1973 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A } N° 88 29 octobre 1987 Sommaire Règlement ministériel du 28 septembre 1987 ayant pour objet de fixer le début et la fin des cours à l´Institut supérieur de technologie pour l´année scolaire 1987/88 . . . . page 1974 Règlement grand-ducal du 5 octobre 1987 concernant les allongements et les substitutions de grade des fonctionnaires communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1974 Règlement grand-ducal du 13 octobre 1987 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1977 Règlement grand-ducal du 15 octobre 1987 complétant l´article 1er du règlement grandducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1978 Règlement ministériel du 15 octobre 1987 portant fixation des programmes détaillés de l´examen-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´ingénieur-technicien des administrations de l´Etat et des établissements publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1978 Règlement grand-ducal du 20 octobre 1987 concernant le service vidéotex international 1981 Règlement grand-ducal du 20 octobre 1987 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques 1982 Grossherzogliches Reglement vom 20. Oktober 1987, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985 Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière, signée à Bruxelles, le 15 décembre 1950 Admission de Hong Kong en tant que membre distinct du Conseil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1988 1974 Règlement ministériel du 28 septembre 1987 ayant pour objet de fixer le début et la fin des cours à l´Institut supérieur de technologie pour l´année scolaire 1987/88. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut supérieur de technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités et programmes des examens; Arrête: Art. 1er . Les cours théoriques et pratiques des différentes années d´études commencent le 28 septembre 1987 et se terminent respectivement le 25 juin 1988 pour les deux premières années d´études et le 7 mai 1988 pour la troisième année d´études. Art. 2. Le calendrier des vacances et congés scolaires pour l´année scolaire 1987/88 est fixé comme suit: 1. Jours de congé pour la Toussaint: du dimanche 1 er au lundi 2 novembre 1987 2. Vacances de Noël: du dimanche 20 décembre 1987 au dimanche 3 janvier 1988 3. Congé de Carnaval: du dimanche 14 février au dimanche 21 février 1988 4. Vacances de Pâques: du dimanche 27 mars au dimanche 10 avril 1988 5. Jour férié de rechange: lundi le 2 mai 1988 6. Jour de congé pour l´Ascension: jeudi le 12 mai 1988 7. Congé de la Pentecôte: du dimanche 22 mai 1988 au dimanche 29 mai 1988 8. Jour de congé pour la Fête nationale: jeudi le 23 juin 1988 9. Vacances d´été: du dimanche 17 juillet 1988 au mercredi 14 septembre 1988. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 septembre 1987. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 5 octobre 1987 concernant les allongements et les substitutions de grade des fonctionnaires communaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment les articles 22 et 47; Vu le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat notamment l´article 17, section XI, paragraphe 2, alinéa 2 et l´article 17, section XII, paragraphe d; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 fixant l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Chapitre 1er. Généralités Le présent règlement concerne: 1975
- a)les allongements de grade prévus par l´article 17, section XI, paragraphe premier du règlement grandducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat;
- b)les promotions prévues par l´article 17, section XI, paragraphe 2 du règlement visé sous
- a)ci-dessus;
- c)les substitutions de grade prévues par l´article 17, section XII, paragraphes
- a)et
- b)du règlement susvisé. Chapitre 2. Cours de recyclage et de perfectionnement Art. 2. I. Pour pouvoir bénéficier des allongements de grade visés par l´article premier sous
- a)du présent règlement le fonctionnaire doit avoir suivi: trois cours de recyclage ou de perfectionnement s´il s´agit de l´allongement du dernier grade de sa carrière; deux cours s´il s´agit de l´allongement de l´avant-dernier grade de sa carrière; un cours s´il s´agit de l´antépénultième grade de sa carrière. II. Pour pouvoir bénéficier des promotions visées par l´article premier sous
- b)du présent règlement le fonctionnaire doit avoir suivi trois cours de recyclage ou de perfectionnement. Art. 3. Les cours de recyclage ou de perfectionnement sont organisés par le Ministre de l´Intérieur. Ce dernier peut également reconnaître comme équivalents des cours organisés par des établissements ou des organismes publics ou privés luxembourgeois ou étrangers. A la fin du cours il est délivré à chaque fonctionnaire ayant suivi les cours en leur intégralité un certificat, copie en est délivrée à l´administration d´origine. Le Ministre de l´Intérieur peut également reconnaître comme équivalents des cours suivis par des fonctionnaires communaux soit de leur propre initiative, soit de l´initiative de leur administration d´origine. La demande d´homologation est à introduire soit par l´agent soit par l´administration, soit par l´organisateur. Art. 4. La fréquentation des cours organisés ou reconnus par le Ministre de l´Intérieur est considérée comme temps de service, les participants jouissent d´office d´une dispense de service équivalente à la durée des cours. Les frais de route et de séjour éventuels sont à la charge de l´administration d´origine. Chapitre 3. Allongements de grade Art. 5. Si les conditions de fréquentation de cours de recyclage ou de perfectionnement sont remplies, les allongements échoient, le premier deux années apès la date où le fonctionnaire a atteint le maximum barémique de son grade, le deuxième deux années après le premier. Si les conditions de fréquentation de cours ne sont pas remplies après les délais visés à l´alinéa premier cidessus, les allongements ne peuvent échoir au plus tôt qu´au moment où les conditions requises sont remplies. Art. 6. Les allongements sont accordés par le collège des bourgmestre et échevins sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur et sur demande du fonctionnaire intéressé. Les demandes sont à introduire par écrit au plus tôt six mois et au plus tard un mois avant la date présumée de l´échéance. Dans ce cas et sous réserve de l´accomplissement des conditions de fréquentation de cours, les allongements sont accordés avec effet à la date à laquelle ils auraient pu échoir au plus tôt. En cas d´introduction tardive de la demande les allongements ne peuvent être accordés qu´avec effet au premier du mois qui suit la date de la demande. Art. 7. Sous réserve de l´accomplissement des conditions de fréquentation de cours successivement requises, la décision du collège des bourgmestre et échevins vaut pour tous les allongements prévus pour le 1976 grade dans lequel l´intéressé est classé, ainsi que pour ceux éventuellement prévus dans les grades subséquents de sa carrière. Art. 8. L´échéance des allongements une fois accordée ne peut être suspendue que par mesure disciplinaire suivant la forme et la procédure prévues par la loi du 24 décembre 1985 portant fixation du statut général des fonctionnaires communaux pour la suspension des augmentations biennales. Chapitre 4. Promotion Art. 9. Les promotions prévues en lieu et place d´un allongement par le paragraphe 2 de la section XI de l´article 17 du règlement grand-ducal susvisé du 4 avril 1964 sont accordées par le conseil communal suivant les dispositions normalement prévues par la loi pour les promotions des fonctionnaires, sous réserve des mesures spéciales ci-après:
- a)le délai de deux ans fixé par l´article 7 et les conditions de l´article 8, alinéas 2, 3 et 4 du présent règlement sont applicables;
- b)la promotion n´a aucune influence sur le titre et le rang du fonctionnaire;
- c)la promotion se fait en dehors des pourcentages normalement prévus pour le grade dont s´agit dans la carrière en question. Chapitre 5. Substitution de grades Art. 10. Les dispositions du présent chapitre s´appliquent aux fonctionnaires visés par l´article 17, section XII, du règlement grand-ducal susvisé du 4 avril 1964. Les grades de substitution y prévus ne sont accessibles qu´aux fonctionnaires occupant un emploi à responsabilité particulière; Art. 11. L´effectif à prendre en considération pour la fixation du nombre des emplois auxquels est lié un grade de substitution est défini à l´article 15 du règlement grand-ducal susvisé du 4 avril 1964. Art. 12. Si par application des pourcentages fixés à l´article 17, section XII, du règlement grand-ducal prémentionné du 4 avril 1964, le nombre de grades de substitution est inférieur au nombre des emplois à responsabilité particulière retenu conformément à l´article 14 ci-après, il sera tenu compte de l´expérience professionnelle des intéressés pour les départager. Art. 13. Le collège des bourgmestre et échevins, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur:
- a)fixe le nombre maximum des emplois donnant droit à une substitution de grade;
- b)désigne les postes à responsabilité particulière existant auprès de la commune;
- c)désigne les fonctionnaires bénéficiant d´une substitution de grade. Art. 14. Le fonctionnaire qui ne remplit plus les conditions pour bénéficier d´une substitution est reclassé dans le grade dans lequel il était classé avant la substitution. La décision est prise par le collège des bourgmestre et échevins sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur. La mesure prend effet le premier du mois qui suit la date de la décision. Chapitre 6. Dispositions transitoires Art. 15. Les dispositions du présent règlement sont applicables sans préjudice des dispenses prévues à l´article IV, paragraphe
- o)du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant modification de la législation sur les traitements, sur les pensions et sur les conditions d´admission aux emplois des fonctionnaires communaux. Art. 16. Par dérogation aux articles 6 et 7 du présent règlement le premier allongement de leur grade avant ou à la date du premier novembre 1986 est accordé avec effet au premier novembre 1986. Le deuxième allongement éventuellement prévu en faveur de ces titulaires échoira à la date du premier novembre 1988. Pour les fonctionnaires qui auraient pu prétendre à un allongement de grade entre la date du premier novembre 1986 et celle de la publication au présent règlement, le premier allongement sera accordé avec effet à cette date intermédiaire. 1977 Art. 17. Les décisions relatives aux substitutions de grades qui auraient pu intervenir entre les dates du premier novembre 1986 et du 30 avril 1987 auront effet au premier mai 1987. Chapitre 7. Disposition finale Art. 18. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Intérieur, Château de Berg, le 5 octobre 1987. Jean Spautz Jean Règlement grand-ducal du 13 octobre 1987 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement; Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, de Notre ministre des finances et de Notre ministre du trésor et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l´article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 visé ci-avant est fixé à 6,25% pour tous les prêts sociaux. Art. 2. Le taux de la subvention d´intérêt fixé à 6,50% par le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité est ramené au taux de 6,25%. Art. 3. Le règlement grand-ducal du 30 septembre 1986 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité est abrogé. Art. 4. Notre ministre de la famille, du logment social et de la solidarité sociale, Notre ministre des finances et Notre ministre du trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui s´applique à partir du 1er octobre 1987. Le ministre de la famille, Palais de Luxembourg, le 13 octobre 1987. du logement social et Jean de la solidarité sociale, Jean Spautz Le ministre des finances, Jacques Santer Le ministre du trésor, Jacques F. Poos Art. 1er . 1978 Règlement grand-ducal du 15 octobre 1987 complétant l´article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Travail et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Autorisation. L´article 1 er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales, tel qu´il a été complété par la suite, est complété par les fichiers suivants: les fichiers des personnes morales sujettes à la taxe d´abonnement de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines, les fichiers des travailleurs admis à la préretraite et de leurs employeurs. Art. 2. Exécution. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Travail et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Président du Gouvernement, Château de Berg, le 15 octobre 1987. Ministre d´Etat, Jean Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 15 octobre 1987 portant fixation des programmes détaillés de l´examen-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´ingénieur -technicien des administrations de l´Etat et des établissements publics. Le Ministre de la Fonction Publique, Vu le règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics; Arrête: Art. 1er. Les programmes détaillés de l´examen-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´ingénieur-technicien des administrations de l´Etat et des établissements publics sont fixés comme suit: 1979 1) Langue française: rédaction sur un sujet technique 60 points 2) Mathématiques 60 points
- a)électronique, informatique, électricité industrielle, chimie
- a)fonctions à plusieurs variantes
- b)intégrales multiples, calcul des volumes et des surfaces
- c)équations différentielles du 1er et du 2e ordre (sans application à l´électrotechnique)
- b)génie civil
- a)calcul intégral: application du calcul intégral: calcul des surfaces, volumes, de moments d´inertie
- b)calcul différentiel: dérivées partielles, différentielle totale, calcul d´erreur.
- c)mécanique
- a)développement d´une fonction en série entière (Mac-Laurin, Taylor).
- b)applications du Calcul Différentiel.
- c)applications du Calcul Intégral.
- d)équations différentielles du 1er et du 2e ordre 3) Technologie professionnelle 180 points A - Electronique et informatique
- a)électronique circuits à transistors-amplificateurs opérationnels éléments d´algèbre binaire-réalisation électrique des fonctions logiques (TTL) - bistable RS, D, bascule JK, D-monostable synthèse d´un compteur asynchrone et synchrone, registre à décalage
- b)technique numérique et informatique programme en langage de haut niveau (FORTAN ou PASCAL ou BASIC) méthodes informatiques pour la révolution de problèmes techniques représentations numériques (binaire, BCD, hexadécimal) et codes principes de base des microprocesseurs systèmes microprocesseurs et applications B) Génie civil Béton armé - Manuel conseillé: Stahlbetonbau Teubner Verlag Statique des constructions et résistance des matériaux Manuel conseillé: Praktische Baustatik, Wagner/Erlhof, Band 1, 2 und 3, Teubner Verlag Voies de communication et Topographie aus Vorlesung I.S.T. Voies de communication Prof. J.-C. Hengen Städtebau: 3. Auflage W. Müller Teubner Verlag S. 292-368 Cours de topographie IST (M. Maas) Feldmessen/Volquartz Teubner Verlag C) Mécanique
- a)mécanique des fluides Hydraulik: Stationäre reibungsfreie Rohrströmung Flüssigkeitsreibung Stationäre Rohrströmung mit Reibung Unterlage: Hydromechanik (H. Rödel), Verlag: C. Hanser, S. 63-128 1980 Kraftwirkung bei Strömungsvorgängen Die Kreiselpumpen. Unterlage: Cours IST: Mécanique appliquée des fluides, S. 1-9, 14-51.
- b)éléments de machine Achsen, Wellen, Zapfen S. 313-348 Lager S. 442-542 Unterlagen: Maschinenelemente, Roloff/Matek, 8. Auflage, Vieweg Verlag Technische Mechanik Teil 3, Festigkeitslehre, Holzmann /Meyer/Schumpich, Teubner Verlag. D) Chimie 1. Cours polycopié, Chimie analytique générale. Solutions aqueuses Méthodes électrochimiques Equilibres en milieu homogène Réactions d´oxydo-réduction Courbes de titrage 2. Smog Photochimique. La contribution des composés organiques volatiles. Publications OCDE. 3. Analyses Chimiques. Méthodes d´analyses qualitatives. (Charlot) Editions Masson. Paris 1959. D) Electricite industrielle 1ère partie: électronique A) Circuits à transistors amplificateurs opérationnels B) Eléments d´algèbre binaire réalisation électrique des fonctions logiques (TTL ) bistable RS, D, bascule JK, D monostable synthèse d´un compteur asynchrone et synchrone registre à décalage. 2e partie: Distribution de l´énergie électrique PROGRAMME Calcul de réseaux électriques à basse et moyenne tension effets thermiques et dynamiques dans les installations électriques le court-circuit et ses effets les composantes symétriques mise à la terre du point neutre effets du court-circuit protection des réseaux, générateurs et transformateurs le disjoncteur. Cours: Distribution de l´énergie électrique II à l´I.S.T. Art. 2. Le règlement ministériel du 25 juin 1985 portant fixation des programmes détaillés de l´examenconcours pour l´admission au stage dans la carrière du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics est abrogé. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 octobre 1987. Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach 1981 Règlement grand-ducal du 20 octobre 1987 concernant le service vidéotex international. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 3 et 7 du règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 concernant le service public vidéotex; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L´Administration donne aux usagers vidéotex, dans la limite des moyens techniques mis en oeuvre, l´accès au service vidéotex international. Cet accès, réservé aux abonnés luxembourgeois du vidéotex, est limité aux services dont l´administration étrangère correspondante a décidé d´autoriser l´utilisation expérimentale à partir d´un pays tiers. Il est subordonné aux modalités fixées par cette administration étrangère. Art. 2. Taxes d´utilisation s´appliquant aux abonnés usagers: une taxe de 5,- francs est perçue par période entamée de 75 secondes. Elle est imputée sur la facture téléphonique du raccordement dont est issu l´appel. Art. 3. Les dispositions du règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 concernant le service public vidéotex sont complétées par celles du présent règlement pour ce qui concerne le service vidéotex international. Art. 4. L´article 7 du règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 concernant le service public vidéotex est abrogé. Art. 5. L´Administration est habilitée à exploiter, dans un but promotionnel, des terminaux vidéotex publics installés dans des bureaux de poste, sans frais pour les usagers. Elle détermine les services auxquels ces terminaux donnent accès et en fixe les conditions d´utilisation. Art. 6. Pénalités Toute contravention aux prescriptions du présent règlement sera punie des peines édictées par l´article 1 er de la loi du 6 mars 1818 modifié par l´article 4 de la loi du 25 juillet 1947 et par l´article 6 de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs. Art. 7. Mise en vigueur Notre Ministre des Finances et notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra sa publication au Mémorial. er Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Château de Berg, le 20 octobre 1987. Jean 1982 Règlement grand-ducal du 20 octobre 1987 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955n portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A L´article 62 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant: «Art. 62. L´identification des véhicules automoteurs immatriculés au Grand-Duché, autres que les motocycles, est régie par les dispositions suivantes:
- a)Les véhicules doivent être munis de deux plaques d´identité, portant un numéro d´immatriculation en chiffres arabes. Le numéro d´immatriculation peut comporter en outre une ou plusieurs lettres latines majuscules inscrites sur la même plaque avec les mêmes dimensions que les chiffres. Les plaques d´identité doivent être réfléchissantes et porter des lettres et chiffres en couleur noire sur fond jaune; ces lettres et chiffres ne doivent par être réfléchissants. Sur les véhicules immatriculés avant le 1er janvier 1974 ainsi que sur les véhicules immatriculés au nom d´un membre du corps diplomatique avant le 1er octobre 1975 les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables sous condition que les lettres et chiffres soient reproduits en couleur blanche sur fond noir, s´il s´agit de plaques non ré- fléchissantes; que les lettres et chiffres soient reproduits en couleur noire sur fond blanc-cassé pour la plaque avant et sur fond jaune pour la plaque arrière, s´il s´agit de plaques réfléchissantes. Sur les véhicules dont l´emplacement de la plaque d´identité arrière a une longueur de 520 mm et une hauteur de 120 mm en vertu de l´annexe de la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l´emplacement et au montage des plaques d´immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remoques, la plaque d´identité arrière comporte en outre, à gauche des lettres et chiffres, l´emblême des Communautés Européennes de couleur bleu-azur avec au centre un cercle de douze étoiles d´or à cinq rais dont les pointes ne se touchent pas, la hauteur en étant de 80 mm et la longueur de 120 mm. Sur les véhicules dont l´emplacement de la plaque d´identité arrière a une longueur de 340 mm, l´emblème est fixé sous la plaque d´identité à gauche et de préférence dans l´emplacement prévu pour la plaque. Ledit emblême dont le cercle des étoiles est réfléchissant, fait partie intégrante des éléments d´identification du véhicule; il est obligatoire pour tous les véhicules immatriculés pour la première fois au Luxembourg après le 31 décembre 1987, hormis ceux mentionnés sous d), f),
- g)et
- h)ci-après. Les plaques d´identité doivent être fixées aussi verticalement que possible et en évidence tant à l´avant qu´à l´arrière du véhicule automoteur. Le numéro d´immatriculation doit avoir les dimensions suivantes: hauteur des chiffres ou lettres 75 mm largeur uniforme du trait 12 mm 1983 largeur des chiffres et lettres autres que 1, M et W 45 mm 60 mm largeur des lettres M et W largeur du chiffre 1 18 mm 15 mm espace libre entre les chiffres espace libre entre une lettre et un chiffre 30 mm hauteur de la plaque 110 mm La longueur des plaques avant est de 340 mm. Les plaques arrière des véhicules immatriculés pour la première fois au Luxembourg avant le 1er janvier 1988 et celles des véhicules dont la longueur de l´emplacement pour la plaque est de 340 mm peuvent avoir une longueur de 340 mm, les plaques arrière des autres véhicules ayant une longueur de 520 mm. Toute plaque d´identité doit être en aluminium d´une épaisseur d´au moins 1,5 mm. Les lettres et chiffres doivent être en relief de 1,5 mm au moins. Le numéro d´immatriculation doit être reproduit de façon sensiblement symétrique sur la plaque d´identité. La plaque d´identité doit être fixée à une hauteur inférieure à 120 cm du sol, à moins qu´il ne s´agisse d´un tracteur ou d´un véhicule ayant une ou plusieurs portières dans la face arrière.
- b)Les véhicules automoteurs doivent être munis en outre du signe distinctif national placé à l´arrière et constitué par la lettre latine L, sur une plaque ovale de 175 mm de largeur et de 115 mm de hauteur, peinte en couleur noire sur fond blanc. La lettre L doit avoir 80 mm de hauteur et ses traits 10 mm de largeur. Néanmoins, le signe distinctif national peut être autocollant ou peint en évidence sur une surface sensiblement verticale de la face arrière du véhicule dans les couleurs et dimensions prescrites ci-dessus. Il est interdit d´incorporer le signe distinctif national dans la plaque d´identité. Cette interdiction ne s´applique pas au signe distinctif national des véhicules qui ont été immatriculés au Luxembourg au nom du propriétaire ou détenteur actuel avant le 1er janvier 1974. Les tracteurs agricoles et les machines sont dispensés de la prescription sous
- b)ci-dessus pour autant qu´ils ne quittent pas le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
- c)Sauf dispense à accorder par le ministre des Transports, les numéros d´immatriculation avant et arrière des véhicules appartenant à l´Etat comportent en première position la lettre latine A.
- d)II suffit que les plaques d´identité des véhicules de l´Armée soient peintes en couleur blanche sur fond noir. La lettre mentionnée sous
- c)ci-dessus est remplacée par un signe distinctif spécial. Pour ces véhicules, ni l´emblème des Communautés Européennes, ni le signe distinctif national ne sont obligatoires.
- e)Les membres de la Chambre des Députés sont autorisés à munir leurs véhicules servant au transport de personnes à l´avant d´une plaque ovale de 300 mm de largeur sur 180 mm de hauteur portant en couleur rouge sur fond blanc la lettre latine P. La lettre doit avoir 100 mm de hauteur et son trait 15 mm de largeur.
- f)Les membres du corps diplomatique accrédités au Grand-Duché de Luxembourg sont autorisés par le ministre des Transports, avec l´accord préalable du ministre des Affaires Etrangères, à munir leurs véhicules à l´avant et à l´arrière de plaques d´immatriculation qui portent un sceau spécial du ministère des Transports et dont le numéro est précédé des lettres latines CD. Les couleurs de ces plaques et lettres sont celles qui sont prescrites ci-dessus sous a). Cette autorisation peut être accordée, selon les mêmes modalités, à des personnes qui font partie d´un organisme international officiel établi à Luxembourg, ainsi qu´à des membres de missions d´un Etat auprès d´un tel organisme. Un arrêté du ministre des Affaires Etrangères et du ministre des Transports déterminera les catégories de personnes qui pourront bénéficier de la disposition qui précède. En outre, les fonctionnaires qui font partie d´un organisme international officiel ayant son siège dans le Grand-Duché de Luxembourg peuvent être autorisés par le ministre des Transports, avec l´accord préalable du ministre des Affaires Etrangères, à munir leur véhicule automoteur à l´avant et à l´arrière d´une plaque d´identité spéciale, dont le modèle et les lettres seront définis par le Gouvernement en commun accord avec l´organisme intéressé. 1984
- g)Le numéro d´immatriculation avant et arrière d´un véhicule destiné à être exporté dans un délai inférieur à trois mois à partir de la date d´immatriculation est compris entre 101 et 999. Ce numéro est précédé du chiffre du mois et des deux derniers chiffres du millésime de l´année à la fin desquels expire la validité de l´immatriculation. Les deux groupes de chiffres ainsi constitués sont superposés et séparés par un trait horizontal. Le numéro d´immatriculation est en outre suivi des trois lettres latines EXP superposées. Ces chiffres et lettres sont reproduits en couleur noire sur fond jaune réfléchissant. Les dimensions du numéro d´immatriculation sont celles fixées sous
- a)ci-dessus; les autres chiffres et lettres sont réduits à moitié.
- h)Le numéro d´immatriculation avant et arrière d´un véhicule, couvert par un certificat Benelux 4, tryptique ou carnet de passage, dont le titulaire a sa résidence normale en dehors des pays Benelux et qui ne réside que provisoirement au Luxembourg pendant un délai maximum de 24 mois, doit être précédé des deux derniers chiffres du millésime de l´année à la fin de laquelle expire la validité de l´immatriculation provisoire. Ces chiffres sont inscrits sur la plaque, l´un en-dessous de l´autre, et ont les dimensions fixées sous
- a)ci-dessus réduites à moitié.» Article B L´article 64 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 64. Tout motocycle soumis à l´immatriculation au Luxembourg doit être muni: 1) d´une plaque d´identité portant un numéro d´immatriculation en chiffres arabes, qui est placée à l´arrière du véhicule. Cette plaque porte des lettres et chiffres de couleur noire sur fond jaune réfléchissant. Les motocycles immatriculés au Luxembourg avant le 1er janvier 1974 au nom du propriétaire ou détenteur actuel peuvent être munis d´une plaque portant des chiffres de couleur blanche sur fond noir non réfléchissant. La plaque et le numéro d´immatriculation ont les dimensions fixées à l´article 62, réduites du tiers, la longueur de référence pour la plaque étant 340 mm. Les motocoupés assimilés aux motocycles doivent être munis de deux plaques d´identité qui sont placées l´une à la face avant et l´autre à la face arrière du véhicule et qui répondent aux conditions de l´arrière 62. 2) du signe distinctif national constitué par la lettre latine L, sur une plaque ovale de 175 mm de largeur et de 115 mm de hauteur, peinte en couleur noire sur fond blanc et placé à l´arrière; le signe distinctif national peut être intégré dans la plaque d´identité. La lettre L aura 80 mm de hauteur et le trait 10 mm de largeur. Les dispositions sous
- d)de l´article 62 sont applicables aux motocycles de l´Armée.» Article C Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre de la Force Publique, Marc Fischbach Château de Berg, le 20 octobre 1987. Jean 1985 Grossherzogliches Reglement vom 20. Oktober 1987, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt. Wir JEAN, Von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau; Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, sowie es in der Folge abgeändert und ergänzt wurde; Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, sowie er in der Folge abgeändert und ergänzt wurde; Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres Regierungspräsidenten und Staatsministers, Unseres Verkehrsministers, Unseres Justizministers und Unseres Ministers der Oeffentlichen Macht und nach Beratung des Regierungsrates; Beschliessen: Artikel A Der abgeänderte Artikel 62 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, wird durch folgenden Text ersetzt: «Art. 62. Die Kennzeichnung aller im Grossherzogtum zugelassenen Kraftfahrzeuge, mit Ausnahme der Motorräder, unterliegt folgenden Bestimmungen:
- a)Die Fahrzeuge müssen mit zwei Erkennungstafeln versehen sein, die eine aus arabischen Ziffern bestehende Zulassungsnummer tragen. Die Zulassungsnummer kann ausserdem ein oder mehrere grosse lateinische Buchstaben begreifen, die mit denselben Ausmassen wie die Ziffern auf derselbenTafel aufgetragen sein müssen. Die Erkennungstafeln müssen rückstrahlend sein und Buchstaben und Ziffern in schwarzer Farbe auf gelbem Grund tragen; diese Buchstaben und Ziffern dürfen nicht rückstahlend sein. Die Vorschriften des vorliegenden Absatzes sind nicht anwendbar auf die Fahrzeuge die vor dem 1. Januar 1974 zugelassen wurden sowie auf die Fahrzeuge die vor dem 1. Oktober 1975 auf den Namen eines Mitglieds des Diplomatischen Korps zugelassen wurden, unter der Bedingung dass die Buchstaben und Ziffern in weisser Farbe auf schwarzem Grund wiedergegeben sind, wenn es sich um nicht rückstrahlende Tafeln handelt; dass die Buchstaben und Ziffern in schwarzer Farbe auf weiss-gelbem Grund auf der hinteren Tafel wiedergegeben sind, wenn es sich um rückstrahlende Tafeln handelt. An den Fahrzeugen deren Anbringungslage der hinteren Erkennungstafel, gemäss der Anlage der Richtlinie 70/220/EWG des Rates vom 20. März 1970, zur Ausgleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Anbringungslage und -art der hinteren Erkennungstafeln an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern, eine Länge von 520 mm und eine Höhe von 120 mm hat, begreift die hintere Erkennungstafel ausserdem, links von den Buchstaben und Ziffern, die Embleme der Europäischen Gemeinschaften in azurblauer Farbe mit in der Mitte einem Kreis aus zwölf goldenen Sternen zu je fünf Strahlen deren Spitzen sich nicht berühren von 80 mm Höhe und 120 mm Breite. An den Fahrzeugen deren Anbringungslage der hinteren Erkennungstafel eine Länge von 340 mm hat werden die Embleme links unter der Erkennungstafel und vorzugshalber in der Anbringungslage der Tafel angebracht. Die vorgenannten Embleme, deren Sternenkreis rückstrahlend ist, gehören zu den Erkennungsbestandteilen des Fahrzeugs; sie sind verbindlich für alle Fahrzeuge, die nach dem 31. Dezember 1987 zum ersten Mal in Luxemburg zugelassen werden, mit Ausnahme derjenigen die nachstehend unter d), f),
- g)und
- h)aufgezählt sind. Die Erkennungstafeln sind möglichst senkrecht und an leicht sichtbarer Stelle sowohl an der Vorder- als auch an der Rückseite des Kraftfahrzeugs anzubringen. Die Zulassungsnummer muss folgende Ausmasse haben: 1986 Höhe der Ziffern oder Buchstaben Gleichmässige Strichbreite Breite der Ziffern und Buchstaben, mit Ausnahme von 1, M und W Breite der Buchstaben M und W Breite der Ziffer 1 Freier Raum zwischen den Ziffern Freier Raum zwischen einem Buchstaben und einer Ziffer Tafelhöhe 75 mm 12 mm 45 mm 60 mm 18 mm 15 mm 30 mm 110 mm Die Länge der vorderen Tafeln beträgt 340 mm. Die hinteren Tafeln der Fahrzeuge, die vor dem 1. Januar 1988 zum ersten Mal in Luxemburg zugelassen wurden und diejenigen der Fahrzeuge, deren Anbringungslage der Tafel 340 mm beträgt, können 340 mm betragen; die hinteren Tafeln der andern Fahrzeuge haben eine Länge von 520 mm. Jede Erkennungstafel muss aus Aluminium sein, das wenigstens 1,5 mm dick ist. Die Buchstaben und Ziffern müssen ein Relief von wenigstens 1,5 mm aufweisen. Die Zulassungsnummer muss möglichst symmetrisch auf der Erkennungstafel eingetragen sein. Die Erkennungstafel muss niedriger als 120 cm vom Boden angebracht sein, es sei denn dass es sich um einen Traktor oder ein Fahrzeug handelt, dessen Rückseite eine oder mehrere Türen aufweist.
- b)Die Kraftfahrzeuge müssen ausserdem mit dem nationalen Unterscheidungszeichen versehen sein, das an der Rückseite angebracht ist, aus dem lateinischen Buchstaben L besteht und auf einer 175 mm breiten und 115 mm hohen ovalen Tafel in schwarzer Farbe auf weissem Grund aufgemalt ist. Der Buchstabe L muss eine Höhe von 80 mm und eine Strichbreite von 10 mm aufweisen. Jedoch kann das nationale Unterscheidungszeichen an leicht sichtbarer Stelle und möglichst senkrecht auf der Rücksteite des Fahrzeugs selbstklebend angebracht oder aufgemalt sein und zwar in den Farben und mit den Ausmassen, die oben vorgeschrieben sind. Es ist verboten, das nationale Unterscheidungszeichen mit der Erkennungstafel zu verbinden. Dieses Verbot bezieht sich nicht auf das nationale Unterscheidungszeichen der Fahrzeuge, die vor dem 1. Januar 1974 in Luxemburg auf den Namen des jetztigen Eigentümers oder Halters zugelassen wurden. Die landwirtschaftlichen Traktoren und die Arbeitsmaschinen sind von der Vorschrift unter
- b)ausgenommen, sofern sie das Gebiet des Grossherzogtums Luxemburg nicht verlassen.
- c)Ausser im Falle einer vom Verkehrsminister erteilten Dispens, tragen die vorderen und hinteren Zulassugsnummern der dem Staat gehörenden Fahrzeuge an erster Stelle den lateinischen Buchstaben A.
- d)Es genügt, die Erkennungstafeln der Armeefahrzeuge in weisser Farbe auf schwarzem Grund zu beschriften. Der unter
- c)erwähnte Buchstabe wird durch ein besonderes Unterscheidungszeichen ersetzt. Für diese Fahrzeuge sind weder die Embleme der Europäischen Gemeinschaften noch das nationale Unterscheidungszeichen verbindlich.
- e)Die Mitglieder der Abgeordnetenkammer sind befugt, ihre Personenwagen an der Vorderseite mit einer 300 mm breiten und 180 mm hohen ovalen Tafel zu versehen, die in roter Farbe auf weissem Grund den lateinischen Buchstaben P trägt. Der Buchstabe muss 100 mm hoch und sein Strich 15 mm breit sein.
- f)Die im Grossherzogtum Luxemburg akkreditierten Mitglieder des diplomatischen Korps werden mit dem vorhergehenden Einverständnis des Aussenministers vom Verkehrsminister ermächtigt, ihre Fahrzeuge vorn und hinten mit Erkennungstafeln zu versehen, welche einen Spezialstempel des Verkehrsministeriums tragen und wo die lateinischen Buchstaben CD der Erkennungsnummer vorangehen. Die Farben und die Buchstaben dieser Tafel sind diejenigen, welche unter obenangeführtem
- a)vorgeschrieben sind. Diese Ermächtigung kann auf demselben Wege Personen erteilt werden, die einem offiziellen internationale Organismus mit Sitz in Luxemburg angehören, sowie Mitgliedern von Missionen eines Staates bei einem 1987 solchen Organismus. Ein Beschluss des Aussenministers und des Verkehrsministers wird die Kategorien von Personen bezeichnen, welche das in der vorhergehenden Bestimmung erwähnte Vorrecht für sich beanspruchen können. Ausserdem können Beamte, die einem offiziellen internationalen Organismus mit Sitz im Grossherzogtum Luxemburg angehören, mit dem vorhergehenden Einverständnis des Aussenministers vom Verkehrsminister ermächtigt werden, ihr Kraftfahrzeug vorn und hinten mit einer besonderen Erkennungstafel zu versehen, deren Muster und Buchstaben von der Regierung gemeinsam mit dem interessierten Organismus festgelegt werden.
- g)Die vordere und hintere Zulassungsnummer eines Fahrzeugs, das dazu bestimmt ist, in einem Zeitraum von weniger als drei Monaten vom Zulassungsdatum an exportiert zu werden, ist zwischen 101 und 999 einbegriffen. Dieser Nummer stehen die Ziffer des Monats und die beiden letzten Ziffern der Jahreszahl des Jahres vor, in denen die Zulassungsgültigkeit endet. Die zwei so zusammengestellten Zifferngruppen werden übereinandergestellt. Die Zulassungsnummer ist ausserdem von den drei übereinander stehenden lateinischen Buchstaben EXP gefolgt. Diese Ziffern und Buchstaben werden in schwarzer Farbe auf rückstrahlendem gelben Grund wiedergegeben. Die Ausmasse der Zulassungsnummer sind die, die unter
- c)festgesetzt sind; die andern Ziffern und Buchstaben werden um die Hälfte verkleinert.
- h)Der vorderen und hinteren Zulassungsnummer eines Fahrzeugs, das durch ein Certificat Benelux 4, eine Triptik oder durch ein Carnet de passage gedeckt ist, dessen Inhaber seinen normalen Wohnsitz ausserhalb der Beneluxstaaten hat und der nur vorübergehend bis zu einer Höchstdauer von 24 Monaten im Grossherzogtum ansässig ist, müssen die zwei letzten Ziffern der Jahreszahl des Jahres vorangehen, an dessen Ende die Gültigkeit der provisorischen Zulassung abläuft. Diese Ziffern werden auf die Erkennungstafeln in weisser Farbe aufgetragen und zwar so, dass sie untereinander gestellt sind, und weisen die vorstehend unter
- a)festgelegten, jedoch um die Hälfte herabgesetzten Ausmasse auf.» Artikel B Der abgeänderte Artikel 64 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: Art. 64. Jedes Motorrad, das der Zulassung in Luxemburg unterliegt, muss versehen sein mit: 1) einer Erkennungstafel, die eine Zulassungsnummer in arabischen Ziffern trägt und hinten am Fahrzeug angebracht ist. Diese Tafel trägt Buchstaben und Ziffern in schwarzer Farbe auf gelbem rückstrahlendem Grund. Die Motorräder, die vor dem 1. Januar 1974 in Luxemburg auf den Namen des jetztigen Eigentümers oder Halters zugelassen wurden, können mit einer Tafel die Ziffern in weisser Farbe auf schwarzem nicht rückstrahlendem Grund trägt, versehen sein. Die Tafel und die Zulassungsnummer haben die im Artikel 62 vorgeschriebenen, jedoch um ein Drittel herabgesetzten Ausmasse, bei einer Bezugslänge der Tafel von 340 mm. Die den Motorrädern gleichgestellten Motocoupés müssen mit zwei Erkennungstafeln versehen sein, von denen eine an der Vorderseite und eine an der Hinterseite des Fahrzeugs angebracht ist, und die den Bedingungen des Artikels 62 entsprechen. 2) dem nationalen Unterscheidungszeichen, das an der Rückseite angebracht ist, aus dem lateinischen Buchstaben L besteht und auf einer 175 mm breiten und 115 mm hohen ovalen Tafel in schwarzer Farbe auf weissem Grund aufgemalt ist; das nationale Unterscheidungszeichen kann mit der Erkennungstafel verbunden sein. Der Buchstabe L muss 80 mm hoch sein und eine Strichbreite von 10 mm haben. Die Vorschriften unter
- d)des Artikels 62 sind auf die Motorräder der Armee anwendbar.» 1988 Artikel C Unser Regierungspräsident und Staatsminister, Unser Verkehrsminister, Unser Justizminister und Unser Minister der Oeffentlichen Macht sind, jeder soweit es ihn betifft, mit der Ausführung des vorliegenden Reglements betraut, das im Mémorial veröffentlicht wird. Der Regierungspräsident und Schloss Berg, den 20. Oktober 1987. und Staatsminister, Jean Jacques Santer Der Verkehrsminister, Marcel Schlechter Der Justizminister, Robert Krieps Der Minister der Oeffentlichen Macht, Marc Fischbach Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière, signée à Bruxelles, le 15 décembre1950. Admission de Hong Kong en tant que membre distinct du Conseil. (Mémorial 1953, pp. 367 et ss. Mémorial 1975, A, pp. 431 et 432, 1380, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 300, 953 Mémorial 1977, A, p. 1962 Mémorial 1978, A, pp. 1266, 1394, 1707, 1983 Mémorial 1979, A, p. 555 Mémorial 1980, A, pp. 109, 2004 Mémorial 1981, A, pp. 301, 796, 1313, 1840 Mémorial 1983, A, pp. 115, 1887 Mémorial 1985, A, pp. 323, 1111 Mémorial 1986, A, p. 2116 Mémorial 1987, A, p. 1885) Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 13 juillet 1987 a été reçue par le Gouvernement belge une déclaration, datée du 10 juin 1987, émanant du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, notifiant l´admission de Hong Kong en tant que membre distinct du Conseil de Coopération Douanière, conformément aux termes de l´article II, a),
- ii)de la Convention susmentionnée. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg