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Loi du 28 avril 1988 relative aux sociétés à responsabilité limitée, modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales .

515 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel d u G r a n d - D u c h é de Luxembourg Amtsblatt des C r o ß h e r z o g t u m s Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A } N° 24 27 mai 1988 Sommaire Règlement ministériel du 26 avril 1988 fixant, pour la campagne laitière 1988/89, les priorités de prise en considération des demandes pour l´attribution de quantités de référence supplémentaires dans le cadre d´un plan d´amélioration matérielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 515 Loi du 28 avril 1988 relative aux sociétés à responsabilité limitée, modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 Règlement grand-ducal du 28 avril 1988 ayant pour objet de fixer en exécution de l´article 18 paragraphe 2 de la loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1988 et de l´article 266 du code des assurances sociales les indemnités revenant aux membres des organes des organismes de sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . 516 Règlement ministériel du 9 mai 1988 portant nouvelle fixation de la compétence du bureau d´imposition Luxembourg I de la section de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires . . . . 517 Règlement grand-ducal du 19 mai 1988 portant déclaration d´obligation générale du premier avenant à la convention collective de travail pour les peintres conclu entre la fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 Loi du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 Règlement grand-ducal du 20 mai 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 30 septembre 1981 ayant pour objet de définir et de préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d´un domaine viticole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 Protocole additionnel à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signé à Paris, le 20 mars 1952  Notification de déclaration par le Royaume-Uni . 521 Règlement grand-ducal du 1er avril 1988 complétant le règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 Règlement ministériel du 26 avril 1988 fixant, pour la campagne laitière 1988/89, les priorités de prise en considération des demandes pour l´attribution de quantités de référence supplémentaires dans le cadre d´un plan d´amélioration matérielle. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, et notamment son article 7; Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Arrête: Art. 1er. Pour la campagne laitière 1988/89, en présence des quantités de référence insuffisantes dans la réserve nationale, les demandes en obtention de quantités de référence supplémentaires dans le cadre d´un plan d´amélioration matérielle sont prises en considération d´après les priorités ci-après:  les investissements, susceptibles de donner droit à des quantités de référence supplémentaires doivent se rapporter à la modernisation des étables pour vaches laitières;  les exploitations, dans lesquelles ces investissements sont projetés, doivent être orientées de façon prépondérante vers la production laitière; 516  ces étables doivent se trouver en état de vétusteté requérant une modernisation;  les exploitants désirant procéder auxdits investissements doivent être âgés de moins de 45 ans, à moins que leur succession dans l´exploitation par un descendant ne soit assurée. Art.

  1. Les quantités de référence supplémentaires à allouer dans le cadre du présent règlement ne peuvent pas dépasser 50.000 kg par demandeur, sans que la quantité de référence totale par exploitation ne soit portée à plus de 225.000 kg. Dans la fixation des maxima précités, il est tenu compte des quantités de référence supplémentaires déjà allouées dans le cadre d´un plan de développement. Le maximum de 50.000 kg précité peut être réduit si le demandeur retire une partie appréciable de son revenu de la production porcine, de l´engraissement de bovins ou de la culture de céréales et de pommes de terre. Les quantités de référence supplémentaires visées au présent règlement peuvent être allouées en deux tranches, à répartir sur les campagnes laitières 1988/89 et 1989/
  2. Art.
  3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 avril
  4. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen Loi du 28 avril 1988 relative aux sociétés à responsabilité limitée, modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 1988 et celle du Conseil d´Etat du 25 mars 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I. Les articles 182 et 184, al. 1er de la loi modifiée du 10 août 1 915 concernant les sociétés commerciales sont remplacés par les dispositions suivantes: Art.
  5. Le capital social doit être de 500.000 frans au moins. Il se divise en parts sociales d´égale valeur de 1.000 francs ou de multiples de 1.000 francs. Art.
  6. al. 1er. Les dispositions de l´article 27 sont applicables aux sociétés à responsabilité limitée, sous réserve de celles se rapportant au capital social et à l´intervention d´un réviseur d´entreprises dans la spécification des apports autres qu´en numéraire. Art. II. A l´article 187 de la loi précitée il est ajouté un numéro 5) ayant la teneur suivante: 5) le montant du capital social. Art. III. Les sociétés à responsabilité limitée qui au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi n´atteignent pas le minimum fixé par l´article 182 visé ci-dessus, jouissent d´un délai d´un an à partir du 1 er janvier de l´année qui suit la publication de la présente loi pour se conformer aux dispositions nouvelles. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Château de Berg, le 28 avril
  7. Robert Krieps Jean Doc. parl. N° 2960, sess. ord. 1985-1986 et 1987-
  8. Règlement grand-ducal du 28 avril 1988 ayant pour objet de fixer en exécution de l´article 18 paragraphe 2 de la loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1988 et de l´article 266 du code des assurances sociales les indemnités revenant aux membres des organes des organismes de sécurité sociale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 18 paragraphe 2 de la loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1988; Vu l´article 266 alinéa 1er du code des assurances sociales et l´article 32 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales, dans la teneur résultant de la loi du 27 juillet 1987 concernant l´assurance pension en cas de vieillesse, d´invalidité et de survie; 517 Vu les articles 45, 53 et 1 36 du code des assurances sociales, 17 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire et 34 de la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Vu l´avisde la chambre des métiers, de la chambre des employés privés, de la chambre de travail, de la chambre des fonctionnaires et employés publics et de la chambre de commerce; la centrale paysanne faisant fonction de chambre d´agriculture demandée en son avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale, de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour l´exercice 1988 les indemnités revenant aux membres des organes des différents organismes de sécurité sociale sont fixées à  sept cent cinquante francs pour chaque réunion de la délégation, commission, assemblée générale, du comité central ou comité-directeur et à  cinq cents francs pour chaque réunion de toute autre commission, commission restreinte ou sous-commission instituée par l´un des organes sus-visés. Les jetons de présence sont soumis au régime des indemnités spéciales prévues à l´article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat et les décisions relatives à ces indemnités, prises ou à prendre par le Gouvernement, y sont applicables. Art.
  9. Pour tenir les présidents des caisses sociales des classes moyennes indemnes de leurs pertes de revenus lors de leurs présences au siège des caisses du fait de leur fonction, ils ont droit en outre à une indemnité mensuelle de 9.000 francs. Art.
  10. Les frais de voyage sont remboursés jusqu´à concurrence des montants et d´après les modalités prévues par le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. Pour la détermination des frais de voyage les membres des différents organes sont assimilés à la catégorie B. Art.
  11. Notre ministre de la sécurité sociale, Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Château de Berg, le 28 avril
  12. Benny Berg Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement ministériel du 9 mai 1988 portant nouvelle fixation de la compétence du bureau d´imposition Luxembourg I de la section de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires. Le Ministre des Finances, Vu l´article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises; Vu le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises; Sur la proposition du directeur des contributions; Arrête: Art. 1er . La compétence du bureau d´imposition Luxembourg I de la section de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires est fixée comme suit: Le bureau d´imposition RTS Luxembourg I est compétent pour la vérification de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires des employeurs ou caisses de pensions établis dans les cantons de Luxembourg, Grevenmacher, Remich, Mersch (à l´exception des communes de Berg, Fischbach, Heffingen, Larochette et Nommern) et Capellen (à l´exception des communes de Bascharage, Clemency et Dippach) ainsi que pour la fixation et l´inscription sur les fiches de retenue d´impôt des modérations d´impôt et des changements des classes d´impôt (pour autant que les changements des classes d´impôt tombent sous l´application de l´article 123, alinéa 3, lettres b, c et d de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu telle qu´elle a été modifiée par la suite) des salariés ou pensionnés résidant dans ces mêmes circonscriptions. Il est également compétent pour les inscriptions complémentaires, les inscriptions correctives et les modérations d´impôt à porter sur les fiches de retenue d´impôt des époux résidents qui vivent en fait séparés sans qu´ils bénéficient en matière de cohabitation d´une dispense de la loi ou de l´autorité judiciaire. Cette compétence s´étend sur tout le territoire du GrandDuché de Luxembourg. 518 Art.
  13. Les dispositions actuellement en vigueur relatives à la compétence des bureaux d´imposition de l´administration des contributions sont abrogées pour autant qu´elles sont contraires au présent règlement. Art.
  14. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 mai
  15. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 19 mai 1988 portant déclaration d´obligation générale du premier avenant à la convention collective de travail pour les peintres conclu entre la fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22 modifié de l´arrêté du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un Office national de conciliation; Sur propositions concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le premier avenant à la convention collective de travail pour les peintres conclu entre la fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part, est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble du métier pour lequel il a été établi. Art.
  16. Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant à la convention collective prémentionnée. Le Ministre du Travail, Château de Berg, le 19 mai
  17. Jean-Claude Juncker Jean NACHTRAG I zum Kollektivvertrag für das Anstreichergewerbe vom
  18. Januar 1986 1) Tarifliche Mindestlöhne Mit Wirkung vom
  19. März 1988 werden die bestehenden tariflichen Mindestlöhne gemäss Kollektivvertrag wie folgt festgelegt: (Index 428,67) Arbeiter ohne Gesellenprüfung 169,06 (174,19) Fr./St. im
  20. Jahr 190,00 Fr./St. im
  21. Jahr 210,00 im
  22. Jahr Fr./St. ab dem
  23. Jahr 240,00 Fr./St. Gesellen 210,00 Fr./St. im
  24. Jahr nach der Lehre 230,00 Fr./St. im
  25. Jahr nach der Lehre 260,00 Fr./St. im
  26. Jahr nach der Lehre 300,00 Fr./St. ab dem
  27. Jahr nach der Lehre 2) Einstellung und Probezeit Artikel 3 sub 3 des Kollektivvertrages vom 1.1.1986 wird wie folgt umgeändert: «Die ersten sechs

(6)Wochen nach der Einstellung gelten als Probezeit.. Die Probezeit ist integraler Bestandteil jedes Arbeitsverhältnisses und braucht demzufolge nicht schriftlich festgehalten zu werden. Die Kündigungsfrist während der Probezeit beträgt sechs
(6)Tage.» 3) Materialtransport « . . .Zudem erhält der Arbeitnehmer für solche Fahrten zur Arbeitsstelle, welche über 8 km vom Betrieb entfernt ist, eine Entschädigung von 7,5 Franken pro km.» 4) Arbeitskleidung Art. 15 sub 2 «Für besonders schmutzige Arbeiten, z.B. Anstrich von Heizungskellern, alten Speichern usw. wird entsprechende Arbeitskleidung zur Verfügung gestellt.» 519 5) Gefährliche Stoffe Art. 15 sub 3 (neu) «Gefährliche Stoffe sind so zu kennzeichnen, dass der Arbeiter sich davor schützen kann». 6) Vertragsdauer Auf der Grundlage des vorliegenden Nachtrages gilt der bestehende Kollektivvertrag für die Dauervom 1. März 1988 bis zum 28. Februar 1990 einschliesslich als verlängert. Luxemburg, den 24. Februar 1988. Fédération des Patrons Peintres et Vitriers du Grand-Duché de Luxembourg Jos. Schmit, Präsident Die vertragsschliessenden Gewerkschaften François Schweitzer, LCGB Eugène Bausch, OGB-L Loidu 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 avril 1988 et celle du Conseil d´Etat du 26 avril 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . 1. La présente loi a pour objet la protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité, y comprisla prévention de tels risques, auxquels ils sont exposés ou susceptibles de l´être pendant leur travail du fait d´une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques considérés comme nuisibles. 2. La présente loi ne s´applique pas:  aux travailleurs exposés aux rayonnements relevant du traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique,  à la navigation maritime,  à la navigation aérienne. Art. 2. Au sens de la présente loi, on entend par:
  1. a)agent, l´agent chimique, physique ou biologique présent pendant le travail et susceptible de présenter un risque pour la santé;
  2. b)travailleur, toute personne salariée exposée ou susceptible d´être exposée à un agent pendant son travail;
  3. c)valeur limite, la limite d´exposition ou la valeur limite d´un indicateur biologique dans le milieu approprié, selon l´agent. Art. 3. 1. Des règlements grand-ducaux peuvent adopter des mesures pour la protection des travailleurs, concernant un agent qu´ils déterminent, afin que l´exposition des travailleurs à ces agents soit évitée ou maintenue à un niveau aussi bas que possible.  Ces mesures concernent: a. la limitation de l´usage de l´agent sur le lieu de travail, b. la limitation du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l´être, c. des mesures techniques préventives, d. l´établissement de valeurs limites ainsi que de modalités d´échantillonnage, de mesure et d´évaluation des résultats, e. des mesures de protection comportant l´application de procédés et de méthodes de travail appropriés, f. des mesures de protection collectives, g. des mesures de protection individuelles, lorsque l´exposition ne peut être raisonnablement évitée par d´autres moyens, h. des mesures d´hygiène, i. une information des travailleurs sur les risques potentiels liés à leur exposition, sur les mesures techniques de prévention à respecter par les travailleurs et sur les précautions prises par l´employeur et à prendre par les travailleurs, j. une signalisation d´avertissement et de sécurité, k. une surveillance de la santé des travailleurs, I. la tenue et la mise à jour de registres indiquant les niveaux d´exposition, de listes des travailleurs exposés et de dossiers médicaux, m. des mesures d´urgence à appliquer en cas d´exposition anormale, n. si nécessaire, l´interdiction limitée ou générale de l´agent dans les cas où l´utilisation des autres moyens disponibles ne permet pas d´assurer une protection suffisante.  Lorsqu´il s´agit de l´un des agents figurant à l´annexe 1, ces mesures visent: a. la mise en oeuvre d´une surveillance médicale des travailleurs préalablement à leur exposition et, par la suite, à intervalles réguliers. Dans des cas particuliers, les travailleurs qui ont été exposés à l´agent doivent pouvoir bénéficier, sous une forme appropriée, d´une surveillance de leur état de santé après la cessation de l´exposition, b. l´accès des travailleurs et des délégués du personnel sur le lieu de travail aux résultats des mesures d´exposition et aux résultats collectifs anonymes des examens biologiques indicatifs de l´exposition, lorsque de tels examens sont prévus, c. l´accès de chaque travailleur concerné aux résultats de ses propres examens biologiques indicatifs de l´exposition, 520 d. l´information des travailleurs et des délégués du personnel sur le lieu de travail, en cas de dépassement des valeurs limites visées à l´alinéa 1 premier tiret, sur les causes du dépassement et sur les mesures prises ou à prendre pour y remédier, e. l´accès des travailleurs et des délégués du personnel sur le lieu de travail à une information appropriée susceptible d´améliorer leur connaissance des dangers auxquels ils sont exposés. 2. Pour l´application du paragraphe premier, les règlements déterminent la mesure dans laquelle, s´il y a lieu, chacune des dispositions visées aux alinéas qui précèdent s´appliquent compte tenu de la nature de l´agent, de l´importance et de la durée de l´exposition, de la gravité du risque et des connaissances disponibles le concernant, ainsi que du degré d´urgence des mesures à prendre. 3. Les règlements pris en application de la présente loi doivent concorder avec la nécessité de protéger la santé de la population et l´environnement. Art. 4. 1. Le directeur de l´inspection du travail et des mines ou, en cas d´empêchement le directeur adjoint, sur avis d´un médecin du travail de la direction de la santé, peut ordonner un examen médical des travailleurs exposés à l´un des agents visés à l´annexe 1. L´examen médical est effectué par les services du contrôle médical de la sécurité sociale. 2. Si l´examen médical, visé au paragraphe 1, révèle que la santé des travailleurs est gravement menacée, le directeur de l´inspection du travail et des mines ou, en cas d´empêchement le directeur adjoint, sur avis d´un médecin du travail de la direction de la santé, peut ordonner que le travailleur soit temporairement soustrait à l´action d´un agent. L´employeur doit dans la mesure du possible affecter le travailleurs à un autre poste de travail pendant cette période. Le travailleur ne peut subir aucune perte de rémunération du fait de cette mesure. 3. Lorsque des agents visés à l´annexe 2 sont en cause, l´employeur doit fournir une information complète sous une forme appropriée aux travailleurs et à la délégation du personnel, sur les dangers que présentent lesdits agents. 4. L´article 15 paragraphe 2 de la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l´inspection du travail et des mines est applicable à l´égard des mesures ordonnées en application des dispositions du présent article. Art. 5. Les annexes de la présente loi peuvent être modifiées par règlement grand-ducal. Art. 6. Les infractions aux dispositions de la présente loi et aux règlements pris en son exécution sont punies d´une amende de deux mille cinq cent un à deux millions de francs et d´un emprisonnement de huit jours à un mois ou d´une de ces peines seulement. En outre, la confiscation des agents ou objets ayant servi à commettre l´infraction, peut être prononcée par les tribunaux. Les dispositions du livre 1 er du Code pénal ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables. En cas de récidive dans le délai de 2 ans à partir de la condamnation antérieure, les peines pourront être portées au double du maximum. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Travail, Palais de Luxembourg, le 20 mai 1988. Jean-Claude Juncker Jean Le Ministre de la Santé, Benny Berg Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 3127; sess. ord. 1986-1987 et 1987-1988. ANNEXE 1 Liste des agents visés à l´article 3 paragraphe 1 deuxième tiret Acrylonitrile Amiante Arsenic et composés Benzène Cadmium et composés Mercure et composés Nickel et composés Plomb et composés Hydrocarbures chlorés:  chloroforme  paradichlorobenzène  tétrachlorure de carbone ANNEXE 2 1. Amiante 2. Arsenic et composés 3. Cadmium et composés 4. Mercure et composés 5. Plomb et composés 521 Règlement grand-ducal du 20 mai 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 30 septembre 1981 ayant pour objet de définir et de préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d´un domaine viticole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et compléter les articles 815, 832, 866, 2103
(3)et 2109 du code civil; Vu le règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 ayant pour objet de définir et de préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d´un domaine viticole; Vu les données élaborées le 11 février 1987 par l´organe de taxation institué par règlement grand-ducal du 31 janvier 1970 portant institution d´un organe de taxation en matière de droit successoral rural; Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 ayant pour objet de définir et de préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d´un domaine viticole est modifié comme suit: 1) A l´article 2, paragraphe 2, le montant de quatre-vingts francs est remplacé par le montant de quatre-vingt-quatre francs. 2) A l´article 2, paragraphe 5, le montant de six mille cent francs est remplacé par le montant de six mille quatre cents francs. 3) A l´article 3, paragraphe 2, le montant de cinq mille francs est remplacé par celui de six mille huit cents francs. 4) A l´article 4, paragraphe 3, le montant de deux cent soixante-dix francs est remplacé par celui de trois cent seize francs. Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture Palais de Luxembourg, le 20 mai 1988. Jean et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Protocole additionel à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signé à Paris, le 20 mars 1952.  Notification de déclaration par le Royaume-Uni.  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que le Royaume-Uni a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 22 février 1988, enregistrée au Secrétariat Général le 25 février 1988: «Conformément à l´article 4 dudit Protocole, je déclare par la présente au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, que ce Protocole s´applique aux territoires suivants: Bailliage de Guernesey Bailliage de Jersey Anguilla Iles Vierges britanniques Iles Caïman Gibraltar Montserrat Sainte-Hélène Dépendances de Sainte-Hélène Iles Turks et Caicos, territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni assure les relations internationales, avec les réserves qui suivent: 1. Compte tenu de certaines dispositions des Education (Guernesey) Laws et de l´Education Ordinance of Gibraltar, le principe énoncé dans la seconde phrase de l´article 2 n´est accepté que dans la mesure où il est compatible avec la disposition sur l´efficacité de l´instruction et de la formation et où il n´entraîne pas de dépenses publiques excessives à Guernesey et à Gibraltar. 2. Le principe énoncé dans la seconde phrase de l´article 2 n´est accepté par le Royaume-Uni que pour autant qu´il ne porte pas atteinte à l´application des dispositions juridiques suivantes: (
  1. i)le common law d´Anguilla, qui permet aux enseignants d´imposer des châtiments corporels modérés et raisonnables; (
  2. ii)l´article 26 de l´Education Act 1977 des Iles Vierges britanniques (qui autorise l´administration à un élève de châtiments corporels uniquement lorqu´aucune autre forme de punition n´est jugée appropriée ou efficace, et seulement par le chef d´établissement ou par un enseignant spécialement nommé à cette fin par le chef d´établissement); 522 (iii) l´article 30 de l´Education Law 1983 des îles Caïman (qui autorise l´administration à un élève de châtiments corporels uniquement lorsqu´aucune autre forme de punition n´est jugée appropriée ou efficace, et seulement par le chef d´établissement ou par un enseignant spécialement désigné à cette fin par écrit par le chef d´établissement); (
  3. iv)le common law de Montserrat, qui permet aux enseignants d´imposer des châtiments corporels modérés et raisonnables; (
  4. v)le droit de Sainte-Hélène, qui permet aux enseignants d´imposer des châtiments corporels raisonnables, et l´article 6 de la Children and Young Persons Ordinance 1965 de Sainte-Hélène (qui dispose que le droit d´un enseignant d´administrer de tels châtiments n´est pas concerné par les dispositions de cet article, qui traite du délit de cruauté envers les enfants); (
  5. vi)le droit des Dépendances de Sainte-Hélène, qui permet aux enseignants d´imposer des châtiments corporels raisonnables, et l´article 6 de la Children and Young Persons Ordinance 1965 de Sainte-Hélène (qui dispose que le droit d´un enseignant d´administrer de tels châtiments n´est pas concerné par les dispositions de cet article, qui traite du délit de cruauté envers les enfants); (vii) le common law des îles Turks et Caicos, qui permet aux enseignants d´imposer des châtiments corporels raisonnables, et l´article 5 de la Juveniles Ordinance (chapitre 28) des îles Turks et Caicos (qui stipule que le droit d´un enseignant d´administrer de tels châtiments n´est pas concerné par les dispositions de cet article, qui traite du délit de cruauté envers les enfants).» Règlement grand-ducal du 1er avril 1988 complétant le règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses.  RECTIFICATIF Au Mémorial A  N° 17 du 18 avril 1988, page 206, le règlement grand-ducal sous rubrique est à lire comme suit: «Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses; Vu la directive 87/432 CEE du 3 août 1987 portant huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses; Vu le règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses; Vu le règlement grand-ducal du 18 mai 1987 complétant le règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses; Vu l´avis du Comité interministériel pour l´examen des dossiers de notification; Vu l´avis de la Chambre de commerce; Vu l´avis de la Chambre des métiers; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement, de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le point 2 de l´article 1er du règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses tel qu´il a été complété par le règlement grand-ducal du 18 mai 1987 complétant le règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses est complété comme suit: Directive 87/432 CEE du 3 août 1987 portant huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses publiée au Journal Officiel des CE N° L 239 du 21 août 1987. Art. 2. Notre ministre de l´Environnement, Notre ministre de la Santé et Notre ministre du Travail sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 1er avril 1988. Le Ministre de l´Environnement, Jean Robert Krieps Le Ministre de la Santé, Benny Berg Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker» Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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