1 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 1 15 janvier 1988 Sommaire Arrêté ministériel du 4 janvier 1988 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1 Arrêté ministériel du 5 janvier 1988 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Règlement ministériel du 5 janvier 1988 fixant la date pour le renouvellement des délégations du personnel pour la période 1988 à 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Règlement grand-ducal du 11 janvier 1988 déterminant les pièces contenues dans le dossier personnel des fonctionnaires communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Règlement grand-ducal du 11 janvier 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives à la participation de l´Etat aux frais d´aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physiques, prévue par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Règlement grand-ducal du 11 janvier 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Arrêté ministériel du 4 janvier 1988 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont été modifiés par l´article 3 de la loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1988; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite; Vu l´article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage (changé en «fonds pour l´emploi» par la loi du 1 2 mai 1987) et réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet article a été modifié en vertu de l´article 32 de la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987; Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 22 décembre 1986 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage (changé en «fonds pour l´emploi» par la loi du 12 mai 1987) à partir de l´année d´imposition 1987; 2 Arrête: Art. 1er. La retenue d´impôt sur les salaires est, sous réserve de la disposition de l´article 2, déterminée, à partir de l´année d´imposition 1988, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1. les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires, 2. le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques autres qu´extraordinaires, 3. le barème de l´impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte a) pour le décompte annuel, b) pour le calcul de la retenue d´impôt sur les rémunérations non périodiques en dehors du champ d´application du barème visé au chiffre 2, c) pour la détermination de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l´article 141, alinéa 2 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, tel que cet article a été modifié par la loi du 27 juillet 1978 modifiant le système d´imposition des revenus extraordinaires. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 5% introduite par l´article 32 de la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987. Art. 2.
(1)Les barèmes désignés à l´article 1 er, numéros 1 et 2 ne s´appliquent pas aux rémunérations supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionné).
(2)Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ne s´applique pas
- a)aux contribuables résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse 1.548.000 francs,
- b)aux contribuables non résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse 960.000, francs,
- c)en cas d´attribution d´une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000, francs. Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l´article 141, alinéa 1er de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Art. 3.
(1)Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire:
- les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part de l´employeur (part salariale) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
- les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfaitairement, à concurrence de la fraction de 6.000, fr. correspondant à la période de paie;
- les salaires ou parties de salaires exonérés d´impôt;
- la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Les cotisations visées au numéro 1 de l´alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rapportent à des suppléments de salaire alloués pour heures supplémentaires et exonérés en vertu des dispositions de l´article 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
(3)Pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(4)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. Art. 4.
(1)Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2)La période de paie mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 25 jours ouvrables.
(3)Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (salaires et retenues d´impôt) seraient:
- a)pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliée par le nombre des mois compris dans la période de paie,
- b)pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre des jours compris dans la période de paie.
(4)Pour l´application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont considérés comme jours ouvrables. Art.
- En cas d´attribution de salaires nets d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite. Art.
- Les employeurs disposant d´ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder euxmêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. 3 Art.
- L´arrêté ministériel du 5 janvier 1987 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des périodes de paie de l´année d´imposition 1987, aux rémunérations non périodiques versées après le 31 décembre 1986 et avant le 1erjanvier 1988 et aux décomptes annuels relatifs à l´année d´imposition
- Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 janvier
- Le Ministre des Finances, Jacques Santer _ Arrêté ministériel du 5 janvier 1988 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont été modifiés par l´article 3 de la loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1988; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite; Vu l´article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage (changé en «fonds pour l´emploi» par laloi du 12 mai 1987) et réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet article a été modifié en vertu de l´article 32 de la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987; Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 22 décembre 1986 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage (changé en «fonds pour l´emploi» par la loi du 12 mai 1987) à partir de l´année d´imposition 1987; Arrête: Art. 1er.
(1)La retenue d´impôt sur les pensions est, sous réserve de la disposition de l´article 2, déterminée à partir de l´année d´imposition 1988 conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1. le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires, 2. le barème de l´impôt annuel sur les pensions dont les cotes sont mises en compte
- a)pour le décompte annuel,
- b)pour le calcul de la retenue d´impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ d´application du barème prévu à l´alinéa 2 pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques,
- c)pour la détermination de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l´article 141, alinéa 2 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, tel que cet article a été modifié par la loi du 27 juillet 1978 modifiant le système d´imposition des revenus extraordinaires. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 5% introduite par l´article 32 de la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987.
(2)En cas d´attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques au sens de l´alinéa 1er de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par application du barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques annexé à l´arrêté ministériel du 4 janvier 1988 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires, sauf si le barème afférent n´est, aux termes de l´article 2, alinéa 2 dudit arrêté, pas applicable. Dans ce dernier cas la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l´article 141, alinéa 1er de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Art. 2. Le barème désigné à l´article 1er, numéro 1 ne s´applique pas aux pensions supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, telle que cette section a été modifiée par la suite (pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionné). Art. 3.
(1)Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pensions brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du pensionné par une disposition légale ou réglementaire: 1 les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part du débiteur de la pension (part de l´assuré) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions; 2. les pensions ou parties de pensions exonérées d´impôt; 3. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Pour la détermination de la retenue d´impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(3)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. 4 Art. 4.
(1)La période de pension mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 30 jours de calendrier.
(2)Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période.
(3)Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période comprend de jours de calendrier. Art.
- En cas d´attribution de pensions nettes d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié dans la suite. Art.
- Les organismes débiteurs de pensions disposant d´ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art.
- L´arrêté ministériel du 6 janvier 1987 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre des périodes de pension de l´année d´imposition 1987 et aux décomptes annuels relatifs à l´année d´imposition
- Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 janvier
- Le Ministre des Finances, Jacques Santer _ Règlement ministériel du 5 janvier 1988 fixant la date pour le renouvellement pour la période 1988 à
- des délégations du personnel Le Ministre du Travail, Vu l´article 18, paragraphe 2 de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel; Après avoir consulté les organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs; Arrête: Art. 1 . Le jour du scrutin pour la désignation des délégations principales d´établissement et des délégations des jeunes travailleurs est fixé au 9 novembre
- Art.
- Dans les établissements où l´organisation du travail ne permet pas le déroulement du scrutin dans la journée du 9 novembre 1988, le scrutin pourra débuter le 7 novembre 1988 au plus tôt. Dans le cas où le chef de l´établissement fait usage des dispositions du présent article, la clôture et le dépouillement du scrutin doivent se faire le 9 novembre
- Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 janvier
- Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker er _ Règlement grand-ducal du 11 janvier 1988 déterminant les pièces contenues dans le dossier personnel des fonc- tionnaires communaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 décembre 185 fixant le statut des fonctionnaires communaux, notamment l´article 39; Notre Conseil d´Etat entendu; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est constitué pour chaque fonctionnaire un dossier personnel au bureau du personnel de la commune. A défaut de bureau du personnel le dossier est constitué au secrétariat communal. Art.
- Le dossier personnel doit contenir, pour autant qu´ils existent, les documents énumérés ci-après ou une copie conforme de ces documents: 1.l´extrait de l´acte de naissance;
- les certificats d´études et les diplômes se rapportant à la carrière de l´intéressé; 3 . le certificat de nationalité; 4 .l´extrait du casier judiciaire; 5 .le certificat médical; 6 .les résultats des examens auxquels l´intéressé s´est présenté au cours de sa carrière; 7.les délibérations, les décisions et la correspondance concernant la carrière de l´intéressé; 5 8.les certificats relatifs aux cours et stages spéciaux; 9.les décisions relatives à la validation des périodes de service antérieures;
- les pièces relatives à la situation de famille de l´agent;
- les fiches de traitement;
- la correspondance relative aux congés pour raisons de santé;
- la décision concernant la démission ou, le cas échéant, l´acte de décès;
- la décision accordant la pension. Art.
- Sont de même à insérer au dossier personnel tous les documents relatifs aux décisions infligeant une sanction disciplinaire. Pour les peines de l´avertissement, de la réprimande et de l´amende ne dépassant pas le cinquième d´une mensualité brute du traitement de base, les dispositions de l´article 67 de la loi du 24 décembre 1985 portant fixation du statut général des fonctionnaires communaux sont applicables. Art.
- Les pièces du dossier sont insérées par ordre chronologique et énumérées sur un inventaire joint. Lorsque des pièces sont retirées sur la base de l´article 3 du présent règlement, l´inventaire est dressé à neuf en faisant abstraction de toute référence aux pièces retirées. Si des pièces doivent être retirées du dossier pour toute autre raison, elles sont à remplacer provisoirement par des copies et mention en est faite à l´inventaire avec indication des raisons. Les pièces retirées doivent être remplacées à la première occasion. Mention en est faite à l´inventaire. Art.
- En cas de besoin il peut être tenu au service dont fait partie le fonctionnaire un dossier de service contenant les pièces énumérées à l´article 2, nos 6 à 13, ainsi que les décisions intervenues en matière disciplinaire. Art.
- Aucune autre pièce que celles visées aux articles 2 et 3 du présent règlement ne peut être versée aux dossiers visés ci-dessus et aucun autre dossier personnel que ceux prévus par le présent règlement ne peut être constitué. Art.
- En dehors des dossiers visés aux articles premier et 5 ci-dessus il est constitué au ministère de l´Intérieur et auprès de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux un dossier personnel contenant les pièces relatives à la carrière, au traitement et à la pension du fonctionnaire. Art.
- Dans les trois mois de l´entrée en vigueur du présent règlement les administrations communales devront rendre les dossiers personnels de leurs fonctionnaires conformes au présent règlement. Les pièces y contenues et non conformes au présent règlement sont à détruire. Art.
- Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 11 janvier
- Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Jean ______ Règlement grand-ducal du 11 janvier 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives à la participation de l´Etat aux frais d´aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physiques, prévue par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 13 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement; Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. A. Le règlement grand-ducal du 25 février 1979 est modifié comme suit: L´art. 2 al. 1er est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «Le bénéficiaire de l´aide ne peut disposer, compte tenu de sa situation de famille, d´un revenu imposable supérieur aux plafonds ci-après, correspondant au nombre-indice 100 du coût de la vie: personne seule ménage sans enfant ménage avec 1 enfant ménage avec 2 enfants ménage avec 3 enfants ménage avec 4 enfants et plus 160.000, francs 170.000, francs 190.000, francs 200.000, francs 210.000, francs 220.000, francs» L´art. 6 est modifié comme suit: «L´aide de l´Etat correspond à la moitié du coût des travaux sans pouvoir dépasser au total deux cent mille francs.» Art. B. Le présent règlement s´applique pour les travaux effectués après le 1er janvier 1
- Art. C. Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et Notre ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Famille, du Logement social Château de Berg, le 11 janvier
- Jean et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer _______ 6 Règlement grand-ducal du 11 janvier 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 3 à 10 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. A. Les articles suivants du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 sont modifiés comme suit: La 1ère phrase de l´art. 12 est modifiée comme suit: «Les demandes sont présentées au Service des Aides au Logement avant le commencement des travaux de construction respectivement avant la signature de l´acte authentique documentant l´acquisition et sont instruites par ledit service.» L´art. 19 al. 2 est modifié comme suit: «La prime ne peut pas dépasser dans le chef du même bénéficiaire la somme de 100.000, francs.» L´art. 26 al. 1er est modifié comme suit: «La subvention n´est plus due dans les cas et à partir du moment où les aides prévues à l´art. 11 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement sont à restituer au Trésor. En cas de dispense de remboursement le ministre compétent peut pour des raisons d´ordre familial continuer la subvention d´intérêt sur base du plan de financement du logement aliéné. Aucune subvention n´est octroyée si le montant total annuel est inférieur à 1.000, francs.» Art. B. Le barême des primes de construction et d´acquisition visé à l´art. 20 du règlement grand-ducal précité est remplacé par le barême ci-annexé. Art. C. Le présent règlement s´applique aux logements dont le commencement des travaux de maçonnerie ou la date de l´acte authentique d´acquisition sont postérieurs au 1 er janvier
- Cependant les dispositions relatives aux taux de la subvention d´intérêt prévues par le barême visé à l´article II et annexé au présent règlement s´appliquent aux logements dont la construction ou l´acquisition sont antérieures à la mise en vigueur du présent règlement et ce à partir de la révision biennale prévue par l´article 27 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 susvisé. Art. D. Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et Notre ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Famille, Château de Berg, le 11 janvier
- du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer ANNEXES Note concernant les Annexes 1 et 2: Pour la détermination des aides aux ménages ayant plus de quatre enfants, le revenu du ménage est réduit d´autant de classes qu´il y a d´enfants additionnels. Dans chaque case le chiffre supérieur correspond au montant de la prime exprimé en milliers de francs; le chiffre inférieur correspond au taux de la subvention d´intérêt en pour cent. Les classes de revenu s´entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise. * Les taux de la subvention d´intérêt marqués d´un astérisque pourront être relevés à 6,50% si le taux d´intérêt social du prêt est égal ou supérieur à 6,50%. 7 A N N E X E 2 Primes et subventions d’intérêt en faveur de l’acquisition de logements Situation Revenu en milliers de francs de famille -90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 personne
- seule 5,50 4,25 3,25 2,25 1,50 1,00 ménage sans
- enfant 5,75 4,50 3,50 2,50 2,00 1,50 1,25 1,00 ménage avec
- 1 enfant 6,25 5,50 4,25 3,50 2,50 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0.25
- 190 200
- au nombre-indice 100 210 220 230 240 250
- 260 270 280
- 290 300
- * ménage avec
- 2 enfants 6,25 6,25 5,00 4,00 3,00 2,25 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,25
- * ménage avec
- 3 enfants 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,00 5,00 4,25 3,50 2,75 2,25 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25 * *
- * ménage avec
- 4 enfants 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 5,50 4,50 3,75 3,00 2,50 2,00 1,75 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 * * *
- *
- 8 A N N E X E 1 Primes et subventions d’intérêt en faveur de Situation la construction de logements Revenu en milliers de francs au nombre-indice 100 de famille 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 personne
- seule 5,50 4,25 3,50 2,75 2,00 1,50 1,00 ménage sans
- enfant 6,00 4,75 3,75 3,00 2,25 1,75 1,25 1,00 ménage avec
- 1 enfant 6,25 6,25 5,75 4,75
- 250 260 270 280 290 300 310 320
- 330 340
- 40 4,00 3,00 2,50 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25 0,25 * ménage avec
- 2 enfants 6,25 6,25
- 6,25 5,50 4,50 3,75 3,00 2,25 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25 0,25 * * ménage avec
- 3 enfants 6,25 6,25 6,25 6,25 6,00 5,00 4,25 3,50 2,75 2,25 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25 0,25
- * * * ménage avec
- 4 enfants 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 5,50 4,50 3,75 3,00 2,50 2,00 1,75 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,25 0,25 * * *
- * Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à.r.l., Luxembourg
- .