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Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 354 entre les points kilométriques 6,400 et 6,

Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 354 entre les points kilométriques 6,400 et 6,940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 1

. Les indemnités d´apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis-esthéticiens/esthéticiennes sont fixées comme suit: 1.860, francs/indice 100 par mois 1ère année d´apprentissage: 2.890,  francs/indice 100 par mois 2e année d´apprentissage: 4.210,  francs/indice 100 par mois 3e année d´apprentissage: 5.800, francs/indice 100 par mois après réussite à l´épreuve pratique: Art.

  1. Les indemnités d´apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats d´apprentissage en cours, pour autant qu´elles sont moins favorables aux apprentis. L´application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d´entraîner la résiliation d´un contrat d´apprentissage en cours au moment de sa mise en vigueur. Art.
  2. Le présent règlement entrera en vigueur le 15 septembre 1987 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 septembre
  3. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 1er octobre 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 sur le service des postes, tel qu´il a été modifié par règlement grand-ducal du 31 janvier
  4. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 mai 1877 concernant le service de la poste et notamment l´article 24 de cette loi, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 juin 1927, ainsi que l´article 3 de la loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un service de chèques et virements postaux et l´article unique de la loi du 13 décembre 1975 complétant la loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un service de chèques et virements postaux; Vu l´article 2 de la loi du 24 décembre 1985 portant approbation du troisième Protocole additionnel à la Constitution de l´Union postale universelle, de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Hambourg, le 27 juillet 1984; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Les articles 8.2), 9, 16.1), 17, 19, 25.1), 27, 31, 39, 64, 66, 71, 72, 78, 84, 112.b), 120, 124, 127, 130, 143, 146, 147, 152, 157.1), 159, 166, 169, 178, 193 et 195 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1936 1985 sur le service des postes, tel qu´il a été modifié par règlement grand-ducal du 31 janvier 1986, sont modifiés comme suit: 1) L´article 8.2) est complété par les 5 alinéas suivants: «L´Administration a le droit de retirer l´autorisation d´utiliser une machine à affranchir sans indemnité au profit du détenteur et sans préjudice du paiement des sommes dues par lui, s´il n´a pas acquitté dans un délai de quinze jours, prenant cours le lendemain du jour de l´envoi du décompte, les montants d´affranchissement. L´Administration peut en tout temps requérir la restitution du cliché dont est dotée une machine à affranchir, sans indemnisation du détenteur, s´il enfreint les prescriptions qui règlent son emploi ou si les versements des montants d´affranchissement ne sont pas effectués dans les délais prévus. En cas de retrait de l´autorisation par suite du non-paiement des montants d´affranchissement dans les délais impartis ou lorsque la restitution du cliché a été requise conformément à l´alinéa qui précède, l´Administration exige un dépôt de garantie égal au double de la redevance moyenne mensuelle calculée sur la base des six dernières factures arrondie au millier supérieur, sans être inférieur à 5.000 francs. Après un délai de trois ans et au vu du paiement régulier des redevances mensuelles, l´Administration rembourse les sommes de garanties déposées conformément à l´alinéa qui précède. Lorsque et tant qu´il existe des doutes sérieux et documentés sur la solvabilité du détenteur d´une machine à affranchir, l´Administration peut, sans préjudice aux autres dispositions du présent article, exiger le paiement par anticipation des montants d´affranchissement.» 2) L´article 9 est complété par l´alinéa suivant: «Dans l´intérêt du service l´Administration peut mettre à la disposition de particuliers des enveloppes ou cartes postales préimprimées portant en guise d´affranchissement la mention «Port payé Luxembourg».» 3) Le dernier alinéa de l´article 16.1) est remplacé par le texte ci-après: «Toutefois, en service intérieur, les imprimés normalisés jusqu´à 50 g émanant d´associations sans but lucratif et d´établissements d´utilité publique constitués conformément à la loi du 21 avril 1928 et ne poursuivant pas d´activité commerciale mais uniquement des activités culturelles, sportives, politiques, syndicales, scientifiques, religieuses, sociales ou charitables, sont soumis au tarif des journaux et écrits périodiques prévu à l´article 17 à condition de porter un numéro d´autorisation spécial attribué par l´Administration, les nom et adresse de l´association, ainsi que dans l´adresse du destinataire, le numéro du code postal. Ce tarif peut, par assimiliation, également être appliqué aux associations de fait ou aux organisations remplissant de façon évidente les conditions stipulées à l´alinéa qui précède. Le contenu des envois doit avoir un rapport direct avec les activités des associations. S´il s´agit d´envois en nombre l´Administration peut déterminer des conditions de dépôt spéciales destinées à faciliter et à accélérer leur traitement par les services postaux. Les autorisations accordées au moment de la mise en vigueur du présent règlement et qui ne sont pas conformes aux dispositions qui précèdent, seront retirés pour le 1.7.1988, les bénéficiaires étant dûment avisés par écrit.» 4) L´article 17 est complété par le tarif ci-après: «de 500 g jusqu´à 1.000 g 5.  F». 5) Le 1er alinéa de l´article 19 est complété par: « groupe 0: service intérieur  zone 0: pour la formule d´identification: 125 F pour chaque page supplémentaire: 5 F». 6) Les alinéas 3 à 6 de l´article 25.1) sont remplacés par le texte suivant: «Aucun journal ni écrit périodique n´est admis à ce mode d´expédition si le nombre d´abonnés servis par la poste est inférieur à 1.500, à moins que le nombre total d´exemplaires à distribuer par an ne soit supérieur à 10.000. 1937 Les publications n´atteignant pas ces quotas doivent être expédiées, sous bande ou enveloppe ouverte adressée, aux conditions à fixer par l´Administration. Toutefois les journaux et écrits périodiques dépassant les quotas ci-devant peuvent, sur demande, également bénéficier de l´expédition sous bande ou enveloppe adressée aux conditions à fixer par l´Administration. Ces envois sont passibles: a) d´une taxe d´affranchissement fixée comme suit: jusqu´à 50 g 1. F 2. F de 50 g jusqu´à 100 g de 100 g jusqu´à 250 g 3. F b) d´une taxe de gestion annuelle de 5 F par abonnement. La taxe sous b) n´est toutefois pas due si  les envois sont expédiés sous emballage adressé  l´éditeur établit lui-même des listes d´abonnés par tournée de distribution d´après les modalités à fixer par l´Administration. La taxe sous b) est fixée à 2 F par abonnement si l´éditeur remet à l´Administration une liste des abonnés sur support informatique d´après les critères à définir par l´Administration. Toutefois, les périodiques admis au service d´expédition d´après le procédé sommaire au moment de la mise en vigueur du présent règlement n´acquitteront la taxe sous b) qu´à partir du 1

janvier 1989.» A chaque dépôt il est perçu un minimum de taxe de 100 F.» 7) L´article 27 est modifié comme suit: «Lorsque l´affranchissement d´envois postaux se fait au moyen d´empreintes ou de toute autre manière par les soins de l´Administration, il est perçu indépendamment de la taxe d´affranchissement réglementaire, une taxe de 30 F par 1.000 envois ou fraction de 1.000 envois, avec un minimum de 100 F par bordereau. Lorsque les envois sont affranchis par l´empreinte «port payé» appliquée par l´expéditeur, il est perçue une taxe de bordereau de 100 F.» 8) Le 5e alinéa de l´article 31 est complété comme suit: «Pour les imprimés dont question à l´article 25.2) la réduction tarifaire peut atteindre au maximum 20%. L´Administration détermine le niveau de la réduction en fonction du nombre annuel d´envois, de la régularité des dépôts et d´autres conditions lui permettant d´utiliser au mieux ses moyens en personnel et matériel.» 9) L´article 39 est modifié comme suit: «Les mandats peuvent être expédiés comme envois exprès. La remise et le paiement des titres se font aux conditions prévues pour les envois exprès de la poste aux lettres, sauf que la distribution par porteur spécial est limitée à la seule remise du titre.» 10) L´article 64 est remplacé par le texte ci-après: «Les versements du service intérieur au profit d´un compte chèque postal sont gratuits. Si le montant versé est destiné à être porté au crédit d´un compte en banque, le versement est passible d´une taxe de 20 F. Pour tous les versements d´un montant supérieur à 1 million l´Administration peut percevoir une taxe de 100 F par million ou fraction de million de francs. Cette taxe est également due si l´ensemble des versements inférieurs à 1 million effectués par un même expéditeur au profit d´un même compte courant pendant une même journée dépasse 1 million. Ces taxes ne sont toutefois pas dues par les Administrations de l´Etat. Les versements internationaux acquittent une taxe unitaire de 30 F. En cas de transmission par télex la taxe unitaire est de 80 F. Si le bénéficiaire d´un versement du service intérieur n´est pas détenteur d´un compte chèque postal ou bancaire, le versement est transformé en assignation postale. Dans ce cas le versement est soumis aux taxes prévues à l´article 82.» 1938 11) La dernière phrase de l´article 66 est supprimée. 12) Le dernier alinéa de l´article 71 est modifié comme suit: «Toutefois à partir d´un montant fixé par l´Administration les chèques présentés par un mandataire du titulaire ou par un tiers quelconque ne sont payés qu´au bureau de poste de Luxembourg 1, ainsi qu´au(x) bureau(x) où une carte-signature a été déposée au préalable.» 13) Le 3e alinéa de l´article 72 est modifié comme suit: «S´il n´est pas révoqué le chèque doit être payé même après l´expiration du délai de présentation, à l´exception toutefois des chèques émis par la Girobank plc.» 14) L´article 78 est complété comme suit: «De même l´Administration peut autoriser des porteurs de cartes émises par d´autres organismes ou instituts financiers à effectuer des retraits auprès des distributeurs automatiques de billets de banque fonctionnant sous son contrôle. Les rémunérations à payer par ou à l´Administration du chef de retraits effectués auprès de distributeurs de billets ou de terminaux point de vente sont fixées sur base d´accords bi- ou multilatéraux après approbation du Ministre ayant l´Administration des postes et télécommunications dans ses attributions.» 15) Le 1er alinéa de l´article 84 est modifié comme suit: «Les chèques d´assignation sont soumis, en ce qui concerne le montant maximal, la remise et le paiement aux bénéficiaires, aux mêmes dispositions réglementaires que les mandats de poste.» 16) Le 1er alinéa de l´article 112.b) est complété comme suit: «L´Administration est autorisée à fixer pour des gros usagers une taxe moyenne par colis sur base du poids moyen des colis expédiées.» 17) L´article 120 est remplacé par le texte ci-après: «Le service des abonnements postaux s´étend aux publications habituellement offertes au public à un prix marqué ou par abonnement unique et réunissant les conditions prévues à l´article 121 ci-après. Elles ne doivent pas être assimilables, malgré l´apparence de journaux, revues, etc. à des publications dont le prix est compris dans une redevance quelconque.» 18) Le 1

alinéa de l´article 124 est modifié comme suit: «Les abonnements prennent cours: pour trois mois, six mois ou un an, au 1er janvier, au 1er avril, au 1

juillet et au 1er octobre; pour deux mois, au 1er février, au 1er mai, au 1

août et au 1

novembre; pour un mois, au 1er mars, au 1er juin, au 1

septembre et au 1

décembre. Des exceptions à cette règle sont admises à l´égard des publications intermittentes ou temporaires; on s´y abonne pour la durée qu´elles comportent sans être tenu aux dates ci-dessus.» 19) L´article 130 est remplacé par le texte ci-après: «Les abonnés peuvent demander que un ou plusieurs de leurs périodiques leur soient réexpédiés temporairement à une nouvelle adresse. La taxe à payer à cet effet est fixée à 50 F par périodique à réexpédier. Si la nouvelle destination se trouve à l´étranger l´abonné doit payer en plus le port prévu à l´article 18 du présent règlement. Une réexpédition à l´étranger ne peut pas dépasser le terme d´abonnement.» 20) L´article 143 est complété comme suit: «Les renseignements sur les noms des locataires, les numéros de boîte postale, les noms des bureaux de poste et, pour ce qui est des personnes physiques, les adresses privées, sont gratuitement publiés par l´Administration dans l´annuaire téléphonique de la façon qu´elle juge convenir. Tout locataire peut demander en outre: 1939

  1. a)des inscriptions supplémentaires sous le nom de son établissement et sous différentes branches d´activités. Ces inscriptions sont insérées dans la liste d´après l´ordre alphabétique;
  2. b)des inscriptions, sous le numéro de sa boîte postale, de tierces personnes physiques ou morales, sous réserve qu´il s´agisse de personnes remplissant les conditions requises pour la location d´une boîte postale. Toute demande d´inscription supplémentaire doit être faite par écrit et être signée par le locataire, ainsi que le cas échéant, par le ou les tiers concernés. Les tiers peuvent sous leurs seules signatures demander la suppression d´une inscription les concernant. Le locataire répond envers l´Administration de toute taxe due pour l´inscription de tiers. Les inscriptions doivent être concises et ne pas avoir le caractère de réclame. L´Administration se réserve le droit de procéder à des abréviations qui ne sauraient nuire à la compréhensibilité du texte. Du chef d´inscriptions supplémentaires à l´annuaire, le locataire doit payer par boîte postale:
  3. a)par ligne ou fraction de ligne 200 F
  4. b)par inscription au-delà de la première inscription 200 F Ces taxes sont dues pour chaque édition de l´annuaire ou d´un supplément à l´annuaire.» 21) Le 1er alinéa de l´article 146 est remplacé par le texte ci-après: «En cas de changement de résidence le destinataire peut demander que le courrier lui soit réexpédié à la nouvelle adresse. La taxe de demande de réexpédition est fixée à 300 F. Cette taxe comprend, en dehors de la réexpédition du courrier parvenant à l´ancienne adresse, la réexpédition en service intérieur de tous les abonnements postaux servis conformément aux articles 119 et suivants du présent règlement, ainsi que la mise à disposition par l´Administration de cartes postales préaffranchies, moyennant lesquelles le client peut informer ses principaux correspondants de son changement d´adresse. Le délai de réexpédition est limité à un an.» 22) Le 1er alinéa de l´article 147 est complété par: «Pour la garde des quotidiens le destinataire doit payer une taxe additionnelle de 50 F. Toutefois, le destinataire peut décommander ses quotidiens. Ce service est rendu gratuitement.» 23) L´article 152 est complété:  sous
  5. a)par: «modèle n° 0: 15 F (sans accessoires)»  sous
  6. b)par: «modèle n° 0: 10 F (sans accessoires)». 24) L´article 157.1) est remplacé par le texte ci-après: «L´adresse des envois autres que les journaux-abonnements du service intérieur et les envois expédiés d´après le procédé sommaire à remettre en tournée de distribution doit indiquer clairement les nom et prénom du destinataire, le numéro d´habitation, le nom de la rue et de la localité de destination, précédée du numéro du code postal, pour autant qu´il existe, de manière à prévenir toute incertitude et afin que l´acheminement de l´envoi et la remise au destinataire puissent avoir lieu sans recherches ni équivoque. Dans les adresses des envois du service intérieur le code postal doit être précédé de l´indication «L-». Si l´adresse comporte deux ou plusieurs noms de personnes physiques et/ou morales différents, celui marqué en premier lieu est considéré comme destinataire toutes les autres indications n´étant considérées que comme complément d´adresse.» 25) Le 9e alinéa de l´article 159 est complété par la phrase suivante: «Les adresses des destinataires doivent comporter l´indication du code postal.» 26) Les deux derniers alinéas de l´article 166 sont remplacés par le texte ci-après: «Chaque fois qu´un envoi avec valeur déclarée a subi des détériorations ou des réparations en route, le bureau d´arrivée en prévient le destinataire ou, en cas de renvoi, l´expéditeur, en l´invitant à venir l´ouvrir au bureau en présence de deux témoins. S´il refuse d´ouvrir l´envoi endommagé, sans l´accepter, il est procédé d´office, en présence de deux témoins, à la vérification du contenu. Il est dressé procès-verbal de la vérification. Les observations que le 1940 destinataire aura faites lors de l´ouverture de l´envoi sont consignées dans ce procès-verbal dont une expédition est remise au destinataire, une autre transmise au bureau expéditeur, le cas échéant, avec l´avis de nonlivraison, et une troisième transmise à l´Administration. Si un procès-verbal accompagne déjà l´envoi, en vertu de l´alinéa 4 de cet article, ce procès-verbal est transmis à l´Administration avec celui dont question dans le présent alinéa. Si le destinataire refuse de contresigner le procès-verbal ou s´il n´a pas donné de réponse à l´invitation de se présenter au bureau dans un délai de trois jours ouvrables, l´envoi est renvoyé à l´origine.» 27) Le 4e alinéa de l´article 169 est modifié comme suit: «Les envois de la poste aux lettres, ainsi que les mandats de poste et chèques d´assignation payables et non payables à domicile, déposés dans la boîte aux lettres du destinataire sont considérés comme étant délivrés en due forme. Le fait par le destinataire d´empêcher le dépôt dans la boîte d´envois de correspondance qui lui sont destinés constitue un refus d´acceptation.» 28) L´article 178 est complété comme suit: «Toutefois l´avis de paiement accompagnant un mandat de poste ou une assignation postale non payable à domicile ou payable à domicile, mais qui n´a pas pu être payé au moment du passage du facteur, n´est signé que par le facteur pour certifier la remise du titre.» 29) L´article 193 est complété comme suit: «Lorsqu´un colis-avion a été retardé par les services postaux à un tel point que la transmission a duré aussi longtemps que si elle avait eu lieu par la voie de surface, l´expéditeur a droit au remboursement de la différence entre la taxe payée et celle qui aurait été perçue si le colis avait été transporté par la voie de surface.» 30) L´article 195 est complété comme suit: «Toutefois des réclamations relatives à un envoi Datapost/EMS ne sont acceptées que pendant un délai de trois mois à compter du lendemain du dépôt.» Art. 2. Est inséré le nouvel article ci-après: «Art. 77bis. L´Administration peut payer à ses guichets des chèques garantis émis par d´autres organismes ou instituts financiers nationaux ou étrangers. Elle est rémunérée à cet effet par l´institut ou l´organisme émetteur soit directement, soit par l´intermédiaire d´un système de clearing, soit par déduction au moment du paiement du chèque. Le montant de la rémunération est fixé sur base d´un accord bi- ou multilatéral approuvé par le Ministre ayant l´Administration des postes et télécommunications dans ses attributions. Art. 3. Le 1er alinéa de l´article 36 et les articles 128, 129, 133, 134, 135 et 176.3) sont supprimés. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 1er octobre 1987. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Jean Règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 portant fixation pour les employés publics statutaires des organismes de sécurité sociale briguant un emploi dans la carrière supérieure administrative, de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 paragraphe 1° du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, tel qu´il a été rendu applicable aux employés publics statutaires des organismes de sécurité sociale par règlement grand-ducal du 31 mars 1980. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 6ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 1941 Vu les articles 18 et 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´examen de contrôle prévu à l´article 18, paragraphe 10, du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, tel qu´il a été rendu applicable aux employés publics statutaires des organismes de sécurité sociale par règlement grand-ducal du 31 mars 1980, comporte pour les employés publics des organismes de sécurité sociale briguant un emploi dans la carrière supérieure administrative des interrogations écrites et orales sur les matières suivantes: 1) Législation sur la sécurité sociale 2) Législation concernant le budget et la comptabilité de l´Etat. Art. 2. La commission de contrôle, prévue à l´article 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 et instituée par arrêté du 26 août 1980 du Ministre de la Sécurité sociale, statuant en qualité de jury d´examen conformément au point 3 du même article, prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues aux termes du présent règlement et du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 précité. En cas de réussite aux épreuves à l´article 1er, le jury attribue, selon le cas, l´une des mentions suivantes: «suffisant», «satisfaisant», «bien» ou «très bien». En cas d´échec, il déclare le candidat non admissible. Art. 3. Le jury élabore son règlement de procédure qu´il soumet à l´approbation du Ministre de la Sécurité sociale. Il fait connaître aux candidats un programme d´examen détaillé. Art. 4. Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Château de Berg, le 2 octobre 1987. Benny Berg Jean Le Ministre de la Fonction publique, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 réglementant les études d´infirmier. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 1er de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis du Collège médical; Sur le rapport du Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1942 CHAPITRE Ier: Etudes Art. 1er . Les études professionnelles d´infirmier préparant au diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier peuvent se faire soit au Grand-Duché, soit à l´étranger dans une école d´infirmiers publique ou privée agréée par le Ministre de la Santé. Art. 2. La durée des études professionnelles d´infirmier est de trois années. Ces études comportent un enseignement théorique et un enseignement pratique à plein temps. Art. 3. Pour être admissible aux études d´infirmier le candidat doit avoir suivi une formation générale préalable telle que définie ci-après: 1) soit avoir réussi une classe de onzième, régime technique, d´une des divisions visées ci-après du cycle moyen de l´enseignement secondaire technique,  division de la formation artisanale et industrielle,  division de la formation préparatoire aux professions paramédicales et sociales,  division de la formation administrative et commerciale et être admissible en classe de douzième du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de l´enseignement technique général ou division administrative, 2) soit avoir réussi une classe de troisième de l´enseignement secondaire, 3) soit avoir suivi sans succès une classe de troisième de l´enseignement secondaire et être admissible, conformément aux dispositions en vigueur dans l´enseignement secondaire technique, en classe de douzième du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de l´enseignement technique général ou division administrative, 4) soit avoir suivi avec succès une classe de onzième, régime professionnel, du cycle moyen de l´enseignement secondaire technique et être admissible conformément aux dispositions en vigueur dans l´enseignement secondaire technique, en classe de douzième du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de l´enseignement technique général ou division administrative, 5) soit avoir fait à l´étranger ou au Luxembourg des études reconnues équivalentes par le ministre de l´Education Nationale aux études visées sous 1), 2), 3) et 4) et être admissible en classe de douzième du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de l´enseignement technique général ou division administrative. Lorsque le candidat est admissible conditionnellement en classe de douzième du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de l´enseignement technique général ou division administrative, il est également admissible conditionnellement aux études d´infirmier. Il devra régulariser sa situation avant la fin du mois de novembre de l´année scolaire en cours et remplir les conditions prévues ci-dessus. Le candidat doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires pour suivre avec fruit l´enseignement. Art. 4. Formalités d´admission à l´école.

(1)En vue de son inscription à une école d´infirmiers au Luxembourg, le candidat présente à l´école une demande à laquelle il joindra: 1) un acte de naissance dont il résulte que le candidat est âgé de 17 ans au moins au 31 décembre qui suit la date fixée pour le début des cours, 2) une copie certifiée conforme des diplômes et certificats prévus à l´article 3 du présent règlement, 3) un extrait du casier judiciaire dont il résulte que le candidat remplit les conditions d´honorabilité et de moralité nécessaires pour être admis aux études professionnelles d´infirmier, 4) un certificat médical constatant l´aptitude physique et psychique du candidat à suivre l´enseignement et à exercer la profession, 5) un certificat constatant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite ou bien qu´il a reçu les vaccinations de rappel nécessaires, 1943 6) un certificat délivré par un médecin-spécialiste en pneumo-phtisiologie attestant que le candidat ne présente aucun signe clinique ni radiologique de tuberculose pulmonaire évolutive. Ce certificat mentionnera en outre que le candidat a subi l´épreuve à la tuberculine. En cas de réaction négative l´intéressé devra se faire vacciner au B.C.G. à moins de contre-indications médicales, 7) un certificat de vaccination contre l´hépatite virale B, sous réserve de contre-indications médicales. Ce certificat doit être présenté au plus tard avant le début du premier stage clinique. Les certificats prévus sous 3, 4 et 6 ne peuvent avoir plus d´un mois de date.
(2)Après la date de clôture des demandes d´admission le groupe de travail pour l´enseignement paramédical, section enseignement infirmier, examine les demandes parvenues aux différentes écoles. Au cas où le nombre des candidatures aux écoles d´infirmier serait supérieur au nombre de places disponibles, il pourra être procédé à une sélection des candidats par une commission composée de deux représentants du Ministère de la Santé, de deux représentants du Ministère de l´Education Nationale et d´un représentant de chacune des écoles d´infirmiers du Grand-Duché. Le représentant de l´école est la personne chargée de la direction dans chaque école ou son délégué. La sélection s´opérera suivant des critères fixés par règlement grand-ducal.
(3)Sur le vu des documents présentés et compte tenu de l´avis éventuel de la commission prévue au paragraphe 2, ci-dessus, le directeur de l´école décide de l´admission du candidat à l´école. Toutefois, lorsque le directeur estime que pour un candidat les connaissances des langues véhiculaires de l´enseignement sont insuffisantes, il peut refuser son admission à l´école. Avant de prendre cette décision il en avise le Ministre de la Santé. Art. 5. (I) Le programme d´enseignement des études professionnelles d´infirmier comprend au moins 1600 unités d´enseignement théorique et technique et 3000 unités d´enseignement pratique. Une unité d´enseignement correspond à 50 minutes.
(2)L´enseignement théorique et technique porte au moins sur les matières suivantes: 1) Enseignement infirmier théorique et technique Orientation et éthique de la profession. Principes généraux de santé et des soins infirmiers. Soins infirmiers en matière de:  médecine générale et spécialités médicales,  chirurgie générale et spécialités chirurgicales,  puériculture et pédiatrie,  hygiène et soins à la mère et au nouveau-né,  santé mentale et psychiatrie,  gérontologie et gériatrie, 2) Sciences fondamentales  Anatomie et physiologie,  Pathologie interne et externe,  Neurologie et psychiatrie,  Ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, dermatologie,  Gynécologie obstétrique,  Pédiatrie,  Microbiologie et maladies infectieuses,  Réanimation-anesthésie,  Réhabilitation,  Radiologie et autres méthodes de diagnostic, 1944  Pharmacologie,  Chimie et physique médicales appliquées,  Alimentation et diététique,  Education sanitaire, hygiène et prophylaxie. 3) Sciences sociales  Sociologie,  Psychologie,  Pédagogie,  Législation sociale et sanitaire,  Aspects juridiques de la profession,  Organisation hospitalière et principes d´administration,  Assistance sociale, La répartition des matières et de leur contenu sur les trois années est fixée par règlement du Ministre de la Santé.
(3)L´enseignement infirmier pratique se fait dans des terrains de stage divers et est réglé comme suit: Médecine interne et spécialités médicales, Chirurgie et spécialités chirurgicales minimum 1600 unités minimum I50 unités Réanimation et soins intensifs Urgence-Policlinique minimum I00 unités Bloc opératoire minimum I00 unités Imagerie médicale et autres méthodes de diagnostics minimum I00 unités Obstétrique minimum 60 unités minimum I00 unités Pédiatrie et soins aux enfants sains Psychiatrie minimum 120 unités minimum 200 unités Gériatrie et/ou gérontologie minimum 120 unités Soins à domicile et service social I5 nuits de veille au maximum. I0 nuits de veille doivent obligatoirement se faire en milieu hospitalier général. Les unités prestées pendant les nuits de veille sont comprises dans les unités sus-mentionnées. Autres unités d´enseignement infirmier pratique en fonction des objectifs poursuivis, des possibilités locales et des intérêts des élèves: jusqu´à 350 unités. Des reports de stage ne dépassant pas 450 unités pour les trois années de formation peuvent être accordés dans des cas dûment motivés par le directeur de l´école.
(4)Au cours des trois années d´études, les élèves sont soumis à un contrôle de leurs connaissances par  des évaluations de la pratique infirmière, établies par les responsables des terrains où les élèves effectuent leurs stages;  des évaluations de l´enseignement infirmier pratique; elles ont lieu dans les terrains de stage ou en salle de démonstration et y sont effectuées par les infirmiers responsables de l´enseignement de la pratique professionnelle de l´école dont sont issus les élèves;  des rapports sur l´enseignement pratique; leur nombre ne peut être inférieur à cinq par année scolaire dont quatre au moins sont à faire par écrit. Ils sont cotés par un infirmier hospitalier gradué de l´école, responsable de l´enseignement de la pratique professionnelle ou par une personne désignée par lui.  des épreuves portant sur chacune des matières théoriques prévues au programme des études. Les résultats des épreuves de contrôle sont inscrits sur un bulletin d´études dont les modalités et le contenu sont arrêtés par le Ministre de la Santé. 1945 Art. 6. (I) Les modalités de passage de première en deuxième année et de deuxième en troisième année des études professionnelles d´infirmier sont fixées par règlement du Ministre de la Santé.
(2)Sont également admissibles en deuxième année des études d´infirmier, les candidats ayant terminé avec succès la première année des études professionnelles d´infirmier psychiatrique. Art.
  1. Un élève qui a fréquenté sans succès et pendant deux années une même année d´études de l´enseignement infirmier est exclu définitivement de la formation. Toutefois, dans des cas dûment justifiés, à l´exception du cas de double rejet, un élève peur être autorisé par le Ministre de la Santé à fréquenter une troisième fois la même année d´études. Avant de prendre une décision, le Ministre de la Santé demandera un avis au conseil technique et au directeur de l´école où l´élève a fait les études. Art.
  2. Etudes à l´étranger.
(1)L´élève qui fait ses études d´infirmier dans un autre pays membre de la Communauté européenne doit y obtenir un des diplômes visés à l´article 1er de la directive modifiée 77/452/CEE et répondant aux conditions de formation de la directive 77/453/CEE.
(2)Le candidat qui désire faire des études d´infirmier dans un pays non membre de la Communauté européenne doit suivre une formation professionnelle répondant au moins aux conditions fixées au présent règlement et subordonnée à une formation générale reconnue équivalente par le Ministre de l´Education Nationale à celle exigée pour l´admission aux études d´infirmier au Luxembourg. Avant de commencer ses études, le candidat en avise au préalable le Ministre de la Santé en indiquant l´école choisie et le mode de formation. Dans les deux mois suivant cet avis, le Ministre informe le candidat s´il remplit les conditions d´admission aux études et si l´enseignement dispensé par l´école est agréé pour les études d´infirmier. A défaut de réponse, l´enseignement dispensé par l´école est censé être reconnu. CHAPITRE 2: Examen Art. 9. Formalités d´admission à l´examen.
(1)Chaque école d´infirmiers fait parvenir au commissaire de gouvernement de la commission chargée de procéder à l´examen pour l´obtention du diplôme d´Etat d´infirmier un relevé nominal des élèves qui ont suivi la troisième année d´études de l´enseignement infirmier dans l´école en question ainsi qu´un dossier de chaque candidat comprenant les documents suivants:
  1. une copie conforme à l´original des diplômes ou certificats attestant l´accomplissement des études préalables exigées pour l´admission aux études d´infirmier prévues à l´article 3 du présent règlement.
  2. le bulletin d´études de troisième année, indiquant notamment:  les absences de l´enseignement infirmier pratique,  les absences aux cours théoriques et techniques pendant la troisième année d´études,  la moyenne des notes portant sur les évaluations de la pratique infirmière établies par les terrains de stage que l´élève a fréquentés au cours de la troisième année d´études de l´enseignement infirmier.
  3. un certificat de moralité et d´honorabilité professionnelles délivré par le directeur de l´école où l´élève a fait la troisième année d´études de l´enseignement infirmier.
  4. un certificat médical d´aptitude physique et psychique à l´exercice de la profession et les certificats de vaccination prévus à l´article 4 sous 5, 6 et
  5. 1946
(2)L´élève qui a fait des études d´infirmier à l´étranger et qui n´est pas dispensé de l´examen pour le diplôme d´Etat luxembourgeois en vertu des dispositions du traité CEE et de la directive 77/452/CEE présente une demande d´admission à l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier au Ministre de la Santé qui la transmet au commissaire de gouvernement de la commission d´examen. A sa demande le candidat joint les documents suivants:
  1. une copie conforme des diplômes ou certificats attestant l´accomplissement des études prévues à l´article 3 du présent règlement et le cas échéant un certificat d´équivalence du Ministre luxembourgeois de l´Education Nationale,
  2. les bulletins délivrés au cours des études,
  3. les pièces visées aux points 3 et 4 du paragraphe 1er du présent article et un extrait du casier judiciaire,
  4. une copie conforme à l´original du diplôme d´infirmier obtenu à l´étranger ou un certificat délivré par les autorités compétentes de l´Etat de formation attestant que le candidat a passé avec succès l´examen de fin d´études prévu dans cet Etat pour l´obtention du diplôme d´infirmier.
(3)Sur le vu des documents présentés, la commission d´examen décide de l´admissibilité de l´élève à l´examen. Cette décision doit intervenir au moins 5 jours ouvrables avant le début de la session d´examen.
(4)N´est pas admissible à l´examen l´élève  dont le dossier est incomplet,  dont un des documents prévus aux points 3 et 4 du paragraphe 1

du présent article fait apparaître qu´il ne remplit pas les conditions exigées pour être admissible à l´examen,  qui a obtenu une note moyenne insuffisante dans les évaluations de la pratique infirmière; est considérée comme insuffisante la note qui n´atteint pas soixante pour cent au moins du maximum des points pouvant être attribués,  dont les absences de l´enseignement infirmier pendant les trois années de formation dépassent 450 unités au moment où la commission décide de l´admissibilité du candidat,  dont les absences aux cours théoriques et techniques pendant la troisième année d´études dépassent cent vingt unités. Art. 10.

(1)L´examen pour le diplôme d´Etat est organisé par le Ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du présent règlement.
(2)II y a annuellement deux sessions d´examen. Chaque session comporte une session ordinaire et une session d´ajournement. La session d´ajournement de la première session d´examen coïncide avec la session ordinaire de la deuxième session d´examen. La session d´ajournement de la deuxième session d´examen a lieu dans les trente jours qui suivent la délibération de la session ordinaire de la deuxième session d´examen. La date, l´horaire et le lieu où se déroulent les différentes épreuves sont fixés par la commission d´examen.
(3)L´élève qui a suivi la troisième année d´études de l´enseignement infirmier dans une école du GrandDuché de Luxembourg doit se présenter à la session ordinaire de la première session d´examen, sous réserve des dispositions prévues ci-dessous.
(4)L´élève empêché pour une raison, considérée comme acceptable par la commission d´examen, de se présenter à la session ordinaire de la première session d´examen, est renvoyé à la session ordinaire de la deuxième session d´examen.
(5)L´élève empêché pour une raison, considérée comme acceptable par la commission d´examen, de se présenter à la session ordinaire de la deuxième session d´examen, est renvoyé à la première session d´examen de l´année scolaire suivante. 1947 Il doit refaire intégralement la troisième année d´études de l´enseignement infirmier, à moins d´avoir fait les études d´infirmier à l´étranger.
(6)L´élève ajourné à la session ordinaire de la première session d´examen et empêché, pour une raison considérée comme acceptable par la commission d´examen, de se présenter à la session d´ajournement de la première session d´examen, doit se présenter à la session d´ajournement de la deuxième session d´examen. S´il est empêché, pour une raison considérée comme acceptable par la commission d´examen, de se présenter à la session d´ajournement de la deuxième session d´examen, il est renvoyé à la session ordinaire de la première session d´examen de l´année scolaire suivante. Il doit refaire intégralement la troisième année d´études de l´enseignement infirmier, à moins d´avoir fait les études d´infirmier à l´étranger.
(7)L´élève qui interrompt l´examen au cours de la session ordinaire de la première session d´examen pour une raison considérée comme acceptable par la commission d´examen, doit se présenter à la session ordinaire de la deuxième session d´examen pour y présenter les épreuves restantes. Toutefois si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le rejet, c´est à partir de ce constat que se règle la suite des études.
(8)L´élève qui interrompt l´examen au cours de la session ordinaire de la deuxième session d´examen pour une raison considérée comme acceptable par la commission d´examen, est renvoyé à la session ordinaire de la première session d´examen de l´année scolaire suivante. Il devra refaire intégralement la troisième année de l´enseignement infirmier. L´élève qui a fait ses études d´infirmier à l´étranger ne doit pas faire cette troisième année d´études. Toutefois si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le rejet, c´est à partir de ce constat que se règle la suite des études.
(9)L´élève qui interrompt l´examen au cours de la session d´ajournement de la première session d´examen pour une raison considérée comme acceptable par la commission d´examen, doit se présenter à la session d´ajournement de la deuxième session d´examen pour y présenter les épreuves restantes. Toutefois si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le rejet, c´est à partir de ce constat que se règle la suite des études.
(10)L´élève qui interrompt l´examen au cours de la session d´ajournement de la deuxième session d´examen pour une raison considérée comme acceptable par la ommission d´examen, est renvoyé à la session ordinaire de la première session d´examen de l´année scolaire suivante. Il devra refaire intégralement l´examen ainsi que la troisième année d´études de l´enseignement infirmier. L´élève qui a fait des études d´infirmier à l´étranger ne doit pas faire cette troisième année d´études. Toutefois si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le rejet, c´est à partir de ce constat que se règle la suite des études.
(11)Pour l´élève qui se présente après le début d´une épreuve de l´examen, il appartient aux membres de la commission présents à cette épreuve de décider si l´élève peut encore faire l´épreuve. Si l´élève n´est pas autorisé à faire l´épreuve, la note un lui est attribuée pour cette épreuve.
(12)L´élève qui, sans excuse reconnue valable par la commission d´examen, ne remet pas le travail personnel prévu à l´article 14b) du présent règlement, à la date fixée à cet effet par la commission, se voit attribué une note insuffisante d´un point pour cette épreuve.
(13)L´élève qui a fait des études d´infirmier à l´étranger et qui est admissible à l´examen doit se présenter à la session indiquée par la commission d´examen. Art. 11.
(1)L´examen est écrit, pratique et oral. Il porte en principe sur toutes les matières figurant au programme d´études de la deuxième et de la troisième année d´études d´infirmier, sous réserve des épreuves 1948 concernant l´enseignement infirmier théorique qui porte sur le programme des trois années d´études et des épreuves concernant l´anatomie et la physiologie qui portent uniquement sur le programme de la troisième année d´études. En outre, le Ministre de la Santé, sur proposition du groupe de travail pour l´enseignement paramédical, section enseignement infirmier, peut décider que certaines matières figurant au programme d´études ne soient pas examinées à l´examen. Le Ministre prend au préalable l´avis du médecin de la Direction de la Santé ayant dans ses attributions la surveillance de la formation et de l´exercice des professions paramédicales.
(2)L´élève qui a fait ses études d´infirmier à l´étranger et qui est titulaire d´un diplôme d´une école agréée peut être dispensé de la totalité ou d´une partie des épreuves écrites ou orales sur le vu des documents présentés à la commission d´examen. Art. 12. Examen écrit. L´examen écrit comporte: 1) deux épreuves portant sur l´enseignement infirmier théorique , cotée chacune de zéro à cent vingt points, 2) une épreuve en pathologie interne, cotée de zéro à soixante points, 3) une épreuve en pathologie externe, cotée de zéro à soixante points, 4) une épreuve en pharmacologie, cotée de zéro à trente points, 5) une épreuve en radiologie, cotée de zéro à trente points, 6) une épreuve en anatomie et physiologie, portant sur des matières faisant partie du programme de la troisième année d´études, cotée de zéro à trente points, 7) une épreuve cotée globalement de zéro à soixante points et portant sur les matières suivantes:  psychologie et sociologie  pédagogie  assistance sociale  législation. Toutefois cette épreuve n´est à présenter que par l´élève qui a obtenu au cours d´année aux épreuves dans ces matières une note moyenne globale inférieure à la moitié du maximum des points attribués. Art. 13. Examen oral. Les épreuves orales portent: 1) sur l´enseignement infirmier théorique. Toutefois, le candidat qui a obtenu aux épreuves écrites de cette matière une note moyenne inférieure à quarante-huit points sur cent vingt n´est pas admissible à l´épreuve orale. 2) sur les autres matières ayant fait l´objet d´une épreuve écrite pour le candidat qui a obtenu  une note comprise entre vingt-quatre et trente points dans une matière cotée de zéro à soixante points,  une note comprise entre douze et quinze points dans une matière cotée de zéro à trente points. L´élève qui a obtenu à l´épreuve écrite une note égale ou supérieure à trente points dans une matière cotée jusqu´à soixante points, respectivement à quinze points dans une matière cotée de zéro à trente points, est dispensé de l´épreuve orale dans la matière en question. L´élève qui a obtenu à l´épreuve écrite une note inférieure à vingt-quatre points dans une matière cotée jusqu´à soixante points, respectivement à douze points dans une matière cotée jusqu´à trente points, n´est pas admissible à l´épreuve orale de la matière en question. Art. 14. Examen pratique. L´examen pratique comporte:
  1. a)une épreuve comprenant la prise en charge d´au moins un patient pendant un temps déterminé, coté de zéro à cent vingt points. 1949 L´épreuve a lieu dans un service hospitalier, de préférence dans le service où l´élève est en stage à la date de l´examen. Au début de chaque année scolaire le Ministre de la Santé, sur proposition du groupe de travail pour l´enseignement paramédical, section enseignement infirmier, établit un protocole de prise en charge qui fixe notamment les modalités de la prise en charge ainsi que la répartition des points attribués à l´épreuve. Le Ministre prend au préalable l´avis du médecin de la Direction ayant dans ses attributions la surveillance de la formation et de l´exercice des professions paramédicales. Le protocole est communiqué au commissaire de gouvernement de la commission d´examen.
  2. b)une épreuve constituée par la rédaction et la présentation d´un travail personnel cotée de zéro à soixante points. Le travail personnel concerne l´observation d´un malade et les soins à lui donner en fonction de ses besoins et des objectifs de soins que l´élève formule dans son travail. Il doit relever les soins et les observations que l´élève a pu faire lui-même auprès du malade et contenir des réflextions personnelles de l´élève ainsi qu´une critique des soins effectués. L´élève choisit le patient sur lequel porte son travail en accord avec son école. Le travail personnel est à mettre à la disposition de la commission d´examen à une date fixée par elle avant le début des épreuves d´examen et qui est communiquée aux candidats par voie d´affichage dans les écoles. Le candidat qui, sans excuse reconnue valable par la commission d´examen, ne remet pas son travail personnel à la date fixée, se voit attribuer une note insuffisante de un point sur soixante à cette épreuve. Art. 15.
(1)La commission d´examen établit une note finale:  pour chaque matière théorique,  pour l´enseignement infirmier pratique,  pour les rapports sur l´enseignement infirmier pratique. La commission établit ensuite le total de points des notes finales.
(2)Pour l´établissement des différentes notes finales, la commission procède comme suit:
  1. a)dans les matières pour lesquelles l´élève a été dispensé des épreuves orales, la note finale est constituée par la note de l´examen écrit;
  2. b)dans les matières pour lesquelles l´élève a été déclaré non admissible à l´épreuve orale, la note finale est constituée par la note de l´épreuve écrite ou, s´il y a eu plus d´une épreuve écrite pour une même matière par la note moyenne des épreuves écrites de la matière en question;
  3. c)dans les matières dans lesquelles l´élève a passé une épreuve écrite et une épreuve orale, la note finale est constituée pour deux tiers par la note de l´épreuve écrite et pour un tiers par la note de l´épreuve orale. Toutefois, pour les matières prévues à l´article 13 sous 2), la note finale prise en considération pour l´établissement du total des points des notes finales ne pourra être supérieure à la moitié du maximum des points pouvant être attribués à la matière en question;
  4. d)dans les matières prévues à l´article 12 sous 7) cotées globalement en cours d´année de zéro à soixante points, la note finale est constituée  soit par la note moyenne globale obtenue en cours d´année,  soit par la note moyenne globale obtenue à l´épreuve écrite de l´examen. Toutefois, dans le dernier cas, la note finale prise en considération pour l´établissement du total des points des notes finales ne pourra être supérieure à la moitié du maximum des points attribués;
  5. e)pour l´enseignement infirmier pratique, la note finale est constituée par l´addition des notes obtenues à l´épreuve prévue à l´article 14 sous
  6. a)et de la note moyenne obtenue pour l´enseignement infirmier pratique au cours de la troisième année d´études. Les épreuves sur l´enseignement infirmier pratique en cours d´année sont cotées de zéro à soixante points; 1950
  7. f)la note finale des rapports sur l´enseignement infirmier pratique est constituée pour un tiers par la note obtenue à l´épreuve visée à l´article 14 sous
  8. b)et pour deux tiers par la note moyenne obtenue pour les rapports sur l´enseignement pratique au cours de la troisième année d´études, chaque rapport étant coté de zéro à soixante points;
  9. g)la note finale de l´évaluation de la pratique infirmier est constituée par la moyenne des notes portant sur les évaluations de la pratique infirmier établies par les terrains de stage que l´élève a fréquentés au cours de la troisième année d´études de l´enseignement infirmier, chaque évaluation de la pratique infirmier établie par les terrains de stage étant cotée de zéro à soixante points;
  10. h)pour l´élève qui a fait des études à l´étranger, la note obtenue à l´examen est la note finale. Art. 16.
(1)Est déclaré reçu l´élève qui a obtenu des notes finales suffisantes dans chaque matière. Est considérée comme note finale suffisante, la note qui atteint au moins la moitié du maximum des points pouvant être attribués à une matière ou des matières pour laquelle ou lesquelles une note finale est prévue. Toutefois, pour les matières énumérées ci-dessous, le minimum requis est de soixante pour cent du maximum des points pouvant être attribués. Ces matières sont:  l´enseignement infirmier théorique,  l´enseignement infirmier pratique,  rapports sur l´enseignement infirmier pratique,  l´évaluation de la pratique infirmier, établie par les terrains de stages que l´élève a fréquentés au cours de la troisième année d´études de l´enseignement infirmier. La commission attribue la mention «distinction» à l´élève ayant obtenu au moins soixante-dix pour cent du total des points et la mention «grande distinction» à l´élève qui a obtenu au moins quatrevingts pour cent du total des points.
(2)Est ajourné l´élève qui a obtenu: soit 1) une note finale insuffisante dans une matière cotée de zéro à cent quatre-vingts points, soit 2) une ou deux notes finales insuffisantes dans les matières cotées de zéro à cent vingt points, ou de zéro à soixante points ou de zéro à trente points, soit 3) une note finale insuffisante dans une matière cotée de zéro à cent quatre-vingts points ou de zéro à cent vingt points ou de zéro à soixante points et deux notes insuffisantes dans les matières cotées de zéro à trente points, soit 4) trois notes finales insuffisantes dans les matières cotées de zéro à trente points. L´ajournement a lieu à la deuxième session d´examen et porte sur la ou les matières dans lesquelles l´élève a eu la note finale insuffisante. L´ajournement dans une matière théorique ne se fait que par écrit. Pour l´élève qui a obtenu une note finale insuffisante dans l´enseignement infirmier pratique, l´ajournement comporte la prise en charge d´au moins un patient pendant un temps déterminé selon les modalités prévues à l´article 14 du présent règlement. Pour l´élève qui a eu une note finale insuffisante dans la note finale des rapports sur l´enseignement infirmier pratique, l´ajournement comporte la rédaction et la présentation d´un travail personnel. Le choix du patient sur lequel porte la rédaction et la présentation du travail personnel doit être approuvé par l´école.
(3)Est rejeté  l´élève qui n´a pas été déclaré admissible à l´examen pour avoir eu une note finale insuffisante dans l´évaluation de la pratique infirmier,  l´élève qui a obtenu pour l´enseignement infirmier pratique une note finale inférieure au cinquième du total des points,  l´élève qui a obtenu un nombre plus élevé de notes finales insuffisantes que celui prévu au paragraphe 2 du présent article, 1951  l´élève qui a obtenu une note insuffisante à l´ajournement,  l´élève qui, pour une raison considérée comme non acceptable par la commission d´examen, ne s´est pas présenté à une session de l´examen,  l´élève qui, pour une raison considérée comme non acceptable par la commission d´examen, a interrompu une session de l´examen. L´élève rejeté ne peut se présenter à l´examen que lors de la première session de l´année scolaire suivante. Il doit refaire intégralement la troisième année d´études de l´enseignement infirmier sauf s´il a fait les études d´infirmier à l´étranger. L´élève rejeté à deux reprises ne peut plus se présenter à l´examen.
(4)L´élève qui a été déclaré non admissible à l´examen pour des motifs autres que celui visé au paragraphe 3 du présent article n´est pas considéré comme rejeté, mais il devra refaire intégralement la troisième année d´études de l´enseignement infirmier, sauf s´il a fait les études d´infirmier à l´étranger. CHAPITRE 3: Composition et fonctionnement de la commission d´examen Art. 17.
(1)La commission chargée de procéder à l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier est nommée par le Ministre de la Santé. Elle est composée d´un commissaire du Gouvernement, comme président, de douze membres effectifs, à savoir cinq médecins, six infirmiers hospitaliers gradués et un chargé de cours. Il est nommé en outre douze membres suppléants. En dehors des cas où il remplace un membre effectif, le membre suppléant peut être appelé à assister les membres de la commission sur demande du commissaire du Gouvernement.
(2)Les fonctions de secrétaire de la commission d´examen sont exercées soit par un membre de la commission, soit par un fonctionnaire ou un employé du Ministère de la Santé ou de la Direction de la Santé ne faisant pas partie de la commission d´examen.
(3)Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement, ni à l´examen d´un élève à qui il a donné des leçons particulières dans le courant de l´année scolaire.
(4)La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, c´est le commissaire qui prend la décision. Les membres de la commission et le secrétaire ont l´obligation de garder le secret des délibérations.
(5)Le commissaire, les membres de la commission et le secrétaire ont droit à une indemnité dont le taux est fixé par le Ministre de la Santé. Art. 18. Réunions préliminaires.
(1)Le commissaire du Gouvernement convoque les membres de la commission à une première réunion préliminaire pour régler les détails de l´organisation de l´examen au moins vingt jours avant le début de l´examen.
(2)Une deuxième réunion est consacrée à la décision concernant l´admissibilité des candidats et au choix des questions pour les épreuves écrits. Cette deuxième réunion ne peut avoir lieu avant la fin des cours théoriques et des stages de l´année scolaire.
(3)une troisième réunion aura lieu avant les épreuves orales. Art. 19. Choix des questions des épreuves écrites.
(1)Des propositions de questions concernant les différentes épreuves écrites sont faites par les examinateurs pour les épreuves qu´ils corrigeront et, à la demande du commissaire du Gouvernement, par les chargés de cours des matières concernées dans les différentes écoles. Ces propositions sont adres- 1952 sées au commissaire sous pli fermé, sur des feuilles ne présentant aucun signe distinctif, pour la date fixée par celui-ci. Chaque question ou série de questions doit indiquer le nombre maximum de points à attribuer et mentionner le temps probable nécessaire pour y répondre.
(2)Au cours de la deuxième réunion préliminaire le commissaire soumet les propositions de questions à la commission d´examen. Les examinateurs d´une même épreuve étudient les questions proposées, se concertent sur les critères d´évaluation et formulent leurs observations. A la suite de ces observations la commission retient plusieurs questions pour chaque épreuve écrite. Le commissaire du Gouvernement choisit les questions de chaque épreuve écrite parmi celles qui lui sont proposées par la commission d´examen. Les questions retenues par le commissaire sont mises sous enveloppe scellée pour chaque épreuve séparément. Chaque enveloppe porte comme inscription la matière, la date, l´heure et la durée de l´épreuve. L´enveloppe n´est ouverte qu´à l´heure indiquée en présence des candidats par le commissaire du Gouvernement ou en son nom par un membre de la commission d´examen. Art. 20. Déroulement et correction des épreuves écrites.
(1)Les épreuves écrites sont anonymes. Les réponses aux questions posées sont rédigées sur des feuilles de papier à en-tête, paraphées, qui sont remises à chaque candidat par les examinateurs. L´usage de tout autre papier, même pour la préparation des réponses est interdit. A la fin d´une épreuve le candidat remet à l´examinateur toutes les feuilles qui lui ont été données.
(2)Les questions de chaque épreuve sont lues à haute voix par un des examinateurs de la matière ou des matières sur laquelle/lesquelles porte l´épreuve. Une copie écrite de la question posée est remise à chaque candidat.
(3)Pendant les épreuves écrites les candidats sont surveillés par deux membres de la commission d´examen au moins, dont un examinateur de la matière ou des matières sur laquelle/lesquelles porte l´épreuve en cours. Les surveillants doivent s´abstenir de toute occupation susceptible d´empêcher une surveillance efficace.
(4)Les candidats ne peuvent avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Si un candidat est obligé de poser une question, il doit le faire à haute voix et la réponse est à donner uniquement par un membre de la commission d´examen.
(5)En cas de contravention le candidat doit interrompre immédiatement l´épreuve en cours. Il recevra une note insuffisante dans la ou les matières de l´épreuve dans laquelle/lesquelles la fraude a été commise. Il peut poursuivre les épreuves restantes. En cas d´ajournement le candidat qui a fraudé doit obtenir dans l´épreuve où il a fraudé une note correspondant à soixante-quinze pour cent au moins du maximum des points. En cas de contravention lors d´une épreuve d´ajournement la note de l´épreuve dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme insuffisante et le candidat est rejeté. Dès l´ouverture de l´examen écrit, les candidats sont avertis des suites que toute fraude comporte.
(6)Les épreuves écrites sont corrigées par deux membres de la commission d´examen au moins, les épreuves en pathologie par les membres médecins, les épreuves de soins infirmiers par les membres infirmiers. La répartition de la correction des autres matières est faite par la commission en accord avec le commissaire de Gouvernement. Les examinateurs appelés à corriger la même épreuve se concertent au préalable sur les critères d´appréciation. Toute autre communication entre les examinateurs d´une même épreuve en matière d´appréciation des copies est interdite, sauf autorisation du commissaire. 1953
(7)La transmission des copies se fait sous enveloppe fermée suivant les modalités arrêtées par le commissaire de Gouvernement. Les examinateurs font parvenir les notes des épreuves écrites au commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d´appréciation, le commissaire de Gouvernement entend contradictoirement les examinateurs et soumet le cas échéant la question à la commission. Art. 21. Déroulement et notation des épreuves orales. Les épreuves orales ont lieu devant deux membres de la commission au moins. Art. 22. Déroulement et notation des épreuves pratiques.
(1)Les épreuves pratiques de l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier sont examinées pour chaque candidat par deux membres de la commission d´examen au moins ayant la qualité d´infirmier hospitalier gradué. La notation des épreuves est faite par les deux examinateurs infirmiers.
(2)Le travail personnel est corrigé soit par un, soit par les examinateurs des épreuves pratiques visées au paragraphe 1er et présenté oralement par le candidat devant les examinateurs de ses épreuves pratiques le jour de l´examen pratique Art.
  1. Résultat de l´examen. Un procès-verbal de l´examen signé par le commissaire du Gouvernement est déposé au Ministère de la Santé dans le mois qui suit la délibération finale de la commission. Une copie du procès-verbal est adressée à chaque membre de la commission. Une liste des candidats déclarés reçus avec indication des mentions obtenues est jointe au procès-verbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat dans les différentes épreuves de l´examen. Les directeurs des écoles d´infirmiers sont informés par le commissaire du Gouvernement, du résultat obtenu par les candidats de leur école. Un document indiquant le résultat de l´examen est délivré par la commission à chaque candidat. Art.
  2. Diplôme et report de stages. Le diplôme d´Etat d´infirmier est délivré aux candidats ayant passé avec succès l´examen final. Toutefois le candidat qui a bénéficié d´un report de stage ne peut recevoir le diplôme d´Etat qu´après avoir rapporté la preuve que les stages prévus au programme d´enseignement ont été accomplis intégralement. Art.
  3. Mise en vigueur. Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur à partir de l´année scolaire 1987 
  4. Toutefois pour les candidats ayant commencé leurs études d´infirmier avant l´année scolaire 1986-87, le programme de l´enseignement clinique et la répartition des stages restent régis par les dispositions de l´article 5 paragraphe 3 du règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier, sous réserve que les heures d´enseignement sont à remplacer par les unités d´enseignement. Art.
  5. Dispositions abrogatoires. Les chapitres 1 à 3 du règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier sont abrogés. Le règlement ministériel du 12 février 1982 réglementant le détail concernant le déroulement des examens pour le diplôme d´Etat d´infirmier ou d´infirmier psychiatrique est abrogé en ce qui concerne la profession d´infirmier. Art.
  6. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Benny Berg Château de Berg, le 2 octobre
  7. Jean 1954 Règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des travailleurs admis à la préretraite et de leurs employeurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 mars 1987 sur la préretraite; Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre du Travail et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Autorisation Sont autorisées la création et l´exploitation pour le compte du Ministère du travail d´une banque de données des travailleurs admis à la préretraite et de leurs employeurs. Art. 2. Inscription La banque de données visée à l´article 1

est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques. Art.

  1. Durée prévue à l´article 1er est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement et expi- L´autorisation rera au 31 décembre
  2. Art.
  3. Exécution Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre du travail et Notre Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Président du Gouvernement, Château de Berg, le 2 octobre
  4. Jean Ministre d´Etat, Jacques Santer Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 6 octobre 1987 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1973 portant fixation du contingent des volontaires de l´Armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 11 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire; Vu le règlement grand-ducal du 6 décembre 1973 portant fixation du contingent des volontaires de l´Armée, tel qu´il a été modifié dans la suite; 1955 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 1er, troisième tiret, du règlement grand-ducal du 6 décembre 1973 portant fixation du contingent des volontaires de l´Armée, tel qu´il a été modifié dans la suite, est remplacé comme suit: «quatre cent trente hommes de troupe, y compris les stagiaires, mais à l´exception: des candidats-officiers de carrière, des volontaires fréquentant à temps complet l´Ecole de l´Armée, des volontaires admis à la candidature de sous-officier de carrière de l´Armée, de sous-officier de la musique militaire, de sous-officier de la Gendarmerie, de sous-officier de la Police, de gendarme et d´agent de police, des volontaires candidats à la carrière de préposé des Eaux et Forêts, des volontaires ayant réussi à l´examen-concours auquel est subordonnée l´admission aux cours de spécialisation pour candidats-préposés des douanes ou pour candidats-facteurs des postes, des volontaires ayant réussi à l´examen d´admission au stage de gardien des Etablissements pénitentiaires.» Art.
  5. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Château de Berg, le 6 octobre
  6. Marc Fischbach Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Convention portant création de l´Organisation Européenne de Télécommunications par Satellite «EUTELSAT», faite à Paris, le 15 juillet 1982, telle qu´elle a été modifiée par le Protocole, signé à Paris, le 15 décembre
  7.  Ratification et entrée en vigueur définitive pour le Luxembourg. } Etat de ratifications. } La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 31 juillet 1987 (Mémorial 1987, A, pp. 1560 et ss.), a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 27 août 1987 auprès du Gouvernement de la République française. Conformément à l´article XXII d i) de la Convention, la demande d´application provisoire, déposée par le Luxembourg le 18 juillet 1985 auprès du Gouvernement de la République française, a cessé de produire ses effets au moment du dépôt de l´instrument de ratification. La Convention lie actuellement les Etats suivants: Etat Suède France Norvège Monaco Danemark République Fédérale d´Allemagne Ratification
  8. 1.1984
  9. 1.1984
  10. 2.1984
  11. 5.1984
  12. 7.1984 3.12.1984 1956 Espagne Finlande Royaume-Uni Saint-Marin Saint-Siège Irlande Pays-Bas Autriche Turquie Belgique Italie Suisse Chypre Portugal Liechtenstein Malte Islande Grèce Luxembourg Yougoslavie
  13. 1.1985
  14. 1.1985
  15. 2.1985
  16. 3.1985
  17. 3.1985
  18. 3.1985
  19. 4.1985
  20. 4.1985
  21. 6.1985
  22. 7.1985
  23. 7.1985
  24. 7.1985
  25. 7.1985 17.12.1985
  26. 2.1987
  27. 2.1987
  28. 6.1987
  29. 8.1987
  30. 8.1987
  31. 8.1987 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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