535 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE L EGISLATION A } N° 26 7 juin 1988 Sommaire Règlement grand-ducal du 15 mars 1988 modifiant les règlements grand-ducaux des 13 décembre 1985, 21 mars 1986, 19 novembre 1986, 24 octobre 1986, 25 novembre 1986, 18 février 1987 et 15 septembre 1987 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 536 Règlement grand-ducal du 6 mai 1988 concernant la composition et le fonctionnement de la commission nationale d´information et d´orientation scolaires et professionnelles . . 537 Loi du 27 mai 1988 portant approbation du Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d´Allemagne sur le tracé de la frontière commune entre les deux Etats et de l´échange de lettres, signés à Luxembourg, le 19 décembre 1984 . . . . . . . 538 Règlement grand-ducal du 27 mai 1988 modifiant l´article 11 du règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs, tel que ce règlement a été modifié par la suite . 545 Règlement grand-ducal du 27 mai 1988 portant exécution de l´article 166, alinéa 5
- d)de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . 546 Règlement grand-ducal du 27 mai 1988 portant exécution du paragraphe 60, alinéa 4
- b)de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l´évaluation des biens et valeurs . . . . . 546 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 536 Règlement grand-ducal du 15 mars 1988 modifiant les règlements grand-ducaux des 13 décembre 1985, 21 mars 1986, 19 novembre 1986, 24 octobre 1986, 25 novembre 1986, 18 février 1987 et 15 septembre 1987 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome,le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu le Traité du 1 2 juin 1985 relatif à l´adhésion de l´Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, ratifié par la loi du 18 novembre 1985; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences. Vu le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l´exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole, modifié par le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976, notamment l´article 3; Vu l´acte relatif aux conditions d´adhésion de l´Espagne et du Portugal et aux adaptations des traités, notamment les articles 131, 136, 259 et 272 et les protocoles nos 2,9 et 17; Vu le règlement (CEE) N° 288/82 du Conseil du 5 février 1982 relatif au régime commun applicable aux importations, modifié par le règlement (CEE) N° 1243/86 du Conseil du 28 avril 1986; Vu la décision des Représentants des Gouvernements des Etats membres des Communautés européennes, réunis au sein du Conseil, du 16 septembre 1986, suspendant l´importation de certains produits sidérurgiques originaires d´Afrique du Sud; Vu la recommandation N° 3451/87/CECA de la Commission du 28 novembre 1987 relative à la surveillance communautaire, des importations de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA originaires de pays tiers; Vu les décisions du Conseil des Ministres en date du 13 septembre 1985 et du 21 novembre 1986; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Considérant qu´il est dans l´intérêt de notre commerce international de publier, dans les plus brefs délais, un nouveau règlement grand-ducal tenant compte de la nouvelle nomenclature du Tarif des droits d´entrée applicable au 1.1.1988 et reprenant les dispositions actuellement en vigueur des règlements grand-ducaux soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont subordonnés à la production d´une licence: 1° l´importation de toutes marchandises originaires des pays-suivants:
- a)Hong-Kong et Japon;
- b)Albanie, Bulgarie, Chine continentale, Corée du Nord, Hongrie, Mongolie Extérieure, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie, Tchécosclovaquie, U.R.S.S. et Vietnam; 2° l´importation des marchandises mentionnées à la liste I annexée au présent règlement; 3° l´importation des marchandises d´origine inconnue; 4° l´importation de certains produits sidérurgiques originaires de la République d´Afrique du Sud mentionnés à la liste IV annexée au présent règlement; 5° l´importation des marchandises originaires de la République d´Afrique du Sud mentionnées à la liste V annexée au présent règlement. Art. 2. Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, l´importation des marchandises en provenance du Royaume de Belgique n´est pas subordonnée à la production d´une licence. Art. 3. Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, l´importation directe des marchandises en libre pratique aux PaysBas n´est subordonnée à la production d´une licence que si ces marchandises sont mentionnées à la liste II annexée au présent règlement. Art. 4. Par dérogation aux dispositions de l´article 1 er, l´importation des produits agricoles soumis à un régime de prix unique et pour lesquels un certificat C.E.E. d´importation ou de préfixation est requis, n´est pas subordonnée à la production d´une licence mais à la présentation d´un certificat C.E.E. d´importation ou de préfixation accompagné d´un document d´exécution, dans les conditions pescrites par la réglementation des Comunautés européennes touchant la matière agricole. Art. 5. Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, 1°, 2°, 3° et 4°:
- a)l´importation des marchandises en libre pratique dans la Communauté économique européenne n´est pas subordonnée à la production d´une licence, sauf si ces marchandises sont originaires dela République démocratique allemande ou sont d´origine inconnue et ne sont pas reprises parmi les marchandises de la liste I marquées d´un astérisque (*) Toutefois, est subordonnée à la production d´une licence, l´importation des marchandises en libre pratique dans la Communauté qui figurent à la liste III et sont originaires des pays ou territoires indiqués en regard de leur dénomination ou sont d´origine inconnue.
- b)l´importation de certaines marchandises figurant dans les listes annexées au présent règlement s´opère sous un régime particulier de licence précisé dans lesdites listes. 537 Art. 6. Par dérogation aux dispositions de l´article 5, littera
- a)est soumise à licence, l´importation des marchandises reprises à la liste VI annexée au présent règlement qui font l´objet d´une déclaration de transit communautaire T2 ES ou d´un document équivalent. Art. 7. Par dérogation aux dispositions de l´article 5, littera
- a)est soumise à licence l´importation des marchandises reprises à la liste VII annexée au présent règlement qui font l´objet d´une déclaration de transit communautaire T2 PT ou d´un document équivalent. Art. 8. Pour l´application du présent règlement, sont notamment considérées comme marchandises d´origine inconnue, les marchandises pour lesquelles la déclaration d´importation, au sens de la législation douanière, ne mentionne pas l´origine ou pour lesquelles l´exactitude de l´origine indiquée dans cette déclaration n´est pas prouvée à la satisfaction de la douane. Art. 9. Sont abrogés: 1° . Le Règlement grand-ducal du 1 3 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, modifié par le règlement grand-ducal du 1 5 septembre 1987; 2° Le Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licence applicable aux importations de marchandises à la suite de l´adhésion du Portugal aux Communautés Européennes, modifié par le règlement grandducal du 19 novembre 1986; 3° Le Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licence applicable aux importations de marchandises à la suite de l´adhésion de l´Espagne aux Communautés Européennes; 4° Le Règlement grand-ducal du 1 8 février 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 1986 mettant sous licence l´importation de certains produits originaires d´Afrique du Sud; 5° Le Règlement grand-ducal du 15 septembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 24 octobre 1986 soumettant à licence l´importation de certains produits sidérurgiques originaires d´Afrique du Sud. Art. 10. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 mars 1988. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jean Jacques F. Poos Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Marc Fischbach (La liste annexée au présent règlement est publiée au Mémorial A Annexe 2 du 7 juin 1988) Règlement grand-ducal du 6 mai 1988 concernant la composition et le fonctionnement de la commission nationale d´information et d´orientation scolaires et professionnelles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d´orientation scolaires, notamment l´article 3; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Composition 1) La commission nationale d´information et d´orientation scolaires et professionnelles, dénommée dans la suite «commission», se compose d´un président, d´un ou plusieurs secrétaires, dont un secrétaire administratif, de membres effectifs et de membres suppléants. 2) Sont représentés dans la commission: le ministère de l´Education Nationale et de la Jeunesse, le ministère du Travail, le ministère de l´Economie et des Classes moyennes, le ministère de la Santé, le ministère de la Famille, le centre de psychologie et d´orientation scolaires, le service de l´orientation professionnelle de l´Administration de l´Emploi, le service central de la statistique et des études économiques, le service de la formation professionnelle, le service national de la Jeunesse, le collège des inspecteurs de l´enseignement primaire, le collège des directeurs de l´enseignement secondaire et le collège des directeurs de l´enseignement secondaire technique, le Centre universitaire et l´Institut Supérieur de Technologie, les chambres professionnelles. 538 Avec l´accord du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, la commission peut, en outre, recourir à des experts du monde scolaire, professionnel ou économique. Art. 2. Nomination 1) Les membres de la commission sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, sur proposition des ministères, chambres et organismes visés ci-dessus. 2) Le président et le(
- s)secrétaire(
- s)de la commission sont désignés parmi les représentants du ministère de l´Education nationale et de la Jeunesse pour un mandat renouvelable de trois ans. Art. 3. Fonctionnement 1) La commission se réunit en séance plénière sur convocation du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse ou du président de la commission. La commission se réunit deux fois par an au moins. 2) La commission peut se constituer en sous-commissions en fonction des missions qui lui sont confiées et des domaines d´intervention définis. Elle désigne pour chaque sous-commission un rapporteur qui, en cas d´absence du président dans les séances des sous-commissions, en assume la présidence. 3) Les réunions des sous-commissions font l´objet, à des intervalles réguliers, d´un rapport détaillé qui est transmis au président de la commission. Les rapporteurs des sous-commissions coordonnent les travaux et assurent la rédaction des rapports. 4) A l´occasion de la réunion plénière de la commission, les sous-commissions présentent une synthèse de leurs rapports ainsi que les conclusions de leur travail. La commission décide du contenu du rapport final. Copie du rapport final, des recommandations retenues ainsi que des avis séparés éventuels est transmise au ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse. Art. 4. Indemnités Les indemnités des membres, secrétaires, rapporteurs et experts de la commission sont fixées par le Gouvernement en conseil. Art. 5. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale Château de Berg, le 6 mai 1988. et de la Jeunesse, Jean Fernand Boden Loi du 27 mai 1988 portant approbation du Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d´Allemagne sur le tracé de la frontière commune entre les deux Etats et de l´échange de lettres, signés à Luxembourg, le 19 décembre 1984. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mars 1988 et celle du Conseil d´Etat du 25 mars 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés le Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d´Allemagne sur le tracé de la frontière commune entre les deux Etats l´échange de lettres signés à Luxembourg, le 19 décembre 1984 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 27 mai 1988. du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre des Transports, Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Doc. parl. n° 3157; sess. ord. 1987-1988. Jean 539 TRAITE entre le GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et la REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE SUR LE TRACE DE LA FRONTIERE COMMUNE ENTRE LES DEUX ETATS Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg et Le Président de la République fédérale d’Allemagne, Désireux d’approfondir davantage les relations de coopération amicale entre les deux Etats, Ayant l’intention de régler les questions se rapportant au tracé de la frontière d’Etat commune sur la base de l’Acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815 et des traités conclus le 31 mai 1815 à Vienne, le 26 juin 1816 à Aix-la-Chapelle ainsi que le 7 octobre 1816 à Clèves entre le Royaume de Prusse et le Royaume des Pays-Bas en tenant compte du rôle des cours d’eau dans la formation de la frontière, Convaincus que le territoire commun sous souveraineté commune des deux Etats sera aussi pour l’avenir l’expression visible de l’esprit de bon voisinage et de la coopération européenne, Sont convenus de conclure à ce sujet un traité et ont désigné comme leurs plénipotentiaires: Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: Monsieur Jacques F. POOS, Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Le Président de la République fédérale d’Allemagne: Monsieur Günter KNACKSTEDT, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d’Allemagne au Grand-Duché de Luxembourg, qui, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: Article 1er
(1)Partout où la Moselle, la Sûre et l’Our forment la frontière d’après le Traité du 26 juin 1816, elles constituent un territoire commun sous souveraineté commune des deux Etats contractants.
(2)Ce territoire comprend la colonne d’air au-dessus ainsi que le socle terrestre en dessous de la surface des eaux à l’intérieur de sa délimitation latérale; ce principe vaut aussi pour les ouvrages et installations de toute sorte en surface et en profondeur. Les îles comprises dans ce territoire en font partie.
(3)La délimitation latérale de ce territoire est la ligne d’intersection de la surface de l’eau avec la surface de la terre telle qu’elle se forme au niveau moyen des eaux s’écoulant librement et, dans les retenues, au niveau hydrodynamique. Dans le secteur des écluses la délimitation latérale est formée par la ligne de l’eau; là où cette ligne est interrompue par une usine hydroélectrique ou un autre ouvrage, elle est formée par la ligne droite entre les points extrêmes de la délimitation de ce territoire dans les avant-ports amont et aval. La délimitation latérale de ce territoire suit les changements naturels et graduels des cours de la Moselle, de la Sûre et de l’Our. En cas de changements naturels brusques ou d’aménagements artificiels apportés à la Moselle, à la Sûre et à l’Our, les Etats contractants conviennent d’une nouvelle réglementation sur proposition de la Commission frontalière créée en vertu de l’article 7; jusqu’à l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation le tracé existant de la frontière est maintenu. 540
(4)La délimitation latérale actuelle du territoire commun sous souveraineté commune est arrêtée dans le recueil des documents concernant la frontière établie en vertu de l’article 4. Article 2
(1)Sur base du recueil des documents concernant la frontière, le territoire situé à gauche du territoire commun sous souveraineté commune de l’Our et de la Sûre ainsi que celui situé à droite du territoire commun sous souveraineté commune de la Moselle appartiennent au territoire national de la République fédérale d’Allemagne; le territoire situé à droite du territoire commun sous souveraineté commune de l’Our et de la Sûre et celui situé à gauche du territoire commun sous souveraineté commune de la Moselle appartiennent au territoire national du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Plus particulièrement appartient au territoire national de la République fédérale d’Allemagne la partie de territoire d’une superficie de 3,9632 ha représentée à l’annexe 1 du présent Traité et située à gauche du territoire commun sous souveraineté commune de la Sûre. Plus particulièrement appartiennent au territoire national du Grand-Duché de Luxembourg les parties de territoire d’une superficie totale de 4,6878 ha représentées aux annexes 2 à 4 du présent Traité et situées à droite du territoire commun sous souveraineté commune de l’Our. Article 3 Partout où la frontière n’est pas formée par la Moselle, la Sûre et l’Our, la ligne de délimitation de la frontière entre la République fédérale d’Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg est fixée selon le recueil des documents concernant la frontière. Article 4 *
(1)Le recueil des documents concernant la frontière fait partie intégrante du présent Traité; il comprend la représentation cartographique de la frontière, en 33 feuilles à l’échelle de 1:5000, le tableau d’assemblage et le procès-verbal descriptif de la frontière, les croquis de la frontière ainsi que le relevé des coordonnées.
(2)Le recueil des documents concernant la frontière est déposé, pour la République fédérale d’Allemagne auprès de la Bezirksregierung _ Obere Katasterbehôrde _ " à Trèves et auprès du _" " Minister der Finanzen Abteilung Vermessungs-, Karten- und Katasterwesen" à Sarrebruck, pour le Grand-Duché de Luxembourg auprès de l’Administration du Cadastre et de la Topographie à Luxembourg. Article 5
(1)Les Etats contractants règlent les questions concernant le droit applicable sur le territoire commun sous souveraineté commune par un arrangement additionnel.
(2)Les questions de détail relatives à la manière de procéder à l’inscription de ce territoire dans les registres publics des deux Etats contractants sont fixées par un échange de notes faisant partie intégrante du présent Traité. Article 6
(1)Les Etats contractants veillent à ce que le tracé de la frontière reste clairement reconnaissable et soit assuré par arpentage et bornage. Ils entretiennent et, le cas échéant, renouvellent les marques nécessaires à cet effet.
(2)Les Etats contractants contrôlent en commun tous les dix ans les marques et éliminent les défauts constatés. Le premier contrôle en commun est effectué au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Traité. * Les documents énumérés à l´article 4 ne seront pas publiés au Mémorial; ils pourront être consultés à l´Administration du Cadastre et de la Topographie à Luxembourg. 541 Article 7 Les Etats contractants créent, aux fins de l’accomplissement des tâches concernant le tracé de la frontière et visées par le présent Traité, une Commission frontalière mixte permanente, composée d’un plénipotentiaire de chacun des Etats contractants et dans laquelle chaque Etat contractant peut en outre désigner jusqu’à cinq autres délégués. La commission frontalière arrête elle-même son règlement intérieur. Article 8
(1)Pour le cas où un Etat contractant entend procéder soit sur le territoire sous souveraineté commune, soit sur les rives de la Moselle, de la Sûre et de l’Our, à des mesures qui exigent l’accord de l’autre Etat contractant, il s’accorde avec celui-ci en temps utile. Ceci vaut également pour le cas où un Etat contractant entend prendre sur son territoire sous souveraineté exclusive des mesures portant sur des installations qu’un des Etats contractants est tenu d’exploiter, d’entretenir ou de renouveler en vertu de conventions internationales, ou exécutées sur l’aire de telles installations. Les autorités compétentes respectives des Etats contractants s’accordent à ce sujet. Les marchandises provenant de la libre pratique d’un Etat contractant qui, dans le cadre de mesures d’exploitation, d’entretien et de renouvellement prises par les administrations publiques, sont utilisées sur la rive opposée de la Moselle, de la Sûre et de l’Our, ne sont considérées ni comme exportées, ni comme importées dans l’autre Etat contractant. Article 9 Le personnel des deux Etats contractants chargé de travaux d’exploitation, d’entretien et de renouvellement des ouvrages et installations établis sur la Moselle, la Sûre et l’Our ou y occupé en vertu de prescriptions nationales relatives à la Moselle, à la Sûre et à l’Our ainsi que toutes personnes chargées de telles missions, sont autorisés, dans l’accomplissement de leur mission, à pénétrer, même en dehors des passages de frontière autorisés, sur le territoire de l’autre Etat contractant et à y séjourner, sans avoir besoin de l’autorisation de séjour éventuellement requise par la loi de cet Etat. Il en est de même pour les membres de la Commission frontalière prévue à l’article 7 et de leur personnel auxiliaire, des employés chargés de tâches prévues à l’article 6 ainsi que des agents publics des deux Etats contractants chargés de la surveillance de la frontière. Les propriétaires et autres ayants droit d’un fonds sont tenus à tolérer les mesures qui s’imposent en vertu de l’article 6. Les personnes chargées des tâches prévues aux articles 6 et 7 sont autorisées, dans l’accomplissement de leurs tâches, à pénétrer sur les fonds et dans les constructions et à y circuler. Si des dommages se produisent, la victime a droit à une indemnisation.
(3)Les détails sont réglés par un échange de notes faisant partie intégrante du présent Traité. Article 10
(1)Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent Traité, dans la mesure où ils ne peuvent pas être réglés dans le cadre de la Commission frontalière, sont vidés par les Etats contractants par voie de négociation.
(2)Si un différend ne peut pas être vidé de cette manière, il est soumis, à la demande d’un des deux Etats contractants, à un tribunal d’arbitrage. Les détails sont réglés par un échange de notes qui fait partie intégrante du présent Traité. Article 11 Par l’entrée en vigueur du présent Traité, les dispositions contraires de conventions et arrangements antérieurs concernant la frontière commune entre les deux Etats contractants sont abrogées. Article 12 Le présent Traité s’appliquera également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne au Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent Traité. Article 13
(1)Le présent Traité sera ratifié. L’échange des instruments de ratification aura lieu à Bonn. 542
(2)Le présent Traité entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit l’échange des instruments de ratification. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Traité et y ont apposé leur sceau. FAIT à Luxembourg, le 19 décembre 1984 en deux originaux, en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, Jacques F. POOS Pour la République fédérale d’Allemagne, Günter KNACKSTEDT ECHANGE DE LETTRES ENTRE L´AMBASSADEUR DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE A LUXEMBOURG ET LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (19.12.1984) DER BOTSCHAFTER DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Luxemburg, den
- Dezember 1984 Herr Minister, bezugnehmend auf den Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg über Grenzfragen, der heute unterzeichnet worden ist, beehre ich mich, Ihnen folgendes mitzuteilen:
- Die zuständigen Behörden beider Vertragsstaaten regeln die mit der Feststellung der Zugehörigkeit bestimmter Flächen zur Bundesrepublik Deutschland, zum Großherzogtum Luxemburg oder zum gemeinschaftlichen Hoheitsgebiet zusammenhängenden Verwaltungsfragen. Die erforderlichen Maßnahmen werden im gegenseitigen Einvernehmen durchgeführt. Urkunden und Akten werden gebührenfrei angelegt und übergeben. Soweit die Übergabe von Grundbüchern, Akten der Katasterämter oder sonstiger Unterlagen nicht möglich ist, werden gebührenfrei beglaubigte Abschriften erteilt. Für den Nachweis des gemeinschaftlichen Hoheitsgebiets in den beiderseitigen nationalen öffentlichen Registern können gemeinsame und einander inhaltlich entsprechende Buchungsbezirke gebildet werden. Eintragungen in den jeweiligen nationalen öffentlichen Registern werden im gegenseitigen Einvernehmen der jeweils zuständigen Behörden vorgenommen; dabei ist für eingetragene Rechte anzugeben, welche nationale Rechtsordnung gelten soll. Die Rechtsverhältnisse an einem im gemeinschaftlichen Hoheitsgebiet gelegenen Grundstück richten sich nach dem Recht des Vertragsstaats, in dem das Grundstück zum Zwecke der Verlautbarung der zivilrechtlichen Rechtsverhältnisse registriert ist. Eine soche Registrierung kann auch nach Inkrafttreten des Vertrags auf Antrag eines Eigentümers oder eines Gläubigers, der die Zwangsvollstreckung in das Grundstück betreiben kann, vorgenommen werden, wenn eine Bescheinigung der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats vorgelegt wird, daß dort eine Registrierung von entsprechenden Rechtsverhältnissen an dem Grundstück nicht besteht.
- Die in Artikel 9 des Vertrags genannten Bediensteten und sonstigen Personen müssen einen Paß oder einen mit Lichtbild versehenen amtlichen Personalausweis mit sich führen. Soweit sie nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der Europäischen Gemeinschaften besitzen, müssen sie außerdem die Aufenthaltserlaubnis des Vertragsstaats mit sich führen, in dem sie ihren Wohnsitz haben. Die Bediensteten müssen außerdem einen Dienstausweis, die beauftragten Personen eine amtliche Bescheinigung mit sich führen, in der der Auftrag nach Art und Umfang der durchzuführenden Tätigkeiten beschrieben ist. Jeder Vertragsstaat wird Personen, die gelegentlich der Ausführung von Betriebs-, Erhaltungs- oder Erneuerungsarbeiten in das Hoheitsgebiet des anderen Staats gelangt sind, ohne die in Artikel 9 Absatz 1 des Vertrags sowie in den vorstehenden Sätzen genannten Voraussetzungen zu erfüllen, jederzeit nach den zwischen den beiden Staaten getroffenen Vereinbarungen formlos zurückübernehmen. Vermessungs- und Vermarkungsarbeiten sind unter möglichster Schonung bestehender öffentlicher und privater Interessen vorzunehmen. Wohnungen dürfen nicht betreten werden. Die gemäß Artikel 9 Absatz 2 Verpflichteten sind über den Beginn von Arbeiten zu unterrichten. Entschädigungsansprüche von Eigentümern und sonstigen Inhabern von Rechten an einem Grundstück gemäß A rtikel 9 Absatz 2 richten sich nach dem Recht des Vertragsstaats, auf dessen 543 Hoheitsgebiet die Grundstücke und baulichen Anlagen liegen. Entschädigungsansprüche gegen den anderen Vertragsstaat sind ausgeschlossen. Die Kosten für die gemäß Artikel 6 zu treffenden Maßnahmen und Entschädigungen gemäß Artikel 9 Absatz 2 werden von beiden Vertragsstaaten zu gleichen Teilen getragen.
- Das Schiedsgericht gemäß Artikel 10 Absatz 2 des Vertrags wird von Fall zu Fall in der Weise gebildet, daß jeder Vertragsstaat einen Schiedsrichter bestellt. Die beiden bestellten Schiedsrichter ernennen einen Obmann, der weder Deutscher noch Luxemburger ist. Sind die Schiedsrichter und der Obmann nicht binnen zwei Monaten seit Unterbreitung des Verlangens gemäß Artikel 10 Absatz 2 des Vertrags bestellt worden, so kann jeder Vertragsstaat den Präsidenten des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften bitten, die erforderlichen Ernennungen vorzunehmen. Ist der Präsident des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften verhindert, so wird der dienstälteste Kammerpräsident gebeten, die erforderlichen Ernennungen vorzunehmen. Das Schiedsgericht entscheidet mit Stimmenmehrheit. Seine Entscheidungen sind für die Vertragsstaaten bindend. Jeder Vertragsstaat trägt die Kosten für den von ihm bestellten Schiedsrichter. Die Kosten des Obmanns sowie die sonstigen Kosten werden von den Vertragsstaaten zu gleichen Teilen getragen. Im übrigen regelt das Schiedsgericht sein Verfahren selbst. Falls sich das Großherzogtum Luxemburg mit diesem Vorschlag einverstanden erklärt, beehre ich mich vorzuschlagen, daß diese Note und die Antwortnote Eurer Exzellenz Bestandteil des heute unterzeichneten Vertrags sind. Ich benutze diese Gelegenheit, Eure Exzellenz erneut meiner ausgezeichneten Hochachtung zu versichern. Günter KNACKSTEDT S.E. dem GroBherzoglich-Luxemburgischen Minister für Auswärtiges, Außenhandel und Zusammenarbeit Herrn Jacques F. Poos Luxemburg * MINISTERE Luxembourg, le 19 décembre 1984 DES AFFAIRES ETRANGERES Son Excellence Monsieur Günter Knackstedt Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d’Allemagne à LUXEMBOURG Monsieur l’Ambassadeur, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre en date de ce jour conçue dans les termes suivants: "Bezug nehmend auf den Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg über Grenzfragen, der heute unterzeichnet worden ist, beehre ich mich, Ihnen folgendes mitzuteilen:
- Die zuständigen Behörden beider Vertragsstaaten regeln die mit der Feststellung der Zugehörigkeit bestimmter Flächen zur Bundesrepublik Deutschland, zum Großherzogtum Luxemburg oder zum gemeinschaftlichen Hoheitsgebiet zusammenhängenden Verwaltungsfragen. Die erforderlichen Maßnahmen werden im gegenseitigen Einvernehmen durchgeführt. Urkunden und Akten werden gebührenfrei angelegt und übergeben. Soweit die Übergabe von Grundbüchern, Akten der Katasterämter oder sonstiger Unterlagen nicht möglich ist, werden gebührenfrei beglaubigte Abschriften erteilt. Für den Nachweis des gemeinschaftlichen Hoheitsgebîetes in den beiderseitigen nationalen öffentlichen Registern können gemeinsame und einander inhaltlich entsprechende Buchungsbezirke gebildet werden. Eintragungen in den jeweiligen nationalen öffentlichen Registern 544 werden im gegenseitigen Einvernehmen der jeweils zustündigen Behörden vorgenommen; dabei ist für eingetragene Rechte anzugeben, welche nationale Rechtsordnung gelten soll. Die Rechtsverhältnisse an einem im gemeinschaftlichen Hoheitsgebiet gelegenen Grundstück richten sich nach dem Recht des Vertragsstaats, in dem das Grundstück zum Zwecke der Verlautbarung der zivilrechtlichen Rechtsverhältnisse registriert ist. Eine soche Registrierung kann auch nach Inkrafttreten des Vertrags auf Antrag eines Eigentümers oder eines Gläubigers, der die Zwangsvollstreckung in das Grundstück betreiben kann, vorgenommen werden, wenn eine Bescheinigung der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats vorgelegt wird, daß dort eine Registrierung von entsprechenden Rechtsverhältnissen an dem Grundstück nicht besteht.
- Die in Artikel 9 des Vertrags genannten Bediensteten und sonstigen Personen müssen einen Paß oder einen mit Lichtbild versehenen amtlichen Personalausweis mit sich führen. Soweit sie nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der Europäischen Gemeinschaften besitzen, müssen sie außerdem die Aufenthaltserlaubnis des Vertragsstaats mit sich führen, in dem sie ihren Wohnsitz haben. Die Bediensteten müssen außerdem einen Dienstausweis, die beauftragten Personen eine amtliche Bescheinigung mit sich führen, in der der Auftrag nach Art und Umfang der durchzuführenden Tätigkeiten beschrieben ist. Jeder Vertragsstaat wird Personen, die gelegentlich der Ausführung von Betriebs-, Erhaltungs- oder Erneuerungsarbeiten in das Hoheitsgebiet des anderen Staats gelangt sind, ohne die in Artikel 9 Absatz 1 des Vertrags sowie in den vorstehenden Sätzen genannten Voraussetzungen zu erfüllen, jederzeit nach den zwischen den beiden Staaten getroffenen Vereinbarungen formlos zurückübernehmen. Vermessungs- und Vermarkungsarbeiten sind unter möglichster Schonung bestehender öffentlicher und privater Interessen vorzunehmen. Wohnungen dürfen nicht betreten werden. Die gemäß Artikel 9 Absatz 2 Verpflichteten sind über den Beginn von Arbeiten zu unterrichten. Entschädigungsansprüche von Eigentümern und sonstigen Inhabern von Rechten an einem Grundstück gemäß Artikel 9 Absatz 2 richten sich nach dem Recht des Vertragsstaats, auf dessen Hoheitsgebiet die Grundstücke und baulichen Anlagen liegen. Entschädigungsansprüche gegen den anderen Vertragsstaat sind ausgeschlossen. Die Kosten für die gemäß Artikel 6 zu treffenden Maßnahmen und Entschädigungen gemäß Artikel 9 Absatz 2 werden von beiden Vertragsstaaten zu gleichen Teilen getragen.
- Das Schiedsgericht gemäß Artikel 10 Absatz 2 des Vertrags wird von Fall zu Fall in der Weise gebildet, daß jeder Vertragsstaat einen Schiedsrichter bestellt. Die beiden bestellten Schiedsrichter ernennen einen Obmann, der weder Deutscher noch Luxemburger ist. Sind die Schiedsrichter und der Obmann nicht binnen zwei Monaten seit Unterbreitung des Verlangens gemäß Artikel 10 Absatz 2 des Vertrags bestellt worden, so kann jeder Vertragsstaat den Präsidenten des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften bitten, die erforderlichen Ernennungen vorzunehmen. Ist der Präsident des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften verhindert, so wird der dienstälteste Kammerpräsident gebeten, die erforderlichen Ernennungen vorzunehmen. Das Schiedsgericht entscheidet mit Stimmenmehrheit. Seine Entscheidungen sind für die Vertragsstaaten bindend. Jeder Vertragsstaat trägt die Kosten für den von ihm bestellten Schiedsrichter. Die Kosten des Obmanns sowie die sonstigen Kosten werden von den Vertragsstaaten zu gleichen Teilen getragen. Im übrigen regelt das Schiedsgericht sein Verfahren selbst. Falls sich das Großherzogtum Luxemburg mit diesem Vorschlag einverstanden erklärt, beehre ich mich vorzuschlagen, daß diese Note und die Antwortnote Eurer Exzellenz Bestandteil des heute unterzeichneten Vertrags sind. Ich benutze diese Gelegenheit, Eure Exzellenz erneut meiner ausgezeichneten Hochachtung zu versichern." J’ai l’honneur d’informer Votre Excellence que le Gouvernement luxembourgeois marque son accord sur ce qui précède. La lettre de Votre Excellence ainsi que la présente font partie intégrante du Traité signé ce jour. Je vous prie d’agréer, Monsieur l’Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération. Jacques F. POOS 545 Règlement grand-ducal du 27 mai 1988 modifiant l´article 11 du règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs, tel que ce règlement a été modifié par la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu leTraité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957; Vu la directive 69/169/CEE du Conseil des Communautés Européennes, du 28 mai 1969, concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d´affaires et des accises perçues à l´importation dans le trafic international de voyageurs, telle qu´elle a été modifiée et complétée par des directives ultérieures et notamment par la directive 72/230/CEE du 12 juin 1972; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite, et notamment ses articles 43 et 47; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 11 du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeurajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs est remplacé par les dispositions suivantes: «Art.
- Ne sont pas considérées comme des livraisons à l´exportation et ne bénéficient pas de l´exonération prévue à l´article 43, paragraphe 1 sous b) de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée: a) les livraisons de biens réalisées dans le cadre du trafic international de voyageurs par la remise matérielle des biens faite au voyageur à l´intérieur du pays, lorsque ce voyageur n´est pas établi à l´étranger; b) les livraisons de biens réalisées dans le cadre du trafic international de voyageurs par la remise matérielle des biens faite au voyageur à l´intérieur du pays, lorsque ce voyageur est établi à l´étranger mais que le prix, par objet livré et taxe comprise, ne dépasse pas: quinze mille huit cents francs en cas d´exportation définitive vers un Etat membre des Communautés Européennes autre que le Danemark, la Grèce et l´Irlande; douze mille sept cents francs en cas d´exportation définitive vers le Danemark et la Grèce; trois mille cinq cents francs en cas d´exportation définitive vers l´Irlande; trois mille francs en cas d´exportation définitive vers un pays autre qu´un Etat membre des Communautés Européennes. Par objet on entend un bien ou un groupe de biens constituant normalement un ensemble.
- Lorsque, pour les livraisons de biens effectuées dans le cadre du trafic international de voyageurs, la remise matérielle du bien au voyageur établi à l´étranger a lieu à l´intérieur du pays et que le prix, par objet livré et taxe comprise, dépasse les montants limites de respectivement quinze mille huit cents francs, douze mille sept cents francs, trois mille cinq cents francs et trois mille francs, fixés au paragraphe 1 sous b), l´exonération prévue à l´article 43, paragraphe 1 sous b) de ladite loi du 12 février 1979 n´est accordée que si: a) l´exportation du bien livré est justifiée par le fournisseur de la manière suivante: lorsque le domicile ou la résidence habituelle du voyageur est situé dans un pays autre qu´un Etat membre des Communautés Européennes: par la présentation d´un exemplaire de la facture ou d´une pièce justificative en tenant lieu, revêtu d´un visa de l´administration des douanes luxembourgeoise certifiant l´exportation; lorsque le domicile, la résidence habituelle ou le centre de l´activité professionnelle du voyageur est situé dans un Etat membre des Communautés Européennes autre que le Grand-Duché de Luxembourg: par présentation d´un exemplaire de la facture ou d´une pièce justificative en tenant lieu, revêtu d´un visa de l´administration des douanes de l´Etat membre de l´importation définitive ou d´une autre autorité de cet Etat membre compétente en matière de taxe sur la valeur ajoutée, prouvant que la taxe sur la valeur ajoutée a été ou sera appliquée. Par domicile ou résidence habituelle on entend le lieu mentionné à ce titre sur le passeport ou la carte d´identité du voyageur; b) l´accomplissement des conditions requises pour l´exonération se dégage clairement de la comptabilité du fournisseur tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.» Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1 er juin
- Château de Berg, 27 mai
- Le Ministre des Finances, Jean Jacques Santer 546 Règlement grand-ducal du 27 mai 1988 portant exécution de l´article 166, alinéa 5 d) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 6 de la loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1988; Vu l´article 166, alinéa 5 d) de la loi modifiée du 4 décembre 1967; Vu l´avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´exonération prévue par l´article 166, alinéas 1 er et 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est étendue aux revenus provenant d´une participation dont le prix d´acquisition est d´au moins cinquante millions de francs. Art.
- Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 27 mai
- Jacques Santer Jean Règlement grand-ducal du 27 mai 1988 portant exécution du paragraphe 60, alinéa 4 b) de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l´évaluation des biens et valeurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 7 de la loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1988; Vu le paragraphe 60, alinéa 4 b) de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l´évaluation des biens et valeurs; Vu l´avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´exonération prévue au paragraphe 60, alinéa 1 er et 3 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´évaluation des biens et valeurs est étendue aux participations dont le prix d´acquisition est d´au moins cinquante millions de francs. Art.
- Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 1er janvier
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 27 mai
- Jean Jacques Santer Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) } Conformément aux dispositions des Règlements du Conseil des Communautés européennes nos 769/88 et 785/88 du 14 mars 1988, des contingents tarifaires, à droit réduit ou nul, sont ouverts pour des produits de la pêche, dont certains destinés à la transformation. Des renseignements complémentaires concernant ces contingents tarifaires peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes belges ou à l´Administration centrale des douanes et accises (Service du Tarif), Cité administrative de l´Etat, Tour Finances, bte 37, boulevard du Jardin Botanique 50, 1010 Bruxelles. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à.r.l., Luxembourg