427 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 19 29 avril 1988 Sommaire Règlement grand-ducal du 23 mars 1988 portant fixation du tarif des taxes à percevoir au profit de l´Etat pour les travaux de mensuration et de bornage exécutés par l´administration du cadastre et de la topographie . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 23 mars 1988 fixant les modalités de l´examen de fin de stage du bibliothécaire adjoint et de l´examen spécial du bibliothécaire du Centre universitaire de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instruction ministérielle du 23 mars 1988 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de la formation de technicien de la section hôtelière pour l´année scolaire 1987/88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 1er avril 1988 concernant la subdivision de l´espace aérien luxembourgeois, ses conditions d´utilisation, les procédures de calage altimétrique, ainsi que les organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 8 avril 1988 portant modification du règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 portant publication d´une modification du règlement grand-ducal du 27 février 1986 relatif aux tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la République Fédérale d´Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg, modifié par le règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 . . . Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 portant fixation du prix des truitelles destinées au repeuplement obligatoire . Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 fixant les échéances des scrutins pour le renouvellement de la chambre de travail et de la chambre des employés privés pour la période 1988 à 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant création d´un centre de recherche public auprès du Laboratoire national de santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 avril 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 réglementant les études d´infirmier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, adopté par la Conférence gouvernementale chargée de réviser l´Accord du 13 février 1961 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, en date à Genève, du 30 novembre 1979 Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950 Dénonciation par la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant création d´un conseil de coopération douanière, et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950 Adhésion du Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, faite à Londres, Moscou et Washington, le 29 mars 1972 Déclaration d´acceptation par l´Organisation Européenne de Télécommunications par Satellite «EUTELSAT» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellite «INTELSAT» et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971 Signature au nom de «Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) (Panama)», au nom de «Syarikat Telecom Malaysia Berhad» et au nom de «Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR)» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, faite à Strasbourg, le 21 mars 1983 Ratification de la Suisse Déclaration par le Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l´exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel signés à Paris, le 11 décembre 1953 Déclaration et Réserves par la Norvège Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961 Déclaration de Brunei Darussalam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole portant amendement à l´Accord européen sur la limitation de l´emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage, fait à Strasbourg, le 25 octobre 1983 Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg Liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 428 430 432 434 435 436 442 443 444 445 446 447 447 447 447 447 448 448 448 449 449 450 428 Règlement grand-ducal du 23 mars 1988 portant fixation du tarif des taxes à percevoir au profit de l´Etat pour les travaux de mensuration et de bornage exécutés par l´administration du cadastre et de la topographie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 8 de la loi modifiée du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du cadastre et de la topographie; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le tarif des taxes à percevoir au profit de l´Etat pour les travaux de mensuration et de bornage exécutés par l´administration du cadastre et de la topographie, sur la demande des intéressés, est fixé:
- a)à une taxe initiale de 750 frs par mesurage
- b)pour les travaux de terrain: à 800 frs l´heure de travail de l´ingénieur à 600 frs l´heure de travail du technicien à 350 frs l´heure de travail de chaîneur.
- c)pour les travaux de bureau: à 600 frs par heure de travail
- d)pour le traitement informatique: à 1.000 frs par heure de travail. Art. 2. Pour les travaux de terrain et de bureau un minimum d´une heure est à facturer. Toute demi-heure consécutive entamée est mise en compte comme demi-heure. Art. 3. Les demandes de mensuration et de bornage doivent être adressées par écrit au directeur de l´administration du cadastre et de la topographie. Art. 4. Le règlement grand-ducal du 9 août 1980 portant fixation du tarif des taxes à percevoir au profit de l´Etat pour travaux de mensuration et d´abornement, exécutés par l´administration du cadastre et de la topographie, sur demande et dans l´intérêt de particuliers est abrogé. Art. 5. Notre Ministre des finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er avril 1988. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 23 mars 1988. Jean Règlement grand-ducal du 23 mars 1988 fixant les modalités de l´examen de fin de stage du bibliothécaire adjoint et de l´examen spécial du bibliothécaire du Centre universitaire de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, article 2; Vu la loi modifiée du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg, article 13; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et des Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Conditions d´admission au stage 1. Le candidat qui remplit les conditions de formation requises visées à l´article 13 sous
- a)et
- b)de la loi modifiée du 11 février 1974 portant statut du Centre universitaire de Luxembourg peut être admis au stage de bibliothécaire adjoint. L´admission est prononcée par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, le conseil d´administration du Centre universitaire entendu en son avis. 2. En vue de son admission au stage de bibliothécaire adjoint, le candidat doit produire les certificats et pièces suivants: une copie des certificats sanctionnant les études accomplies; un extrait de l´état civil; un certificat de nationalité; un extrait récent du casier judiciaire; un certificat de moralité; un certificat d´inscription aux listes électorales; un certificat médical, délivré sur formule prescrite par un médecin désigné par le Gouvernement. Art. 2. Stage 1. Le stage a une durée de trois ans. Au cours du stage, le candidat doit faire un séjour dans des bibliothèques luxembourgeoises ainsi qu´un séjour de trois à six mois au minimum à une ou plusieurs bibliothèques de l´étranger à désigner par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse sur proposition du directeur administratif du Centre universitaire. Il étudie les matières faisant l´objet de l´examen de fin de stage d´après un programme établi par le conseil d´administration du Centre universitaire. 429 2. Le candidat-stagiaire peut bénéficier d´une réduction de stage s´il est détenteur d´un diplôme inscrit au registre des titres et sanctionnant un cycle complet de quatre années universitaires ou supérieures. La durée du stage ne peut être inférieure à deux ans. Dans ce cas, le séjour à l´étranger prévu à l´alinéa 1er peut être réduit en proportion sans qu´il puisse être inférieur à trois mois. Art. 3. Admission définitive 1. Nul ne peut obtenir une nomination définitive aux fonctions de bibliothécaire adjoint s´il n´a pas passé avec succès un examen de fin de stage. Cet examen comprend des épreuves théoriques et des épreuves pratiques. Les épreuves peuvent être écrites et orales. 2. Les épreuves théoriques portent sur les matières suivantes: objectifs, méthodes et techniques de la bibliothéconomie; les systèmes d´information, de documentation et de classement; bibliographie des grandes collections des ouvrages fondamentaux et des ouvages de synthèse; histoire sommaire des bibliothèques; les grands courants de la littérature de 1850 à nos jours; organisation du Centre universitaire de Luxembourg; statut générai des fonctionnaires de l´Etat; droit administratif et comptabilité de l´Etat. Les épreuves pratiques portent sur: des travaux de catalogage, des travaux de recherche bibliographique; le traitement des demandes de renseignement; des problèmes de correspondance administrative. 3. Pour être admis à l´examen de fin de stage de bibliothécaire adjoint, le candidat doit produire un certificat du directeur du Centre universitaire de Luxembourg attestant qu´il a accompli le stage prescrit. Art. 4. Examen spécial de promotion 1. Trois années au plus tôt après sa nomination définitive de bibliothécaire adjoint, celui-ci peut se présenter à l´examen spécial de promotion. 2. L´examen consiste en la présentation et la discussion d´un mémoire scientifique de bibliothéconomie. Le choix du sujet doit être agréé par le directeur du Centre universitaire de Luxembourg. Art. 5. Commision d´examen 1. Les examens prévus aux articles 3 et 4 auront lieu devant une commission de cinq membres nommés pour une durée de cinq ans par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. 2. La commission d´examen comprend: le commissaire du Gouvernement auprès du Centre universitaire de Luxembourg; le président du Centre universitaire de Luxembourg; le directeur du Centre universitaire de Luxembourg; le directeur de la Bibliothèque nationale; un membre nommé par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. 3. L´arrêté de nomination des membres de la commission désigne le président et le secrétaire et prévoit un membre suppléant pour chaque membre effectif. e 4. Nul ne peut être membre ou membre suppléant de la commission d´examen, si un parent ou allié jusqu´au 4 degré participe à l´examen. 5. La commission statue sur l´admissibilité du candidat. Elle fixe la date des examens et établit les modalités et procédures de l´examen. 6. Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations. 7. Il y a annuellement une session d´examen. Art. 6. Admission, rejet ou ajournement du candidat 1. A l´issue de l´examen, la commission se prononce sur l´admission, l´ajournement ou le refus du candidat. 2. Le candidat est admis s´il n´a obtenu aucune note insuffisante. 3. Le candidat qui obtient plus d´une note insuffisante est refusé. Il se présente obligatoirement une seconde fois à la session d´examen suivante. S´il s´agit de l´examen de fin de stage, le stage est prolongé d´une année. Un candidat refusé deux fois ne peut plus se présenter à l´examen. 4. Le candidat qui obtient une note insuffisante dans l´une ou l´autre branche est ajourné et doit se présenter dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois pour subir un examen écrit ou oral supplémentaire dans cette branche. A défaut il est considéré comme ayant été refusé. Art. 7. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 23 mars 1988. Le Ministre de l´Education Nationale Jean et de la jeunesse, Fernand Boden 430 Instruction ministérielle du 23 mars 1988 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de la formation de technicien de la section hôtelière pour l´année scolaire 1987/88. Art. 1er. Les études du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique division de la formation de technicien de la section hôtelière, sont sanctionnées par un examen de fin d´études. Art. 2. L´examen a lieu en mai; les épreuves d´ajournement ont lieu respectivement en septembre et en octobre. La session annuelle s´ouvre à une date qui est fixée par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse; elle est close à la fin des opérations d´ajournement. Art. 3. L´examen a lieu devant une commission nommée par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. La commission se compose d´un Commissaire du Gouvernement comme président, de douze à vingt membres effectifs et de cinq à huit membres suppléants, tous qualifiés pour enseigner à un établissement d´enseignement secondaire ou secondaire technique; le directeur du Lycée technique hôtelier en est membre d´office. Il est loisible au directeur de proposer au Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse un délégué. Chaque commission choisit un secrétaire parmi ses membres. Art. 4. Nul ne peut prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré, ou à l´examen d´un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l´année scolaire. Art. 5. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante. Les décisions de la commission sont sans recours. Les membres de la commission ont l´obligation de garder le secret de touts les délibérations en rapport avec l´examen. Art. 6. Peuvent se présenter à l´examen les élèves qui ont suivi régulièrement l´enseignement de la classe de treizième de la division de la formation de technicien de la section hôtelière, ainsi que tous ceux qui prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu´ils ont rempli les conditions d´admission en classe de treizième et qu´ils ont étudié les matières des différentes branches figurant au programme de l´examen. Art. 7. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse fixela date à laquelle les demandes d´admission des candidats doivent lui être parvenues. Les demandes des élèves qui ont fait leurs études à un lycée technique sont transmises au Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse par le directeur de l´établissement, qui certifie que les élèves ont suivi régulièrement les cours de la classe de treizième. Art. 8. L´examen se compose d´un examen ponctuel et d´un examen-bilan. L´examen ponctuel porte sur les branches suivantes: La langue française; la langue anglaise; les mathématiques appliquées; la chimie, l´hygiène alimentaire et la gastronomie diététique; la technologie de réception, les techniques de communication et le droit; les techniques de gestion; l´informatique; la sécurité et l´équipement hôtelier; la touristique -publicité. Les candidats-titulaires du certificat d´aptitude technique et professionnelle d´hôtelier-restaurateur sont dispensés des épreuves d´examen suivantes: la gastronomie diététique, l´équipement hôtelier, la touristique-publicité. L´examen-bilan porte sur les branches suivantes: les travaux pratiques de cuisine-pâtisserie; le service; la période de formation pratique en entreprise. Les périodes de formation pratique en entreprise figurant à la grille des horaires des classes de la formation de technicien hôtelier, feront l´objet d´une procédure de validation déterminée par un règlement ministériel. Art. 9. Les épreuves des branches de l´enseignement général et de l´enseignement scientifique et technologique portent sur les programmes de la classe de treizième, tels qu´ils sont fixés pour l´année scolaire en cours. La nature des épreuves est fixée par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Pour chaque épreuve, la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe de treizième. Art. 10. L´horaire des épreuves est fixé par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Art. 11. Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de mai, peut être autorité par la commission à se présenter en septembre, lors des épreuves d´ajournement. Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interruption, ou bien renvoyé à une session ultérieure ou bien autorisé à achever, en cours de session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et heures que le commissaire du Gouvernement juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat selon les critères du présent règlement, cette décision est prise et communiquée au candidat. Le candidat qui, aux épreuves de septembre, est ajourné dans l´une ou l´autre branche, bénéficie d´un délai fixé à quinze jours. Art. 12. Le commissaire du Gouvernement réunit la commission au préalable pour régler les détails de l´organisation e l´examen. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur d´une épreuve écrite propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, deux sujets ou deux séries de questions. Pour chaque branche, le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse peut désigner un groupe de deux experts, chargés d´examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre ses observations au Commissaire du Gouvernement. Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé. Art. 13. Les sujets ou questions des épreuves sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d´arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu´ils aient été examinés au préalable par le groupe d´experts compétent. 431 Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve séparément, au directeur de l´établissement ou à son délégué qui remplace le commissaire aux épreuves écrites. Les plus ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où il doit être donné lecture des sujets ou questions. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles à entête paraphées par un membre de la commission. Art. 14. Durant les épreuves écrites, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la commission; en cas de nécessité, l´un de ces membres-surveillants pourra être remplacé par un enseignant de l´établissement à désigner par le directeur. Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux niavec le dehors. II ne leur est pas permis d´apporter des cahiers, des notes, des livres, des moyens auxiliaires autres que ceux dont l´usage a été préalablement autorisé. Art. 15. En cas de contravention, la commission décide le renvoi du candidat aux épreuves d´ajournement pour la totalité de l´examen, à l´exception toutefois des branches où les notes déjà obtenues sont insuffisantes. Ces notes insuffisantes sont portées en compte pour la décision à intervenir. La note de la branche dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme gravement insuffisante (1/60). Si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat selon les critères fixées à l´article 19 de la présente instruction, cette décision est prise et communiquée au candidat. En cas de contravention lors d´une épreuve d´ajournement, la note de la branche dans laquelle la faude a été commise est considérée comme gravement insuffisante et le candidat est refusé. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. Art. 16. Chaque épreuve est appréciée par deux examinateurs. Le directeur remet les copies aux examinateurs. Avant la décision finale, le commissaire peut réunir les deux examinateurs appelés à apprécier la même matière afin de leur permettre de se concerter sur les critères d´appréciation. Toute autre communication entre les examinateurs d´une même branche en matière d´appréciation des copies est formellement interdite. Art. 17. L´appréciation des différentes épreuves se traduit par des notes conformément à l´échelle des points adoptée pour l´appréciation semestrielle des devoirs et compositions. Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d´appréciation, le commissaire entend contradictoirement les examinateurs et soumet le cas échéant, la question à la commission. Art. 18. Les épreuves terminées, la commission se réunit pour décider quels candidats sont reçus ou refusés ou ajournés ou doivent encore se soumettre à un examen complémentaire sur l´une ou l´autre mantière. Pour leurs décisions, les commissions se prononcent comme suit:
- a)Avant toute autre décision, la note final de l´année scolaire, favorable au candidat, est prise en compte à raison d´un tiers dans tous les cas où la note à l´examen est insuffisante, mais supérieure à vingt-cinq points. Les fractions de points sont arrondies à l´unité supérieure. Au cas où la note ainsi obtenue est suffisante, le candidat se voit attribuer une note de trente points sur soixante dans la branche en question
- b)Sont reçus les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans chaque branche examinée, et dont la période de formation pratique en entreprise à été validée conformément aux dispositions du règlement ministériel réglementant la validation des périodes de formation pratique en entreprise.
- c)Sont ajournés les candidats qui ont obtenu: une ou deux notes finales insuffisantes et une moyenne générale supérieure ou égale à trente points, trois notes finales insuffisantes, et une moyenne générale supérieure ou égale à trente-six points.
- d)Sont refusés les candidats qui ont obtenu: une moyenne générale inférieure à trente points, trois notes finales insuffisantes et une moyenne générale inférieure à trente-six points, plus de trois notes finales insuffisantes.
- e)Les élèves à ajourner selon les dispositions sous
- c)peuvent être admis à une ou plusieurs épreuves complémentaires dans la ou les branches où ils ont obtenu une note finale insuffisante supérieure ou égale à vingt-cinq points Art. 19. Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. La commission décide en tenant compte du nombre des candidats et de la nature des matières en cause, si l´épreuve complémentaire est écrite ou orale. Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider quels candidats ayant subi une épreuve complémentaire sont reçus ou ajournés, le résultat des épreuves complémentaires comptant pour un tiers dans la note finale. Les candidats ayant subi une ou plusieurs épreuves complémentaires sont reçus s´ils ont obtenu une note suffisante dans chaque branche; ils sont ajournés dans chaque branche où ils ont obtenu une note insuffisante. Art. 20. Les épreuves d´ajournement se font selon un horaire fixé par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Sont reçus les candidats qui ont obtenu une note finale suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l´ajournement. Sont refusés les candidats qui n´ont pas obtenu une note finale suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l´ajournement. Les candidats refusés ne peuvent se présenter de nouveau qu´à une session ultérieure. Les candidats refusés trois fois ne peuvent plus de présenter à l´examen. Art. 21. Aux candidats reçus il est délivré un «diplôme de technicien», spécifiant les branches dans lesquelles le candidat a été examiné, ainsi qu´un certificat de validation de la période de formation pratique en entreprise. 432 Le diplôme signé par tous les membres de la commission est vixé par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Le modèle du diplôme et du certificat de la validation sont fixés par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Au candidat reçu qui en fait la demande, il est délivré un certificat signé par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse ou son délégué en mentionnant toutes les notes finales que le candidat a obtenues dans les épreuves de l´examen. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire ou à une épreuve d´ajournement, la note est fixée à la moitié du maximum des points. Art. 22. Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au Ministre de l´Education Nationale et de la jeunesse. Une copie du procès-verbal de la commission est versée aux archives du Lycée technique hôtelier. Les copies des épreuves de l´examen sont conservées pendant cinq ans aux archives de l´établissement scolaire prémentionné. Art. 23. La présente instruction sera publiée au Mémorial. Luxembourg, le 23 mars 1988. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Règlement ministériel du 1er avril 1988 concernant la subdivision de l´espace aérien luxembourgeois, ses conditions d´utilisation, les procédures de calage altimétrique, ainsi que les organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne. Le Ministre des Transports, Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 fixant les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne dans l´espace aérien luxembourgeois; Arrête: I. Subdivision de l´espace aérien Art. 1er. L´espace aérien luxembourgeois fait partie des régions d´information de vol de Bruxelles conformément au plan régional Europe de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale. Il comprend: 1) La région supérieure d´information de vol (UIR) de Bruxelles s´étendant verticalement sans limite supérieure à partir du niveau de vol 195. 2) La région inférieure d´information de vol (FIR) de Bruxelles s´étendant verticalement à partir du sol jusqu´au niveau de vol 195. La région inférieure d´information de vol de Bruxelles comprend:
- a)Les voies aériennes
- b)La région de contrôle terminale (TMA) de Luxembourg s´étendant verticalement au -dessus du territoire national à partir d´une altitude de 750 m. (2500 pieds) jusqu´au niveau de vol 105. Dans les parties de la TMA débordant le territoire national, la limite supérieure de la TMA est fixée au niveau de vol 75. Ses limites latérales sont définies comme suit: La ligne droite joignant: 1) 50°02´58"N 05°52´07"E 2) 50°02´58"N 06°07´37"E puis le long de la frontière germano-luxembourgeoise jusqu´à 3) 49°54´30"N 06°13´30"E puis les lignes droits joignant les positions: 4) 49°50´00"N 06°30´30"E 5) 49°47´30"N 06°33´30"E 6) 49°39´00"N 06°33´00"E 7) 49°33´15"N 06°27´10"E 8) 49°26´00"N 06°32´00"E puis le long des frontières franco-allemande et franco-luxembourgeoise jusqu´à 9) 49°27´10"N 06°06´00"E puis les lignes droites joignant les positions: 10) 49°26´30"N 05°48´00"E 11) 49°35´40"N 05°44´00"E 12) 49°40´35"N 05°50´00"E 13) 49°43´30"N 05°50´00"E puis le long de la frontière belgo-luxembourgeoise jusqu´à 14) 50°02´58"N 05°52´07"E (point 1) ci-dessus) 433
- c)La zone de contrôle (CTR) de l´aéroport de Luxembourg s´étendant verticalement à partir de la surface jusqu´à une altitude de 750 m (2500 pieds). Elle est délimitée horizontalement par deux arcs de cercle de 5 milles nautiques de rayon centrés respectivement sur les positions géographiques 49°35´05"N 06°05´50"E et 49 °38´50"N 06°16´03"E, les arcs de cercle étant réunis par leurs tangentes.
- d)L´espace aérien non contrôlé. II. Conditions d´utilisation Art. 2. 1) La région de contrôle terminale de Luxembourg est un espace aérien contrôlé (vol à vue exempté). Un vol ne peut être effectué dans la région de contrôle terminale de Luxembourg que si le pilote est en contact radio avec le Bureau de contrôle d´approche de Luxembourg, respectivement le Centre de contrôle régional de Bruxelles (ACC). 2) La zone de contrôle de l´aéroport de Luxembourg est un espace aérien contrôlé (vol à vue exempté). Un vol ne peut être effectué dans la zone de contrôle de l´aéroport de Luxembourg que si le pilote est en contact radio avec la Tour de contrôle ou le Bureau du contrôle d´approche, sauf dérogation obtenue préalablement de l´organe approprié du contrôle de la circulation aérienne. 3) Les conditions d´utilisation de la région de contrôle terminale et de la zone de contrôle peuvent être modifiées temporairement par le directeur de l´administration de l´aéroport. Toutes modifications seront signalées au Ministre des Transports et portées à la connaissance des intéressés. III. Procédures de calage altimétrique Art. 3. Altitude de transition. L´altitude de transition dans l´espace aérien luxembourgeois et les parties de la TMA qui s´étendent en dehors des limites du territoire luxembourgeois, est fixée à 1350 m (4500 pieds). Art. 4. Niveau de transition. Le niveau de transition est le niveau de vol le plus bas qu´on puisse utiliser au-dessus de l´altitude de transition. Il sera déterminé par le Bureau de contrôle d´approche en fonctions des valeurs QNH suivant le tableau ci-après: QNH Niveau de transition 960 979.9 mb 65 980 999.9 mb 60 1000 1014.9 mb 55 1015 1034.9 mb 50 1035 1050 mb 45 IV. Organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne Art. 5. Les services de la circulation aérienne sont assurés sur base d´accords bilatéraux: 1) Par l´Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurontrol) dans la région supérieure d´information de vol (UIR) de Bruxelles. 2) Par les organes intéressés de la Régie des Voies Aériennes (RVA) dans:
- a)les voies aériennes en dehors de la TMA à partir de leur limite inférieure; dans la TMA au-dessus du FL 75;
- b)la région de contrôle terminale (TMA) de Luxembourg au-dessus du niveau de vol 75;
- c)l´espace aérien non contrôlé au-dessus du niveau de vol 75. 3) Par le Bureau du contrôle d´approche de Luxembourg dans la région de contrôle terminale (TMA) jusqu´au niveau de vol 75 inclus. 4) Par le Bureau du contrôle d´approche de Luxembourg respectivement la Tour de contrôle de l´aéroport de Luxembourg dans:
- a)la zone de contrôle (CTR)
- b)l´espace aérien non contrôlé jusqu´au niveau de vol 75 inclus. V. Dispositions finales Art. 6. Les dispositions du présent règlement entreront en vigueur le 10 avril 1988. Art. 7. Le règlement ministériel du 27 septembre 1985 concernant la subdivision de l´espace aérien luxembourgeois, ses conditions d´utilisation ainsi que les organes chargés d´y fournir les services de la circulation aérienne ainsi que le règlement ministériel du 31 juillet 1987 modifiant le règlement ministériel du 27 septembre prémentionné sont abrogés au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er avril 1988. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter 434 Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement; Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1 983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, de Notre ministre des finances et de Notre ministre du trésor et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l´article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 visé ci-avant est fixé à 5,75% pour tous les prêts sociaux. Art. 2. Le taux de la subvention d´intérêt fixé par règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 susvisé et qui dépasse le taux-plafond fixé à l´art. 1er ci-avant est réduit à ce taux. Art. 3. Le barême des primes de construction et d´acquisition et des subventions d´intérêt visé à l´art. 20 du règlement grand-ducal susvisé est remplacé par le barême ci-annexé. Art. 4. L´art. B du règlement grand-ducal du 11 janvier 1988 et le règlement grand-ducal du 13 octobre 1987 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 susvisé sont abrogés. Art. 5. Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Notre ministre des finances et Notre ministre du trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui s´applique à partir du 1er avril 1988. Château de Berg, le 8 avril 1988. Le ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Jean Jean Spautz Le ministre des finances, Jacques Santer Le ministre du trésor, Jacques F. Poos ANNEXE 1 Primes et subventions d´intérêt en faveur de la construction de logements Situation de famille Revenu en milliers de francs au nombre-indice 100 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 personne seule 155. 155. 155. 135. 115. 95. 75. 5.50 4,25 3,50 2,75 2,00 1,50 1,00 ménage sans enfant 185. 185. 185. 160. 135. 115. 90. 70. 6,00 4,75 3,75 3,00 2,25 1,75 1,25 1,00 55. 40. 60. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. * ménage avec 250. 250. 250. 225. 200. 180. 155. 130. 105. 80. 60. 60. 40. 1 enfant 6,50 6,25 5,75 4,75 4,00 3.00 2,50 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25 0,25 * 40. 40. 40. 40. 40. 40. * ménage avec 280. 280. 280. 280. 280. 255. 230. 205. 180. 155. 130. 105. 80. 80. 40. 40. 2 enfants 6,50 6,50 6,25 5,50 4,50 3,75 3,00 2,25 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25 0,25 * * 40. 40. 40. * ménage avec 350. 350. 350. 350. 350. 320. 295. 270. 245. 220. 200. 175. 150. 150. 150. 110. 70. 40. 40. 3 enfants 6,50 6,50 6,50 6,25 6,00 5,00 4,25 3,50 2,75 2,25 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25 0,25 * * * * * * 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. * ménage avec 380. 380. 380. 380. 380. 380. 350. 315. 290. 265. 240. 215. 190. 190. 165. 165. 115. 90. 70. 4 enfants 6,50 6,50 6,50 6,50 6,25 5,50 4,50 3,75 3,00 2,50 2,00 1,75 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,25 0,25 * 40 * * 40. 40. 40 435 ANNEXE 2 Primes et subventions d´intérêt en faveur de la construction de logements Situation de famille -90 100 110 120 Revenu en milliers de francs au nombre-indice 100 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 personne seule 165. 120. 110. 90. 70. 50. 5,50 4,25 3,25 2,25 1,50 1,00 40. 40. 40. ménage sans enfant 170. 150. 120. 100. 90. 70. 60. 50. 5,75 4,50 3,50 2,50 2,00 1,50 1,25 1,00 40. 40. ménage avec 1 enfant 230. 210. 190. 160. 130. 110. 95. 80. 70. 60. 40. 40. 6,50 5,50 4,25 3,50 2,50 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 270 280 290 40. 40. 40. 380. 380. 380. 380. 380. 350. 315. 290. 265. 240. 215. 190. 165. 165. 125. 90. 70. 40. 6,50 6,50 6,50 6,50 6,25 6,25 5,50 4,50 3,75 3,00 2,50 2,00 1,75 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 40. 40. 40. 40. 300 40. 40. 40. 40. 280. 260. 230. 200. 180. 160. 130. 110. 100. 90. 90. 60. 50. 40. 6,50 6,25 5,00 4,00 3,00 2,25 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,25 40. * ménage avec 2 enfants 40. 40. 350. 350. 350. 350. 320. 300. 290. 250. 225. 210. 180. 160. 155. 155. 120. 80. 6,50 6,50 6,50 6,25 6,25 6,00 5,00 4,25 3,50 2,75 2,25 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25 50. * ménage avec 3 enfants * * ménage avec 4 enfants * * * * * * * * * * 40. 40. * Note concernant les deux tableaux: Pour la détermination des aides aux ménages ayant plus de quatre enfants, le revenu du ménage est réduit d´autant de classes qu´il y a d´enfants additionnels. Dans chaque case: le chiffre supérieur correspond au montant de la prime exprimé en milliers de francs; le chiffre inférieur correspond au taux de la subvention d´intérêt en pour cent. Les classes de revenu s´entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise. * Les taux de la subvention d´intérêt marqués d´un astérisque sont réduits conformément à l´art. 1 er du présent règlement au taux social actuel de 5,75%; cependant si le taux d´intérêt social du prêt est à l´avenir égal ou supérieur aux taux originaires tels que fixés dans les barèmes ci-avant ces taux s´appliquent de nouveau. Règlement ministériel du 8 avril 1988 portant modification du règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement social. Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Le Ministre des Finances, Vu le règlement ministériel modifié du 1 5 juillet 1981 concernant la subvention revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement social; Considérant qu´il échet d´adapter le taux d´intérêt à l´évolution des taux d´intérêt appliqués sur le marché des capitaux; Arrêtent: Art. 1er. L´article 4 alinéa 1er du règlement ministériel susvisé est abrogé et remplacé par la disposition suivante: «La subvention est refusée si les taux mensuels des intérêts débiteurs stipulés ou établis par suite de modalités de calcul différentes par les institutions de crédit dépassent le taux de 5,75% à partir du 1er avril 1988.» Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 avril 1988. Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer 436 Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 portant publication d´une modification du règlement grand-ducal du 27 février 1986 relatif aux tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la République Fédérale d´Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg, modifié par le règlement grandducal du 31 juillet 1987. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 37 de la Constitution; Vu le Règlement (CEE) N° 3568/83 du Conseil des Communautés Européennes du 1er décembre 1983 relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres, et notamment l´article 11; Vu le règlement grand-ducal du 23 mai 1985 ayant pour objet l´exécution et la sanction du règlement (CEE) N° 3568/83 du Conseil des Communautés Européennes du 1er décembre 1983 relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres et notamment l´article 3; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans la partie I du tarif pour les transports routiers de marchandises entre la République Fédérale d´Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg publié par le règlement grand-ducal du 27 février 1986, modifié par le règlement grandducal du 31 juillet 1987 l´article 4 «Frachtbrief» paragraphe 2, lettre h), est remplacé par la disposition suivante: «
- h)die Angaben, die in Artikel 12 (Beförderung in Isothermfahrzeugen), Artikel 12a (Beförderung in Tank- oder Silofahrzeugen) in Artikel 13 (Grössere Beförderungsleistungen für denselben Absender) vorgeschrieben sind; Art. 2. Un article 12 a, rédigé comme suit, est inséré dans la partie I du tarif visé à l´alinéa 1 de l´article 1 er; «Artikel 12a. Beförderung in Tank- oder Silofahrzeugen. Werden Güter in Tank- oder Silofahrzeugen befördert, so kann vereinbart werden, dass das nach den Frachtsatzzeigern des Teiles IV zu berechnende Beförderungsentgelt um bis zu 6% erhöht wird. Die Vereinbarung ist im Frachtbrief einzutragen.» Art. 3. Une lettre c. rédigée comme suit, est insérée dans l´article 3 «Erstattung von besonderen Aufwendungen» de la partie V du tarif visé à l´alinéa 1 de l´article 1er : «
- c)Aufwendungen für das Ausblasen von staubförmigen Gütern aus Silofahrzeugen.» Art. 4. La partie IV «Frachtsatzzeiger» du tarif visé à l´alinéa 1 de l´article 1er est remplacée par la disposition suivante: «Teil IV Frachtsatzzeiger» Art. 5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. Art. 6. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Château de Berg, le 8 avril 1988. Marcel Schlechter Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos 437 Teil IV. Frachtsatzzeiger Güterklasse I 5-t- Entfernung in km 7-t- 10-t- 15-t- 20-t- 23-t- 25-t- Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Frachtsätze je 100 kg in Pf Ifr Pf Ifr Pf Ifr Pf Ifr Pf Ifr Pf Ifr Pf Ifr 50 56 61 55 60 65 520 532 551 97,5 99,9 103,5 423 433 449 79,3 81,3 84,3 340 348 360 63,7 65,3 67,7 275 281 291 51,5 52,7 54,7 242 248 257 45,3 46,5 48,2 223 228 236 41,7 42,7 44,3 210 215 223 39,4 40,4 41,9 66 71 76 70 75 80 564 576 588 105,7 107,9 110,3 459 469 478 86,0 87,8 89,8 368 376 384 69,1 70,5 72,1 298 304 310 55,8 56,9 58,2 262 268 273 49,2 50,2 51,3 241 246 252 45,2 46,2 47,2 228 233 238 42,8 43,7 44,6 81 86 91 85 90 95 602 614 629 113,0 115,1 118,0 490 500 512 91,9 93,7 96,1 394 401 411 73,8 75,2 77,1 318 324 332 59,6 60,8 62,3 280 286 293 52,5 53,6 54,9 258 263 269 48,3 49,3 50,5 244 249 254 45,7 46,6 47,8 96 100 101 110 111 120 643 665 689 120,7 124,8 129,2 524 541 561 98,2 101,6 105,1 420 435 450 78,9 81,6 84,4 340 351 364 63,7 65,9 68,2 299 309 321 56,1 58,1 60,1 275 285 295 51,6 53,4 55,3 260 269 279 48,8 50,5 52,3 121 130 131 140 141 150 726 750 776 136,2 140,5 145,6 591 610 632 110,8 114,4 118,5 474 490 507 89,0 91,8 95,2 383 396 410 71,9 74,2 76,9 338 349 361 63,3 65,4 67,7 311 321 332 58,3 60,1 62,3 294 303 314 55,1 56,9 58,9 151 160 161 170 171 180 808 834 863 151,4 156,5 161,8 658 679 703 123,2 127,4 131,7 528 545 564 98,9 102,3 105,7 426 441 456 79,9 82,6 85,4 376 388 402 70,4 72,8 75,3 346 357 369 64,8 67,0 69,2 327 338 349 61,3 63,3 65,5 181 190 191 200 201 210 893 917 948 167,4 172,0 177,8 726 746 772 136,2 140,0 144,7 583 599 620 109,4 112,4 116,2 471 484 501 88,4 90,8 93,9 415 426 441 77,9 80,0 82,7 382 392 406 71,6 73,6 76,1 361 371 384 67,7 69,6 71,9 211 220 221 230 231 240 972 1006 1035 182,4 188,7 194,2 791 819 843 148,4 153,6 158,1 635 658 677 119,2 123,3 126,9 513 531 547 96,3 99,6 102,5 452 468 482 84,8 87,8 90,3 416 431 443 78,0 80,7 83,1 393 407 419 73,8 76,3 78,6 241 250 251 260 261 270 1059 1086 1113 198,6 203,7 208,7 862 884 906 161,6 165,8 169,9 692 710 727 129,8 133,1 136,4 559 573 587 104,8 107,5 110,2 493 505 518 92,4 94,7 97,1 453 465 476 85,0 87,1 89,3 429 439 450 80,4 82,4 84,5 271 281 291 280 290 300 1142 1171 1192 214,1 219,6 223,5 929 953 971 174,2 178,8 181,9 746 765 779 139,9 143,5 146,1 603 618 630 113,0 115,9 118,0 531 545 555 99,6 102,2 104,0 489 501 510 91,6 94,0 95,6 462 474 483 86,6 88,9 90,4 301 321 341 320 340 360 1234 1289 1342 231,2 1004 241,6 1049 251,8 1093 188,2 196,7 204,9 806 842 877 151,1 157,9 164,5 651 681 709 122,1 127,6 132,9 574 600 624 107,6 112,4 117,1 528 552 574 98,9 103,4 107,7 499 93,6 522 97,8 543 101,9 361 380 381 400 401 420 1396 1449 1504 261,7 1136 213,0 271,6 1179 221,1 282,0 1225 229,6 912 947 983 171,0 177,5 184,3 737 765 794 138,2 143,4 148,9 649 674 700 121,7 126,3 131,2 597 620 644 112,0 116,2 120,7 565 105,9 586 109,9 609 114,1 421 440 441 460 461 480 1555 291,7 1266 237,4 1016 190,6 1608 301,6 1309 245,5 1051 197,1 1667 312,5 1356 254,4 1089 204,2 821 849 880 154.0 159,2 165,0 723 748 775 135,7 140,3 145,4 666 688 713 124,8 129,1 133,7 629 118,0 651 122,1 674 126,5 481 500 501 520 521 540 1717 1771 1819 907 935 960 170,0 175,3 180,0 799 824 846 149,7 154,5 158,6 735 758 778 137,8 142,1 145,9 695 130,3 716 134,4 736 138,0 321,9 1398 332,1 1441 341,0 1481 262,0 1122 270,3 1157 277,6 1189 210,4 217,0 222,9 438 Güterklasse I Entfernung in km 5-t7-t10-t15-t20-t23-t25-tGewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Frachtsätze je 100 kg in Pf 541 561 581 601 621 641 661 681 701 721 560 580 600 Ifr Pf Ifr Pf 1867 350,2 1520 285,1 1220 1918 359,7 1561 292,8 1253 1959 367,4 1595 299,1 1280 620 2003 640 2049 660 2090 375,6 1630 305,7 1309 384,1 1668 312,6 1339 391,8 1701 318,9 1366 680 700 720 2131 2174 2216 399,6 1734 325,2 1393 407,8 1770 331,9 1421 415,5 1803 338,2 1448 740 760 780 2259 2295 2334 423,5 1839 344,7 1476 430,3 1868 350,2 1500 437,6 1900 356,1 1525 781 800 801 850 851 900 901 950 951 1000 1001 1050 2373 2443 2530 2605 2678 2736 444,8 1931 458,1 1988 474,3 2059 488,3 2120 502,1 2179 513,0 2227 362,1 372,9 386,1 397,5 408,7 417,6 1051 1100 1101 1150 1151 1200 2782 2840 2888 521,5 2264 532,4 2311 541,6 2351 424,5 1818 433,3 1856 440,8 1887 7 761 1551 1596 1653 1702 1750 1788 Ifr Pf Pf Ifr 162,9 167,3 170,9 245,5 1057 198,3 932 174,7 251,0 1082 202,8 953 178,7 256,1 1103 206,9 972 182,3 261,1 1125 210,9 991 185,9 266,5 1148 215,3 1011 189,7 271,6 1170 219,4 1031 193,3 276,8 1193 223,6 1051 197,0 799 821 838 857 877 894 912 930 948 967 149,9 756 141,7 153,9 776 145,5 157,2 793 148,7 281,2 1212 285,9 1232 227,2 1068 231,0 1086 200,1 203,5 982 999 290,7 299,4 310,0 319,1 328,1 335,3 1253 1290 1336 1375 1414 1444 234,8 1104 241,8 1136 250,4 1177 257,8 1212 265,1 1245 270,8 1272 206,9 1015 213,1 1045 220,6 1083 227,1 1115 233,6 1146 238,6 1171 190,3 960 196,0 989 203,0 1024 209,0 1054 214,9 1083 219,5 1107 340,8 1468 347,9 1499 353,9 1525 275,3 1294 281,0 1321 285,9 1343 242,6 1190 247,6 1215 251,9 1236 223,1 1126 211,0 227,8 1149 215,4 231,7 1169 219,1 228,9 986 235,0 1013 240,1 1034 Ifr Pf 184,9 189,9 194,0 869 892 911 Ifr Pf Ifr 160,7 164,4 167,7 810 152,0 829 155,4 846 158,6 171,0 174,5 177,8 862 161,7 880 165,0 897 168,1 181,2 184,1 187,2 914 171.4 929 174,1 944 177,1 180,0 185,4 191,9 197,6 203,2 207,6 439 Güterklasse II Entfernung in km 5-t- 7-t- 10-t- 15-t- 20-t- 23-t- 25-t- Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Frachtsätze je 100 kg in Pf Ifr Pf Ifr Pf Ifr Pf Ifr Pf Ifr Pf Ifr Pf Ifr 50 56 61 55 60 65 462 473 490 86,6 88,8 92,0 376 385 399 70,5 72,3 74,9 302 309 320 56,6 58,0 60,1 244 250 259 45,7 46,9 48,6 215 220 228 40,3 41,3 42,8 198 202 210 37,1 187 38,0 191 39,4 198 35,1 35,9 37,2 66 71 76 70 75 80 501 512 522 94,0 95,9 98,0 408 417 425 76,5 78,1 79,8 327 334 341 61,4 62,7 64,1 264 270 276 49,6 50,6 51,8 233 238 243 43,7 44,6 45,6 214 219 224 40,2 203 41,0 207 42,0 211 38,0 38,8 39,7 81 86 91 85 90 95 535 546 559 100,4 102,3 104,9 436 445 455 81,7 83,3 85,4 350 357 365 65,6 66,9 68,6 283 288 295 53,0 54,0 55,4 249 254 260 46,7 47,6 48,8 229 234 239 43,0 43,8 44,9 217 221 226 40,6 41,4 42,5 96 100 101 110 111 120 572 591 613 107,3 466 110,9 481 114,8 499 87,3 90,3 93,5 374 386 400 70,1 72,5 75,0 302 312 323 56,6 58,6 60,6 266 275 285 49,9 51,6 53,4 245 253 262 45,9 47,5 49,1 231 239 248 43,4 44,9 46,5 121 130 131 140 141 150 645 667 690 121,0 124,9 129,4 525 543 562 98,5 101,7 105,4 422 436 451 79,1 81,6 84,6 341 352 364 63,9 65,9 68,3 300 310 321 56,3 58,1 60,2 276 285 295 51,8 53,5 55,4 261 270 279 49,0 50,5 52,4 151 160 161 170 171 180 718 742 768 134,6 139,1 143,8 585 604 625 109,6 113,2 117,1 469 485 502 88,0 90,9 94,0 379 392 405 71,1 73,4 75,9 334 345 357 62,6 64,7 66,9 307 317 328 57,6 59,5 61,5 291 300 311 54,5 56,3 58,2 181 190 191 200 201 210 793 815 843 148,8 152,9 158,0 646 663 686 121,1 124,4 128,6 518 532 551 97,2 99,9 103,3 419 430 445 78,5 80,7 83,4 369 379 392 69,2 71,1 73,5 339 349 361 63,7 65,4 67,6 321 330 341 60,2 61,9 63,9 211 220 221 230 231 240 864 894 920 162,1 167,7 172,6 704 728 749 132,0 136,5 140,5 565 584 601 105,9 109,6 112,8 456 472 486 85,6 88,5 91,1 402 416 428 75,4 78,0 80,3 370 383 394 69,4 71,8 73,9 350 362 372 65,6 67,9 69,9 241 250 251 260 261 270 942 965 989 176,5 181,0 185,5 767 786 805 143,7 147,4 151,0 615 631 646 115,4 118,3 121,3 497 510 522 93,2 95,6 98,0 438 449 460 82,1 84,2 86,3 403 413 423 75,5 77,5 79,4 381 391 400 71,4 73,3 75,1 271 280 281 290 291 300 1015 1041 1060 190,3 195,2 198,7 826 847 863 154,9 158,9 161,7 663 680 693 124,3 127,6 129,8 536 549 560 100,4 103,1 104,9 472 484 493 88,5 90,8 92,4 434 445 454 81,4 83,5 85,0 411 421 429 77,0 79,0 80,4 301 320 321 340 341 360 1097 1146 1193 205,5 214,8 223,8 893 933 971 167,3 174,8 182,2 717 749 780 134,3 140,4 146,3 579 605 630 108,5 113,4 118,2 510 533 555 95,6 99,9 104,1 469 490 511 88,0 91,9 95,8 444 464 483 83,2 86,9 90,6 361 380 381 400 401 420 1241 232,6 1010 189,4 1288 241,4 1048 196,5 1337 250,7 1089 204,1 811 842 874 152,0 157,8 163,8 655 680 706 122,8 127,5 132,3 577 599 622 108,2 112,3 116,6 531 551 572 99,5 103,3 107,3 502 94,1 521 97,7 541 101,4 421 440 441 460 461 480 1382 1430 1481 259,3 1125 268,1 1164 277,8 1206 211,1 218,2 226,1 903 934 968 169,4 175,2 181,5 730 755 782 136,9 141,5 146,6 643 665 689 120,6 124,7 129,2 592 111,0 559 104,9 612 114,7 579 108,5 634 118,9 599 112,4 481 500 501 520 521 540 1527 1574 1617 286,2 1243 295,2 1281 303,2 1316 232,9 998 240,3 1028 246,8 1057 187,0 192,9 198,1 806 831 854 151,1 155,8 160,0 710 732 752 133,1 137,3 141,0 653 673 692 122,5 126,3 129,7 618 115,8 637 119,5 654 122,7 440 Güterklasse II Entfernung in km 5-t7-t10-t15-t20-t23-t25-tGewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Frachtsätze je 100 kg in Pf Ifr Pf Ifr Pf Ifr Pf Ifr Pf Ifr Pf Ifr Pf Ifr 541 561 581 560 580 600 1660 1705 1742 311,3 1351 319,7 1388 326,6 1418 253,4 1085 260,2 1114 265,8 1138 203,4 208,9 213,4 876 900 919 164,3 168,8 172,4 772 793 810 144,8 148,7 151,9 710 730 745 133,2 136,8 139,7 672 126,0 690 129,4 705 132,2 601 621 641 620 640 660 1780 1821 1858 333,9 1449 341,4 1482 348,3 1512 271,8 1163 277,9 1190 283,5 1214 218,2 223,1 227,6 940 961 981 176,3 180,2 183,9 828 847 864 155,3 158,8 162,0 762 779 795 142,9 146,1 149,0 720 135,1 737 138,2 752 140,9 661 681 701 680 700 720 1894 1933 1969 355,2 1542 362,5 1573 369,4 1603 289,1 1238 295,1 1263 300,7 1287 232,1 1000 236,9 1020 241,4 1040 187,5 191,4 195,0 881 899 916 165,2 168,6 171,8 811 827 843 152,0 155,1 158,1 766 143,7 782 146,7 797 149,5 721 741 761 781 801 851 740 760 780 800 850 900 2008 2040 2075 2109 306,4 1312 311,3 1333 316,6 1356 321,8 1378 331,5 1419 343,2 1470 246,0 1060 249,9 1077 254,2 1095 258,4 1113 2249 376,5 1635 382,5 1661 388,9 1689 395,4 1717 407,2 1768 421,6 1831 275,5 1187 198,7 934 175,1 201,9 949 177,9 205,3 965 180,9 208,7 981 183,9 215,0 1010 189,4 222,6 1046 196,1 859 873 888 903 929 962 161,1 163,7 166,4 169,2 174,2 180,4 813 826 840 853 879 910 901 950 951 1000 1001 1050 2316 2380 2432 434,1 1885 446,3 1937 456,0 1979 353,3 1513 363,3 1555 371,2 1589 283,7 1222 291,7 1256 298,0 1284 229,2 1077 235,6 1107 240,7 1131 201,9 991 207,6 1018 212,1 1041 185,7 191,0 195,1 937 175,7 963 180,6 984 184,5 1051 1100 1101 1150 1151 1200 2473 2524 2567 463,5 2013 473,2 2055 481,4 2090 377,3 1616 385,2 1649 391,8 1678 302,9 1305 309,2 1332 314,6 1355 244,7 1150 249,8 1174 254,1 1194 215,6 1058 220,1 1080 223,9 1098 198,4 1001 187,6 202,5 1021 191,5 206,0 1039 194,8 2172 266,1 1146 152,3 154,8 157,4 160,0 164,8 170,6 441 Güterklasse III Entfernung in km 5-t7-t10-t15-t20-t23-t25-tGewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Frachtsätze je 100 kg in Pf Ifr Pf Ifr Pf Ifr Pf Ifr Pf Ifr Pf Ifr Pf Ifr 50 56 61 55 60 65 407 416 431 76,2 78,1 81,0 331 339 351 62,1 63,6 65,9 266 272 282 49,8 51,1 52,9 215 220 228 40,3 41,3 42,7 189 194 201 35,5 36,3 37,7 174 178 185 32,6 33,4 34,7 165 168 175 30,9 31,6 32,8 66 71 76 70 75 80 441 450 460 82,7 84,4 86,3 359 367 374 67,3 68,7 70,2 288 294 300 54,0 55,1 56,4 233 238 243 43,6 44,5 45,5 205 209 214 38,5 39,2 40,1 189 193 197 35,4 36,1 36,9 178 182 186 33,5 34,1 34,9 81 86 91 85 90 95 471 481 492 88,4 90,1 92,3 383 391 400 71,9 73,3 75,2 308 314 321 57,7 58,9 60,3 249 254 260 46,6 47,5 48,7 219 224 229 41,1 41,9 42,9 202 206 210 37,8 38,5 39,5 191 194 199 35,8 36,4 37,4 96 100 101 110 111 120 503 520 539 94,4 410 97,6 424 101,0 439 76,8 79,5 82,2 329 340 352 61,7 63,8 66,0 266 275 285 49,8 51,5 53,3 234 242 251 43,9 45,4 47,0 215 223 231 40,4 41,8 43,2 204 211 218 38,2 39,5 40,9 121 130 131 140 141 150 568 587 607 106,5 462 109,9 477 113,9 494 86,7 89,5 92,7 371 383 397 69,6 71,8 74,4 300 310 321 56,2 58,0 60,1 264 273 282 49,5 51,1 53,0 243 251 260 45,6 47,0 48,7 230 237 246 43,1 44,5 46,1 151 160 161 170 171 180 632 653 675 118,4 122,4 126,6 514 531 550 96,4 99,6 103,0 413 427 441 77,4 80,0 82,7 334 345 357 62,5 64,6 66,8 294 304 314 55,1 56,9 58,9 270 279 289 50,7 52,4 54,2 256 264 273 47,9 49,5 51,2 181 190 191 200 201 210 698 717 742 130,9 134,5 139,1 568 584 604 106,6 109,5 113,2 456 469 485 85,6 87,9 90,9 369 379 392 69,1 71,0 73,4 325 334 345 60,9 62,6 64,7 299 307 317 56,0 57,6 59,5 283 290 300 53,0 54,4 56,3 211 220 221 230 231 240 761 787 810 142,7 147,6 151,9 619 641 659 116,1 120,1 123,7 497 514 529 93,2 96,4 99,3 402 416 427 75,3 77,9 80,2 354 366 377 66,4 68,6 70,7 325 337 347 61,0 63,1 65,0 308 318 328 57,7 59,7 61,5 241 250 251 260 261 270 829 850 870 155,3 675 159,3 691 163,3 708 126,4 129,7 132,9 542 555 569 101,5 104,1 106,7 437 448 459 82,0 84,1 86,2 385 395 405 72,2 74,1 75,9 355 364 372 66,5 68,2 69,9 335 344 352 62,9 64,5 66,1 271 280 281 290 291 300 893 916 933 167,4 171,8 174,8 727 745 759 136,3 139,8 142,3 584 598 610 109,4 112,3 114,2 471 483 492 88,4 90,7 92,3 415 426 434 77,9 79,9 81,3 382 392 399 71,6 73,5 74,8 361 371 377 67,8 69,5 70,7 301 320 321 340 341 350 965 1008 1050 180,9 189,0 197,0 785 821 855 147,2 153,8 160,3 631 659 686 118,2 123,5 128,7 509 532 554 95,5 99,8 104,0 449 469 488 84,1 87,9 91,6 413 432 449 77,4 80,9 84,3 390 408 425 73,2 76,5 79,7 361 380 381 400 401 420 1092 1133 1177 204,7 212,5 220,6 889 922 958 166,6 172,9 179,6 713 741 769 133,8 138,8 144,2 576 598 621 108,1 112,2 116,5 508 527 547 95,2 98,8 102,6 467 485 504 87,6 90,9 94,4 442 459 476 82,8 86,0 89,3 421 441 461 440 460 480 1217 1258 1304 228,2 990 235,9 1024 244,4 1061 185,7 192,0 199,0 795 822 852 149,1 154,2 159,7 642 664 688 120,5 124,6 129,0 566 585 606 106,1 109,7 113,7 521 538 558 97,6 101,0 104,6 492 509 527 92,3 95,5 98,9 481 500 501 520 521 540 1343 1385 1423 251,8 1093 259,8 1127 266,8 1158 205,0 211,4 217,1 878 905 930 164,6 169,8 174,3 709 731 751 132,9 137,1 140,8 625 644 662 117,1 120,8 124,1 575 593 609 107,8 111,2 114,2 544 101,9 560 105,1 576 107,9 442 Güterklasse III Entfernung in km 5-t7-tGewichtsklasse Gewichtsklasse 10-t15-t20-t23-t25-tGewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Frachtsätze je 100 kg in Pf Ifr Pf Ifr Pf Ifr Pf Ifr Pf Ifr Pf Ifr Pf Ifr 541 561 581 560 580 600 1461 1500 1533 274.0 1189 281,3 1221 287,4 1247 223,0 955 229,0 980 233,9 1001 179,0 183,9 187,8 771 792 809 144,6 148,5 151,7 679 698 713 127,4 130,9 133,7 625 642 656 117,2 120,4 123,0 591 110,9 607 113,8 620 116,3 601 621 641 620 640 660 1567 1603 1635 293,8 1275 300,4 1304 306,5 1331 239,2 1024 244,6 1047 249,5 1068 192,0 196,3 200,3 827 846 863 155,1 158,6 161,8 729 745 760 136,7 139,7 142,6 670 686 699 125,7 128,6 131,2 634 118,9 648 121,6 661 124,0 661 681 701 680 700 720 1667 1701 1733 312,6 1357 319,0 1384 325,0 1411 254,4 1089 259,6 1112 264,6 1133 204,3 208,5 212,4 880 898 915 165,0 168,4 171,6 775 791 806 145,4 148,4 151,2 713 728 742 133,7 136,5 139,1 674 126,5 688 129,1 701 131,5 721 740 741 760 761 780 1767 1796 1826 331,3 1438 336,6 1461 342,3 1486 269,7 1155 274,0 1173 278,6 1193 216,5 220,0 223,7 933 948 964 174,9 177,7 180,7 822 835 849 154,1 156,6 159,2 756 768 781 141,8 144,0 146,5 715 134,1 727 136,2 739 138,5 781 801 851 800 850 900 1856 1911 1979 347,9 1511 358,3 1555 371,0 1611 283,2 1213 291,7 1249 302,0 1293 227,4 980 234,2 1009 242,5 1045 183,7 189,2 195,9 863 889 920 161,8 166,7 172,6 794 818 847 148,9 153,3 158,8 751 140,8 773 145,0 801 150,1 901 950 951 1000 2038 2094 382,0 1659 392,8 1705 310,9 1332 319,7 1369 249,6 1076 256,7 1106 1001 1050 2140 401,3 1742 326,6 1398 262,2 1130 1051 1100 1101 1150 1151 1200 2176 2221 2259 332,0 339,0 344,8 266,6 1149 272,1 1173 276,8 1193 201,7 948 207,4 974 211,8 995 215,3 1012 219,8 1033 223,6 1051 177,7 872 182,7 896 186,6 916 189,7 931 193,7 950 197,0 967 163,5 168,1 171,7 174,5 178,2 181,3 825 848 866 880 899 914 407,9 1771 416,4 1808 423,6 1839 1422 1452 1476 154,6 158,9 162,4 165,1 168,5 171,4 Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, telle qu´elle a été complétée par la loi du 9 août 1971; Vu la directive du Conseil 87/491 /CEE modifiant la directive 80/21 5/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d´échanges intracommunautaires de produits à base de viande; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L´article 28, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires est remplacé par le texte suivant: 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 er, les produits à base de viande fabriqués en totalité ou partiellement à partir de viandes fraîches obtenues à partir d´animaux de boucherie ne remplissant pas les conditions de provenance visées à l´Annexe I, Chapitre IV sous 32, mais ne provenant pas d´une exploitation sous séquestre sanitaire, peuvent être exportés ou importés, à condition que ces produits aient subi:
- a)un traitement par la chaleur effectué:
- i)soit en récipient hermétique, la valeur Fc étant égale ou supérieure à 3,00;
- ii)soit dans les conditions suivantes dans la mesure où il s´agit de produits préparés exclusivement à partir de viandes de porcs ou avec des viandes de porcs issues d´exploitations qui ne sont pas frappées d´interdiction pour des motifs de police sanitaire suite à la constatation de la peste porcine africaine: la viande doit être totalement désossée et les principales glandes lymphatiques enlevées, la pièce de viande destinée à être traitée ne doit pas avoir un poids supérieur à 5 kilogrammes, avant le chauffage, chaque pièce de viande mentionnée ci-dessus doit être enfermée dans un conteneur hermétiquement fermé pour être ainsi commercialisée, er 443 la viande dans son conteneur doit être soumise à un traitement par la chaleur assurant le strict respect des conditions suivantes: le produit doit conserver une température d´au moins 60° C pour un temps minimal de quatre heures pendant lequel la température doit atteindre au moins 70° C pendant un temps minimal de trente minutes, la température d´un nombre représentatif d´échantillons de chaque lot de produits doit être contrôlée en permanence. Ce contrôle doit être effectué au moyen de dispositifs automatiques susceptibles de permettre l´enregistrement de la température aussi bien au coeur des gros morceaux qu´à l´intérieur des appareils de chauffage, pendant toute la durée des opérations précitées, ces viandes doivent être obtenues, découpées, transportées ou entreposées de façon séparée ou à d´autres moments que les viandes destinées aux échanges intracommunautaires de viandes fraîches, après le traitement, il faut apposer sur chaque conteneur visé aux troisième et quatrième tirets la marque de salubrité conformément aux points 20, 21 et 22 de l´Annexe II du règlement grand-ducal précité, au cas où il est fait recours au traitement prévu par le présent point, la liste des établissements qui possèdent les installations propres à garantir le respect des températures prévues ci-dessus est communiquée à la Commission et aux autres Etats membres,
- b)un traitement par la chaleur différent de ceux visés sous
- a)mais ayant porté la température à coeur à 70° C au moins;
- c)pour autant qu´en outre la maladie en cause ne soit pas la maladie vésiculeuse du porc, un traitement par fermentation naturelle et maturation d´au moins 9 mois pour les jambons désossés d´un poids d´au moins 5,5 kg et présentant les caractéristiques suivantes: Aw égale ou inférieure à 0,93 pH égal ou inférieur à 6. Toutefois, si la maladie en question est la fièvre aphteuse, ce traitement peut être appliqué aux jambons non désossés qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa;
- d)Les produits mentionnés dans le présent article ne peuvent être préparés que sous un contrôle vétérinaire officiel et doivent être protégés de toute contamination ou recontamination,
- e)les viandes fraîches visées au présent paragraphe doivent être transportées et stockées séparément ou à d´autres moments et être utilisées de façon à éviter leur introduction dans les produits de viande autres que ceux visés sous a),
- b)et c),
- f)lorsqu´en raison de la constatation ou de la persistance de la peste porcine africaine, il est décidé de faire usage du traitement défini au point
- a)sous
- ii)les viandes fraîches de porc doivent être marquées conformément aux dispositions de l´Annexe I, Chapitre IX, sous 73 point 3, du règlement grand-ducal précité. Le certificat de salubrité prévu à l´Annexe IV, Modèle E du règlement grand-ducal précité, sans préjudice de la note
(3)dudit certificat, comporte sous la rubrique «nature des produits» selon le cas, la mention «traité conformément à l´article 4, paragraphe 1, point
- a)de la directive 80/215/CEE» ou la mention «traité conformément à l´article 4, paragraphe 1, point
- b)de la directive 80/215/CEE». Art. 2. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 8 avril 1988. Benny Berg Jean Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 portant fixation du prix des truitelles destinées au repeuplement obligatoire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 14 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Pêche; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´article 3 du règlement grand-ducal du 31 août 1986 concernant le repeuplement obligatoire des lots de pêche dans les eaux intérieures; Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement et de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le prix des truitelles fario un été destinées au repeuplement obligatoire des lots de pêche est fixé, pour l´année 1987, à 8,00 francs la pièce, y compris la taxe sur la valeur ajoutée et tous autres frais. Art. 2. Le prix des truitelles fario un été destinées au repeuplement obligatoire des lots de pêche est fixé, pour l´année 1988, à 10 francs la pièce, y compris la taxe sur la valeur ajoutée et tous autres frais. 444 Art. 3. Le règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 portant fixation du prix des truitelles destinées au repeuplement obligatoire est abrogé. Art. 4. Notre ministre de l´Environnement et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Environnement, Château de Berg, le 8 avril 1988. Robert Krieps Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 fixant les échéances des scrutins pour le renouvellement de la chambre de travail et de la chambre des employés privés pour la période 1988 à 1993. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et notamment les articles 7, alinéa 2, 10, 11, 12, 15 et 16; Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 22 novembre 1924 pris en exécution de la loi du 4 avril 1924 et portant règlement de la procédure électorale pour les chambres professionnelles à base élective et notamment ses articles 2, 4, 6, 10, 12, 17, 32, 35 et 41; Vu l´avis de la chambre de travail et de la chambre des employés privés; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: . Les dispositions de l´arrêté grand-ducal modifié du 22 novembre 1924 pris en exécution de la loi du 4 avril 1924 Art. 1 et portant règlement de la procédure électorale pour les chambres professionnelles à base élective sont modifiées comme suit pour le renouvellement de la chambre de travail et de la chambre des employés privés pour la période 1988 à 1993: er Art. 2. alinéa 4. «Dans la période du lundi 11 juillet au dimanche 24 juillet 1988, le collège des bourgmestre et échevins fait publier, dans la forme ordinaire des publications officielles, un avis portant invitation à tout citoyen de produire avant le 24 juillet 1988, contre récépissé, les titres de ceux qui ont droit à l´électorat.» Art. 4. «Du lundi 25 juillet au samedi 20 août 1988, le collège des bourgmestre et échevins procède à la révision de la liste. Il y inscrit ou il y maintient d´office ou à la demande des intéressés ceux qui, ayant au 25 juillet 1988 leur domicile dans la commune, réunissent les conditions de l´électorat pour la chambre de travail et la chambre des employés privés.» Art. 6. alinéas 1 et 2 «Les listes sont arrêtées définitivement le samedi 20 août 1988, elles sont déposées à l´inspection du public dans un local communal à désigner par le collège échevinal. Ce dépôt est porté le dimanche 21 août 1988 à la connaissance des citoyens par un avis publié dans la forme ordinaire, qui les invite à présenter, le mercredi 31 août 1988 au plus tard, tous recours auxquels les listes pourraient donner lieu.» Art. 10. alinéa 1er «En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le collège échevinal modifiera incontinent les listes électorales qui seront clôturées définitivement le samedi 17 septembre 1988.» Art. 11bis. (nouveau) «
(1)Les organisations syndicales représentatives sur le plan national obtiennent de droit l´attribution par tirage au sort d´un numéro de liste unique à utiliser dans le cadre des scrutins pour le renouvellement de la chambre de travail et de la chambre des employés privés. Le ministre du travail procède à un tirage au sort en présence d´un délégué de chacune de ces organisations. L´attribution d´un numéro d´ordre commun conformément aux dispositions du présent paragraphe n´est pas susceptible d´un recours selon les règles du contentieux électoral.
(2)Les autres organisations syndicales et les groupes de salariés qui envisagent de présenter des listes de candidats dans le cadre des scrutins pour le renouvellement de la chambre de travail et/ou de la chambre des employés privés peuvent solliciter l´attribution d´un numéro de liste unique au moyen d´une requête adressée au ministre du travail avant le 1er mai 1988. Le ministre procède à un tirage au sort en présence d´un délégué de chacune des ces organisations ou groupes de salariés, pour déterminer le numéro de liste unique applicable aux listes des candidats présentées par l´organisation syndicale à laquelle il est attribué. Pour les demandes d´attribution d´un numéro de liste introduites à partir du 1er mai 1988, le ministre du travail attribue un numéro de liste selon l´ordre chronologique de présentation de la demande.
(3)Le ministre du travail communique au juge de paix de Luxembourg et au directeur de l´inspection du travail les numéros de liste par lui attribués en application des paragraphes qui précèdent. 445
(4)A l´occasion du dépôt des listes de candidats conformément à l´article 12 du présent règlement, le juge de paix, assisté de son greffier, attribue dans l´ordre de leur présentation un numéro de liste aux listes de candidats auxquelles un numéro n´a pas été attribué conformément aux dispositions des paragraphes
(1)et
(2)du présent article. Le juge de paix communique au directeur de l´inspection du travail les numéros d´ordre par lui attribués en application du présent paragraphe.» Art. 12. alinéas 1 et 2 «Le jeudi 29 septembre 1988 à 18.00 heures du soir au plus tard, toutes les listes de candidats doivent être déposées au greffe de la justice de paix de Luxembourg. Le lundi 19 septembre 1988 au plus tard, le juge de paix de Luxembourg publie un avis fixant les jours, heures et lieux auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins. L´avis indique deux jours au moins parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de 17.00 à 18.00 heures du soir.» Art. 15. alinéa 3 «Les listes de candidats présentées par les différents groupes sont immédiatement imprimées et affichées dans toutes les communes du Grand-Duché. La fiche reproduit sur une même feuille, pour chacun des différents groupes, les nom, prénoms, profession et domicile des candidats des différentes listes présentées par ce groupe. Pour chaque liste d´un groupe, l´ordre de présentation des candidats y est maintenu. Un chiffre arabe, correspondant au numéro d´ordre attribué conformément aux dispositions de l´article 11 bis du présent règlement, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste des différents groupes.» Art. 17. alinéas 1 et 2 «Le jeudi 29 septembre 1988 à 18.00 heures du soir au plus tard, toutes les listes de candidats doivent être déposées au greffe de la justice de paix de Luxembourg. Le lundi 19 septembre 1988 au plus tard, le juge de paix de Luxembourg publie un avis fixant les jours, heures et lieux auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins. L´avisindique deux jours au moins parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de 17.00 à 18.00 heures du soir.» Art. 32. «Le samedi 29 octobre 1988 au plus tard, le président transmet par lettre recommandée à la poste, à chaque électeur les bulletins de vote en même temps qu´une notice contenant les instructions pour les électeurs.» Art. 35. «Il place le bulletin plié en quatre, l´estampille à l´extérieur, dans la première enveloppe qu´il ferme. Il glisse celle-ci dans la seconde enveloppe portant l´adresse du président du bureau, appose visiblement sa signature sous la mention «port payé par le destinataire», ferme le pli, et le remet à la poste, sous pli recommandé, au plus tard le mardi 8 novembre 1988.» Art. 41. alinéa 1er «Le scrutin est clos le mercredi 9 novembre 1 988 à 18.00 heures du soir. Le lendemain, le président remet au bureau les enveloppes qu´il a reçues.» Art. 2. Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, Château de Berg, le 18 avril 1988. Jean-Claude Juncker Jean Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant création d´un centre de recherche public auprès du Laboratoire national de santé. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 novembre 1980 réorganisant l´Institut d´hygiène et de santé publique et changeant sa dénomination en laboratoire national de santé; Vu la loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la Maternité Grande-Duchesse Charlotte, la Clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande -Duchesse JoséphineCharlotte et l´Hôpital Municipal; Vu la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet: 1. l´organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public; 2. le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et de Notre Ministre délégué au budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Conformément à l´article 7 de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet: 1. l´organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public; 2. le transfert de technologie et la coopération scientifique et 446 technique entre les entreprises et le secteur public, il est créé un centre de recherche public auprès du Laboratoire national de santé. Art. 2. Le centre de recherche public susvisé est régi, sans préjudice des dispositions de la loi précitée, par les statuts annexés au présent règlement dont ils font partie intégrante. Art. 3. Notre Ministre de la Santé. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et Notre Ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 18 avril 1988. Benny Berg Jean Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Le Ministre délégué au Budget, Jean-Claude Juncker Loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 1988 et celle du Conseil d´Etat du 25 mars 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à subventionner, pendant la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1992, selon les modalités de la présente loi et jusqu´à concurrence d´un montant de 650 millions de francs l´exécution de projets d´équipement de l´infrastructure touristique régionale à réaliser par des communes, des syndicats de communes ou des investisseurs privés; l´exécution de projets de modernisation, de rationalisation et d´extension de l´équipement de l´infrastructure hôtelière existante ainsi que de projets de construction d´établissements hôteliers nouveaux répondant à un intérêt économique général; l´exécution de projets d´aménagement de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme; l´exécution de projets de conservation et de mise en valeur touristique du patrimoine culturel; l´exécution de projets d´acquisition et d´amélioration d´équipements informatiques et d´équipements audio-visuels à réaliser par les syndicats d´initiative et les ententes de syndicats d´initiative; l´exécution de projets de modernisation, de rationalisation et d´extension de l´infrastructure et de l´équipement de campings privés existants ainsi que de projets de création de terrains de camping privés nouveaux répondant à un intérêt économique général. Art. 2. Le programme d´équipement de l´infrastructure touristique indiquant les priorités régionales ainsi que le genre et la répartition sur le territoire de projets à réaliser par les communes ou les syndicats de communes et susceptibles d´être subventionnés. est établi par le Membre du Gouvernement ayant le Tourisme dans ses attributions. Ce programme doit être approuvé par le Gouvernement en Conseil. Ledit programme peut être complété ou modifié par une décision prise par le Gouvernement en Conseil, sur proposition du Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. Art. 3. L´aide financière aux communes ou aux syndicats de communes est allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts. Ces deux genres de prestations peuvent être octroyés concurremment, sans que l´aide totale puisse dépasser 50% du montant susceptible d´être subventionné. Art. 4. A titre exceptionnel et sur proposition motivée du ministre ayant dans ses attributions le tourisme, le Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées à l´art. 3, des aides spéciales si la création d´infrastructures touristiques s´impose et si les moyens financiers des communes ou syndicats intercommunaux sont insuffisants ou si elle présente un intérêt national. Art. 5. L´aide financière aux investisseurs privés pour l´exécution de projets d´équipement de l´infrastructure touristique régionale est allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts. Les critères d´allocation et les modalités de ces subventions sont déterminés par règlement grand-ducal. Art. 6. L´aide financière destinée à l´exécution de projets visés par le 2e , le 3e , le 4e , le 5e et le 6e tiret de l´article 1er est allouée sous forme de subventions en capital. Les critères d´allocation et les modalités de ces subventions sont fixés par règlement grand-ducal. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Tourisme, Château de Berg, le 20 avril 1988. Jean Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. 3149; sess. ord. 1987-1988. 447 Règlement grand-ducal du 28 avril 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 réglementant les études d´infirmier. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu l´avis du Collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A: A l´article 18 paragraphe 2 la deuxième phrase est modifiée comme suit: «Cette deuxième réunion ne peut avoir lieu avant la fin des cours théoriques.» Article B: Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 28 avril 1988. Benny Berg Jean Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, adopté par la Conférence gouvernementale chargée de réviser l´Accord du 13 février 1961 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, en date à Genève, du 30 novembre 1979. Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l´entrée en vigueur de l´Accord désigné ci-dessus ayant été remplies à la date du 23 septembre 1987, l´Accord est entré en vigueur le 1er décembre 1987 à l´égard des Etats suivants: Pays Ratification /Acceptation (A) Pays-Bas Luxembourg R.F.A. France Suisse Belgique 25 juin 1981 (A) 17 février 1983 20 décembre 1983 21 septembre 1984 30 novembre 1984 23 septembre 1987 Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950. Dénonciation par la France. Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 22 janvier 1988 la France a dénoncé la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de l´article XIV (
- a)de ladite Convention, la dénonciation produira ses effets à l´égard de la France le 22 janvier 1989. Convention portant création d´un conseil de coopération douanière, et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950. Adhésion du Mexique. Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 8 février 1988 le Mexique a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à l´article XVIII (
- c)de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard du Mexique le 8 février 1988. Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, faite à Londres, Moscou et Washington, le 29 mars 1972. Déclaration d´acceptation par l´Organisation Européenne de Télécommunications par Satellite «EUTELSAT». Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qu´en date du 25 janvier 1 988 l´Organisation Européenne de Télécommunications par Satellite «EUTELSAT» a déclaré accepter la Convention désignée ci-dessus. 448 Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellite «INTELSAT» et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971. Signature au nom de «Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL ) (Panama )», au nom de «Syarikat Telecom Malaysia Berhad» et au nom de «Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR)». __ Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique que l´Accord d´exploitation fut signé le 14 septembre 1987 au nom de «Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) (Panama)», en remplacement de «Intercontinental de Comunicaciones par Satélite S.A. (INTERCOMSA)», qui a signé cet Acte le 29 mai 1975. Le 13 octobre 1987 l´Accord d´exploitation fut signé au nom de «Syarikat Telecom Malaysia Berhad», en remplacement de «Telecommunications Department, Malaysia», qui a signé cet Acte le 22 février 1972. Le 19 janvier 1988 l´Accord d´exploitation fut signé au nom de «Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR)» en remplacement de «Compãnia Nicaragüense de Telecomunicaciones por Satélite (NICATELSAT)», qui a signé cet Acte le 12 novembre 1971. Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, faite à Strasbourg, le 21 mars 1983. Ratification de la Suisse. __ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 15 janvier 1988 la Suisse a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er mai 1988. Déclarations consignées dans l´instrument de ratification: a. Article 3, paragraphe 3 La Suisse exclut l´application de la procédure prévue à l´article 9.1 b dans les cas où elle est l´Etat d´exécution b. Article 5, paragraphe 3 La Suisse déclare que l´Office fédéral de la police du Département fédéral de justice et police est l´autorité compétente, au sens de l´article 5, paragraphe 3, pour adresser et recevoir: les informations prévues par l´article 4, paragraphes 2 à 4; les demandes de transfèrement et les réponses prévues par l´article 2, paragraphe 3, et par l´article 5, paragraphe 4; les pièces à l´appui mentionnées à l´article 6; les informations prévues par les articles 14 et 15; les demandes de transit et les réponses visées à l´article 16; c. Article 6, paragraphe 2, lettre a La Suisse interprète l´article 6.2a, comme signifiant que la copie certifiée conforme du jugement doit être accompagnée d´une attestation de la force exécutoire. d. Article 7, paragraphe 1 La Suisse considère que le consentement au transfèrement est irrévocable dès le moment où, en raison de l´accord des Etats concernés, l´Office fédéral de la police a statué sur le transfèrement. e. Article 17, paragraphe 3 La Suisse exige que les demandes de transfèrement et les pièces à l´appui soient accompagnées d´une traduction en langue française, allemande ou italienne, si elles ne sont pas rédigées dans l´une de ces langues. Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, faite à Strasbourg, le 21 mars 1983. Déclaration par le Danemark. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que le Danemark a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent, datée du 18 janvier 1988, enregistrée au Secrétariat Général le 19 janvier 1988: En vertu de l´article 20, paragraphe 2, l´application de la Convention s´étendra, avec effet au 1er mai 1988, aux îles Féroé. A partir de cette date, la Convention sera applicable à l´ensemble du Royaume de Danemark, à l´exception du Groenland. Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l´exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11 décembre 1953. Déclaration et Réserves par la Norvège. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la Norvège a fait la déclaration et les réserves suivantes, conformément à l´article 15 (
- b)de l´Accord. 449 ANNEXE II Ajouter: j. Accord nordique entre la Norvège, le Danemark, la Finlande, l´Islande et la Suède concernant les prestations de chômage, du 12 novembre 1985. ANNEXE III Ajouter: e. En ce qui concerne les marins sur les bateaux norvégiens qui font du commerce avec l´étranger, l´Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l´exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l´invalidité et aux survivants ainsi que le Protocole additionnel, en date du 11 décembre 1953 ne s´appliquent à l´Accord nordique concernant les prestations de chômage, conclu entre la Norvège, le Danemark, la Finlande, l´Islande et la Suède en date du 12 novembre 1985,que dans les cas où les personnes en question sont des ressortissants de la Norvège, du Danemark, de la Finlande, de l´Islande ou de la Suède ou qu´elles résident en permanence dans l´un de ces pays. f. En ce qui concerne les personnes qui travaillent à l´étranger y compris sur des bateaux battant pavillon étranger l´Accordintérimaire européen concernant la sérucité sociale à l´exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l´invalidité et auxsurvivants ainsi que le Protocole additionnel, en date du 11 décembre 1953 ne s´appliquent à l´Accord nordique concernant les prestations de chômage, conclu entre la Norvège, le Danemark, la Finlande, l´Islande et la Suède en date du 12 novembre 1985, que dans les cas prévus par la législation nationale. Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961. Déclaration de Brunei Darussalam. Il résulte d´une notification del´Ambassade des Pays-Bas que le Gouvernement de Brunei Darussalam a désigné dans une note, reçue le 2 mars 1988 par le Ministère néerlandais des Affaires Etrangères, les autorités suivantes auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l´apostille, prévue à l´article 3, alinéa premier de la Convention: «Chief Registrar, Deputy Chief Registrar and Registrars of the Suprême Court of Brunei Darussalam; Chief Magistrate, Magistrates and Registrars of subordinate Courts of Brunei Darussalam». Protocole portant amendement à l´Accord européen sur la limitation de l´emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage, fait à Strasbourg, le 25 octobre 1983. Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg. Liste des Etats liés. Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 13 janvier 1988 (Mémorial 1988, A, pp. 22 et ss.) a été ratifié et l´instrumentde ratification luxembourgeois a été déposé le 21 mars 1988 auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Ledit Acte entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg le 1er juin 1988, conformément à son article 8, paragraphe 2. Actuellement le Protocole lie les Etats suivants: Signatures sans réserve de ratification (S) Etat Danemark Espagne Luxembourg Pays-Bas (Royaume en Europe) Royaume-Uni Ratification Acceptation (A) 25.10.83 (S) 09.12.87 21.03.88 07.08.84 (A) 25.10.83 (S) Réserve du Danemark Le Protocole ne s´applique pas aux Iles Féroé ni au Groenland. Entrée en vigueur 01.11.84 01.03.88 01.06.88 01.11.84 01.11.84 450 Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux. (Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´article 27 du Cahier des Charges de la Société Nationale des C.F.L., approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco -luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.) Les suppléments aux fascicules 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700 (DIUM) (01.07.1987) Nouvelle édition du fascicule IV/9 du TCV (Trafic Luxembourg -République Démocratique Allemande/Tchécoslovaquie/Pologne) (01.11.1987) Rectificatif N° 2 au fascicule IV/7 du TCV (Trafic Luxembourg -Grande-Bretagne) (01.11.1987) Rectificatif N° 20 à l´annexe spéciale au tarif commun international pour le transport des voyageurs, annexe contenant les dispositions particulières pour le transport d´automobiles accompagnées (01.11.1987) Nouvelle édition du fascicule IV/6 du TCV (Trafic Luxembourg-Autriche) (01.11.1987) Rectificatif N° 4 au fascicule IV/10 du TCV (Trafic Luxembourg-Europe Orientale et Proche Asie) (01.11.1987) Nouvelle édition du fascicule IV/8 du TCV (Trafic Luxembourg-Pays nordiques) (01.11.1987) Nouvelle édition du fascicule IV/4 du TCV (Trafic Luxembourg-Suisse) (01.11.1987) Nouvelle édition du fascicule IV/2 du TCV (Trafic Luxembourg-Allemagne DB) (01.11.1987) Nouvelle édition du fascicule IV/5 du TCV (Trafic Luxembourg-Italie) (01.11.1987) Rectificatif N° 1 au tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages Annexe spéciale «Places couchées» (01.11.1987) 17 e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5032 pour produits sidérurgiques (exportation maritime) (15.11.1987) 24e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour produits sidérurgiques (15.11.1987) Rectificatif N° 2 à l´annexe spéciale du TCV «Trains à suppléments» (01.01.1988) Nouvelle édition du tarif germano-luxembourgeois de détail N° 6300 (01.01.1988) 1er supplément au tarif international pour le transport de colis express (TCEX) (01.01.1988) Nouvelle édition du tarif franco-Iuxembourgeois de détail N° 8568 (01.01.1988) Rectificatif N° 2 aux fascicules 1-3 du tarif international CECA N° 9001 (01.01.1988) Les suppléments aux fascicules 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700 (DIUM) (01.01.1988) Rectificatif N° 3 au tarif international CECA N° 9001 (fascicules 1-3) (01.02.1988) 15 e supplément au tarif Luxembourg-Italie N° 9008 pour produits sidérurgiques (01.02.1988) Nouvelle édition du tarif BENELUX N° 8800 pour le transport de marchandises en wagons complets (01.02.1988) 16e supplément au tarif Luxembourg-Italie N° 9008 pour produits sidérurgiques (01.03.1988) Rectificatif N° 4 au tarif international CECA N° 9001 (01.03.1988) Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg