123 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 12 30 mars 1988 S o m m a i r e Règlement du Gouvernement en conseil du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l´enseignement primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 124 Arrêté grand-ducal du 4 mars 1988 portant création d´un Institut pour enfants autistiques et psychotiques . . . 125 Règlement grand-ducal du 4 mars 1988 portant organisation de l´Institut pour enfants autistiques et psychotiques 126 Règlement ministériel du 11 mars 1988 modifiant le règlement ministériel du 27 juillet 1987 portant fixation des taxes applicables aux télégrammes et aux communications télex du service international . . . . . . . . . . . . 127 Loi du 14 mars 1988 portant création de congés d´accueil pour les salariés du secteur privé . . . . . . . . . . . . . . . 127 Règlement ministériel du 18 mars 1988 portant fixation du tarif des cartes et photos aériennes du Grand-Duché de Luxembourg délivrées par l´Administration du Cadastre et de la Topographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Règlement ministériel du 18 mars 1988 portant fixation du tarif de délivrance des extraits et reproductions de documents cadastraux exécutés par l´Administration du Cadastre et de la Topographie . . . . . . . . . . . . . 129 Règlement ministériel du 25 mars 1988 portant fixation des taxes applicables aux communications téléphoniques internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Convention pour la protection des personnes à l´égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981 Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; état des ratifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950 Dénonciation par la Nouvelle-Zélande, la Belgique, la Corée, la Norvège et le Swaziland Dénonciation par la Malaisie et par la Suisse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971 Adhésion de la République des Maldives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Convention N° 28 concernant la protection des travailleurs occupés au chargement et au déchargement des bateaux contre les accidents, adoptée par la Conférence Internationale du Travail au cours de sa 12e session Dénonciation par le Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment des matches de football, conclue à Strasbourg, le 19 août 1985 Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg; état des ratifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe, faite à Berne, le 19 septembre 1979 Retrait d´une réserve par le Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l´Europe, signé à Strasbourg, le 16 décembre 1961 Retrait d´une réserve par le Portugal . . . 136 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 Ratification par le Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967 Ratification par l´Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Convention européenne sur l´immunité des Etats, signée à Bâle, le 16 mai 1972 Déclarations par le RoyaumeUni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à La Haye, le 25 octobre 1980 Déclaration par le Canada; acceptation de l´adhésion de la Hongrie par l´Australie et le Canada . . . . . . . . 137 Réglementation au tarif des droits d´entrée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1987 portant publication d´amendements concernant les Annexes A et B modifiées de l´Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) signé à Genève, le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970 Rectificatif . . . . . . . . . . . 138 124 Règlement du Gouvernement en conseil du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l´enseignement primaire. Le Gouvernement en conseil, Vu l´article 26 de la loi modifiée du 10 août 1912 portant organisation de l´enseignement primaire; Arrête: Art. 1er. Sans préjudice de l´application du chapitre I du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat et des dispositions des articles qui suivent, les chargés de cours de religion de l´enseignement primaire sont classés conformément aux modalités ciaprès: 1. Chargés de cours titulaires du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un certificat reconnu équivalent par le Ministre de l´Education Nationale: Age fictif de début de carrière: 21 ans Grade de début de carrière: grade 7 Développement ultérieur de la carrière: Avancement au grade 8 après 6 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l´âge de 27 ans. Avancement au grade 9 après 9 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l´âge de 30 ans. Avancement au grade 10 allongé de 2 échelons de 12 points chacun après 25 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l´âge de 50 ans. 2. Chargés de cours ayant accompli avec succès, dans l´enseignement public luxembourgeois, cinq années d´études, soit dans l´enseignement secondaire, soit dans l´enseignement secondaire technique ou faisant valoir des études reconnues équivalentes par le Ministre de l´Education Nationale: Age fictif de début de carrière: 21 ans Grade de début de carrière: grade 5 Développement ultérieur de la carrière: Avancement au grade 7 après 6 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l´âge de 27 ans. Avancement au grade 7bis après 9 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l´âge de 30 ans. Avancement au grade 8 allongé de 2 échelons de 11 points chacun après 25 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l´âge de 50 ans. 3. Chargés de cours autres que ceux prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus: Age fictif de début de carrière: 19 ans Grade de début de carrière: grade 3 Développement ultérieur de la carrière: Avancement au grade 4 après 6 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l´âge de 27 ans. Avancement au grade 6 après 9 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l´âge de 30 ans. Avancement au grade 7 allongé de 2 échelons de 9 points chacun après 25 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière mais au plus tôt à l´âge de 50 ans. Art. 2. Les décisions individuelles de classement sont prises par le ministre du ressort sur proposition du ministre de la fonction publique. Art. 3. Les chargés de cours visés à l´article 1 er ci-dessus sont considérés comme étant en période de stage pendant les trois premières années de service. Toutefois, la période de stage pourra être réduite ou supprimée en fonction de la pratique professionnelle ou pédagogique dont les intéressés peuvent se prévaloir lors de l´entrée en service. Les décisions y relatives sont prises par le ministre du ressort sur avis du ministre de la fonction publique. Art. 4. Les chargés de cours visés à l´article 1er ci-dessus qui ont atteint l´âge fictif prévu pour leurs carrières, sont classés au 3 e échelon de leurs grades pendant la première année de service, l´indice respectif étant constitué premier échelon de leurs grades. Les chargés de cours qui n´ont pas atteint l´âge fictif prévu pour leurs carrières ont droit au deuxième échelon de leurs grades. Les réductions de la période de stage, telles qu´elles découlent de l´article 3 ci-dessus, sont considérées comme temps de service accompli pour l´application de l´alinéa qui précède. La carrière prend cours à l´expiration de la période de stage. Toutefois l´allocation d´échelons supplémentaires à ceux accordés en période de stage reste subordonnée à l´obtention du certificat de l´institut catéchétique. Art. 5. La tâche complète du chargé de cours visé à l´article 1er ci-dessus est fixée à vingt-quatre heures par semaine. Dans l´hypothèse d´une tâche régulière hebdomadaire supérieure à cinq heures et inférieure à vingt-quatre heures l´indemnité est adaptée au degré d´occupation. Art. 6. Pour tous les chargés de cours visés ci-dessus, en service jusqu´à la fin de l´année scolaire, l´indemnité due pour la période du 15 juillet au 15 septembre est fixée, par mois entier, à un dixième de l´indemnité totale touchée pour les mois précédents. 125 Art. 7. Par dérogation à l´article 5 du présent règlement, l´indemnité pour une tâche hebdomadaire inférieure à six heures est fixée au taux forfaitaire de 100, francs par heure effective de cours. Le même taux est appliqué, quel que soit ie nombre des heures de cours, aux membres du personnel enseignant, en activité de service ou retraités, chargés de leçons d´enseignement religieux. Toutefois, le taux forfaitaire est porté à 130, francs par heure effective en faveur des ministres des cultes et des détenteurs d´un brevet d´aptitude pédagogique ou d´un diplôme habilitant à enseigner dans l´enseignement secondaire, moyen ou professionnel. Les taux fixés à l´alinéa ci-dessus correspondent au nombre 100 de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Ils sont adaptés aux variations de cet indice conformément aux règles applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art. 8. Dispositions transitoires. La carrière des chargés de cours visés à l´article 1er paragraphe 1 ci-dessus, en service au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, est reconstituée par la prise en considération de l´indice 194 comme premier échelon du grade 7. La carrière des chargés de cours visés à l´article 1 er paragraphe 2 ci-dessus, en service au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, est reconstituée par la prise en considération de l´indice 172 comme premier échelon du grade 5. La carrière des chargés de cours visés à l´article 1er paragraphe 3 ci-dessus, en service au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, est reconstituée par la prise en considération de l´indice 146 comme premier échelon du grade 3. Lorsqu´ungrade est allongé par le présent règlement de deux ou plusieurs échelons supplémentaires, le dernier échelon ne viendra à échéance qu´au plus tôt deux années après l´entrée en vigueur du présent règlement. Pour les chargés de cours visés à l´article 1 er ci-dessus, l´allocation d´échelons supplémentaires au-delà du 4 me échelon de leurs grades respectifs reste subordonnée à l´obtention du certificat de l´Institut catéchétique. Les chargés de cours détenteurs du certificat de l´examen de passage de l´enseignement secondaire sont à classer à la catégorie sub 2. visée à l´article 1er du présent règlement. Art. 9. Le présent règlement est mis en vigueur avec effet au 1er novembre 1986 à l´exception des dispositions de l´article 7 qui entrent en vigueur à partir du 1er du mois qui suit la publication du présent règlement. Art. 10. Le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 26 mars 1975 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l´enseignement primaire est abrogé. Art. 11. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 mars 1988. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Arrêté grand-ducal du 4 mars 1988 portant création d´un Institut pour enfants autistiques et psychotiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée et notamment son article 2; Vu l´avis du Collège médical; Vu l´avis de la Commission médico-psycho-pédagogique nationale; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, de Notre ministre de la Fonction publique, de Notre ministre chargé du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Il est créé dans le cadre de l´Education différenciée un institut pour enfants souffrant d´autisme infantile et de psychoses, dénommé «Institut pour enfants autistiques et psychotiques». Cet institut relève de l´autorité du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse. Le ministre de la Santé est responsable de l´aspect médical de l´institut, le ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale de l´aspect familial et social. Art. 2. L´organisation de l´institut fera l´objet d´un règlement grand-ducal. 126 Art. 3. Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, Notre ministre de la Santé, Notre ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre ministre chargé du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education nationale Palais de Luxembourg, le 4 mars 1988. et de la Jeunesse, Jean Fernand Boden Le Ministre de la Santé, Benny Berg Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 4 mars 1988 portant organisation de l´Institut pour enfants autistiques et psychotiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée et notamment son article 7; Vu l´arrêté grand-ducal du 4 mars 1988 portant création d´un institut pour enfants autistiques et psychotiques; Vu l´avis de la Commission médico-psycho-pédagogique nationale; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, de Notre ministre de la Fonction publique et de Notre ministre chargé du Budget ainsi qu´après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´institut pour enfants autistiques et psychotiques, dénommé ci-après «l´institut», assure entre autres l´éducation, l´enseignement et la rééducation orthophonique et psychomotrice des enfants et adolescents en vue d´une intégration scolaire, sociale et professionnelle adéquate. Art. 2. L´admission des enfants et adolescents à l´institut est prononcée conformément aux articles 9, 10, 11 et 12 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée. Art. 3. L´enseignement, la rééducation, le transport et le séjour des enfants à l´institut sont gratuits. L´institut fournit gratuitement le matériel scolaire et rééducatif. Art. 4. L´organisation, l´administration et la surveillance de l´institut sont assurées sous l´autorité du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse. Le ministre de la Santé est responsable de l´aspect médical de l´institut et le ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale de l´aspect familial et social. Le traitement est assuré par une équipe multidisciplinaire de spécialistes. Art. 5. Un chargé de direction peut être désigné conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée. Le chargé de direction, en tant que délégué du directeur de l´Education différenciée, est l´administrateur responsable de l´institut. Il exerce ses fonctions sous l´autorité directe du directeur de l´Education différenciée. Art. 6. Le cadre de l´institut pour enfants autistiques et psychotiques comprend selon les besoins les emplois et fonctions prévus à l´article 18 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée. Art. 7. L´effectif du personnel s´établit en fonction du nombre des enfants et du degré de difficulté de leur éducation ou rééducation. Art. 8. Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, Notre ministre de la Santé, Notre ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre ministre chargé du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education nationale et de la jeunesse, Fernand Boden Le Ministre de la Santé, Benny Berg Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 4 mars 1988. Jean 127 Règlement ministériel du 11 mars 1988 modifiant le règlement ministériel du 27 juillet 1987 portant fixation des taxes applicables aux télégrammes et aux communications télex du service international. Le Ministre des Finances, Vu les articles 11 et 14 du règlement grand-ducal du 18 février 1975 rendant applicables à l´intérieur du Grand-Duché de Luxembourg les dispositions du règlement télégraphique, révision Genève, 1973, tel qu´il a été modifié par la suite; Sur proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications; Arrête: Art. 1er. L´article 3 lettre
- b)du règlement ministériel du 27 juillet 1987 est modifié comme suit: premier tiret, lire: Canada, Etats-Unis d´Amérique, Liban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 F deuxième tiret, lire: Israël, Jordanie, Syrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 F. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1 er avril 1988. Luxembourg, le 11 mars 1988. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Loi du 14 mars 1988 portant création de congés d´accueil pour les salariés du secteur privé. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 février 1988 et celle du Conseil d´Etat du 1er mars 1988, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: A. Du congé d´accueil Art. 1er. 1. En cas d´adoption par deux époux d´un enfant non encore admis à la première année d´études primaires, la femme occupée dans le cadre d´un contrat de louage de services par un employeur du secteur privé a droit à un congé de huit semaines, sur présentation d´une attestation délivrée par le tribunal selon laquelle la procédure d´adoption est introduite. En cas d´adoption multiple la durée du congé d´accueil est portée à douze semaines. Toutefois, le conjoint de la femme visée à l´alinéa qui précède peut faire valoir le droit au congé d´accueil auprès de l´employeur dusecteur privé qui l´occupe dans le cadre d´un contrat de louage de services lorsque la femme renonce à faire valoir son droit au congé d´accueil. Il en est de même pour le conjoint occupé par un employeur du secteur privé dans le cadre d´un contrat de louage de services lorsque la femme exerce une activité professionnelle non salariée. Lorsque le congé d´accueil a été sollicité et accordé à son conjoint conformément aux dispositions du présent alinéa, il ne peut plus être sollicité par la femme. Au cas où l´un des époux adoptants a obtenu le bénéfice du congé d´accueil visé à l´article 29, paragraphe 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, le congé d´accueil prévu par les dispositions du présent article ne peut plus être accordé. 2. S´il n´y a qu´un seul adoptant, salarié masculin ou féminin, celui-ci peut seul bénéficier du congé d´accueil, à moins que l´enfant non encore admis à la première année d´études primaires ne vive déjà en communauté domestique avec l´adoptant. Art. 2. Les dispositions relatives au congé postnatal prévues par les articles 5, paragraphe 4, et 10 de la loi modifiée du 3 juillet 1975 concernant 1. la protection de la maternité de la femme au travail; 2. la modification de l´article 13 du code des assurances sociales modifié par la loi du 2 mai 1974, sont applicables aux salariés bénéficiaires du congé d´accueil visé à l´article 1 er de la présente loi, sauf adaptation de terminologie s´il y a lieu. Sont pareillement applicables les dispositions de l´article 13, alinéas 4, 6, 9 et 10 et celles de l´article 67, alinéa premier sous 1° de la loi modifiée du 17 décembre 1925 concernant le code des assurances sociales, ainsi que l´article 5 de la loi du 30 avril 1980 portant création d´une allocation de maternité. Art. 3. L´alinéa 2 de l´article 1er de la loi du 30 avril 1980 portant création d´une allocation de maternité est modifié comme suit: «En cas d´adoption d´un enfant, non encore admis à la première année d´études primaires, l´allocation est versée pendant les huit semaines qui suivent la transcription du jugement d´adoption dans les registres de l´état civil, à condition toutefois que l´allocation n´ait pas été accordée en application de l´article 5, ci-après. Les conditions de domicile prévues ci-dessus doivent être remplies dans le chef du ou des adoptants.» B. Du congé extraordinaire Art. 4. L´alinéa 1er de l´article 16 de la loi modifiée du 22 avril 1966 portant réglementation du congé annuel payé des salariés du secteur privé est complété par un tiret libellé comme suit: « deux jours en cas d´accueil d´un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption, sauf s´il est bénéficiaire du congé d´accueil prévu par la loi du 14 mars 1988». C. Sanctions pénales Art. 5. Les infractions aux dispositions de la présente loi seront punies d´une peine d´emprisonnment de huit jours à trois mois et d´une amende de deux mille cinq cent un à cinquante mille francs ou d´une de ces peines seulement. 128 Le livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Travail, Château de Berg, le 14 mars 1988. Ministre délégué au Budget, Jean Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. 2792; sess. ord. 1983-1984 et 1987-1988. Règlement ministériel du 18 mars 1988 portant fixation du tarif des cartes et photos aériennes du GrandDuché de Luxembourg délivrées par l´Administration du Cadastre et de la Topographie. Le Ministre des Finances, Vu l´article 14 de la loi modifiée du 21 juin 1973 portant organisation de l´Administration du Cadastre et de la Topographie; Arrête: er Art. 1 . (
- a)Le prix de vente maximum des cartes est fixé à 130 francs la feuille pour les cartes aux échelles 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000, 1:20 000 et 1:10 000, ainsi qu´à 40 francs la feuille pour la carte à l´échelle 1:250 000. (
- b)Le tarif de délivrance aux revendeurs et aux administations est fixé à 90 francs la feuille, à l´exception de la carte 1:250 000 dont le tarif est fixé à 30 francs la feuille. (
- c)Pour toute commande supérieure à 99 feuilles le tarif de délivrance est réduit à 80 francs la feuille, à l´exception de la carte 1:250 000 dont le tarif est réduit à 27 francs la feuille. (
- d)Sur demande motivée des copies de cartes peuvent être délivrées au tarif par feuille et par support fixé dans le tableau ci-dessous: Echelles contrecalque polyester film photographique 1: 10 000 1: 20 000 1: 25 000 1: 50 000 1:100 000 2.000 frs 2.250 frs 2.500 frs 1:250 000 400 frs 450 frs 500 frs (
- e)L´assemblage de feuilles ou de parties de feuilles sur contrecalque, polyester ou film photographique peut être délivré, sur demande motivée, au tarif des copies du tableau de l´article 1er paragraphe
- d)augmenté de la mise en compte du temps de confection à raison de 300 francs la demi-heure. Chaque demi-heure de travail entamée est mise en compte comme telle. (
- f)Pour l´assemblage de plusieurs feuilles de la carte 1:10 000 le prix d´une copie sur papier est fixé à 500 francs. Art. 2. Le prix de vente par l´Administration du Cadastre et de la Topographie de photographies aériennes est fixé à 150 francs pour une épreuve contact, à 300 francs pour un agrandissement à l´échelle 1:20 000 et à 500 francs pour un agrandissement à l´échelle 1:10 000. Art. 3. Est abrogé le règlement ministériel du 12 mai 1980 portant fixation du tarif des cartes et photos aériennes du Grand-Duché de Luxembourg délivrées par l´Administration du Cadastre et de la Topographie. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 mars 1988. Le Ministre des Finances, Jacques Santer 129 Règlement ministériel du 18 mars 1988 portant fixation du tarif de délivrance des extraits et reproductions de documents cadastraux exécutés par l´Administration du Cadastre et de la Topographie. Le Ministre des Finances, Vu l´article 14 de la loi modifiée du 21 juin 1973 portant organisation de l´Administration du Cadastre et de la Topographie. Arrête: Art. 1er. Le tarif de délivrance par l´administration du cadastre et de la topographie des extraits et reproductions de documents cadastraux est fixé comme suit: 1) Extraits des documents cadastraux actuels
- a)extrait cadastral: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . supplément par titre de propriété (recherche informatisée): . . . supplément par titre de propriété (recherche traditionnelle): . .
- b)tableau parcellaire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)tableau descriptif des immeubles en copropriété: . . . . . . . . . . 2) Extraits des documents cadastraux anciens et recherches
- a)anciens procès-verbaux, registres et autres documents cadastraux:
- b)recherche de l´origine de propriété: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)recherche de l´année de report dans les documents cadastraux d´une propriété bâtie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d)évaluation du revenu bâti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- e)recherches spéciales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 100 frs par page à 50 frs à 100 frs à 100 frs par page à 100 frs par page à 100 frs par page à 100 frs par acte ou autre cause de mutation à 300 frs le certificat à 300 frs le certificat à 300 frs la demi-heure 3) Extraits des plans cadastraux.
- a)prix d´une copie par dimension et support: Dimensions papier contrecalque polyester Din A 4 Din A 3 feuille cad. 100 frs 200 frs 1.000 frs 200 frs 400 frs 2.000 frs 225 frs 450 frs 2.250 frs
- b)supplément pour les noms des propriétaires tenants et aboutissants inscrits à la main sur les extraits . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)plans cadastraux dessinés et assemblés spécialement à la main . à 20 frs par inscription à 300 frs par demi-heure 4) Copies des plans de mesurage:
- a)prix d´une copie par sufface et support: Surface en m2 inférieure ou égale à 0,0700 de 0,0700 à 0,1200 de 0,1201 à 0,2500 de 0,2501 à 0,5000 de 0,5001 à 1,0000 ( ∼ Din A4) ( ∼ Din A3) ( ∼ Din A2) ( ∼ Din A1) (∼ Din A0) papier contrecalque polyester 100 frs 200 frs 250 frs 325 frs 1.000 frs 200 frs 400 frs 500 frs 650 frs 2.000 frs 225 frs 450 frs 550 frs 800 frs 2.250 frs.
- b)pour les copies de dimensions supérieures à Din A0 il est dû un supplément de 250 frs par 0,50 m2. 5) Reproductions photographiques des divers documents à l´échelle ou par variation d´échelle: au tarif des copies sur papier appliqué au format de l´original, augmenté de la mise en compte du matériel consommé et du temps de confection à raison de 300 frs par demi-heure. 6) Collationnement et mise en conformité d´anciens plans ou extraits de plans: à 300 frs par demi-heure de travail. Art. 2. Chaque demi-heure de travail entamée est mise en compte comme telle. Art. 3. Dans l´intérêt de la promotion d´études scientifiques les présents tarifs sont susceptibles d´être réduits sur demande écrite et motivée des étudiants ou des particuliers. Art. 4. Les demandes de délivrance d´extraits, de copies et de reproductions de documents cadastraux doivent être adressées par écrit au directeur de l´administration du cadastre et de la topographie. 130 Art. 5. L´administration du cadastre et de la topographie est seule autorisée à délivrer des extraits, copies et reproductions de plans et d´autres documents cadastraux. Art. 6. Est abrogé le règlement ministériel du 18 août 1980 portant fixation du tarif de délivrance des extraits et reproductions de documents cadastraux exécutés par l´administration du cadastre et de la topographie. Art. 7. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril 1988. Luxembourg, le 18 mars 1988. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement ministériel du 25 mars 1988 portant fixation des taxes applicables aux communications téléphoniques internationales. Le Ministre des Finances, Vu l´article 47bis du règlement grand-ducal du 18 mars 1976 sur le service téléphonique tel qu´il a été complété et modifié par la suite: Sur proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications: Arrête: Art. 1er. Service manuel et semi-automatique. Les communications d´une durée inférieure ou égale à 3 minutes sont taxées pour 3 minutes. L´Administration fixe et publie les taxes applicables aux communications à destination des réseaux téléphoniques étrangers non accessibles en service automatique. Ces taxes sont calculées en rapport avec le prix de revient. Art. 2. Service automatique. Les communications téléphoniques internationales établies en service automatique sont taxées comme suit: Taxe en service automatique 5, francs toutes les . . . . secondes Pays Algérie Allemagne (République Fédérale) Zone de voisinage Zone générale Andorre Tarif plein Tarif réduit Tarif plein Tarif réduit Antilles Néerlandaises Arabie Saoudite Argentine Australie Autriche Bahamas Bahrein Barbade Belgique Zone de voisinage Zone générale Bénin Bermudes Botswana Brésil Bulgarie Burundi Cameroun Canada Cayman (Iles) Chili Chine Chypre Cité du Vatican Colombie Congo Corée (Sud) Tarif plein Tarif réduit de 10.00 à 22.00 heures de 22.00 à 10.00 heures Tarif plein Tarif réduit 9 48 14,4 18 14,4 18 2,4 2,4 2,4 2,4 14,4 2,4 2,4 2,4 48 20,6 24 2,4 2,4 2,4 2,4 9 2,4 2,4 4 6 2,4 2,4 2,4 9 14,4 18 2,4 2,4 2,4 131 Costa Rica Côte d´Ivoire Tarif plein Tarif réduit Danemark Dominicaine Egypte (République Arabe) Emirats Arabes Unis Equateur Tarif plein Tarif réduit Espagne Etats Unis d´Amérique de 10.00 à 22.00 heurer de 22.00 à 10.00 heures Tarif plein Tarif réduit Féroé (Iles) Finlande France Gabon Gibraltar Grèce Guadeloupe Guyane (Française) Hawaii Hong-Kong Hongrie Inde Indonésie Iran Iraq Irlande Zone de voisinage Zone générale Tarif plein Tarif réduit Tarif plein Tarif réduit Tarif plein Tarif réduit Islande Israël Italie Tarif plein Tarif réduit Japon Jordanie Kenya Koweit Liban Libye Liechtenstein Madagascar Malaisie Malawi Malte Maroc Martinique Maurice Mexique Monaco Nigéria Norvège Nouvelle-Zélande Oman Pakistan Panama Pays-Bas Pérou Philippines Pologne Polynésie Française Portugal Qatar Tarif plein Tarif réduit Tarif plein Tarif réduit Tarif plein Tarif réduit 2,4 2,4 14,4 18 2,4 2,4 2,4 2,4 14,4 18 4 6 14,4 18 9 48 14,4 18 2,4 9 14,4 18 2,4 2,4 2,4 2,4 9 2,4 2,4 2,4 2,4 14,4 18 6 2,4 14,4 18 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 9 14,4 2,4 2,4 2,4 9 9 2,4 2,4 2,4 14,4 18 2,4 11,1 2,4 2,4 2,4 2,4 20,6 24 2,4 2,4 9 2,4 14,4 18 2,4 132 9 2,4 9 Tarif plein 14,4 Royaume-Uni 18 Tarif réduit 2,4 Rwanda 2,4 Sénégal 2,4 Singapour Tarif plein 14,4 St. Marin Tarif réduit 18 2,4 Sudafricaine (République) 11,1 Suède 14,4 Suisse 2,4 Syrie 2,4 Taiwan 11,1 Tchécoslovaquie 2,4 Thaïlande Togo 2,4 Tunisie 9 Turquie 6 URSS 6 Uruguay 2,4 Vénézuela 2,4 Yemen (République Arabe) 2,4 Yougoslavie 9 Zaïre 2,4 Zimbabwe 2,4 En service téléphonique automatique international une unité de taxe de conversation est perçue dès l´établissement d´une communication téléphonique. Le tarif plein est appliqué du lundi au vendredi de 08.00 à 19.00 heures; le tarif réduit le reste du temps. L´Administration arrondit les taxes exprimées en francs dans les publications destinées au public. Art. 3. Le règlement ministériel du 27 juillet 1987 portant fixation des taxes applicables aux communications téléphoniques internationales est abrogé. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril 1988. Luxembourg, le 25 mars 1988. Le Ministre des Finances, Jacques Santer République Démocratique Allemande Réunion Roumanie Convention pour la protection des personnes à l´égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; état des ratifications. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 19 novembre 1987 (Mémorial 1987, A, pp. 2069 et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 10 février 1988 auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Conformément à son article 22, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 1 er juin 1988. La Convention lie actuellement les Etats suivants: Etat Allemagne (Rép. féd. d´) Espagne France Luxembourg Norvège Royaume-Uni Suède Ratification 19.06.1985 31.01.1984 24.03.1983 10.02.1988 20.02.1984 26.08.1987 29.09.1982 Entrée en vigueur 01.10.1985 01.10.1985 01.10.1985 01.06.1988 01.10.1985 01.12.1987 01.10.1985 Réserves et Déclarations République Fédérale d´Allemagne Déclarations consignées dans trois lettres du Représentant Permanent de la République Fédérale d´Allemagne, datées du 19 juin 1985, remises au Secrétaire Général lors du dépôt de l´instrument de ratification, le 19 juin 1985. Article 8, paragraphe b: La République Fédérale d´Allemagne part du principe qu´aucune suite ne peut être donnée à une demande de renseignements conformément au paragraphe b de l´Article 8 si la personne concernée n´est pas en mesure de spécifier suffisamment sa demande de renseignements. 133 Article 12, paragraphe 2: Se référant à l´alinéa 5 du paragraphe 67 du Rapport explicatif relatif à la Convention pour la protection des personnes à l´égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne part du principe que le paragraphe 2 de l´Article 12 laisse aux Parties la liberté de prévoir, dans le cadre de leur droit interne en matière de protection des données, des règles interdisant dans certains cas particuliers le transfert de données à caractère personnel afin de tenir compte d´intérêts de la personne concernée dignes d´être protégées. Article 13, paragraphe 2, alinéa a: L´autorité compétente, au niveau de la Fédération, est: Der Bundesminister des Innern Postfach 17 02 90 D 5300 Bonn 1. Les autorités compétentes au niveau des Länder seront désignées aussitôt que possible. Article 24, paragraphe 1 La Convention s´appliquera également au Land de Berlin, avec effet de la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d´Allemagne. Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la République Fédérale d´Allemagne auprès du Conseil de l´Europe, datée du 7 septembre 1987, enregistrée au Secrétariat Général le 10 septembre 1987. Baden-Württemberg Innenministerium Baden-Württemberg Dorotheenstr. 6 Postfach 2 77 D-7000 Stuttgart 1 Bayerisches Staatsministerium des Innern Freistaat Bayern Odeonsplatz 3 D-8000 München 22 Berlin Senator für Inneres Ferbelliner Platz 2 D-1000 Berlin 31 Freie Hansestadt Bremen Der Senator für Inneres Contrescarpe 22-24 Postfach 10 15 05 D-2800 Bremen 1 Freie und Hansestadt Hamburg Der Senat Senatsamt für den Verwaltungsdienst Steckelhôrn 12 (Gotenhof) D-2000 Hamburg 11 Hessen Der Hessische Minister des Innern Friedrich-Ebert-Allee 12 Postfach 31 67 D-6200 Wiesbaden 1 Niedersachsen Der Niedersächsische Minister des Innern Lavesallee 6 Postfach 2 21 D-3000 Hannover 1 Nordrhein-Westfalen Der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen Haroldstr. 5 Postfach 11 03 D-4000 Düsseldorf 1 Rheinland-Pfalz Ministerium des Innern und für Sport Schillerplatz 3-5 Postfach 32 80 D-6500 Mainz 1 Saarland Der Minister des Innern Franz -Josef -Röder-Str. 21 Postfach 10 10 D-6600 Saarbrücken 1 Schleswig-Holstein Der Innenminister des Landes Schleswig-Holstein Düsterbrooker Weg 92 Postfach 11 33 D-2300 Kiel 1 France Déclaration faite lors de la signature, le 28 janvier 1981 Le Gouvernement de la République française déclare qu´à l´article 9, paragraphe 2(a), il interprète les termes «Sécurité de l´Etat» comme signifiant «Sûreté de l´Etat» et les termes «Sûreté publique» comme signifiant «Sécurité publique.» 134 Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Relations extérieures en date du 14 avril 1983, enregistrée au Secrétariat Général le 16 mai 1983 Le Gouvernement de la République française souhaite faire la déclaration complémentaire suivante: Conformément aux dispositions de l´article 3, paragraphe 2, alinéa c, il appliquera la présente Convention également aux fichiers de données à caractère personnel ne faisant pas l´objet de traitements automatisés. Luxembourg Déclarations faites lors du dépôt de l´instrument de ratification le 10 février 1988 Article 3, paragraphe 2, alinéa (
- a)Le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu´il se réserve le droit, dans les limites de l´article 3
(2)- a)de la Convention, de ne pas appliquer la Convention:
- a)aux banques de données qui en vertu d´une loi ou d´un règlement sont accessibles au public;
- b)à celles qui contiennent exclusivement des données en rapport avec le propriétaire de la banque;
- c)à celles qui sont établies pour le compte des institutions de droit international public. Article 13, paragraphe 2, alinéa (
- a)Le Grand-Duché de Luxembourg désigne comme autorité compétente pour accorder l´assistance pour la mise en oeuvre de cette Convention: la Commission consultative instituée par la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques c/o Ministère de la Justice, L-2910 Luxembourg. Norvège Déclarations contenues dans l´instrument de raification déposé le 20 février 1984. Article 3, paragraphe 2, alinéa 1 La Convention ne s´appliquera pas à des fichiers privés de caractère personnel qui ne sont utilisés ni dans le secteur privé ni par des sociétés ou fondations. Article 3, paragraphe 2, alinéa b Les dispositions de la Convention s´appliqueront également à des informations afférentes à des associations ou fondations. Article 24, paragraphe 1 La Convention ne s´appliquera pas à Svalbard. Article 13, paragraphe 2, alinéa a L´autorité en Norvège désignée conformément à l´article 13, paragraphe 2, alinéa a de la Convention est: Datatilsynet (Inspection des données) Postboks 8177 Dep. N-Oslo 1 Royaume-Uni Déclarations consignées dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni datée du 26 août 1987 et remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l´instrument de ratification, le 26 août 1987 Article 3, paragraphe 2, alinéa (
- a). . . . la . Convention ne s´appliquera pas aux catégories suivantes de fichiers automatisés de données à caractère personnel: (
- a)registres de paye et pensions: données à caractère personnel détenues exclusivement pour calculer les rémunérations et les pensions du personnel ou les déductions à celles-ci; (
- b)fichiers de comptabilité et de transactions: données à caractère personnel détenues exclusivement pour tenir des comptes ou des fichiers de transactions; (
- c)informations disponibles au public en vertu de la loi: données à caractère personnel qui doivent être disponibles au public en vertu de la loi. Article 13, paragraphe 2, alinéa (
- a). . . . l´autorité . compétente pour accorder l´assistance pour la mise en oeuvre de cette Convention est: Home Office, 50 Queen Anne´s Gate GB-Londres SW1 E 9AT Article 24, paragraphe 1 . . . . outre . le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, la Convention s´appliquera également au Bailliage de Jersey et au Bailliage de Guernesey. Suède Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Suède, datée du 1er octobre 1985, enregistrée au Secrétariat Général le 3 octobre 1985. L´inspection de l´Informatique (Data Inspection Board) Box 12050 S-102 22 Stockholm a été désignée comme autorité compétente conformément à l´Article 13, paragraphe 2, alinéa a. de la Convention. __________ 135 Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950. Dénonciation par la Nouvelle-Zélande, la Belgique, la Corée, la Norvège et le Swaziland. Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique que la Convention désignée ci-dessus a été dénoncée par les Etats suivants: Etat Nouvelle-Zélande Belgique Corée Norvège Swaziland Date de la dénonciation 4 décembre 15 décembre 5 janvier 5 janvier 5 janvier 1987 1987 1988 1988 1988 Date à laquelle la dénonciation produira ses effets 4 décembre 15 décembre 5 janvier 5 janvier 5 janvier 1988 1988 1989 1989 1989 Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, et annexe, faites à Bruxelles le 15 décembre 1950. Dénonciation par la Malaisie et par la Suisse. Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 22 respectivement du 31 décembre 1987 la Malaisie et la Suisse ont dénoncé la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de l´article XIV (
- a)de ladite Convention, la dénonciation produira ses effets à l´égard de la Malaisie le 22 décembre 1988 et à l´égard de la Suisse le 31 décembre 1988. Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971. Adhésion de la République des Maldives. Il résulte d´une notification du Gouvernement britannique qu´en date du 1 er septembre 1987 la République des Maldives a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Convention n° 28 concernant la protection des travailleurs occupés au chargement et au déchargement des bateaux contre les accidents, adoptée par la Conférence Internationale du Travail au cours de sa 12e session. Dénonciation par le Luxembourg. La Convention désignée ci-dessus a été dénoncée par le Luxembourg à la date du 9 février 1988. Conformément aux dispositions de l´article 21 de la Convention, la dénonciation prendra effet pour le Luxembourg le 9 février 1989. Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, conclue à Strasbourg, le 19 août 1985. Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg; état des ratifications. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 12 janvier 1988 (Mémorial 1988, A, pp. 17 et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 10 février 1988 auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Conformément à son article 13, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 1er avril 1988. La Convention lie actuellement les Etats suivants: Etat Autriche Chypre Danemark Espagne Finlande Signature sans réserve de ratification (
- s)Ratification 4. 2.1988 22. 6.1987 19. 8.1985 (
- s)16. 7.1987 16. 1.1987 Entrée en vigueur 1. 4.1988 1. 8.1987 1.11.1985 1. 9.1987 1. 3.1987 136 France Islande Italie Luxembourg Norvège Portugal Royaume-Uni Suède 17. 3.1987 23. 1.1986 8.11.1985 10. 2.1988 14. 4.1987 (
- s)26. 6.1987 19. 8.1985 (
- s)13. 9.1985 (
- s)1. 5.1987 1. 3.1986 1. 1.1986 1. 4.1988 1. 6.1987 1. 8.1987 1.11.1985 1.11.1985 France (Déclarations consignées dans l´instrument de ratification, déposé le 17 mars 1987). Les mesures prévues à l´article 3, paragraphe 4, alinéa a, et à l´article 6, paragraphe 1, doivent être compatibles avec celles adoptées en vue de prévenir les risques d´incendie et de panique, et de permettre, le cas échéant, l´évacuation rapide du public. - Conformément à l´article 15, paragraphe 1 de la Convention, le Gouvernement de la République Française déclare que la Convention s´appliquera aux départements européens et aux départements d´outre-mer de la République. Luxembourg (Déclaration faite lors du dépôt de l´instrument de ratification le 10 février 1988.) Article 8. Le Grand-Duché de Luxembourg désigne le Ministère de l´Education Physique et des Sports pour assurer et coordonner la représentation du Luxembourg au sein du comité permanent, prévu par l´article 8 de la Convention. Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe, faite à Berne, le 19 septembre 1979. Retrait d´une réserve par le Royaume-Uni. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 1 er février 1988 le Royaume-Uni a formellement retiré la réserve sur l´utilisation, à l´encontre des phoques, «d´armes semi-automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches», ajoutée par inadvertance à la liste amendée des réserves, publiée au Mémorial 1987, A, pp. 1075 et ss. Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l´Europe, signé à Strasbourg, le 16 décembre 1961. Retrait d´une réserve par le Portugal. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que par lettre du 27 janvier 1988, enregistrée au Secrétariat Général le 29 janvier 1988, le Portugal a retiré la réserve suivante: «Le Portugal a décidé de procéder au retrait de la réserve relative à l´article 5 de l´Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l´Europe, formulée le 24 septembre 1984 à l´occasion de sa ratification. Le Portugal acceptera, dorénavant, que chaque titre de voyage puisse comporter le nombre maximum de cinquante noms.» Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979. Ratification par le Paraguay. Il résulte d´une notification du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne qu´en date du 29 février 1988 le Paraguay a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er mai 1988. Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967. Ratification par l´Equateur. Il résulte d´une notification de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 22 février 1988 l´Equateur a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 22 mai 1988. 137 Convention européenne sur l´immunité des Etats, signée à Bâle, le 16 mai 1972. Déclarations par le Royaume-Uni. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que le Royaume-Uni a fait les déclarations suivantes, consignées dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 25 novembre 1987, enregistrée au Secrétariat Général le 27 novembre 1987: «. . . . Conformément . . à l´article 38, paragraphe 2, de ladite Convention, je déclare par la présente, au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, que ladite Convention s´applique à Guernesey, à Jersey et à l´Ile de Man. J´ai aussi l´honneur de vous informer que les déclarations faites au paragraphe 1 a. et b. de la lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni auprès du Conseil de l´Europe du 2 juillet 1979, enregistrée le 3 juillet 1979, relative à ladite Convention, s´appliquent également à Guernesey, à Jersey et à l´Ile de Man . . . . De plus, en application des dispositions du paragraphe 4 de l´article 21 de ladite Convention, le Royaume-Uni désigne comme tribunaux compétents: dans l´Ile de Guernesey: la Cour royale de Guernesey Pour Guernesey: dans l´Ile d´Aurigny: la Cour d´Aurigny dans l´Ile de Sercq: la Cour du Sénéchal pour Jersey: la Cour royale de Jersey pour l´Ile de Man: la Haute Cour de Justice de l´Ile de Man. La question de savoir s´il convient de donner effet à un jugement conformément au paragraphe 1 de l´article 21 peut toutefois aussi relever de la compétence ordinaires d´autres tribunaux civils.» Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à La Haye, le 25 octobre 1980. Déclaration par le Canada; acceptation de l´adhésion de la Hongrie par l´Australie et le Canada. Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, par note verbale du 25 janvier 1988, reçue au Ministère néerlandais des Affaires Etrangères le 26 janvier 1988, le Gouvernement canadien a déclaré, conformément à l´article 40, que la Convention a été étendue aux Territoires du Nord-Ouest. La Convention s´étend maintenant à toutes les unités territoriales du Canada. La déclaration d´extension contient la déclaration et la réserve suivantes: «Autorité centrale Conformément aux dispositions de l´article 6, alinéa 2, le Ministre de la Justice des Territoires du Nord-Ouest est désigné comme l´Autorité centrale pour les Territoires du Nord-Ouest. Réserve Conformément aux dispositions de l´article 42 et de l´article 26, alinéa 3, le Gouvernement canadien déclare qu´en ce qui a trait aux demandes concernant les Territoires du Nord-Ouest, le Canada ne prendra en charge les frais visés à l´alinéa 2 de l´article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système d´aide juridique des Territoires du Nord-Ouest». En conformité de l´article 43, alinéa 2.2, la Convention entrera en vigueur pour les Territoires du Nord-Ouest le 1er avril 1988. Les Etats suivants ont déclaré d´accepter l´adhésion de la Hongrie à la Convention désignée ci-dessus: Etat Australie Canada Date d´acceptation 7 décembre 1987 26 janvier 1988. Conformément à l´article 38, alinéa 5, la Convention est entrée en vigueur entre la Hongrie et l´Australie le 1 er mars 1988. Elle prendra effet entre la Hongrie et le Canada le 1er avril 1988. Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) Valeur en Douane Le Journal Officiel des Communautés européennes n° L 355 du 17 décembre 1987 publie le Règlement (CEE) n° 3773/87 de la Commission du 16 décembre 1987. Ce Règlement, qui entre en vigueur le 1er janvier 1988, modifie le Règlement (CEE) n° 1577/81. lequel établit un système de procédures simplifiées pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables. 138 Réglementation autarif des droits d´entrée. (Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) Aux termes de la décision n° 88/80 CECA du 8 février 1988 des Représentants des Etats membres de la CECA réunis au sein du Conseil (Journal officiel n° L 40 du 13 février 1988), les préférences tarifaires octroyées par la décision n° 87/564/CECA (Journal officiel n° L 350 du 12 décembre 1987) sont suspendues à partir du 15 février 1988 pour les produits CECA originaires de la République de Corée. Toutefois, cette mesure de s´applique par aux marchandises pour lesquelles la preuve est apportée qu´elles ont été expédiées vers la Communauté avant le 14 décembre 1987. Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1987 portant publication d´amendements concernant les Annexes A et B modifiées de l´Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) signé à Genève, le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970. RECTIFICATIF APPENDICE A.9 Marginal 3902 2 Explication des figures En regard des Nos 11 et 12, le libellé de la colonne de droite est supprimé et remplacé par: «N° 11 . . . . . . . . . haut, apposer l´étiquette les pointes des flèches en haut; «N° 12 . . . . . . . . . fragile, ou à manier avec précaution» Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg