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Règlement grand-ducal du 15 mars 1988 modifiant les règlements grand-ducaux des 21 mars 1986 et 25 novembre 1986 soumettant à licence l´exportation de

615 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N ° 31 25 juin 1988 Sommaire LICENCES DE MARCHANDISES Règlement grand-ducal du 15 mars 1988 modifiant les règlements grand-ducaux des 21 mars 1986 et 25 novembre 1986 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 616 Règlement grand-ducal du 15 mars 1988 modifiant l´article 1er du règlement grand-ducal du 13 janvier 1987 soumettant à licence le transit d e certaines marchandises . . . . . 617 Règlement grand-ducal du 15 mars 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 15 septembre 1987 soumettant à licence l´exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 15 mars 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences (Licences et Attestations) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 621 616 Règlement grand-ducal du 15 mars 1988 modifiant les règlements grand-ducaux des 21 mars 1986 et 25 novembre 1986 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu le Traité du 1 2 juin 1985 relatif à l´adhésion de l´Espagne et du Portugal aux Communautés Européennes, ratifié par la loi du 18 novembre 1985; Vu le Règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le Règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l´exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole modifié par le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976, notamment l´article 3; Vu l´acte relatif aux conditions d´adhésion de l´Espagne et du Portugal et aux adaptations des Traités, notamment les articles 45, 131, 136, 259 et 275 et le Protocole N° 2 ; Vu les Décisions du Conseil des Ministres en date du 13 septembre 1985 et du 21 novembre 1986; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Considérant qu´il est dans l´intérêt de notre commerce international de publier, dans les plus brefs délais, un nouveau règlement grand-ducal tenant compte de la nouvelle nomenclature du Tarif des Droits d´entrée applicable au 1er janvier 1988 et reprenant les dispositions actuellement en vigueur des règlements grand-ducaux des 21 mars 1986 et 25 novembre 1986 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont subordonnés à la production d´une licence: 1°) l´exportation des marchandises mentionnées à la liste I annexée au présent règlement; 2°) l´exportation vers la République d´Afrique d u Sud, des marchandises suivantes: 27.09  Huiles brutes de pétrole ou d e minéraux bitumineux; 27.10  Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d´huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l´élément de base. Art. 2. Par dérogation aux dispositions de l´article 1 er, l´exportation des marchandises à destination du Royaume de Belgique n´est pas subordonnée à la production d´une licence. Art. 3. Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, l´exportation des marchandises à destination des Pays-Bas n´est subordonnée à la production d´une licence que si ces marchandises sont mentionnées à la liste III annexée au présent règlement. Art. 4. Par dérogation aux dispositions de l´article 1er , 1°, l´exportation des produits agricoles soumis à un régime de prix unique e tpour lesquels un certificat C.E.E. d´exportation ou de préfixation est requis, n´est pas subordonnée à la production d´une licence, mais à la présentation d´un certificat C.E.E. d´exportation ou de préfixation accompagné d´un document d´exécution, dans les conditions prescrites par la réglementation des Communautés européennes touchant la matière agricole. Art. 5. Par dérogation aux dispositions de l´article 1er :

  1. a)l´exportation de certaines marchandises de la liste I annexée au présent règlement, à destination des pays membres de la Communauté économique européenne, n´est pas subordonnée à la production d´une licence; ces marchandises sont marquées d´un astérisque (*) dans ladite liste I;
  2. b)l´exportation de certaines marchandises figurant dans les listes annexées au présent règlement s´opère sous un régime particulier de licence précisé dans lesdites listes. Art. 6. Par dérogation aux dispositions de l´article 5, littera a), l´exportation vers l´Espagne des marchandises reprises à la liste IV annexée a u présent règlement est soumise à la production d´une licence. Art. 7. Par dérogation aux dispositions de l´article 5, littera a), l´exportation à destination du Portugal des marchandises reprises à la liste V annexée au présent règlem ent est soumise à licence. Art. 8 . Sont abrogés: 1°  Le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, modifié par les règlements grand-ducaux des 11 avril 1986, 11 août 1986 et 15 septembre 1987. 2°  Le règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime applicable aux exportations de marchandises à destination de l´Espagne à la suite de l´adhésion de ce pays aux Communautés européennes. 3°  Le règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licences applicable aux exportations de marchandises à destination du Portugal, à la suite de l´adhésion de ce pays aux Communautés européennes. 4°  Le règlement grand-ducal du 25 novembre 1986 soumettant à licence l´exportation de certains produits destinés à la République d´Afrique du Sud. 617 Art. 9. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 mars 1988. Jean L e Ministre des Affaires Etrangères, d u Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Marc Fischbach  (Les listes annexées au présent règlement sont publiées au Mémorial A Annexe 3 du 25 juin 1988) Règlement grand-ducal du 15 mars 1988 modifiant l´article 1er du règlement grand-ducal du 13 janvier 1987 soumettant à licence le transit de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 1 3 janvier 1987 soumettant à licence le transit de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Considérant qu´il y a lieu de mettre en concordance la réglementation faisant l´objet du règlement grand-ducal du 13 janvier 1987 soumettant à licence le transit de certaines marchandises avec celle faisant l´objet du règlement grand-ducal du 20 octobre 1987 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises (liste II); Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, d u Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du Gouvernement en Conseil: Arrêtons: Art. 1er. L´article 1er du règlement grand-ducal du 13 janvier 1987 soumettant à licence le transit de certaines marchandises est remplacé par la disposition suivante: Article 1 er.  «Est subordonnée à la production d´une licence le transit des marchandises figurant à l´annexe II du règlement grand-ducal du 20 octobre 1987 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises». Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 mars 1988. L e Ministre des Affaires Etrangères , du Com merce Extérieur et de la Coopération, Jean Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F . Poos Règlement grand-ducal du 15 mars 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 15 septembre 1987 soumettant à licence l´exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi d u 5 août 1963 relative à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 15 septembre 1987 soumettant à licence l´exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique; Vu le Règlement (CEE) N° 2869/82 du Conseil des Communautés européennes du 2 1 octobre 1982, relatif à la conclusion d´un arrangement avec les Etats-Unis d´Amérique concernant l´acier; Vu le Règlement (CEE) N° 2870/82 du Conseil des Communautés européennes du 21 octobre 1982, relatif aux restrictions à l´exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique modifié par les Règlements (CEE) N° 2190/83 du 18 avril 1983, 3709/85 du 10 décembre 1985 et 2823/86 du Conseil des Communautés européennes du 11 septembre 1986; Vu la Décision N° 2871/82/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 21 octobre 1982, relative à la conclusion d´un arrangement avec les Etats-Unis d´Amérique concernant l´acier. Vu la Décision N ° 2872/82/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 28 octobre 1982, relative aux restrictions à l´exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique modifiée par les Décisions 2192/83/CECA du 20 avril 1983, 3713/85/CECA du 11 décembre 1985 e t 2827/86/CECA de la Commission des Communautés européennes du 1er septembre 1986; Vu a lDécision N° 2873/82/CECA de la Commission des Communautés européennes, d u 2 8 octobre 1982, relative au contrôle communautaire des exportations de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique modifiée par les Décisions 2149/84/CECA du 1 8 juillet 1984, 978/86/CECA de la Commission des Communautés européennes du 24 mars 1986 et 2828/86/CECA de la Commission des Communautés européennes du 11 septembre 1986; 618 Vu le Règlement (CEE) N° 2874/82 de la Commission des Communautés européennes, du 28 octobre 1982, relatif au contrôle communautaire des exportations de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique indiqué par les règlements 2150/84 du 18 juillet 1984, 977/86 du 24 mars 1986 et 2826/86 de la Commission des Communautés européennes du 11 septembre 1986; Vu le Règlement (CEE) N° 2189/83 du Conseil des Communautés européennes du 28 mars 1983, concernant la conclusion de l´échange de lettres relatif à l´aménagement de l´annexe B de l´arrangement avec les Etats-Unis ´Amérique concernant les échanges de certains produits sidérurgiques; Vu la Décision N° 2191 /83/CECA de la Commission des Communautés européennes du 15 avril 1983, relative à l´adaptation de l´annexe B de l´arrangement avec les Etats-Unis d´Amérique concernant l´acier; Vu le Règlement (CEE) N° 59/85 du Conseil des Communautés européennes, du 9 janvier 1985, relatif à la conclusion d´un arrangement avec les Etats-Unis d´Amérique concernant les échanges de tubes et tuyaux en acier; Vu le Règlement (CEE) N° 60/85 du Conseil des Communautés européennes, du 9 janvier 1985 relatif aux restrictions à l´exportation des tubes et tuyaux en acier vers les Etats-Unis d´Amérique, modifié par le règlement (CEE) N° 3711/85 du 10 décembre 1985 du Conseil des Communautés européennes; Vu le Règlement (CEE) N° 61/85 de la Commission des Communautés européennes, du 9 janvier 1985, et relatif au contrôle communautaire des exportations de tubes et tuyaux en acier vers les Etats-Unis d´Amérique, modifié par le règlement (CEE) N ° 979/86 de la Commission des Communautés européennes du 24 mars 1986; Vu le Règlement (CEE) N° 3708/85 du Conseil des Communautés européennes, du 10 décembre 1985, relatif à la conclusion d´un arrangement sous forme d´échange de lettres avec les Etats-Unis d´Amérique prorogeant et modifiant l´arrangement du 21 octobre 1982 concernant les échanges de certains produits sidérurgiques; Vu le Règlement (CEE) N° 3710/85 du Conseil des Communautés européennes, du 10 décembre 1985, relatif à la conclusion d´un arrangement sous forme d´échange de lettres avec les Etats-Unis d´Amérique prorogeant l´arrangement du 10 janvier 1985 concernant les échanges de tubes et tuyaux en acier. Vu la Décision N° 3712/85/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 11 décembre 1985, relative à la conclusion d´un arrangement prorogeant et modifiant l´arrangement du 21 octobre 1982 concernant les échanges de certains produits sidérurgiques; Vu le Règlement (CEE) N° 2824/86 du Conseil des Communautés européennes, du 11 septembre 1986, relatif aux exportations de produits sidérurgiques semi-finis vers les Etats-Unis d´Amérique; Vu la Décision N° 2829/86/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 11 septembre 1986, relative aux exportations de produits sidérurgiques semi-finis vers les Etats-Unis d´Amérique; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Considérant qu´il est dans l´intérêt de notre commerce international de publier dans les plus brefs délais un nouveau règlement tenant compte à la fois de la nouvelle «Nomenclature combinée» du Tarif des droits d´entrée applicable au 1er janvier 1988, mais aussi des exigences résultant de l´application des dispositions des arrangements conclus avec les EtatsUnis d´Amérique concernant l´exportation de certains produits sidérurgiques, arrangements qui comportent notamment la référence à la tarification de la Nomenclauure Nimexe qu´il convient de maintenir jusqu´à l´expiration desdits arrangements, soit jusqu´au 30 septembre 1989, et reprenant les dispositions actuellement en vigueur du règlement grand-ducal du 15 septembre 1987, soumettant à licence l´exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes e t après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´exportation vers les Etats-Unis d´Amérique des produits sidérurgiques relevant des numéros statistiques repris dans le Tarif des droits d´entrée en vigueur jusqu´au 31.12.1987 et des codes marchandises correspondant au tarif des droits d´entrée, en vigueur à partir du 1.1.1988 figurant dans l´annexe au présent règlement est subordonnée à la production d´une licence. Art. 2. Le Règlement grand-ducal du 15 septembre 1987 soumettant à licence l´exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique est abrogé. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 mars 1988. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jean du Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos 619 ANNEXE I LISTES DES POSITIONS DU TARIF DES DROITS D’ENTREE SOUS LESQUELLES SONT RANGES LES PRODUITS SIDERURGIQUES DONT L’EXPORTATION VERS LES ETATS-UNIS D’AMERIQUE EST SOUMISE A LICENCE. Liste A : Numéros statistiques 73.06.100 à 73.07.120 et 73.07.210 à 73.08.010 à 73.09.000 73.10.110 à 73.11.110 à 73.12.110 et 73.12.210 à 73.12.400 73.12.510 et 73.12.610 à 73.12.710 à 73.13.110 et 73.13.170 à 73.13.410 à 73.13.500 73.13.620 à 73.13.920 73.14.010 à 73.61.100 à 73.62.100 73.62.300 73.63.100 à 73.64.200 73.64.500 73.64.720 à 73.65.210 à 73.65.530 et 73.65.700 73.65.810 73.66.400 à 73.71.130 à 73.72.110 à 73.72.330 et 73.73.130 à 73.74.210 à 73.74.510 à 73.74.720 à 73.75.110 et 73.75.230 à 73.75.530 à 73.75.730 et 73.75.830 à 73.76.130 à 73.16.110 à 73.16.200 73.16.400 73.16.510 73.16.950 73.16.990 73.18.020 à 73.19.100 à 73.06.300 73.07.150 73.07.250 73.08.490 73.10.490 73.11.500 73.12.190 73.12.290 73.12.590 73.12.650 73.12.890 73.13.160 73.13.360 73.13.490 73.13.890 73.14.990 73.61.500 73.63.790 73.64.790 73.65.250 73.65.550 73.66.890 73.71.590 73.72.190 73.72.390 73.73.890 73.74.290 73.74.590 73.74.890 73.75.190 73.75.490 73.75.690 73.75.790 73.75.890 73.76.190 73.16.170 73.18.990 73.19.900 73.21.100 73.21.200 73.21.400 73.21.500 73.21.600 73.21.700 73.25.110 73.26.000 73.27.200 73.27.310 73.27.410 73.27.910 73.31.920 73.31.960 84.23.250 86.09.510 et à 73.21.990 73.25.980 à 73.31.980 et 86.09.590 620 LISTE B : Codes marchandises 72.06.1000.0000 72.07.1111.0000 à 72.07.1939.0000 72.07.2011.0000 à 72.07.2079.0000 72.08.1100.0100 à 72.08.4599.0000 72.09.4490.0000 72.09.1100.0000 à 72.10.1110.0000 à 72.10.9090.0000 72.11.1100.0000 à 72.11.9090.0000 72.12.1010.0000 à 72.12.6099.0000 72.13.1000.0000 à 72.13.5000.0000 72.14.1000.0000 à 72.14.6000.0000 72.15.1000.0000 à 72.15.9090.0000 72.16.1000.0000 à 72.16.9099.0000 72.17.1110.0000 à 72.17.3900.0000 72.18.1000.0000 à 72.18.9091.0000 72.19.9019.0000 72.19.1110.0000 à 72.20.9011.0000 72.20.1100.0000 à 72.20.9031.0000 et 72.20.9039.0000 72.21.0010.0000 et 72.21.0090.0000 72.22.1011.0000 à 72.22.4099.0000 72.23.0010.0000 et 72.23.0090.0000 72.24.1000 0000 à 72.24.9091.0000 72.25.1010.0000 à 72.25.2030.0000 72.25.3000.0000 à 72.25.9010.0000 72.26.1010.0000 à 72.26.2051.0000 72.26.2079.0000 72.26.2071.0000 et 72.26.9911.0000 72.26.9100.0000 à 72.26.9939.0000 72.26.9931.0000 et 72.27.9090.0000 72.27.1000.0000 à 72.28.1010.0000 à 72.28.8090.0000 72.29.1000.0000 à 72.29.9000.0000 73.01.1000.0000 et 73.01.2000.0000 73.02.1010.0000 à 73.02.2000.0000 73.02.4010.0000 73.02.9010.0000 à 73.02.9090.0000 73.04.9090.0100 73.04.1010.0000 à 73.05.9000.0000 73.05.1100.0000 à _ 73.06.1011.0000 à t/m 73.06.9000.0900 _ 73.08.1000.0000 et en 73.08.2000.0000 73.08.4000.0000 à _ t/m 73.08.9099.0000 73.12.1030.0000 à _ t/m 73.12.9090.0000 73.13.0000.0000 73.14.4110.0000 à _ t/m 73.14.4900.0000 73.17.0030.0000 73.17.0091.0000 et _ en 73.17.0099.0000 86.07.1911.0000 et _ en 86.07.1919.0000 94.06.0030.0000 II A N N E X E MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, D U COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION, MINISTERE DE L’ECONOMIE Avis concernant soumettant le règlement à licence sidérurgiques ET DES CLASSES MOYENNES grand-ducal l’exportation vers les Etats-Unis du 15 mars 1988 de certains produits 621 Le Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur de al Coopération, le Ministère de l’Economie et des Classes Moyennes communiquent 1 ' avis suivant des dispositions En vue de l’expédition décrites du règlement l’obtention une déclaration sur la nature impératifs précité. d’exportation d’Amérique l’opérateur auprès de l’O ffice cisions la matière de la licence règlement, critères relatif à l’interprétation grand-ducal vers les Etats-Unis au susdit prévue des Licences doit faire donnant des et l’état des marchandises, Economique pour des marchandises économique au in sé rés dans les arrangements entre l a Communauté regard des conclus Européenne pré- en et le s d’Amérique , critères repris de manière détailée les Réglements et Recommandations rappelés dans e l susdit Etats-Unis Règlement grand-ducal. Parmi ces critères, i l y a lieu nécessité d ’identifier les marchandises nomenclature U.S.A. du tarif douanier et de les répertorier selon Sur les demandes de licence certificats, nimexe En outre, lors arrangements, douanier usuel, les catégories figurer la utilisable aux prévues. de dans les codes combinée. marchandises il y a lieu de présenter non seulement autres, à l’aide des nos de la et de celle nomenclature ed liexpedition lesdits entre dans ainsi que sur les copies d es i l y a lieu de raire et les codes de la de noter commun et la licence couvertes par au contrôle d’exportation mais également un certificat d’exportation rédige en langue anglaise 1' aide du formulaire prévu par les susdits Reglements et a Recommandations. Règlement grand-ducal du 15 mars 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences. (Licences et Attestations). Nous JEAN, par l a grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 oncernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises; Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957 et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu l´arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935 portant institution de l´Office des Licences; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences. Vu l´avis de la Commission Administrative Belgo-Luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Ministre des Finances, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur e t de la Coopération, de Notre Ministre de l´Econome et des Classes Moyennes, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Le texte du règlement grand-ducal du 17 août 1963 est modifié comme suit: Art. 1er. Pour l´importation, l´exportation et le transit des marchandises les demandes de licence et les déclarations d´intention sont introduites auprès de l´Office des Licences au moyen de formulaires délivrés par cet Office. 622 Elles mentionnent tous les éléments de l´opération envisagée et sont signées par une personne qualifiée qui certifie l´exactitude des renseignements fournis dans la demande et de tous documents joints à celle-ci. La déclaration d´intention donne lieu à la délivrance d´un document l´attestant, ci-après dénommé: Attestation. Art. 2. Les licences indiquent nominativement les personnes physiques ou morales à qui elles sont destinées. Il est interdit de les céder ou d´en accepter la cession. Cependant le titulaire d´une licence peut autoriser l´acheteur ou le vendeur dela marchandise qui fait l´objet de la licence à l´utiliser en douane; le titulaire en fait mention sur la licence. Cette autorisation n´opère pas transfert dela licence. Art. 3. Les licences et les attestations ne sont valables que pour l´opération e n vue de laquelle elles sont délivrées et pendant la période de validité prévue. Elles ne peuvent être utilisées que conformément aux conditions généralement énoncées dans le présent règlement et aux conditions spéciales imposées en vertu des dispositions de l´article 5 de la loi du 5 août 1963. Art. 4. Sont à considérer comme nulles: 1. les licences obtenues à la suite de demandes contenant des déclarations inexactes ou intentionnellement incomplètes; 2. les licences utilisées pour couvrir d´autres opérations que celles pour lesquelles elles ont été délivrées; 3. les licences dont les conditions fixées au moment de leur octroi ne sont pas respectées par leurs titulaires. Le titulaire d´une licence nulle est tenu, à la première réquisition de l´Office des Licences, de renvoyer immédiatement celle-ci à cet Office. Les agents commissionnés conformément à l´article 9 de la loi du 5 août 1963 et les agents de l´Administration des Douanes et Accises sont habilités à se faire remettre et à retenir les licences nulles. Art. 5. Les titulaires des licences et des attestations sont tenus de renvoyer à l´Office des Licences, dès l´expiration de leur délai de validité, les licences ou les attestations qui sont encore en leur possession à ce moment. Art. 6. L´Administration des Douanes et Accises retient les licences et les attestations apurées ou périmées et les renvoie à l´Office des Licences. Art. 7. Les licences et les attestations délivrées par l´Office des Licences sont pourvues d´un timbre de licence suivant le tarif établi par règlement grand-ducal. Art. 8. Les infractions aux dispositions d u présent règlement et des règlements pris e n vertu de celui-ci, sont punies conformément aux dispositions de l´article 9 de la loi d u 5 août 1963, relative à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises. Art. 9. Le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences est abrogé. Art. 10. Notre Ministre d´Etat, Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution d u présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre des Affaires Etrangères , du Commerce Extérieur et de la Coopération , Jacques F. Poos Le Ministre de l´Economie e t des Classes Moyennes, Jacques F . Poos L e Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre d e l´Agriculture et d e la Viticulture, Marc Fischbach Palais de Luxembourg, le 15 mars 1988. Jean Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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