← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 portant désignation des emplois du cadre normal de l´Administration des Postes et Télécommunications pour les fo

507 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A } N° 23 18 mai 1988 So mmair e Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 portant désignation des emplois du cadre normal de l´Administration des Postes et Télécommunications pour les fonctions d´inspecteur de direction premier en rang, d´inspecteur principal 1er en rang, d´inspecteur de direction, d´inspecteur principal et d´inspecteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 fixant les modalités d´octroi des congés sans traitement et des congés pour travail à mi-temps du personnel de l´éducation préscolaire, de l´enseignement primaire et des classes complémentaires et spéciales . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 19 avril 1988 réglant les conditions d´émission, au 9 mai 1988, d´un emprunt de un milliard de francs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 509 510 Règlement ministériel du 20 avril 1988 sur la réglementation et la signalisation routières sur la B 1 entre les points kilométriques 3,650 et 4,050 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 Règlement ministériel du 20 avril 1988 sur la réglementation et la signalisation routières sur la A 4 entre les points kilométriques 3,250 et 3,750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 Convention pour la protection des personnes à l´égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981 - Déclaration du Royaume -Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce du 14 avril 1891, revisé à Nice, le 15 juin 1957  Dénonciation par la Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961  Modification des autorités désignées par les Bahamas . . . Statut de l´Ecole Européenne, Protocoles, Annexe et Accords y relatifs  Adhésions et ratification par l´Espagne, le Portugal et la Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 512 512 513 Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre 1961  Déclaration d´acceptation par le Luxembourg de l´adhésion de la Turquie . . . . . . . . . . . . . . 513 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 portant désignation des emplois du cadre normal de l´Administration des Postes et Télécommunications pour les fonctions d´inspecteur de direction premier en rang, d´inspecteur principal 1er en rang, d´inspecteur de direction, d´inspecteur principal et d´inspecteur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vul´article 3 - B - de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´Administration des Postes et Télécommunications; Vu la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 508 Arrêtons: Art. 1er. Sont désignés comme fonction d´inspecteur de direction premier en rang ou d´inspecteur principal premier en rang

  1. a)les emplois suivants:  à la direction  les emplois de chef de service du «Secrétariat central», du «Personnel», de l´«lnspection administrative», de «l´Office des Timbres», du «Matériel»,  deux emplois au Service «lnspection-Contrôle»;  à la division de l´exploitation l´emploi d´adjoint au chef de la division  à la division technique l´emploi de chef des services administratifs
  2. b)indistinctement et jusqu´à concurrence du nombre de postes prévu dans ce grade au moins 5 emplois énumérés ci-après à l´article 2a) et jusqu´à 5 emplois énumérés ci-après à l´article 3a). Art. 2. Sont désignés comme fonction d´inspecteur de direction ou d´inspecteur principal
  3. a)les emplois suivants:  à la direction  les emplois de chef de service de la «Réglementation Postes», de la «Réglementation des Télécommunications»,  l´emploi de «Chef analyste-programmeur»  à la division de l´exploitation  les emplois de préposé aux services «Organisation», «Comptabilité», «Secrétariat», «Personnel et Formation»  l´emploi de préposé du bureau des chèques postaux  l´emploi de préposé du bureau de poste central  l´emploi de préposé du bureau d´échange à Luxembourg 1  l´emploi de préposé à la «Caisse principale»  les emplois de préposé des bureaux d´Esch-sur-Alzette 1 et d´Ettelbruck  à la division technique  l´emploi de préposé à la Section Comptabilité
  4. b)indistinctement et jusqu´à concurrence du nombre des postes prévus dans ce grade, des emplois énumérés ci-après à l´article 3a). Art. 3. Sont désignés comme fonctions d´inspecteur
  5. a)tous les emplois énumérés ci-après qui n´ont pas encore profité des dispositions des articles 1b) ou 2b)  à la direction  l´emploi d´adjoint au préposé du service «Matériel»  les deux emplois dans l´attribution desquels rentrent la «Réglementation des radiocommunications», le «Service téléphonique national» trois emplois d´analystes-programmeurs au service «Informatique» l´emploi dans l´attribution duquel rentre le «Service Budget»  à la division de l´exploitation  les emplois dans l´attribution desquels rentrent  le «Service des échanges postaux»  le «Service de la messagerie postale»  l´emploi d´adjoint au préposé du service «Comptabilité»  l´emploi dans l´attribution duquel rentre le contrôle des chèques postaux  l´emploi d´adjoint au préposé du service «Personnel et Formation»  l´emploi de chef de la «Comptabilité au bureau des chèques postaux»  à Luxembourg 1 les 3 emplois de préposé du  «Service personnel»  «Service distribution»  «Service secrétariat»  quatre emplois de surveillant au bureau de Luxembourg 1  l´emploi d´adjoint au préposé à la «Caisse principale»  l´emploi d´adjoint au préposé de «l´Agence en douane»  l´emploi d´adjoint au préposé d´Esch-sur-Alzette 1  les emplois de préposé aux bureaux de poste principaux à Bascharage, Bettembourg, Cap, Clervaux, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Grevenmacher, Luxembourg 2, Mersch, Mondorf, Pétange, Redangesur-Attert, Remich, Rumelange, Strassen, Walferdange et Wiltz   509  à la division technique  l´emploi de préposé du bureau des recettes des télécommunications  l´emploi de préposé du bureau des téléphones  l´emploi d´adjoint au préposé des services administratifs  l´emploi d´adjoint au préposé du service des abonnements  l´emploi du fonctionnaire chargé de la facturation
  6. b)dans le cas d´une augmentation du total des postes prévus dans ce grade, indistinctement et jusqu´à concurrence du nouveau total, des emplois du cadre ouvert non spécifiés dans le présent règlement. Art. 4. Les emplois qui ne bénéficient pas des dispositions des articles 1, 2, 3 ci-avant ou des dispositions transitoires de l´article 5 rangeant dans le cadre ouvert prévu par la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat. Art. 5. Par mesure transitoire,
  7. a)les fonctionnaires qui à la date du 01/08/1986 étaient titulaires des emplois suivants bénéficient des mêmes dispositions de nomination aux grades d´inspecteur, d´inspecteur principal ou d´inspecteur de direction que les titulaires des emplois énumérés à l´article 3a.  à la division de l´exploitation  l´emploi dans l´attribution duquel rentre le «Contrôle des services d´exploitation»  l´emploi de préposé à la caisse principale à Esch-sur-Alzette  à la division technique  l´emploi de préposé du bureau des télégraphes
  8. b)les fonctionnaires classés actuellement dans le grade 11 et dont les postes ne sont pas nominativement désignés dans le présent règlement garderont ce grade jusqu´au moment où ils accèdent à un emploi désigné aux articles 1, 2 et 3 du présent règlement.
  9. c)les fonctionnaires qui à la date du 01/08/86 étaient titulaires des emplois suivants peuvent bénéficier des mêmes dispositions de nomination au grade d´inspecteur que les titulaires des emplois énumérés à l´article 3a.  à la direction  l´emploi d´adjoint au préposé du «Service Juridique»  les emplois dans l´attribution desquels rentrent:  le service «Relations abonnés et fichier central» à l´Office des Timbres  le service «Examens et candidatures» au Service du Personnel  le service «Bâtiments et transformations» au Service du Matériel et des Bâtiments  le service «Sécurité et cantine» au Service du Matériel et des Bâtiments  deux emplois d´analystes-programmeurs au Service Informatique. Le nombre total des emplois désignés ci-avant à l´article 3a) et dont les titulaires devraient jouir d´une nomination au grade d´inspecteur, est temporairement réduit du nombre de titulaires qui sur base des mesures transitoires du présent article bénéficient d´une nomination au grade d´inspecteur. Art. 6. Le règlement du 23 mai 1984 portant désignation des emplois du cadre normal de l´Administration des Postes et Télécommunications pour les fonctions d´inspecteur de direction premier en rang, d´inspecteur principal premier en rang, d´inspecteur de direction, d´inspecteur principal et d´inspecteur est abrogé. Art. 7. Notre Ministre des finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 8 avril 1988. Jacques Santer Jean Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 fixant les modalités d´octroi des congés sans traitement et des congés pour travail à mi-temps du personnel de l´éducation préscolaire, de l´enseignement primaire et des classes complémentaires et spéciales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 30 et 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu le chapitre V de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et de Notre ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour le personnel enseignant de l´éducation préscolaire, de l´enseignement primaire, des classes complémentaires et spéciales, dénommé par la suite personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire, les congés sans traitement et les congés pourtravail à mi-temps prévus aux articles 30 et 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 sont accordés comme suit: 510  Les congés auxquels le personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire a droit, à savoir le congé sans traitement visé au paragraphe 1er de l´article 30 ainsi que le congé pour travail à mi-temps visé au paragraphe 1er de l´article 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, sont accordés par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, sur proposition du collège des bourgmestre et échevins et sur avis de l´inspecteur du ressort.  Les congés qui peuvent être accordés au personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire, à savoir le congé sans traitement visé au paragraphe 2 de l´article 30 ainsi que le congé pour travail à mi-temps visé au pargraphe 2 de l´article 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat sont accordés par décision du conseil communal de la commune dont relève l´instituteur, suivant les modalités prévues par la loi organique du 10 août 1912 pour les nominations et démissions des instituteurs et en conformité avec la loi communale. Art. 2. Les congés sans traitement et les congés pour travail à mi-temps doivent être demandés par écrit au collège des bourgmestre et échevins trois mois avant la date à laquelle l´instituteur désire en bénéficier. Copie de la demande, qui doit contenir le motif en vertu duquel le congé est demandé, est à adresser directement au ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse. Art. 3. L´administration communale transmet le dossier contenant la demande de l´intéressé, l´avis de l´inspecteur du ressort ainsi que la proposition du collège des bourgmestre et échevins ou la délibération du conseil communal au ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse. En cas de congé consécutif à un congé de maternité, la dossier doit être complété, 4 semaines au plus tard avant la fin du congé postnatal, par  un acte de naissance  un certificat médical attestant soit l´allaitement, soit un accouchement prématuré, dans le cas où la durée du congé postnatal est portée de huit à douze semaines. En cas de congé consécutif à un congé d´accueil, le dossier doit contenir l´attestation délivrée par le tribunal selon laquelle la procédure d´adoption est introduite. Art. 4. Sauf circonstances exceptionnelles constatées par le conseil communal et approuvées par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, le congé sans traitement visé au paragraphe 2 de l´article 30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 et les congés pour travail à mi-temps visés à l´article 31 ne peuvent prendre fin avant leur terme, ni être renouvelés. Art. 5. Exceptionnellement, en cas d´urgence dûment justifiée, les congés sans traitement sont accordés par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse sur proposition du collège des bourgmestre et échevins et sur avis de l´inspecteur du ressort pour la partie qui ne dépasse pas deux mois. Art. 6. L´horaire des cours des membres du personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire bénéficiaires d´un congé pour travail à mi-temps doit être approuvé par l´inspecteur du ressort. Art. 7. Le règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 fixant les modalités d´octroi des congés sans traitement et des congés pour travail à mi-temps du personnel de l´éducation préscolaire, de l´enseignement primaire et des classes complémentaires et spéciales est abrogé. Art. 8. Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et Notre ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale Château de Berg, le 8 avril 1988. et de la Jeunesse, Fernand Boden Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Jean Règlement ministériel du 19 avril 1988 réglant les conditions d´émission, au 9 mai 1988, d´un emprunt de un milliard de francs. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 7 septembre 1987 autorisant le Gouvernement à émettre selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global d´un milliard sept cent cinquante millions de francs; Arrête: Art. 1er. L´Etat émettra le 9 mai 1988 des obligations au porteur d´un montant nominal de un milliard de francs. La durée de l´emprunt est de 7 ans. Le taux d´intérêt est de 6,50% l´an. Art. 2. La souscription à l´emprunt est réservée aux compagnies d´assurances privées. Elle sera ouverte le 20 avril 1988 et clôturée le 28 suivant au soir. Cette période pourra être clôturée anticipativement dès l´entière souscription de l´emprunt et les souscriptions pourront donner lieu à répartition. Le prix d´émission, fixé à 100%, est payable intégralement le 9 mai 1988. Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date il sera augmenté des intérêts courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement. Art. 3. Les titres à émettre en exécution de l´article 1 er seront présentés sous la forme de coupures de 1.000.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 9 mai 1988 et seront munis de coupons annuels payables au porteur le 9 mai des années 1989 à 1995. 511 Art. 4. Les titres seront remboursés en deux tranches égales, la première au 9 mai 1994 et la seconde au 9 mai 1995. Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale. Art. 5. Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse Générale de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 9 mai. Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus à la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor. Art. 6. Les titres de l´emprunt sont signés par le Ministre des Finances et contresignés par le Directeur du Trésor. Ils sont visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Les signatures peuvent être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres portent un numéro d´ordre et sont munis du timbre du Gouvernement. Lestitres de l´emprunt peuvent être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs. Art. 7. Il peut être alloué une commission dont le Ministre des Finances fixera le montant. Art. 8. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 avril 1988. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement ministériel du 20 avril 1988 sur la réglementation et la signalisation routières sur la B 1 entre les points kilométriques 3,650 et 4,050. Le Ministre des Travaux Publics, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite; Arrête: Art. 1er. Lors de l´exécution des travaux de l´extension de l´échangeur de Cessange reliant l´autoroute A 4 Luxembourg  Esch-sur-Alzette au boulevard de contournement de la ville de Luxembourg, la chaussée de l´autoroute B 1 entre Strassen et la Croix de Gasperich ne comporte qu´une voie de circulation entre les points kilométriques 3,650 et 4,050 dans le sens Strassen  Croix de Gasperich et dans le sens Croix de Gasperich  Strassen. Art. 2. Dans les passages étroits, la vitesse maximale est limitée à 60 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche des passages étroits sur une distance de respectivement 50 m et 200 m. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre 60 et C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par les signaux C,17b et C,17c. Art. 3. Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l´exécution des travaux suivant la direction indiquée par le signal D,2. Art. 4. L´approche des passages étroits est indiquée par les signaux A,15 et A,4b posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m. Art. 5. Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation surtoutes les voies publiques. Art. 6. Les infraction aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 7. Le présent règlement produira ses effets pendant 3 mois à partir du quatrième jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 20 avril 1988. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Règlement ministériel du 20 avril 1988 sur la réglementation et la signalisation routières sur la A 4 entre les points kilométriques 3,250 et 3,750. Le Ministre des Travaux Publics, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite; 512 Arrête: Art. 1er. Lors de l´exécution des travaux de l´extension de l´échangeur de Cessange reliant l´autoroute A4 Luxembourg  Esch-sur-Alzette au boulevard de contournement de la ville de Luxembourg, la chaussée de l´autoroute A 4 entre Luxembourg et Leudelange ne comporte qu´une voie de circulation entre les points kilométriques 3,250 et 3,750 dans le sens Esch-sur-Alzette  Luxembourg. Art. 2. Dans ce passage étroit et entre les points kilométriques 3,250 et 3,750 dans le sens Luxembourg  Esch-surAlzette, la vitesse maximale est limitée à 60 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche des passages étroits sur une distance de respectivement 50 m et 200 m. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre 60 et C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par les signaux C,17b et C,17c. Art. 3. Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l´exécution des travaux suivant la direction indiquée par le signal D,2. Art. 4. L´approche des tronçons de l´A 4 sur lesquels la vitesse maximale est limitée à 60 km/heure est indiquée par les signaux A,15 et A,4b pour le tronçon de l´A 4 dans le sens Esch-sur-Alzette  Luxembourg posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m. Art. 5. Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l´article 102 modifié de l´arrêtégrand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation surtoutes les voies publiques. Art. 6. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 7. Le présent règlement produira ses effets pendant 3 mois à partir du quatrième jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 20 avril 1988. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Convention pour la protection des personnes à l´égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981.  Déclaration du Royaume-Uni.  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que le Royaume-Uni a désigné l´Autorité compétente suivante: The Data Protection Registrar Springfield House Water Lane Wilmslow Cheshire SK9 5AX Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce du 14 avril 1891, revisé à Nice, le 15 juin 1957.  Dénonciation par la Tunisie.  Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse que par note du 8 avril 1987, enregistrée le 9 avril 1987, la Tunisie a dénoncé l´Arrangement revisé du 15 juin 1957. Ladite dénonciation a pris effet à l´égard de cet Etat le 9 avril 1988. Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961.  Modification des autorités désignées par les Bahamas.  Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que par note du 18 novembre 1987, reçue au Ministère néerlandais des Affaires Etrangères le 3 février 1988, le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas a communiqué une nouvelle liste des autorités compétentes pour délivrer l´apostille, prévue à l´article 3, alinéa premier de la Convention désignée ci-dessus: (
  10. a)Permanent Secretary Attorney General´s Office 513 (
  11. b)Deputy Permanent Secretary Attorney General´s Office (
  12. c)Permanent Secretary Ministry of Foreign Affairs (
  13. d)Under Secretary Ministry of Foreign Affairs (
  14. e)Deputy Permanent Secretary Ministry of Foreign Affairs Statut de l´Ecole Européenne et Protocole de signature, signés à Luxembourg, le 12 avril 1957.  Adhésions de l´Espagne, du Portugal et de la Grèce. Annexe au Statut de l´Ecole Européenne portant Règlement du Baccalauréat Européen, signée à Luxembourg, le 15 juillet 1957.  Adhésions de l´Espagne, du Portugal et de la Grèce.  Protocole, signé à Luxembourg, le 13 avril 1962, concernant la création d´Ecoles Européennes, établi par référence au Statut de l´Ecole Européenne, signé à Luxembourg, le 12 avril 1957.  Adhésions du Portugal et de la Grèce.  Protocole additionnel au Protocole du 13 avril 1962 concernant la création d´Ecoles Européennes, signé à Luxembourg, le 15 décembre 1975.  Adhésions du Portugal et de la Grèce.  Accord relatif à la modification de l´Annexe au Statut de l´Ecole Européenne portant Règlement du Baccalauréat Européen, signé à Luxembourg, 19 juin 1978.  Adhésion de la Grèce.  Accord relatif à la modification de l´Annexe au Statut de l´Ecole Européenne portant Règlement du Baccalauréat Européen, signé à Luxembourg, le 11 avril 1984.  Ratification de la Grèce.  Les Etats suivants ont déposé leurs instruments de ratification (R) ou d´adhésion (A) aux dates indiquées ci-après: Etat Espagne Portugal Grèce Statut avec Annexe 31.8.86 (A) 31.3.87 (A) 20.5.87 (A) Protocole du 13.4.62 31.3.87 (A) 20.5.87 (A) Protocole du 15.12.75 Accord du 19.6.78 Accord du Entrée en 11.4.84 20.5.87 (A) 20.5.87 (R) vigueur 1.9.86 1.9.87 1.9.87 31.3.87 (A) 20.5.87 (A) Lors du dépôt de l´instrument d´adhésion, l´Ambassadeur de Grèce à Luxembourg a déclaré qu´en vertu de l´article 3 de la loi grecque N° 1690/1987 portant approbation des Actes désignés ci-dessus, l´adhésion a un effet rétroactif au 1er septembre 1980. Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre 1961.  Déclaration d´acceptation par le Luxembourg de l´adhésion de la Turquie.  Par note du 25 janvier 1988, reçue au Ministère néerlandais des Affaires Etrangères le 28 janvier 1988, le Luxembourg a déclaré accepter l´adhésion de la Turquie à la Convention désignée ci-dessus, qui est entré en vigueur entre le Luxembourg et la Turquie le 28 mars 1988. Au moment d´adhérer à la Convention la Turquie a fait la réserve suivante: «La République de Turquie se réserve, conformément à l´article 1 5 de la Convention, la compétence du juge appelé à statuer sur une demande en annulation, dissolution ou relâchement du lien conjugal entre les parents d´un mineur, pour prendre des mesures de protection de sa personne ou de ses biens.». Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). C l e m e n c y.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 16 décembre 1987, le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes annuelles à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 janvier 1988 et publiée en due forme. 514 D i p p a c h.  Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 29 janvier 1988, le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 mars 1988 et publiée en due forme. D u d e l a n g e.  Règlement-taxe général, chapitre XV: Gaz. En séance du 29 janvier 1988, le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre XV  gaz  de son règlement-taxe général. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 17 février 1988. H e s p e r a n g e.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 15 mars 1982, le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1982 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g.  Règlement-taxe général, chapitre 27  Trottoirs. En séance du 14 décembre 1987, le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre 27  Trottoirs  de son règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 janvier 1988 et publiée en due forme. M a n t e r n a c h.  Règlement-taxe sur l´utilisation du dépotoir de Berbourg. En séance du 7 décembre 1985, le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur l´utilisation du dépotoir de Berbourg. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1986 et publiée en due forme. M e r t e r t.  Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. En séance du 17 mars 1987, le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le point
  15. d)de l´article 1 er de son règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été approuvée par par arrêté grand-ducal du 7 juillet 1987 et publiée en due forme. M e r s c h.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 29 novembre 1987, le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé pour l´année 1988 les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 janvier 1988. M o n d e r c a n g e.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures et des objets encombrants. En séance du 2 février 1988, le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 février 1988 et publiée en due forme. M u n s h a u s e n.  Règlement-taxe sur le service «Repas sur roues». En séance du 25 novembre 1987, le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix du repas à percevoir sur les utilisateurs du service «Repas sur roues». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 janvier 1988 et publiée en due forme. P u t s c h e i d.  Concessions de tombes. En séance du 10 janvier 1986, le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir du chef de l´octroi de concessions de tombes. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1986 et publiée en due forme. R o s p o r t.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 14 septembre 1984, le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier son règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 janvier 1985 et publiée en due forme. S c h i f f l a n g e .  Règlement-taxe sur le raccordement à l´antenne collective de télévision. En séance du 10 août 1984, le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour le raccordement à l´antenne collective de télévision. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 septembre 1984 et publiée en due forme. S t e i n f o r t.  Taxe d´inscription aux cours d´éducation physique pour adultes. En séance du 28 septembre 1987, le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe d´inscription aux cours d´éducation physique pour adultes. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er mars 1988 et publiée en due forme. V i a n d e n.  Règlement sur l´utilisation de l´antenne collective de télévision. En séance du 6 juillet 1987, le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement sur l´utilisation de l´antenne collective de télévision. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 novembre 1987 et publiée en due forme. W a I d b i l l i g.  Participation des propriétaires des 5 places à bâtir sises au lieu-dit «Auf Loetsch» aux frais de pose d´un câble de basse tension en cas de raccordement d´une nouvelle construction. En séance du 26 novembre 1987, le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation des propriétaires des 5 places à bâtir sises au lieu-dit «Auf Loetsch» aux frais de pose d´un câble de basse tension en cas de raccordement d´une nouvelle construction. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 janvier 1988 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.