règlement de procédure de la retenue.
(3)Dès la fin de l´année, et au plus tard le 1er mars qui suit, toutes les fiches comportant l´extrait de compte dont question à l´alinéa 2 doivent être remises d´office au bureau R.T.S. compétent par l´employeur ou la caisse de pension qui les détient.
(4)Si, dans les cas prévus au présent article, l´employeur ou la caisse de pension refuse de remettre la fiche de retenue au salarié ou au pensionné, il peut être fait appel aux agents de la force publique qui sont tenus d´en prendre livraison auprès de l´employeur ou de la caisse de pension et de la remettre au salarié ou pensionné. Art. 28.
(1)Lorsque le salarié ou le pensionné ne remet pas à l´employeur ou à la caisse de pension la fiche qui lui a été délivrée, la retenue doit être déterminée, sauf dispense de l´administration des contributions, selon les dispositions tarifaires les plus onéreuses (article 143 de la loi).
(2)La retenue correspondant aux dispositions tarifaires les plus onéreuses est celle indiquée au barème de retenue applicable à un salaire ordinaire de la classe d´impôt I, sans qu´elle puisse être inférieure, en ce qui concerne les résidents, à 42% ou, en ce qui concerne les non résidents, à 56% de la rémunération semi-nette.
(3)Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er, l´employeur ou la caisse de pension est, en cas d´attribution de revenus passibles de retenue durant la période comprise entre le début de l´année et le 1er février, 1883 autorisé à déterminer provisoirement la retenue d´impôt sur la base des énonciations de la fiche de retenue de l´année précédente, s´il n´est pas encore en possession de la nouvelle fiche. Pour autant que les retenues faites de la sorte diffèrent de celles qui seraient résultées des énonciations de la nouvelle fiche de retenue, il y aura lieu à répétition ou versement de la différence lors de la première attribution de revenus passibles de retenue intervenant après le 31 janvier. VII. Dispositions finales Art.
  1. Le présent règlement se substitue à partir de l´année d´imposition 1988 au règlement ministériel du 2 janvier 1970 portant exécution de l´article 143 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, tel que ce règlement a été modifié et complété dans la suite. Art.
  2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 septembre
  3. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Règlement grand-ducal du 21 septembre 1987 fixant la force libératoire des monnaies métalliques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 17
(2)de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 novembre 1952 concernant l´émission de nouvelles pièces de monnaie de 1 franc en cupro-nickel; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1954 concernant l´émission de nouvelles pièces de 25 centimes en aluminium; Vu le règlement grand-ducal du 25 juin 1965 concernant l´émission de pièces de monnaie de 1 franc en cupro-nickel; Vu le règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 concernant l´émission de pièces de monnaie de 20 francs en bronze; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La force libératoire de chaque type de monnaie métallique est du centuple de sa valeur faciale dans les paiements reçus par les particuliers; elle est illimitée dans les paiements reçus par les caisses publiques. Art.
  1. Sont abrogées les dispositions antérieures fixant la force libératoire des monnaies métalliques émises par l´Etat et par l´Institut Monétaire Luxembourgeois. Art.
  2. Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor, Palais de Luxembourg, le 21 septembre
  3. Jean Jacques F. Poos 1884 Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites ´INTELSAT´ et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août
  4.  Adhésion du Togo et du Bénin. Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites ´INTELSAT´ et annexe, signés à Washington, le 20 août
  5.  Signature et entrée en vigueur pour la Société Autonome des Télécommunications Internationales du Togo (SATELIT) et pour l´Office des Postes et Télécommunications de la République Populaire du Bénin.  Signature de ´Videsh Sanchar Nigam Limited´ et ´Telecom Corporation of New Zealand Ltd´. (Mémorial 1972, A, pp. 1616 et ss. Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077 Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092 Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384 Mémorial 1976, A, pp. 35, 299, 929, 1071 Mémorial 1977, A, pp. 245, 561, 1963 Mémorial 1978, A, pp. 492, 1055 Mémorial 1980, A, pp. 72, 907, 1003, 1852 et 1853 Mémorial 1981, A, pp. 81, 1086 et 1087, 1931 et 1932 Mémorial 1982, A, pp. 1065, 1877, 2530, 2549 Mémorial 1983, A, pp. 287 et 288, 741, 1954, 2206 Mémorial 1984, A, pp. 1101, 1566, 1662 Mémorial 1985, A, p. 1066 Mémorial 1987, A, p. 77)  Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qu´aux dates respectives des 5 mars et 12 mai 1987, le Togo et le Bénin ont adhéré à l´Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites ´Intelsat´. De même, l´Accord d´exploitation fut signé pour la Société Autonome des Télécommunications Internationales du Togo (SATELIT) et pour l´Office des Postes et Télécommunications de la République Populaire du Bénin aux dates précitées. Les deux Actes désignés ci-dessus sont entrés en vigueur respectivement les 5 mars et 12 mai
  6. Le 16 mars 1987 l´Accord d´exploitation fut signé au nom de ´Videsh Sanchar Nigam Limited´, en remplacement de ´Overseas Communications Service, Government of India´, qui a signé cet Acte le 23 décembre
  7. Le 1er avril 1987 l´Accord d´exploitation fut signé au nom de ´Telecom Corporation of New Zealand Ltd.´, en remplacement de ´Postmaster-General of New Zealand´, qui a signé cet Acte le 5 janvier
  8. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York, le 19 décembre
  9.  Déclaration de la Belgique. (Mémorial 1983, A, pp. 956 et ss., 2056 et ss., 2278 et 2279 Mémorial 1984, A, pp. 188, 615, 742, 1053, 1244, 1378, 1512 Mémorial 1985, A, pp. 173, 736 Mémorial 1986, A, pp. 11 et 12, 1654, 2352 Mémorial 1987, A, p. 14)  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 18 juin 1987 la Belgique a fait la déclaration suivante: 1885 «Le Royaume de Belgique déclare, en vertu de l´article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu´il reconnaît la compétence du Comité des droits de l´homme, institué par l´article 28 du Pacte, pour recevoir et examiner des communications présentées par un autre Etat partie, sous réserve que ledit Etat partie ait, douze mois au moins avant la présentation par lui d´une communication concernant la Belgique, fait une déclaration en vertu de l´article 41 reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications le concernant.» Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre
  10.  Adhésion de la République du Mali. (Mémorial 1953, pp. 367 et ss. Mémorial 1975, A, pp. 431 et 432, 1380, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 300, 953 Mémorial 1977, A, p. 1962 Mémorial 1978, A, p. 1266, 1394, 1707, 1983 Mémorial 1979, A, p. 555 Mémorial 1980, A, pp. 109, 2004 Mémorial 1981, A, pp. 301, 796, 1313, 1840 Mémorial 1983, A, pp. 115, 1887 Mémorial 1985, A, pp. 323, 1111 Mémorial 1986, A, p. 2116)  II résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 7 août 1987 la République du Mali a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à l´article XVIII (c) de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard de la République du Mali le 7 août
  11. 1886 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.)  Contingents tarifaires (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1987 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en juillet et août 1987 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: A. Produits textiles: Numéro du code Pays ou territoire d´origine 40.0013 Brésil Pakistan Colombie Pérou Corée du Sud Hong-Kong Corée du Sud Thaïlande Thaïlande Philippines Macao Roumanie Chine 40.0014 40.0024 40.0034 40.0070 40.0220 40.0280 40.0310 42.1240 42.1360 B. Autres produits Numéro du tarif 29.01 D II 44.15 ex 87.02 A I b 97.05 Désignation des marchandises Pays ou territoires d´origine Styrène Bois plaqués ou contre-plaqués, etc. Voitures neuves d´une cylindrée jusqu´à 3.000 cm3 inclus Articles pour divertissements et fêtes, etc. Brésil Singapour Corée du Sud Hong-Kong II. Les contigents tarifaires, ouverts pour l´année 1987 pour les autres tissus de coton (position tarifaire 55.09), originaires d´Espagne et le ferrochrome contenant en poids 6% ou plus de carbone (sous-position ex 73.02 E I) sont épuisés. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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