189 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 16 15 avril 1988 S omm air e Règlement grand-ducal du 26 février 1988 portant modification de l´article 9 du règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complémentaires et spéciales et institution des commissions médico -psycho -pédagogiques . . . . . . page 190 Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 mars 1988 portant création d´une marque nationale des vins mousseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Règlement ministériel du 22 mars 1988 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 105 entre les points kilométriques 8,100 et 8,400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Règlement ministériel du 6 avril 1988 modifiant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 déterminant les critères d´une activité insignifiante ou occasionnelle n´entraînant pas la suppression d´une pension de vieillesse anticipée 194 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 190 Règlement grand-ducal du 26 février 1988 portant modification de l´article 9 du règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complémentaires et spéciales et institution des commissions médico -psycho-pédagogiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 portant réforme de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire; Vu le règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complémentaires et spéciales et institution des commissions médico-psycho-pédagogiques; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 9 du règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complémentaires et spéciales et institution des commissions médico-psycho-pédagogiques est remplacé par les dispositions suivantes: Les frais résultant de l´installation, de l´entretien et du fonctionnement des classes complémentaires et des classes spéciales sont répartis entre l´Etat et les communes. Sont à charge de l´Etat: 60% des frais de premier équipement des salles de travaux manuels ou ménagers et du foyer 80% des traitements du personnel enseignant. Chaque année, au moment de l´établissement de l´organisation scolaire,la commune siège ainsi que les autres communes du ressort scolaire se mettent d´accord sur une clef de répartition de tous les frais restant à charge des communes. En l´absence d´accord entre parties, le mode de répartition suivant sera applicable: Sont à charge de la commune siège des classes complémentaires et des classes spéciales: 40% des frais de premier équipement des salles de travaux manuels ou ménagers et du foyer 20% des traitements du personnel enseignant. Tous les autres frais résultant de l´entretien et du fonctionnement des classes complémentaires et des classes spéciales sont à charge de toutes les communes du ressort et sont répartis en proportion, moitié du nombre des habitants des localités comprises dans le ressort, moitié du nombre de leurs enfants soumis à l´obligation scolaire au 1er septembre de l´année. La commune siège qui n´accueille d´une commune limitrophe qu´une ou deux années d´études ne mettra en compte, pour chaque année d´études accueillie, qu´un tiers des parts visées à l´alinéa ci-dessus. Les frais de ramassage restant à charge des communes sont répartis, moitié en proportion des trajets parcourus, moitié et à parts égales, en proportion du nombre de leurs enfants soumis à l´obligation scolaire au 1er septembre de l´année, à moins que les communes concernées ne se mettent d´accord entre elles pour un autre mode de répartition de ces frais. La commune siège des classes complémentaires et des classes spéciales n´entre pas dans cette répartition. Art. 2. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse sera chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale, Château de Berg, le 26 février 1988. et de la Jeunesse, Jean Fernand Boden Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 mars 1988 portant création d´une marque nationale des vins mousseux. Le Gouvernement en Conseil, Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d´une marque nationale; Vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil portant organisation commune du marché viti-vinicole; Vu le règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées; Vu le règlement (CEE) n° 358/79 du Conseil relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté, définis au point 13 de l´annexe II du règlement (CEE) n° 822/87; Vu le règlement (CEE) n° 3309/85 du Conseil établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés; Vu le règlement (CEE) n° 2707/86 de la Commission portant modalités d´application pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Arrête: Art. 1er. Il est créé une marque nationale des vins mousseux luxembourgeois répondant aux conditions fixées au présent règlement pour l´attribution de cette marque. La marque nationale des vins mousseux garantit:
- a)que le vin mousseux a été élaboré exclusivement à partir de vins aptes à donner des vins de qualité de la Moselle luxembourgeoise; 191
- b)qu´il répond aux critères de qualité visés par les règlements afférents des Communautés européennes;
- c)qu´il est placé sous le contrôle de l´Etat. Art. 2. Ne peuvent prétendre à l´obtention de la marque nationale que les vins mousseux qui répondent aux conditions suivantes:
- a)ils doivent être élaborés à partir de vins aptes à donner des vins de qualité de la Moselle luxembourgeoise;
- b)ils doivent être obtenus conformément: au règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil portant organisation commune du marché viti-vinicole, au règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées, au règlement (CEE) n° 358/79 du Conseil relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté; définis au point 13 de l´annexe II du règlement (CEE) n° 822/87, au règlement (CEE) n° 3309/85 du Conseil établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés, au règlement (CEE) n° 2707/86 de la Commission portant modalités d´application pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés. Art. 3. Pour pouvoir obtenir la marque nationale, le vin mousseux doit être soumis à deux examens analytiques et un examen organoleptique, dont l´exécution est confiée à la commission de la marque nationale du vin luxembourgeois instituée en vertu de l´article 3 du règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d´attribution de cette marque. Cette commission est élargie par un membre effectif et un membre suppléant représentant le Groupement des producteurs de vins mousseux. Ces membres sont nommés par le Ministre ayant dans ses attributions la viticulture sur proposition du groupement précité. Art. 4. La commission dispose d´un service technique et administratif nécessaire à l´exécution de sa mission; il est assuré par le service de la commission de la marque nationale du vin luxembourgeois et le service du laboratoire de l´Institut vitivinicole de l´Etat. Art. 5. Les examens analytiques ont pour objet de contrôler si le vin mousseux présenté pour l´obtention de la marque nationale respecte les valeurs limites et les conditions d´élaboration prévues aux règlements (CEE) nos 822/87,823/87, 358/ 79, 3309/85 et 2707/86 précités. Le vin mousseux qui a satisfait aux exigences des examens analytiques est soumis à un examen organoleptique. Art. 6. L´examen organoleptique porte sur la couleur, la limpidité et la mousse ainsi que sur l´odeur et la saveur du vin mousseux. Pour l´examen organoleptique les échantillons de vin mousseux sont présentés sans indication quelconque de leur provenance. Le système de pointage est établi par règlement ministériel. Art. 7. Les intéressés qui désirent présenter leur vin mousseux pour l´attribution de la marque nationale introduisent leur demande auprès de la commission visée à l´article 3 ci-avant, sur un formulaire que celle-ci met à leur disposition. Cette demande doit être introduite au moins trois jours avant la mise en fermentation de la cuvée. Art. 8. Pour l´exécution des examens visés à l´article 3, il est prélevé de la cuvée, pour le premier examen analytique, une bouteille du vin destiné à la transformation. Trois bouteilles de vin mousseux sont prélevées à partir du moment où le vin mousseux est prêt à être soutiré en bouteilles ou dégorgé et à condition que les délais fixés par les règlements (CEE) nos 358/79 et 3309/85 précités pour la durée du processus d´élaboration sont respectés. La première sert au deuxième examen analytique, la seconde à l´examen organoleptique, la troisième est conservée pour une contre-expertise éventuelle. Toutefois, si le soutirage ou le dégorgement ne concerne qu´une partie de la cuvée, un nouvel examen analytique et organoleptique tel que prévu à l´alinéa ci-avant doit être effectué chaque fois qu´un délai de plus de six mois s´est écoulé depuis l´attribution de la marque nationale et le soutirage ou le dégorgement suivant. Art. 9. La marque nationale est conférée par le Ministre ayant dans ses attributions la viticulture, sur constatation par la commission susvisée que le vin mousseux examiné répond aux critères et dispositions du présent règlement. Art. 10. La marque nationale est caractérisée par une étiquette en forme ovale. La partie supérieure porte l´inscription «Moselle Luxembourgeoise, Appellation Contrôlée». La partie inférieure porte l´inscription «Marque Nationale». Sur l´étiquette figure également le numéro de contrôle de la marque nationale. Art. 11. La gestion de la marque nationale du vin mousseux est assurée par la commission. Les agents de la commission exercent un contrôle quant à l´utilisation de la marque. En vue de faciliter ce contrôle, les bénéficiaires de la marque doivent permettre l´accès de leurs locaux aux agents de la commission. Ces agents peuvent prélever des échantillons de vin mousseux et prendre inspection des livres et registres de mouvement des vins mousseux. Les membres et les agents de la commission sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission. Art. 12. En cas d´emploi abusif de la marque nationale, celle-ci peut être retirée par le ministre, conformément à l´article 5 de la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et la création d´une marque nationale. Art. 13. Il est interdit: 1. d´employer la marque nationale des vins mousseux sur des papiers d´affaires, enveloppes et entêtes de lettre; 2. de changer ou d´altérer d´une façon quelconque cette marque; 3. de fabriquer et d´employer des étiquettes d´un arrangement semblable à celui de la marque nationale dans le but trompeur de faire croire aux acheteurs qu´il s´agit de ladite marque. 192 Art. 14. La commission peut récupérer les frais de fonctionnement de la marque nationale par une contribution à payer par les bénéficiaires de la marque. Art. 15. La commission est installée dans les locaux de l´Institut viti-vinicole de l´Etat à Remich. Art. 16. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 mars 1988. _________ Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Règlement ministériel du 22 mars 1988 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 105 entre les points kilométriques 8,100 et 8,400. Le Ministre des Travaux Publics, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite; Arrête: Art. 1er. Lors de l´exécution des travaux de réparation du pont enjambant l´Eisch sur le CR 105 au p.k. 8,280, l´accès est interdit dans les deux sens sur le tronçon du CR 105 entre les points kilométriques 8,100 et 8,400 aux conducteurs de véhicules et d´animaux à l´exception des piétons, riverains et fournisseurs. Cette prescription est indiquée par les signaux C,2 et D,1a. Art. 2. L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A,15 et C,14 portant le chiffre 40 posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m. Art. 3. Une déviation par les CR 105, 106b, par la N 8 et le CR 107 est mise en place. Cette prescription est indiquée par les signaux C,2 et D,1a. Art. 4. Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation surtoutes les voies publiques. Art. 5. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée. Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial et produira ses effets du 18 avril 1988 au 17 juillet 1988. Luxembourg, le 22 mars 1988. _________ Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Règlement ministériel du 6 avril 1988 modifiant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles. Le Ministre des Transports, Vu l´article 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles, modifié et complété par les règlements ministériels des 16 octobre 1963, 7 février 1964, 9 mai 1964, 15 juillet 1966, 4 juin 1971, 12 juin 1972, 12 janvier 1974, 4 mars 1975, 2 mars 1976, 29 mai 1978, 8 décembre 1978, 30 juillet 1979, 16 décembre 1980, 16 juin 1981, 18 juillet 1983, 21 février 1986, 27 juin 1986, 24 septembre 1986 et 22 mars 1988; Arrête: Art. 1er. L´article 6 modifié du règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles est remplacé par le texte suivant: 193 «Art. 6. Les prix des contrôles sont fixés comme suit: Tableau A Prix des contrôles obligatoires spécifiés aux subdivisions 1° à 7° de l´article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée: 1) voiture automobile à personnes, voiture commerciale ou véhicule utilitaire
- a)avant la première mise en circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)dans les hypothèses définies aux subdivisions 2° à 7° de l´article 4 précité . . . . . . . . . . . . . . . 2) camionette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) autobus ou autocar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) camion, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, tracteur industriel, véhicule équipé en dépanneuse ou véhicule spécial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) remorque d´un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 750 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 750 kg et ne dépassant pas 3.500 kg . . 8) semi-remorque ou remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg . . . . . . . . . 350, frs 375, frs 375, frs 490, frs 490, frs 250, frs 250, frs 340, frs 490, frs Tableau B Prix des contrôles obligatoires périodiques spécifiés à la subdivision 8° de l´article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) voiture automobile à personnes, voiture commerciale ou véhicule utilitaire . . . . . . . . . . . . . . . . camionette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autobus et autocar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . camion, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, tracteur industriel, véhicule équipé en dépanneuse ou véhicule spécial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . remorque d´un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 750 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 750 kg et ne dépassant pas 3.500 kg . . semi-remorque ou remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg . . . . . . . . . 265, frs 295, frs 425, frs 425, frs 205, frs 205, frs 270, frs 425, frs Tableau C Prix des contrôles complémentaires pour vérifier la réparation des défectuosités constatées lors du contrôle précédent:
- a)sans emploi d´un appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)avec emploi de l´appareil de contrôle CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)avec emploi d´un ou de plusieurs autres appareils que l´appareil CO: 1) voiture automobile à personnes, voiture commerciale ou véhicule utilitaire . . . . . . . . . . . . 2) camionette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) autobus et autocar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) camion, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, tracteur industriel, véhicule équipé en dépanneuse ou véhicule spécial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) remorque d´un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 750 kg . . . . . . . . . . . . . . 7) remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 750 kg et ne dépassant pas 3.500 kg . 8) semi-remorque ou remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg . . . . 150, frs 150, frs 205, frs 205, frs 295, frs 295, frs 150, frs 150, frs 205, frs 295, frs Tableau D Autres prix: 1) délivrance d´un double d´un certificat de contrôle technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150, frs 2) délivrance d´une copie d´un procès-verbal d´agréation ou d´une fiche technique 150, frs 3) délivrance d´une attestation relative au certificat de contrôle technique ou d´un double d´un autre document . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150, frs 4) contrôle de l´épure de direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395, frs 5) supplément pour l´identification d´un véhicule qui ne fait pas l´objet d´un procès-verbal d´agréation établi par le service officiel d´un pays-membre des C.E.: remorque d´un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . 785, kg . . . . . . semi-remorque ou remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg 1.800, frs autres véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800, frs 194 contrôle en matière de l´ADR ou de l´ATP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720, frs supplément pour l´agréation: d´un autobus, d´un autocar, d´un camion, d´un tracteur de semi-remorque, d´un véhicule équipé en dépanneuse, d´un véhicule spécial, d´une semi-remorque ou d´une remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720, frs d´un véhicule d´une autre catégorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205, frs 8) détermination de la vitesse par construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730, frs 9) détermination de la teneur en monoxyde de carbone des gaz d´échappement au moyen d´un appareil de contrôle CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70, frs 10) contrôle bénévole avec emploi d´un appareil sans établissement d´un certificat de contrôle technique . 185, frs 11) vérification des installations des ateliers à agréer pour l´homologation des tachygraphes ou pour attester la conformité des équipements des véhicules fonctionnant au carburant LPG:
- a)prix des opérations de vérification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655, frs
- b)indemnité de déplacement et frais administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.965, frs 12) contrôle de l´équipement spécial des véhicules fonctionnant au carburant LPG et validation de l´attestation établie par un installateur agréé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720, frs 13) attestation de conformité pour les autocars autorisés à circuler à 100 km/h sur les autoroutes étrangères:
- a)délivrance de l´attestation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720, frs
- b)vérifications ultérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130, frs 14) supplément pour l´identification d´une voiture automobile à personnes ou d´une voiture commerciale, munie d´un dispositif anti-pollution en ce qui concerne les valeurs d´émission de gaz . . . . . . . . . . 785, frs 15) frappe d´un numéro de châssis ou de pièce de châssis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655, frs 900, frs 16) établissement du document «épreuve de conformité à la Directive 85/3/CEE » . . . . . . . . . . . . . . Si le propriétaire ou le conducteur d´un véhicule n´est pas en mesure de produire à l´organisme de contrôle technique le certificat de contrôle de la visite précédente, le prix de contrôle à percevoir à charge du propriétaire ou conducteur est celui qui est fixé au tableau A. Tableau E Prix des contrôles effectuées dans les entreprises privées: prix par demi-heure (entamée ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.120, frs 6) 7) N.B. Le prix est calculé à partir de l´heure de départ des agents à la station de Sandweiler.» Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 15 avril 1988. Luxembourg, le 6 avril 1988. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 déterminant les critères d´une activité insignifiante ou occasionnelle n´entraînant pas la suppression d´une pension de vieillesse anticipée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 184 du code des assurances sociales; Vu les avis de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre des employés privés et de l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est considérée comme activité occasionnelle au sens de l´article 184 du code des assurances sociales, toute activité non habituelle et dont la durée déterminée à l´avance ne dépasse pas trois mois par année de calendrier. Art. 2. Est considérée comme activité insignifiante au sens du même article 184 du code des assurances sociales, toute activité qui rapporte un revenu mensuel inférieur à un tiers du salaire social minimum de référence. Art. 3. En cas d´exercice de plusieurs activités subséquentes ou parallèles, les durées et revenus sont totalisées pour l´application des seuils prévus aux articles 1 et 2 ci-dessus. Art. 4. Une activité professionnelle non-salariée généralement quelconque n´est pas à considérer comme activité occasionnelle ou insignifiante au sens du présent règlement. Art. 5. Notre Ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Château de Berg, le 8 avril 1988. Benny Berg Jean 195 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B e t t b o r n. Taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau pour les nouvelles constructions dans la rue Maetschent et dans la rue de Reimberg. En séance du 20 décembre 1984, le conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau pour les nouvelles constructions dans la rue Maetschent et dans la rue de Reimberg. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1985 et publiée en due forme. B i s s e n. Prix de vente des poubelles. En séance du 14 septembre 1984, le conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente des nouvelles poubelles. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 novembre 1987 et par décision ministérielle du 23 novembre 1987 et publiée en due forme. B o u I a i d e. Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 6 décembre 1982, le conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1983 et publiée en due forme. B o u r s c h e i d. Règlement-taxe sur l´utilisation de la morgue. En séance du 30 octobre 1987, le conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe d´utilisation de la morgue. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 décembre 1987 et publiée en due forme. B u r m e r a n g e. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures par poubelle de 240 litres. En séance du 2 septembre 1987, le conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur l´enlèvement des ordures par poubelle de 240 litres. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 septembre 1987 et publiée en due forme. D i p p a c h. Prix d´acquisition des poubelles par les ménages. En séance du 9 septembre 1987, le conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix d´acquisition des poubelles par les ménages. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 octobre 1987 et par décision ministérielle du 5 novembre 1987 et publiée en due forme. D u d e I a n g e. Participation aux frais de l´organisation «d´un repas à midi» à l´intention des élèves de l´enseignement primaire. En séance du 30 novembre 1987, le conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation aux frais de l´organisation d´un «repas à midi» à l´intention des élèves de l´enseignement primaire. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 décembre 1987 et publiée en due forme. E c h t e r n a c h. Taxe scolaire à payer par les enfants forains fréquentant les écoles de la Ville. En séance du 28 septembre 1987, le conseil communal d´Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir de l´année scolaire 1987/88, la taxe scolaire à payer par les enfants forains fréquenant les écoles de la Ville. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 novembre 1987 et publiée en due forme. F i s c h b a c h. Règlement-taxe sur les façades article 2bis. En séance du 6 juillet 1984, le conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a ajouté un article 2bis à son règlement-taxe sur les façades. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 novembre 1987 et publiée en due forme. E l l. Règlement-taxe sur les concessions au cimetière. En séance du 16 décembre 1982, le conseil communal d´Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les concessions au cimetière. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme. H e i d e r s c h e i d. Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 15 octobre 1982, le conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 novembre 1982 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e. Nouvelle fixation de la taxe de corbillard. En séance du 15 mars 1982, le conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de corbillard. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1982 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e. Règlement-taxe sur l´utilisation de la morgue. En séance du 15 avril 1982, le conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la morgue. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1982 et publiée en due forme. 196 H e s p e r a n g e. Règlement-taxe sur la construction de trottoirs. En séance du 15 mars 1982, le conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour la construction de trottoirs. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 avril 1982 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e. Règlement-taxe sur les concessions de tombes. En séance du 15 mars 1982, le conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes sur les concessions de tombes. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 avril 1982 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e. Règlement-taxe sur la concession du colombaire. En séance du 15 mars 1982, le conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de concession du colombaire. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 avril 1982 et publiée en due forme. H o s i n g e n. Règlement-taxe sur la confection de photocopies. En séance du 20 décembre 1985, le conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour la confection de photocopies. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1986 et publiée en due forme. K o e r i c h. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 10 novembre 1987, le conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 décembre 1987 et publiée en due forme. L a c d e l a H a u t e - S û r e. Prix de l´eau. En séance du 28 août 1987, le conseil communal du Lac de la Haute-Sûre a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau à partir du 1er janvier 1987. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 novembre 1987 et publiée en due forme. M a n t e r n a c h. Taxe forfaitaire à percevoir pour les travaux d´évacuation exécutés par les services communaux pour le raccordement des maisons privées aux réseaux P & T, Cegedel et Antenne collective. En séance du 14 juillet 1987, le conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe forfaitaire à percevoir pour les travaux d´évacuation exécutés par les services communaux pour le raccordement des maisons privées aux réseaux P & T, Cegedel et Antenne collective. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 septembre 1987 et par décision ministérielle du 16 septembre 1987 et publiée en due forme. M e d e r n a c h. Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 10 novembre 1987, le conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 décembre 1987 et publiée en due forme. R e d a n g e. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 4 juin 1987, le conseil communal de Redange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 juillet 1987 et publiée en due forme. W i I t z. Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 19 décembre 1986, le conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 mars 1987 et publiée en due forme. W o r m e l d a n g e. Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 6 novembre 1987, le conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 2 décembre 1987 et publiée en due forme. W o r m e l d a n g e. Règlement-taxe sur la confection de fosses. En séance du 6 novembre 1987, le conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe de confection de fosses. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 décembre 1987 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg