2081 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 95 3 décembre 1987 Sommair e Règlement grand-ducal du 28 octobre 1987 portant institution et organisation des commissions nationales pour les programmes du cycle d´observation et d´orientation, du cycle moyen, régime technique, et du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2082 Règlement ministériel du 10 novembre 1987 fixant le nombre des fonctionnaires de la carrière supérieure de l´enseignement pouvant accéder aux grades de substitution . 2084 Règlement grand-ducal du 20 novembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1962 déterminant les conditions d´admission et d´avancement du personnel du service administratif du secrétariat du Conseil d´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2085 Règlement grand-ducal du 26 novembre 1987 portant adaptation de certaines mesures d´exécution en matière de retenue d´impôt sur les traitements et salaires . . . . . . . . 2086 Règlement ministériel du 27 novembre 1987 déterminant les niveaux de radioactivité admissibles dans les denrées alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2087 Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant publication d´une modification du règlement grand-ducal du 27 février 1986 relatif aux tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la République fédérale d´Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg } Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2088 Règlement ministériel du 19 octobre 1987 fixant le programme de première année des études d´infirmier et d´infirmier psychiatrique ainsi que les modalités de passage de première en deuxième année } Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2088 2082 Règlement grand-ducal du 28 octobre 1987 portant institution et organisation des commissions nationales pour les programmes du cycle d´observation et d´orientation, du cycle moyen, régime technique, et du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
- organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
- organisation de la formation professionnelle continue, notamment les articles 3, 14 et 19; Vu la loi du 23 avril 1979 portant création d´un premier cycle intégré de l´enseignement postprimaire (tronc commun), notamment les articles 10 et 21; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Mission.
- Pour chacune des branches enseignées au cycle d´observation et d´orientation, au cycle moyen, régime technique, et au cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique il est institué une commission nationale ayant pour mission de conseiller le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, désigné dans la suite par le terme «le ministre», dans toutes les questions relatives à l´enseignement de la branche concernée. Le ministre détermine l´ensemble des cours appartenant à une branche.
- Les commissions sont chargées d´émettre des avis ou de faire des propositions quant aux objectifs, aux programmes, aux horaires, aux méthodes d´enseignement, aux manuels, au matériel didactique, au nombre et au genre des devoirs ainsi qu´aux critères d´évaluation et de correction dans la branche concernée.
- Les commissions nationales sont en outre appelées à émettre des avis concernant la coordination de l´enseignement dans plusieurs branches ou dans différents ordres d´enseignement. Art.
- Composition.
- Chaque commission nationale se compose d´un président, d´un secrétaire ainsi que d´autres membres effectifs et de membres suppléants.
- Les commissions nationales concernant les branches d´enseignement général comprennent en principe, en dehors du président et du secrétaire, un représentant et son suppléant pour tout lycée technique public pour autant que la branche d´études figure au programme des classes qui y fonctionnent. Le cas échéant le représentant peut se faire accompagner ou remplacer par un autre enseignant si l´ordre du jour l´exige.
- Les commissions nationales concernant les branches autres que celles mentionnées sub article 2, al. 2, comprennent en principe, en dehors du président et du secrétaire, un représentant du Gouvernement ou son suppléant, des représentants des lycées techniques publics ou leurs suppléants et des représentants des chambres professionnelles concernées ou leurs suppléants.
- Chaque fois que la matière l´exige, le ministre peut déléguer aux réunions des commissions nationales, avec voix consultative, des experts, des représentants du Service d´innovation et de recherche pédagogiques ainsi que des représentants d´autres ordres d´enseignement. Art.
- Nomination.
- Le président, le secrétaire, les autres membres effectifs et leurs suppléants sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans. 2083
- Les membres effectifs et leurs suppléants représentant les chambres professionnelles sont nommés sur proposition des chambres professionnelles concernées.
- Les membres effectifs et leurs suppléants représentant des lycées techniques publics sont nommés sur proposition de conférences spéciales convoquées dans chaque établissement par le directeur et composées des enseignants et des enseignants stagiaires qui sont chargés d´enseignement dans les branches en question. Dans la mesure du possible les représentants des lycées techniques doivent être des enseignants nommés.
- A la place d´un représentant qui au cours de son mandat quitte l´établissement dont il est le représentant ou qui démissionne de la commission, le ministre nomme un nouveau représentant chargé d´achever le mandat de son prédécesseur. Art.
- Réunions.
- Les commissions nationales se réunissent sur convocation du président et chaque fois que le ministre ou au moins trois des membres effectifs de la commission l´exigent. La convocation, accompagnée de l´ordre du jour, est communiquée au moins six jours avant la séance aux membres effectifs et à leurs suppléants. Copie en est transmise aux directeurs des lycées techniques publics et, le cas échéant, aux directeurs des chambres professionnelles concernées. Le président arrête l´ordre du jour qui comprend obligatoirement tout point dont la mise à l´ordre du jour est demandée par écrit, par au moins trois membres, huit jours avant la séance.
- Les membres sont obligés d´assister aux séances de la commission nationale. En cas d´empêchement, le membre effectif se fait remplacer par son suppléant. En cas d´empêchement du président, le secrétaire ou le membre enseignant le plus ancien en rang préside la séance. La commission nationale ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins sont présents. Si ce quorum n´est pas atteint, la commission se réunit à nouveau, avec le même ordre du jour, dans un délai de huit jours et délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres présents.
- Le compte rendu de la séance est envoyé dans les meilleurs délais aux membres effectifs et suppléants de la commission nationale. Copie en est transmise au ministre, aux directeurs des lycées techniques publics, qui en transmettent une copie à tous les enseignants de la branche concernée, ainsi que, le cas échéant, aux directeurs des chambres professionnelles concernées.
- Sur proposition du représentant à la commission nationale ou de son suppléant, le directeur de chaque lycée technique public convoque les enseignants concernés en conférence spéciale, chaque fois que l´ordre du jour des réunions de la commission le requiert. Le représentant est tenu de présenter à la commission nationale l´avis majoritaire de la conférence spéciale. Art.
- Procédure de vote.
- Tous les membres effectifs ou suppléants de la commission nationale ont voix délibérative.
- La procédure de vote est fixée par un règlement d´ordre interne. Art.
- Groupes de travail et experts.
- Avec l´accord du ministre, les commissions nationales peuvent former des groupes de travail chargés de l´étude de problèmes particuliers.
- Chaque groupe de travail élit parmi ses membres un président et un rapporteur.
- Les conclusions auxquelles aboutissent les groupes de travail sont soumises à la commission nationale.
- En cas de besoin, avec l´accord du ministre, les commissions nationales peuvent s´adjoindre des experts. Art.
- Indemnités.
- Par réunion en séance plénière ou en groupe de travail, le président, le secrétaire, les membres, les délégués, les représentants et les experts visés à l´article 2, alinéa 4 et à l´article 6, alinéa 4 touchent une indemnité à fixer par le Gouvernement en conseil. 2084
- Pour chaque réunion, le président, le secrétaire et, le cas échéant, le rapporteur visé à l´article 6, alinéa 2 touchent une indemnité supplémentaire, équivalente à l´indemnité fixée pour une réunion.
- Les indemnités visées ci-dessus sont allouées à partir du 1er janvier
- Art.
- Dispositions spéciales. Le présent règlement s´applique à l´instruction religieuse et morale sous réserve des dispositions spéciales suivantes: a) des commissions nationales composées chacune d´un président et de plusieurs membres sont nommées par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse sur proposition du chef du culte concerné; b) les avis et propositions émanant des commissions nationales pour l´instruction religieuse et morale sont transmis obligatoirement au chef du culte concerné; ils n´engagent que dans la mesure où il a marqué son accord. Art.
- Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale Château de berg, le 28 octobre
- et de la Jeunesse, Jean Fernand Boden Règlement ministériel du 10 novembre 1987 fixant le nombre des fonctionnaires de la carrière supérieure de l´enseignement pouvant accéder aux grades de substitution. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, notamment son article 22, section VII; Vu le règlement grand-ducal du 30 avril 1987 fixant les conditions et modalités selon lesquelles les fonctionnaires de la carrière supérieure de l´enseignement peuvent accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, notamment ses articles 2 et 9; Arrête: Art. 1er. L´effectif total de la carrière supérieure de l´enseignement est déterminé comme suit au 1er mai 1987, à savoir: 2 postes Education différenciée Centre de logopédie 19 postes Inspectorat 14 postes 690 postes Enseignement secondaire 861 postes Enseignement secondaire technique 42 postes Institut supérieur de technologie Stagiaires-enseignants de la carrière supérieure 175 postes 1803 postes Effectif total Art.
- Le nombre maximum d´enseignants pouvant accéder aux grades de substitution à la date du 1er mai 1987 est fixé à 181 postes. Art.
- Le nombre total d´enseignants pouvant accéder aux grades de substitution en application des articles 6 et 7 du règlement grand-ducal du 30 avril 1987 cité ci-dessus est fixé à 46 postes. Art.
- Le présent règlement, qui entre en vigueur le 1 er mai 1987, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 novembre
- Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden 2085 Règlement grand-ducal du 20 novembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1962 déterminant les conditions d´admission et d´avancement du personnel du service administratif du secrétariat du Conseil d´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 12, B
(1)de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, tel qu´il a été modifié par la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1962 déterminant les conditions d´admission et d´avancement du personnel du service administratif du secrétariat du Conseil d´Etat; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er er Art. I . Les articles 1 et 2 du règlement grand-ducal du 13 avril 1962 déterminant les conditions d´admission et d´avancement du personnel du service administratif du secrétariat du Conseil d´Etat, tel qu´ils ont été modifiés par le règlement grand-ducal du 29 mars 1975, sont remplacés par les dispositions suivantes: «Art. 1er. Nul ne peut être nommé huissier de salle, expéditionnaire ou rédacteur du service administratif du secrétariat du Conseil d´Etat s´il n´a pas subi avec succès l´examen d´huissier, d´expéditionnaire ou de rédacteur de l´administration gouvernementale ou d´une autre administration de l´Etat. Il sera mis à la disposition de l´agent de la carrière de l´huissier une tenue de service selon les modalités applicables au personnel de l´administration gouvernementale. Art.
- Nul ne peut être nommé huissier-chef, huissier principal, premier huissier principal, huissier dirigeant ou premier huissier dirigeant du service administratif du secrétariat du Conseil d´Etat s´il n´a pas subi avec succès l´examen de promotion aux fonctions supérieures à celles d´huissier de salle de l´administration gouvernementale. Nul ne peut être nommé commis ou commis principal ou premier commis principal du service administratif du secrétariat du Conseil d´Etat s´il n´a pas subi avec succès, soit l´examen pour les fonctions de la carrière de l´expéditionnaire supérieures à celles de commis adjoint de l´administration gouvernementale ou d´une autre administration de l´Etat, soit l´examen pour les fonctions de la carrière de l´expéditionnaire supérieures à celles de commis adjoint du service administratif du secrétariat du Conseil d´Etat. Pour être admis à ce dernier examen, le candidat doit avoir subi avec succès l´examen d´expéditionnaire de l´administration gouvernementale ou d´une autre administration de l´Etat depuis au moins trois années. Nul ne peut être nommé chef de bureau adjoint, chef de bureau, inspecteur, inspecteur principal ou inspecteur principal 1er en rang, de ce service, s´il n´a pas subi avec succès, soit l´examen pour les grades supérieurs de l´administration gouvernementale ou d´une autre administration de l´Etat, soit l´examen pour les grades supérieurs du service administratif du secrétariat du Conseil d´Etat. Pour être admis à ce dernier examen, le candidat doit avoir subi avec succès l´examen de rédacteur de l´administration gouvernementale ou d´une autre administration de l´Etat depuis au moins trois années.» Art. II. Le règlement grand-ducal du 29 mars 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1962 déterminant les conditions d´admission et d´avancement du personnel du service administratif du secrétariat du Conseil d´Etat est abrogé. Art. III. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Président du Gouvernement, Palais de Luxembourg, le 20 novembre
- Ministre d´Etat, Jean Jacques Santer 2086 Règlement grand-ducal du 26 novembre 1987 portant adaptation de certaines mesures d´exécution en matière de retenue d´impôt sur les traitements et salaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et notamment ses articles 95a, 136, 137 et 145; Vu l´article 1 er, numéros 1 ° et 4° de la loi du 19 décembre 1986 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects; Vu l´article 1er, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1986 modifiant certaines limites relatives à l´imposition par assiette des salariés et des pensionnés et adaptant les taux de retenue d´impôt sur rémunérations complémentaires; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions est adapté comme suit:
- A l´article 1er, le texte faisant l´objet du numéro 8° est remplacé par la disposition suivante: «8° par prestations pécuniaires de maladie, l´indemnité pécunière de maladie et l´indemnité pécuniaire de maternité prévues par les articles 8 et 13 du code des assurances sociales, ainsi que l´indemnité pécuniaire versée pendant les treize semaines consécutives à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle et prévue par l´article 97, 2 e alinéa, numéro 2 du même code, pour autant que ces prestations sont considérées comme salaires et ne bénéficient pas de l´exemption prononcée par l´article 115, numéro 7, de la loi;»
- L´alinéa 7 de l´article 4 est abrogé.
- A l´article 9, numéro 12° le bout de phrase suivant le point-virgule est supprimé et ce dernier est remplacé par un point.
- A la fin de la 2e phrase e l´alinéa 1er de l´article 11 les termes «sauf si la liquidation a lieu par un employeur visé à l´article 4, alinéa 7» sont supprimés et la virgule précédant ces termes est remplacée par un point.
- A l´article 11, le texte de l´alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante: «
(4)Les employeurs doivent signaler sur les certificats de salaire et de retenue d´impôt si des prestations pécuniaires de maladie ont été versées aux salariés, qu´elles aient ou non été avancées par l´employeur.» Art.
- Le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions est adapté comme suit:
- A l´article 5 l´alinéa 1er est remplacé par la disposition qui suit: «
(1)Le montant net d´une rémunération s´entend du montant semi-net diminué des minima forfaitaires déductibles à titre de frais d´obtention et de dépenses spéciales, de l´abattement compensatoire, de l´abattement extra-professionnel et de l´abattement de retraite.» 2. A l´article 14, alinéa 5 le montant de 650.000 francs est remplacé par celui de 800.000 francs. Art. 3. Le règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est adapté comme suit: 1. A l´article 1 er le texte du numéro 6° est remplacé par la disposition du numéro 1. de l´article 1er du présent règlement, sauf qu´il y a lieu de substituer au numéro 8° y indiqué le numéro 6°. 2. A l´article 7, alinéa 2 l´actuel numéro 9. est changé en numéro 10. et il est inséré un nouveau numéro 9. libellé comme suit: 2087 «9. l´abattement extra-professionnel prévu par l´article 129b de la loi.» 3. A l´article 7, alinéa 3 les phrases deux et trois sont remplacées par les dispositions suivantes: «Les déductions énumérées aux numéros 1 à 3 de l´alinéa 2 sont imputées sur les revenus auxquels elles se rapportent, de même que celles visées aux numéros 6, 8, 9 et 10, si un rapport existe. Les déductions des numéros 4, 5 et 7 et, à défaut de rapport, celles des numéros 6, 8, 9 et 10 sont déduites par priorité de la partie ordinaire.» 4. A l´article 19, alinéa 1er, le texte de la lettre
- a)est remplacé comme suit: «
- a) qui, en tant que résidents ou personnes visées à l´article 157, alinéa 5 de la loi ont bénéficié, conformément à l´article 15 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue sur les salaires et les pensions, d´un taux réduit pour l´ensemble ou partie de leurs rémunérations supplémentaires, qui, en tant qu´époux résidents imposables collectivement, ont été titulaires pour tout ou partie de leurs rémunérations supplémentaires d´une fiche principale de retenue d´impôt, qui, en tant que non résidents autres que ceux visés à l´article 157, alinéa 5 de la loi, ont touché des rémunérations supplémentaires. Art. 4. Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1987. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 26 novembre 1987. Jacques Santer Jean Règlement ministériel du 27 novembre 1987 déterminant les niveaux de radioactivité admissibles dans les denrées alimentaires. Le Ministre de la Santé, Vu la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, et notamment son article 3; Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Arrête: Art. 1er. La vente, l´offre en vente, l´importation et l´exportation de denrées alimentaires contaminées à la suite de l´accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl sont interdites si la radioactivité cumulée de césium - 134 et 137 dépasse: } 370 Bq/kg pour le lait et la crème de lait, ainsi que pour les denrées alimentaires destinées à l´alimentation des nourrissons sous forme de préparation pour nourrisons. Le niveau applicable aux produits concentrés ou déshydratés est calculé su la base du produit reconstitué prêt à la consommation. 600 Bq/kg pour toutes les autres denrées. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées à l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 novembre 1987. Le Ministre de la Santé, Benny Berg 2088 Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant publication d´une modification du règlement grand-ducal du 27 février 1986 relatif aux tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la République Fédérale d´Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg. RECTIFICATIF Les tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la République Fédérale d´Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg se présentent en Pfg et Lfr par 100 kilos (et non par tonne); il y a donc lieu de lire au Mémorial A N° 62 du 31 juillet 1987, aux tableaux annexés au règlement, pages 1206, 1207 et 1208: Entfernung (
- km)5 Tonnen 7 Tonnen 10 Tonnen 15 Tonnen 20 Tonnen 23 Tonnen 25 Tonnen Lfr/ Pfg/ Lfr/ Pfg/ Lfr/ Pfg/ Lfr/ Pfg/ Lfr/ Pfg/ Lfr/ Pfg/ Lfr/ Pfg/ 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg Règlement ministériel du 19 octobre 1987 fixant le programme de première année des études d´infirmier et d´infirmier psychiatrique ainsi que les modalités de passage de première en deuxième année. RECTIFICATIF Au Mémorial A - N° 92 du 16 novembre 1987, page 2039, à l´article 3
(2)il y a lieu de lire: «
- c)obtenu une note suffisante . . . . . » (au lieu de:
- c)obtenu une note insuffisante . . . . . .). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg