107 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg R E C U E I L DE LEGISLATION A N° 11 18 mars 1988 Sommaire Loi du 26 juillet 1975 portant création de l´administration de l´Aéroport, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 27 juillet 1978 et le règlement grand-ducal du 28 avril 1986 Texte coordonné du 18 mars 1988 . . . . page 107 du 1er février Règlement grand-ducal 1988 déclarant zone protégée la pelouse sèche «Aarnescht» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Règlement ministériel du 22 février 1988 fixant pour 1988 le salaire annuel de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Loi du 26 février 1988 portant modification de la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs telle que cette loi a été modifiée ou complétée dans la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Règlement grand-ducal du 26 février 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 13 mai 1985 relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les véhicules automoteurs payés pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques effectuant des transports combinés rail/route entre Etats membres de la Communauté Economique Européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Règlement grand-ducal du 26 février 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l´utilisation de l´espace aérien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Arrêté grand-ducal du 26 février 1988 portant publication de différentes modifications apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Arrêté grand-ducal du 26 février 1988 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Règlement ministériel du 1er mars 1988 déterminant les conditions d´utilisation et d´exploitation des aérostats et des cerfs-volants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Règlement grand-ducal du 2 mars 1988 modifiant les règlements grand-ducaux des 7 mars 1969 et 31 décembre 1982 portant exécution respectivement des articles 107, alinéa 7 et 115, numéro 11 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Règlement grand-ducal du 2 mars 1988 complétant le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 autorisant la création et l´exploitation de banques de données nominatives pour le compte de l´Administration des Postes et Télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Règlement ministériel du 4 mars 1988 portant fixation des taxes à percevoir lors de l´apposition de visas sur les passeports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, faite à La Haye, le 16 décembre 1970 Adhésion de la République des Maldives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Loi du 26 juillet 1975 portant création de l´administration de l´Aéroport, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 27 juillet 1978 et le règlement grand-ducal du 28 avril 1986. T e x t e c o o r d o n n é d u 18 m a r s 1988 er Art. 1 . Il est créé une administration de l´Aéroport de Luxembourg, qui est placée sous l´autorité du Ministre des Transports. Art. 2. Cette administration a pour mission: 1. de gérer et d´exploiter l´Aéroport de Luxembourg; 2. d´assurer l´écoulement du trafic aérien dans l´espace placé sous la juridiction luxembourgeoise; 3. de donner des informations aéronautiques, d´effectuer les opérations préliminaires de départ et les formalités d´arrivée des aéronefs et d´assurer l´échange des télécommunications aéronautiques; 4. de garantir l´assistance météorologique à la navigation aérienne et de collaborer en matière de climatologie; 5. d´intervenir en cas de sinistre aéronautique. Art. 3. L´administration de l´Aéroport de Luxembourg est dirigée par un directeur et un directeur-adjoint. 108 Le directeur et le directeur-adjoint doivent être détenteurs soit du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, soit d´un diplôme étranger reconnu équivalent, soit du diplôme d´ingénieur-technicien de l´Ecole Technique, et d´un titre d´ingénieur dans une spécialité en rapport avec la mission de l´administration délivré par un établissement d´enseignement supérieur après un cycle complet d´études sur place de quatre années au moins. Le diplôme d´ingénieur doit être inscrit au registre des titres étrangers prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur. Pour être nommé directeur ou directeur-adjoint, le candidat doit avoir accompli avec succès un stage de douze mois dans les services d´un Aéroport étranger à désigner par le Ministre des Transports. Les attributions du directeur et du directeur-adjoint sont déterminées par le Ministre des Transports. Il pourra leur confier d´autres missions dans le domaine de la navigation aérienne. Art. 4. L´administration de l´Aéroport de Luxembourg comprend:
(2)Aucun remboursement de la taxe n´est effectué lorsque le montant remboursable est inférieur à cinq cents francs. Art. 5. Entrée en vigueur. Le présent règlement est applicable à partir du 1er juillet 1987. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 26 février 1988. Jacques Santer Jean Règlement grand-ducal du 26 février 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l´utilisation de l´espace aérien. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du 9 novembre 1982; Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l´article 7; Vu le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l´utilisation de l´espace aérien; Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai la décision du 13 novembre 1987 de la Commission élargie d´Eurocontrol relative à la détermination des taux unitaires et des tarifs transatlantiques pour la 15 e période d´application commençant le 1er janvier 1988; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l´article 5 du règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l´utilisation de l´espace aérien, la première phrase est remplacée par la disposition suivante: «Le taux unitaire de redevance est de 56,15 dollars des Etats-Unis d´Amérique, basé sur un taux de change de 38,294 francs luxembourgeois pour 1 dollar.» Art. 2. Le tableau des redevances figurant en annexe au même règlement grand-ducal est remplacé par le tableau figurant en annexe au présent règlement. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988. Art. 4. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 26 février 1988. Jean 114 Redevances pour les vols visés à l´article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à 1 (50 tonnes) Les tarifs indiqués à la colonne 3 sont basés sur les taux de change suivants par rapport au dollar des Etats-Unis d´Amérique: 1,8470 DM (République Fédérale d´Allemagne), 38,294 FB (Belgique), 6,1514 FF (France), 0,621163 £ Sterling (Royaume-Uni), 38,294 FL (Luxembourg), 2,0801 G (Pays-Bas), 0,68951 Irish £ (Irlande), 1,5354 FS (Suisse), 144,443 Esc. (Portugal), 12,982 Sch (Autriche) , 126,857 Ptas (Espagne). Aérodrome de départ (ou de première destination) situé ZONE I entre 14 W et 110 W de longitude et au nord de 55 N de latitude excepté l´Islande Aérodrome de première destination (ou de départ) Frankfurt London Prestwick Montant de la redevance (en dollars) 882,57 553,10 289,02 ZONE II entre 30 W et 110 W de longitude et entre 28 N et 55 N de latitude Amsterdam Athinai Belfast Beograd Berlin-Schoenefeld Berlin-Tegel Birmingham Bordeaux Bruxelles Cardiff Casablanca Dakar Dublin Duesseldorf Frankfurt Geneva Glasgow Hambourg Helsinki Jeddah Kobenhavn Koeln - Bonn Lagos Las Palmas, Gran Canarias Lisboa Ljubljana London Luxembourg Lyon Maastricht Madrid Malaga Manchester Manston Marseille Milano Monrovia Moskva Muenchen Newcastle Nice Oslo Paris Pisa Ponta Delgada, Açores Porto Praha Prestwick Riyadh 601,23 907,25 158,28 1173,60 627,54 845,78 382,71 446,26 635,89 362,11 338,36 155,32 211,17 732,30 780,89 693,42 198,94 713,13 321,14 909,89 521,36 729,01 141,03 365,06 378,69 1142,49 433,56 740,92 699,58 717,34 432,88 562,30 337,66 516,51 727,76 772,78 147,89 463,40 904,13 308,68 713,58 368,54 534,85 755,76 148,69 248,59 912,71 198,94 1147,16 115 ZONE III à l´ouest de 110 W de longitude et entre 28 N et 55 N de latitude ZONE IV à l´ouest de 30 W de longitude et entre l´équateur et 28 N de latitude Roma Sal I. Cabo Verde Santa Maria, Açores Santiago, Espana Shannon Sicilia, Italia Stockholm Stuttgart Tel-Aviv Tenerife Torino Venezia Warszawa Wien Zagreb Zuerich 830,70 137,73 159,08 227,96 158,80 851,53 333,53 827,11 1069,33 340,57 887,93 946,76 449,95 1179,59 1173,60 783,72 Amsterdam Bruxelles Duesseldorf Frankfurt London Luxembourg Madrid Manchester Milano Paris Prestwick Shannon Zuerich 639,12 671,91 730,38 815,90 535,46 815,44 346,70 414,99 927,79 643,74 258,04 151,28 948,24 Amsterdam Berlin - Schoenefeld Bordeaux Bruxelles Duesseldorf Frankfurt Koeln - Bonn Las Palmas, Gran Canarias Lisboa London Madrid Marseille Milano Paris Porto Porto Santo, Madeira Praha Sal I., Cabo Verde Santa Maria, Arçores Santiago, Espana Shannon Tenerife Zuerich 769,97 650,15 744,90 639,77 734,03 813,16 691,83 405,97 516,81 470,42 642,62 978,67 988,52 705,67 511,85 320,36 873,73 115,91 209,33 488,76 172,96 395,67 918,38 116 Arrêté grand-ducal du 26 février 1988 portant publication de différentes modifications apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 37 de la Constitution; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 17 novembre 1987 modifiant le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Sous réserve de la dérogation prévue à l´article 1, chiffre 2, du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, les prescriptions temporaires relatives: au certificat d´agrément provisoire; à l´utilisation optimale des bateaux-citernes; au marginal 131226 de l´annexe B de l´ADNR (citernes pour eaux de nettoyage et restes de cargaison); au marginal 131260 de l´annexe B de l´ADNR (équipement spécial); au transport de chlorure de vinyle en bateaux-citernes; au transport d´ammoniac liquéfié sous pression en bateaux-citernes; au transport d´ammoniac liquide fortement réfrigéré en bateaux-citernes sont renouvelées. Article B En application de l´article 3 du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, la validité des prescriptions temporaires susvisées est prolongée pour la période du 1er avril 1988 au 31 mars 1991. Article C Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 26 février 1988. Jean du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Arrêté grand-ducal du 26 février 1988 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 37 de la Constitution; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 1 3 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 17 novembre 1987 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Les prescriptions temporaires du Règlement de police pour la navigation de la Moselle plus amplement spécifiées cidessous sont renouvelées: 117 Article chiffre intitulé 3.04 3 cylindres, ballons et cônes 3.10 1.
- a)
- i)Signalisation de nuit des convois poussés faisant route 6.03 2 Emission de certains signaux dans le cas de l´utilisation d´un remorqueur de renfort Article B En aplication de l´article 1.22, chiffre 3, du Règlement de police pour la navigation de la Moselle, la validité des prescriptions temporaires susvisées est prolongée pour la période du 1er avril 1988 au 31 mars 1991. Article C Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 26 février 1988. Jean du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Règlement ministériel du 1er mars 1988 déterminant les conditions d´utilisation et d´exploitation des aérostats et des cerfs-volants. Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 fixant les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne dans l´espace aérien luxembourgeois; Arrête: Art. 1er . Le présent règlement ministériel a pour objet de déterminer les prescriptions relatives aux évolutions des aérostats et des cerfs-volants. Art. 2. Pour l´application du présent règlement, les termes et les expressions énumérés ci-dessous reçoivent les significations suivantes: Aérostat: Tout aéronef dont la sustentation est principalement due à sa flottabilité dans l´air. Les différents types d´aérostats répondent à un système de classement conforme au tableau suivant: Ballon libre Ballon libre sphérique Ballon libre non sphérique Ballon captif Ballon captif sphérique Ballon captif non sphérique Dirigeable Dirigeable rigide Dirigeable semi-rigide Dirigeable souple Non entraîné par un organe moteur, ballon AEROSTAT Entraîné par un organe moteur A) Ballons libres et dirigeables habités Art. 3. Les ascensions de ballons libres et de dirigeables habités sont soumises aux dispositions ci-après: 1) L´exploitant est autorisé à prendre le départ ou à atterrir hors d´un aérodrome. 2) Un ballon ou dirigeable ne sera exploité entre le coucher et le lever du soleil que lorsqu´il est équipé d´au moins 1 feu à éclats visible dans tous les azimuths et dans un angle d´au moins 30° au-dessus et 30° au-dessous de l´horizontale et à une distance de 8 km au moins. 3) Le ballon dépassant en montée a la priorité sur un ballon à être dépassé; le dernier s´écartera par tout moyen approprié de la trajectoire du ballon dépassant en montée. 4) Ne seront utilisés en tant que lest que de l´eauet/ou du sable fin. Le largage de lest ou de câbles de retenue ne pourrase faire que sous condition de ne pas mettre en danger les personnes et les biens d´autrui. 5) L´exploitant et le commandant de bord devront se conformer aux procédures spécifiées par le constructeur dans les manuels opérationnels et de maintenance. 118 B) Ballons libres non habités Art. 4. Les ascensions des ballons libres non habités sont soumises aux dispositions ci-après: 1. Classification des ballons libres non habités 1.1. Les ballons libres non habités seront classés de la façon suivante:
- a)léger: ballon libre non habité qui transporte une charge utile comportant un ou plusieurs lots dont la masse combinée est inférieure à 4 kg, sauf s´il se classe dans la catégorie «lourd», en vertu des dispositions de
- c)2), 3) ou 4) ci-après; ou
- b)moyen: ballon libre non habité qui transporte une charge utile comportant deux ou plusieurs lots dont la masse combinée est égale ou supérieure à 4 kg, mais inférieure à 6 kg, sauf s´il se classe dans la catégorie «lourd», en vertu des dispositions de
- c)2), 3) ou 4) ci-après; ou
- c)lourd: ballon libre non habité qui: 1) transporte un charge utile dont la masse combinée est égale ou supérieure à 6 kg; ou 2) transporte une charge utile comportant un lot d´au moins kg; ou 3) transporte une charge utile comportant un lot d´au moins 2 kg qui présente une masse surfacique de plus de 13 g/m2; ou 4) utilise, pour assurer la suspension de la charge utile, un câble ou autre dispositif qui exige une force à l´impact d´au moins 230 N pour séparer la charge suspendue du ballon. Note 1. La masse surfacique dont il est question en
- c)3) est déterminée en divisant la masse totale du lot de charge utile, exprimée en grammes, par la superficie, exprimée en centimètres carrés, de sa plus petite surface 2. Règles générales d´exploitation 2.1.1. Les ballons libres non habités d´une masse totale inférieure à 0,5 kg ne sont pas soumis à autorisation. 2.1.2. Un ballon libre non habité d´une masse totale supérieure à 0,5 kg ainsi que les ballons liés en paquet, ne seront pas exploités sans autorisation appropriée du Ministre des Transports. 2.2. Un ballon libre non habité, autre que les ballons légers utilisés exclusivement à des fins météorologiques et exploités de la manière prescrite par le Ministre des Transports, ne sera pas exploité au-dessus du territoire d´un autre Etat sans l´autorisation appropriée de cet Etat. 2.3. L´autorisation dont il est fait mention en 2.2. sera obtenue avant le lancement du ballon si l´on peut raisonnablement escompter, au moment de la préparation du vol. que le ballon pourrait dériver dans l´espace aérien situé au-dessus du territoire d´un autre etat. Une autorisation semblable peut être obtenue pour une série de vols de ballons ou pour un type particulier de vol périodique, par exemple des vols de ballons aux fins de recherches atmosphériques. 2.4. Un ballon libre non habité sera exploité conformément aux conditions spécifiées par l´Etat d´immatriculation et l´Etat ou les Etats qui seront en principe survolés. 2.5. Un ballon non habité ne sera pas exploité de manière telle que l´impact du ballon, ou d´une partie quelconque de ce dernier, y compris sa charge utile, sur la surface du sol, crée un danger pour des personnes ou des biens sans rapport avec le vol. 3. Restrictions d´exploitation et spécifications d´équipement 3.1. Un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» ne sera pas exploité sans l´autorisation del´autorité ATS compétente à un niveau inférieur à l´altitude-pression de 18 000 m (60 000
- fr)et auquel:
- a)il existe des nuages ou des phénomènes d´obscurcissement couvrant plus de 4 octas; ou auquel
- b)la visibilité horizontale est inférieure à 8 km. 3.2. Un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» ou «moyen» ne sera pas lâché d´une manière qui l´amènera à voler à moins de 300 m (1000
- ft)au-dessus des secteurs très peuplés des villes ou des agglomérations, ou au-dessus d´une assemblée en plein air de personnes sans rapport avec le vol. 3.3. Un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» ne sera pas exploité à moins:
- a)qu´il ne soit équipé d´au moins deux dispositifs ou systèmes, automatiques ou télécommandés, permettant de mettre fin au transport de la charge utile et fonctionnant indépendamment l´un de l´autre;
- b)que, s´il s´agit d´un ballon en polyéthylène à pression nulle, au moins deux méthodes, systèmes, dispositifs, ou combinaisons de méthodes, systèmes ou dispositifs, fonctionnant indépendamment l´un de l´autre, ne soient employés pour mettre fin au vol de l´enveloppe du ballon; Note. Les ballons en surpression n´exigent pas de tels dispositifs car ils s´élèvent rapidement après le largage utile et explosent sans l´aide d´un dispositif ou système conçu pour percer l´enveloppe du ballon.
- c)que l´enveloppe du ballon ne soit équipée d´un ou de plusieurs dispositifs ou d´un matériau réfléchissant les signaux radar de surface fonctionnant dans la gamme de fréquences 200 MHz, et/ou que le ballon ne soit doté d´autres dispositifs qui permettront à l´opérateur radar d´assurer une poursuite continue audelà de la portée du radar au sol. 119 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. Un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» ne sera pas exploité dans une région où un équipement SSR (Radar secondaire de surveillance) basé au sol est en service, à moins que le ballon ne soit équipé d´un transpondeur radar secondaire de surveillance qui peut communiquer l´altitude et qui fonctionne de façon continue sur un code assigné, ou qui peut être mis en marche au besoin par la station de poursuite. Un ballon libre non habité, équipé d´une antenne remorquée exigeant une force supérieure à 230 N pour provoquer sa rupture en un point quelconque, ne sera pas exploité à moins que des banderoles ou des fanions de couleur ne soient fixés à l´antenne à des intervalles ne dépassant pas 15 m. Un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» ne sera pas exploité au-dessous d´unealtitude-pression de 18 000 m (60 000
- ft)entre le coucher et le lever du soleil ou pendant toute autre période se situant entre le coucher et le lever du soleil (corrigés suivant l´altitude de vol) éventuellement prescrite par l´autorité ATS compétente, à moins que le ballon, ses accessoires et sa charge utile, qu´ils soient ou non amenés à se séparer pendant le vol, ne soient dotés d´un balisage lumineux. Un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» qui est équipé d´un dispositif de suspension (autre qu´un parachute ouvert aux couleurs très voyantes) de plus de 15 m de longueur ne sera pas exploité entre le lever et le coucher du soleil au-dessous d´une altitude pression de 18 000 m (60 000
- ft)à moins que le dispositif de suspension ne soit coloré par bandes alternées de couleurs très voyantes ou que des banderoles de couleur ne soient fixées à ce dispositif. 4. Interruption du vol 4.1. L´exploitant d´un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» mettra en marche les dispositifs appropriés d´interruption du vol, exigés en 3.3.
- a)et
- b)ci-dessus, dans les cas suivants:
- a)lorsqu´il s´avère que les conditions météorologiques sont inférieures aux conditions prescrites pour l´exploitation;
- b)si, par suite d´un défaut de fonctionnement ou pour tout autre motif, la poursuite du vol devient dangereuse pour la circulation aérienne ou pour les personnes ou les biens à la surface, ou
- c)avant l´entrée non autorisée du ballon dans l´espace aérien situé au-dessus du territoire d´un autre Etat; 5. Notification de vol 5.1. Notification avant le vol 5.1.1. Une notification concernant le vol prévu d´un ballon libre non habité de la catégorie «moyen» ou «lourd» sera adressée sans retard à l´organe approprié des services de la circulation aérienne et au moins sept jours avant la date du vol. 5.1.2. La notification du vol prévu comprendra ceux des renseignements ci-après qui peuvent être exigés par l´organe compétent des services de la circulation aérienne:
- a)identification de vol du ballon ou nom de code de l´opération;
- b)catégorie et description du ballon;
- c)code SSR ou fréquence NDB, selon le cas;
- d)nom et numéro de téléphone de l´exploitant;
- e)site du lancement;
- f)heure estimée du lancement (ou heures du début et de la fin de lancements multiples);
- g)nombre de ballons qui doivent être lancés et intervalles prévus entre deux lancements de l´ascension;
- h)direction prévue de l´ascension;
- i)niveau (X) de croisière (altitude-pression);
- j)temps de vol estimé jusqu´à l´altitude-pression de 18 000 m (60 000 ft), et position estimée à cette altitude. Note. S´il s´agit de lancements effectués sans interruption, l´heure à indiquer sera l´heure estimée à laquelle le premier et le dernier ballon de la série atteindront le niveau prévu (par exemple, 1221 36Z 130330Z).
- k)date et heure estimées d´interruption du vol et emplacement prévu de l´aire d´impact ou de récupération. Dans le cas des ballons qui effectuent des vols de longue durée, et pour lesquels on ne peut donc prévoir avec précision la date et l´heure d´interruption du vol, ainsi que l´emplacement de l´impact, on utilisera l´expression «longue durée». Note. S´il y a plus d´un emplacement d´impact ou de récupération, chaque emplacement doit être indiqué avec l´heure estimée d´impact correspondante. Si l´on prévoit une série ininterrompue d´impacts, l´heure à indiquer est l´heure estimée du premier et du dernier impact dans la série (par exemple 070330Z 072300Z.) 5.1.3. Toute modification dans les renseignements notifiés avant le lancement conformément aux dispositions de 5.1.2. ci-dessus sera communiquée à l´organe des services de la circulation aérienne intéressé au moins six heures avant l´heure estimée de lancement ou, dans le cas de recherches concernant des perturbations d´origine solaire ou cosmique et impliquant un élément horaire critique, au moins 30 minutes avant l´heure estimée du début de l´opération. 5.2. Notification de lancement. 5.2.1. Dès qu´un ballon libre non habité de catégorie «moyen» ou «lourd» est lancé, l´exploitant notifiera à l´organe approprié des services de la circulation aérienne les renseignements suivants: 120
- a)
- b)
- c)
- d)identification de vol du ballon; site du lancement; heure effective du lancement; heure estimée à laquelle le ballon franchira l´altitude-pression de 18 000 m (60 000
- ft)ou heure estimée à laquelle il atteindra le niveau de croisière, si celui-ci se situe à 18 000 m (60 000
- ft)ou au-dessous, et position estimée à ce niveau; et
- e)toute modification aux renseignements notifiés antérieurement selon les dispositions de 5.1.2.
- g)et h). 5.3. Notification d´annulation. 5.3.1. L´exploitant avisera l´organe approprié des services de la circulation aérienne aussitôt qu´il s´avère que le vol prévu d´un ballon libre non habité de catégorie «moyen» ou «lourd», notifié antérieurement selon les dispositions de la section 5.1. a été annulé. 6. Enregistrement de la position et comptes rendus 6.1. L´exploitant d´un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» évoluant à l´altitude-pression de 18 000 m (60 000
- ft)ou au-dessous de cette altutide surveillera la trajectoire de vol du ballon et communiquera les comptes rendus de la position du ballon qui sont exigés par les services de la circulation aérienne. L´exploitant enregistera la position du ballon toutes les deux heures, à moins que les services de la circulation aérienne n´exigent des comptes rendus de position plus fréquents. 6.2. L´exploitant d´un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» évoluant au-dessus de 18 000 m (60 000
- ft)d´altitude-pression surveillera la progression du vol du ballon et communiquera les comptes rendus de position du ballon exigés par les services de la circulation aérienne. L´exploitant enregistrera la position du ballon toutes les 24 heures, à moins que les services de la circulation aérienne n´exigent des comptes rendus de position plus fréquents. 6.3. Si une position ne peut être enregistrée conformément aux dispositions de 6.1. et 6.2. l´exploitant en avisera immédiatement l´organe approprié des services de la circulation aérienne. Cette notification comprendra la dernière position enregistrée. L´organe approprié des services de la circulation aérienne sera avisé dès la reprise de la poursuite du ballon. 6.4. Une heure avant le début de la descente prévue d´un ballon libre non habité de la catégorie «lourd», l´exploitant communiquera à l´organe approprié des services de la circulation aérienne les renseignements suivants concernant le ballon:
- a)position géographique;
- b)niveau (altitude-pression);
- c)heure prévue de franchissement de l´altitude-pression de 18 000 m (60 000 ft),le cas échéant;
- d)heure et emplacement prévus de l´impact au sol. 6.5. L´exploitant d´un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» ou «moyen» avisera l´organe approprié des services de la cirulation aérienne lorsque le vol aura pris fin. C) Ballons captifs et cerfs-volants Art. 5. Les ascensions de ballons captifs et cerfs-volants sont soumises aux dispositions ci-après: 1) Les ballons habités rattachés pour quelque raison que ce soit à la terre ne sont pas à considérer comme des ballons captifs. 2) Les ascensions de ballons captifs et de cerfs-volants à une hauteur au-dessus du sol supérieure à 100 m sont soumises à une autorisation du Ministre des Transports. 3) Ces ascensions sont toutefois défendues dans chaque secteur d´approche d´un aérodrome débutant au seuil de piste et délimité comme suit: 100 m de part et d´autre du prolongement de l´axe de piste jusqu´à une distance de 2 km du seuil de piste. Art. 6. Toutes les dispositions réglementaires contraires au présent règlement sont abrogées. Art. 7. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1 er mars 1988. Le Ministre des Transports , Marcel Schlechter Règlement grand-ducal du 2 mars 1988 modifiant les règlements grand-ducaux des 7 mars 1969 et 31 décembre 1982 portant exécution respectivement des articles 107, alinéa 7 et 115, numéro 11 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 107, alinéa 7 et 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 5, alinéa 1er de la loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1988; Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 121 Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les alinéas 1 et 2 de l´article 3 du règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l´article 107, alinéa 7 de la loi concernant l´impôt sur le revenu sont remplacés par le texte suivant: «