1887 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 12 octobre 1987 A N° 84 --- Sommair e REGISTRE DE COMMERCE ET DES SOCIETES Texte coordonné du 12 octobre 1987 de la loi du 23 décembre 1909 portant création d´un «registre de commerce et des sociétés», telle qu´elle a été modifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1888 Texte coordonné du 12 octobre 1987 de l'arrêté grand -ducal du 23 décembre 1909 concernant l´exécution de la loi du même jour sur le «registre de commerce et des sociétés», tel qu´il a été modifié . . . . . . . . . . . . . . . . 1891 1888 Loi du 23 décembre 1909 portant création d´un «registre de commerce et des sociétés», telle qu´elle a été modifiée par les lois des 12 décembre 1972, 4 février 1974, 26 août 1975, 25 août 1983, 21 février 1985 et 26 avril
- Texte coordonné du 12 octobre 1987 Observation: La dénomination de «registre de commerce et des sociétés» a été introduite par la loi du 26 avril
- Art. 1er . Dans chaque tribunal d´arrondissement il sera tenu un «registre de commerce et des sociétés», dans lequel devront être portées les inscriptions prescrites par la loi. Toute modification se rapportant aux frais dont la loi ordonne l´inscription sur le registre susdit, est également sujette à inscription. Le «registre de commerce et des sociétés» est public. Communication peut en être prise par toute personne aux heures de service. Toute personne peut également se faire délivrer une copie, à ses frais, et la faire certifier conforme. Art.
- (Loi du 26 avril 1987) «
(1)Est irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou en intervention qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le requérant n´était pas immatriculé lors de l´introduction de l´action. Cette irrecevabilité est couverte si elle n´est proposée avant toute autre exception ou toute défense.
(2)Les actes de la procédure déclarée non recevable en vertu des paragraphes
(1)et
(2)* qui précèdent interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure impartis à peine de déchéance.
(3)Tout ajournement signifié à la requête d´un commerçant ou d´une société de commerce lorsque l´action trouve sa cause dans un acte de commerce fera mention du numéro sous lequel le requérant est inscrit au registre de commerce.» Art.
- (Loi du 26 avril 1987) «Tout particulier faisant le commerce esttenu de requérir l´immatriculation des nom, prénoms ou raison de commerce sous lesquels et de l´adresse à laquelle il entend exercer le commerce. L´inscription indique également l´objet du commerce, la date de sa création et éventuellement les noms et prénoms des gérants et fondés de pouvoir général. Toute société commerciale est tenue de requérir son immatriculation. Celle-ci indique la nature de la société, sa raison de commerce, son objet, son siège social et l´adresse de celui-ci, le montant du capital social, éventuellement les noms des associés, ceux des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société, ainsi que de celles spécialement désignées à l´effet de la représenter en justice. Toute cession, transmission, prise à bail ou cessation d´un établissement commercial est également à inscrire. Pareille inscription est requise pour l´établissement d´une succursale.» Art.
- Quand le principal établissement et la succursale sont situés dans des arrondissements judiciaires différents, l´inscription de la succursale est à faire au greffe du tribunal d´arrondissement dans le ressort duquel se trouve cette succursale. * En fait il s´agit du paragraphe
(1), alinéas 1 et 2. 1889 L´inscription de la succursale au tribunal du lieu ne peut être opérée qu´après l´inscription du principal établissement près le tribunal de la situation. Art. 5. (Loi du 21 février 1985) «Sont également à inscrire au «registre de commerce et des sociétés» sous forme d´extraits: 1)
- a)la date et le lieu de mariage
- b)le contrat de mariage et les changements apportés au régime matrimonial; 2) la décision judiciaire irrévocable prévue à l´article 223 du code civil interdisant à un époux le droit d´exercer un commerce ou une profession ou industrie de nature commerciale, ainsi que l´opposition faite par un époux conformément à l´article 223, alinéa 4 du code civil et la décision rendue sur cette opposition par le président siégeant en référé; 3) les décisions judiciaires concernant les commerçants et portant ouverture d´une tutelle ou d´une curatelle, les décisions judiciaires irrévocables ordonnant la mainlevée de ces mesures; les décisions judiciaires prononçant le divorce, la séparation de corps ou de biens; celles admettant le débiteur au bénéfice de la cession; 4) les jugements et arrêts déclaratifs de faillite, d´homologation ou de résolution du concordat obtenu par le failli; 5) les jugements et arrêts d´homologation, d´annulation ou de résolution du concordat préventif de la faillite; 6) les arrêts portant réhabilitation du failli ou prononçant un sursis de paiement ou la révocation de ce dernier; 7) les décisions judiciaires concernant la gestion contrôlée;» (Loi du 26 avril 1987) «8) les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d´une société.» Art. 6. (Loi du 26 avril 1987) «Les inscriptions des particuliers faisant le commerce doivent être requises dans le mois au plus tard de l´événement qui les rend nécessaires. Elles devront être requises en personne ou par fondé de pouvoir spécial. L´inscription d´une société commerciale doit être requise dans le mois au plus tard par celui ou ceux qui ont pouvoir de la représenter en justice. S´ils sont plusieurs, ils sont tenus solidairement de requérir l´immatriculation. Peuvent également requérir l´inscription le notaire, rédacteur de l´acte constitutif ou modificatif de la société.» Le propriétaire, son successeur, le preneur à bail, le ou les gérants ou fondés de pouvoir général de tout établissement commercial devront déposer au greffe, avec la réquisition d´inscription qu´ils signeront, la signature sous laquelle ils géreront les affaires. Art. 7. (Loi du 21 février 1985) «Les inscriptions prévues à l´article 5 sont à faire à la diligence:
- a)de l´époux commerçant dans les cas prévus sous 1),
- a)et du notaire instrumentant dans le cas prévu sous 1), b);» (Loi du 26 avril 1987) «
- b)des greffiers respectifs dans les cas prévus sous 2) à 8).» 1890 Art. 8. Aucune addition au nom de la firme, qui serait de nature à répandre le doute sur l´objet de l´entreprise, ne pourra être inscrite. Toute nouvelle maison devra, quant à ses nom et désignation, se distinguer nettement de toute autre existant déjà dans la même commune. Art. 9. Lorsque la maison à laquelle se réfère l´inscription cesse d´exister, la radiation de l´inscription doit être requise par son ancien chef ou, s´il est mort, par ses héritiers. Lorsqu´elle est cédée à un tiers, c´est également à son ancien chef ou à ses héritiers qu´il appartient de requérir la radiation. Art. 10. Un commerçant qui n´a pas d´associé, ou qui n´a qu´un associé tacite, ne peut prendre d´autre raison de commerce que son nom de famille, avec ou sans prénom. Toute addition qui ferait croire à l´existence d´une société lui est défendue. Par contre, il peut ajouter à la raison de commerce d´autres indications de nature à désigner d´une façon plus précise sa personne ou le genre de ses affaires. Art. 11. Celui qui acquiert un fonds de commerce par contrat peut continuer le commerce sous la même raison de commerce en indiquant dans sa déclaration au greffe qu´il a pris la suite des affaires, pourvu que le précédent propriétaire ou ses ayants cause y donnent leur consentement formel. L´acquéreur d´un fonds par succession peut le continuer sous la même raison, à la seule condition qu´il en fasse la déclaration au greffe. Il n´est pas tenu d´obtenir le consentement de ses cohéritiers en vue de cette continuation. Art. 12. Sont interdits l´usage et la vente d´une maison de commerce comme telle, indépendamment de l´acquisition de l´établissement commercial auquel elle était jusqu´alors attachée. Art. 13. (abrogé par la loi du 26 avril 1987) Art. 14. (abrogé par la loi du 26 août 1975) Art. 15. Tout commerçant tenant magasin ouvert devra inscrire en caractères très lisibles ses nom et prénoms à l´entrée de la maison qu´il occupe. Dans le cas de l´art. 11, le commerçant devra compléter l´inscription de sa raison de commerce par l´indication de ses propres nom et prénoms. (Loi du 25 août 1983) «Lorsque le magasin est exploité par une personne morale, l´inscription devra indiquer sa forme juridique et la désignation sous laquelle elle exerce le commerce.» Art. 16. (Loi du 26 avril 1987) «Les tribunaux d´arrondissement siégeant en matière commerciale connaissent de toute contestation d´ordre privé à naître de la présente loi. Leurs décisions sont sujettes à appel d´après les dispositions du droit commun.» 1891 Toute infraction à la présente loi sera punie d´une amende de «2.501 à 50.000 francs» 1. Les tribunaux correctionnels pourront en outre ordonner l´insertion aux registres, aux frais du contrevenant, des inscriptions, radiations ou modifications sujettes à cette formalité. La peine sera encourue à nouveau lorsque le contrevenant aura négligé de se conformer à la loi dans les huit jours de la date où la condamnation sera devenue définitive. (.....) (abrogé par la loi du 21 février 1985) Art. 17. L´organisation, la tenue et le contrôle du «registre de commerce et des sociétés», la procédure à suivre en matière d´inscription, les taxes à payer, les voies de recours ainsi que l´organisation de l´annexe officielle du Mémorial, feront l´objet d´un règlement d´administration publique, qui entrera en vigueur, en même temps que la présente loi, le 1er janvier 1910. (Loi du 21 février 1985) «L´exemption de la formalité des droits de timbre et d´enregistrement pourra être accordée par le règlement susdit». Art. 18. (abrogé par la loi du 26 avril 1987) Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1909 concernant l´exécution de la loi du même jour sur le «registre de commerce et des sociétés», tel qu´il a été modifié par les règlements grandducaux des 27 décembre 1980 et 26 avril 1987. Texte coordonné du 12 octobre 1987 Observation: La dénomination de «registre de commerce et des sociétés» a été introduite par la loi du 26 avril 1987. Art. 1er. (abrogé par règl. g.-d. du 27 décembre 1980) Art. 2. (Règl. g.-d. du 26 avril 1987) «Dans chaque tribunal d´arrondissement le registre de commerce et des sociétés est placé sous l´autorité et la surveillance d´un des présidents d´une chambre commerciale.» (Règl. g.-d. du 27 décembre 1980) «Ces magistrats devront au moins une fois par an examiner la gestion du bureau et la tenue des registres et des archives ou les faire examiner par une personne désignée par eux. Il sera dressé rapport de ces inspections qui sera transmis au parquet général de la Cour supérieure de justice. Les fonctions de préposé au «registre de commerce et des sociétés» sont exercées par un fonctionnaire de la carrière moyenne de l´administration judiciaire désigné à cet effet par le procureur général d´Etat. D´autres fonctionnaires ou employés peuvent lui être adjoints. En cas d´empêchement, ces fonctions sont exercées par le fonctionnaire qu´il aura délégué ou, à défaut, qui aura été désigné par le procureur général» Art. 3. Toute personne a le droit de consulter gratuitement le «registre de commerce et des sociétés» et les pièces déposées à l´appui des inscriptions du registre. 1 Ainsi modifié en application des lois des 8 février 1921, 25 juillet 1947 et 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par le s tribunaux répressifs. 1892 (Règl. g.-d. du 27 décembre 1980) «Sur réquisition et sur justification du paiement de frais de copies, le préposé au registre est tenu de délivrer des extraits certifiés conformes tant du registre que des pièces à l´appui ainsi que des déclarations constatant qu´un fait déterminé n´est pas inscrit au registre. Les frais sont fixés à 10 F par page.» Art. 4. (Règl. g.-d. du 26 avril 1987) «Les livres, répertoires et dossiers prescrits pour la tenue du registre de commerce et des sociétés, ainsi que toutes les pièces relatives aux inscriptions doivent être conservés par le préposé au registre. Les pièces relatives au registre de commerce et des sociétés peuvent être détruites, lorsqu´il s´est écoulé trente ans depuis la radiation de la raison de commerce à laquelle elles se rapportent. Les registres eux-mêmes ne doivent jamais être détruits.» Art. 5. (abrogé par régl. g.-d. du 26 avril 1987) Art. 6. Lorsque le préposé se dessaisit d´une pièce à la demande de l´autorité judiciaire ou de celle d´une autorité administrative, il s´en fait délivrer un récépissé qu´il verse en lieu et place de la pièce remise; si la remise de la pièce est demandée par la personne qui l´a déposée et que celle-ci justifie d´un intérêt sérieux à cette fin, le préposé tire aux frais du réclamant une copie de la pièce certifiée conforme par le préposé et le réclamant et la dépose en lieu et place de la pièce restituée; cette copie ne contiendra cependant que les passages qui ont de l´importance pour la tenue du «registre du commerce et des sociétés»; s´agit-il d´une pièce dont la minute est déposée aux archives du greffe près duquel le registre est établi, il n´en sera pas tiré copie et il sera renvoyé par une simple note à ce dépôt public. Déclaration et procédure Art. 7. (Règl. g.-d. du 26 avril 1987) «Les réquisitions prévues à l´article 6 de la loi afin d´inscription au registre de commerce et des sociétés sont constatées sur des feuilles séparées. La réquisition est datée et signée par le requérant. Elle doit contenir le numéro du livre-journal, les mentions à inscrire au dossier et le nombre des pièces déposées. Le préposé délivrera au déclarant sur sa demande un récépissé daté et signé.» Art. 8. (Règl. g.-d. du 26 avril 1987) «Avant d´inscrire une raison de commerce, le préposé examine si l´inscription est admissible d´après la loi et si la même raison n´est pas déjà inscrite pour la même commune.» Art. 9. (Règl. g.-d. du 26 avril 1987) «En dehors des contestations d´ordre privé prévues à l´article 16 de la loi, le tribunal d´arrondissement, siégeant en matière commerciale, connaît des difficultés relatives à l´inscription des firmes lui soumises par le préposé. Si le préposé a des doutes sérieux sur la légalité d´une inscription demandée, il surseoit à l´inscription de la déclaration de la firme et doit dans les trois jours de l´inscription de la demande au livre-journal faire rapport écrit au tribunal d´arrondissement, siégeant en matière commerciale. Dans le même délai, il informe par lettre recommandée contre récépissé le demandeur en inscription du refus avec indication sommaire des 1893 motifs et avec invitation d´adresser par écrit ses moyens de défense au tribunal d´arrondissement, siégeant en matière commerciale dans les dix jours de la date de la lettre.» Le tribunal entendra, s´il y a lieu, le demandeur en la chambre du conseil et décidera sans autres écritures par ordonnance motivée s´il y a lieu à inscription ou non. Cette ordonnance sera signée par le président dans les trente jours au plus tard de la date de la demande en inscription constatée au livre-journal. Si l´ordonnance susdite refuse l´inscription demandée, copie de l´ordonnance sera notifiée dans les trois jours de sa date au demandeur en inscription par lettre recommandée contre récépissé. Cette ordonnance ne pourra être frappée d´opposition. Art. 10. Le demandeur dont la demande a été rejetée a seul qualité pour interjeter appel. L´appel sera porté devant la Cour supérieure de justice par requête déposée au greffe de la Cour, contenant l´exposé des faits et moyens. (Règl. g.-d. du 26 avril 1987) «L´appel n´est recevable que lorsqu´il est formé dans les quinze jours de la date de la lettre recommandée portant notification de l´ordonnance. Il n´yaura pas lieu à plaidoiries. La cour statuera en chambre du conseil sur les conclusions écrites du ministère public.» L´arrêt sera notifié par le greffier de la cour dans les huit jours de sa date à l´appelant par pli recommandé contre récépissé; copie du dispositif sera transmise dans le même délai au préposé du «registre de commerce et des sociétés» qui procédera sans retard aux devoirs ordonnés. Art. 11. Tenue du «registre de commerce et des sociétés» (Règl. g.-d. du 26 avril 1987) «Le registre de commerce et des sociétés comprend le livre-journal, le répertoire alphabétique ainsi qu´un dossier individuel pour chaque firme.» Art. 12. (Régi. g.-d. du 26 avril 1987) «Les inscriptions au livre-journal se font suivant l´ordre chronologique. Elles sont datées et munies de numéros d´ordre suivant une série qui recommence chaque année civile. Mention sommaire est faite dans le journal de chaque déclaration, réquisition, dépôt de pièces ou signatures, notification, ordonnance ou autres actes quelconques, relatifs à la tenue du registre de commerce et des sociétés. Chaque inscription au livrejournal mentionnera le numéro de la firme ainsi que la section, le tome et le folio du livre analytique de l´Administration de l´Enregistrement sur lequel l´inscription dont s´agit a été couchée.» Art. 13. (Règl. g.-d. du 26 avril 1987) «Le répertoire alphabétique est établi sous forme de classeur par fiches. Les fiches concernant les commerçants individuels renseignent leur nom, prénoms, l´objet du commerce, l´adresse de leur établissement, le cas échéant, leur enseigne commerciale ainsi que le numéro de leur inscription au registre de commerce et des sociétés. Les fiches concernant les sociétés commerciales renseignent leur raison de commerce, leur forme, l´adresse de leur siège social ainsi que le numéro de leur inscription au registre de commerce et des sociétés. Les fiches des firmes rayées sur requête des déclarants seront retirées du répertoire et versées au répertoire des firmes rayées. Les fiches des firmes rayées d´office resteront au répertoire jusqu´à l´expiration de l´année et au moins pendant les délais d´appel et de cassation.» 1894 Art. 14. (Règl. g.-d. du 26 avril 1987) Pour chaque raison de commerce inscrite il est établi au bureau du registre un dossier individuel dans lequel sont classées, respectivement, par ordre de leur présentation ou de leur inscription au journal, toutes les pièces ayant trait à cette firme.» Art. 15. (Règl. g.-d. du 26 avril 1987) «Les dossiers individuels sont répartis en deux sections, la section A et la section B. La section A reçoit les dossiers des commerçants individuels. La section B reçoit les dossiers des sociétés commerciales. Chaque firme sera inscrite dans l´ordre de la déclaration et désignée par un numéro d´une numérotation continue.» Art. 16. (abrogé par règl. g.-d. du 26 avril 1987) Art. 17. (abrogé par règl. g.-d. du 26 avril 1987) Art. 18. Si une raison individuelle est transformée en une société, elle est à biffer dans la section A du registre et à inscrire dans la section B avec renvoi réciproque d´un numéro à l´autre. Il est procédé d´une façon analogue si une société passe en une raison individuelle. Art. 19. (abrogé par règl. g.-d. du 26 avril 1987) Art. 20. L´inscription des succursales est soumise aux mêmes prescriptions que l´inscription de l´établissement principal. Toutefois les succursales ne peuvent être inscrites au «registre de commerce et des sociétés» qu´autant que l´établissement principal a été déjà inscrit, ce que le requérant est tenu de prouver, en produisant un extrait du registre du lieu où se trouve l´établissement principal. S´il n´existe au siège de l´établiseement principal étranger aucune institution analogue au «registre de commerce et des sociétés», l´extrait du registre peut être remplacé par un document officiel, constatant que la raison de commerce existe en droit dans le lieu de l´établissement principal. (Règl. g.-d. du 26 avril 1987) «Les succursales doivent être inscrites d´office au registre du lieu où se trouve l´établissement principal. A cet effet, le préposé au registre de la succursale transmet d´office et sans retard un extrait de toute inscription relative à la succursale à celui de l´établissement principal qui l´inscrit d´office.» Les inscriptions des succursales faites d´office dans le registre du principal établissement ne sont pas publiées. Art. 21. (Règl. g.-d. du 26 avril 1987) «Sont rayées d´office les sociétés commerciales mises en liquidation conformément à l´article 203 de la loi du 10 août 1915 conrernant les sociétés commerciales et dont la liquidation a été clôturée.» Art. 22. Le préposé est tenu de procéder, au moins tous les ans, à l´épuration du registre. Il doit veiller à ce que les personnes ou les sociétés que la loi oblige à une insertion, à une radiation ou à une modification, satisfassent à cette obligation. Les autorités judiciaires et administratives sont tenues de dénoncer au préposé les contraventions qui peuvent parvenir à leur connaissance, et de lui fournir tous renseignements nécessaires pour la tenue régulière du «registre de commerce et des sociétés». 1895 Taxes, émoluments et exemptions Art. 23. (Règl. g.-d. du 27 décembre 1980) «L´insertion au registre des inscriptions, radiations et modifications n´est faite que sur la production de la quittance constatant le paiement de la taxe ci-dessous. Ces quittances sont délivrées par les receveurs respectifs des bureaux d´enregistrement et de recette de Luxembourg (actes judiciaires) et de Diekirch. Les taxes qui ne peuvent être restituées sont fixées comme suit: Raisons individuelles: Inscription 120 F; radiation et modification 60 F; Sociétés en nom collectif et sociétés en commandite: inscription 600 F, modification 300 F, radiation 120 F; Sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et sociétés à responsabilité limitée:
- a)dont le capital social n´excède pas 100.000 F: inscription 1.200 F, modification 600 F, radiation 150 F;
- b)dont le capital social est supérieur à 100.000 F sans excéder 1.000.000 F: inscription 2.400 F, modification 1.200 F, radiation 600 F;
- c)dont le capital social est supérieur à 1.000.000 F: inscription 4.800 F, modification 2.400 F, radiation 1.200 F. Les sociétés coopératives et les personnes morales exerçant le commere autres que les sociétés tarifées ci-dessus ayant un fonds de réserve de plus de 100.000 F, paient les mêmes taxes que les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée (lettres b et c). Lorsqu´elles n´ont ni fonds de réserve ni fonds de garantie ou lorsqu´elles n´en possèdent que d´un montant n´excédant pas 100.000 F, elles paient les taxes fixées à la lettre
- a)pour les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée. Si en cas d´augmentation du capital social, ce dernier passe d´une classe inférieure à une classe supérieure, l´inscription ne donne pas lieu à la taxe relative à une modification, mais à la perception de la différence existant entre la taxe correspondant au nouveau capital et celle relative à l´ancien capital social. Autorisations et procurations (fondés de procéduration, directeurs, liquidateurs etc.): inscription 120 F, radiation 60 F. Modifications du personnel dans les comités des sociétés coopératives, sans tenir compte du nombre des personnes, modifications dans le personnel des représentants de sociétés, sans tenir compte du nombre des personnes 120 F. Inscription en vertu de l´article 5 de la loi: 60 F.» Art. 24. Les succursales paient la moitié du droit fixé pour l´établissement principal; toutefois lorsque celui-ci a son siège à l´étranger, la première succursale inscrite paie le droit entier; les inscriptions subséquentes ne paient que demi-taxe. Le droit est dû pour chaque succursale, qu´elle soit inscrite séparément ou conjointement avec d´autres. Art. 25. Il n´est perçu aucun droit pour les radiations d´office. Les radiations ou modifications qui sont en connexité avec une nouvelle inscription s´opèrent sans frais, pourvu que la nouvelle inscription soit faite dans le même arrondissement et que, s´il s´agit d´une radiation, la nouvelle raison de commerce se charge de l´actif et du passif de l´ancienne maison. Art. 26, 27 et 28 (abrogés par règl. g.-d. du 27 décembre 1980) 1896 Art. 29. (Régl. g.-d. du 27 décembre 1980) «Sauf les droits et taxes prévus ci-dessus, les registres, pièces, actes et décisions requis par l´application des articles 9 et 10 ou intervenus d´office dans l´intérêt de l´exécution de la loi, sont exempts de la formalité et des droits de timbre et d´enregistrement et enregistrés gratis sous la condition que dans ces documents il soit fait mention expresse de l´usage auquel ils sont destinés et que pour tout autre emploi ils subissent la loi commune, le tout à l´exception des actes translatifs ou déclaratifs de propriété immobilière, qui continueront à être régis par les prescriptions légales actuellement en vigueur.» (Règl. g.-d. du 26 avril 1987) «Dépôt et publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales» Art. 30. (Règl. g.-d. du 26 avril 1987) «Tous les actes, extraits d´actes, procès-verbaux et documents quelconques dont le dépôt ou la publication sont ordonnés par la loi seront déposés auprès du préposé au registre de commerce et des sociétés dans le dossier de la société.» Art. 31. (Régl. g.-d. du 26 avril 1987) «Le préposé au registre de commerce et des sociétés du tribunal d´arrondissement de Luxembourg tiendra un fichier central de toutes les sociétés soumises à la loi du 10 août 1915 telle qu´elle se trouve modifiée par les lois subséquentes. Ce fichier contiendra la raison ou dénomination sociale de ces sociétés, leur siège social, le numéro d´ordre sous lequel elles sont inscrites aux registres de commerce et des sociétés, les modifications de ces indications ainsi que leur radiation.» Art. 32. (Règl. g.-d. du 26 avril 1987) «Les pièces dont la publication par la voie du Mémorial est requise seront accompagnées d´une copie sur papier libre.» Art. 33. (Règl. g.-d. du 26 avril 1987) «Les dépôts ne seront reçus que moyennant justification du paiement entre les mains des receveurs respectifs des bureaux d´enregistrement et de recette de Luxembourg (actes judiciaires) et de Diekirch d´une somme déterminée par le préposé au registre de commerce et des sociétés, d´après le tarif en vigueur et suffisant pour couvrir les frais relatifs au dépôt et à la publication.» Art. 34. (Règl. g.-d. du 26 avril 1987) «Le préposé délivrera un récépissé des actes remis.» Art. 35. (Règl. g.-d. du 26 avril 1987) «Il adressera dans les quarante-huit heures par lettre recommandée au ministère d´Etat, Service Central de Législation, la copie des pièces à publier qui lui aura été remise.» 1897 Art. 36. (Règl. g.-d. du 26 avril 1987) «Il sera tenu au ministère d´Etat, Service central de Législation, un registre indiquant la date de la réception des pièces dont la publication est demandée. Les préposés mentionneront la date tant du dépôt que de l´envoi desdites pièces en marge de l´acte déposé et de la copie.» Art. 37. (Régl. g.-d. du 26 avril 1987) «La publication sera faite au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, dans les délais que la loi détermine. Les fascicules seront, dans les trois jours de la publication, adressés au registre de commerce et des sociétés où chacun pourra en prendre connaissance gratuitement. Ils seront réunis dans un recueil.» Art. 38. (Règl. g.-d. du 26 avril 1987) «Les dispositions qui précèdent ne s´appliquent pas aux convocations. Celles-ci seront adressées par les intéressés au ministère d´Etat, Service Central de Législation et publiées au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.» Art. 39. (Règl. g.-d. du 26 avril 1987) «Le coût d´insertion des actes, extraits d´actes et documents déposés ou présentés en vue de leur publication au Mémorial, après la mise en vigueur du présent règlement, est fixé à 500 francs pour chaque insertion. Il est dû en outre pour chaque insertion 32 francs par ligne jusqu´à concurrence de 15 lignes et 57 francs pour chaque ligne dépassant le nombre de 15.» Art. 40. (Règl. g.-d. du 26 avril 1987) «Après la publication au Mémorial, le préposé établit le décompte définitif et informera le receveur compétent de l´administration de l´enregistrement des montants à recouvrer ou à restituer.» Texte abrogé: (Régl. g.-d. du 26 avril 1987, art. III) «Le règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales est abrogé.» Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg