1997 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 90 5 novembre 1987 Sommaire Règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 15 février 1969 concernant l´organisation et le fonctionnement du Centre de logopédie . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 19 octobre 1987 réglant les conditions d´émission au 16 novembre 1987 d´un emprunt de 1 milliard de francs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 20 octobre 1987 portant publication de la Décision du Conseil Supérieur n° 5/86 du 21 novembre 1986 modifiant la Convention portant création d´un Institut universitaire européen à la suite de l´adhésion de la République hellénique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 22 octobre 1987 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes porcines et la maladie d´Aujeszky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 22 octobre 1987 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 27 octobre 1987 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement d´un emprunt de cinq cents millions de francs et en approuvant les conditions d´émission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 octobre 1987 portant exécution de l´article 152bis, paragraphe 10 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 octobre 1987 portant exécution de l´article 152bis, paragraphe 7, alinéa 1er n° 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 octobre 1987 portant exécution de l´article 152bis, paragraphe 9 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961 Notification d´Antigua et Barbuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 Notification du Gouvernement d´Antigua et Barbuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la loi applicable en matière d´accidents de la circulation routière, faite à La Haye, le 4 mai 1971 Ratification par l´Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acte de Genève du 13 mai 1977 de l´Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l´enregistrement des marques Ratification par l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954 Adhésion de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l´unification de certains éléments du droit des brevets d´invention, signée à Strasbourg, le 27 novembre 1963 Ratification par le Royaume des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971 Signature au nom de l´Office National des Postes et Télécommunications du Maroc et au nom du Secrétariat d´Etat aux Postes et Télécommunications de la République Populaire Révolutionnaire de Guinée . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2007 2009 2010 2010 2011 2011 2011 2012 2012 2012 1998 Règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 15 février 1969 concernant l´organisation et le fonctionnement du Centre de logopédie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 août 1968 portant création d´un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique; Vu la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée; Vu la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Notre Conseil d´Etat entendu; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Sur le rapport de Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . La rubrique VI de l´article 21 du règlement grand-ducal du 15 février 1969 concernant l´organisation et le fonctionnement du centre de logopédie est remplacé par le texte suivant: VI. CARRIERES D´INSTITUTEUR Conditions d´admission et de nomination a Carrière de l´instituteur d´enseignement primaire Pour être admis au stage d´instituteur le candidat doit remplir les conditions requises pour enseigner à l´enseignement primaire. La durée du stage est fixée à une année. b Carrière de l´instituteur d´enseignement logopédique Pour être admis au stage d´instituteur d´enseignement logopédique le candidat doit remplir les conditions suivantes:
- être détenteur du brevet d´aptitude pédagogique ou du certificat d´études pédagogiques, option enseignement primaire;
- avoir une expérience professionnelle de cinq années et avoir suivi des cours de perfectionnement en matière de psychologie et de pédagogie en rapport avec les problèmes de l´éducation logopédique et approuvés par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse. L´instituteur d´enseignement spécial, détenteur du brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial doit avoir une expérience professionnelle de trois années dans l´enseignement spécial et avoir, après l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique, accompli avec succès une formation spécialisée d´une année au moins soit à l´étranger, soit à l´institut pédagogique. La durée du stage est fixée à une année. L´examen d´admission définitive comprend: la rédaction et la présentation d´un mémoire sur un problème de l´enseignement logopédique dont le sujet est à approuver par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, une épreuve orale sur les notions générales de la législation scolaire et sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat et une séance d´enseignement avec des enfants atteints de troubles de la parole et de la communication. Art.
- Les instituteurs en service au centre de logopédie avant le 1 er novembre 1986 peuvent être nommés instituteurs d´enseignement logopédique. 1999 Art.
- Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Château de Berg, le 2 octobre
- Jean Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Règlement ministériel du 19 octobre 1987 réglant les conditions d´émission au 16 novembre 1987 d´un emprunt de 1 milliard de francs. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 8 août 1985 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global d´un milliard de francs; Arrête: Art. 1er. L´Etat émettra le 16 novembre 1987 des obligations au porteur d´un montant nominal de un milliard de francs. La durée de l´emprunt sera de 7 ans et 6 mois. Le taux d´intérêt sera de 6,75% l´an. Art.
- La souscription à l´emprunt sera réservée aux institutions de la sécurité sociale et aux compagnies d´assurances privées. Elle sera ouverte le 20 octobre 1987 et clôturée le 3 novembre 1987 au soir. Cette période pourra être clôturée anticipativement dès l´entière souscription de l´emprunt et les souscriptions pourront donner lieu à répartition. Le prix d´émission, fixé à 100% sera payable intégralement le 16 novembre
- Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement. Art.
- Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures de 100.000 et de 1.000.000 francs, les titres porteront intérêt à partir du 16 novembre 1987 et seront munis d´un coupon semestriel payable le 16 mai 1988 et de sept coupons annuels payables le 16 mai des années 1989 à
- Art.
- Les titres seront remboursés au plus tard le 16 mai
- Le remboursement se fera à partir du 16 mai 1990 par tirage annuel au sort et par rachat, dans le cadre d´une annuité constante de 208.179.340 francs, affectée au paiement des intérêts et de l´amortissement de l´emprunt. Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de mars de chaque année considérée au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 16 mai suivant. Les titres pourront être tirées par séries. Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale. Art.
- L´Etat se réserve la faculté de rembourser les obligations anticipativement, à partir du 16 mai 1990, moyennant un préavis de deux mois à publier au Mémorial. Art.
- Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse Générale de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 16 mai. Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus à la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor. Art.
- Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le Directeur du Trésor. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. 2000 Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis d´un timbre du Gouvernement. Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs. Art.
- Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg. Art.
- Il peut être alloué une commission dont le Ministre des Finances fixera le montant. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 octobre
- Le Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté grand-ducal du 20 octobre 1987 portant publication de la Décision du Conseil Supérieur n°5/86 du 21 novembre 1986 modifiant la Convention portant création d´un Institut universitaire européen à la suite de l´adhésion de la République hellénique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la Convention portant création d´un Institut universitaire européen, signée à Forence, le 19 avril 1972, approuvée par la loi du 6 mai 1974; Vu l´article 32, paragraphe 2 de la Convention portant création d´un Institut universitaire européen, signée à Florence, le 19 avril 1972; Vu la Décision du Conseil Supérieur de l´Institut universitaire européen du 20 mars 1975 modifiant la Convention portant création de l´Institut à la suite de l´adhésion de nouveaux Etats membres; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1er. Art. La Décision du Conseil Supérieur no 5/86 du 21 novembre 1986 modifiant la Convention portant création d´un Institut universitaire européen à la suite de l´adhésion de la République hellénique sera publiée au Mémorial pour sortir ses effets. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse sont chargés de l´exécution du présent arrêté. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Château de Berg, le 20 octobre
- Jean 2001 DECISION DU CONSEIL SUPERIEUR N° 5/86 du 21 novembre 1986 modifiant la convention portant création d´un Institut Universitaire européen à la suite de l´adhésion de la République hellénique LE CONSEIL SUPERIEUR vu la convention portant création d´un Institut universitaire européen, telle que modifiée par la décision du conseil supérieur du 20 mars 1975, et ci-après dénommée «convention», et notamment son article 32, paragraphe 2, considérant que la République hellénique a, aux termes de l´article 32, paragraphe 1 de la convention, déposé son instrument d´adhésion à la convention auprès du gouvernement de la République italienne; considérant qu´aux termes de l´article 32 paragraphe 2 de la convention, l´adhésion prend effet à la date à laquelle le conseil supérieur a déterminé les modifications qui doivent être apportées à la convention; considérant qu´il y a lieu, en conséquence, d´apporter à celle-ci lesdites modifications; agissant en accord avec le représentant de la République hellénique, DECIDE: Article premier Avec effet à la date de la présente décision, les modifications suivantes sont apportées à la convention telle qu´elle a été modifiée par la Décision du conseil supérieur du 20 mars 1975 à la suite de l´adhésion du Royaume du Danemark, de l´Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord:
- Le texte de l´article 6 paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «Les votes relatifs aux décisions requérant la majorité qualifiée sont affectés de la pondération suivante: Belgique 5 Danemark 3 Allemagne 10 France 10 République hellénique 5 Irlande 3 Italie 10 Luxembourg 2 5 Pays-Bas Royaume-Uni 10 Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins quarante-cinq voix exprimant le vote favorable d´au moins six gouvernements.»
- Le texte de l´article 19 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «Les contributions financières des Etats contractants destinées à faire face aux dépenses prévues au budget de l´Institut sont déterminées selon la clé de répartition suivante: Belgique 5,93% Danemark 2,43% Allemagne 20,79% 20,79% France 1,75% République hellénique Irlande 0,61% Italie 20,79% Luxembourg 0,19% Pays-Bas 5,93% Royaume-Uni 20,79%» 2002
- Le texte de l´article 27 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «Les langues officielles de l´Institut sont l´allemand, l´anglais, le danois, le français, le grec, l´italien et le néerlandais.»
- A l´article 38, il est ajouté le paragraphe suivant: «Le texte de la convention rédigé en langue grecque, tel qu´il figure en annexe à la décision du conseil supérieur précisant les modifications rendues nécessaires par l´adhésion de la République hellénique, fait foi au même titre que les textes mentionnés aux alinéas précédents, et le gouvernement de la République italienne en remet une copie certifiée conforme au gouvernement de chacun des Etats contractants.» Article 2 L´adhésion de la République hellénique à la convention prend effet à la date de la présente décision. A cette date, la République hellénique devient un Etat contractant à ladite Convention; le texte en langue grecque de la convention, annexé à la présente décision, devient un texte faisant foi au même titre que les textes en langues anglaise, allemande, danoise, française, irlandaise, italienne et néerlandaise. Article 3 La présente décision est établie en langue allemande, anglaise, danoise, française, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant foi. Article 4 Le Président du Conseil supérieur notifie la présente décision au gouvernement de chacun des Etats contractants. Fait à Florence, 21 novembre
- Par le Conseil supérieur, Le Président E. BÖNING Règlement ministériel du 22 octobre 1987 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes porcines et la maladie d´Aujeszky. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Le Ministre des Finances, Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Sur le rapport du Directeur de l´Administration des Services Vétérinaires; Arrêtent: Art. 1er . Les frais des prises de sang obligatoires prévues aux articles 39, 53 et 56 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail sont fixés à quarante-deux francs par prélèvement. En outre, il est dû au médecin vétérinaire chargé du prélèvement de sang une indemnité forfaitaire de quatre cents francs par étable visitée, étant entendu que cette prime est redue à chaque série de cinquante prélèvements de sang. Dans ces montants sont inclus les frais de déplacement, la prise de sang et les frais d´envoi au Laboratoire de médecine vétérinaire de l´Etat. 2003 Art.
- Les frais prévus à l´article premier sont à charge de l´Etat. Les déclarations y relatives, établies en double exemplaire et dûment signées par le vétérinaire sur un formulaire mis à sa disposition par l´Administration des Services vétérinaires, sont à adresser à cette administration pour être visées. Les frais de prises de sang non obligatoires et non ordonnées par l´administration précitée sont à charge du détenteur de bétail. Art.
- Le règlement ministériel du 10 octobre 1985 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes porcines et la maladie d´Aujeszky, est abrogé. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier
- Luxembourg, le 22 octobre
- Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement ministériel du 22 octobre 1987 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Le Ministre des Finances, Le Ministre de la Justice, Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Sur la proposition du directeur de l´Administration des services vétérinaires; Arrêtent: 1er. La vaccination obligatoire contre la fièvre aphteuse de tous les bovins du pays, âgés de plus de Art. quatre mois aura lieu pendant la période du 1er décembre 1987 au 31 janvier
- L´Administration des services vétérinaires est chargée de l´organisation et de la surveillance des opérations de vaccination. Art.
- Les honoraires pour l´exécution de la vaccination anti-aphteuse sont fixés à vingt-cinq francs par tête de bétail, dont quinze francs sont à charge des détenteurs de bovins et dix francs sont à charge de l´Etat. Art.
- Les détenteurs de bovins sont tenus de fournir, au vétérinaire pratiquant les vaccinations antiaphteuses toute aide nécessaire pour la contention des bovins, notamment dans les stabulations libres. Art.
- Le règlement ministériel du 6 octobre 1986 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse est abrogé. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´une amende de 2.501 à 10.000 francs. Les dispositions du Livre premier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions. 2004 Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 octobre
- Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Règlement ministériel du 27 octobre 1987 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement d´un emprunt de cinq cents millions de francs et en approuvant les conditions d´émission. Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Vu l´article 12 de la loi du 29 novembre 1983 modifiant la loi du 2 aoûr 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement; Arrêtent: Art. 1er. La Société Nationale de Crédit et d´Investissement est autorisée à émettre le 11 décembre 1987 des obligations au porteur, dénommées bons d´épargne à capital croissant, pour un montant nominal maximum de cinq cents millions de francs. La durée de l´emprunt sera de dix ans selon les modalités fixées à l´article 5 ci-après. Art.
- La souscription publique sera ouverte le 24 novembre 1987 et clôturée le 7 décembre 1987 au soir. La souscription est réservée aux personnes physiques. Art.
- Le prix d´émission fixé à 100% sera payable intégralement le 11 décembre
- Art.
- Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures de 10.000, francs, de 50.000, francs et de 100.000, francs. Art.
- Les titres seront remboursés au plus tard le 11 décembre
- Les porteurs pourront cependant en demander le remboursement anticipé à l´issue de chacune des neuf années consécutives à l´émission. Les bons seront remboursés aux montants indiqués ci-après: le 11 décembre 1988 le 11 décembre 1989 le 11 décembre 1990 le 11 décembre 1991 le 11 décembre 1992 le 11 décembre 1993 le 11 décembre 1994 le 11 décembre 1995 le 11 décembre 1996 le 11 décembre 1997 Bons de 10.000 fr. Bons de 50.000 fr. Bons de 100.000 fr. 10.600 11.235 11.910 12.625 13.385 14.185 15.035 15.940 16.895 17.910 53.000 56.175 59.550 63.125 66.925 70.925 75.175 79.700 84.475 89.550 106.000 112.350 119.100 126.250 133.850 141.850 150.350 159.400 168.950 179.100 2005 Le droit de demander le remboursement anticipé aux échéances des années 1988 à 1996 devra être exercé à partir du 9 décembre et jusqu´au 17 décembre au plus tard de chaque année considérée, sauf si le dernier jour est un dimanche ou un jour férié légal, auquel cas le remboursement pourra se faire encore le premier jour ouvrable suivant. Art.
- La différence entre le montant d´émission et le montant remboursé représentant les intérêts cumulés est exonérée de l´impôt sur le revenu. Cette exonération ne vaut que pour autant que le bon ait fait partie du patrimoine privé d´une personne physique. Art.
- Le remboursement du principal et le paiement des intérêts cumulés sont garantis par l´Etat. Ils se font auprès des différents établissements financiers de la place. Art.
- Les titres de l´emprunt seront signés par le Président de la Société Nationale de Crédit et d´Investissement. La signature peut être apposée par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre. Art.
- Tous les avis aux obligataires seront faits par publication au Mémorial, Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. Art.
- L´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg sera demandée. Art.
- Il peut être alloué une commission de placement. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 octobre
- Le Président du Gouvenement, Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 29 octobre 1987 portant exécution de l´article 152bis, paragraphe 10 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 152bis, paragraphe 10 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu tel que cet article a été introduit par l´article 1er, 5° de la loi du 19 décembre 1986; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour les besoins du présent règlement le terme «loi» désigne la loi du 4 décembre 1967 concer- nant l´impôt sur le revenu. Art.
- Les investissements bénéficiant de la bonification prévue au paragraphe 7 de l´article 152bis de la loi sont considérés comme effectués au cours de l´exercice d´exploitation pendant lequel les immobilisations afférentes ont été acquises ou constituées par l´exploitant. Lorsque la constitution d´une installation s´étend sur plusieurs exercices d´exploitation, les travaux réalisés pendant un exercice déterminé sont à considérer comme investissements effectués au cours de cet exercice. 2006 Art.
- Les contribuables qui désirent bénéficier de la bonification prévue au paragraphe 2 de l´article 152bis de la loi doivent joindre à la déclaration d´impôt pour l´année d´imposition pendant laquelle se termine l´exercice d´exploitation au courant duquel l´investissement complémentaire a été effectué, un état indiquant: 1) pour chacun des cinq exercices précédents la valeur de l´ensemble des biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et fossiles tels qu´ils figurent aux bilans de clôture de ces exercices, compte tenu des rectifications éventuellement faites en vue de l´établissement de l´impôt sur le revenu; 2) tous les biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et fossiles tels que ces biens figurent au bilan de clôture de l´exercice pendant lequel l´investissement complémentaire a été effectué, avec mention de la valeur attribuée à chacun de ces biens au bilan de clôture. Les biens acquis au cours de l´exercice précité sont à indiquer séparément, en groupant sous des rubriques distinctes: a) les biens non visés sub b) à d) ci-dessous; b) les biens acquis par transmission en bloc et à titre onéreux d´une entreprise, d´une partie autonome ou d´une fraction d´entreprise; c) les biens usagés acquis au Grand-Duché autrement qu´à l´occasion d´une transmission en bloc d´une entreprise, d´une partie autonome ou d´une fraction d´entreprise; g) les biens isolés acquis à titre gratuit. Art. 4.
(1)Les exploitants qui ont cédé en bloc pendant les cinq années précédant l´année de l´investissement complémentaire une partie autonome de leur exploitation doivent indiquer la valeur comptable des biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et fossiles investis avant la cession dans l´entreprise et la valeur des biens de la même catégorie investis à la même époque dans la partie cédée.
(2)Les exploitants qui ont acquis à titre gratuit ou par une transmission assimilée à une transmission à titre gratuit une entreprise ou une partie autonome d´entreprise pendant les cinq années précédant l´année de l´investissement complémentaire indiqueront, en ce qui concerne les valeurs visées sub 1 du 1er alinéa de l´article qui précède, les valeurs que le cédant aurait dû indiquer s´il avait continué l´entreprise. Ces valeurs sont à indiquer ensemble, le cas échéant, avec les valeurs afférentes à une partie de l´entreprise que l´exploitant possédait déjà avant l´acquisition à titre gratuit ou avant la transmission assimilée à une transmission à titre gratuit. Art. 5. Les contribuables qui désirent bénéficier de la bonification prévue au paragraphe 7 de l´article 152bis de la loi doivent joindre à leur déclaration d´impôt un relevé indiquant pour chaque bien faisant partie des investissements susceptibles de bénéficier de la bonification: a) sa dénomination et sa fonction dans l´entreprise; b) son prix d´acquisition ou de revient diminué des subventions éventuellement accordées par l´Etat ou une autre collectivité publique pour l´acquisition ou la constitution du bien; c) sa durée normale d´utilisation. Art.6.
(1)Les contribuables qui désirent bénéficier de la bonification prévue au paragraphe 7 de l´article 152bis de la loi du chef d´investissement visés à l´alinéa 1er, n° 2 de ce paragraphe doivent en outre remettre au bureau compétent pour leur imposition avant le commencement des travaux:
- a)un plan de construction du bâtiment hôtelier;
- b)un état indiquant la surface et l´affectation des locaux et faisant ressortir spécialement les locaux tels que les salles à manger, les salles de séjour ou de réunion et les débits de boissons qui ne servent pas exclusivement aux clients hôteliers ainsi que les locaux affectés à des fins étrangères au service hôtelier;
- c)un relevé indiquant par local les appareils sanitaires et de chauffage incorporés. 2007 2) La remise des documents visés sub
- a)à
- c)ne dispense pas le contribuable de joindre à sa déclaration annuelle d´impôt un état de coût des investissements en installations sanitaires et de chauffage central considérés comme effectués au cours de l´exercice afférent et susceptible d´être portés au bilan de clôture de l´exercice conformément à l´article 2.
(3)Le contribuable doit indiquer en outre les subventions éventuellement accordées par l´Etat ou par une autre collectivité publique.
(4)Sur demande de l´administration des contributions le contribuable doit en plus fournir tous les documents supplémentaires jugés nécessaires au calcul de la bonification d´impôt. Art.
- Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 29 octobre
- Jacques Santer Jean Règlement grand-ducal du 29 octobre 1987 portant exécution de l´article 152bis, paragraphe 7, alinéa 1er, n° 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 152bis, paragraphe 7, alinéa 1er, n° 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu tel que cet article a été introduit par l´article 1er, 5° de la loi du 19 décembre 1986; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d´Etat d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour les besoins du présent règlement le terme «loi» désigne la loi du 4 décembre 1967 concer- nant l´impôt sur le revenu. Art.
- Un établissement hôtelier au sens du présent règlement est un établissement qui est destiné à héberger, contre paiement, des personnes de passage. Art.
- La bonification d´impôt prévue en faveur des investissements en installations sanitaires et de chauffage central incorporées aux bâtiments hôteliers, visés au paragraphe 7, alinéa 1 er, n° 2 de l´article 152bis de la loi est accordée, en cas de construction, d´agrandissement ou de transformation ou modernisation d´un hôtel, sous les conditions indiquées à l´article 4 du présent règlement. Art. 4.
(1)En cas de construction d´un établissement hôtelier la bonification est accordée à condition que l´établissement compte au moins cinquante pour cent de chambres d´hôtel dotées d´un W.C. et vingtcinq pour cent de chambres d´hôtel dotées d´une installation de bain ou de douche.
(2)En cas d´agrandissement d´un établissement hôtelier la bonification est accordée à condition que la construction nouvelle soit dotée au moins de l´équipement minimum prévu à l´alinéa 1er.
(3)En cas de transformation ou de modernisation d´un établissement hôtelier ne possédant pas l´équipment minimum prévu à l´alinéa 1er, la bonification est accordée à condition que l´établissementsoit au moins doté de l´équipement minimum à l´occasiondes travaux de transformation ou de modernisation.
(4)En cas de transformation ou de modernisation d´un établissement hôtelier doté de l´équipement minimum prévu à l´alinéa 1er, la bonification est accordée à condition que le nombre de chambres d´hôtel nouvellement pourvues d´un W.C. soit au moins de vingt-cinq pour cent du nombre total des chambres d´hôtel existant avant la transformation ou modernisation et que le nombre de chambres d´hôtel nouvelle- 2008 ment pourvues d´une installation de bain ou de douche soit également au moins de vingt-cinq pour cent de ce nombre total.
(5)En cas d´agrandissement et de transformation ou modernisation simultanés d´un établissement hôtelier, l´agrandissement d´une part et la transformation ou modernisation d´autre part sont à considérer comme si ces travaux concernaient des entreprises hôtelières distinctes.
(6)En vue de l´exécution des alinéas qui précèdent les chambres disposées en appartement sont à considérer comme une seule chambre d´hôtel.
(7)Au cas où les travaux de mise en place des installations sanitaires s´échelonnent sur une période de trois ans, la bonification est également accordée si l´équipement minimum prévu à l´alinéa 1er n´est atteint qu´à la fin de cette période à la condition toutefois que ces travaux résultent d´un plan d´ensemble établi au début des travaux. Art. 5.
(1)Sont à considérer comme locaux connexes au sens du paragraphe 7, al. 1er, n° 2 lettre a) de l´article 152bis de la loi:
- les locaux affectés au service hôtelier, notamment les locaux affectés à la réception, à l´habitation du personnel, à la blanchisserie et à la lingerie ainsi qu´au stockage des provisions,
- les salles à manger, salles de débit, salles de séjour, salles de réunion et autres locaux destinés exclusivement ou en ordre principal à l´usage des clients hôteliers proprement dits,
- les locaux affectés à l´habitation de l´exploitant et des membres de sa famille au cas où ces locaux font partie de l´actif net investi au sens de l´article 19 de la loi.
(2)Sauf preuve contraire à rapporter par l´exploitant, les salles à manger et les cuisines annexes équipées pour servir des repas autres que le petit déjeuner ainsi que les salles de débit sont présumées n´être pas affectées exclusivement ni en ordre principal à l´usage des clients hôteliers proprement dits, lorsque la surface des salles à manger et la surface des salles de débit dépassent respectivement 3,5 m2 et 2 m2 par chambre d´hôtel. Art. 6.
(1)Lorsque l´établissement hôtelier ne comprend, en dehors des chambres d´hôtel, que les locaux connexes au sens de l´article 5, la bonification d´impôt prévue au paragraphe 7 de l´article 152bis de la loi est calculée sur la base du prix de revient global constitué par la fourniture et les travaux de mise en place des installations sanitaires et de chauffage central à l´exclusion de toute dépense pour travaux connexes normalement exécutés par des corps de métier autres que celui des installateurs d´appareils sanitaires et de chauffage central.
(2)Lorsque l´établissement hôtelier comprend d´autres locaux que les chambres d´hôtel et les locaux connexes au sens de l´article 5, la bonification d´impôt est calculée sur la base du prix de revient des installations sanitaires et de chauffage central incorporées aux chambres d´hôtel et aux locaux connexes. Le prix de revient se compose du prix des fournitures et du prix des travaux de mise en place, à l´exclusion des travaux connexes normalement exécutés par des corps de métier autres que celui des installateurs d´appareils sanitaires et de chauffage central. Lorsque le fonctionnement des installations incorporées aux chambres d´hôtel et aux locaux connexes dépend d´installations communes importantes, le prix de fourniture et de mise en place de ces installations communes est pris en considération à concurrence d´une fraction appropriée. A défaut d´éléments de ventilation plus appropriés, cette fraction est déterminée d´après le rapport entre la surface des chambres d´hôtel et les locaux connexes desservis par l´installation commune d´une part et la surface de l´ensemble des locaux desservis d´autre part. Art.
- Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 29 octobre
- Jacques Santer Jean 2009 Règlement grand-ducal du 29 octobre 1987 portant exécution de l´article 152bis, paragraphe 9 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 152bis, paragraphe 9 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu tel que cet article a été introduit par l´article 1er , 5° de la loi du 19 décembre 1986; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour les besoins du présent règlement le terme «loi» désigne la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Art. 2.
(1)Dans le cas d´un investissement par crédit-bail de matériel (leasing) au sens de l´alinéa 2 le preneur de leasing bénéficie directement à l´exclusion du bailleur-donneur de leasing, des bonifications d´impôts prévues par l´article 152bis de la loi. L´aide en question n´est cependant accordée que si les conditions prévues à l´article 3 ci-dessous sont remplies.
(2)Par contrats de crédit-bail (leasing) au sens du présent règlement il y a lieu d´entendre les contrats qui prévoient une période de location de base, irrévocable pour les deux parties, au cours de laquelle le preneur est tenu de s´acquitter du prix d´acquisition ou du prix de revient intégral, y compris les frais accessoires et les frais de financement, du bien faisant l´objet du contrat de leasing. Art. 3.
(1)Pour pouvoir bénéficier des bonifications d´impôts pour les investissements effectués par contrat de leasing au sens de l´article 2 alinéa 2, le preneur de leasing est obligé d´établir le cas échéant un tableau d´amortissement complémentaire reprenant les immobilisations qui font l´objet d´un contrat de leasing assimilé sur le plan fiscal à un contrat de location. Ce tableau d´amortissement complémentaire doit être tenu selon les règles généralement admises en matière fiscale afin de faire ressortir à la clôture de chaque exercice les montants à attribuer aux immobilisations susvisées en vue du calcul des valeurs de référence. Le tableau est à joindre à la demande à introduire suivant l´article 3 du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 152bis, paragraphe 10 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
(2)La valeur à retenir pour le calcul de l´amortissement du bien acquis par contrat de leasing s´entend du prix d´acquisition ou de revient au sens des articles 25 et 26 de la loi, compte non tenu des intérêts mis en compte par le donneur de leasing à charge du preneur-investisseur.
(3)La durée d´utilisation à retenir pour le calcul de l´amortissement annuel correspond à la durée usuelle d´utilisation du bien faisant l´objet du contrat de leasing, indépendamment de la période de location de base stipulée au contrat.
(4)Le preneur de leasing est tenu de remettre un document établi et signé par le donneur de leasing et comprenant:
- a)les données relatives au prix d´acquisition ou prix de revient ainsi que la durée d´utilisation présumée du bien,
- b)l´indication que le bien en question constitue, suivant le cas, un bien à l´état neuf ou un bien usagé importé au Grand-Duché,
- c)la certification que le bien n´a pas fait l´objet au Grand-Duché d´un contrat de leasing antérieur,
- d)une déclaration que le donneur ne sollicite pas d´aide fiscale pour ce bien. Ce document est à joindre avec une copie du contrat de leasing à la demande à introduire en vue de l´obtention de l´aide fiscale. Art. 4. Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables aux contrats conclus à partir du 1er janvier 1987. 2010 Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 29 octobre 1987. Jacques Santer Jean Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961. Notification d´Antigua et Barbuda. (Mémorial 1978, A, p. 194 et ss. Mémorial 1979, A, p. 1117 et ss. Mémorial 1981, A, p. 1914 et ss., pp. 2303 et 2304 Mémorial 1982, A, pp. 39, 1411 Mémorial 1983, A, pp. 1112, 1342 Mémorial 1984, A, p. 1466 Mémorial 1985, A, pp. 51, 221, 392, 591, 722, 972, 1068 Mémorial 1986, A, pp. 743, 1707, 2091 et 2092 Mémorial 1987, A, p. 1060) II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 17 août 1987 le Gouvernement d´Antigua et Barbuda a informé le Ministre néerlandais des Affaires Etrangères qu´il a désigné comme autorité, visée à l´article 6 de la Convention désignée ci-dessus: The Registrar of the High Court of Antigua and Barbuda St. John´s Antigua. Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. Notification du Gouvernement d´Antigua et Barbuda. (Mémorial 1975, A, pp. 322 et ss., 897 et 898 Mémorial 1977, A, pp. 227 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 1070, 1393 Mémorial 1979, A, pp. 1217 et 1218 Mémorial 1980, A, pp. 349, 1048 Mémorial 1981, A, pp. 1312, 1911 Mémorial 1982, A, pp. 34, 1131, 1178 et 1179,1824 et 1825 Mémorial 1983, A, pp. 672, 984 et 985, 1490 et 1491 Mémorial 1984, A, pp. 404, 977 Mémorial 1985, A, p. 602 Mémorial 1986, A, p. 1774 Mémorial 1987, A, pp. 1667 et 1668, 1749) II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 17 août 1987 le Gouvernement d´Antigua et Barbuda a informé le Ministère néerlandais des Affaires Etrangères qu´il a désigné comme autorité visée à l´article 21 de la Convention désignée ci-dessus: 2011 The Registrar of the High Court of Antigua and Barbuda St. John´s Antigua. Convention sur la loi applicable en matière d´accidents de la circulation routière, faite à La Haye, le 4 mai 1971. Ratification par l´Espagne. (Mémorial 1980, A, pp. 1012 et ss., 1993 Mémorial 1986, A, p. 2208) Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 22 septembre 1987 l´Espagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 17, alinéa 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 21 novembre 1987. Acte de Genève du 13 mai 1977 de l´Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l´enregistrement des marques. Ratification par l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques. (Mémorial 1983, A, pp. 1001 et ss., 1995 et ss., 2318 Mémorial 1984, A, p. 1422 Mémorial 1985, A, p. 71 Mémorial 1986, A, p. 2281) II résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 23 septembre 1987 l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques a ratifié l´Acte désigné cidessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 30 décembre 1987. Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954. Adhésion de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie. (Mémorial 1956, p. 871 et ss., p. 1014 Mémorial 1962, A, p. 904 Mémorial 1969, A, p. 1272 Mémorial 1970, A, p. 99 Mémorial 1976, A, p. 131 Mémorial 1979, A, p. 1428 Mémorial 1986, A, p. 1360) II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 7 octobre 1987 la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 9, paragraphe 4, La convention est entrée en vigueur à l´égard de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie le 7 octobre 1987. 2012 Convention sur l´unification de certains éléments du droit des brevets d´invention, signée à Strasbourg, le 27 novembre 1963. Ratification par le Royaume des Pays-Bas. (Mémorial 1977, A, pp. 777 et ss. Mémorial 1981, A, p. 695) II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 2 septembre 1987 le Royaume des Pays-Bas (Royaume dans son ensemble) a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 3 décembre 1987. Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites ´INTELSAT´ et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971. Signature au nom de l´Office National des Postes et Télécommunications du Maroc et au nom du Secrétariat d´Etat aux Postes et Télécommunications de la République Populaire Révolutionnaire de Guinée. (Mémorial 1972, A, pp. 1616 et ss. Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077 Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092 Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384 Mémorial 1976, A, pp. 35, 299, 929, 1071 Mémorial 1977, A, pp. 245, 561, 1963 Mémorial 1978, A, pp. 492, 1055 Mémorial 1980, A, pp. 72, 907, 1003, 1852 et 1853 Mémorial 1981, A, pp. 81, 1086 et 1087, 1931 et 1932 Mémorial 1982, A, pp. 1065, 1877, 2530, 2549 Mémorial 1983, A, pp. 287 et 288, 741, 1954, 2206 Mémorial 1984, A, pp. 1101, 1566, 1662 Mémorial 1985, A, p. 1066 Mémorial 1987, A, pp. 77, 1884) Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique que l´Accord d´exploitation fut signé le 21 juillet 1987 au nom de l´Office National des Postes et Télécommunications, en remplacement du Gouvernement du Maroc, qui a signé cet Acte le 20 août 1971. Le 31 juillet 1987 l´Accord d´exploitation fut signé au nom du Secrétariat d´Etat aux Postes et Télécommunications en remplacement du Gouvernement de la République Populaire Révolutionnaire de Guinée, qui a signé cet Acte le 14 juillet 1980. Règlements communaux. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 87 du 23 octobre 1987, à la page 1971, il y a lieu de lire sous Vianden. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères: «En séance du 12 décembre 1986 ... » (au lieu de: En séance du 12 décembre 1987). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg