2013 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 91 13 novembre 1987 Sommair e CHAMBRE D´AGRICULTURE Règlement grand-ducal du 6 novembre 1987 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre d´agriculture . . . . . . . . . . . . . 2014 Disposition générale (art. 1er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014 Titre I er } Listes électorales (Art. 2 à 10 ) ........................ 2014 Titre II } Candidatures (Art. 11 à 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015 Titre III } Bureau électoral (Art. 16 à 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017 Titre IV } Opérations électorales (Art. 24 à 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018 Chapitre 1er } Des bulletins (Art. 24 à 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018 Chapitre 2 } Du vote (Art. 27 à 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018 Chapitre 3 } Du dépouillement du scrutin (Art. 34 à 45) . . . . . . . . . . . 2019 Annexe: Instructions pour l´électeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022 2014 Règlement grand-ducal du 6 novembre 1987 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre d´agriculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, modifiée en dernier lieu par la loi du 7 septembre 1987; Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Disposition générale du texte, sont désignés par «Ministre», le Ministre ayant dans ses attributions la Chambre d´agriculture, par «Chambre», la Chambre d´agriculture et par «collège», un des trois collèges d´électeurs. Titre Ier. Listes électorales Art. 1er. Dans la suite Art. 2. La qualité d´électeur est constatée par l´inscription sur la liste électorale d´un des trois collèges d´électeurs. Les listes des électeurs sont établies par le collège des bourgmestre et échevins, par ordre alphabétique et séparément pour chaque collège; elles sont permanentes, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu tous les cinq ans lors de leur révision. Les listes comprennent pour chaque électeur les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance, ainsi que le domicile électoral et l´adresse exacte. Art. 3. Au cours de la première quinzaine du mois de décembre, qui précède l´élection, le Ministre fait publier par la voie de la presse un avis informant les électeurs que les collèges des bourgmestre et échevins vont procéder à l´établissement des listes électorales, invitant tous les intéressés à remettre à l´administration communale, avant le 14 décembre et contre récépissé, la ou les pièces susceptibles d´établir leur qualité d´électeur et à indiquer, le cas échéant, le collège auquel ils estiment appartenir, rappelant que les anciens exploitants agricoles qui remplissent les conditions prévues à l´article 31
(1)c de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective doivent présenter avant le 14 décembre à l´administration communale une demande en vue de leur inscription sur les listes électorales. Ces demandes doivent être accompagnées de pièces justifiant la qualité d´électeur. Toute personne qui demande son inscription sur une liste électorale doit indiquer le collège auquel elle estime appartenir. La procédure prévue par cet article est engagéetous les cinq ans en vue de la révision des listes électorales. Les organismes et services de la sécurité sociale prêtent leur concours à l´établissement et à la révision des listes électorales en établissant à l´intention des intéressés des certificats justifiant leur qualité d´électeurs. Art.
- Du 15 décembre au 10 janvier, le collège des bourgmestre et échevins procède, pour la première élection, à l´établissement, et pour les élections ultérieures, à la révision des listes électorales. Il y inscrit ou y maintient d´office ou à la demande des intéressés ceux qui, ayant au 15 décembre leur domicile dans la commune, réunissent les conditions de l´électorat pour la Chambre. Art.
- Le domicile électoral est le lieu de résidence habituelle de l´électeur, c´est-à-dire le lieu où il habite d´ordinaire avec sa famille. 2015 En cas de changement de domicile, l´électeur est inscrit sur les listes électorales de la commune de son nouveau domicile, s´il déclare son intention, dans la quinzaine de ce changement, à l´administration de la commune qu´il quitte. Le bourgmestre transmet le certificat de cette déclaration à l´administration du nouveau domicile de l´électeur. Celui-ci est rayé des listes de la commune qu´il a quittée. Art.
- Les listes électorales sont arrêtées le 10 janvier. Elles sont déposées à l´inspection du public dans un local communal à désigner par le collège des bourgmestre et échevins, qui en informe le public dans la forme ordinaire. Le Ministre fait publier, le 11 janvier au plus tard, par la voie de la presse un avis pour annoncer ce dépôt et pour inviter les personnes intéressées à présenter, le 21 janvier au plus tard, tous recours auxquels les listes pourraient donner lieu. Toute personne indûment inscrite dans un collège qui n´est pas celui de son choix, ou dont le nom a été omis ou rayé, peut présenter un recours, par écrit ou verbalement au secrétariat de la commune, en y joignant les pièces justifiant sa demande. Toute personne qui demande son inscription sur l´une des listes d´électeurs, soit que son nom a été omis, soit qu´elle remplit les conditions pour exercer le droit de vote dans plusieurs collèges, doit indiquer le collège auquel elle estime appartenir. Dans le deuxième cas, le demandeur est rayé de la liste sur laquelle il figurait antérieurement. Le cas échéant, le collège des bourgmestre et échevins peut exiger la production de la part du requérant, de l´acte de naissance, d´un extrait du casier judiciaire et de toute autre pièce justifiant sa demande. Pour être inscrits sur l´une des listes électorales, les anciens agriculteurs doivent justifier au moyen d´un certificat leur délivré par la Caisse de pension agricole qu´ils remplissent les conditions d´électorat. Les recours sont reçus contre récépissé par le secrétaire communal ou par la personne déléguée à cet effet par le collège des bourgmestre et échevins. Le droit de recours est en outre exercé par la personne que le Ministre désigne à cette fin. Il est composé un dossier de chaque réclamation et des pièces produites à son appui; ces dernières sont cotées et paraphées, puis inscrites avec un numéro d´ordre dans l´inventaire joint à chaque dossier. Art.
- Dans les trois jours à partir de l´expiration du délai de recours, le collège des bourgmestre et échevins transmet les recours et toutes les pièces qui s´y rapportent au juge de paix directeur qui statue en audience publique, toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties et, s´il le juge utile, un délégué du collège des bourgmestre et échevins. Dans tous les cas les débats sont publics; le jugement est réputé contradictoire et ne comporte aucun recours. Art.
- Toutes réclamations, tous exploits, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre. Toutes les pièces sont dispensées de l´enregistrement. Art.
- Le greffier de la justice de paix est tenu de transmettre l´expédition du jugement statuant sur le recours au collège des bourgmestre et échevins dans le délai de 48 heures. Art.
- En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le collège des bourgmestre et échevins modifie incontinent les listes électorales qui sont clôturées définitivement le 7 février. Une copie des listes électorales définitivement arrêtées est transmise, dans la huitaine, par le collège des bourgmestre et échevins au Ministre qui les retransmet sans délai au président du bureau électoral constitué conformément au Titre III du présent règlement. Titre II. Candidatures Art.
- Pour chaque collège les listes des candidats sont à présenter par dix électeurs inscrits dans ce collège. Chaque liste de candidats doit être accompagnée: 2016 d´une attestation délivrée à chaque candidat, à chaque électeur qui la présente et à chaque témoin ou témoin suppléant, par la commune de son domicile électoral, certifiant qu´il est électeur et indiquant le collège auquel il appartient;
- d´une déclaration signée par les candidats et confirmant qu´ils acceptent la candidature sur cette liste. Chaque liste de candidat doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les électeurs qui la présentent et qui l´ont signée à cet effet. Le mandataire remplit en outre tous les autres devoirs qui lui sont imposés par le présent règlement. La liste indique le collège auquel les candidats appartiennent, les nom, prénoms, profession et domicile des candidats, ainsi que des électeurs qui la présentent. Nul ne peut figurer, ni comme candidat ni comme électeur présentant une liste de candidats sur plus d´une liste. Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule. Chaque liste doit porter une dénomination et, dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l´expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d´ordre par le juge de paix directeur de Luxembourg. Les formules imprimées des listes, attestations et déclarations visées au présent article sont imprimées par les soins du Ministre. Elles doivent être disponibles au greffe de la justice de paix de Luxembourg au plus tard le 1er février qui précède les élections. Toutes les commandes pour les travaux d´impression à réaliser dans le cadre des élections pour la Chambre se font par l´intermédiaire du Service central des imprimés et fournitures de bureau de l´Etat. Art.
- Les listes des candidats doivent être déposées au greffe de la justice de paix de Luxembourg au plus tard le 18 février, à dix-huit heures. Le 8 février,le juge de paix directeur de Luxembourg publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présenations de candidats et les désignations de témoins. L´avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de dix-sept à dix-huit heures du dernier jour utile. Le juge de paix directeur de Luxembourg enregistre les listes dans l´ordre de leur présentation. Il est délivré un récépissé sur le nom du mandataire de la liste. L´enregistrement est refusé à toute liste qui ne répond pas aux exigences de l´article
- Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles. Art.
- Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s´il notifie au juge de paix directeur de Luxembourg par exploit d´huissier, la volonté de s´en retirer. Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste. Les notifications doivent avoir lieu avant l´expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature. Art.
- Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau électoral. Le témoin et le témoin suppléant doivent être électeurs appartenant au même collège que les candidats. Le juge de paix directeur de Luxembourg transmet les noms des témoins et des témoins suppléants au président du bureau électoral. Art.
- A l´expiration du terme fixé à l´article 12, alinéa 1er, le juge de paix directeur de Luxembourg arrête les listes de candidats. Lorsque le nombre des candidats d´un collège ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce collège ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce collège, ces candidats sont proclamés élus par le juge de paix directeur de Luxembourg sans autre formalité, sous condition toutefois que pour ce collège, il
- 2017 n´ait été présenté qu´une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d´une part, les membres effectifs, et, d´autre part, les membres suppléants dans l´ordre suivant lequel ils doivent remplacer les membres effectifs. Il en est dressé procès-verbal qui est signé, séance tenante, par le juge de paix directeur de Luxembourg et son greffier, pour être immédiatement adressé au Ministre qui le transmet au président du bureau électoral. Après avoir arrêté les listes des candidats, le juge de paix directeur de Luxembourg, assisté de son greffier, détermine pour chaque collège par tirage au sort, l´ordre d´inscription des listes des candidats sur les affiches et les bulletins de vote. Ensuite, il communique d´urgence au Ministre pour les différents collèges, par liste, les nom, prénoms et domicile des candidats dans l´ordre de leur présentation ainsi que l´ordre d´inscription des listes des candidats sur les affiches et les bulletins de vote. Le Ministre retransmet sans délai ces données au président du bureau électoral. Les listes de candidats présentées pour les différentes collèges sont immédiatement imprimées par les soins du président du bureau électoral et affichées dans toutes les communes du Grand-Duché. L´affiche reproduit sur une même feuille, pour chacun des différents collèges, les nom, prénoms et domicile des candidats des différentes listes présentées pour ce collège. Pour chaque liste d´un collège, l´ordre de présentation des candidats y est maintenu et les listes y sont placées suivant l´ordre déterminé par le tirage au sort visé à l´alinéa précédent. Un chiffre arabe correspondant au numéro d´ordre est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste des différents collèges. Si, dans l´hypothèse envisagée par l´alinéa 2 du présent article, le nombre de candidats d´un collège ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce collège, ces candidats sont inscrits comme élus sur l´affiche et les électeurs de ce collège ne sont plus admis à voter. L´affiche reproduit aussi l´instruction annexée au présent règlement. Titre III. Bureau électoral Art.
- Il y a pour l´élection de la Chambre un seul bureau électoral, composé d´un président, de deux vice-présidents, de douze scrutateurs, d´un secrétaire et de deux secrétaires adjoints. Des scrutateurs suppléants peuvent être désignés. En cas d´empêchement, les fonctions de président sont remplies par un vice-président. Art.
- Les président et vice-présidents du bureau sont nommés par le Ministre au plus tard le 1er février précédant les élections. Le Ministre nomme en outre un vice-président remplaçant qui pourra, en cas d´empêchement du président ou d´un des vice-présidents, assumer une fonction de vice-président. Art.
- Le président peut choisir librement les scrutateurs, les suppléants ainsi que le secrétaire et les deux secrétaires adjoints. Ces trois derniers n´ont pas voix délibérative. Art.
- Le président du bureau invite sans délai les secrétaires, les scrutateurs et les suppléants à venir remplir leurs fonctions. Les scrutateurs et les suppléants sont tenus, en cas d´empêchement, d´en informer dans les 48 heures le président du bureau. Art.
- Les membres, le secrétaire et les secrétaires adjoints du bureau reçoivent, par heure de travail effectif, un jeton dont le montant est fixé par règlement ministériel. Art.
- Les témoins visés à l´article 14 peuvent siéger au bureau pendant toute la durée des opérations. S´ils ne se présentent pas, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables, nonobstant leur absence. Art.
- Les membres du bureau sont tenus à recenser fidèlement les suffrages. Les membres du bureau, les secrétaires et les témoins des candidats sont tenus à garder le secret des votes. Il est donné lecture de cette disposition, et mention en est faite au procès-verbal. 2018 Art.
- Ni les membres sortants, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu´au deuxième degré inclusivement ne peuvent siéger au bureau. Toutes autres récusations et abstentions sont exclues. Titre IV. Opérations électorales Chapitre 1er. Des bulletins Art.
- Après avoir reçu communication des données visées à l´article 15, alinéa 3 et commandé l´impression des affiches, le président du bureau électoral passe commande pour l´impression des bulletins, des enveloppes visées à l´article 27 et des listes de dépouillement visées à l´article
- Les bulletins de vote doivent être de couleur différente pour chaque collège. Les listes de candidats figurent sur le bulletin de vote pour chaque collège dans l´ordre attribué par le tirage au sort visé à l´article 15, alinéa
- Pour chacun des collèges le bulletin de vote reproduit les numéros d´ordre des différentes listes présentées, ainsi que pour chacune des listes, les nom et prénoms des candidats. Chaque liste est surmontée d´une case réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. Les bulletins sont imprimés en utilisant une encre noire et la case placée en tête de chaque liste doit présenter au milieu un petit cercle de la couleur du papier. Art.
- Les bulletins employés pour un même collège, doivent être absolument identiques, sous la rapport du papier, du format et de l´impression. L´estampille officielle des élections est imprimée au verso des bulletins de vote. Cette estampille est ronde et porte sur les pourtours la mention «ELECTION POUR LES CHAMBRES PROFESSIONNELLES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG » et au milieu l´inscription «Bureau électoral» et «CHAMBRE D´AGRICULTURE». L´emploi de tous autre bulletins est interdit. Art.
- Les bulletins une fois imprimés, leur nombre est vérifié par le bureau régulièrement constitué et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal. Chapitre
- Du vote Art.
- Le 20 mars au plus tard, le président envoie par lettre recommandée à chaque électeur un bulletin de vote et le texte des instructions pour l´électeur qui est annexé au présent règlement. Les bulletins de vote sont pliés en quatre, à angle droit. Le bulletin de vote est placé dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l´indication «Elections pour la Chambre d´agriculture, loi modifiée du 4 avril 1924» ainsi que l´indication du collège pour lequel l´élection a lieu. Une deuxième enveloppe, laissée également ouverte, est jointe à l´envoi et porte l´adresse du président du bureau. Dans l´angle supérieur gauche est inscrite la mention «RECOMMANDE ELECTORAL», dans l´angle supérieur droit, la mention «PORT PAYE PAR LE DESTINATAIRE». L´angle inférieur gauche renseigne le collège, le numéro d´ordre que l´électeur a dans la liste électorale de son collège et le numéro attribué à la commune du domicile électoral de l´électeur. Le tout est renfermé dans une troisième enveloppe à l´adresse de l´électeur. Cette enveloppe porte dans l´angle supérieur gauche l´adresse du président du bureau électoral, à droite de cette adresse la mention «RECOMMANDE ELECTORAL» et dans l´angle supérieur droit la mention «PORT PAYE». Sur les trois enveloppes est imprimée l´estampille officielle des élections. Les envois électoraux à distribuer sont récapitulés sur une formule de remise spéciale établie en double exemplaire, de préférence par le bureau électoral sur base du code postal et en faisant usage des moyens informatiques, sinon par les facteurs. Cette formule renseigne les numéros d´ordre ainsi que les nom et prénoms des destinataires. 2019 Par dérogation aux dispositions de l´article 136 du règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes, le facteur dépose les envois dans les boîtes à lettres des destinataires. Il certifie ce dépôt sur le bas de la formule de remise spéciale en indiquant les envois qu´il n´a pu remettre et le motif. Un exemplaire de cette formule, ensemble avec les envois non remis, est retourné incontinent au président du bureau électoral, qui envoie le matériel électoral à la nouvelle adresse si le changement de résidence est le motif du renvoi. Art.
- Chaque électeur dispose d´autant de suffrages qu´il y a de membres effectifs et de membres suppléants à élire dans son collège. L´électeur exprime ses suffrages à l´aide d´un crayon, d´une plume, d´un stylo à bille ou d´un instrument analogue. L´électeur peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu´à concurrence du total des suffrages dont il dispose. L´électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d´une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou X) adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Chaque croix (+ ou X) inscrite dans l´une des deux cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat. Tout cercle rempli, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote à moins que l´intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. Art.
- L´électeur s´abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque. Art.
- Il place le bulletin, plié en quatre, l´estampille officielle des élections à l´extérieur, dans la première enveloppe qu´il ferme. Il glisse celle-ci dans la seconde enveloppe portant l´adresse du président du bureau, ferme le pli, et le remet à la poste comme lettre recommandée, au plus tard le 30 mars. Art.
- Si l´électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il en demande par écrit un autre au président et renvoie sous le même pli le premier bulletin qui est aussitôt détruit. Il en est fait mention au procès-verbal de l´élection. Art.
- Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés dans les différents collèges, qui sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procèsverbal. Art.
- Nul n´est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit. Chapitre
- Du dépouillement du scrutin Art.
- Le bureau électoral siège à Luxembourg dans les locaux qui sont mis à sa disposition par l´Etat. Art.
- Le scrutin est clos le 31 mars à dix-huit heures. Le lendemain, le président remet au bureau les enveloppes qu´il a reçues. Les enveloppes sont comptées, et leur nombre est inscrit au procès-verbal. Les numéros d´ordre des enveloppes sont pointés dans les listes électorales. Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement; les enveloppes intérieures sont triées par collège. Le bureau constitue trois sections comprenant chacune quatre assesseurs, un secrétaire ou secrétaire adjoint et présidées respectivement par le président du bureau et les deux vice-présidents. Chaque section procède ensuite au dépouillement des bulletins lui remis par le président du bureau électoral. Les bulletins sont comptés sans les déplier, et leur nombre est inscrit au procès-verbal. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci sont annulés et paraphés par le président et un assesseur; mention en est faite au procès-verbal. Art.
- Les bulletins sont dépliés et triés suivant qu´ils ont le cercle noirci ou marqué d´une croix, contiennent des votes nominatifs ou sont blancs. Les bulletins blancs sont de suite écartés et leur nombre est inscrit au procès-verbal de la section. 2020 Les bulletins à cercle noirci ou marqué d´une croix sont classés d´après les listes et vérifiés par le président et un assesseur. Ils sont ensuite comptés et portés sur les listes de dépouillement par deux assesseurs désignés par le président de la section. Le dépouillement des bulletins peut avoir lieu par voie informatique. Dans ce cas, le rôle des deux assesseurs consiste respectivement à saisir à l´écran les suffrages tant nominatifs que de liste et à contrôler ces données en cours de saisie. Les listings relatifs aux opérations de saisie se substituent aux inscriptions faites sur les listes de dépouillement. Les bulletins à votes nominatifs sont vérifiés par deux assesseurs quant à leur validité, et le nombre des suffrages exprimés est contrôlé. Les bulletins douteux et nuls sont mis à part. Les suffrages inscrits sur les bulletins reconnus valables sont énoncés par le président de la section, liste par liste, et soit portés par deux assesseurs sur les listes de dépouillement, soit saisis et contrôlés à l´écran. Art.
- Les bulletins nuls et douteux sont soumis à un contrôle approfondi par tous les membres de la section. Les témoins présents ont voix consultative. Les bulletins définitivement déclarés nuls sont paraphés par le président de la section et un assesseur, et leur nombre est inscrit au procès-verbal de la section. Les suffrages exprimés sur les bulletins reconnus valables après le contrôle prévu à l´alinéa précédent sont énoncés par le président de la section et soit portés sur les listes de dépouillement soit saisis et contrôlés à l´écran par les deux assesseurs désignés par le président de la section. Art.
- Sont nuls:
- tous les bulletins autres que ceux envoyés ou remis par le président aux électeurs;
- ce bulletin même: a) s´il ne contient l´expression d´aucun suffrage; b) s´il exprime plus de suffrages qu´il n´y a de membres à élire; c) s´il porte une marque ou un signe distinctif quelconque, ou s´il est renfermé dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président; d) si le votant s´y est fait connaître. Art.
- Pour l´élection de la Chambre les suffrages donnés dans chacun des différents collèges à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent tant à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes de ce collège qu´aux candidats pour l´attribution des sièges dans les listes du même collège. Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d´une liste compte à cette liste pour autant de suffrages de liste qu´il y figure de candidats. Les suffrages recueillis par un candidat décédé après l´expiration du terme pour les déclarations de candidature sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient. Art.
- Lorsque le bureau doit interrompre ses travaux, tous les bulletins et les listes de dépouillement de toutes les sections sont réunis dans un local que le président, en présence de deux membres au moins, ferme à clef et met sous scellé. En cas de recours à l´informatique, les données saisies sont chargées à l´interruption des travaux du bureau sur diskettes ou autre support magnétique et réunies avec les listings imprimés dans le local visé à l´alinéa précédent. A la reprise des travaux, ce local ne peut être ouvert par le président qu´après vérification des scellés par deux membres du bureau. Toute irrégularité constatée est à mentionner au procès-verbal. Art.
- Le bureau électoral arrête sur la base des résultats du dépouillement dans les différentes sections:
- le nombre total des votants,
- celui des bulletins,
- le nombre total des suffrages de listes ainsi que celui des suffrages nominatifs, 2021
- les sièges attribués aux différentes listes d´après le mode de calcul visé à l´article 42,
- les nom et prénoms des membres effectifs et des membres suppléants élus. Il les fait inscrire au procès-verbal. Art.
- Pour chacun des différents collèges, le nombre total des suffrages valables dès listes est divisé par le nombre des membres effectifs à élire dans ce collège, augmenté de un. On appelle «nombre électoral» le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu. A chaque liste d´un collège, il est attribué autant de sièges de membres effectifs et autant de sièges de membres suppléants dans ce collège que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages recueillis par cette liste. Lorsque le nombre des membres effectifs et des membres suppléants élus par cette répartition reste inférieur à celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce collège, on divise le nombre des suffrages de chaque liste de ce même collège par le nombre de sièges de membres effectifs qu´il a déjà obtenus augmenté de un; le siège de membre effectif et le siège correspondant de membre suppléant sont attribués à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé, s´il reste encore des sièges disponibles dans ce collège. En cas d´égalité de quotient, le siège disponible de membre effectif et celui de membre suppléant sont attribués à la liste qui a recueili les plus de suffrages. Les différents sièges respectivement de membres effectifs et de membres suppléants, dont dispose un collège sont attribués dans chaque liste aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d´égalité de suffrages, l´élection est acquise au candidat le plus âgé. Si une liste d´un collège obtient plus de sièges qu´elle n´a présenté de candidats, le nombre des sièges restant à pourvoir est distribué entre les autres listes d´un même collège. On procède à cet effet à une nouvelle répartition proportionnelle. Art.
- Le procès-verbal du bureau électoral est signé séance tenante par les membres et les secrétaires, ceux des sections par les membres et le secrétaire respectifs. Le procès-verbal du bureau électoral est envoyé par le président avec les procès-verbaux des sections, les listes électorales et les bulletins valables et nuls au Ministre. Art.
- Les nom et prénoms des membres effectifs et des membres suppléants sont publiés par la voie du Mémorial pour les différents collèges. A l´expiration des délais prévus pour l´introduction des réclamations, tous les documents relatifs à l´élection sont détruits. Art.
- Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture Château de Berg, le 6 novembre
- et à la Viticulture, Jean René Steichen 2022 ANNEXE Instructions pour l´électeur
- Les membres de la Chambre d´agriculture sont élus au scrutin de liste avec répartition des sièges aux différentes listes, proportionnellement au nombre des suffrages qu´elles ont recueillis. L´électeur n´a le droit de vote que pour le collège pour lequel il a été porté sur les listes électorales. Aucun électeur ne peut faire partie de plus d´un collège électoral. Les électeurs remplissant les conditions pour exercer le droit de vote dans plusieurs collèges, ne peuvent l´exercer que dans le seul collège électoral de leur choix. Chaque électeur dispose d´autant de suffrages qu´il y a de membres effectifs et de membres suppléants à élire dans son collège. L´électeur exprime ses suffrages à l´aide d´un crayon, d´une plume, d´un stylo à bille ou d´un instrument analogue. L´électeur peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu´à concurrence du total des suffrages dont il dispose. Chaque croix (+ ou ×), inscrite dans une des deux cases réservées derrière le nom d´un candidat, vaut un suffrage à ce candidat. L´électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d´une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou X), adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. L´électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d´une liste complète, c´est-à-dire d´une liste comprenant autant de candidats qu´il y a de membres effectifs et de membres suppléants à élire dans son collège, ou qui y inscrit une croix (+ ou X), a ainsi attribué tous les suffrages dont il dispose. L´électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d´une liste incomplète, c´es-à-dire d´une liste comprenant moins de candidats qu´il y a de membres effectifs et de membres suppléants à élire dans son collège, ou qui y inscrit une croix (+ ou X), a ainsi attribué un suffrage à chacun des candidats de cette liste incomplète. Il dispose encore d´un nombre de suffrages égal à la différence entre le nombre de candidats qui figurent sur la liste incomplète et le nombre de membres effectifs et de membres suppléants à élire dans son collège. Il peut répartir ces suffrages en attribuant au maximum un suffrage à un ou plusieurs candidats de cette même liste incomplète ou en attribuant au maximum deux suffrages à un ou plusieurs candidats figurant sur d´autres listes et ce jusqu´à concurrence du nombre de suffrages dont il dispose encore. EXEMPLE Admettons qu´il y ait 15 membres effectifs et 15 membres suppléants à élire, donc en tout 30 membres et que deux listes aient été présentées, la première comprenant 30 candidats (liste complète) et la deuxième 20 candidats (liste incomplète). L´électeur qui veut émettre toutes les voix dont il dispose peut: a) attribuer tous les 30 suffrages à la première liste, soit en remplissant le cercle de la case placée en tête de cette liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou X), et donner ainsi une voix à chacun des 30 candidats; b) répartir ses 30 suffrages sur une ou plusieurs listes, soit en marquant une croix (+ ou X) dans l´une des deux cases réservées à cette fin derrière les noms des candidats, s´il veut attribuer un suffrage à un candidat, soit en inscrivant une croix (+ ou X) dans chacune de ces deux cases, s´il veut attribuer deux suffrages à un candidat. c) remplir le cercle de la case placée en tête de la deuxième liste (liste incomplète) ou inscrire une croix (+ ou x) dans cette case, en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste et en répartissant les voix dont il dispose encore (10 dans l´exemple choisi) en attribuant une voix au maximum à un ou plusieurs candidats de son choix de cette même liste incomplète 2023
- une ou deux voix au maximum à un ou plusieurs candidats figurant sur l´autre liste, ceci sous forme de croix à inscrire dans les cases réservées à cette fin derrière les noms des candidats. Tout cercle rempli, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l´intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. Toute croix tracée dans un autre endroit que dans une case réservée à cette fin entraîne la nullité du bulletin de vote. L´électeur ne doit faire sur le bulletin aucune autre inscription, signature, rature ou signe quelconques. Le 20 mars au plus tard, le président du bureau électoral transmet à chaque électeur, par lettre recommandée, un bulletin de vote, le texte des instructions pour les électeurs ainsi que deux enveloppes électorales. Après avoir exprimé son vote, l´électeur place le bulletin, plié en quatre, l´estampille officielle des élections à l´extérieur, dans la première enveloppe, qu´il ferme et qui porte l´indication «Elections pour la Chambre d´agriculture, loi modifiée du 4 avril 1924». Il glisse celle-ci dans la seconde enveloppe, portant l´adresse du président du bureau électoral, ferme le pli et le remet à la poste comme envoi recommandé, au plus tard le 30 mars. Le délai légal pour la clôture du scrutin expirant le 31 mars, tous les bulletins de vote, qui sont remis au bureau électoral après cette date son entachés de nullité. Si l´électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il demande un autre au président du bureau électoral, en lui renvoyant le premier. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci seront considérés comme nuls. Sont nuls:
- tous les bulletins autres que ceux envoyés ou remis par le président aux électeurs;
- ce bulletin même: a) s´il ne contient l´expression d´aucun suffrage; b) s´il exprime plus de suffrages qu´il n´y a de membres effectifs et suppléants à élire; c) s´il porte une marque ou un signe dinstinctif quelconque; d) s´il est enfermé dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président; e) si le votant s´y est fait connaître. Conformément à l´article 18 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, sera puni d´une amende de 2.501 à 50.000 francs, celui notamment qui: pour se faire inscrire sur l´une des trois listes d´électeurs, aura produit des actes ou pièces qu´il savait être simulés; celui qui aura pratiqué les mêmes manoeuvres dansle but de faire inscrire un citoyen sur ces listes ou de l´en faire rayer; pour déterminer un électeur de s´abstenir de voter, ou à remettre un bulletin de vote nul, ou, pour influencer son vote ou pour empêcher ou lui défendre de se porter candidat, aura usé à son égard de voies de fait, de violences ou de menaces ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d´exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune; aura contrefait un bulletin électoral ou aura fait usage d´un bulletin contrefait; aura voté sans être électeur ou qui aura voté sous le nom d´un autre électeur et celui qui, d´une manière quelconque aura distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg