Loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif Partie I: Des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (opcvm) Chapitre 1er : Dispositions générales et champ d´
(Articles 1 er à 3) . . . . . . . . . . . . . page Chapitre 2: Des fonds communs de placements en valeurs mobilières (Articles 4 à 23) . . . . . . . . Chapitre 3: Des sociétés d´investissement à capital variable (sicav) en valeurs mobilières (Articles 24 à 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 4: Des autres sociétés d´investissement en valeurs mobilières (Articles 38 et 39) Chapitre 5: Chapitre 6: Chapitre 7: Partie II: Politique de placement d´un opcvm (Articles 40 à 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des opcvm situés au Luxembourg commercialisant leurs parts dans d´autres Etats de la Communauté économique européenne (Articles 50 à 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des opcvm situés dans d´autres Etats de la Communauté économique européenne commercialisant leurs parts au Luxembourg (Articles 54 à 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 140 144 146 147 150 151 Des autres organismes de placement collectif Chapitre 8: Chapitre 9: Chapitre 10: Chapitre 11: Champ d´
(Articles 58 et 59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des fonds communs de placement (Articles 60 à 63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des sociétés d´investissement à capital variable (Articles 64 à 66) . . . . . . . . . . . . . . . Des organismes de placement collectif qui n´ont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de sicav (Articles 67 à 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 151 152 153 Partie III: Des organismes de placement collectif étrangers Chapitre 12: Dispositions générales et champ d´
(Article 70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Partie IV: Dispositions générales applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux autres organismes de placement collectif Chapitre 13: Chapitre 14: Chapitre 15: Chapitre 16: Chapitre 17: Chapitre 18: Chapitre 19: Agrément (Articles 71 à 74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organisation de la surveillance (Articles 75 à 84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obligations concernant l´information des participants (Articles 85 à 95) . . . . . . . . . . . Dispositions pénales (Articles 96 à 104) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions fiscales (Articles 105 à 109 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions spéciales relatives à la forme juridique (Articles 110 et 111) . . . . . . . . . Dispositions transitoires et abrogatoires (Articles 112 à 114) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 155 158 160 161 162 162 Annexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Règlement grand-ducal du 30 mars 1988 déterminant le droit fixe applicable aux rassemblements de capitaux dans les organismes de placement collectif régis par la loi du 30 mars 1988 relative à ces organismes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 140 Loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mars 1988 et celle du Conseil d´Etat du 25 mars 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: PARTIE I: Des organismes de placement collectif en valeurs mobilières Chapitre 1er. Dispositions générales et champ d’
Art. 1er._
(1)La présente partie s’applique à tous les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (opcvm) situés au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Est réputé opcvm pour l’
de la présente loi sous réserve de l’article 2, tout organisme _ dont l’objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques, et _ dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées directement ou indirectement, à charge des actifs de cet organisme. Est assimilé à de tels rachats, le fait pour un opcvm d’agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette.
(3)Ces organismes peuvent revêtir la forme contractuelle (fonds commun de placement géré par une société de gestion) ou la forme statutaire (société d’investissement).
(4)Ne sont cependant pas soumises à la présente partie les sociétés d’investissement dont les actifs sont investis par l’intermédiaire de sociétés filiales principalement dans des biens autres que des valeurs mobilières.
(5)Il est interdit aux opcvm assujettis à la présente partie de se transformer en organismes de placement collectif assujettis à la partie II de la présente loi. Art.
- _ La présente partie ne concerne pas: _ _ _ _ les opcvm du type fermé, les opcvm qui recueillent des capitaux sans promouvoir la vente de leurs parts auprès du public dans la Communauté économique européenne ou dans toute partie de celle-ci, les opcvm dont la vente des parts est réservée par les documents constitutifs au public des pays qui ne font pas partie de la Communauté économique européenne, les catégories d’opcvm fixées par l’autorité de contrôle, pour lesquelles les règles prévues au chapitre 5 sont inappropriées compte tenu de leur politique de placement et d’emprunt. Art.
- _ Un opcvm est considéré comme situé au Luxembourg lorsque le siège statutaire de la société de gestion du fonds commun de placement ou celui de la société d’investissement se trouve au Luxembourg. L’administration centrale doit être située au Luxembourg. Chapitre
- Des fonds communs de placement en valeurs mobilières Art.
- _ Est réputé fonds commun de placement pour l’
de la présente partie toute masse indivise de valeurs mobilières composée et gérée selon le principe de la répartition des risques pour le compte de propriétaires indivis qui ne sont engagés que jusqu’à concurrence de leur mise et dont les droits sont représentés par des parts destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée. Art. 5. _ Le fonds commun de placement ne répond pas des obligations de la société de gestion ou des porteurs de parts; il ne répond que des obligations et frais mis expressément à sa charge par son règlement de gestion. 141 Art. 6. _
(1)La gestion d’un fonds commun de placement est assurée par une société de gestion constituée sous forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée, de société coopérative ou de société en commandite par actions. Le capital de cette société est représenté par des titres nominatifs.
(2)Pour être admise à la gestion d’un fonds commun de placement la société de gestion doit remplir les conditions suivantes:
- a)ses activités doivent se limiter à la gestion d’organismes de placement collectif (opc), l’administration de ses propres actifs ne devant avoir qu’un caractère accessoire;
- b)elle doit disposer de moyens financiers suffisants pour lui permettre d’exercer de manière effective son activité et de faire face à ses responsabilités; elle doit notamment disposer d’un capital social libéré minimal d’une valeur de 5 millions de francs; un règlement grand-ducal pourra fixer ce minimum à une valeur supérieure sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de 25 millions de francs;
- c)elle doit justifier d’un crédit suffisant.
(3)La société de gestion ne peut pas utiliser les actifs du fonds pour ses besoins propres. Art. 7. _
(1)La société de gestion émet des certificats nominatifs ou des titres au porteur, représen- tatifs d’une ou de plusieurs quote-parts du fonds commun de placement qu’elle gère, ou encore, dans les conditions prévues au règlement de gestion, des confirmations écrites d’inscription des parts ou de fractions de parts sans limitation de fractionnement. Les droits attachés aux fractions de parts sont exercés au prorata de la fraction de part détenue à l’exception toutefois des droits de vote éventuels qui ne peuvent être exercés que par part entière. Les certificats et titres sont signés par la société de gestion et par le dépositaire visé à l’article 16. Ces signatures peuvent être reproduites mécaniquement.
(2)La propriété des parts s’établit et leur transmission s’opère suivant les règles prévues aux articles 40 et 42 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Art. 8. _
(1)L’émission des parts s’opère à un prix obtenu en divisant la valeur de l’actif net du fonds commun de placement par le nombre de parts en circulation, ce prix pouvant être majoré de frais et commissions, dont les maxima et modalités de perception peuvent être fixés par un règlement grand-ducal pris sur proposition ou sur avis de l’autorité de contrôle.
(2)Les parts ne peuvent être émises sans que l’équivalent du prix d’émission net ne soit versé dans les délais d’usage dans les actifs du fonds commun de placement. Cette disposition ne s’oppose pas à la distribution de parts gratuites.
(3)Sauf disposition contraire du règlement de gestion du fonds, l’évaluation des actifs du fonds se base pour les valeurs admises à une cote officielle, sur le dernier cours de bourse connu, à moins que ce cours ne soit pas représentatif. Pour les valeurs non admises à une telle cote et pour les valeurs admises à une cote, mais dont le dernier cours n’est pas représentatif, l’évaluation se base sur la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi. Art. 9. _ L’achat et la vente des actifs ne peuvent se réaliser qu’à des prix conformes aux critères d’évaluation du paragraphe
(1)Les porteurs de parts ou leurs créanciers ne peuvent pas exiger le partage ou la disso- lution du fonds commun de placement.
(2)Un fonds commun de placement doit racheter ses parts à la demande du participant.
(3)Le rachat des parts s’opère sur la base de la valeur calculée conformément à l’article 8
(1), déduction faite de frais et commissions éventuels, dont les maxima et modalités de perception peuvent être fixés par un règlement grand-ducal pris sur proposition ou sur avis de l’autorité de contrôle. Art. 11. _
(1)Par dérogation à l’article 10
(2):
- a)la société de gestion peut suspendre provisoirement dans les cas et selon les modalités prévus par le règlement de gestion du fonds le rachat des parts. La suspension ne peut être prévue que dans des cas exceptionnels quand les circonstances l’exigent et si la suspension est justifiée compte tenu des intérêts des participants; 142
- b)l’autorité de contrôle peut exiger dans l’intérêt des participants ou dans l’intérêt public la suspension du rachat des parts, et cela notamment lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles concernant l’activité et le fonctionnement du fonds commun de placement ne sont pas observées.
(2)Dans les cas visés au paragraphe
(1)point a), la société de gestion doit faire connaître sans délai sa décision à l’autorité de contrôle et si les parts du fonds sont commercialisées dans d’autres Etats membres de la Communauté économique européenne, aux autorités de ceux-ci.
(3)L’émission et le rachat des parts sont interdits
- a)pendant la période où il n’y a pas de société de gestion ou de dépositaire;
- b)en cas de mise en liquidation, de déclaration en faillite ou de demande d’admission au bénéfice du concordat, du sursis de paiement ou de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue visant la société de gestion ou le dépositaire. Art. 12. _
(1)La société de gestion établit le règlement de gestion du fonds commun de placement. Ce règlement doit être publié au Mémorial et déposé au greffe du tribunal d’arrondissement, conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Les clauses de ce règlement sont considérées comme acceptées par les porteurs de parts du fait même de l’acquisition de ces parts.
(2)Le règlement de gestion du fonds commun de placement contient au moins les indications suivantes:
- a)la dénomination et la durée du fonds commun de placement, la dénomination de la société de gestion et du dépositaire,
- b)la politique d’investissement, en fonction des buts spécifiques qu’elle se propose et des critères dont elle s’inspire,
- c)la politique de distribution dans le cadre de l’article 15,
- d)les rémunérations et les dépenses que la société de gestion est habilitée à prélever sur le fonds, ainsi que le mode de calcul de ces rémunérations,
- e)les dispositions sur la publicité,
- f)la date de clôture des comptes du fonds commun de placement,
- g)les cas de dissolution du fonds commun de placement, sans préjudice des causes légales,
- h)les modalités d’amendement du règlement de gestion,
- i)les modalités d’émission des parts,
- j)les modalités de rachat des parts, ainsi que les conditions dans lesquelles les rachats se font et peuvent être suspendus. Art. 13._
(1)La société de gestion gère le fonds commun de placement en conformité avec le règle- ment de gestion et dans l’intérêt exclusif des porteurs de parts.
(2)Elle agit en son propre nom, tout en indiquant qu’elle agit pour le compte du fonds commun de placement.
(3)Elle exerce tous les droits attachés aux titres dont se compose le portefeuille du fonds commun de placement. Art.
- _ La société de gestion doit exécuter ses obligations avec la diligence d’un mandataire salarié; elle répond, à l’égard des porteurs de parts, du préjudice résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations. Art.
- _ Sauf stipulation contraire du règlement de gestion, les actifs nets du fonds commun de placement peuvent être distribués dans les limites de l’article 22 de la présente loi. Art.
- _
(1)La garde des actifs du fonds commun de placement doit être confiée à un dépo- sitaire.
(2)Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège statutaire dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
(3)Le dépositaire doit être un établissement bancaire et d’épargne au sens de la loi du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier. 143
(4)La responsabilité du dépositaire n’est pas affectée par le fait qu’il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde. Art. 17. _
(1)Le dépositaire accomplit toutes opérations concernant l’administration courante des actifs du fonds commun de placement.
(2)Le dépositaire doit en outre:
- a)s’assurer que la vente, l’émission, le rachat et l’annulation des parts effectués pour le compte du fonds ou par la société de gestion ont lieu conformément à la loi ou au règlement de gestion,
- b)s’assurer que le calcul de la valeur des parts est effectué conformément à la loi ou au règlement de gestion,
- c)exécuter les instructions de la société de gestion, sauf si elles sont contraires à la loi ou au règlement de gestion,
- d)s’assurer que dans les opérations portant sur les actifs du fonds la contrepartie lui est remise dans les délais d’usage,
- e)s’assurer que les produits du fonds reçoivent l’affectation conforme au règlement de gestion. Art. 18. _
(1)Le dépositaire est responsable, selon le droit luxembourgeois, à l’égard de la société de gestion et des participants, de tout préjudice subi par eux et résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution fautives de ses obligations.
(2)A l’égard des participants, la responsabilité est mise en cause par l’intermédiaire de la société de gestion. Si la société de gestion n’agit pas, nonobstant sommation écrite d’un participant, dans un délai de trois mois à partir de cette sommation, ce porteur de parts peut mettre en cause directement la responsabilité du dépositaire. Art. 19. _ La société de gestion et le dépositaire doivent, dans l’exercice de leurs fonctions respec- tives, agir de façon indépendante et exclusivement dans l’intérêt des participants. Art. 20. _ Les fonctions de la société de gestion ou du dépositaire à l’égard du fonds commun de placement prennent respectivement fin:
- a)en cas de retrait de la société de gestion, à la condition qu’elle soit remplacée par une autre société de gestion agréée conformément à la présente loi;
- b)en cas de retrait du dépositaire intervenu de sa propre initiative ou de celle de la société de gestion; en attendant son remplacement qui doit avoir lieu dans les deux mois, il prendra toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des porteurs de parts;
- c)lorsque la société de gestion ou le dépositaire a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue ou mis en liquidation;
- d)lorsque l’autorité de contrôle retire son agrément à la société de gestion ou au dépositaire;
- e)dans tous les autres cas prévus par le règlement de gestion. Art. 21. _
(1)Le fonds commun de placement se trouve en état de liquidation:
- a)à l’échéance du délai éventuellement fixé par le règlement de gestion;
- b)en cas de cessation des fonctions de la société de gestion ou du dépositaire conformément aux litterae b), c),
- d)et
- e)de l’article 20, s’ils n’ont pas été remplacés dans les deux mois;
- c)en cas de faillite de la société de gestion;
- d)si l’actif net du fonds commun de placement est devenu inférieur pendant plus de 6 mois au quart du minimum légal prévu à l’article 22 ci-après;
- e)dans tous les autres cas prévus par le règlement de gestion.
(2)Le fait entraînant l’état de liquidation est publié sans retard par les soins de la société de gestion ou du dépositaire. A leur défaut, la publication est entreprise par l’autorité de contrôle, aux frais du fonds commun de placement. Cette publication se fait par l’insertion au Mémorial et dans au moins trois journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois.
(3)Dès la survenance du fait entraînant l’état de liquidation du fonds commun de placement, l’émission et le rachat des parts sont interdits, sous peine de nullité. 144 Art.
- _ L’actif net du fonds commun de placement ne peut être inférieur à 50 millions de francs. Ce minimum doit être atteint dans un délai de six mois à partir de l’agrément du fonds commun de placement. Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé. Art.
- _ La société de gestion doit informer sans retard l’autorité de contrôle, si l’actif net du fonds commun de placement est devenu inférieur aux deux tiers du minimum légal. Dans le cas où l’actif net du fonds commun de placement est inférieur aux deux tiers du minimum légal, l’autorité de contrôle peut, compte tenu des circonstances, obliger la société de gestion à mettre le fonds commun de placement en état de liquidation. L’injonction faite à la société de gestion par l’autorité de contrôle de mettre le fonds commun de placement en état de liquidation est publiée sans retard par les soins de la société de gestion ou du dépositaire. A leur défaut, la publication est effectuée par l’autorité de contrôle, aux frais du fonds commun de placement. Cette publication se fait par l’insertion au Mémorial et dans au moins trois journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois. Chapitre
- Des sociétés d’investissement à capital variable en valeurs mobilières Art.
- _ Par sociétés d’investissement à capital variable (sicav) dans le sens de la présente partie on entend celles qui ont adopté la forme d’une société anonyme de droit luxembourgeois, _ dont l’objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs mobilières dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires des résultats de la gestion de leurs actifs, et _ dont les actions sont destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée, et _ dont les statuts stipulent que le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l’actif net de la société. Art. 25._ Les sicav sont soumises aux dispositions générales applicables aux sociétés anonymes en général, pour autant qu’il n’y est pas dérogé par la présente loi. Art. 26._ Le capital social de la sicav ne peut être inférieur à 50 millions de francs. Ce minimum doit être atteint dans un délai de six mois à partir de l’agrément de la sicav. Un règlement grandducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé. Art.
- _
(1)- a)La sicav peut à tout moment émettre ses actions, sauf disposition contraire des statuts;
- b)la sicav doit racheter ses actions à la demande de l’actionnaire, sans préjudice des paragraphes
(5)et
(6)du présent article.
(2)- a)L’émission des actions est opérée à un prix obtenu en divisant la valeur de l’actif net de la sicav par le nombre d’actions en circulation, ledit prix pouvant être majoré de frais et commissions, dont les maxima et modalités de perception peuvent être fixés par un règlement grand-ducal pris sur proposition ou sur avis de l’autorité de contrôle.
- b)Le rachat des actions est opéré à un prix obtenu en divisant la valeur de l’actif net de la sicav par le nombre d’actions en circulation, ledit prix pouvant être diminué de frais et commissions, dont les maxima et modalités de perception peuvent être fixés par un règlement grand-ducal pris sur proposition ou sur avis de l’autorité de contrôle.
(3)Les actions d’une sicav ne peuvent être émises sans que l’équivalent du prix d’émission net ne soit versé dans les délais d’usage dans les actifs de la sicav. Cette disposition ne s’oppose pas à la distribution d’actions gratuites.
(4)Les statuts déterminent les délais des paiements relatifs aux émissions et aux rachats et précisent les principes et modes d’évaluation des actifs de la sicav. Sauf dispositions contraires dans les statuts, l’évaluation des actifs de la sicav se base pour les valeurs admises à une cote officielle, sur le dernier cours de bourse connu, à moins que ce cours ne soit pas représentatif. Pour les valeurs non admises à une telle cote et pour les valeurs admises à une telle cote, mais dont le dernier cours n’est pas représentatif, l’évaluation se base sur la valeur probable de réalisation, laquelle doit être estimée avec prudence et bonne foi.
(5)Par dérogation au paragraphe
(1), les statuts précisent les conditions dans lesquelles les émissions et les rachats peuvent être suspendus, sans préjudice des causes légales. En cas de suspension 145 des émissions ou des rachats, la sicav doit informer sans retard l’autorité de contrôle et, si elle commercialise ses actions dans d’autres Etats membres de la Communauté économique européenne, les autorités de contrôle de ceux-ci. Dans l’intérêt des actionnaires, les rachats peuvent être suspendus par l’autorité de contrôle lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires concernant l’activité et le fonctionnement de la sicav ne sont pas observées.
(6)Les statuts déterminent la fréquence du calcul du prix d’émission et de rachat.
(7)Les statuts indiquent la nature des frais à charge de la sicav.
(8)Les actions doivent être entièrement libérées. Elles sont sans mention de valeur.
(9)L’action indique le montant minimum du capital social et ne comporte aucune indication quant à la valeur nominale ou quant à la part du capital social qu’elle représente.
(10)L’achat et la vente des actifs doivent se réaliser à des prix conformes aux critères d’évaluation du paragraphe
(4). Art. 28. _
(1)Les variations du capital social se font de plein droit et sans les mesures de publicité et d’inscription au registre de commerce et des sociétés prévues pour les augmentations et diminutions de capital des sociétés anonymes.
(2)Les remboursements aux actionnaires à la suite d’une réduction du capital social ne sont pas soumis à d’autre restriction que celle de l’article 31
(1).
(3)En cas d’émission d’actions nouvelles, un droit de préférence ne peut être invoqué par les anciens actionnaires, à moins que les statuts ne prévoient un tel droit par une disposition expresse. Art. 29._
(1)Dans le cas où le capital social de la sicav est inférieur aux deux tiers du capital minimum, les administrateurs doivent soumettre la question de la dissolution de la sicav à l’assemblée générale délibérant sans condition de présence et décidant à la majorité simple des actions représentées à l’assemblée.
(2)Si le capital social de la sicav est inférieur au quart du capital minimum les administrateurs doivent soumettre la question de la dissolution de la sicav à l’assemblée générale délibérant sans condition de présence; la dissolution pourra être prononcée par les actionnaires possédant un quart des actions représentées à l’assemblée.
(3)La convocation doit se faire de façon que l’assemblée soit tenue dans le délai de quarante jours à partir de la constatation que l’actif net est devenu inférieur respectivement aux deux tiers ou au quart du capital minimum. Art. 30._ La création de parts bénéficiaires ou titres similaires, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut intervenir que dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Art. 31. _
(1)Sauf stipulation contraire des statuts, l’actif net de la sicav peut être distribué dans les limites de l’article 26 de la présente loi.
(2)Les sicav ne sont pas obligées de constituer une réserve légale.
(3)Les sicav ne sont pas assujetties aux dispositions relatives au versement d’acomptes sur dividendes telles que prévues à l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Art. 32. _ La mention " société anonyme" est remplacée, pour les sociétés tombant sous l’applica- tion du présent chapitre par celle de "société d’investissement à capital variable", ou celle de "SICAV". Art. 33._
(1)La garde des actifs d’une sicav doit être confiée à un dépositaire.
(2)La responsabilité du dépositaire n’est pas affectée par le fait qu’il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde. 146
(3)Le dépositaire doit en outre:
- a)s’assurer que la vente, l’émission, le rachat, et l’annulation des actions effectués par la sicav ou pour son compte ont lieu conformément à la loi ou aux statuts de la sicav;
- b)s’assurer que dans les opérations portant sur les actifs de la sicav la contrepartie lui est remise dans les délais d’usage;
- c)s’assurer que les produits de la sicav reçoivent l’affectation conforme aux statuts.
(4)Les sicav situées au Luxembourg qui commercialisent leurs actions exclusivement par une ou plusieurs bourses de valeurs à la cote officielle desquelles leurs actions sont admises ne sont pas tenues d’avoir un dépositaire au sens de la présente loi. Les articles 27
(1)
(2)
(4)et 92
(1)ne s’appliquent pas à ces sociétés. Toutefois, les règles d’évaluation des actifs de ces sociétés doivent être indiquées dans les statuts.
(5)Les sicav situées au Luxembourg qui commercialisent au moins 80% de leurs actions par une ou plusieurs bourses de valeurs désignées dans leurs statuts ne sont pas tenues d’avoir un dépositaire au sens de la présente loi, à condition que ces actions soient admises à la cote officielle des bourses de valeurs des Etats membres de la Communauté économique européenne sur le territoire desquels les parts sont commercialisées et à condition que les transactions opérées par la société en dehors de la bourse le soient seulement au cours de bourse. Les statuts de la sicav doivent indiquer la bourse du pays de commercialisation dont la cotation détermine le prix des transactions effectuées, hors bourse, dans ce pays par cette société. Les actionnaires doivent bénéficier d’une protection équivalente à celle dont bénéficient les actionnaires des opcvm ayant un dépositaire au sens de la présente loi. En particulier, ces sicav ainsi que celles visées au paragraphe
(4)doivent:
- a)indiquer dans leurs statuts les méthodes de calcul de la valeur d’inventaire nette des actions;
- b)intervenir sur le marché pour éviter que la valeur de leurs actions en bourse ne s’écarte de plus de 5% de la valeur d’inventaire nette de ces actions;
- c)établir la valeur d’inventaire nette des actions, la communiquer à l’autorité de contrôle compétente au moins deux fois par semaine et la publier deux fois par mois. Un réviseur d’entreprises doit s’assurer au moins deux fois par mois que le calcul de la valeur des actions est effectué conformément aux statuts de la sicav. A cette occasion, le réviseur d’entreprises doit vérifier que les actifs de la sicav sont investis selon les règles prévues par la loi et les statuts. Art. 34. _
(1)Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège statutaire dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
(2)Le dépositaire doit être un établissement bancaire ou d’épargne au sens de la loi du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier. Art. 35. _ Le dépositaire est responsable, selon le droit luxembourgeois, à l’égard des actionnaires de tout préjudice subi par eux et résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution fautives de ses obligations. Art. 36. _ Les fonctions du dépositaire à l’égard de la sicav prennent respectivement fin:
- a)en cas de retrait du dépositaire intervenu de sa propre initiative ou de celle de la sicav; en attendant son remplacement qui doit avoir lieu dans les deux mois, le dépositaire doit prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des actionnaires;
- b)lorsque la sicav ou le dépositaire a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue ou mis en liquidation;
- c)lorsque l’autorité de contrôle retire son agrément à la sicav ou au dépositaire;
- d)dans tous les autres cas prévus par les statuts. Art. 37. _ Le dépositaire doit, dans l’exercice de ses fonctions, agir exclusivement dans l’intérêt des actionnaires. Chapitre 4. Des autres sociétés d’investissement en valeurs mobilières Art. 38. ¾ Par autres sociétés d’investissement dans le sens de la présente partie I, on entend les sociétés qui ne sont pas des sociétés d’investissement à capital variable et 147 ¾ dont l’objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs mobilières dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires ou associés des résultats de la gestion de leurs actifs, et ¾ dont les actions ou parts sont destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée, à condition de faire figurer les termes «société d’investissement» sur leurs actes, annonces, publications, lettres et autres documents. Art. 39. ¾ Les articles 25, 26, 27, sauf les paragraphes
(8)et
(9), 29, 30, 33, 34, 35, 36 et 37 de la présente loi sont applicables aux sociétés d’investissement tombant dans le champ d’
du présent chapitre. Chapitre 5. Politique de placement d’un opcvm Art. 40._
(1)Les placements d’un opcvm doivent être constitués exclusivement de:
- a)valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un Etat membre de la Communauté économique européenne;
- b)valeurs mobilières négociées sur un autre marché d’un Etat membre de la Communauté économique européenne, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public;
- c)valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un Etat qui ne fait pas partie de la Communauté économique européenne ou négociées sur un autre marché d’un Etat qui ne fait pas partie de la Communauté économique européenne, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que le choix de la bourse ou du marché ait été prévu par les documents constitutifs de l’opcvm;
- d)valeurs mobilières nouvellement émises, sous réserve que: _ les conditions d’émission comportent l’engagement que la demande d’admission à la cote officielle d’une bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, soit introduite, et pour autant que le choix de la bourse ou du marché ait été prévu par les documents constitutifs de l’opcvm; _ l’admission soit obtenue au plus tard avant la fin de la période d’un an depuis l’émission.
(2)Toutefois: a) un opcvm peut placer ses actifs à concurrence de 10% au maximum dans des valeurs mobilières autres que celles visées au paragraphe
(1); b) un opcvm peut placer ses actifs à concurrence de 10% au maximum dans des titres de créance qui sont assimilables, de par leurs caractéristiques, aux valeurs mobilières et qui sont notamment transférables, liquides et d’une valeur susceptible d’être déterminée avec précision à tout moment ou au moins selon la périodicité prévue à l’article 92
(1);
- c)une société d’investissement peut acquérir les biens meubles et immeubles indispensables à l’exercice direct de son activité;
- d)un opcvm ne peut pas acquérir des métaux précieux ni des certificats représentatifs de ceux-ci.
(3)Les placements visés au paragraphe
(2)points
- a)et
- b)ne peuvent, en tout état de cause, dépasser conjointement 10% des actifs de l’opcvm.
(4)Un opcvm peut détenir, à titre accessoire, des liquidités. Art. 41._
(1)Les opcvm sont autorisés à recourir aux techniques et instruments qui ont pour objet les valeurs mobilières, à condition que le recours à ces techniques et instruments soit fait en vue d’une bonne gestion du portefeuille. Un règlement grand-ducal peut fixer les limites et conditions de ces opérations.
(2)Les opcvm sont autorisés, en outre, à recourir à des techniques et à des instruments destinés à couvrir les risques de change dans le cadre de la gestion de leur patrimoine. Art. 42. _
(1)Un opcvm ne peut placer plus de 10% de ses actifs dans des valeurs mobilières d’un même émetteur. En outre, la valeur totale des valeurs mobilières détenues par l’opcvm dans les émetteurs dans lesquels il place plus de 5% de ses actifs ne peut dépasser 40% de la valeur des actifs de l’opcvm.
(2)La limite de 10% visée au paragraphe
(1)peut être de 35% au maximum lorsque les valeurs mobilières sont émises ou garanties par un Etat membre de la Communauté économique euro- 148 péenne, par ses collectivités publiques territoriales, par un Etat qui ne fait pas partie de la Communauté économique européenne ou par des organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté économique européenne font partie.
(3)La limite de 10% visée au paragraphe
(1)peut être de 25% au maximum pour certaines obligations lorsqu’elles sont émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et soumis, en vertu d’une loi, à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations. En particulier, les sommes provenant de l’émission de ces obligations doivent être investies, conformément à la loi, dans des actifs qui couvrent à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l’émetteur. Lorsqu’un opcvm place plus de 5% de ses actifs dans les obligations visées au présent paragraphe et émises par un même émetteur, la valeur totale de ces placements ne peut pas dépasser 80% de la valeur des actifs de l’opcvm.
(4)Les valeurs mobilières visées aux paragraphes
(2)et
(3)ne sont pas prises en compte pour l’
de la limite de 40% fixée au paragraphe
(1). Les limites prévues aux paragraphes
(1),
(2)et
(3)ne peuvent être cumulées et, de ce fait, les placements dans les valeurs mobilières d’un même émetteur effectués conformément aux paragraphes
(1),
(2)et
(3)ne peuvent, en tout état de cause, dépasser au total 35% des actifs de l’opcvm. Art. 43. _
(1)Par dérogation à l’article 42, l’autorité de contrôle peut autoriser un opcvm à placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu’à 100% de ses actifs dans différentes émissions de valeurs mobilières émises ou garanties par un Etat membre de la Communauté économique européenne. par ses collectivités publiques territoriales, par un Etat qui ne fait pas partie de la Communauté économique européenne ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de la Communauté économique européenne. L’autorité de contrôle n’accorde cette autorisation que si elle estime que les participants des opcvm bénéficient d’une protection équivalente à celle dont bénéficient les participants à des opcvm qui respectent les limites de l’article 42. Ces opcvm doivent détenir des valeurs appartenant à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une même émission puissent excéder 30% du montant total.
(2)Les opcvm visés au paragraphe
(1)doivent mentionner expressément, dans les documents constitutifs, les Etats, collectivités publiques territoriales ou organismes internationaux à caractère public émetteurs ou garantissant les valeurs dans lesquelles ils ont l’intention de placer plus de 35% de leurs actifs.
(3)De plus, les opcvm visés au paragraphe
(1)doivent inclure, dans les prospectus ou dans toute publication promotionnelle une phrase, bien mise en évidence, attirant l’attention sur cette autorisation et indiquant les Etats, les collectivités publiques territoriales et les organismes internationaux à caractère public dans les valeurs desquels ils ont l’intention de placer ou ont placé plus de 35% de leurs actifs. Art. 44. _
(1)Un opcvm ne peut acquérir de parts d’autres opc de type ouvert que s’ils sont considérés comme organismes de placement collectif en valeurs mobilières tels que visés par la directive du Conseil du 20.XII.1985 (85/611/CEE) portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
(2)Un opcvm ne peut placer plus de 5% de ses actifs dans des parts de tels opc.
(3)L’acquisition de parts d’un fonds commun de placement géré par la même société de gestion, ou par toute autre société avec laquelle la société de gestion est liée dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte, n’est admise que dans le cas d’un fonds commun de placement qui, conformément à son règlement de gestion, s’est spécialisé dans l’investissement dans un secteur géographique ou économique particulier et à condition que l’acquisition soit autorisée par l’autorité de contrôle. Cette autorisation n’est accordée que si le fonds commun de placement a annoncé son intention de faire usage de cette faculté et que si cette faculté est expressément mentionnée dans son règlement de gestion. La société de gestion ne peut, pour les opérations portant sur les parts du fonds commun de placement, porter en compte des droits ou frais lorsque des éléments d’actifs d’un fonds commun de 149 placement sont placés en parts d’un autre fonds commun de placement également géré par la même société de gestion, ou par toute autre société avec laquelle la société de gestion est liée dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte.
(4)Le paragraphe
(3)s’applique également en cas d’acquisition, par une société d’investissement, de parts d’une autre société d’investissement à laquelle elle est liée au sens du paragraphe
(3). Il s’applique également en cas d’acquisition, par une société d’investissement, de parts d’un fonds commun de placement auquel elle est liée et en cas d’acquisition, par un fonds commun de placement, de parts d’une société d’investissement à laquelle il est lié. Art. 45. _
(1)Une société d’investissement ou une société de gestion, pour l’ensemble des fonds communs de placement qu’elle gère et qui tombent dans le champ d’
de la Ière partie de la présente loi, ne peut acquérir d’actions assorties du droit de vote et lui permettant d’exercer une influence notable sur la gestion d’un émetteur.
(2)En outre, un opcvm ne peut acquérir plus de: _ 10% d’actions sans droit de vote d’un même émetteur; _ 10% d’obligations d’un même émetteur, _ 10% de parts d’un même organisme de placement collectif. Les limites prévues aux deuxième et troisième tirets peuvent ne pas être respectées au moment de l’acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des obligations ou le montant net des titres émis ne peut être calculé.
(3)Les paragraphes
(1)et
(2)ne sont pas d’
en ce qui concerne:
- a)les valeurs mobilières émises ou garanties par un Etat membre de la Communauté économique européenne ou ses collectivités publiques territoriales;
- b)les valeurs mobilières émises ou garanties par un Etat qui ne fait pas partie de la Communauté économique européenne;
- c)les valeurs mobilières émises par des organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté économique européenne font partie;
- d)les actions détenues par un opcvm dans le capital d’une société d’un Etat tiers à la Communauté économique européenne investissant ses actifs essentiellement en titres d’émetteurs ressortissants de cet Etat lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une telle participation constitue pour l’opcvm la seule possibilité d’investir en titres d’émetteurs de cet Etat. Cette dérogation n’est cependant applicable qu’à la condition que la société de l’Etat tiers à la Communauté économique européenne respecte dans sa politique de placement les limites établies par les articles 42 et 44 et l’article 45 paragraphes
(1)et
(2). En cas de dépassement des limites prévues aux articles 42 et 44, l’article 46 s’applique mutatis mutandis; e) les actions détenues par une société d’investissement dans le capital des sociétés filiales exerçant exclusivement au profit de celle-ci certaines activités de gestion, de conseil ou de commercialisation. Art. 46._
(1)Les limites prévues au présent chapitre ne doivent pas être respectées par les opcvm en cas d’exercice de droits de souscription qui sont attachés à des valeurs mobilières faisant partie de leurs actifs. Les opcvm nouvellement créés peuvent, tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, déroger aux articles 42 et 43 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément.
(2)Si un dépassement des limites visées au paragraphe
(1)intervient indépendamment de la volonté de l’opcvm ou à la suite de l’exercice des droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l’intérêt des participants. Art. 47._
(1)Ne peuvent emprunter: _ _ ni la société d’investissement, ni la société de gestion ou le dépositaire, agissant pour le compte de fonds communs de placement. Toutefois, un opcvm peut acquérir des devises par le truchement d’un type de prêt face à face. 150
(2)Par dérogation au paragraphe
(1), les opcvm peuvent emprunter:
- a)à concurrence de 10% de leurs actifs, pour autant qu’il s’agisse d’emprunts temporaires;
- b)à concurrence de 10% de leurs actifs, dans le cas de sociétés d’investissement, pour autant qu’il s’agisse d’emprunts devant permettre l’acquisition de biens immobiliers indispensables à la poursuite directe de leurs activités; dans ce cas, ces emprunts et ceux visés au point
- a)ne peuvent, en tout état de cause, dépasser conjointement 15% de leurs actifs. Art. 48. _
(1)Sans préjudice de l’
des articles 40 et 41, ne peuvent octroyer de crédits ou se porter garant pour le compte de tiers _ _ ni la société d’investissement ni la société de gestion ou le dépositaire, agissant pour le compte de fonds communs de placement.
(2)Le paragraphe
(1)ne fait pas obstacle à l’acquisition par les organismes en question de valeurs mobilières non entièrement libérées. Art.
- _ Ne peuvent effectuer de ventes à découvert sur les valeurs mobilières, _ _ ni la société d’investissement ni la société de gestion ou le dépositaire, agissant pour le. compte de fonds communs de placement. Chapitre
- Des opcvm situés au Luxembourg commercialisant leurs parts dans d’autres Etats de la Communauté économique européenne Art.
- _
(1)Un opcvm qui commercialise ses parts dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne doit respecter les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui sont en vigueur dans cet Etat et qui ne relèvent pas du domaine régi par la présente loi.
(2)Tout opcvm peut faire de la publicité dans l’Etat membre de commercialisation. Il doit respecter les dispositions régissant la publicité dans cet Etat. Art.
- _ Dans l’hypothèse visée à l’article 50, l’opcvm doit prendre, entre autres, les mesures nécessaires dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’Etat membre de commercialisation, pour que les paiements aux participants, le rachat des parts, ainsi que la diffusion des informations qui incombent à l’opcvm, soient assurés aux participants de cet Etat. Art.
- _ Un opcvm qui se propose de commercialiser ses parts dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, doit en informer au préalable l’autorité de contrôle, ainsi que les autorités de contrôle de cet autre Etat membre. Il doit communiquer simultanément à ces dernières autorités: _ une attestation de l’autorité de contrôle certifiant qu’il remplit les conditions énoncées dans la 1ère partie de la présente loi, _ ses documents constitutifs, _ son prospectus, _ le cas échéant, le dernier rapport annuel et le rapport semestriel subséquent, _ des informations sur les modalités prévues pour la commercialisation de ses parts dans cet autre Etat membre de la Communauté économique européenne. L’opcvm peut commencer la commercialisation de ses parts dans cet autre Etat membre deux mois après ladite communication, à moins que les autorités de contrôle de l’Etat membre concerné ne constatent, par décision motivée prise avant l’expiration du délai de deux mois, que les modalités prévues pour la commercialisation de parts ne sont pas conformes aux dispositions visées à l’article 50 paragraphe
(1)et à l’article
- Art.
- _ Un opcvm qui commercialise ses parts dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, doit diffuser dans cet autre Etat membre, dans au moins une langue acceptée par celui-ci, les documents et les informations qui doivent être publiés au Luxembourg et selon les mêmes modalités que celles prévues au Luxembourg. 151 Chapitre
- Des opcvm situés dans d’autres Etats de la Communauté économique européenne commercialisant leurs parts au Luxembourg Art.
- _ Les opcvm situés dans d’autres Etats de la Communauté économique européenne commercialisant leurs parts au Luxembourg doivent respecter les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui sont en vigueur au Luxembourg et qui ne relèvent pas du domaine régi par la présente loi. Art.
- _ L’opcvm doit désigner un établissement bancaire et d’épargne au sens de la loi du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier, pour que les paiements aux participants et le rachat des parts, qui incombent à l’opcvm soient assurés au Luxembourg aux participants. L’opcvm doit prendre les mesures nécessaires pour que la diffusion des informations qui lui incombe, soit assurée au Luxembourg aux participants. Art.
- _ Si un opcvm situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne se propose de commercialiser ses parts au Luxembourg, il doit en informer l’autorité de contrôle au Luxembourg. Il doit communiquer simultanément à cette dernière autorité: _ une attestation des autorités de contrôle compétentes certifiant qu’il remplit les conditions énoncées dans la directive du Conseil du 20.XII.1985 (85/611/CEE) portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, _ ses documents constitutifs, _ son prospectus, _ le cas échéant, le dernier rapport annuel et le rapport semestriel subséquent, _ des informations sur les modalités prévues pour la commercialisation de ses parts au Luxembourg. L’opcvm peut commencer la commercialisation de ses parts au Luxembourg deux mois après ladite communication, à moins que l’autorité de contrôle ne constate, par décision motivée prise avant l’expiration du délai de deux mois, que les modalités prévues pour la commercialisation de parts ne sont pas conformes aux dispositions visées à l’article 54 et à l’article
- Art.
- _ Si un opcvm situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique euro- péenne commercialise ses parts au Luxembourg, il doit diffuser au Luxembourg, dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise, les documents et les informations qui doivent être publiés dans l’Etat membre de la Communauté économique européenne où il est situé et selon les mêmes modalités que celles prévues dans ce dernier Etat. PARTIE II: Des autres organismes de placement collectif Chapitre
- Champ d’
Art. 58
. _ La présente partie s’applique à tous les opcvm exclus à l’article 2 de la présente loi et à tous les autres organismes de placement collectif situés au Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- _ Un organisme de placement collectif est considéré comme situé au Luxembourg lorsque le siège statutaire de la société de gestion du fonds commun de placement ou celui de la société d’investissement se trouve au Luxembourg. L’administration centrale doit être située au Luxembourg. Chapitre
- Des fonds communs de placement Art.
- _ Est réputé fonds commun de placement pour l’
de la présente partie toute masse indivise de valeurs composée et gérée selon le principe de la répartition des risques pour le compte de propriétaires indivis qui ne sont engagés que jusqu’à concurrence de leur mise et dont les droits sont représentés par des parts destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée. 152 Art. 61. _ Les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10
(1), 11
(3), 12
(1), 12
(2)a) à i), 13, 14, 15, 16
(1), 16
(3), 16
(4), 17
(1), 17
(2)- a)
- c)
- d)e), 18, 19, 20, 21, 22 et 23 de la présente loi sont applicables aux fonds communs de placement tombant dans le champ d’
du présent chapitre. Art. 62. _
(1)Un règlement grand-ducal pris sur proposition ou sur avis de l’autorité de contrôle peut notamment fixer:
- a)les périodicités minimales dans lesquelles les prix d’émission et de rachat des parts du fonds commun de placement sont déterminés;
- b)le pourcentage minimal des actifs du fonds commun de placement devant consister en liquidités;
- c)le pourcentage maximal à concurrence duquel les actifs du fonds commun de placement peuvent être investis en valeurs mobilières non cotées en bourse ou non traitées sur un marché organisé fournissant des garanties comparables;
- d)le pourcentage maximal des titres de même nature émis par une même collectivité que le fonds commun de placement peut posséder;
- e)le pourcentage maximal des actifs du fonds commun de placement qui peut être investi en titres d’une même collectivité;
- f)les conditions et éventuellement les pourcentages maximaux auxquels le fonds commun de placement peut investir en titres d’autres organismes de placement collectif;
- g)le pourcentage maximal du montant des fonds que le fonds commun de placement est autorisé à emprunter par rapport au total de ses actifs, et les modalités de ces emprunts.
(2)Les périodicités et pourcentages, fixés conformément au paragraphe ci-dessus, peuvent être différenciés suivant que les fonds communs de placement présentent certaines caractéristiques ou remplissent certaines conditions.
(3)Un fonds commun de placement nouvellement créé peut, tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, déroger au paragraphe
(1)e) ci-dessus pendant une période de six mois suivant la date de son agrément.
(4)Lorsque les pourcentages maximaux, fixés par référence aux litterae c), d), e), f) et g) du paragraphe
(1)ci-dessus, sont dépassés par suite de l’exercice de droits attachés aux titres du portefeuille ou autrement que par achat de titres, la société de gestion doit dans ses opérations de vente avoir pour objectif prioritaire la régularisation de la situation du fonds en tenant compte de l’intérêt des porteurs de parts. Art. 63. _
(1)Ni la société de gestion, ni le dépositaire, agissant pour le compte de fonds communs de placement, ne peuvent octroyer de crédits ou se porter garant pour le compte de tiers.
(2)Le paragraphe
(1)ne fait pas obstacle à l’acquisition par les fonds communs de placement de valeurs mobilières non entièrement libérées. Chapitre
- Des sociétés d’investissement à capital variable Art.
- _ Par sociétés d’investissement à capital variable dans le sens de la présente partie on entend celles qui ont adopté la forme d’une société anonyme de droit luxembourgeois, _ dont l’objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier leurs investisseurs des résultats de la gestion de leurs actifs, et _ dont les actions sont destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée, et _ dont les statuts stipulent que le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l’actif net de la société. Art.
- _ Les articles 25, 26, 27
(1)a, 27
(2)a), 27
(3)à
(10), 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
(2), 35, 36 et 37 de la présente loi sont applicables aux sicav tombant dans le champ d’
du présent chapitre. Art. 66. _
(1)Un règlement grand-ducal pris sur proposition ou sur avis de l’autorité de contrôle peut notamment fixer:
- a)les périodicités minimales dans lesquelles les prix d’émission et, au cas où les statuts prévoient le droit au rachat des actionnaires, les prix de rachat des actions de la sicav sont déterminés; 153
- b)le pourcentage minimal des actifs d’une sicav devant consister en liquidités;
- c)le pourcentage maximal à concurrence duquel les actifs d’une sicav peuvent être investis en valeurs mobilières non cotées en bourse ou non traitées sur un marché organisé fournissant des garanties comparables;
- d)le pourcentage maximal des titres de même nature émis par une même collectivité que la sicav peut posséder;
- e)le pourcentage maximal de ses actifs que la sicav peut investir en titres d’une même collectivité;
- f)les conditions et éventuellement les pourcentages maximaux auxquels la sicav peut investir en titres d’autres opc;
- g)le pourcentage maximal du montant des fonds que la sicav est autorisée à emprunter par rapport au total de ses actifs, et les modalités de ces emprunts.
(2)Les périodicités et pourcentages, fixés conformément au paragraphe ci-dessus, peuvent être différenciés suivant que les sicav présentent certaines caractéristiques ou remplissent certaines conditions.
(3)Une sicav nouvellement constituée peut, tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, déroger au paragraphe
(1)e) ci-dessus pendant une période de six mois suivant la date de son agrément.
(4)Lorsque les pourcentages maximaux, fixés par référence aux litterae c), d), e), f) et g) du paragraphe
(1)ci-dessus, sont dépassés par suite de l’exercice de droits attachés aux titres du portefeuille ou autrement que par achat de titres, la sicav doit dans ses opérations de vente avoir pour objectif prioritaire la régularisation de sa situation en tenant compte de l’intérêt des actionnaires. Chapitre
- Des organismes de placement collectif qui n’ont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de sociétés d’investissement à capital variable Art.
- _ Le présent chapitre s’applique à toutes les sociétés et à tous les organismes autres que des fonds communs de placement ou des sociétés d’investissement à capital variable _ dont l’objet exclusif est le placement collectif de leurs fonds en valeurs dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier les investisseurs des résultats de la gestion de leurs actifs, et _ qui font appel au public pour le placement de leurs titres par une offre publique ou privée. Art.
- _
(1)L’actif net des organismes de placement collectif relevant du présent chapitre ne peut être inférieur à 50 millions de francs. Ce minimum doit être atteint dans un délai de six mois à partir de leur agrément. Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé.
(2)Dans le cas où l’actif net est inférieur aux deux tiers du minimum légal, les administrateurs ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution de l’organisme à l’assemblée générale délibérant sans condition de présence et décidant à la majorité simple des titres représentés à l’assemblée.
(3)Dans le cas où l’actif net est inférieur au quart du minimum légal, les administrateurs ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution à l’assemblée générale délibérant sans condition de présence; la dissolution pourra être prononcée par les investisseurs possédant un quart des titres représentés à l’assemblée.
(4)La convocation doit se faire de façon que l’assemblée soit tenue dans le délai de quarante jours à partir de la constatation que l’actif net est devenu inférieur respectivement aux deux tiers ou au quart du minimum légal.
(5)Si les documents constitutifs de l’organisme ne prévoient pas d’assemblées générales, les administrateurs ou gérants doivent informer sans retard l’autorité de contrôle dans le cas où l’actif net de l’organisme de placement collectif est devenu inférieur aux deux tiers du minimum légal. Dans ce dernier cas, l’autorité de contrôle peut, compte tenu des circonstances, obliger les administrateurs ou gérants à mettre l’organisme en état de liquidation. Art. 69.-
(1)Un règlement grand-ducal pris sur proposition ou sur avis de l’autorité de contrôle peut notamment fixer: 154
- a)les périodicités minimales dans lesquelles les prix d’émission et, au cas où les documents constitutifs prévoient le droit au rachat des actionnaires ou associés, les prix de rachat des actions ou parts de l’opc sont déterminés;
- b)le pourcentage minimal des actifs de l’opc devant consister en liquidités;
- c)le pourcentage maximal à concurrence duquel les actifs de l’opc peuvent être investis en valeurs mobilières non cotées en bourse ou non traitées sur un marché organisé fournissant des garanties comparables;
- d)le pourcentage maximal des titres de même nature émis par une même collectivité que l’opc peut posséder;
- e)le pourcentage maximal des actifs de l’opc qui peut être investi en titres d’une même collectivité;
- f)les conditions et éventuellement les pourcentages maximaux auxquels l’opc peut investir en titres d’autres opc;
- g)le pourcentage maximal du montant des fonds que l’opc est autorisé à emprunter par rapport au total de ses actifs et les modalités de ces emprunts.
(2)Les périodicités et pourcentages, fixés conformément au paragraphe
(1)ci-dessus, peuvent être différenciés suivant que l’opc présente certaines caractéristiques ou remplit certaines conditions.
(3)Un opc nouvellement constitué peut, tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, déroger au paragraphe
(1)e) ci-dessus pendant une période de six mois suivant la date de son agrément.
(4)Lorsque les pourcentages maximaux, fixés par référence aux litterae c), d), e), f) et g) du paragraphe
(1)ci-dessus, sont dépassés par suite de l’exercice de droits attachés aux titres du portefeuille ou autrement que par achat de titres, l’opc doit dans ses opérations de vente avoir pour objectif prioritaire la régularisation de sa situation en tenant compte de l’intérêt des actionnaires ou associés.
(5)Les articles 33, 34
(2), 35, 36 et 37 de la présente loi sont applicables aux organismes de placement collectif relevant du présent chapitre. PARTIE III: Des organismes de placement collectif étrangers Chapitre 12. Dispositions générales et champ d’
Art. 70
._ Les organismes de placement collectif constitués ou fonctionnant selon une législation étrangère non soumis au chapitre 7 de la présente loi et dont les titres font l’objet d’une exposition, offre ou vente publiques dans le ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg doivent être soumis dans leur Etat d’origine à une surveillance permanente qui est exercée par une autorité de contrôle prévue par la loi dans le but d’assurer la protection des investisseurs. L’article 55 de la présente loi est applicable à ces organismes de placement collectif. PARTIE IV: Dispositions générales applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux autres organismes de placement collectif Chapitre 13. Agrément Art. 71. _
(1)Les organismes de placement collectif relevant des articles 1er, 58 et 70 doivent pour exercer leurs activités être agréés par l’autorité de contrôle.
(2)Un organisme de placement collectif n’est agréé que si l’autorité de contrôle approuve les documents constitutifs et le choix du dépositaire.
(3)Les dirigeants de la société de gestion, de la société d’investissement et du dépositaire doivent avoir l’honorabilité et l’expérience requises pour l’exercice de leurs fonctions. A cette fin l’identité des dirigeants, ainsi que tout remplacement de ces dirigeants, doivent être notifiés immédiatement à l’autorité de contrôle. Par dirigeants on entend les personnes qui représentent la société de gestion, la société d’investissement ou le dépositaire ou qui déterminent effectivement l’orientation de l’activité de la société de gestion, de la société d’investissement ou du dépositaire. 155
(4)Tout remplacement de la société de gestion ou du dépositaire, ainsi que toute modification des documents constitutifs de l’organisme de placement collectif sont subordonnés à l’approbation de l’autorité de contrôle. Art. 72. _
(1)Les organismes de placement collectifs agréés sont inscrits par l’autorité de contrôle sur une liste. Cette inscription vaut agrément et est notifiée par l’autorité de contrôle à l’organisme de placement collectif concerné. Pour les organismes de placement collectif relevant des articles 1er et 58, les demandes d’inscription doivent être introduites auprès de l’autorité de contrôle dans le mois qui suit leur constitution ou création. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont publiées au Mémorial par les soins de l’autorité de contrôle.
(2)L’inscription et le maintien sur la liste visée au paragraphe
(1)sont soumis à la condition que soient observées toutes les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui concernent l’organisation et le fonctionnement des organismes de placement collectif ainsi que la distribution, le placement ou la vente de leurs titres. Art.
- _ Les opc qui obtiennent leur inscription sur la liste officielle des opc sont dispensés de l’accomplissement des formalités prévues par la partie IV de la loi du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier. Art.
- _ Le fait qu’un organisme de placement collectif est inscrit sur la liste visée à l’article 72
(1)ne doit en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, être décrit comme une appréciation positive faite par l’autorité de contrôle de la qualité des titres offerts en vente. Chapitre 14. Organisation de la surveillance Art. 75. _
(1)L’autorité chargée d’exercer les attributions qui sont prévues par la présente loi est l’Institut Monétaire Luxembourgeois.
(2)L’Institut exerce ces attributions exclusivement dans l’intérêt public. Art. 76. _
(1)L’autorité de contrôle collabore avec les autorités de contrôle étrangères en vue de l’accomplissement de leur mission de surveiller les organismes de placement collectif et doit leur communiquer, à cette seule fin, toutes les informations requises.
(2)Les informations ne peuvent être communiquées à une autorité étrangère de contrôle que si elles tombent sous le secret incombant à l’autorité étrangère qui les reçoit, et que dans la mesure où l’autorité étrangère accorde le même droit d’information à la direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois.
(3)Sans préjudice des cas qui relèvent du droit pénal, l’autorité de contrôle qui reçoit les informations peut exclusivement les utiliser pour l’exercice de ses fonctions ainsi que dans le cadre de recours administratifs ou de procédures juridictionnelles concernant cet exercice. Art. 77. _
(1)Les décisions à prendre par l’autorité de contrôle en exécution de la présente loi sont motivées et, sauf péril en la demeure, interviennent après instruction contradictoire. Elles sont notifiées par lettre recommandée ou signifiées par voie d’huissier.
(2)Un recours est ouvert contre elles auprès du Ministre ayant dans ses compétences l’autorité de contrôle des organismes de placement collectif. Il doit être introduit, sous peine deforclusion, dans le mois de la notification ou de la signification visées au paragraphe précédent. 3) Les décisions prises par le Ministre compétent concernant l’octroi, le refus ou la révocation des autorisations prévues par la présente loi peuvent être déférées au Conseil d’Etat, Comité du Contentieux. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision attaquée. Il est dispensé de tous droits de timbre et d’enregistrement. Le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond.
(4)La décision de l’autorité de contrôle portant retrait de la liste prévue à l’article 72
(1)d’un organisme de placement collectif visé par les articles 1er et 58 de la présente loi entraîne de plein droit, à partir de sa notification à l’organisme concerné et à charge de celui-ci, jusqu’au jour où la décision sera devenue définitive, le sursis à tout paiement par cet organisme et interdiction sous peine de nullité. de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation du commissaire de surveillance. L’autorité de contrôle exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance, à moins qu’à sa requête, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nomme un 156 ou plusieurs commissaires de surveillance. La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée à cet effet au greffe du tribunal dans l’arrondissement duquel l’organisme a son siège. Le tribunal statue à bref délai. S’il s’estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans entendre les parties. S’il l’estime nécessaire, il convoque les parties au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête. par les soins du greffier. Il entend les parties en chambre du conseil et prononce en audience publique. A peine de nullité, l’autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions de l’organisme. Le tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l’autorisation. Les commissaires peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu’ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations des organes d’administration, de direction, de gestion ou de surveillance de l’organisme. Le tribunal arbitre les frais et honoraires des commissaires de surveillance; il peut leur allouer des avances. Le jugement prévu par le paragraphe
(1)de l’article 80 de la présente loi met fin aux fonctions du commissaire de surveillance qui devra, dans le mois à compter de son remplacement, faire rapport aux liquidateurs nommés par le jugement sur l’emploi des valeurs de l’organisme et leur soumettre les comptes et pièces à l’appui. Lorsque la décision de retrait est réformée par les instances de recours visées aux paragraphes
(2)et
(3)ci-dessus, le commissaire de surveillance est reputé démissionnaire. Art. 78. _
(1)L’autorité de contrôle peut interdire la commercialisation au Luxembourg de parts d’un opcvm situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en cas de violation des dispositions du chapitre 7.
(2)La décision prise en vertu du paragraphe
(1)ci-dessus est notifiée par l’autorité de contrôle à l’organisme de placement collectif concerné et aux autorités de contrôle compétentes. Art.
- _ Toute décision de retrait de l’agrément et toute autre mesure grave prise à l’égard d’un opcvm luxembourgeois relevant de la 1ère partie de la présente loi ou toute suspension du rachat qui lui serait imposée sont communiquées sans délai par l’autorité de contrôle aux autorités de contrôle des autres Etats membres de la Communauté économique européenne où les parts de l’opcvm en cause sont commercialisées. Art.
- _
(1)Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur d’Etat, agissant d’office ou à la requête de l’autorité de contrôle, la dissolution et la liquidation des organismes de placement collectif visés par les articles 1 et 58 de la présente loi, dont l’inscription à la liste prévue à l’article 72
(1)aura été définitivement refusée ou retirée. En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables dans la mesure qu’il détermine les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d’office, soit sur requête du ou des liquidateurs. Le tribunal arbitre les frais et honoraires des liquidateurs; il peut leur allouer des avances. Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.
(2)Le ou les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour l’organisme, recevoir tous paiements, donner main-levée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières de l’organisme et en faire le remploi, créer ou endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles de l’organisme par adjudication publique. Ils peuvent, en outre, mais seulement avec l’autorisation du tribunal, hypothéquer ses biens, les donner en gage, aliéner ses immeubles, de gré à gré.
(3)A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d’exécution sur les meubles ou les immeubles ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre les liquidateurs. 157 Le jugement de mise en liquidation arrête toutes saisies, à la requête des créanciers chirographaires et non privilégiés sur les meubles et immeubles.
(4)Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, les liquidateurs distribuent aux porteurs de parts les sommes ou valeurs qui leur reviennent.
(5)Les liquidateurs peuvent convoquer de leur propre initiative et doivent convoquer sur demande des porteurs de parts représentant au moins le quart des avoirs de l’organisme une assemblée générale des porteurs de parts à l’effet de décider si au lieu d’une liquidation pure et simple il y a lieu de faire apport de l’actif de l’organisme en liquidation à un autre organisme de placement collectif. Cette décision est prise, à condition que l’assemblée générale soit composée d’un nombre de porteurs de parts représentant la moitié au moins des parts émises ou du capital social, à la majorité des deux tiers des voix des porteurs de parts présents ou représentés.
(6)Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’un organisme de placement collectif sont publiées au Mémorial et dans trois journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois, désignés par le tribunal. Ces publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.
(7)En cas d’absence ou d’insuffisance d’actif, constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d’enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires.
(8)Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu’envers l’organisme de placement collectif de l’exécution de leur mandat et des fautes commises par leur gestion.
(9)Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal sur l’emploi des valeurs de l’organisme et soumettent les comptes et pièces à l’appui. Le tribunal nomme des commissaires pour examiner les documents. Il est statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation. Celle-ci est publiée conformément au paragraphe
(6)ci-dessus. Cette publication comprend en outre:
- a)l’indication de l’endroit désigné par le tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant cinq ans au moins;
- b)l’indication des mesures prises conformément à l’article 83 en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers, aux porteurs de parts ou associés dont la remise n’a pu leur être faite.
(10)Toutes les actions contre les liquidateurs d’organismes de placement collectif, pris en cette qualité, se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation prévue au paragraphe
(9). Les actions contre les liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.
(11)Les dispositions du présent article s’appliquent également aux organismes de placement collectif qui n’ont pas demandé leur inscription sur la liste prévue à l’article 72 dans le délai y imparti. Art. 81. _
(1)Les organismes de placement collectif sont, après leur dissolution, réputés exister pour leur liquidation. En cas de liquidation non judiciaire, ils restent soumis à la surveillance de l’autorité de contrôle.
(2)Toutes les pièces émanant d’un organisme de placement collectif en état de liquidation mentionnent qu’il est en liquidation. Art. 82. _
(1)En cas de liquidation non judiciaire d’un organisme de placement collectif, le ou les liquidateurs doivent être agréés par l’autorité de contrôle. Le ou les liquidateurs doivent présenter toutes les garanties d’honorabilité et de qualification professionnelles.
(2)Lorsque le liquidateur n’accepte pas sa mission ou n’est pas agréé, le tribunal de commerce désigne le ou les liquidateurs, à la requête de toute partie intéressée ou de l’autorité de contrôle. Le jugement désignant le ou les liquidateurs est exécutoire par provision, sur minute et avant l’enregistrement, nonobstant appel ou opposition. 158 Art.
- _ En cas de liquidation volontaire ou forcée d’un organisme de placement collectifau sens de la présente loi, les sommes et valeurs revenant à des titres dont les détenteurs ne se sont pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont déposées à la caisse de Consignation au profit de qui il appartiendra. Art.
- _
(1)Les administrateurs, gérants et directeurs des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de l’autorité de contrôle ainsi que les liquidateurs en cas de liquidation volontaire d’un organisme de placement collectif peuvent être frappés par celle-ci d’une amende d’ordre de 500 à 20.000 francs au cas où ils refuseraient de fournir les rapports financiers et les renseignements demandés ou lorsque ceux-ci se révéleraient incomplets, inexacts ou faux, ainsi qu’en cas d’infraction à l’article 85 de la présente loi ou encore en cas de constatation de toute autre irrégularité grave.
(2)La même amende d’ordre est prévue à l’encontre de ceux qui contreviendraient aux dispositions de l’article
- Chapitre
- Obligations concernant l’information des participants A. Publication d’un prospectus et de rapports périodiques. Art.
- _
(1)L’organisme de placement collectif doit publier: _ un prospectus, _ un rapport annuel par exercice, et _ un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l’exercice.
(2)Les rapports annuel et semestriel doivent être publiés dans les délais suivants, à compter de la fin de la période à laquelle ces rapports se réfèrent: _ quatre mois pour le rapport annuel _ deux mois pour le rapport semestriel Art. 86. _
(1)Le prospectus doit contenir les renseignements qui sont nécessaires pour que les investisseurs puissent porter un jugement fondé sur l’investissement qui leur est proposé. Il comporte les renseignements prévus au schéma A annexé à la présente loi, pour autant que ces renseignements ne figurent pas dans les documents annexés au prospectus conformément à l’article 87 paragraphe
(1).
(2)Le rapport annuel doit contenir un bilan ou un état du patrimoine, un compte ventilé des revenus et des dépenses de l’exercice, un rapport sur les activités de l’exercice écoulé et les autres renseignements prévus au schéma B annexé à la présente loi, ainsi que toute information significative permettant aux investisseurs de porter, en connaissance de cause, un jugement sur l’évolution de l’activité et les résultats de l’organisme de placement collectif.
(3)Le rapport semestriel doit contenir au moins les renseignements prévus aux Chapitres I à IV du schéma B annexé à la présente loi; lorsqu’un organisme de placement collectif a versé ou se propose de verser des acomptes sur dividendes, les données chiffrées doivent indiquer le résultat après déduction des impôts pour le semestre concerné et les acomptes sur dividendes versés ou proposés.
(4)Les schémas tels que prévus par les paragraphes
(1)
(2)et
(3)peuvent être différenciés par l’autorité de contrôle pour les organismes de placement collectif relevant des articles 58 et 70 de la présente loi, suivant que ces organismes de placement collectif présentent certaines caractéristiques ou remplissent certaines conditions. Art. 87. _
(1)Les documents constitutifs de l’organisme de placement collectif font partie intégrante du prospectus auquel ils doivent être annexés.
(2)Toutefois, les documents visés au paragraphe
(1)peuvent ne pas être annexés au prospectus, à condition que le porteur de parts soit informé qu’il pourra, à sa demande, soit avoir communication de ces documents, soit connaître l’endroit où il pourra les consulter. Art. 88. _ Les éléments essentiels du prospectus doivent être tenus à jour. Art. 89. _
(1)Les organismes de placement collectif luxembourgeois doivent faire contrôler, par un réviseur d’entreprises agréé, les données comptables contenues dans leur rapport annuel. 159 L’attestation du réviseur d’entreprises émise à la suite du contrôle, attestera au moins que ces données comptables donnent une image fidèle de l’état du patrimoine.
(2)Le réviseur d’entreprises est nommé et rémunéré par l’organisme de placement collectif.
(3)Si dans l’accomplissement de sa mission, le réviseur d’entreprises obtient connaissance du fait que l’information fournie aux investisseurs ou à l’autorité de contrôle dans les rapports ou autres documents de l’organisme de placement collectif, ne décrit pas d’une manière fidèle la situation financière et l’état du patrimoine de l’organisme de placement collectif, il est obligé d’en informer aussitôt l’autorité de contrôle. Le réviseur d’entreprises est en outre tenu de fournir à l’autorité de contrôle tous les renseignements ou certifications que celle-ci requiert sur les points dont le réviseur d’entreprises a ou doit avoir connaissance dans le cadre de l’exercice de sa mission. Il en va de même si le réviseur d’entreprises obtient connaissance que les actifs de l’organisme de placement collectif ne sont pas ou n’ont pas été investis selon les règles prévues par la loi ou par le prospectus.
(4)L’autorité de contrôle refuse ou retire l’inscription sur la liste des organismes de placement collectif dont le réviseur d’entreprises ne remplit pas les conditions ou ne respecte pas les obligations fixées au présent article.
(5)L’institution des commissaires aux comptes prévue aux articles 61, 109, 114 et 200 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée pour les sociétés d’investissement luxembourgeoises. Les administrateurs sont seuls compétents dans tous les cas où la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales prévoit l’intervention des commissaires aux comptes et des administrateurs réunis.
(6)Les données comptables contenues dans les rapports annuels des organismes de placement collectif étrangers visés à l’article 70 doivent être soumis au contrôle d’un expert indépendant présentant toutes les garanties d’honorabilité et de qualification professionnelles. Les paragraphes
(2).
(3)et
(4)sont applicables au cas visé au présent paragraphe. Art.
- _ L’organisme de placement collectif doit transmettre son prospectus et les modifications de celui-ci ainsi que ses rapports annuel et semestriel à l’autorité de contrôle. Art.
- _
(1)Le prospectus et le dernier rapport annuel. ainsi que le rapport semestriel subséquent s’il est publié, doivent être offerts gratuitement au souscripteur avant la conclusion du contrat.
(2)En outre, les rapports annuel et semestriel doivent être tenus à la disposition du public aux endroits indiqués par le prospectus.
(3)Les rapports annuel et semestriel sont remis sans frais aux participants qui le demandent. B. Publication d’autres renseignements. Art. 92. _
(1)Les opcvm visés à l’article 1er de la présente loi doivent rendre public le prix d’émission. de vente et de rachat de leurs parts chaque fois qu’ils émettent, vendent et rachètent leurs parts, et ce au moins deux fois par mois. L’autorité de contrôle peut toutefois permettre à un opcvm de porter ce rythme à une fois par mois, à condition que cette dérogation ne porte pas préjudice aux intérêts des participants.
(2)Les opc visés à l’article 58 de la présente loi doivent rendre public le prix d’émission, de vente et de rachat de leurs parts chaque fois qu’ils émettent, vendent et rachètent leurs parts, et ce au moins une fois par mois. L’autorité de contrôle peut toutefois accorder des dérogations y relatives, sur demande dûment justifiée. Art.
- _ Toute publicité comportant une invitation à acheter des parts d’un organisme de place- ment collectif doit indiquer l’existence d’un prospectus et les endroits où celui-ci peut être obtenu par le public. C. Communication d’autres informations à l’autorité de contrôle. Art.
- _
(1)L’autorité de contrôle peut demander aux organismes de placement collectif de fournir tout renseignement utile à l’appréciation et à la conduite de la politique financière générale. 160
(2)En vue de vérifier l’exactitude des informations fournies, l’autorité de contrôle peut prendre inspection, par elle-même ou par ses délégués, des livres, comptes, registres ou autres actes et documents des organismes de placement collectif. D. Protection du Nom. Art. 95. _
(1)Aucun organisme de placement collectif ne peut faire état d’appellations ou d’une qualification donnant l’apparence d’activités relevant de la présente loi, s’il n’a obtenu l’agrément prévu par l’article 72. Les organismes de placement collectif visés aux articles 54 et 70 peuvent faire usage de l’appellation qu’ils portent conformément à leur loi nationale. Ces organismes devront cependant faire suivre l’appellation qu’ils utilisent d’une spécification adéquate, s’il existe un risque d’induction en erreur.
(2)Le tribunal siégeant en matière commerciale du lieu où est situé l’organisme de placement collectif ou du lieu où il est fait usage de l’appellation, à la requête du ministère public, peut interdire à quiconque de faire usage de l’appellation telle que définie au paragraphe
(1), lorsque les conditions prescrites par la présente loi ne sont pas ou ne sont plus remplies.
(3)Le jugement ou l’arrêt irrévocable qui prononce cette interdiction est publié par les soins du ministère public et aux frais de la personne condamnée, dans trois journaux luxembourgeois ou étrangers à diffusion adéquate. Chapitre
- Dispositions pénales Art.
- _ Sont punis d’une peine d’emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de dix mille à un million de francs ou d’une de ces peines seulement: 1) ceux qui ont procédé ou fait procéder à l’émission ou au rachat des parts du fonds commun de placement dans les cas visés aux articles 11
(3), 21
(3)de la présente loi et à l’article 61 de la présente loi dans la mesure où cet article rend applicable au chapitre 9 les articles 11
(3)et 21
(3)de la présente loi; 2) ceux qui ont émis ou racheté des parts du fonds commun de placement à un prix différent de celui qui résulterait de l’
des critères prévus aux articles 8
(1), 8
(3), 10
(3)et à l’article 61 de la présente loi dans la mesure où cet article rend applicable au chapitre 9 les articles 8
(1)et 8
(3)de la présente loi; 3) ceux qui, comme administrateurs, gérants ou commissaires de la société de gestion ou du dépositaire, ont fait des prêts ou avances au moyen d’avoirs du fonds commun de placement sur des parts du même fonds, ou qui ont fait, par un moyen quelconque, aux frais du fonds commun de placement, des versements en libération des parts ou admis comme faits des versements qui ne se sont pas effectués réellement. Art. 97. _
(1)Sont punis d’un emprisonnement de un mois à six mois et d’une amende de dix mille à un million de francs ou d’une de ces deux peines seulement: 1) les administrateurs ou gérants de la société de gestion qui ont omis d’informer sans retard l’autorité de contrôle que l’actif net du fonds commun de placement est devenu inférieur respectivement aux deux tiers et au quart du minimum légal des actifs nets du fonds commun de placement; 2) les administrateurs ou gérants de la société de gestion qui ont contrevenu à l’article 9 et aux articles 40 à 49 de la présente loi, à l’article 61 de la présente loi dans la mesure où cet article rend applicable au chapitre 9 l’article 9 de la présente loi et aux règlements pris en exécution de l’article 62 de la présente loi.
(2)Sont punis d’une amende de dix mille à un million de francs ceux qui en violation de l’article 95 ont fait état d’une appellation ou d’une qualification donnant l’apparence d’activités soumises à la présente loi s’ils n’ont pas obtenu l’agrément prévu par l’article
- Art.
- _ Sont punis d’une amende de dix mille à cent mille francs les administrateurs ou gérants de la société de gestion ou de la société d’investissement qui n’ont pas fait établir le prix d’émission et de rachat des parts de l’organisme de placement collectif aux périodes fixées ou qui n’ont pas rendu public ce prix, conformément à l’article 92 de la présente loi. 161 Art.
- _ Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de dix mille à un million de francs ou d’une de ces peines seulement les fondateurs, administrateurs ou gérants d’une société d’investissement qui ont contrevenu aux dispositions des articles 27
(2), 27
(4), 27
(10)et 30 de la présente loi; de l’article 39 dans la mesure où il rend applicable au chapitre 4 les articles 27
(2), 27
(4), 27
(10)et 30 de la présente loi; des articles 40 à 49 de la présente loi; de l’article 65 de la présente loi dans la mesure où il rend applicable au chapitre 10 les articles 27
(2)a), 27
(4), 27
(10)et 30 de la présente loi; des règlements pris en exécution de l’article 66 de la présente loi et des règlements pris en exécution de l’article 69 de la présente loi. Art. 100. _ Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de dix mille à un million de francs ou d’une de ces peines seulement les administrateurs ou gérants d’une société d’investissement qui n’ont pas convoqué l’assemblée générale extraordinaire conformément à l’article 29 de la présente loi; à l’article 39 dans la mesure où il rend applicable au chapitre 4 l’article 29 de la présente loi; à l’article 65 dans la mesure où il rend applicable au chapitre 10 l’article 29 de la présente loi et à l’article 68
(2)à
(4)de la présente loi. Art.
- _ Sont punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de dix mille à deux millions de francs ou d’une de ces peines seulement ceux qui ont procédé ou fait procéder à des opérations de collecte de l’épargne auprès du public en vue de placement sans que l’organisme de placement collectif pour lequel ils ont agi ait été inscrit sur la liste. Art.
- _ Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de dix mille à un million de francs, ou d’une de ces peines seulement, les dirigeants des organismes de placement collectif visés aux articles 67 et 70 qui n’ont pas observé les conditions qui leur ont été imposées par la présente loi.
(2)Sont punis des mêmes peines ou d’une d’elles seulement les dirigeants des organismes de placement collectif visés aux articles 1er et 58 de la présente loi qui, nonobstant les dispositions de l’article 77
(4), ont fait des actes autres que conservatoires, sans y être autorisés par le commissaire de surveillance. Art.
- _ Le livre 1er du code pénal ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables. Art.
- _ Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la Gendarmerie et de la Police, l’Institut Monétaire Luxembourgeois et les agents délégués par lui ont qualité pour constater les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution par des procèsverbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Chapitre
- Dispositions fiscales Art.
- _
(1)En dehors du droit d’apport frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et de la taxe d’abonnement mentionnée à l’article 108 ci-après, il n’est dû d’autre impôt par les organismes de placement collectif visé par la présente loi.
(2)Les distributions effectuées par ces organismes se font sans retenue à la source et ne sont pas imposables dans le chef des contribuables non résidents. Art.
- _ Un règlement grand-ducal peut prévoir que, par dérogation à la loi du 29.12.1971 concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant revision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d’enregistrement, le droit sur les apports lors de la constitution d’un organisme régi par la présente loi, ou ultérieurement, notamment lors d’apports nouveaux, lors de la transformation d’un organisme régi par la présente loi en un autre organisme régi par la présente loi, et lors de la fusion d’organismes régis par la présente loi, sera liquidé à un droit fixe dont le montant sera déterminé pour chaque opération imposable. Toutefois ce montant ne pourra pas être supérieur à 50.000 francs. Art.
- _
(1)Le droit sur les apports faits postérieurement à leur constitution à des sociétés d’investissement à capital variable n’est dû que dans la mesure où le montant du fonds social nouveau excède celui qui a été imposé précédemment.
(2)Un règlement grand-ducal arrête les modalités de détermination et de perception de ce droit. 162 Art.
- _ Le taux de la taxe d’abonnement annuelle due par les organismes visés par la présente loi est de six centimes par cent francs. La base d’imposition de cette taxe est constituée par la totalité des avoirs nets desdits organismes évalués au dernier jour de chaque trimestre. Art.
- _ L’administration de l’enregistrement a dans ses attributions le contrôle fiscal des organismes de placement collectif. Si, à une date postérieure à la constitution des organismes visés par la présente loi, ladite administration constate que ces organismes se livrent à des opérations qui dépassent le cadre des activités autorisées par la présente loi, les dispositions fiscales y prévues cessent d’être applicables. En outre, il peut être perçu par l’administration de l’enregistrement une amende fiscale de deux francs par mille francs sur le montant intégral des avoirs des organismes. Chapitre
- Dispositions spéciales relatives à la forme juridique Art.
- _
(1)Les sociétés d’investissement inscrites sur la liste prévue à l’article 72
(1)pourront être transformées en sociétés d’investissement à capital variable et leurs statuts pourront être mis en harmonie avec les dispositions du chapitre 3 ou le cas échéant, du chapitre 10 de la présente loi, par résolution d’une assemblée générale réunissant les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés, quelle que soit la portion du capital représenté.
(2)Les fonds communs de placement visés par le chapitre 2 ou le cas échéant, par le chapitre 9 de la présente loi peuvent, aux mêmes conditions que celles prévues au paragraphe
(1)ci-dessus, se transformer en une société d’investissement à capital variable régie par le chapitre 3 ou le cas échéant, par le chapitre 10 de la présente loi. Art. 111. _
(1)Des organismes de placement collectif à compartiments multiples peuvent être constitués. Les documents constitutifs des organismes de placement collectif doivent prévoir expressément cette possibilité et le prospectus d’émission doit décrire la politique d’investissement spécifique de chaque compartiment.
(2)Les organismes de placement collectif à compartiments multiples constituent une seule et même entité juridique. Les documents constitutifs peuvent prévoir que dans les relations des porteurs de parts entre eux. chaque compartiment est traité comme une entité à part.
(3)Les actions et parts sociales peuvent être de valeur inégale avec ou sans mention de valeur, selon la forme juridique choisie. Chapitre 19. Dispositions transitoires et abrogatoires Art. 112. _
(1)Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la 1ère partie qui sont constitués ou qui fonctionnent déjà au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, doivent se conformer dans les douze mois à compter de cette entrée en vigueur aux dispositions de la Ière partie de la présente loi.
(2)Les autres organismes de placement collectif qui sont constitués ou qui fonctionnent déjà au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, doivent se conformer dans les vingt-quatre mois à compter de cette entrée en vigueur aux dispositions respectivement des parties II et III de la présente loi.
(3)Pour les organismes de placement collectif visés aux paragraphes
(1)et
(2)ci-dessus les demandes d’inscription sur la liste prévue par l’article 72
(1)doivent être introduites dans les trente jours à dater de la mise en
de la présente loi. Pendant l’instruction de leur demande, les organismes peuvent continuer à fonctionner, sauf opposition de l’autorité de contrôle.
(4)Les dispositions des articles 80 et 83 s’appliquent aux liquidations en cours.
(5)Les articles 80
(10)et 83 s’appliquent également aux liquidations d’organismes de placement collectif déjà clôturées, le délai de prescription courant dans ce cas depuis le 1er octobre
- Art.
- _ La loi du 25 août 1983 relative aux organismes de placement collectif est abrogée. Art. 114 . _ La présente loi entrera en vigueur le 1er avril
- 163 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. 3172; sess. ord. 1987-
- Château de Berg, le 30 mars
- Jean 164 ANNEXE SCHEMA A
- Information concernant le fonds commun de placement 1.
- Dénomination
- Information concernant la société de gestion 1.
- Dénomination ou raison sociale,
- Information concernant la société d’investissement 1.
- Dénomination ou raison sociale, forme juridique, siège social et principal siège administratif si celui-ci est différent du siège social 1.
- Date de constitution de la société. Indication de la durée, si elle est limitée 1.
- Indication du lieu où l’on peut se procurer les documents constitutifs, s’ils ne sont pas annexés, et les rapports périodiques Indications succinctes concernant le régime fiscal applicable à la société, si elles revêtent un intérêt pour le participant. Indications de l’existence de retenues à la source effectuées sur les revenus et gains en capital versés par la société aux participants forme juridique, siège social et principal siège administratif si celui-ci est différent du siège social 1.
- Date de constitution du fonds. Indication de la durée, si durée est limitée 1.
- Date de constitution de la société. Indication de la durée, si celle-ci est limitée 1.
- Si la société gère d’autres fonds communs de placement, indication de ces autres fonds 1.
- 1.
- Indication du lieu où l’on peut se procurer le règlement du fonds, s’il n’est pas annexé, et les rapports périodiques Indications succinctes concernant le régime fiscal applicable au fonds, si elles revêtent un intérêt pour le participant. Indication de l’existence de retenues à la source effectuées sur les revenus et gains en capital versés par le fonds aux partici- 1.
- pants 1.
- Date de clôture des comptes et 1.
- fréquence des distributions 1.
- Date de clôture des comptes et fréquence des distributions Identité des personnes chargées de la vérification des données comptables visées à l’article 89 1.
- Identité et fonctions dans la société 1.
- Identité des personnes chargées de la vérification des données comptables visées à l’article 89 1.
- Identité et fonctions dans la société des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance. Mention des principales activités exercées par ces personnes en dehors de la société lorsqu’elles sont significatives par rapport à celle-ci 1.
- Capital des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance. Mention des principales activités exercées par ces personnes en dehors de la société lorsqu’elles sont significatives par rapport à celle-ci 1.
- Montant du capital souscrit avec indication du capital libéré 1.
- Mention de la nature et des caractéristiques principales des parts, avec notamment les indications suivantes: _ nature du droit (réel, de créance ou autre) que la part représente 1.
- Mention de la nature et des carac- téristiques principales des parts, avec notamment les indications suivantes: 165 Information concernant le fonds commun de placement Information concernant la société de gestion Information concernant la société d’investissement _ titres originaux ou certificats _ titres originaux ou certificats représentatifs de ces titres, inscription sur un registre ou un compte _ caractéristiques des parts: nominatives ou au porteur. Indication des coupures éventuellement prévues _ description du droit de vote des participants, s’il existe _ circonstances dans lesquelles la liquidation du fonds peut être décidée et modalités de la liquidation, notamment quant aux droits des participants représentatifs de ces titres, inscription sur un registre ou un compte _ caractéristiques des parts: nominatives ou au porteur. Indication des coupures éventuellement prévues _ description du droit de vote des participants _ circonstances dans lesquelles la liquidation de la société d’investissement peut être décidée et modalités de la liquidation, notamment quant aux droits des participants 1.
- Indication éventuelle des bourses ou des marchés où les parts sont cotées ou négociées 1.
- Modalités et conditions d’émis- sion des parts 1.
- Modalités et conditions de rachat ou de remboursement des parts et cas dans lesquels il peut être suspendu 1.
- Indication éventuelle des bourses ou des marchés où les parts sont cotées ou négociées 1.
- Modalités et conditions d’émission des parts 1.
- Modalités et conditions de rachat des parts et cas dans lesquels il peut être suspendu 1.
- Description des règles régissant 1.
- Description des règles régissant la la détermination et l’affectation des revenus détermination et l’affectation des revenus 1.
- Description des objectifs d’in- 1.
- Description des objectifs d’investis- vestissement du fonds, y compris les objectifs financiers (par exemple: recherche de plusvalues en capital ou de revenus), de la politique d’investissement (par exemple: spécialisation dans certains secteurs géographiques ou industriels), limites de cette politique d’investissement et indication des techniques et instruments ou des pouvoirs en matière d’emprunts susceptibles d’être utilisés dans la gestion du fonds sement de la société, y compris les objectifs financiers (par exemple: recherche de plus-values en capital ou de revenus), de la politique d’investissement (par exemple: spécialisation dans certains secteurs géographiques ou industriels), limites de cette politique d’investissement et indication des techniques et instruments ou des pouvoirs en matière d’emprunts susceptibles d’être utilisés dans la gestion de la société 1.
- Règles pour l’évaluation des 1.
- Règles pour l’évaluation des actifs actifs 1.
- Détermination des prix d’émis- 1.
- Détermination des prix d’émission sion et de rachat des parts, en particulier: _ méthode et fréquence du calcul de ces prix et de rachat des parts, en particulier: _ méthode et fréquence du calcul de ces prix 166 Information concernant le fonds commun de placement _ indication des charges relatives aux opérations d’émission, de rachat des parts _ indication portant sur les moyens, les lieux et la fréquence où ces prix sont publiés Information concernant la société de gestion Information concernant la société d’investissement _ indication des charges relatives aux opérations d’émission, de rachat des parts _ indication portant sur les moyens, les lieux et la fréquence où ces prix sont publiés
(1)1.
- Indication portant sur le mode, le montant et le calcul des rémunérations mises à charge du fonds au profit de la société de gestion, du dépositaire ou des tiers et des remboursements par le fonds de tous frais à la société de gestion, au dépositaire ou à des tiers 1.
- Indication portant sur le mode, le montant et le calcul des rémunérations payées par la société à ses dirigeants et membres des organes d’administration, de direction et de surveillance, au dépositaire ou aux tiers et des remboursements par la société de tous frais à ses dirigeants, au dépositaire ou à des tiers
(1)Les sociétés d’investissement visées à l’article 33 paragraphe 5 indiquent en outre: _ méthode et fréquence de calcul de la valeur d’inventaire nette des parts, _ mode, lieu et fréquence de la publication de cette valeur, _ bourse dans le pays de commercialisation dont la cotation détermine le prix des transactions effectuées hors bourse dans ce pays. 2. Informations concernant le dépositaire: 2.1. Dénomination ou raison sociale, forme juridique, siège social et principal siège administratif si celui-ci est différent du siège social 2.2. Activité principale 3. Indications sur les firmes de conseil ou les conseillers d’investissement externes, pour autant que le recours à leurs services soit prévu par contrat et rémunéré par prélèvement sur les actifs de l’opc: 3.1. Identité ou raison sociale de la firme ou nom du conseiller 3.2. Eléments du contrat avec la société de gestion ou la société d’investissement de nature à intéresser les participants, à l’exclusion de ceux relatifs aux rémunérations 3.3. Autres activités significatives 4. Informations sur les mesures prises pour effectuer les paiements aux participants, le rachat des parts ainsi que la diffusion des informations concernant l’opc. Ces informations doivent, en tout état de cause, être données au Luxembourg. En outre, lorsque les parts sont commercialisées dans un autre Etat, les informations visées ci-dessus sont données en ce qui concerne cet Etat et sont comprises dans le prospectus qui y est diffusé. 167 SCHEMA B Informations à insérer dans les rapports périodiques I. Etat du patrimoine: _ valeurs mobilières, _ titres de créance visés à l’article 40 paragraphe 2 point b), _ avoirs bancaires, _ autres actifs, _ total des actifs, _ passif, _ valeur nette d’inventaire II. Nombre de parts en circulation III. Valeur nette d’inventaire par part IV. Portefeuille-titres, une distinction étant faite entre:
- a)les valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs;
- b)les valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé;
- c)les valeurs mobilières nouvellement émises visées à l’article 40 paragraphe 1 point d);
- d)les autres valeurs mobilières visées à l’article 40 paragraphe 2 point a);
- e)les autres titres de créance assimilés en vertu de l’article 40 paragraphe 2 point b); et avec une ventilation selon les critères les plus appropriés, tenant compte de la politique d’investissement de l’opc (par exemple: selon des critères économiques, géographiques, par devises, etc.), en pourcentage par rapport à l’actif net: il y a lieu d’indiquer pour chacune des valeurs visées ci-dessus sa quote-part rapportée au total des actifs de l’opc. Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille-titres au cours de la période de référence V. Indication des mouvements intervenus dans les actifs de l’opc au cours de la période de référence, comportant les données suivantes: _ revenus de placement, _ autres revenus, _ coûts de gestion, _ coûts de dépôt, _ autres charges, taxes et impôts, _ revenu net, _ revenus distribués et réinvestis, _ augmentation ou diminution du compte capital, _ plus-values ou moins-values de placements, _ toute autre modification affectant les actifs et les engagements de l’opc. VI. Tableau comparatif portant sur les trois derniers exercices et comportant pour chaque exer- cice, en fin de celui-ci: la valeur nette d’inventaire globale, la valeur nette d’inventaire par part VII. Indication, par catégorie d’opérations au sens de l’article 41 réalisées par l’opcvm au cours de la période de référence, du montant des engagements qui en découlent 168 Règlement grand-ducal du 30 mars 1988 déterminant le droit fixe applicable aux rassemblements de capitaux dans les organismes de placement collectif régis par la loi du 30 mars 1988 relative à ces organismes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le droit fixe prévu par l´article 106 de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif est arrêté à cinquante mille francs. Le droit fixe est perçu à la constitution et couvre toutes les opérations de rassemblements de capitaux qui pourront être réalisées par lesdits organismes et notamment lors d´une augmentation de capital, lors d´une transformation d´un organisme régi par la prédite loi en un autre organisme soumis à cette loi et lors des fusions de tels organismes. Art. 2. Par rapport aux opérations de rassemblements de capitaux effectuées après le premier octobre 1983 dans des organismes de placement collectif existant à cette date, le droit d´apport payé lors de leur constitution par ces organismes a les mêmes effets que ceux déterminés au deuxième alinéa de l´article premier et découlant de la perception du droit fixe mentionné à l´alinéa premier de cet article. Art. 3. La transformation d´une société civile ou commerciale non régie par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif en un organisme soumis aux dispositions de cette loi rend exigible le droit fixe de l´article premier. Art. 4. La transformation d´un organisme de placement collectif régi par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif en une société civile ou commerciale non soumise aux dispositions de cette loi rend exigible les droits d´apport qui, en vertu de la loi du 29 décembre 1971 concernant l´impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales auraient dû être perçus sur les apports effectués pendant la période d´assujetissement au régime particulier des organismes de placement collectif. Le droit fixe de l´article premier ne sera pas imputé sur les droits dus. Art. 5. Le présent règlement entrera en vigueur le 1 er avril 1988. Art. 6. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances , Château de Berg, le 30 mars 1988. Jacques Santer Jean Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg _