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Règlement grand-ducal du 1er avril 1988 concernant le niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon . . . . . . . . . . . . . . . .

197 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 17 18 avril 1988 Sommaire Règlement grand-ducal du 1er avril 1988 concernant le niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 198 Règlement grand-ducal du 1er avril 1988 complétant le règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 198 Règlement grand-ducal du 1er avril 1988 concernant le niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive 84/538 CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de la puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon; Vu la directive 87/252 CEE de la Commission du 7 avril 1987 portant adaptation au progrès technique de la directive 84/ 538 précitée; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Champ d´application Le présent règlement concerne la limitation du niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon par la fixation des valeurs limites et la méthode de mesure de ce niveau. Il ne vise que les appareils neufs. Art. 2. Définition 1. Au sens du présent règlement, on entend par «tondeuse à gazon» tout matériel à moteur approprié pour l´entretien par coupe, quelle que soit la technique de coupe, des surfaces enherbées à des fins récréatives, décoratives ou similaires. 2. Le présent règlement s´applique aux tondeuses à gazon définies au paragraphe 1, à l´exclusion:  des tondeuses à cylindres à moteur,  du matériel agricole et forestier,  des appareils non autonomes (par exemple, cylindres tractés) dont le dispositif de coupe est actionné par les roues ou par un élément tracteur ou porteur non spécifique,  des appareils combinés dont l´élément moteur principal a une puissance installée supérieure à 20 kW. Art. 3. Principes directeurs 1. A compter de l´entrée en vigueur du présent règlement, les tondeuses à gazon définies à l´article 2 ne peuvent être fabriquées pour le marché intérieur et pour tout pays de la communauté européenne et importées pour la mise à la consommation que lorsque  leur niveau de puissance acoustique n´excède pas les valeurs limites admissibles dont question à l´article 5,  elles sont accompagnées du certificat de conformité visé à l´article 6,  elles sont étiquetées conformément à l´article 7. 2. A compter du 15 mai 1988, les tondeuses à gazon ne peuvent être mises en vente ou vendues mises en location ou louées que lorsqu´elles répondent aux critères énumérés au point 1 du présent article. Art. 4. Annexes Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes: Annexe I: Méthode de mesure de bruit aérien émis par les tondeuses à gazon Annexe II: Modèle de certificat de conformité délivré par le fabricant Annexe III: Modèle de la mention indiquant le niveau de puissance acoustique Annexe IV: Modalités techniques du contrôle dé la conformité des tondeuses à gazon aux prescriptions du règlement. Art. 5. Niveau de puissance acoustique admissible Les tondeuses à gazon, visées à l´article 1er, ne peuvent être mises sur le marché que si leur niveau de puissance acoustique, mesuré dans les conditions prévues à l´annexe 1, n´excède pas le niveau de puissance acoustique admissible indiqué dans le tableau suivant en fonction de la largeur de la coupe de la tondeuse à gazon: Largeur de coupe Niveau de puissance de la tondeuse à gazon (I) acoustique admissible dB (A)/1 pW I ≤ 50 cm 96 50 cm < I ≤ 120 cm 100 I > 120 cm 105 Art. 6. Certificat de conformité 1. La conformité de la tondeuse à gazon aux prescriptions du présent règlement est attestée par le constructeur, ou l´importateur établi dans la communauté européenne, et sous sa responsabilité. Cette attestation est consignée dans un certificat de conformité dont le modèle figure à l´annexe II. Ce certificat qui accompagne l´appareil est basé sur le 199 procès-verbal de l´examen exécuté pour chaque type de tondeuse à gazon par un organisme figurant sur la liste établie par le ministre de l´Environnement. Le ministre de l´Environnement communique la liste des organismes agréés à cet effet sur le territoire luxembourgeois aux autres Etats membres. Les procès-verbaux d´examens émanant d´organismes figurant sur les listes établies par les autres Etats membres de la communauté européenne sont équivalents au procès-verbal visé ci-dessus. Le certificat peut être reproduit sur la notice d´emploi ou le bon de garantie. 2. Le certificat de conformité est adressé en copie, par le constructeur ou l´importateur dont question au point 1er, à l´administration de l´Environnement. Art. 7. Etiquetage Les tondeuses à gazon doivent porter, préalablement à la mise en vente, de façon bien visible et indélébile, soit directement, soit sur une plaque fixée à demeure, telle que plaque rivée ou autocollante, les marques d´identification du constructeur, la désignation du type et l´identification du niveau de puissance acoustique maximal, exprimé en décibels pondéré A par rapport à 1 pW, garanti par le constructeur. Le modèle d´une telle mention figure à l´annexe III. Art. 8. Surveillance La surveillance des dispositions du présent règlement et tout particulièrement du déroulement des examens effectués sur les tondeuses à gazon est faite par l´administration de l´Environnement. Les organismes agréés au titre de l´article 6 communiquent le procès-verbal des examens effectués sur les tondeuses à gazon en original au requérant et en copie à l´administration de l´Environnement. Art. 9. Régularisation Si un organisme agréé au titre de l´article 6 constate qu´une tondeuse à gazon destinée à la mise sur le marché n´est pas conforme aux prescriptions du présent règlement, il en informe immédiatement le requérant et l´administration de l´Environnement. Celle-ci s´assure que toutes les mesures soient prises pour garantir la conformité de la production ultérieure de tondeuses à gazon du même type. Les dispositions de l´alinéa 1er s´appliquent à l´administration de l´Environnement dans la mesure où elle constate d´office le défaut de conformité d´un appareil ou en est informé, le cas échéant, par un autre membre de la communauté européenne. Dans le délai d´un mois, le Gouvernement informe les autres Etats membres et la Commission de la communauté européenne des mesures prises, en indiquant les motifs justifiant ces mesures. Art. 10. Sanctions pénales Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit. Art. 11. Exécution Notre ministre de l´Environnement et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Environnement, Château de Berg, le 1er avril 1988. Ministre de la Justice, Jean Robert Krieps Doc. parl. n° 3174; sess. ord. 1987-1988. ANNEXE I METHODE DE MESURE DU BRUIT AERIEN EMIS PAR LES TONDEUSES A GAZON Champ d´application La présente méthode de mesure s´applique aux tondeuses à gazon. Elle spécifie les procédures d´essais destinés à la détermination de leur niveau de puissance acoustique en vue de leur attestation de conformité aux prescriptions. Ces procédures techniques sont conformes aux prescriptions données dans l´annexe I de la directive 79/113/CEE. Les dispositions de l´annexe I de la directive 79/113/CEE sont applicables aux tondeuses à gazon avec les modifications suivantes. 4. Critères à retenir pour l´expression des résultats 4.1. C r i t è r e a c o u s t i q u e p o u r l´e n v i r o n n e m e n t Le critère acoustique pour l´environnement d´une tondeuse à gazon est exprimé par le niveau de puissance acoustique. 6. Conditions de mesure 6.1. Ob j e t de la m esu r e 6.1.1. Les tondeuses à gazon sur lesquelles est prévu un dispositif destiné au ramassage de l´herbe sont à tester avec celuici dans les conditions d´utilisation normales. 200 6.1.2. Le dispositif de coupe est réglé à une hauteur de coupe de 3 cm. Si pour des raisons techniques cela est impossible, le dispositif de coupe est réglé à une hauteur aussi proche que possible de 3 cm. Le gazon de l´aire d´essais est tondu avant toute mesure acoustique avec ce réglage du dispositif de coupe. Pour la mesure acoustique, la tondeuse doit être nettoyée de toute herbe et le collecteur d´herbe doit être vide. 6.2. F o n c t i o n n e m e nt de l a s o u rc e s o n o r e p e n da n t la m e s u re Avant chaque mesure acoustique, le moteur de la tondeuse à gazon doit être porté à la température de régime suivant les instructions du fabricant. Les mesures de la puissance acoustique des tondeuses à gazon se font en principe la tondeuse étant à l´arrêt, sans présence d´opérateur et le dispositif de coupe ainsi que le moteur fonctionnant à leur régime maximal. Si le dispositif de coupe ne peut être désolidarisé des roues motrices de la tondeuse à gazon, elle est testée, soit en la mettant sur un support, soit en mouvement, conduite par un opérateur dans les conditions suivantes:  tondeuse à transmission directe: dans ce cas, elle se déplace à une vitesse telle que l´outil de coupe fonctionne à son régime maximal prévu par le fabricant,  tondeuse à transmission réglable: dans ce cas, il est choisi le rapport de transmission le plus élevé. La tondeuse se déplace à une vitesse telle que l´outil de coupe soit à son régime maximal prévu par le fabricant.

  1. a)Tondeuses à gazon avec moteur à combustion L´huile moteur utilisée pour le fonctionnement de la tondeuse durant les mesures est spécifiée par le fabricant. Le réservoir du combustible ne doit pas être rempli de plus de la moitié.
  2. b)Si la tondeuse est alimentée par accumulateur, il faut s´assurer qu´il est à sa charge maximale. Si, pendant les essais, la tondeuse est alimentée par un groupe électrogène ou par secteur, la fréquence du courant d´alimentation doit être stabilisée à ± 1 Hz, pour les moteurs à induction, et la tension à 1% de la tension nominale pour les tondeuses à moteur à collecteur. La fréquence, respectivement la tension, est spécifiée par le fabricant pour le moteur. La tension d´alimentation est mesurée au niveau de la fiche dans le cas d´un cordon d´alimentation fixé à demeure ou au socle d´un connecteur dans le cas d´un cordon d´alimentation amovible. La forme d´onde du courant fourni par un générateur doit être similaire à celle du courant fourni par le secteur.
  3. c)Tondeuses à coussin d´air ou tenues à la main Ces tondeuses sont maintenues en position normale de travail. Les dispositifs de maintien ne doivent pas avoir pour effet d´influencer les résultats de la mesure 6.3. Sites de m e sure 6.3.1. Dispositions générales Le site de mesure doit répondre aux spécifications prévues aux points 6.3.2., 6.3.3. ou 6.3.4. En cas de contestation, les mesures sont à effectuer sur une aire d´essais conforme au point 6.3.2. 6.3.2. Mesure en plein air sur dallage artificiel L´aire d´essais doit être plane et horizontale. L´aire, y compris les projections verticales des emplacements prévus pour les microphones, se compose d´une surface en béton ou en asphalte non poreux sur laquelle repose un dallage artificiel conforme aux prescriptions de l´annexe A dont le centre coïncide avec le centre géométrique de l´hémisphère mentionné au point 6.4. Les coins du dallage sont orientés vers les projections verticales des emplacements des points de mesures 2, 4, 6 et 8. Au cas où la pression exercée par les roues de la tondeuse aurait pour effet de comprimer le dallage artificiel de plus d´un centimètre de profondeur, il y a lieu de disposer les roues sur un support de manière à les mettre au niveau du dallage avant compression. Les supports doivent être aménagés de manière à ne pas influencer les résultats de la mesure. 6.3.3. Mesures en plein air sur gazon L´aire d´essais doit être plane et horizontale. L´aire, y compris les projections verticales des emplacements prévus pour les microphones doit se composer d´un gazon non mouillé. 6.3.4. Mesures à l´intérieur sur dallage artificiel Le champ acoustique à l´intérieur doit être similaire aux conditions de champ libre et la valeur de la constante C doit être déterminée conformément au point 8.6.2. Le plancher doit être plan et horizontal. L´aire, y compris les projections verticales des emplacements prévus pour les microphones, doit avoir les mêmes caractéristiques acoustiques que le béton ou asphalte non poreux et doit être couverte d´un dallage artificiel conforme aux prescriptions de l´annexe A de la présente directive, dont le centre coïncide avec le centre géométrique de l´hémisphère mentionné au point 6.4. Les coins du dallage sont orientés vers les projections verticales des emplacements des points de mesures 2, 4, 6 et 8. Au cas où la pression exercée par les roues de la tondeuse aurait pour effet de comprimer le dallage artificiel de plus d´un centimètre de profondeur, il y a lieu de disposer les roues sur un support de manière à les mettre au niveau du dallage avant compression. Les supports doivent être aménagés de manière à ne pas influencer les résultats de la mesure.» 201 6.4. S u r f a c e d e m e s u r e , dis t ance de m e s u r e l o c a l i s a t i o n e t n o m b r e d e p o i n t s de mesure 6.4.1. Surface de mesure La surface de mesure à utiliser pour l´essai est un hémisphère. Le rayon de l´hémisphère est déterminé par la largeur de coupe de la tondeuse. Le rayon est de: 4 m lorsque la largeur de la tondeuse à tester est inférieure ou égale à 1,2 m, - 10 m lorsque la largeur de coupe de la tondeuse à tester est supérieure à 1,2 m. 6.4.2. Localisation et nombre de points de mesure. 6.4.2.1. Généralités Pour la mesure du bruit émis par les tondeuses à gazon à l´arrêt ou en mouvement, les points de mesure sont au nombre de six, à savoir les points 2, 4, 6, 8, 10 et 12, disposés conformément au point 6.4.2.2. de l´annexe 1 de la directive 79/113 /CEE. Pour les mesures à l´arrêt, le centre de l´hémisphère coïncide avec la projection au sol du centre géométrique de la tondeuse à gazon orientée du point de mesure 1 au point 5. Pour les mesures en déplacement, l´axe de déplacement passe par les positions de points de mesure 1 et 5. 7. Réalisation des mesures 7.1.1. Mesure des bruits étrangers La mesure du niveau de bruit parasite n´est pas à prendre en considération [point 7.1.1. sous b)]. 7.1.5. Présence d´obstacles Un contrôle visuel dans une zone circulaire d´un rayon égal à trois fois celui de l´hémisphère de mesure et dont le centre coïncide avec celui de cet hémisphère est suffisant pour s´assurer que les dispositions du point 6.3. troisième alinéa de l´annexe I de la directive 79/113/CEE sont respectées. 7.2. M e s u r e d u n i v e a u d e p r e s s i o n a c o u s t i q u e L pA La mesure de L pA se fait conformément au point 7.2. premier alinéa de l´annexe I de la directive 79/113/CEE. Lorsque la tondeuse se déplace, la durée de mesure est égale au temps qu´elle met à parcourir à vitesse consistante le trajet AB (voir figure). Les niveaux de pression acoustique L pA d´une tondeuse à gazon doivent être mesurés au moins trois fois. Si les niveaux de puissance acoustique obtenus à partir de ces mesures diffèrent de plus de 1 dB, de nouvelles mesures doivent être effectuées jusqu´à l´obtention de deux niveaux de puissance qui ne diffèrent pas de plus de 1 dB. Le plus élevé de ces niveaux est le niveau de puissance acoustique de la tondeuse. Note: Lorsqu´on utilise un sonomètre pour les mesures avec la tondeuse en déplacement, LpA est, dans la plupart des cas, égal au niveau mesuré lors du passage de la tondeuse au centre de l´hémisphère. Exploitation des Résultats Qualité acoustique de l´aire d´essais Pour ces mesures, la constante C déterminée conformément au point 8.6.2. de l´annexe I de la directive 79/11 3/CEE doit être comprise entre 0,5 et 2 dB avec K2 = 0. Données à enregistrer Source sonore à l´essai
  4. f)largeur de coupe
  5. g)vitesse de rotation du dispositif de coupe. Données acoustiques
  6. b)supprimer «aire S de la surface de mesure en m2» I) lieu, date et heure des mesures. 202 Appendice Figure ANNEXE A DALLAGE ARTIFICIEL 1. Dimensions et composition 1.1. D im en s io n s Le dallage artificiel doit avoir une dimension de 360 × 360 cm. 1.2. Maté riau x Le dallage artificiel est composé d´une couche de matière absorbante dont les coefficients d´absorption α , mesurés conformément à la norme ISO 354 première édition, 1985-02-01, sont compris dans les limites indiquées au tableau ci-après: Fréquence en Hz 125 250 500 1 000 2 000 4 000 α minimum 0,00 0,20 0,40 0,60 0,70 0,80 α maximum 0,20 0,40 0,60 0,80 0,90 1,00 Note: un exemple de matériaux et de construction d´un dallage à même de répondre à ces exigences est donné en annexe B. ANNEXE B EXEMPLE DE MATERIAUX ET DE CONSTRUCTION Fibre minérale de 20 mm d´épaisseur avec une résistance à l´écoulement d´air de 11 kNs/M4 et une densité de 25 kg/m 3. Pour des raisons de commodité, le dallage artificiel peut être constitué de panneaux assemblès. Les bords coupés des panneaux d´aggloméré doivent être rendus non absorbants et protégés contre l´humidité. Ceci peut être fait par l´application d´une couche de peinture plastique. Les extrémités sont bordées d´un profilé en U en aluminium de 3 × 20 mm. En général, ces panneaux assemblés sont de deux types: (A) panneaux non destinés à supporter une charge; (B) panneaux destinés à supporter la tondeuse à gazon et le personnel. 203 Des profilés en T en aluminium de 3 X 20 mm sont montés comme entretoises sur les panneaux d´assemblage visés sous (B) (voir figure 1). Les panneaux ainsi préparés sont recouverts de la matière absorbante coupée à la bonne dimension. Les panneaux visés sous (A) sont recouverts d´un treillis métallique d´une grosseur de fil de 0,8 mm et d´une largeur de maille de 10 mm (toile métallique pour volières). Les panneaux visés sous (B) sont recouverts d´un grillage en acier ondulé constitué de fils d´un diamètre de 3,1 mm et d´une largeur de maille de 30 mm. Ces couvertures grillagées sont fixées aux profilés en U en aluminium. Figure 1 204 ANNEXE II MODELE DE CERTIFICAT DE CONFORMITE DELIVRE PAR LE FABRICANT Je soussigné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom, prénom, adresse) atteste que la tondeuse à gazon: 1. catégorie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (moteur à combustion, électrique, etc.) 2. marque: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. type: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. identification de série: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Moteur  constructeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  type: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  vitesse de rotation pendant les mesures . . . . . t/min» est conforme aux spécifications de la directive modifiée 84/538/CEE Niveau de puissance acoustique garanti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dB (A)  genre de dispositif de coupe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  largeur de coupe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm  vitesse de rotation du dispositif de coupe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tours par minute Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Signature) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Fonction) 205 ANNEXE III MODELE DE LA MENTION INDIQUANT LE NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE Toutes les dimensions indiquées peuvent être multipliées par exemple par 1/2, 1/3, 2, 3, 4, etc. à condition que les prescriptions de l´article 7 soient respectées. Une tolérance de 20% est admise pour toutes les dimensions ci-dessus.» ANNEXE IV MODALITES TECHNIQUES DU CONTRÔLE DE LA CONFORMITE DES TONDEUSES AUX PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT Le contrôle de la conformité de la fabrication aux prescriptions du règlement est exécuté, si faire se peut, par sondage. 206 Règlement grand-ducal du 1er avril 1988 complétant le règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses; Vu la directive 86/431 CEE de la Commission du 24 juin 1986 portant septième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses; Vu l´avis du Comité interministériel pour l´examen des dossiers de notification; Vu l´avis de la Chambre de commerce; Vu l´avis de la Chambre des métiers; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement, de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Le point 2 de l´article 1er du règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses est complété comme suit: Directive 86/431 CEE du 24 juin 1986 portant septième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal Officiel des CE N° L 247 du 1 er septembre 1986. Art. 2. Notre ministre de l´Environnement, Notre ministre de la Santé et Notre ministre du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Le Ministre de la Santé, Benny Berg Le Ministre du Travail , Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 1 er avril 1988. Jean Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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