1957 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 87 23 octobre 1987 Sommaire Règlement grand-ducal du 15 septembre 1987 ayant pour objet l´organisation des études supérieures du soir de l´Institut Supérieur de Technologie . . . . . . . . . . . . . . page 1958 Règlement ministériel du 18 septembre 1987 portant publication de l´arrêté royal belge du 5 février 1987 modifiant l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1959 Règlement ministériel du 18 septembre 1987 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 9 février 1987 modifiant l´arrêté ministériel belge du 1er août 1980 relatif au dépôt temporaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1964 Instruction ministérielle du 5 octobre 1987 modifiant l´instruction interministérielle modifiée du 6 novembre 1978 réglementant les études et les attributions de la profession d´aide-soignant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1966 Règlement grand-ducal du 6 octobre 1987 portant création d´une brigade de gendarmerie sur le territoire de la commune de Rambrouch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1967 Règlement ministériel du 16 octobre 1987 portant nouvelle fixation de la compétence du bureau de recette des contributions Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1967 Accord et Protocole additionnel à l´Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires Ratification par la Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . 1968 Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970 } Retrait d´une déclaration par le Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1968 Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants faite à La Haye, le 25 octobre 1980 Ratification par l´Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1969 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1969 1958 Règlement grand-ducal du 15 septembre 1987 ayant pour objet l´organisation des études supérieures du soir de l´Institut Supérieur de Technologie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 1 er de la loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les études du soir de l´Institut Supérieur de Technologie, désignées dans la suite du texte par «études», ont pour but de donner aux participants l´occasion d´acquérir des connaissances techniques de niveau supérieur, notamment, de se préparer en vue de l´obtention du titre d´ingénieur technicien, ou d´étudier l´une ou l´autre matière du programme d´études de l´institut en vue de parfaire leur formation professionnelle et technique. Art. 2. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse décide de l´organisation des cours du soir à l´Institut Supérieur de Technologie, sur proposition du directeur de l´institut et après avis du chargé de direction du service de l´éducation des adultes au ministère de l´éducation nationale et de la jeunesse. Art. 3. Les cours du soir sont placés sous la responsabilité du directeur de l´institut. En cas de besoin, il peut se faire assister par un délégué, nommé par un arrêté ministériel qui fixe aussi ses attributions. Art. 4. Les cours du soir sont assurés dans le cadre de la tâche normale des enseignants. S´ils donnent lieu à des heures supplémentaires, celles-ci sont rémunérées par règlement du Gouvernement en conseil. Ces dispositions valent également, le cas échéant, pour le délégué. Art. 5. Les études en vue de l´obtention du titre d´ingénieur technicien sont organisées conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 8 juin 1983, régissant l´organisation des études à l´Institut Supérieur de Technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités et les programmes des examens. Figurent au programme des études les branches de promotion des classes correspondantes de l´enseignement du jour. Les programmes sont les mêmes que ceux de l´enseignement du jour, adaptés aux circonstances spéciales des cours du soir. Aux cours du soir, les matières du programme de chaque année d´études du jour sont réparties sur trois semestres. Un arrêté ministériel détermine les branches des premier, deuxième et troisième semestres de chaque année d´études. Pour chaque branche, un nombre minimum de leçons par semestre sera fixé par arrêté ministériel. Art. 6. L´organisation des semestres par section ainsi que les horaires sont fixés chaque année par le ministre sur proposition du directeur. Art. 6. L´organisation des semestres par section ainsi que les oraires sont fixés chaque année par le ministre sur proposition du directeur. Art. 7. Le début et la fin de chaque semestre, ainsi que les congés et les vacances correspondent à ceux de l´enseignement du jour. Les cours ont lieu en dehors des heures de travail normales, ainsi que les samedis, en cas de besoin; les leçons ont la même durée que celles de l´enseignement du jour. L´horaire ne peut comprendre plus de dix-huit leçons hebdomadaires. Art. 8. Peuvent s´inscrire aux études organisées en vue de l´obtention du titre d´ingénieur technicien les candidats qui remplissent les conditions imposées pour l´admission à l´enseignement du jour. Art. 9. Le candidat qui justifie d´une activité professionnelle appropriée est dispensé du stage pratique, prévu par l´article 5, 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 précité. 1959 Art. 10. Les candidats sont tenus de suivre régulièrement les cours et de se soumettre aux prestations et examens prescrits. Art. 11. A la fin des épreuves écrites et pratiques, le conseil de promotion de la section concernée délibère sur la réussite, l´ajournement ou le refus suivant les critères en vigueur pour l´enseignement du jour. Les sessions d´examen ainsi que la première et la seconde session d´ajournement prévues par le règlement grand-ducal du 8 juin 1983 précité sont fixées par règlement ministériel. Art. 12. Au candidat ayant réussi suivant les modalités et programmes des examens prévus par le règlement grand-ducal du 8 juin 1983 précité, il est délivré un diplôme d´ingénieur technicien portant la mention «Etudes techniques supérieures du soir». Le diplôme est signé par le ministre, le commissaire, le directeur ou son délégué et par les professeurs membres du conseil de promotion. Art. 13. Peuvent aussi fréquenter les cours du soir les candidats désireux de s´instruire ou de se perfectionner dans une ou plusieurs branches seulement et qui remplissent pour ces branches les conditions d´admission à apprécier par le directeur ou le cas échéant son délégué. Un certificat d´assiduité ou un certificat de réussite est délivré au candidat qui en fait la demande. Art. 14. Toutes les personnes inscrites sont tenues de se conformer aux règles de conduite établies par le directeur. L´indiscipline ainsi que les absences répétées et non motivées peuvent entraîner l´exclusion qui est prononcée par le directeur sur proposition motivée du conseil de promotion. Un recours motivé peut être introduit par lettre recommandée auprès du ministre dans un délai de quatre jours après la notification de la décision d´exclusion. Art. 15. Les décisions de promotion prises dans le cadre des études supérieures du soir sont équivalentes à celles de l´enseignement du jour. Art. 16. Avec l´accord du ministre, l´institut peut organiser des cours et des séminaires de recyclage et de perfectionnement de niveau supérieur. La réussite à ces cours ou séminaires est sanctionnée par un certificat signé par le directeur. Art. 17. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 15 septembre 1987. Jean Règlement ministériel du 18 septembre 1987 portant publication de l´arrêté royal belge du 5 février 1987 modifiant l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu le règlement ministériel du 21 avril 1978 portant publication de la loi belge du 20 février 1978 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire; Vu le règlement ministériel du 2 juillet 1979 portant publication de l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire; 1960 Vu l´arrêté royal belge du 5 février 1987 modifiant l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire; Arrête: er Art. 1 . L´arrêté royal belge du 5 février 1987 modifiant l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Au Grand-Duché de Luxembourg le dépôt temporaire peut avoir lieu dans les zones énumérées ci-après, délimitées conformément au plan respectivement aux relevés cadastraux ci-annexés: 1.
- a)dans l´enceinte clôturée de l´aéroport de Luxembourg, et
- b)dans la zone industrielle de Contern; 2. au port fluvial de Mertert, sur le domaine de la société du port; 3. dans la partie luxembourgeoise du pôle européen de développement ainsi que dans les zones transitoires de Bascharage et de Differdange y englobées. Luxembourg, le 18 septembre 1987. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté royal belge du 5 février 1987 modifiant l´arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment les articles 62 et 64; Vu l´arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment les articles 52 à 54; Vu l´avis du Conseil d´Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1 er . L´article 52 de l´arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire est remplacé par la disposition suivante: «Art. 52. Le dépôt temporaire peut avoir lieu: 1° dans les ports maritimes d´Anvers, Bruges, Bruxelles, Gand, Liège, Ostende et Zeebrugge, en des lieux où la douane exerce une surveillance sur le déchargement, le chargement et le dépôt de marchandises sous douane; ces lieux constituent la zone douanière; 2° à l´aéroport national et à l´aéroport d´Ostende; 3° . . . 4° . . . 5° . . . 6° . . . 7° . . . 8° sur un terrain d´environ 150 ha à Athus (Aubange) qui constitue la partie belge du «Pôle européen de développement», ainsi que les zones transitoires qui dépendent de ce centre, soit la zone industrielle à Aubange, la zone industrielle à Messancy (Arlon) et la zone industrielle à Harnoncourt (Rouvroy) . . .» 1961 Art. 2. L´article 53 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: .. . Art. 3. L´article 54 du même arrêté est abrogé. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 5 février 1987. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, M. EYSKENS ANNEXES au règlement ministériel du 18 septembre 1987 portant publication de l´arrêté royal belge du 5 février 1987 modifiant l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire. 1a. Aéroport de Luxembourg (enceinte clôturée) 1b. Zone industrielle de Contern Englobant les numéros cadastraux suivants: Commune de Contern - section C - dite de Contern: N° 964/3344; 984; 984/3659; 984/3660; 985; 985/3007; 985/3008; 986/2389; 986/2390; 986/2458; 989 /3661; 990 /966; 991 /969; 1011 /3053; 1012 /3374; 1012/3376; 1016/3375; 1018; 1019; 1020/2828; 1021/2829; 1021/2830; 1021/2831; 1021/2832; 1022/1287; 1023; 1024/3377; 1026/991; 1026/3054; 1027/2835; 1028/2836; 1029/2837; 1030/2838; 1030/2839; 1031/2840; 1031/2841; 1032/2842; 1032/2843; 1032/2844; 1033/2845; 1033/2846; 1033/2847; 1034/113; 1034/996; 1034/997; 1034/1704; 1034/1705; 1034/2824; 1035; 1036; 1037/434; 1962 1038/1008; 1038/2542; 1038/2543; 1039; 1040/3378; 1041/2826; 1041/3379; 1042/2547; 1043/2066; 1044; 1045/435; 1046; 1047/321; 1048; 1049/2391; 1049/2459; 1050/3330; 1050/3331; 1051; 1052/1945; 1053 /114; 1054/3266; 1054/3267; 1055; 1057/2544; 1057 /2545; 1058 /820; 1058 /3268; 1058 /3269; 1059 /3; 1059/4; 1060; 1062/3055; 1064/2; 1064/3088; 1065; 1066/3009; 1066/3010; 1067/2849; 1068/2850; 1069/2851; 1070/2852; 1070/2853; 1074/2854; 1075; 1076; 1078/1291; 1079/1292; 1080; 1081/1293; 1083/3165; 1083/3166; 1114/2290; 1114/2291; 1115; 1116; 1117/3167; 1117/3168; 1164/2045; 1164/2046; 1165/1951; 1165/1952; 1166/1953; 1167/1012; 1169; 1170; 1171; 1172; 1173/1294; 1173/1295; 1174; 1175; 1221/2874; 1222/2875; 1224/2876; 1226/2877; 1227/2878; 1228/2879; 1228/2880; 1230/2881; 1232/2882; 1233/2883; 1234/2884; 1236/2885; 1237/2886; 1238/2887; 1240/3526; 1242; 1243; 1246/3527; 1250; 1251/2396; 1252/2554; 1254/2555; 1255/2556; 1259/1961; 1259/1962; 1259/1963; 1262/2399; 1262/2557; 1084/437; 1084/438; 1085; 1086; 1087; 1088; 1089; 1090; 1091; 1092; 1093; 1093/2; 1094/1634; 1094 /1635; 1095; 1096; 1097; 1098; 1111 /2067; 1111 /2068; 1112; 1113. 2° Port fluvial de Mertert (domaine de la Société du Port) Englobant les numéros cadastraux suivants: Commune de Grevenmacher, section A 2491/2567 2492/7785 2432/6757 2432/4864 2600/7529 Commune de Mertert, section C 2104/7068 2103/6788 2115/1042 2103/5336 2103/3217 2201/3307 1064/2635 1093/2689 1061/6766 et 918/6942 partie 913/2 partie 917/6997 sans N° cadastral im Wiesengart lot 1 d´un plan de M. Peffer du 15.9.1986 quai de la Moselle lots 7 et 8 d´un plan de M. Peffer du 15.9.1986 rue Basse lots 2 et 4 d´un plan de M. Peffer du 15.9.1986 rue du Port, quai de la Moselle lots 5 et 9 d´un plan de M. Peffer du 15.9.1986 pré vaine place id. quai 3° Pôle européen de développement (Partie luxembourgeoise) a. Zone de Rodange I Englobant les numéros cadastraux suivants: Commune de Pétange section A dite de Pétange: N° 1561; 1538/6785; 1565/6157; 1613/6788. Commune de Pétange section B dite de Lamadelaine: N° 929/3172; 960/3085; 962/3264; 1082/2464; 1158/3375; 1345/1941; 1345/2072; 1345/2155; 1345/2156; 1345/2157; 1345/2159; 1345/2160; 1345/ 2161; 1345/2162; 1345/2163; 1345/2164; 1345/2165; 1348/1947; 1354/3089; 1354/3090; 1354/3091; 1963 1358 /2897; 1364; 1365; 1366; 1369/493; 1372/2532; 1372 /2533; 1373; 1374 /1683; 1374 /1684; 1374 /1685; 1394/2047; 1488/3376; 1489; 1490/1818; 1493/1948; 1495/1668; 1495/1669. Commune de Pétange section C dite de Rodange: N° 520/6111 et une partie du N° 520/6112. b. Zone de Rodange II Englobant les numéros cadastraux suivants: Commune de Pétange Section C dite de Rodange 1136/6154 1140/6033 1140/6034 1141/5614 1141/6081 1145/2148 1294/4358 1296/4359 1298/5644 1308/6082 1308/6083 1308/6219 1323/2151 1326/5618 1340/2161 1340/2162 1341/5617 1341/5619 c. Zone transitoire de Bascharage Englobant les numéros cadastraux suivants: Commune de Bascharage section C dite Bascharage: N° 2380; 2381; 2382/2714; 2386/2064; 2386/ 2065; 2388/2002; 2390; 2390/3106; 2390/3107; 2391; 2391/2; 2392/2715; 2393/2716; 2395/1615; 2395/ 1616; 2396; 2398; 2399/1683; 2402/633; 2402/634; 2404; 2510/60; 2510/1377; 2518/4136; 2521; 2522; 2523/2516; 2525/1286; 2526; 2527; 2529/2949; 2530; 2531/900; 2531/3048; 2534; 2535/3049; 2536 /3050; 2537/766; 2538/767; 2539; 2542/2743; 2544/650; 2546/2471; 2547/2472; 2549; 2550; 2553; 2557/651; 2565; 2566/1989; 2568/1990; 2569/1991; 2570; 2571; 2572; 2573; 2574; 2576/356; 2576/2257; 2577/1437; 2580/150; 2580/653; 2580/654; 2582/966; 2582/967; 2583; 2584/3510; 2585/3511; 2586/2586; 2588; 2589/1663; 2589/1664; 2590; 2591/2225; 2592/2227; 2593/2228; 2594/2229; 2594/3249; 2596/3250; 2596/3251 partie sans n° cad. section D dite de Bommelscheuer: N° 55/1; 57/465; 59/466; 60/299; 65/477; 66/305; 67/306; 69/307; pties des nos 70/308; 72/309 et 73/310; 76; 77/311; 78/428; 78/429; 80/457; 83/125; 83/249; 83/250; 83/251; 84; 85; 86; 87; 88; 89/252; 92/253; 93/126; 94/18; 95/358; 95/359; 97/127; 98; 99; 100; 100/2; 100/3; 104; 105/271; 106 /450; 107/182; 107/183; 107/184; 108/280; 110/158; 112; 113; 115/284; 117/424; 121; 122; 123/422; 125/417; 126; 127/263; 128; 129; 130/254; 131; 132; 133/87; 133/490; 133/491; 135/478; 137; 138; 139; 140; 140/2; 141; 141/2; 142/274; 143/275; 144; 146; 147; 148; 149; 150; 150/3; 150/4; 150/15; 150/16; 151; 153/473; 154; 155/89; 155/92; 155/425; 156/314; 157/401; 159; 160/591; 162/241; 162/242; 163/315; 164/2; 166/413; 168/225; 168/226; 169/22; 170/20; 171/247; 171/248; 172; 174/206; 174/207; 175/402; 176/403; 178/404; 180/405; 180/406; 180/407; 180/408; 183/607; 186/608; 189/609; 190/610; 190/611; 190/612; 191/3; 191/100; 191/101; 192; 193/23; 194/24; 195/74; 197/75; 198/76; 199/77; 199/78; 200/414; 202/220; 204/348; 206/394; 206/395; 207/396; 208/415; 210/166; 211; 212; 213; 215/167; 216; 1964 217; 218/187; 218/188; 219; 221/451; 222/152; 222/153; 224/360; 226; 229/416; 230/362; 233/363; 235/ 366; 235/367; 244/369; 245/376; 245/383; 245/384; 245/439; 245/244; 246/385; 246/386; 246/389; 246/ 390; 247/173; 247/265; 247/344; 247/410; 248; 248/436; 248/437; 249/3; 249/4; 249/29; 249/227; 249/228; 249/236; 249/237; 249/238; 249/326; 249/327; 249/440; 249/463; 249/464; 250/421; 251; 252; 252/2; 253; 254; 255; 256; 257; 257/104; 257/258; 260/331; 260/426; 262/346; 263/347; 264/332; 265/333; 266/334; 268/411; 268/412; 269/336; 271/434; 273/339; 273/340; 274/341; 274/342; 274/343; 275; 276; 277/113; 278/435; 279/208; 280; 281/211; 281/256; 281/257; 288/501; 297; 298/461; 298/462; 299/115; 299/116; 300; 301; 302; 303; 304/432; 304/433; 307/269; 308/215; 308/216; 309; 309/2; 310; 311; 311/2; sans n° cad. d. Zone transitoire de Differdange Englobant les numéros cadastraux suivants: Commune de Differdange Section A de Niederkorn: 2617/6587; 2619/6167; 2666/5384; 2669/7105; 2669/7107; 2671/5068; 2672/5069; 2674/4220; 2674/4221; 2679/7111; 2680/506; 2681; 2682/4478; 2684; 2685/6380; 2688/6375; 2688/6376; 2690/6377; 2691/6378; 2692/1598; 2692/6379; 2693/514; 2693/515; 2693/516; 2693/517; 2693/518; 2693/519; 2693/6387; 2693/6388; 2695/6381; 2697/6382; 2698/6383; 2700/6384; 2719/6385; 2720/6389; 2836/5185; 2945/163; 2945/164; 2948/6819; 2980/7481; 2982; 2984/ 2572; 2985; 2986/6820; 2987/4296; 2987/5186; 2989/5184; 2993/2343; 2994/2344; 2995/2345; 2996/ 2346; 2997/5673; 2998/5674; 2999/5675; 3000/5676; 3001/5677; 3002/5678; 3003/5679; 3003/5680; 3003/5681; 3006/2348; 3007/2349; 3008/2350; 3008/2351; 3009/6386; 3012/5682; 3012/5683; 3012/ 5684; 3014/4266; 3014/5685; 3016/2355; 3017/1898; 3018/2706; 3019/5686; 3020; 3025; 3026; 3027; 3028/6612; 3029/4476; 3030/3226; 3030/3227; 3030/3228; 3030/5687; 3032/5688; 3033/6613; 3034/ 6614; 3035/4479; 3036/526; 3036/527; 3037; 3039/6130; 3041/6286; 3041/6528; 3042/2871; 3043; 3044; 3044/2; 3044/3; 3045; 3046; 3047/1051; 3049/2737; 3050/1260; 3051; 3054/4224; 3055; 3056; 3057/2872; 3059; 3105/6733; 3105/6734; 3107/6615; 3110; 3111/1073; 3113; 3114; 3115/2123; 3115/2527; 3115/ 2528; 3115/2529; 3116/3533; 3116/3534; 3116/3535; 3117; 3119; 3120; 3121; 3124/950; 3125/951; 3128/ 1618; 3128/1619; 3128/2740; 3128/2741; 3131/3776; 3132; 3133; 3134/1337; 3134/1338; 3135; 3136/ 5125; 3143/7482; 3118; 3154; 3157; 3158; 3161; 3162; 3164/1339; 3164/1341; 3167/2707; 3167/2708; 3168/3937; 3172/1822; 3177/1823; 3197/1824; 3197/1825; 3199; 3200/2669; 3201/2670; 3201/2; 3202; 3203/3704; 3203/3705; 3204/1056; 3204/1057; 3206/5137; 3207/2766; 3207/2767; 3209/6616; 3210/ 6617; 3211/2576; 3214; 3216; 3217; 3218/3119; 3218/3120; 3219/3997; 3220; 3221; 3222; 3223; 3224/ 1267; 3224/1268; 3225; 3225/866; 3225/867; 3226/3998; 3228; 3229; 3230/1270; 3230/1271; 3230/1272; 3231; 3232; 3233; 3234/2768; 3234/2769; 3238; 3239/6618; 3240/6619; 3241/2; 3242/1995; 3242/1996; 3243; 3244/1997; 3245; 3246; 3247; 3248; 3249; 3212; 3213/1826; 3213/1827. Commune de Sanem Section A de Sanem: 1161/1645; 1162/3265; 1162/3266. Commune de Sanem Section B de Soleuvre: 1895/4978; 1965/2; 1965/2989; 1965/2990; 1965/6107; 1969/1320; 1991; 1992; 1997/6113. Règlement ministériel du 18 septembre 1987 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 9 février 1987 modifiant l´arrêté ministériel belge du 1er août 1980 relatif au dépôt temporaire. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; 1965 Vu le règlement ministériel du 15 décembre 1980 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 1er août 1980 relatif au dépôt temporaire; Vu l´arrêté ministériel belge du 9 février 1987 modifiant l´arrêté ministériel belge du 1er août 1980 relatif au dépôt temporaire; Arrête: Art. 1er. L´arrêté ministériel belge du 9 février 1987 modifiant l´arrêté ministériel belge du 1er août 1980 relatif au dépôt temporaire est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Dans les zones visées à l´article 2 du règlement ministériel du 18 septembre 1987 portant publication de l´arrêté royal belge du 5 février 1987 modifiant l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, le dépôt temporaire peut avoir lieu: 1. uniquement dans des magasins fermés en ce qui concerne la zone visée au chiffre 1-
- a)dudit article; 2. dans des magasins fermés et dans des tanks d´enmagasinage, dans des magasins ouverts et en plein air, si les nécessités du contrôle douanier n´imposent aucune surveillance particulière des marchandises, en ce qui concerne les zones visées aux chiffres 1- b), 2 et 3 dudit article. Luxembourg, le 18 septembre 1987. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté ministériel belge du 9 février 1987 modifiant l´arrêté ministériel du 1er août 1980 relatif au dépôt temporaire. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment l´article 63; Vu l´arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire notamment l´article 52, modifié par l´arrêté royal du 5 février 1987; Vu l´arrêté ministériel du 1er août 1980 relatif au dépôt temporaire, notamment les articles 2 et 3; Vu l´avis du Conseil d´Etat; Arrête: Art. 1er. ministériel du 1er août 1980 relatif au dépôt temporaire est remplacé par la L´article 2 de l´arrêté dispositions suivante: «Art. 2. A l´aéroport national et à l´aéroport d´Ostende, le dépôt temporaire ne peut avoir lieu que dans des magasins fermés. » Art. 2. L´article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « Art. 3. Le dépôt temporaire peut avoir lieu dans les zones visées à l´article 52, 5° à 8° de l´arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, dans les lieux et aux conditions fixés à l´article 1er, 1° et 3°.» Bruxelles, le 9 février 1987. M. EYSKENS 1966 Instruction ministérielle du 5 octobre 1987 modifiant l´instruction interministérielle modifiée du 6 novembre 1978 réglementant les études et les attributions de la profession d´aide-soignant. Le Ministre de la Santé, Arrête: Article A. L´article 4 de le l´instruction interministérielle modifiée du 6 novembre 1978 réglementant les études et les attributions de la profession d´aide-soignant est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Art. 4. Le programme des études professionnelles d´aide-soignant comprend un enseignement théorique, des démonstrations techniques et une formation professionnelle pratique à plein temps. L´enseignement théorique et les démonstrations techniques comprennent au moins 340 heures et portent sur les matières suivantes:
- a)notions d´anatomie, de physiologie et de pathologie,
- b)techniques professionnelles et soins,
- c)hygiène du malade, hygiène professionnelle et maladies contagieuses,
- d)alimentation du malade et hygiène alimentaire,
- e)premiers soins,
- f)législation sociale et sanitaire,
- g)morale professionnelle,
- h)gérontologie,
- i)notions de psychologie et de psychiatrie. La formation professionnelle pratique comprend un minimum de 1.000 heures heures de stage et se fait pour moitié dans un hôpital général et pour moitié dans le secteur gériatrice et/ou psychiatrique. Le nombre de gardes de nuit à effectuer pendant la formation professionnelle est de 6 au minimum. Pendant la formation professionnelle le travail hebdomadaire est de 40 heures et les heures de cours sont à considérer comme heures de travail. Une appréciation de stage est établie tous les deux mois pour chaque élève. Les aptitudes techniques et le comportement professionnel y sont évalués. Ces appréciations sont établies conjointement par l´infirmier responsable du service dans lequel la formation s´effectue et un autre infirmier du même service désigné par l´école. Elles sont contresignées par l´élève. Chaque appréciation de stage est cotée de zéro à soixante points. Le directeur de l´école ou son délégué peuvent à tout moment contrôler les élèves aide-soignant dans leur terrain de stage. Article B. L´article 9 paragraphe 2 de l´instruction interministérielle précitée est modifiée comme suit: «
(2)Est ajourné partiellement le candidat qui a obtenu une ou deux notes insuffisantes. Est considérée comme note insuffisante, une note finale inférieure à trente points.» Article C. Les présentes modifications sont applicables à partir de l´année scolaire 1987-
- Toutefois les dispositions réglementant la formation professionnelle pratique et la modification prévue à l´article 9 sont également applicables aux élèves des cours pour aide-soignants de l´année scolaire 1986-
- La présente instruction sera publiée au Mémorial. Luxembourg, le 5 octobre
- Le Ministre de la Santé, Benny Berg 1967 Règlement grand-ducal du 6 octobre 1987 portant création d´une brigade de gendarmerie sur le territoire de la commune de Rambrouch. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 63 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Création. Il est établi une brigade de gendarmerie sur le territoire de la commune de Rambrouch. Le nombre des brigades est ainsi porté de 35 à
- Art.
- Circonscription de service. La circonscription de service de la brigade de gendarmerie, visée à l´article ci-dessus, s´étend sur le territoire de la commune de Rambrouch, ainsi que sur le territoire de la commune du Lac de la Haute-Sûre situé sur la rive droite du lac aux lieux-dits BAULERT, ROUDESCHLAED et BRASCHT. Art.
- Exécution. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Marc Fischbach Château de Berg, le 6 octobre
- Jean Règlement ministériel du 16 octobre 1987 portant nouvelle fixation de la compétence du bureau de recette des contributions Esch-sur-Alzette. Le Ministre des Finances, Vu l´article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises; Vu le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises; Sur la proposition du directeur des contributions; Arrête: er er Art. 1 . L´article 1 du règlement ministériel du 18 mai 1987 modifiant la compétence du bureau de recette des contributions Esch-sur-Alzette est modifié comme suit: «Article 1er.
(1)La compétence du bureau de recette Esch-sur-Alzette s´étend aux redevables
- a)de la ville d´Esch-sur-Alzette;
- b)des communes de Bascharage, Bettembourg, Clemency, Differdange, Dippach, Dudelange, Frisange, Kayl, Leudelange, Mondercange, Pétange, Reckange-sur-Mess, Roeser, Rumelange, Sanem et Schifflange.
(2)Par dérogation aux dispositions de l´alinéa
(1)le bureau de recette Esch-sur-Alzette n´est pas compétent pour la perception de la taxe sur les véhicules automoteurs.» Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 octobre
- Le Ministre des Finances, Jacques Santer 1968 Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires, signé à Strasbourg, le 17 septembre 1974, Protocole à l´Accord et son Annexe. Ratification par la Grèce. 1977, A, pp. 2062 et ss. (Mémorial Mémorial 1978, A, pp. 721, 742, 1074 et ss. 1165 Mémorial 1979, A, pp. 496, 1736 Mémorial 1980, A, p. 972 Mémorial 1983, A, pp. 287, 1351 Mémorial 1984, A, p. 187 Mémorial 1985, A, pp. 485 et ss.) Protocole additionnel à l´Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires, signé à Strasbourg, le 24 juin
- Ratification par la Grèce. (Mémorial 1977, A, pp. 2062 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 721, 742, 1165 Mémorial 1979, A, pp. 496, 1736 Mémorial 1980, A, p. 972 Mémorial 1983, A, pp. 287, 1351 Mémorial 1984, A, p. 187) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 11 septembre 1987 la Grèce a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l´égard de cet Etat le 12 octobre
- Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin
- Retrait d´une déclaration par le Japon. (Mémorial 1977, A, pp. 781 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706 Mémorial 1979, A, pp. 618, 1022, 1094, 1757 Mémorial 1980, A, pp. 35, 111, 851, 1401 Mémorial 1981, A, pp. 303, 599, 1912 Mémorial 1982, A, pp. 14, 37 Mémorial 1983, A, pp. 37, 1459 Mémorial 1984, A, pp. 188, 348, 649, 978 et 979 Mémorial 1985, A, pp. 79, 200 Mémorial 1986, A, p. 2754 Mémorial 1987, A, p. 1668) Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 8 septembre 1987 le Japon a retiré la déclaration faite, en vertue de l´article 64.2)a) du Traité, lors du dépôt de son instrument de ratification le 1er juillet
- Le retrait de ladite déclaration deviendra effective le 8 décembre
- 1969 Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à La Haye, le 25 octobre
- Ratification par l´Espagne. (Mémorial 1986, A, pp. 1379 et ss., 1808 et 1809, 2064, 2228 et ss., 2281, 2754 Mémorial 1987, A, pp. 131, 425 et 426, 729) II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 16 juin 1987 l´Espagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er septembre
- Comme autorité centrale prévue à l´article 6 de la Convention, l´Espagne a désigné: «La Secretaria General Tecnica del Ministerio de Justicia, San Bernardo, 45.- 28015 Madrid». Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). Erpeldange. Règlement-taxe sur les loteries et les tombolas. En séance du 24 avril 1987 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe à percevoir sur les loteries et les tombolas. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mai 1987 et publiée en due forme. Esch/Sûre. Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 15 décembre 1986 le Conseil communal d´Esch-sur-Sûre a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 avril 1987 et publiée en due forme. Goesdorf. Nouvelle fixation des taxes d´eau. En séance du 30 décembre 1986 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er juin 1987 et par décision ministérielle du 15 juin 1987 et publiée en due forme. Goesdorf. Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 27 mars 1987 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un nouveau règlement-taxe sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 juillet 1987 et publiée en due forme. Grevenmacher. Nouvelle fixation des prix d´entrée à la piscine en plein air. En séance du 26 juin 1987 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix d´entrée à la piscine en plein air. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 juillet 1987 et publiée en due forme. Heiderscheid. Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 7 juillet 1987 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 août 1987 et publiée en due forme. Hobscheid. Fixation d´une taxe d´entretien du gazon sur les concessions dans les rangées spéciales aux cimetières de Eischen et de Hobscheid (art. 8bis du règlement-taxe général). En séance du 19 juin 1987 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe d´entretien du gazon sur les concessions dans les rangées spéciales aux cimetières de Eischen et de Hobscheid (art. 8bis du règlement-taxe général). Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 août 1987 et publiée en due forme. 1970 Kautenbach. Nouvelle fixation des taxes d´eau à payer par les abonnés des conduites d´eau de la commune de Kautenbach. En séance du 5 février 1987 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau à payer par les abonnés des conduites d´eau de la commune de Kautenbach. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mai 1987 et par décision ministérielle du 2 juin 1987 et publiée en due forme. Lenningen. Règlement-taxe sur les repas sur roues. En séance du 30 avril 1987 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 mai 1987 et publiée en due forme. Munshausen. Nouvelle fixation du prix de l´eau et de la taxe de location des compteurs d´eau. En séance du 4 février 1987 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau et la taxe de location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1987 et par décision ministérielle du 17 mars 1987 et publiée en due forme. Neunhausen. Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 26 février 1987 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 mai 1987 et publiée en due forme. Niederanven. Prix de l´eau. En séance du 5 janvier 1987 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à
- francs le prix du m 3 d´eau à partir du 2e semestre
- Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 24 juin
- Pétange. Règlement-taxe général. Modifications. En séance du 6 mars 1987 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié certaines dispositions de son règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 avril 1987 et par décision ministérielle du 15 avril 1987 et publiée en due forme. Rambrouch. Prix de l´eau. En séance du 10 février 1987 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 avril 1987 et publiée en due forme. Remich. Règlement-taxe sur le repas fourni à domicile. En séance du 5 novembre 1984 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix du repas fourni à domicile. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 avril 1987 et par décision ministérielle du 15 avril 1987 et publiée en due forme. Rosport. Prix de vente des assiettes avec les armoiries de la commune. En séance du 6 juillet 1987 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente des assiettes avec les armoiries de la commune. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 juillet 1987 et publiée en due forme. Saeul. Nouvelle fixation du prix de l´eau et de la taxe d´eau annuelle minimale. En séance du 11 décembre 1986 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau et la taxe d´eau annuelle minimale. 1971 Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1987 et par décision ministérielle du 17 mars 1987 et publiée en due forme. Saeul. Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 29 janvier 1987 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 5 mars 1987 et publiée en due forme. Septfontaines. Règlement-taxe sur la chancellerie et la confection de photocopies. En séance du 31 décembre 1986 le Conseil communal de Septfontaines a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour la confection de photocopies. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er juin 1987 et publiée en due forme. Syndicat Intercommunal p o ur le Sport et les Loisirs Hoscheid/Hosingen (SISPOLO). Règlement-taxe sur l´utilisation des salles du parc à Hosingen. En séance du 27 janvier 1987 le Comité du Syndicat Intercommunal pour le Sport et les Loisirs Hoscheid/ Hosingen (SISPOLO) a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur l´utlisation des salles du parc à Hosingen. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 mars 1987 et publiée en due forme. Vianden. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 12 décembre 1987 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1987 et publiée en due forme. Vianden. Règlement-taxe sur l´entretien de l´antenne collective. En séance du 12 décembre 1986 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1987, la taxe annuelle d´entretien de l´antenne collective. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1987 et publiée en due forme. Vianden. Règlement-taxe sur l´utilisation de la morgue. En séance du 12 décembre 1986 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l´utilisation de la morgue. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1987 et publiée en due forme. Vianden. Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 12 décembre 1986 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 avril 1987 et publiée en due forme. W a h l . Règlement-taxe sur la confection de fosses. En séance du 14 février 1987 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de confection de fosses. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1987 et publiée en due forme. Walferdange. Prix de vente du livre «Walferdingen, Bereldingen, Helmsingen, Beiträge zur Lokalgeschichte». En séance du 6 juillet 1987 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente du livre «Walferdingen, Bereldingen, Helmsingen, Beiträge zur Lokalgeschichte». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 juillet 1987 et publiée en due forme. 1972 Weiswampach. Règlement-taxe sur les «Repas sur roues». En séance du 31 juillet 1987 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 août 1987 et publiée en due forme. Wellenstein. Règlement-taxe sur l´utilisation des salles communales. En séance du 8 avril 1987 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier et de compléter son règlement-taxe sur l´utlisation des salles communales. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mai 1987 et par décision ministérielle du 2 juin 1987 et publiée en due forme. Wincrange. Règlement-taxe sur les «Repas sur roues». En séance du 19 août 1987 le Conseil communal de Wincrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur les «Repas sur roues». Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 11 septembre
- Wincrange. Règlement-taxe sur les zones d´habitation secondaires. En séance du 9 avril 1987 le Conseil communal de Wincrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a remplacé l´article 2 de son règlement-taxe sur les zones d´habitation secondaires. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mai
- Winseler. Nouvelle fixation des taxes d´eau. En séance du 6 mars 1987 le Conseil communal de Winseler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 avril 1987 et par décision ministérielle du 29 avril 1987 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg