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Loi du 26 juillet 1975 portant création de l´administration de l´Aéroport, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 27 juillet 1978 et le règlement

107 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg R E C U E I L DE LEGISLATION A  N° 11 18 mars 1988 Sommaire Loi du 26 juillet 1975 portant création de l´administration de l´Aéroport, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 27 juillet 1978 et le règlement grand-ducal du 28 avril 1986  Texte coordonné du 18 mars 1988 . . . . page 107 du 1er février Règlement grand-ducal 1988 déclarant zone protégée la pelouse sèche «Aarnescht» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Règlement ministériel du 22 février 1988 fixant pour 1988 le salaire annuel de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Loi du 26 février 1988 portant modification de la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs telle que cette loi a été modifiée ou complétée dans la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Règlement grand-ducal du 26 février 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 13 mai 1985 relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les véhicules automoteurs payés pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques effectuant des transports combinés rail/route entre Etats membres de la Communauté Economique Européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Règlement grand-ducal du 26 février 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l´utilisation de l´espace aérien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Arrêté grand-ducal du 26 février 1988 portant publication de différentes modifications apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Arrêté grand-ducal du 26 février 1988 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Règlement ministériel du 1er mars 1988 déterminant les conditions d´utilisation et d´exploitation des aérostats et des cerfs-volants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Règlement grand-ducal du 2 mars 1988 modifiant les règlements grand-ducaux des 7 mars 1969 et 31 décembre 1982 portant exécution respectivement des articles 107, alinéa 7 et 115, numéro 11 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Règlement grand-ducal du 2 mars 1988 complétant le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 autorisant la création et l´exploitation de banques de données nominatives pour le compte de l´Administration des Postes et Télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Règlement ministériel du 4 mars 1988 portant fixation des taxes à percevoir lors de l´apposition de visas sur les passeports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, faite à La Haye, le 16 décembre 1970  Adhésion de la République des Maldives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Loi du 26 juillet 1975 portant création de l´administration de l´Aéroport, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 27 juillet 1978 et le règlement grand-ducal du 28 avril 1986. T e x t e c o o r d o n n é d u 18 m a r s 1988 er Art. 1 . Il est créé une administration de l´Aéroport de Luxembourg, qui est placée sous l´autorité du Ministre des Transports. Art. 2. Cette administration a pour mission: 1. de gérer et d´exploiter l´Aéroport de Luxembourg; 2. d´assurer l´écoulement du trafic aérien dans l´espace placé sous la juridiction luxembourgeoise; 3. de donner des informations aéronautiques, d´effectuer les opérations préliminaires de départ et les formalités d´arrivée des aéronefs et d´assurer l´échange des télécommunications aéronautiques; 4. de garantir l´assistance météorologique à la navigation aérienne et de collaborer en matière de climatologie; 5. d´intervenir en cas de sinistre aéronautique. Art. 3. L´administration de l´Aéroport de Luxembourg est dirigée par un directeur et un directeur-adjoint. 108 Le directeur et le directeur-adjoint doivent être détenteurs soit du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, soit d´un diplôme étranger reconnu équivalent, soit du diplôme d´ingénieur-technicien de l´Ecole Technique, et d´un titre d´ingénieur dans une spécialité en rapport avec la mission de l´administration délivré par un établissement d´enseignement supérieur après un cycle complet d´études sur place de quatre années au moins. Le diplôme d´ingénieur doit être inscrit au registre des titres étrangers prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur. Pour être nommé directeur ou directeur-adjoint, le candidat doit avoir accompli avec succès un stage de douze mois dans les services d´un Aéroport étranger à désigner par le Ministre des Transports. Les attributions du directeur et du directeur-adjoint sont déterminées par le Ministre des Transports. Il pourra leur confier d´autres missions dans le domaine de la navigation aérienne. Art. 4. L´administration de l´Aéroport de Luxembourg comprend:

  1. a)le service du contrôle de la circulation aérienne,
  2. b)le service des opérations aéronautiques,
  3. c)le service météorologique,
  4. d)le service radiotechnique,
  5. e)le service électrotechnique,
  6. f)le service incendie et sauvetage,
  7. g)le service administratif. Un règlement grand-ducal spécifie les attributions et les compétences des différents services. (Régl. g.-d. du 28 avril 1986) «Art. 5. I. Le cadre de l´administration de l´Aéroport de Luxembourg comprend, outre les fonctions prévues à l´article 3 qui précède, les emplois et fonctions ci-après: 1) dans la carrière moyenne de l´administration:
  8. a)les services sub
  9. a)à
  10. e)de l´article 4 ci-dessus: sept inspecteurs techniques principaux 1ers en rang, neuf inspecteurs techniques principaux, sept inspecteurs techniques, des chefs de bureau techniques ou chefs de bureau techniques adjoints ou techniciens principaux ou techniciens diplômés.
  11. b)service incendie et sauvetage: un inspecteur technique principal 1er en rang ou inspecteur technique principal ou inspecteur technique ou chef de bureau technique adjoint ou technicien principal ou technicien diplômé;
  12. c)service administratif: un inspecteur principal 1er en rang ou inspecteur principal ou inspecteur ou chef de bureau ou chef de bureau adjoint ou rédacteur principal ou rédacteur. Des titres spéciaux pour les titulaires de certaines fonctions pourront être introduits par règlement grand-ducal. L´affectation et la collation des titres spéciaux seront faites par le Ministre des Transports. Ces décisions seront distinctes de l´acte de nomination et pourront être modifiées à tout moment. La collation des titres spéciaux ne modifiera en rien ni le rang, ni le traitement des fonctionnaires intéressés. 2) dans la carrière inférieure de l´administration:
  13. a) carrière de l´expéditionnaire technique: quatre premiers commis techniques principaux, cinq commis techniques principaux, des commis techniques, des commis techniques adjoints, des expéditionnaires techniques;  carrière de l´expéditionnaire: un premier commis principal ou commis principal ou commis ou commis adjoint ou expéditionnaire.
  14. b)deux chefs d´atelier;
  15. c)carrière de l´artisan: 109 quatre artisans dirigeants, cinq premiers artisans principaux, des artisans principaux, des premiers artisans, des artisans.» II. Les cadres prévus ci-dessus pourront être complétés par des stagiaires suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Dans les mêmes conditions, l´administration pourra recourir aux services d´employés de l´Etat et d´ouvriers. III. Le nombre des emplois des carrières de l´expéditionnaire prévues sub I, 2)
  16. a)ci-dessus est déterminé conformément aux dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat. L´article 18,1, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est applicable aux chefs d´atelier. L´article 17, II, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est applicable aux fonctionnaires de la carrière de l´artisan. Art. 6. . . . . (Loi du 27 juillet 1978) «III.  Les artisans et ouvriers affectés aux permanences du service incendie bénéficient d´une prime de 10 points.» Art. 7. Sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires, les conditions d´études, d´admission au stage, de nomination définitive et de promotion aux fonctions prévues aux articles 3 et 5 de la présente loi sont déterminées par règlement grand-ducal. Pour tous les services prévus à l´article 4 ci-dessus, la cadence à laquelle pourront intervenir les promotions jusqu´aux fonctions de chef de bureau technique ou de chef de bureau inclusivement, sera fixée par référence à une moyenne d´années de carrière constatée à l´administration gouvernementale. Pour le service incendie et sauvetage et le service administratif, la cadence à laquelle pourront intervenir les promotions aux fonctions d´inspecteur technique principal ou d´inspecteur et d´inspecteur principal sera fixée par référence à une moyenne d´années de carrière constatée à l´Aéroport pour les services sub
  17. a)à
  18. e)de l´article 4 ci-dessus. Pour la détermination des années de carrière des fonctionnaires en service à l´Aéroport au moment de la mise en vigueur de la présente loi, il sera tenu compte de toutes les années de service accomplies à l´Aéroport depuis leur engagement, après déduction d´une période de 3 ans considérée comme stage. Le même règlement fixe les stages et les examens médicaux auxquels le personnel pourra être soumis périodiquement, ainsi que les catégories d´agents qui sont obligés de résider dans les logements de service. Art. 8. (Loi du 27 juillet 1978) «1) Les fonctionnaires qui au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi occupent les fonctions de commandant en chef et de commandant porteront les mêmes titres et conserveront leurs attributions actuelles. Le commandant en chef est classé au grade 14 et le commandant est classé au grade 13 allongé d´une biennale. Le commandant sera nommé à la fonction de commandant en chef après le départ du titulaire actuel. Les postes de directeur et de directeur-adjoint prévus à l´article 3 ne seront occupés qu´au fur et à mesure de la cessation des fonctions exercées par les fonctionnaires visés aux alinéas précédents.» 2) Les fonctionnaires qui ont exercé sous l´empire de la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation des services de l´Aéroport de Luxembourg les fonctions de chef de section et de chef de section adjoint seront nommés respectivement à celles d´inspecteur technique principal et d´inspecteur technique. Les traitements des intéressés seront reconstitués sur la base des nominations intervenues antérieurement et par la prise en considération des grades créés par la présente loi. 3) Les techniciens principaux, entrés en service avant le 1er janvier 1954, qui par le fait de la présente loi accéderont à la fonction de chef de bureau technique, pourront obtenir une nomination d´inspecteur technique par dépassement du cadre prévu à l´article 5.1)
  19. a)ci-dessus. Le nombre des inspecteurs sera ramené à celui prévu à cet article dès que les fonctionnaires en cause occuperont un poste d´inspecteur du cadre normal. 4) Les agents de l´Etat, détenteurs d´un certificat d´aptitude professionnelle ou d´un brevet de maîtrise qui, à la date de l´entréeen vigueur de la présente loi, ont trois années de service à l´Aéroport, pourront être nommés aux fonctions d´artisan avec dispense des examens d´admission au stage et d´admission définitive ainsi que du stage. Les dispositions de l´article 7.6) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ne sont pas applicables. Les années passées au service de l´Etat, déduction faite d´une période de stage de 3 ans, sont mises en compte aux intéressés pour l´application de l´article 8 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat tel qu´il a été modifié par la loi du 21 décembre 1973. La nomination aux fonctions supérieures à celles de premier artisan reste subordonnée à un examen de promotion passé avec succès. Les agents de l´Etat détenteurs d´un certificat d´aptitude professionnelle ou d´un brevet de maîtrise qui, à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi, n´ontpas encore trois années de service à l´Aéroport, pourront obtenir une admission au stage avec dispense de l´examen d´admission au stage. Pour le temps de stage ils bénéficieront d´une bonification égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l´Aéroport. Art. 9. La loi du 21 mai 1964 portant réoganisation des services de l´Aéroport de Luxembourg est abrogée. 110 Règlement grand-ducal du 1er février 1988 déclarant zone protégée la pelouse sèche «Aarnescht» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Niederanven. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 27 à 32 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Le conseil supérieur de la protection de la nature et des ressources naturelles entendu en son avis; Vu le dossier établi par l´administration des eaux et forêts; Vu l´avis émis par le conseil communal de Niederanven après enquête publique; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Niederanven. Est déclarée zone protégée la pelouse sèche «AARNESCHT» se trouvant sur le territoire de la commune de Art. 2. La zone protégée «AARNESCHT» se compose de deux parties: la partie A dite réserve naturelle est formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Niederanven, section C d´Oberanven, sous les numéros: 221/674, 221/675, 222/676, 223/677, 223/678, 227, 253, 267/2114, 267/2115, 268, 283, 284, 286, 288/2687, 288/2688, 299/3758, 304/1925, 306/3417, 307/1341, 307/3418, 308/1450, 309, 310, 311/1755, 311/1756, 478/3359, 481 (partie) 482, 486/3160, 488/3161, 491, 492, 493/2266, 494/2267, 579, 581/690, 581/691, 582, 583, 584, 585, 586/916, 586/917, 587, 588/918, 588/919, 588/920, 589, 590, 591, 592, 593, 748/1406 (partie), 749. La partie B dite zone tampon est formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Niederanven, section C d´Oberanven, sous les numéros: 216/2963, 218/1684, 218/1685, 218/1686, 219, 226/3784, 233/1611, 233/1612, 235/3785, 237/2965, 237/2966, 238/ 2967, 239, 240, 241, 242, 245/3786, 549, 550/746, 550/1105, 551/1106, 553/3017, 557/912, 557/913, 558/338, 558/339, 558/2533, 559, 559/2026, 560, 561/242, 561/243, 561/244, 562, 563/747, 563/748, 564/2484, 565/688, 567/1470, 568/ 1356, 568/2576, 569/1804, 569/1805, 570, 571, 572/437, 572/438, 572/439, 572/440, 572/441, 572/1689, 572/2898,573/ 559, 573/2027, 573/2028, 574, 575, 576/245, 576/246, 577/1277, 577/1278, 577/1279, 578/248, 578/253, 578/254, 578/ 259, 578/2143, 580/914, 580/915, 581/689, 594, 595, 596, 597, 598/2464, 599/753, 599/754, 599/2465, 600, 602/2577, 603/3020, 604 /3021, 605 /3022. La délimitation de la zone est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement. Art. 3. Dans la réserve naturelle proprement dite (partie A) sont interdites les activités suivantes:  la capture d´animaux appartenant à la faune sauvage à l´exception de ceux considérés comme gibier;  l´exercice de la chasse est limité aux modes de chasse à la coulée et à l´affût sans l´emploi du chien courant; les restrictions concernant l´exercice de la chasse ne seront toutefois applicables qu´à partir du 1er août 1994;  l´enlèvement de plantes appartenant à la flore indigène;  les activités susceptibles de modifier le sol ou le sous-sol telles que fouilles, sondages, terrassements, extraction de matériaux, dépôts de terre, de déchets ou de matériaux quelconques;  des modifications de la situation hydrique du sol ou du sous-sol;  la circulation à cheval ou à l´aide d´engins motorisés ou non;  la circulation à pied sauf sur les chemins ou les lieux aménagés à cet effet par l´administration;  la divagation d´animaux domestiques;  toute construction incorporée au sol ou non;  l´emploi de pesticides ou d´autres substances organiques ou minérales susceptibles de détruire ou de modifier la composition de la faune ou de la flore;  le changement de l´affectation agricole respectivement forestière des sols. Art. 4. Dans la zone tampon (partie B) sont interdites les activités suivantes:  le capture d´animaux sauvages non classés comme gibier et l´enlèvement de plantes;  les terrassements, l´extraction de matériaux et l´utilisation des eaux;  le changement d´affectation des sols;  la construction d´ouvrages autres que des remises agricoles ou forestières légères. Art. 5. Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prises dans l´intérêt de la conservation de la zone protégée et de sa gestion. Celles-ci sont toutefois soumises à l´autorisation du ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles. Art. 6. Notre ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Château de Berg, le 1er février 1988. Jean 111 RESERVE NATURELLE "AARNESCHT" OBERANVEN Règlement ministériel du 22 février 1988 fixant pour 1988 le salaire annuel de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, Vu l´article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé; Après consultation de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Arrête: Art. 1er. Le salaire annuel pour 1988 de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à 195.900,  (cent quatre-vingt-quinze mille neuf cents) francs. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 février 1988. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen 112 Loi du 26 février 1988 portant modification de la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs telle que cette loi a été modifiée ou complétée dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 janvier 1 988 et celle du Conseil d´Etat du 9 février 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique.  L´alinéa

(5)du paragraphe 16 de la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs telle que cette loi a été modifiée dans la suite, est remplacé par le texte ci-après: «
(5)La taxe payée pour les camions, remorques et semi-remorques avec ou sans tracteur est remboursée au prorata des parcours que ces véhicules effectuent par chemin de fer ou par voie navigable en transport combiné telles que ces notions sont définies par l´article 1 er de la directive du conseil des communautés européennes (N° 75/130/CEE) relative à l´établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres modifiée par les directives du conseil des 19 décembre 1979 (N° 79/5/CEE), 28 juillet 1982 (N° 82/603/CEE) et 10 novembre 1986 (N° 86/544/ CEE). Les conditions et modalités d´application du présent alinéa sont arrêtées par règlement grand-ducal dont l´entrée en vigueur sera fixée au 1 er juillet 1987.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 26 février
  1. Jacques Santer Jean Doc. parl. no 3137; sess. ord. 1987-
  2. Règlement grand-ducal du 26 février 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 13 mai 1985 relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les véhicules automoteurs payés pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques effectuant des transports combinés rail/route entre Etats membres de la Communauté Economique Européenne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le paragraphe 16 de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.  Champ d´application. Le présent règlement s´applique aux transports combinés par voie navigable et aux transports combinés rail/route entre Etats membres de la Communauté Européenne au départ ou à destination du Grand-Duché de Luxembourg ou en transit par le territoire luxembourgeois. Art.
  3.  Définitions.
(1)Conformément à la directive du conseil des Communautés Européennes du 17 février 1975 (no 75/130/CEE) modifiée par les directives des 19 décembre 1979 (no 79/5/CEE), 28 juillet 1982 (no 82/603/CEE) et 10 novembre 1986 (no 86/ 544/CEE), on entend, au sens du présent règlement, par  transports combinés rail/route, les transports routiers de marchandises entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats membres de la Communauté Economique Européenne pour lesquels le tracteur, le camion, la remorque, la semi-remorque ou leurs superstructures sont acheminés par chemin de fer depuis la gare d´embarquement appropriée la plus proche du point de chargement de la marchandise jusqu´à la gare de débarquement appropriée la plus proche du point de son déchargement;  superstructure amovible, la partie d´un véhicule qui est destinée à recevoir le chargement et dispose de pieds d´appui et qui, grâce à un dispositif faisant partie du véhicule, peut être détachée de celui-ci et y être réintégrée;  transports combinés par voie navigable, des transports de camions, de remorques, de semi-remorques avec ou sans tracteur, de superstructures amovibles et de conteneurs de 20 pieds et plus par voie navigable effectués entre le Grand-Duché et les autres Etats membres de la Communauté Economique Européenne et comportant des trajets initiaux ou terminaux par route n´excédant pas un rayon de 50 kilomètres à vol d´oiseau à partir du port fluvial d´embarquement ou de débarquement.
(2)N´est pas considéré comme transport combiné rail/route, au sens du présent règlement, un transport utilisant le chemin de fer avant tout pour surmonter un obstacle naturel. Art. 3.  Mode de remboursement.
(1)La taxe payée pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques est remboursée sur demande au prorata des parcours effectués par chemin de fer ou par voie navigable par le véhicule, pendant la période d´im- 113 position, dans le cadre des transports combinés rail/route et par voie navigable entre Etats membres de la Communauté Economique au départ ou à destination du Grand-Duché de Luxembourg ou en transit par le territoire luxembourgeois.
(2)La demande de remboursement est faite au moyen d´un formulaire délivré par le service d´automatisation de l´administration des contributions. Elle est à lui retourner dûment remplie et appuyée des certificats et pièces nécessaires, après l´expiration de la période imposable pour laquelle le remboursement est demandé et, sous peine de déchéance, au plus tard avant la fin de l´année qui suit celle au cours de laquelle la période imposable a pris fin. Art. 4.  Calcul du montant remboursable.
(1)Le remboursement prévu à l´article 3 est établi au moyen de la formule suivante: t × c R = dans laquelle K R représente le montant du remboursement par véhicule; t représente la taxe payée pour le véhicule pour la période imposable; K représente le kilométrage global (rail, route et voie navigable) effectué par le véhicule pendant la période imposable; c représente le kilométrage effectué respectivement par chemin de fer et par voie navigable par le véhicule pendant la période imposable, dans le cadre des transports combinés rail/route et par voie navigable entre Etats membres de la Communauté Economique Européenne ou en transit par le territoire luxembourgeois.
(2)Aucun remboursement de la taxe n´est effectué lorsque le montant remboursable est inférieur à cinq cents francs. Art. 5.  Entrée en vigueur. Le présent règlement est applicable à partir du 1er juillet 1987. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 26 février 1988. Jacques Santer Jean Règlement grand-ducal du 26 février 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l´utilisation de l´espace aérien. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du 9 novembre 1982; Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l´article 7; Vu le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l´utilisation de l´espace aérien; Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai la décision du 13 novembre 1987 de la Commission élargie d´Eurocontrol relative à la détermination des taux unitaires et des tarifs transatlantiques pour la 15 e période d´application commençant le 1er janvier 1988; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l´article 5 du règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l´utilisation de l´espace aérien, la première phrase est remplacée par la disposition suivante: «Le taux unitaire de redevance est de 56,15 dollars des Etats-Unis d´Amérique, basé sur un taux de change de 38,294 francs luxembourgeois pour 1 dollar.» Art. 2. Le tableau des redevances figurant en annexe au même règlement grand-ducal est remplacé par le tableau figurant en annexe au présent règlement. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988. Art. 4. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 26 février 1988. Jean 114 Redevances pour les vols visés à l´article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à 1 (50 tonnes) Les tarifs indiqués à la colonne 3 sont basés sur les taux de change suivants par rapport au dollar des Etats-Unis d´Amérique: 1,8470 DM (République Fédérale d´Allemagne), 38,294 FB (Belgique), 6,1514 FF (France), 0,621163 £ Sterling (Royaume-Uni), 38,294 FL (Luxembourg), 2,0801 G (Pays-Bas), 0,68951 Irish £ (Irlande), 1,5354 FS (Suisse), 144,443 Esc. (Portugal), 12,982 Sch (Autriche) , 126,857 Ptas (Espagne). Aérodrome de départ (ou de première destination) situé ZONE I entre 14 W et 110 W de longitude et au nord de 55 N de latitude excepté l´Islande Aérodrome de première destination (ou de départ) Frankfurt London Prestwick Montant de la redevance (en dollars) 882,57 553,10 289,02 ZONE II entre 30 W et 110 W de longitude et entre 28 N et 55 N de latitude Amsterdam Athinai Belfast Beograd Berlin-Schoenefeld Berlin-Tegel Birmingham Bordeaux Bruxelles Cardiff Casablanca Dakar Dublin Duesseldorf Frankfurt Geneva Glasgow Hambourg Helsinki Jeddah Kobenhavn Koeln - Bonn Lagos Las Palmas, Gran Canarias Lisboa Ljubljana London Luxembourg Lyon Maastricht Madrid Malaga Manchester Manston Marseille Milano Monrovia Moskva Muenchen Newcastle Nice Oslo Paris Pisa Ponta Delgada, Açores Porto Praha Prestwick Riyadh 601,23 907,25 158,28 1173,60 627,54 845,78 382,71 446,26 635,89 362,11 338,36 155,32 211,17 732,30 780,89 693,42 198,94 713,13 321,14 909,89 521,36 729,01 141,03 365,06 378,69 1142,49 433,56 740,92 699,58 717,34 432,88 562,30 337,66 516,51 727,76 772,78 147,89 463,40 904,13 308,68 713,58 368,54 534,85 755,76 148,69 248,59 912,71 198,94 1147,16 115 ZONE III à l´ouest de 110 W de longitude et entre 28 N et 55 N de latitude ZONE IV à l´ouest de 30 W de longitude et entre l´équateur et 28 N de latitude Roma Sal I. Cabo Verde Santa Maria, Açores Santiago, Espana Shannon Sicilia, Italia Stockholm Stuttgart Tel-Aviv Tenerife Torino Venezia Warszawa Wien Zagreb Zuerich 830,70 137,73 159,08 227,96 158,80 851,53 333,53 827,11 1069,33 340,57 887,93 946,76 449,95 1179,59 1173,60 783,72 Amsterdam Bruxelles Duesseldorf Frankfurt London Luxembourg Madrid Manchester Milano Paris Prestwick Shannon Zuerich 639,12 671,91 730,38 815,90 535,46 815,44 346,70 414,99 927,79 643,74 258,04 151,28 948,24 Amsterdam Berlin - Schoenefeld Bordeaux Bruxelles Duesseldorf Frankfurt Koeln - Bonn Las Palmas, Gran Canarias Lisboa London Madrid Marseille Milano Paris Porto Porto Santo, Madeira Praha Sal I., Cabo Verde Santa Maria, Arçores Santiago, Espana Shannon Tenerife Zuerich 769,97 650,15 744,90 639,77 734,03 813,16 691,83 405,97 516,81 470,42 642,62 978,67 988,52 705,67 511,85 320,36 873,73 115,91 209,33 488,76 172,96 395,67 918,38 116 Arrêté grand-ducal du 26 février 1988 portant publication de différentes modifications apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 37 de la Constitution; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 17 novembre 1987 modifiant le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Sous réserve de la dérogation prévue à l´article 1, chiffre 2, du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, les prescriptions temporaires relatives:  au certificat d´agrément provisoire;  à l´utilisation optimale des bateaux-citernes;  au marginal 131226 de l´annexe B de l´ADNR (citernes pour eaux de nettoyage et restes de cargaison);  au marginal 131260 de l´annexe B de l´ADNR (équipement spécial);  au transport de chlorure de vinyle en bateaux-citernes;  au transport d´ammoniac liquéfié sous pression en bateaux-citernes;  au transport d´ammoniac liquide fortement réfrigéré en bateaux-citernes sont renouvelées. Article B En application de l´article 3 du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, la validité des prescriptions temporaires susvisées est prolongée pour la période du 1er avril 1988 au 31 mars 1991. Article C Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 26 février 1988. Jean du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Arrêté grand-ducal du 26 février 1988 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 37 de la Constitution; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 1 3 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 17 novembre 1987 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Les prescriptions temporaires du Règlement de police pour la navigation de la Moselle plus amplement spécifiées cidessous sont renouvelées: 117 Article chiffre intitulé 3.04 3 cylindres, ballons et cônes 3.10 1.
  1. a)
  2. i)Signalisation de nuit des convois poussés faisant route 6.03 2 Emission de certains signaux dans le cas de l´utilisation d´un remorqueur de renfort Article B En aplication de l´article 1.22, chiffre 3, du Règlement de police pour la navigation de la Moselle, la validité des prescriptions temporaires susvisées est prolongée pour la période du 1er avril 1988 au 31 mars 1991. Article C Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 26 février 1988. Jean du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Règlement ministériel du 1er mars 1988 déterminant les conditions d´utilisation et d´exploitation des aérostats et des cerfs-volants. Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 fixant les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne dans l´espace aérien luxembourgeois; Arrête: Art. 1er . Le présent règlement ministériel a pour objet de déterminer les prescriptions relatives aux évolutions des aérostats et des cerfs-volants. Art. 2. Pour l´application du présent règlement, les termes et les expressions énumérés ci-dessous reçoivent les significations suivantes: Aérostat: Tout aéronef dont la sustentation est principalement due à sa flottabilité dans l´air. Les différents types d´aérostats répondent à un système de classement conforme au tableau suivant: Ballon libre Ballon libre sphérique Ballon libre non sphérique Ballon captif Ballon captif sphérique Ballon captif non sphérique Dirigeable Dirigeable rigide Dirigeable semi-rigide Dirigeable souple Non entraîné par un organe moteur, ballon AEROSTAT Entraîné par un organe moteur A) Ballons libres et dirigeables habités Art. 3. Les ascensions de ballons libres et de dirigeables habités sont soumises aux dispositions ci-après: 1) L´exploitant est autorisé à prendre le départ ou à atterrir hors d´un aérodrome. 2) Un ballon ou dirigeable ne sera exploité entre le coucher et le lever du soleil que lorsqu´il est équipé d´au moins 1 feu à éclats visible dans tous les azimuths et dans un angle d´au moins 30° au-dessus et 30° au-dessous de l´horizontale et à une distance de 8 km au moins. 3) Le ballon dépassant en montée a la priorité sur un ballon à être dépassé; le dernier s´écartera par tout moyen approprié de la trajectoire du ballon dépassant en montée. 4) Ne seront utilisés en tant que lest que de l´eauet/ou du sable fin. Le largage de lest ou de câbles de retenue ne pourrase faire que sous condition de ne pas mettre en danger les personnes et les biens d´autrui. 5) L´exploitant et le commandant de bord devront se conformer aux procédures spécifiées par le constructeur dans les manuels opérationnels et de maintenance. 118 B) Ballons libres non habités Art. 4. Les ascensions des ballons libres non habités sont soumises aux dispositions ci-après: 1.  Classification des ballons libres non habités 1.1. Les ballons libres non habités seront classés de la façon suivante:
  3. a)léger: ballon libre non habité qui transporte une charge utile comportant un ou plusieurs lots dont la masse combinée est inférieure à 4 kg, sauf s´il se classe dans la catégorie «lourd», en vertu des dispositions de
  4. c)2), 3) ou 4) ci-après; ou
  5. b)moyen: ballon libre non habité qui transporte une charge utile comportant deux ou plusieurs lots dont la masse combinée est égale ou supérieure à 4 kg, mais inférieure à 6 kg, sauf s´il se classe dans la catégorie «lourd», en vertu des dispositions de
  6. c)2), 3) ou 4) ci-après; ou
  7. c)lourd: ballon libre non habité qui: 1) transporte un charge utile dont la masse combinée est égale ou supérieure à 6 kg; ou 2) transporte une charge utile comportant un lot d´au moins kg; ou 3) transporte une charge utile comportant un lot d´au moins 2 kg qui présente une masse surfacique de plus de 13 g/m2; ou 4) utilise, pour assurer la suspension de la charge utile, un câble ou autre dispositif qui exige une force à l´impact d´au moins 230 N pour séparer la charge suspendue du ballon. Note 1.  La masse surfacique dont il est question en
  8. c)3) est déterminée en divisant la masse totale du lot de charge utile, exprimée en grammes, par la superficie, exprimée en centimètres carrés, de sa plus petite surface 2.  Règles générales d´exploitation 2.1.1. Les ballons libres non habités d´une masse totale inférieure à 0,5 kg ne sont pas soumis à autorisation. 2.1.2. Un ballon libre non habité d´une masse totale supérieure à 0,5 kg ainsi que les ballons liés en paquet, ne seront pas exploités sans autorisation appropriée du Ministre des Transports. 2.2. Un ballon libre non habité, autre que les ballons légers utilisés exclusivement à des fins météorologiques et exploités de la manière prescrite par le Ministre des Transports, ne sera pas exploité au-dessus du territoire d´un autre Etat sans l´autorisation appropriée de cet Etat. 2.3. L´autorisation dont il est fait mention en 2.2. sera obtenue avant le lancement du ballon si l´on peut raisonnablement escompter, au moment de la préparation du vol. que le ballon pourrait dériver dans l´espace aérien situé au-dessus du territoire d´un autre etat. Une autorisation semblable peut être obtenue pour une série de vols de ballons ou pour un type particulier de vol périodique, par exemple des vols de ballons aux fins de recherches atmosphériques. 2.4. Un ballon libre non habité sera exploité conformément aux conditions spécifiées par l´Etat d´immatriculation et l´Etat ou les Etats qui seront en principe survolés. 2.5. Un ballon non habité ne sera pas exploité de manière telle que l´impact du ballon, ou d´une partie quelconque de ce dernier, y compris sa charge utile, sur la surface du sol, crée un danger pour des personnes ou des biens sans rapport avec le vol. 3.  Restrictions d´exploitation et spécifications d´équipement 3.1. Un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» ne sera pas exploité sans l´autorisation del´autorité ATS compétente à un niveau inférieur à l´altitude-pression de 18 000 m (60 000
  9. fr)et auquel:
  10. a)il existe des nuages ou des phénomènes d´obscurcissement couvrant plus de 4 octas; ou auquel
  11. b)la visibilité horizontale est inférieure à 8 km. 3.2. Un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» ou «moyen» ne sera pas lâché d´une manière qui l´amènera à voler à moins de 300 m (1000
  12. ft)au-dessus des secteurs très peuplés des villes ou des agglomérations, ou au-dessus d´une assemblée en plein air de personnes sans rapport avec le vol. 3.3. Un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» ne sera pas exploité à moins:
  13. a)qu´il ne soit équipé d´au moins deux dispositifs ou systèmes, automatiques ou télécommandés, permettant de mettre fin au transport de la charge utile et fonctionnant indépendamment l´un de l´autre;
  14. b)que, s´il s´agit d´un ballon en polyéthylène à pression nulle, au moins deux méthodes, systèmes, dispositifs, ou combinaisons de méthodes, systèmes ou dispositifs, fonctionnant indépendamment l´un de l´autre, ne soient employés pour mettre fin au vol de l´enveloppe du ballon; Note.  Les ballons en surpression n´exigent pas de tels dispositifs car ils s´élèvent rapidement après le largage utile et explosent sans l´aide d´un dispositif ou système conçu pour percer l´enveloppe du ballon.
  15. c)que l´enveloppe du ballon ne soit équipée d´un ou de plusieurs dispositifs ou d´un matériau réfléchissant les signaux radar de surface fonctionnant dans la gamme de fréquences 200 MHz, et/ou que le ballon ne soit doté d´autres dispositifs qui permettront à l´opérateur radar d´assurer une poursuite continue audelà de la portée du radar au sol. 119 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. Un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» ne sera pas exploité dans une région où un équipement SSR (Radar secondaire de surveillance) basé au sol est en service, à moins que le ballon ne soit équipé d´un transpondeur radar secondaire de surveillance qui peut communiquer l´altitude et qui fonctionne de façon continue sur un code assigné, ou qui peut être mis en marche au besoin par la station de poursuite. Un ballon libre non habité, équipé d´une antenne remorquée exigeant une force supérieure à 230 N pour provoquer sa rupture en un point quelconque, ne sera pas exploité à moins que des banderoles ou des fanions de couleur ne soient fixés à l´antenne à des intervalles ne dépassant pas 15 m. Un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» ne sera pas exploité au-dessous d´unealtitude-pression de 18 000 m (60 000
  16. ft)entre le coucher et le lever du soleil ou pendant toute autre période se situant entre le coucher et le lever du soleil (corrigés suivant l´altitude de vol) éventuellement prescrite par l´autorité ATS compétente, à moins que le ballon, ses accessoires et sa charge utile, qu´ils soient ou non amenés à se séparer pendant le vol, ne soient dotés d´un balisage lumineux. Un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» qui est équipé d´un dispositif de suspension (autre qu´un parachute ouvert aux couleurs très voyantes) de plus de 15 m de longueur ne sera pas exploité entre le lever et le coucher du soleil au-dessous d´une altitude pression de 18 000 m (60 000
  17. ft)à moins que le dispositif de suspension ne soit coloré par bandes alternées de couleurs très voyantes ou que des banderoles de couleur ne soient fixées à ce dispositif. 4.  Interruption du vol 4.1. L´exploitant d´un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» mettra en marche les dispositifs appropriés d´interruption du vol, exigés en 3.3.
  18. a)et
  19. b)ci-dessus, dans les cas suivants:
  20. a)lorsqu´il s´avère que les conditions météorologiques sont inférieures aux conditions prescrites pour l´exploitation;
  21. b)si, par suite d´un défaut de fonctionnement ou pour tout autre motif, la poursuite du vol devient dangereuse pour la circulation aérienne ou pour les personnes ou les biens à la surface, ou
  22. c)avant l´entrée non autorisée du ballon dans l´espace aérien situé au-dessus du territoire d´un autre Etat; 5.  Notification de vol 5.1. Notification avant le vol 5.1.1. Une notification concernant le vol prévu d´un ballon libre non habité de la catégorie «moyen» ou «lourd» sera adressée sans retard à l´organe approprié des services de la circulation aérienne et au moins sept jours avant la date du vol. 5.1.2. La notification du vol prévu comprendra ceux des renseignements ci-après qui peuvent être exigés par l´organe compétent des services de la circulation aérienne:
  23. a)identification de vol du ballon ou nom de code de l´opération;
  24. b)catégorie et description du ballon;
  25. c)code SSR ou fréquence NDB, selon le cas;
  26. d)nom et numéro de téléphone de l´exploitant;
  27. e)site du lancement;
  28. f)heure estimée du lancement (ou heures du début et de la fin de lancements multiples);
  29. g)nombre de ballons qui doivent être lancés et intervalles prévus entre deux lancements de l´ascension;
  30. h)direction prévue de l´ascension;
  31. i)niveau (X) de croisière (altitude-pression);
  32. j)temps de vol estimé jusqu´à l´altitude-pression de 18 000 m (60 000 ft), et position estimée à cette altitude. Note.  S´il s´agit de lancements effectués sans interruption, l´heure à indiquer sera l´heure estimée à laquelle le premier et le dernier ballon de la série atteindront le niveau prévu (par exemple, 1221 36Z  130330Z).
  33. k)date et heure estimées d´interruption du vol et emplacement prévu de l´aire d´impact ou de récupération. Dans le cas des ballons qui effectuent des vols de longue durée, et pour lesquels on ne peut donc prévoir avec précision la date et l´heure d´interruption du vol, ainsi que l´emplacement de l´impact, on utilisera l´expression «longue durée». Note.  S´il y a plus d´un emplacement d´impact ou de récupération, chaque emplacement doit être indiqué avec l´heure estimée d´impact correspondante. Si l´on prévoit une série ininterrompue d´impacts, l´heure à indiquer est l´heure estimée du premier et du dernier impact dans la série (par exemple 070330Z  072300Z.) 5.1.3. Toute modification dans les renseignements notifiés avant le lancement conformément aux dispositions de 5.1.2. ci-dessus sera communiquée à l´organe des services de la circulation aérienne intéressé au moins six heures avant l´heure estimée de lancement ou, dans le cas de recherches concernant des perturbations d´origine solaire ou cosmique et impliquant un élément horaire critique, au moins 30 minutes avant l´heure estimée du début de l´opération. 5.2. Notification de lancement. 5.2.1. Dès qu´un ballon libre non habité de catégorie «moyen» ou «lourd» est lancé, l´exploitant notifiera à l´organe approprié des services de la circulation aérienne les renseignements suivants: 120
  34. a)
  35. b)
  36. c)
  37. d)identification de vol du ballon; site du lancement; heure effective du lancement; heure estimée à laquelle le ballon franchira l´altitude-pression de 18 000 m (60 000
  38. ft)ou heure estimée à laquelle il atteindra le niveau de croisière, si celui-ci se situe à 18 000 m (60 000
  39. ft)ou au-dessous, et position estimée à ce niveau; et
  40. e)toute modification aux renseignements notifiés antérieurement selon les dispositions de 5.1.2.
  41. g)et h). 5.3. Notification d´annulation. 5.3.1. L´exploitant avisera l´organe approprié des services de la circulation aérienne aussitôt qu´il s´avère que le vol prévu d´un ballon libre non habité de catégorie «moyen» ou «lourd», notifié antérieurement selon les dispositions de la section 5.1. a été annulé. 6.  Enregistrement de la position et comptes rendus 6.1. L´exploitant d´un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» évoluant à l´altitude-pression de 18 000 m (60 000
  42. ft)ou au-dessous de cette altutide surveillera la trajectoire de vol du ballon et communiquera les comptes rendus de la position du ballon qui sont exigés par les services de la circulation aérienne. L´exploitant enregistera la position du ballon toutes les deux heures, à moins que les services de la circulation aérienne n´exigent des comptes rendus de position plus fréquents. 6.2. L´exploitant d´un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» évoluant au-dessus de 18 000 m (60 000
  43. ft)d´altitude-pression surveillera la progression du vol du ballon et communiquera les comptes rendus de position du ballon exigés par les services de la circulation aérienne. L´exploitant enregistrera la position du ballon toutes les 24 heures, à moins que les services de la circulation aérienne n´exigent des comptes rendus de position plus fréquents. 6.3. Si une position ne peut être enregistrée conformément aux dispositions de 6.1. et 6.2. l´exploitant en avisera immédiatement l´organe approprié des services de la circulation aérienne. Cette notification comprendra la dernière position enregistrée. L´organe approprié des services de la circulation aérienne sera avisé dès la reprise de la poursuite du ballon. 6.4. Une heure avant le début de la descente prévue d´un ballon libre non habité de la catégorie «lourd», l´exploitant communiquera à l´organe approprié des services de la circulation aérienne les renseignements suivants concernant le ballon:
  44. a)position géographique;
  45. b)niveau (altitude-pression);
  46. c)heure prévue de franchissement de l´altitude-pression de 18 000 m (60 000 ft),le cas échéant;
  47. d)heure et emplacement prévus de l´impact au sol. 6.5. L´exploitant d´un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» ou «moyen» avisera l´organe approprié des services de la cirulation aérienne lorsque le vol aura pris fin. C) Ballons captifs et cerfs-volants Art. 5. Les ascensions de ballons captifs et cerfs-volants sont soumises aux dispositions ci-après: 1) Les ballons habités rattachés pour quelque raison que ce soit à la terre ne sont pas à considérer comme des ballons captifs. 2) Les ascensions de ballons captifs et de cerfs-volants à une hauteur au-dessus du sol supérieure à 100 m sont soumises à une autorisation du Ministre des Transports. 3) Ces ascensions sont toutefois défendues dans chaque secteur d´approche d´un aérodrome débutant au seuil de piste et délimité comme suit: 100 m de part et d´autre du prolongement de l´axe de piste jusqu´à une distance de 2 km du seuil de piste. Art. 6. Toutes les dispositions réglementaires contraires au présent règlement sont abrogées. Art. 7. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1 er mars 1988. Le Ministre des Transports , Marcel Schlechter Règlement grand-ducal du 2 mars 1988 modifiant les règlements grand-ducaux des 7 mars 1969 et 31 décembre 1982 portant exécution respectivement des articles 107, alinéa 7 et 115, numéro 11 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 107, alinéa 7 et 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 5, alinéa 1er de la loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1988; Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 121 Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les alinéas 1 et 2 de l´article 3 du règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l´article 107, alinéa 7 de la loi concernant l´impôt sur le revenu sont remplacés par le texte suivant: «
(1)Le montant du forfait majoré annuel est fixé comme suit pour les contribuables visés à l´article 1er, alinéa 2, littera a à d: er Taux de la réduction de la capacité de travail de 25% à 35% de 35% à 45% de 45% à 55% de 55% à 65% de 65% à 75% de 75% à 85% de 85% à 95% de 95% à 100% exclusivement exclusivement exclusivement exclusivement exclusivement exclusivement exclusivement inclusivement Forfait annuel majoré pour frais d´obtention (fr.) 33.600 34.500 37.800 39.000 40.800 42.300 43.500 45.300
(2)Le forfait majoré annuel revenant aux personnes visées à l´article 1er, al. 2, litt. e, est fixé à 60.300 francs.» Art.
  1. La limite de 1.543.200 francs dont question à l´article 4, alinéa 4 du règlement grand-ducal du 31 décembre 1982 portant exécution de l´article 115, numéro 11 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est portée à 1.548.000 francs. Art.
  2. Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition
  3. Art.
  4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 2 mars
  5. Jean Règlement grand-ducal du 2 mars 1988 complétant le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 autorisant la création et l´exploitation de banques de données nominatives pour le compte de l´Administration des Postes et Télécommunications. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu l´avis de la commission consultative instituée par la loi du 31 mars 1979; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur lerapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: du 13 avril 1984 autorisant la création et l´exploitation de banques de données nominatives pour le compte de l´Administration des Postes et Télécommunications est complété comme suit: «10) Banque de données des donateurs et vendeurs de pièces destinées au Musée des P. et T.; 11) Banque de données des propriétaires et locataires de bâtiments postaux et des logements de service; 12) Banque de données des entrepreneurs liés par un contrat de location ou d´entretien à l´Administration des Postes et Télécommunications; 13) Banque de données des adresses du personnel retraité, membres de l´Amicale des P. et T.; 14) Banque de données des constructeurs et gérants des réseaux de télédistribution.» Art.
  6. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 2 mars
  7. Le Ministre des Finances, Jean Jacques Santer Art. 1er. L´article 1er du règlement grand-ducal Le Ministre de la Justice, Robert Krieps 122 Règlement ministériel du 4 mars 1988 portant fixation des taxes à percevoir lors de l´apposition de visas sur les passeports. Le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre de la Justice, Le Ministre des Finances , Vu la loi du 29 octobre 1920, destinée à endiguer l´affluence exagérée d´étrangers sur le territoire du Grand-Duché, et l´arrêté grand-ducal du même jour pris en exécution de cette loi; Vu la loi du 29 juin 1960 portant approbation de la Convention concernant le transfert du contrôle des personnes vers les frontières du territoire du Benelux; Vu l´arrêté grand-ducal du 29 juin 1960 concernant la délivrance et les taxes des visas de passeports; Vu le règlement ministériel du 21 février 1983 portant fixation des taxes à percevoir lors de l´apposition de visas sur les passeports: Arrêtent: Art. 1er. La délivrance des visas est soumise aux taxes suivantes:
  8. Visa de transit de tout genre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,  fr
  9. Visa de voyage autorisant un ou plusieurs voyages pendant un mois au maximum . . . . . . . . . . . . . 900,  fr pendant trois mois au maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200,  fr
  10. Visa autorisant plusieurs voyages pendant douze mois au maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500,  fr
  11. Visa apposé sur un passeport collectif: par personne un dixième de la taxe prévue pour le visa individuel avec un minimum de . . . . . . . . 900,  fr
  12. Autorisation de séjour provisoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500,  fr Les visas diplomatiques et les visas de service sont délivrés à titre gratuit. Art.
  13. Dans des cas exceptionnels les agents chargés du contrôle à la frontière peuvent délivrer un laissez-passer tenant lieu de visa de transit ou un laissez-passer permettant au ressortissant étranger d´entrer au Grand-Duché et de demander au Ministère des Affaires Etrangères le visa d´entrée qui lui fait défaut. Ces laissez-passer sont délivrés à titre gratuit. Art.
  14. Les étrangers entrés dans le Grand-Duché sur la foi d´un visa pourront obtenir la prolongation ou la validation pour plusieurs voyages. La prolongation est soumise à la taxe de visa correspondant à la durée de prolongation. La validation pour plusieurs voyages d´un titre délivré originairement pour un seul voyage se fait à titre gratuit. Art.
  15. Les étrangers qui, établis régulièrement sur le territoire du Grand-Duché, le quittant temporairement, pourront obtenir, par les soins du Ministère des Affaires Etrangères, un visa de retour d´une validité de quatre mois au maximum; ce visa sera délivré à titre gratuit. Art.
  16. Le présent règlement abroge et remplace le règlement ministériel du 21 février 1983 portant fixation des taxes à percevoir lors de l´apposition de visas sur les passeports. Art.
  17. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril 1 9 8 8 . Luxembourg, le 4 mars
  18. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre des Finances, Jacques Santer Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, faite à La Haye, le 16 décembre
  19.  Adhésion de la République des Maldives.  Il résulte d´une notification du Gouvernement britannique qu´en date du 1er septembre 1987 la République des Maldives a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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