← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital destinées au camping privé . . . . . . . . . . . . . .

689 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 36 20 juillet 1988 Som m a ire Règlement ministériel du 31 mai 1988 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1988/89, 1989 /90 et 1990/91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 690 Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital destinées au camping privé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital destinées à l´aménagement de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la conservation et la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ainsi qu´à l´acquisition et l´amélioration d´équipements informatiques et d´équipements audio-visuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691 Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital destinées à l´hôtellerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692 Arrêté du Gouvernement en Conseil du 17 juin 1988 portant approbation du programme d´équipement touristique établi par le règlement ministériel du 1er juin 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe: Règlement ministériel du 1er juin 1988 établissant le programme d´équipement touristique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693 694 Règlement grand-ducal du 20 juin 1988 prorogeant pour l´année scolaire 1987/88 le règlement grand-ducal prorogé du 3 septembre 1982 déterminant le fonctionnement du cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secondaire technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 Règlement grand-ducal du 22 juin 1988 concernant la publicité en matière de copropriété . . . . . 695 Règlement grand-ducal du 22 juin 1988 déterminant les programmes et les modalités des épreuves prévues à l´art. 30 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696 Loi du 1er juillet 1988 modifiant certaines dispositions relatives au dépôt et au mandat . . . . . . . . 697 Règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 fixant les conditions d´hygiène et de salubrité dans le secteur de l´alimentation collective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697 Règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 relatif à l´hygiène dans le commerce des denrées alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701 Règlement du Gouvernement en conseil du 8 juillet 1988 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l´enseignement primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705 Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 fixant la composition numérique, la représentation sectorielle et la répartition des sièges de la chambre des employés privés pour la période quinquennale de 1988 à 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705 Charte européenne de l´autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985  Ratification de Chypre et de la République fédérale d´Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706 Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886  Adhésion de la République de Trinité-et-Tobago et de la République du Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706 Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967  Adhésion de la République de Trinité-et-Tobago et du Royaume de Swaziland 706 le 1er mars 1954  Adhésion Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, de la République Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707 Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1975  Ratification par la Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707 Convention pour la protection des personnes à l´égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981  Ratification par l´Autriche . . . . 707 690 Règlement ministériel du 31 mai 1988 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1988/89, 1989/90 et 1990/91. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires, notamment son article 7; Arrête: . Les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1988/89, 1989/90 et 1990/91 sont Art. 1 fixés comme suit: I. Année scolaire 1988/89 L´année scolaire commence le jeudi 15 septembre 1988 et finit le samedi 15 juillet 1989. 1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 30 octobre 1988 et finit le dimanche 6 novembre 1988. 2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 18 décembre 1988 et finissent le lundi 2 janvier 1989. 3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 5 février 1989 et finit le dimanche 12 février 1989. 4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 26 mars 1989 et finissent le dimanche 9 avril 1989. 5. Jour férié légal: le lundi 1er mai 1989. 6. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 4 mai 1989. 7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 14 mai 1989 et finit le dimanche 21 mai 1989. 8. Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le vendredi 23 juin 1989. 9. Les vacances d´été commencent le dimanche 16 juillet 1989 et finissent le jeudi 14 septembre 1989. er II. Année scolaire 1989/90 L´année scolaire commence le vendredi 15 septembre 1989 et finit le samedi 14 juillet 1990. 1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 29 octobre 1989 et finit le dimanche 5 novembre 1989. 2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 24 décembre 1989 et finissent le dimanche 7 janvier 1990. 3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 25 février 1990 et finit le dimanche 4 mars 1990. 4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 8 avril 1990 et finissent le dimanche 22 avril 1990. 5. Jour férié légal: le mardi 1er mai 1990. 6. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 24 mai 1990. 7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 3 juin 1990 et finit le dimanche 10 juin 1990. 8. Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le samedi 23 juin 1990. 9. Les vacances d´été commencent le dimanche 15 juillet 1990 et finissent le vendredi 14 septembre 1990. III. Année scolaire 1990/91 L´année scolaire commence le samedi 15 septembre 1990 et finit le lundi 15 juillet 1991. 1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 28 octobre 1990 et finit le dimanche 4 novembre 1990. 2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 23 décembre 1990 et finissent le dimanche 6 janvier 1991. 3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 10 février 1991 et finit le dimanche 17 février 1991. 4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 31 mars 1991 et finissent le dimanche 14 avril 1991. 5. Jour férié légal: le mercredi 1er mai 1991. 6. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 9 mai 1989. 7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 19 mai 1991 et finit le dimanche 26 mai 1991. 8. Jour férié de rechange: le lundi 24 juin 1991. 9. Les vacances d´été commencent le dimanche 14 juillet 1991 et finissent le dimanche 15 septembre 1991. Art. 2. Le présent règlement, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 mai 1988. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital destinées au camping privé. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique, et notamment ses articles 1 er et 6; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; 691 Arrêtons: Art. 1er. Peuvent bénéficier de subventions en capital les propriétaires ou les exploitants de campings privés qui procèdent à des investissements ayant pour objet la modernisation, la rationalisation et l´extension de l´infrastructure et de l´équipement d´entreprises de camping légalement établies et sainement gérées, ou à l´aménagement de terrains de camping nouveaux répondant à un intérêt économique général. Les propriétaires ou les exploitants de campings des catégories II et III ne peuvent bénéficier de subventions en capital que si leurs projets de modernisation, de rationalisation et d´extension sont conformes au moins aux normes établies pour les campings de catégorie I. L´exécution de projets prévoyant la création de terrains de camping nouveaux ne peut être subventionnée que si le nouveau camping est conforme au moins aux normes établies pour les campings de catégorie I. Art. 2. La subvention en capital pouvant être accordée pour l´exécution d´un des projets qui sont énumérés au 1er alinéa de l´article 1 er du présent règlement peut atteindre au maximum 15 pour cent du coût total des investissements à caractère professionnel n´excédant pas 1 5 millions de francs. Pour la partie des investissements à caractère professionnel se situant entre 15 et 25 millions de francs, la subvention en capital peut atteindre au maximum 7,5 pour cent. Si les projets énumérés au 1 er alinéa de l´article 1er du présent règlement sont conformes à des critères de grand standing définis par règlement grand-ducal, le montant de la subvention en capital pouvant être accordée pour leur exécution peut atteindre au maximum 1 5 pour cent du coût total de l´investissement à caractère professionnel n´excédant pas 25 millions de francs. Pour la partie des investissements à caractère professionnel se situant entre 25 et 35 millions de francs, la subvention en capital peut atteindre au maximum 7,5 pour cent. Art. 3. Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des investissements, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s´entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l´avis d´experts et entendre les requérants en leurs explications orales. Art. 4. Les bénéficiaires de subventions en capital perdent l´intégralité ou une partie de l´aide qui leur a été accordée si, avant l´expiration d´un délai de dix ans à partir de l´octroi de l´aide, ils aliènent les biens meubles et immeubles subventionnés ou s´ils ne les exploitent pas ou cessent de les exploiter aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l´octroi des subventions. Les bénéficiaires doivent rembourser:

  1. a)l´intégralité de la subvention en capital si un des faits énumérés à l´alinéa 1 er intervient avant l´expiration d´un délai de cinq ans à partir de l´octroi de l´aide;
  2. b)la moitié de la subvention en capital diminuée d´un dixième de cette même subvention pour chaque période de douze mois au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été exploités, si un des faits énumérés à l´alinéa 1er intervient après l´expiration d´un délai de cinq ans à partir de l´octroi de l´aide. Art. 5. Notre Ministre du Tourisme est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Tourisme, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 14 juin 1988. Jean Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital destinées à l´aménagement de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la conservation et la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ainsi qu´à l´acquisition et l´amélioration d´équipements informatiques et d´équipements audio-visuels. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique, et notamment ses articles 1er et 6; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: A) Gîte rural/Gîte à la ferme Art. 1er. Peuvent bénéficier de subventions en capital les investisseurs privés, les communes, les syndicats de communes, les syndicats d´initiative, les ententes de syndicats d´initiative et autres associations sans but lucratif qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la transformation partielle ou complète d´une habitation en gîte rural répondant aux exigences du confort moderne. Peuvent en outre bénéficier de subventions en capital les investisseurs privés qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la transformation partielle ou complète de bâtiments faisant partie d´une exploitation agricole en gîte à la ferme répondant aux exigences du confort moderne. Art. 2. Le gîte rural consiste en des maisons ou des appartements meublés situés dans un environnement rural et destinés à être loués à des fins touristiques. 692 Le gîte à la ferme consiste en des maisons ou des appartements meublés faisant partie d´une exploitation agricole et destinés à être loués à des fins touristiques. Art. 3. Le caractère rural est apprécié par le Ministre ayant dans ses attributions le tourisme. B) Tourisme culturel Art. 4. Les communes, les syndicats de communes, les syndicats d´initiative, les ententes de syndicats d´initiative et autres associations sans but lucratif ainsi que les investisseurs privés peuvent bénéficier de subventions en capital s´ils procèdent à des investissements qui ont pour objet des mesures de conservation et de mise en valeur touristique du patrimoine culturel. C) Equipements informatiques et équipements audio-visuels Art. 5. Les syndicats d´initiative et les ententes de syndicats d´initiative peuvent bénéficier de subventions en capital s´ils procèdent à des investissements ayant pour objet l´acquisition et l´amélioration d´équipements informatiques et d´équipements audio-visuels dans l´intérêt du tourisme. Aides accordées Art. 6. Le montant de la subvention en capital allouée à un investisseur privé pour l´aménagement d´un gîte rural ou d´un gîte à la ferme ou la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ne peut dépasser 15 pour cent du coût total des investissements. Le montant de la subvention en capital allouée à une commune, à un syndicat de communes, à un syndicat d´initiative, à une entente de syndicats d´initiative ou à une autre association sans but lucratif dans l´intérêt de la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ou de l´aménagement d´un gîte rural ne peut dépasser 50 pour cent du coût total des investissements. Le montant de la subvention en capital allouée à un syndicat d´initiative ou à une entente de syndicats d´initiative pour l´acquisition et l´amélioration d´équipements informatiques et d´équipements audio-visuels ne peut dépasser 50 pour cent du coût total des investissements. Art. 7. Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des investissements, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s´entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l´avis d´experts et entendre les requérants en leurs explications orales. Art. 8. Les bénéficiaires de subventions en capital perdent dans les proportions déterminées ci-dessous les avantages qui leur ont été consentis si, avant l´expiration d´un délai de dix ans à partir de l´octroi de l´aide pour les investissements sub A) et B), et de cinq ans, pour les investissements sub C), ils aliènent les biens meubles et immeubles subventionnés ou s´ils ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins énoncées à l´article 1er du présent règlement. Dans ce cas les bénéficiaires doivent rembourser:
  3. a)l´intégralité de la subvention en capital si l´aliénation, la non-utilisation ou l´utilisation à d´autres fins que celles énoncées à l´article 1 er ont lieu avant l´expiration d´un délai de cinq ans, à compter à partir de l´octroi de l´aide, pour tous les investissements;
  4. b)la moitié de la subvention en capital diminuée d´un dixième de cette même subvention pour chaque année d´utilisation, si l´aliénation, la non-utilisation ou l´utilisation à d´autres fins que celles énoncées à l´article 1er ont lieu après l´expiration d´un délai de cinq ans, à compter à partir de l´octroi de l´aide, pour les investissements sub A) et B). Art. 9. Notre Ministre du Tourisme est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Tourisme, Château de Berg, le 14 juin 1988. Fernand Boden Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital destinées à l´hôtellerie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique, et notamment ses articles 1er et 6; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Peuvent bénéficier de subventions en capital les propriétaires ou les exploitants d´entreprises hôtelières existantes qui procèdent à des investissements ayant pour objet la modernisation, la rationalisation ou l´extension d´établissements hôteliers légalement établis et sainement gérés. Peuvent également bénéficier de subventions en capital les personnes qui procèdent à des investissements ayant pour objet la construction d´établissements hôteliers nouveaux. Les investissements bénéficiant de subventions en capital doivent répondre à un intérêt économique général. 693 Art. 2. Les subventions en capital peuvent être accordées aux conditions suivantes: Le montant alloué pour un projet de modernisation, de rationalisation ou d´extension de tout établissement existant ou pour la construction d´un établissement nouveau de cinquante chambres au maximum ne peut dépasser 15 pour cent du coût total des investissements à caractère professionnel n´excédant pas 35 millions. Pour la tranche de 35 à 45 millions, un taux maximum de 7,5 pour cent peut être accordé. Le montant alloué à titre exceptionnel à un établissement pour un projet répondant aux critères définis par règlement grand-ducal ne peut dépasser 1 5 pour cent du coût total des investissements à caractère professionnel n´excédant pas 45 millions; un taux maximum de 7,5 pour cent peut être accordé pour la tranche de 45 à 75 millions. Cette aide exceptionnelle s´applique aux projets de modernisation, de rationalisation ou d´extension d´établissements existants de moins de soixante-cinq chambres et aux projets de construction d´établissements nouveaux de moins de soixante-cinq chambres. Art. 3. Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des investissements, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s´entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l´avis d´experts et entendre les requérants en leurs explications orales. Art. 4. Les bénéficiaires de subventions en capital perdent l´intégralité ou une partie de l´aide qui leur a été accordée si, avant l´expiration d´un délai de dix ans à partir de l´octroi de l´aide, ils aliènent l´établissement ou partie de l´établissement subventionné, s´ils ne l´exploitent pas ou s´ils cessent de l´exploiter aux fins auxquelles il était destiné au moment de l´octroi des subventions. Les bénéficiaires doivent rembourser
  5. a)l´intégralité de la subvention, si un des faits énumérés à l´alinéa 1er intervient avant l´expiration d´un délai de cinq ans, à partir de l´octroi de l´aide,
  6. b)la moitié de la subvention diminuée d´un dixième de cette même subvention pour chaque période de douze mois au cours de laquelle l´établissement subventionné a été exploité, si un des faits énumérés à l´alinéa 1er intervient après l´expiration d´un délai de cinq ans, à partir de l´octroi de l´aide. Art. 5. Notre Ministre du Tourisme est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Tourisme, Château de Berg, le 14 juin 1988. Fernand Boden Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker Arrêté du Gouvernement en Conseil du 17 juin 1988 portant approbation du programme d´équipement touristique établi par le règlement ministériel du 1er juin 1988. Le Gouvernement en Conseil, Vu l´article 2 de la loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique; Vu le programme d´équipement touristique communal et intercommunal établi par le règlement du Ministre du Tourisme en date du 1er juin 1988; Arrête: Art. 1er. Est approuvé le programme d´équipement touristique à réaliser par les communes ou les syndicats de communes, établi par le Ministre du Tourisme dans son règlement du 1er juin 1988 conformément à la loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique. Toute modification qui est apportée ultérieurement au programme d´équipement touristique établi à l´article 1er dudit règlement reste soumise à l´approbation du Gouvernement en Conseil. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 juin 1988. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels 694 ANNEXE Règlement ministériel du 1er juin 1988 établissant le programme d´équipement touristique. Le Ministre du Tourisme, Vu l´article 2 de la loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique; Sur avis de la Commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l´infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes et les syndicats intercommunaux; Arrête: Art. Le programme d´équipement de l´infrastructure touristique indiquant le genre et la répartition sur le territoire de projets à réaliser par les communes ou les syndicats de communes, susceptibles d´être subventionnés par l´Etat en exécution de la loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique, est établi comme suit (par ordre alphabétique): 1er. Commune Genre Beaufort Berdorf Bourscheid Consdorf Diekirch construction de courts de tennis village pilote de Berdorf réaménagement du camping réaménagement du camping agrandissement du parc municipal aménagement d´un musée dans l´ancienne brasserie parc naturel «Hardt» aménagement d´un musée de plein air de la sidérurgie centre de récréation et de loisirs aménagement du centre historique de la ville et extension de la zone piétonne aménagement du parc «Schanzer Buurchmauer» réaménagement du camping mise en valeur touristique du parc Galgenberg réaménagement du camping zone de récréation et de loisirs transformation de l´auberge de jeunesse extension du camping résidentiel aménagement d´une zone piétonne aménagement d´un plan d´eau réaménagement du camping modernisation du camping aménagement des alentours du lac de Bavigne centre touristique place Bleiche aménagement d´un plan d´eau aménagement d´un musée nautique à Wasserbillig aménagement des abords du lac à Insenborn mise en valeur touristique du château de Stolzembourg divers aménagements dans la zone de récréation et de loisirs Haff Réimech volet touristique du réaménagement Esplanade/Quai de la Moselle aménagement des alentours du Musée des Mines aménagement de l´ancien barrage de Steinfort aménagement d´un plan d´eau avec zone de récréation auberge de jeunesse aménagement d´un lac de pêche avec alentours réaménagement du camping centre récréatif Müllerthal centre de récréation et de loisirs centre de récréation et de loisirs centre de récréation et de loisirs Schwebsingen auberge de jeunesse étude (lac) musée du vin à Ehnen pistes cyclables sentiers pédestres embellissement touristique de certaines localités rénovation et réaménagement de piscines Dudelange Echternach Erpeldange Esch-sur-Alzette Esch-sur-Sûre Ettelbruck Grevenmacher Heinerscheid Hosingen Kautenbach Lac de la Haute-Sûre Larochette Mersch Mertert Neunhausen Putscheid Remerschen Remich Rumelange Steinfort Troisvierges Waldbillig Walferdange Weiswampach Wellenstein Wiltz Winseler Wormeldange Diverses communes Diverses communes Diverses communes Diverses communes Art. 2. Le programme d´équipement de l´infrastructure touristique établi à l´article 1er ci-dessus peut être complété ou modifié par une décision prise par le Conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre ayant le tourisme dans ses attributions. 695 Art. 3. L´exécution des projets figurant à l´article 1er se fera en fonction des crédits budgétaires disponibles et de la cadence de la présentation par les communes ou les syndicats de communes. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1 er juin 1988. Le Ministre du Tourisme, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 20 juin 1988 prorogeant pour l´année scolaire 1987/88 le règlement grandducal prorogé du 3 septembre 1982 déterminant le fonctionnement du cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secondaire technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation continue; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 3 septembre 1982 déterminant le fonctionnement du cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secondaire technique en vigueur pendant l´année scolaire 1982/83, prorogé par les règlements grand-ducaux du 6 septembre 1983, du 23 août 1984, du 17 septembre 1985 et du 23 décembre 1986, reste en vigueur pour l´année scolaire 1987/88. Art. 2. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale Château de Berg, le 20 juin 1988. et de la Jeunesse, Jean Fernand Boden Règlement grand-ducal du 22 juin 1988 concernant la publicité en matière de copropriété. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Celui qui entend réaliser une division d´un immeuble bâti ou à bâtir en lots de copropriété au sens de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, doit introduire, préalablement à tout transfert de propriété, auprès du directeur de l´administration du cadastre et de la topographie, une demande en désignation cadastrale des lots en question. Art. 2. La demande en désignation des lots doit être accompagnée: 1) d´un plan de situation en double, à l´échelle 1:250 ou 1:500, dressé et signé par un ingénieur agréé et indiquant l´emplacement des immeubles bâtis ou à bâtir sur le parcellaire cadastral; 2) des plans d´étages et plans-coupe en double de l´immeuble à l´échelle 1:100 dressés et signés par un homme de l´art; 3) d´un projet de tableau descriptif de division en double, ou, le cas échéant, d´un tableau descriptif de division modifié en double. En cas de division d´un immeuble bâti avant l´entrée en vigueur de la loi du 1 9 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété, l´assemblée générale des copropriétaires est tenue de remettre à l´administration du cadastre et de la topographie, sur sa demande, dans un délai de trois mois, tous les documents nécessaires à l´identification des lots, notamment ceux énumérés sous 2) et 3) ci-dessus. Art. 3. L´administration du cadastre et de la topographie vise les plans et détermine les lots en arrêtant, dans le tableau descriptif de division annexé, la désignation cadastrale, laquelle s´établira par la juxtaposition de quatre éléments propres à chaque lot et à définir par lettres ou chiffres, dans l´ordre suivant: 1) le numéro d´ordre du lot, établi dans l´ordre croissant par un groupe de 3 chiffres; 2) le bâtiment ou le bloc à l´intérieur duquel se trouve le lot, à définir par une lettre, la lettre U étant réservée pour définir un bâtiment unique; 3) l´escalier par lequel on accède au lot, à définir par une lettre, la lettre U étant réservée pour indiquer qu´il n´existe qu´un seul escalier; 4) l´étage où se trouve le lot, à définir par deux chiffres, de 00 à 79 pour les étages au-dessus du niveau du sol et de 81 à 99 pour ceux en-dessous. 696 Le tableau descriptif de division indique en outre la nature du lot, la surface utile, la quote-part dans la propriété des parties communes et les numéros du parcellaire cadastral sur lesquels est situé l´immeuble. La surface utile est celle comprise à l´intérieur des gros murs, l´épaisseur des murs mitoyens entre lots contigus étant comptée pour moitié dans chaque lot, les cloisons intérieures étant négligées. Art. 4. L´acte documentant le premier transfert de propriété de lots d´un immeuble bâti ou à bâtir en copropriété doit contenir en annexe les plans et le tableau descriptif de division d e l´immeuble y afférents, visés par l´administration du cadastre e t de la topographie, à moins que ceux-ci ne soient annexés à un autre acte transcrit auquel il est alors renvoyé. Art. 5. Toute modification, soit d e l´immeuble auquel s´applique le tableau descriptif, soit des lots, doit être constatée par un acte modificatif d u tableau descriptif, visé par l´administration du cadastre et de la topographie. L´acte modificatif arrête la nouvelle désignation des l ots agrandis, diminués ou nouvellement formés par subdivision. La réunion de plusieurs lots pour former un lot nouveau n e peut donner lieu à la création d´un lot désigné par un seul numéro que si les lots réunis ne sont pas grevés, lors de la publication de l´acte modificatif, de droits ou charges transcrits sur les registres du conservateur des hypothèques. Les numéros désignant les lots nouveaux sont pris à la suite des numéros existants. Art. 6. L´administration du cadastre et de la topographie conserve copies des tableaux descriptifs de division ou de modification d´immeuble bâti ou à bâtir en copropriété et des plans s´y rapportant e t retient dans les registres et fichiers cadastraux leurs indications complétées par celles contenues dans les extraits d´actes officiels transmis à l´administration du cadastre e t de la topographie par les soins de l´administration de l´enregistrement et des domaines. L´administration du cadastre et de la topographie arrête la formule d´un tableau descriptif de division d´immeuble qu´elle tient à la disposition des intéressés. Art. 7. Le tableau descriptif de division peut être contenu soit dans un acte spécialement dressé à cet effet, soit dans un règlement de copropriété ou un cahier de charges concernant en outre l´organisation de la gestion collective, soit dans tout autre acte ou décision judiciaire. Un seul tableau descriptif doit être établi lorsque plusieurs bâtiments ou groupes de bâtiments pouvant faire l´objet de copropriétés particulières sont édifiés sur u n terrain dont la propriété est placée globalement sous le régime de l´indivision forcée. Art. 8. Nos Ministres des Finances et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera e n vigueur le 1 er avril 1989. L e Ministre des Finances, Palais de Luxembourg, le 22 juin 1988. Jacques Santer Jean L e Ministre de l a Justice, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 22 juin 1988 déterminant les programmes et les modalités des épreuves prévues à l´art. 30 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc d e Nassau; Vu l´article 30 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire; Vu la loi du 6 septembre 1983 portant
  7. a)réforme de la formation des instituteurs;
  8. b)création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
  9. c)modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire, et notamment les articles 27 et 45; Vu l´article 27 de la loi d u 10 février 1981 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´instituteur détenteur du brevet d´aptitude pédagogique, option enseignement primaire, ou l´instituteur ayant obtenu le certificat d´études pédagogiques, option enseignement primaire, conformément au règlement grand-ducal du 9 mai 1985 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour l´obtention du certificat d´études pédagogiques par les détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique désireux d´obtenir respectivement le brevet d´aptitude pédagogique, option éducation préscolaire, ou le certificat d´études pédagogiques, option éducation préscolaire, devra passer avec succès des épreuves portant sur la psychologie de l´enfant de l´âge préscolaire, la méthodologie des activités préscolaires et la connaissance de la langue d´un pays d´émigration; ces épreuves seront complétées par une leçon de pédagogie pratique à faire dans une classe de l´éducation préscolaire. Art. 2. L´instituteur détenteur du brevet d´aptitude pédagogique, option éducation préscolaire, ou l´instituteur ayant obtenu le certificat d´études pédagogiques, option éducation préscolaire, conformément au règlement grand-ducal du 9 mai 1985 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour l´obtention du certificat d´études pédagogiques par les détenteurs du brevets d´aptitude pédagogique, désireux d´obtenir respectivement le brevet d´aptitude pédagogique, option enseignement primaire, ou le certificat d´études pédagogiques, option enseignement primaire, devra passer avec succès des épreuves portant sur la psychologie de l´enfant de l´âge scolaire, la pédagogie générale e t la méthodologie des différentes branches prévues au programme de l´enseignement primaire; ces épreuves seront complétées par une leçon de pédagogie pratique à faire dans une classe de l´enseignement primaire. 697 Art. 3. Les épreuves visées aux articles précités se déroulent a u cours du mois de juin. Art. 4. Un règlement ministériel détermine le programme détaillé des épreuves prévues aux articles 1 er et 2 ci-dessus. Art. 5. Le règlement grand-ducal du 11 mars 1983 définissant les modalités de l´examen de passage prévu à l´article 2 de la loi du 18 août 1973 ayant pour objet la formation et le classement du personnel de l´éducation préscolaire, est abrogé. Art. 6. Notre ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre d e l´Education Nationale Palais d e Luxembourg, le 2 2 juin 1988. et de la Jeunesse, Jean Fernand Boden Loi du 1er juillet 1988 modifiant certaines dispositions relatives au dépôt et au mandat. Nous JEAN, p ar la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 1er juin 1988 et celle du Conseil d´Etat du 14 juin 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . L´article 1939 du code civil est modifié comme suit: «Art. 1939. 

(1)En cas de décès de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu´à son héritier.
(2)S´il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d´eux pour leur part et portion.
(3)Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s´accorder entre eux pour la recevoir.
(4)S´il existe un mandat dont les effets continuent après le décès de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue au mandataire que s´il atteste par écrit au dépositaire avoir informé les héritiers du déposant de l´existence du mandat. Le mandataire est obligé d´indiquer, sous sa responsabilité, au dépositaire l´identité des héritiers informés.» Art.
  1. L´article 2003 du code civil est modifié comme suit: «Art.
  2.  Le mandat finit par la révocation ou la renonciation du mandataire, par la tutelle des majeurs, l a faillite et toute procédure analogue ainsi que par le décès du mandant ou du mandataire, à moins qu´il n´ait été convenu du contraire ou que le contraire ne résulte de l´affaire.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 1er juillet
  3. Jean L e Ministre du Trésor, Jacques F. Poos L e Ministre d e la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n ° 2791, sess. ord. 1983-84, 1984-85 et 1987-
  4. Règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 fixant les conditions d´hygiène et de salubrité dans le secteur de l´alimentation collective. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, telle qu´elle a été complétée par la loi du 9 août 1971; Vu l´article 6 de la loi du 31 décembre 1952 portant abrogation de la loi du 18 mai 1902 concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exercice de leurs attributions e t nouvelle organisation du service des méd ecins-inspecteurs; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´avis de la Chambre de Travail; Vu l´avis de la Chambre des Employés Privés; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre du Travail et d e Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 698 Art. 1er. Champ d´application. Le présent règlement s´applique à l´aménagement et à l´entretien des locaux, à leur équipement en matériel, à la préparation et à la manipulation des aliments dans les établissements d´alimentation collective, ainsi qu´à l´hygiène des personnes y occupées. Sont visés notamment les restaurants, hôtels, auberges, pensions de famille, cantines, salons de consommation des boulangeries-pâtisseries, débits de boissons ainsi que tous autres établissements servant des aliments prêts à la consommation sur place, tels que milk-bars, snack-bars, friteries. Art. 2 . Disposition des cuisines. Les cuisines et ateliers destinés à la préparation et à la manipulation des aliments doivent répondre aux exigences suivantes:
  5. Les locaux doivent être de dimensions suffisantes afin que les activités professionnelles puissent s´y exercer dans des conditions d´hygiène convenables.
  6.  la hauteur sous plafond des locaux doit être au moins égale à 2,50 m .  le sol est constitué d´un matériau dur, lisse et facilement lavable.  les murs et le plafond des lieux sont constitués ou recouverts d´un matériau dur et facilement lavable.
  7. Les installations doivent être conçues de telle sorte que soient évitées les pollutions à l´intérieur des locaux et annexes, notamment celles provoquées par le vent, les afflux d´eau, les insectes et les rongeurs.
  8. Les locaux ne peuvent pas communiquer directement avec des vestiaires, toilettes ou des salles d´eau. 5 . U n emplacement particulier doit être réservé pour une poubelle de cuisine. Cette poubelle, pourvue d´un couvercle, est munie d´un sac en plastique étanche recevant les déchets solides. Le sac en plastique avec son contenu est vidé dans une poubelle de voirie. La poubelle de cuisine est à nettoyer régulièrement. Le déversement de déchets liquides est interdit dans la poubelle de cuisine.
  9. La pente du sol est réglée de façon à diriger les eaux résiduaires ou de lavage vers un orifice d´évacuation, muni d´un grillage et d´un siphon avec raccordement à l´égout public chaque fois qu´il existe. Lorsque les locaux ne sont pas desservis par le réseau d´égout public, les eaux usées sont collectées et évacuées de telle sorte qu´en aucun cas elles ne constituent un risque d´insalubrité pour les denrées alimentaires, ni pour l´environnement.
  10. L a ventilation des lieux doit être appropriée aux circonstances, de façon à évacuer efficacement la chaleur et les odeurs et à assurer l´apport d´air pur en quantité suffisante. Une aération assure l´évacuation des od eurs.
  11. Les locaux doivent être pourvus d´un éclairage suffisant, naturel ou artificiel, ne modifiant pas les couleurs des aliments.
  12. Les locaux doivent être approvisionnés en eau potable chaude et froide sous pression.
  13. Les tuyauteries froides sont, si nécessaire, calorifugées.
  14. Les murs, le sol, les portes, les fenêtres, le plafond, les boiseries, le mobilier et tous autres éléments des locaux où les aliments sont préparés ou manipulés doivent être faciles à nettoyer. Art. 3 . Installation frigorifique. Tout établissement d´alimentation collective doit disposer d´une installation frigorifique appropriée et de capacité suffisante e n rapport avec l´importance de l´exploitation. Elle sert à l´entreposage des denrées alimentaires périssables et permet une réfrigération des aliments cuisinés à l´avance à une température ne dépassant pas + 4° C. L´installation frigorifique destinée à la conservation des aliments surgelés doit permettre de les maintenir à une température ne dépassant pas  18° C. Les installations frigorifiques doivent être munies de thermomètres ou d e tous autres dispositifs ou appareils permettant à tout moment la lecture ou le contrôle de la température. L a partie thermosensible de ces thermomètres doit se trouver de préférence à l´endroit le plus éloigné de la source d e froid et à une hauteur correspondant à la hauteur maximum de chargement des aliments. Les denrées alimentaires périssables, congelées ou surgelées doivent être entreposées dans une installation frigorifique et à la température appropriée. Art. 4 . Revêtement des tables, surfaces de découpage, etc. Les tables, surfaces de découpage, récipients, ustensiles et appareillages divers sont constitués ou revêtus d´un matériau imperméable, lisse, imputrescible, facile à nettoyer et à désinfecter. Des emplacements suffisamment séparés sont à prévoir pour l´épluchage des légumes et le lavage de la vaisselle. Art. 5 . Installations sanitaires pour le personnel.
  15. Le personnel disposera d´installations sanitaires suffisantes comprenant lavabos et vestiaires. 2 . Des lavabos doivent être installés à la sortie des toilettes ainsi qu´à proximité de tous les emplacements où sont manipulés des aliments. Les lavabos, alimentés d´eau chaude et froide, sont pourvus des produits nécessaires et appropriés au nettoyage et à la désinfection des mains.
  16. Les lavabos doivent être munis de serviettes à usage unique, ou d´un appareil de séchage à air chaud. Art. 6 . Locaux d´entreposage. Les locaux d´entreposage des denrées alimentaires, séparés de la cuisine et de dimensions suffisantes, doivent être aérés et secs. Le sol, les murs et le plafond doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter. Les dispositions du présent article ne s´appliquent pas aux locaux servant exclusivement à l´entreposage de boissons e n bouteilles de verre, en boîtes métalliques ou en fûts. 699 Art. 7 . Entretien des cuisines et ateliers. Les cuisines, ateliers et leurs annexes, telles qu´installations frigorifiques et dépôts, doivent être utilisés et entretenus suivant les exigences suivantes:
  17. Les locaux ne doivent en aucun cas servir à l´habitation ni être utilisés comme garage ou vestiaire, ni servir de débarras. 2 . Il est interdit de fumer et de cracher.
  18. L a présence d´animaux y est interdite. 4 . Des mesures doivent être prises pour empêcher les insectes, rongeurs ou autres animaux parasites d´y pénétrer. 5 . Le sol doit être nettoyé et lavé chaque fois que nécessaire et en particulier à l´issue d e chaque journée de travail. l´utilisation de la sciure sur les sols est interdite.
  19. Les murs, les cloisons, les plafonds ainsi que les tuyauteries doivent être propres et entretenus de telle sorte qu´ils ne constituent pas une source de contamination pour les denrées alimentaires.
  20. Le matériel, les tables et les récipients doivent être rincés. Leurs éléments démontables e n contact avec les denrées, couteaux et grilles notamment, doivent à la fin des opérations être séparés, nettoyés et mis à l´abri de toute pollution jusqu´à la prochaine utilisation. Le petit matériel, tel que les couteaux, doit être entreposé, en dehors du temps de travail, dans un lieu propre, à l´abri des souillures.
  21. Les enceintes froides doivent être maintenues en constant état de propriété et désinfectées chaque fois que de besoin.
  22. Les insecticides, désinfectants, ou toute autre substance pouvant présenter une certaine toxicité sont entreposés dans des locaux ou armoires fermant à clé. Ils sont utilisés de façon à ne pas contaminer les denrées. Art. 8 . Salles à manger. Les salles à manger et en général les locaux servant au débit de boissons alcooliques et non-alcooliques ou d´autres aliments prêts à la consommation sur place doivent répondre aux exigences suivantes:
  23. Les murs et le sol doivent être maintenus dans un état de parfaite propriété.
  24. L a ventilation doit permettre une élimination rapide des odeurs, fumées, buées ou vapeurs et assurer l´apport en quantité suffisante d´air pur.
  25. L´éclairage, naturel ou artificiel, doit être suffisant.
  26. Les tables doivent être recouvertes d´un matériau ou de linge de table lavables ou de nappes à usage unique. Elles doivent être nettoyées à chaque client. Les nappes en tissu sont changées à chaque service, et recouvertes de napperons renouvelés à chaque client.
  27. Les carafes d´eau doivent être vidées dans l´intervalle des repas. Les verres et tasses ébréchés seront retirés du service.
  28. Dans les établissements dits à «libre service», les différents plats doivent être exposés en nombre aussi réduit que possible, et apportés au fur et à mesure au débit. Toutes précautions sont prises pour les maintenir à l´abri des souillures. Ceux destinés à être consommés chauds doivent être déposés sur une plaque chauffante.
  29. L a vaisselle doit être lavée à l´eau chaude additionnée d´un détersif, rincée et séchée. Elle est gardée à l´abri de la poussière. 8 . Les plats froids, les crudités, les pâtisseries et autres aliments altérables ne peuvent être exposés qu´en vitrine réfrigérée.
  30. Les fromages sont à garder sous cloche.
  31. La pince à glace doit se trouver dans un récipient à eau régulièrement renouvelée ou dans une installation d´eau potable courante.
  32. Les toilettes et urinoirs, en nombre suffisant, sont munis d´une chasse d´eau et doivent être bien éclairés e t ventilés. Ils ne doivent en aucune façon communiquer directement avec un local où l´on manipule les aliments ou avec la salle à manger. Des lavabos alimentés d´eau chaude et froide doivent être installés à la sortie des toilettes et urinoirs et être munis de savon et de serviettes à usage unique o u d´appareils de séchage à air chaud.
  33. La présence d´animaux est interdite, exception faite des animaux d´acquarium. Art. 9 . Installations pour boissons à la pression. Les installations pour bière et limonades à la pression, y compris les tuyaux, robinets et égouttoirs, doivent être maintenus constamment dans un état de parfaite propreté. Les appareils tels que machine à café, distributeur de crème fouettée, distributeur automatique de boissons, sont à nettoyer régulièrement. Art.
  34. Evacuation des déchets. Les immondices de même que les déchets divers doivent être évacués aussi régulièrement et aussi fréquemment qu´il est nécessaire. En attendant cette évacuation, les immondices et déchets sont recueillis dans une poubelle de voirie, munie d´un couvercle, ou,le cas échéant, dans des sacs en plastique étanches et hermétiquement fermés. La poubelle de voirie est à nettoyer régulièrement. 700 Art.
  35. Santé du personnel.
  36. L e chef d´un établissement d´alimentation collective ne peut engager une personne qu´il affecte à la fabrication, à la préparation, au service ou à toute autre manipulation d e denrées alimentaires, que sur l e vu d´un certificat établi suivant le modèle figurant à l´annexe du présent règlement par u n médecin autorisé à exercer sa profession au Luxembourg et attestant que rien ne s´oppose à affecter l´intéressé à une des occupations visées ci-dessus. 2 . Toute personne atteinte ou porteuse de germes d´une des maladies dont question à l´alinéa suivant, doit immédiatement s´abstenir de participer aux opérations d e préparation, de manipulation et de vente de denrées alimentaires. Lorsqu´il s´agit d´un salarié, il doit en informer son employeur et produire un certificat médical dans les trois jours indiquant la durée probable de son empêchement. Sont visées à l´alinéa premier les maladies suivantes:  les maladies infectieuses gastro-intestinales et hépato-biliaires  l´hépatite A  la rhinite, le coryza, la grippe  les infections par staphylocoques de l a peau, les plaies suppurantes et les maladies transmissibles de l a peau. Lorsque l´employeur dispose d´indications lui permettant de soupçonner qu´un salarié est atteint d´une des maladies visées à l´alinéa 1 er, il devra lui ordonner de se soumettre à un examen médical et de produire une attestation médicale relative aux maladies visées à l´alinéa 1er. Commet une infraction au sens du présent paragraphe toute personne qui s´adonne aux activités dont question à l´alinéa premier tout en étant au courant des empêchements susvisés ainsi que le chef de l´établissement qui l´y emploie en connaissance de cause.
  37. Les petites coupures, éraflures et brûlures doivent être convenablement soignées et recouvertes d´un pansement occlusif appropriée.
  38. Les dispositions du présent article ne s´appliquent qu´au personnel qui est en contact direct avec les denrées alimentaires non emballées, avec des ingrédients ou des matières premières. Art.
  39. Hygiène du personnel.
  40. L e personnel est tenu à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire.
  41. L e personnel doit avoir à sa disposition des douches e n nombre suffisant, et des vestiaires. Art.
  42. Dispositions pénales. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice de celles prévues par les articles 9 et suivants de la même loi, par le code pénal ou par d´autres lois. Art.
  43. Entrée en vigueur. Le présent règlement est immédiatement applicable aux établissements d´alimentation collective qui seront ouverts après sa publication au Mémorial. Il le sera également pour les établissements existants dès que ceux-ci agrandiront leurs locaux ou seront transférés en d´autres locaux. A partir de la mise en vigueur du présent règlement les établissements en service disposent d´un délai d´une année pour se conformer à ses dispositions, sous réserve de ce qui sera dit aux deux alinéas qui suivent. Ne sont pas applicables aux établissements visés à l´alinéa 2 ci-dessus les dispositions suivantes:  les points 1., 2., 3., 4., 6 . et
  44. de l´article 2;  l´alinéa 2 de l´article 4;  les points
  45. et 2 . de l´article 5;  l´article 6 ;  le point 2 de l´article
  46. Cinq jours après la publication du présent règlement a u Mémorial les dispositions suivantes sont applicables aux établissements visés à l´alinéa 2 ci-dessus:  les points 5.,
  47. et
  48. de l´article 2;  le premier alinéa de l´article 4;  le point 3 . de l´article 5;  l´article 7;  les points 4 à 10 et 12 de l´article 8;  l´article 9;  l´article 10;  l´article 11;  le point 1 de l´article
  49. Art.
  50. Exécution Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre du Travail et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Palais de Luxembourg, le 4 juillet
  51. Benny Berg Jean L e Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker L e Ministre d e la Justice , Robert Krieps 70 1 ANNEXE Modèle de certificat médical. Je soussigné Dr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , médecin, certifie, après examen du sujet, que Mme/Mlle/M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ne souffre ni de fièvre thyphoïde, n i de parathyphus, ni de tuberculose, ni de maladie contagieuse de la peau, ni de toute autre maladie la/le rendant inapte à une occupation professionnelle impliquant des contacts directs avec des denrées alimentaires. Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature Règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 relatif à l´hygiène dans le commerce des denrées alimentaires. Nous JEAN, p ar la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, telle qu´elle a été complétée par l a loi du 9 août 1971; Vu l´article 6 de la loi du 31 décembre 1952, portant abrogation de la loi du 18 mai 1902, concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis d e la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´avis de la Chambre de Travail; Vu l´avis de la Chambre des Employés Privés; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre du Travail et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er .  Champ d´application. Sont soumis aux prescriptions du présent règlement: 1° Les lieux où des denrées alimentaires sont préparées, préemballées, manipulées, détenues en vue d e la vente, exposées en vente, vendues ou offertes à titre gratuit; 2° les véhicules utilisés pour le commerce ambulant des denrées alimentaires; 3° les véhicules utilisés pour le transport des denrées alimentaires; 4° les appareils, ustensiles et objets entrant en contact avec les denrées alimentaires au cours des opérations visées sous 1°, 2° et 3°; 5 ° les appareils distributeurs automatiques utilisés pour l a distribution des denrées alimentaires. Art.
  52.  Exigences pour les locaux de vente. L´aménagement, l´équipement en matériel et l´entretien des locaux de vente doivent satisfaire aux exigences suivantes: 1° Les locaux doivent être bien éclairés, aérés ou ventilés et de dimensions suffisantes pour les usages auxuels ils sont destinés. Ils doivent être préservés de toute odeur étrangère, pouvant entraîner une altération des caractéristiques des denrées alimentaires, de la poussière ou de toute autre contamination. 2° L e sol sera constitué d´un matériau dur, lisse et facilement lavable. Il doit être lavé au moins une fois par jour. Les murs e t les plafonds doivent être faciles à nettoyer et doivent être entretenus régulièrement. 3 ° Les lieux ne peuvent être en communication directe avec des toilettes ou d´autres sources potentielles de contamination. Les toilettes sont en tout temps maintenues en parfait état d e propreté. Les toilettes ou l´espace se trouvant entre les toilettes et les lieux de vente sont pourvus d´un lavabo alimenté d´eau courante chaude et froide de qualité potable, ainsi que de savon et d´essuie-mains à n´utiliser qu´une seule fois, ou de tout autre système hygiénique de séchage. 4 ° Les comptoirs de vente, étals, tables et tout matériel analogue doivent être lisses, sans fissures et imperméables aux liquides, sauf dans le cas où le matériel en bois est absolument nécessaire. Ils doivent être maintenus propres. 5 ° Tout commerce alimentaire doit disposer d´une installation frigorifique appropriée et de capacité suffisante en rapport avec l´importance de l´exploitation. 6° Des mesures doivent être prises pour empêcher les rongeurs, insectes, oiseaux ou autres animaux parasites de pénétrer dans les locaux. 702 7° L´exploitant doit interdire l´accès de chiens, chats et autres animaux. Les consommateurs doivent s´abstenir d´amener ces animaux. 8 ° II est interdit de fumer et de cracher dans les locaux de vente. Art.
  53.  Usages interdits pour les locaux de vente. Les locaux ne peuvent e n aucun cas servir aux usages suivants: 1° Logement pour l´homme ou pour les animaux; 2° réfectoire ou vestiaire; 3° emplacement de véhicules et de machines à moteur à combustion; 4° lieu de fabrication ou de conditionnement pour des produits non alimentaires; 5° dépôt, conservation, manipulation et vente de tout produit toxique ou dangereux, à l´exception toutefois de certains pesticides et produits phytopharmaceutiques dont la commercialisation est admise dans les conditions et sous les réserves prévues par la réglementation concernant ces produits. Art. 4 .  Conditions pour l´exposition et la conservation des aliments. 1° Les denrées alimentaires non emballées, à l´exception des fruits frais, des légumes frais, des légumineuses séchées, des noix en coque, seront exposées pour la vente de façon à échapper aux manipulations du public ou d e toute contamination du public. Elles doivent également être prémunies en permanence contre toute contamination par les animaux, par la poussière soulevée à partir du sol ou par toute autre cause. 2° Les denrées alimentaires facilement périssables à la température ambiante, préemballées ou non, doivent être conservées dans une enceinte réfrigérée. 3° Les denrées alimentaires surgelées sont maintenues en permanence à une température maximum de  18° C. Les aliments surgelés exposés dans des surgélateurs ne doivent pas dépasser la ligne de charge. Les surgélateurs doivent être munis d´un thermomètre ou d´un dispositif apparent, permettant à tout moment la lecture ou le contrôle de la température acquise. 4° Les aliments qui présentent des signes de décongélation doivent être éliminés et n e peuvent plus être congelés à nouveau. Art. 5 .  Déchets. 1° Les denrées alimentaires gâtées sont immédiatement éloignées des lieux. 2° Les déchets alimentaires sont rassemblés dans des poubelles munies d´un sac e n plastique et d´un couvercle, qui ne peuvent demeurer dans les lieux que s´ils n´occasionnent pas d´odeur incommodante; dans le cas contraire elles sont placées dans un lieu distinct et bien séparé. Les récipients pour déchets en matériau dur, recevant les sacs en plastique, sont vidés régulièrement et ensuite nettoyés et traités à l´aide d´un détergent ou d´un désinfectant, si nécessaire. Art. 6 .  Entreposage. 1° Le sol sera constitué d´un matériau dur, lisse et facilement lavable. Il doit être maintenu dans u n état propre. 2° Les denrées alimentaires ne doivent pas être entreposées à même le sol, mais placées sur des étagères, rayons, casiers ou palettes. Elles doivent être entreposées de façon à être protégées contre toute contamination et contre les risques de détérioration ou de baisse de qualité. 3° Les denrées alimentaires facilement altérables ainsi que les denrées vendues à l´état réfrigéré ou surgelé doivent être conservées en permanence dans une installation frigorifique appropriée. 4 ° Des mesures doivent être prises pour empêcher les rongeurs, insectes, oiseaux ou autres animaux parasites de pénétrer dans les locaux. 5° L´exploitant doit interdire l´accès des chiens, chats et autres animaux. 6° L´entreposage doit en outre satisfaire aux exigences du point 1° de l´article 3, des points 2°, 3° et 4° de l´article 4 et de l´article 5 . Art.
  54.  Points de vente en plein air. Sans préjudice des dispositions plus sévères prises ou à prendre pard´autres règlements pour certaines catégories déterminées de denrées, l´étalage et l a vente de denrées alimentaires à l´extérieur des magasins ou en plein air ne sont autorisés que dans les conditions suivantes: 1° Les comptoirs de vente et les étalages doivent être à une hauteur minimum de 70 cm au-dessus du sol. A l´exception de ceux pour la vente de fruits et légumes frais, ils doivent être à l´abri du soleil, des intempéries et des insectes. 2° Les denrées alimentaires facilement altérables doivent être conservées dans une enceinte réfrigérée. 3° Les poissons frais et crustacés doivent être présentés sur un lit réfrigérant (glace, plaque réfrigérante). 4° Les mollusques tels que huîtres, moules et escargots comestibles et autres coquillages ne doivent pas être présentés ouverts à la vente ni à une température supérieure à + 10° C. 5° Les fromages frais e n vrac, fermentés ou cuits, doivent être protégés par des cloisons vitrées ou des cloches. 6° Les produits de la boulangerie, de la confiserie et de la chocolaterie, non emballés à l´origine, doivent être protégés contre les pollutions par des cloisons transparentes sur les faces supérieures et latérales ainsi que du côté du public. Art. 8 .  Vente sur marchés. 1° La vente de denrées alimentaires sur les marchés à superstructures fixes est soumise aux dispositions de l´article
  55. 703 2° En cas de vente en plein air, outre les prescriptions de l´article 7, les conditions suivantes doivent être respectées: Chaque poste de vente sur les marchés périodiques, foires e t lors d e manifestations publiques, à l´exception de ceux servant à la vente de fruits et légumes frais, doit être placé sous un abri, assurant la protection des denrées alimentaires contre le soleil, les intempéries et les pollutions de toute origine. Les étals, éventaires et tables doivent être e n matériaux lavables et maintenus e n bon état. 3° L e terrain sur lequel sont installés les postes de vente en plein air doit être maintenu à tout moment e n état de propreté. Art. 9  Dispositions particulières pour les boulangeries, pâtisseries et confiseries. Outre les prescriptions indiquées aux articles 2 à 6 du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables aux boulangeries, pâtisseries et confiseries ainsi qu´à tout établissement dans lequel les produits spécifiés ci-après sont vendus ou exposés en vue de leur vente: 1° Le pain et les autres produits de boulangerie doivent être placés sur des grilles ou étagères, hors d´atteinte du public et de manière telle que ces denrées ne puissent entrer en contact avec d´autres produits. Cette disposition ne s´applique pas aux produits de la boulangerie emballés. 2° Les produits de boulangerie et de pâtisserie sont placés sous des cloisons transparentes et maintenus à l´abri du soleil. Les produits de pâtisserie à base de crèmes, facilement altérables, doivent être maintenus au frais, respectivement être entreposés dans une enceinte réfrigérée. Les produits de boulangerie fine et de pâtisserie ne peuvent être manipulés que par les vendeurs et à l´aide de pinces ou de pelles à gâteaux. 3 ° Les installations et appareils destinés à la fabrication et à la distribution de glace de consommation doivent être maintenus en état de proprété. La pince à glace doit se trouver dans un récipient à eau potable régulièrement renouvelée ou dans une installation d´eau potable courante. Art.
  56.  Vente o u distribution automatique. Les dispositions qui suivent s´entendent sans préjudice de celles de la loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la venteambulante, l´étalage de marchandises et la sollicitation de commandes. 1 ° Les appareils pour la vente ou la distribution automatique de denrées alimentaires doivent être conçus et situés de façon à les protéger de toute contamination. Ils ne doivent pas être exposés directement aux rayons solaires. Les sources lumineuses intérieures qui produisent un échauffement, même léger, doivent être isolées des compartiments qui contiennent des denrées alimentaires. 2° Ces appareils automatiques doivent être faciles à nettoyer à l´intérieur comme à l´extérieur. Ils doivent être soigneusement entretenus. 3° L e nom et l´adresse dé l´exploitant doivent figurer à un endroit bien visible sur ces appareils. 4° Les réserves contenues dans l a machine doivent être inspectées et réapprovisionnées par l´exploitant aussi fréquemment que la nature des produits l´exige. 5° La vente des denrées qui se détériorent facilement est interdite, sauf si les appareils sont construits de façon à leur ménager une température appropriée à leur conservation. Ces appareils doivent être munis d´un dispositif automatique qui interrompt le fonctionnement de la distribution lorsque la température exigée n´est plus garantie. 6 ° Dans le cas des distributeurs automatiques de boissons les parties de l´appareil dans lesquelles les matières premières, destinées à la préparation de boissons, sont stockées, ainsi que les tuyaux de l´appareil, sont constitués d´un matériau inaltérable, aux parois lisses, et conçus de façon telle que les matières premières et les boissons débitées soient protégées efficacement contre toute contamination microbienne ou autre. L´appareil est facilement démontable et devra être nettoyé régulièrement. Seule de l´eau en qualité potable est utilisée pour la préparation des boissons. Au cas où un réservoir d´eau est incorporé à l´appareil, il doit être conçu de façon telle que toute prolifération de micro-organismes dans l´eau soit exclue. L´appareil sera pourvu de gobelets individuels, placés de façon telle qu´ils soient p rotégés des souillures. 7 ° Les denrées alimentaires qui sont distribuées chaudes sont maintenues en permanence à une température minimum de 70° C. La distribution est automatiquement interrompue lorsque la température descend en dessous de 68° C. Art.
  57.  Transport. Sans préjudice des dispositions réglementaires plus sévères prises ou à prendre pour certaines catégories de denrées, le transport de denrées alimentaires doit se faire dans les conditions suivantes: 1 ° L´espace du véhicule réservé au chargement de denrées alimentaires est aménagé de façon telle que les surfaces en contact avec les denrées alimentaires ne puissent être une source de contamination microbienne ou autre en cours de transport. 2° En cas de transport de denrées alimentaires non emballées, cet espace doit notamment être entièrement clos au moyen de parois et de portes en matériau solide. L´utilisation de bâches ou de toiles pour clore l´espace de chargement est interdite. L´espace réservé au chargement des véhicules est régulièrement débarrassé des restes de denrées alimentaires, des poussières et autres impuretés. 3 ° Les denrées alimentaires non emballées ne peuvent pas être déposées à même le sol de l´espace de chargement, ni dans la cabine des véhicules, ni à l´intérieur ou dans le coffre d´une automobile, à moins d´être contenues dans les caisses, sacs ou autres récipients appropriés. 704 Ces caisses, sacs et autres récipients doivent être conçus et entretenus de façon telle qu´ils ne puissent constituer une source de souillure ou de contamination microbienne chimique ou organoleptique des denrées alimentaires. 4° Les denrées alimentaires non emballées ne peuvent être transportées ensemble avec des animaux ou avec des produits non comestibles ou d´autres denrées alimentaires qui peuvent souiller ou influencer organoleptiquement les denrées alimentaires non emballées. 5° Les dispositions visées sous 2 ° et 3° du présent article ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais. 6° Les denrées alimentaires emballées sont chargées et protégées de façon telle que l´emballage ne puisse ête endommagé par l´eau, l´humidité ou toute autre cause prévisible. Art.
  58.  Santé du personnel. 1° Toute personne atteinte ou porteuse de germes d´une des maladies dont question à l´alinéa suivant, doit immédiatement s´abstenir de participer aux opérations de préparation, de manipulation et de vente de denrées alimentaires. Lorsqu´il s´agit d´un salarié, il doit en informer son employeur et produire un certificat médical dans les trois jours indiquant la durée probable de son empêchement. Sont visées à l´alinéa premier les maladies suivantes:  les maladies infectieuses gastro-intestinales et hépato-biliaires  l´hépatite A  la rhinite, le coryza, la grippe  les infections par staphylocoques de la peau, les plaies suppurantes et les maladies transmissibles de la peau. Lorsque l´employeur dispose d´indications lui permettant de soupçonner qu´un salarié est atteint d´une des maladies visées à l´alinéa 1er, il devra lui ordonner de se soumettre à un examen médical et de produire une attestation médicale relative aux maladies visées à l´alinéa 1er . Commet une infraction au sens du présent paragraphe toute personne qui s´adonne aux activités dont question à l´alinéa premier tout en étant au courant des empêchements susvisés ainsi que le chef de l´établissements qui l´y emploie en connaissance de cause. 2° Les petites coupures, éraflures et brûlures doivent être convenablement soignées et recouvertes d´un pansement occlusif approprié. 3° Les dispositions du présent article ne s´appliquent qu´au personnel qui est en contact direct avec des denrées alimentaires non emballées, avec des ingrédients ou des matières premières. Art.
  59.  Hygiène du personnel. 1° Toute personne travaillant dans le commerce alimentaire doit pendant les heures de travail, observer une très grande propreté personnelle. E n particulier toute personnes s´occupant de produits alimentaires non emballés doit être convenablement protégée par des vêtements propres et lavables. 2 ° Des toilettes avec lavabos et des serviettes à n´utiliser qu´une seule fois doivent être à la disposition du personnel. Ces toilettes doivent être bien éclairées et ventilées et ne doivent en aucune façon, donner directement accès à un local où l´on manipule les aliments. Art.
  60.  Emballages et ustensiles en contact avec les denrées. Sans préjudice des dispositions réglementaires concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, les emballages, les ustensiles et objets qui entrent en contact avec les denrées alimentaires doivent être maintenus en état de propreté et les matériaux qui les constituent doivent être de nature à éviter tout risque de contamination des aliments. Le papier et autres matériaux d´emballage doivent être propres et de nature à ne pas contaminer les aliments. Il est interdit d´utiliser des journaux et vieux papiers e n contact direct avec les denrées alimentaires. Art.
  61.  Dispositions pénales. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par la loi d u 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, telle qu´elle a été complétée par la loi du 9 août
  62. Art.
  63.  Dispositions transitoires. A partir de la mise en vigueur du présent règlement les établissements en service disposent d´un délai d´une année pourse conformer aux dispositions de l´article 4 paragraphe 1°, de l´article 6 paragraphe 2 et de l´article 7 paragraphe 1 . Ne sont pas applicables aux établissements visés à l´alinéa qui précède les dispositions de l´article 2 paragraphe 1°, 2° et 3°, de l´article 6 paragraphe 1 et de l´article 1 3 paragraphe 2 pour autant qu´elles n´édictent pas de simples mesures d´entretien ou d´hygiène. Ils doivent cependant s´y conformer dès qu´ils agrandissent leurs locaux ou transfèrent leurs activités en d´autres locaux. Art.
  64.  Exécution. Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre du Travail et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre d e la Santé, Palais d e Luxembourg, le 4 juillet
  65. Benny Berg Jean Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Robert Krieps 705 Règlement du Gouvernement en conseil du 8 juillet 1988 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l´enseignement primaire. Les Membres d u Gouvernement, Vu l´article 26 de la loi modifiée du 10 août 1912 portant organisation de l´enseignement primaire; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1984 portant constitution des départements ministériels; Vu el règlement du Gouvernement en Conseil modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l´enseignement primaire; Arrêtent: Art. 1er . Entre les articles 7 et 8 du règlement du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des chargés d ecours de religion dans l´enseignement primaire, il est inséré un nouvel article 7bis ainsi libellé: «Art. 7bis. L´article 27bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est applicable aux chargés de cours de religion qui ont été engagés pendant la période du premier novembre 1983 au trente et u n octobre 1986.» Art.
  66. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 8 juillet
  67. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 fixant la composition numérique, la représentation sectorielle et la répartition des sièges de la chambre des employés privés pour la période quinquennale de 1988 à
  68. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et notamment l´article 39; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Après consultation de la chambre des employés privés; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour la période quinquennale de 1988 à 1993, la composition numérique, la représentation sectorielle et la répartition des sièges de la chambre des employés privés sont f ixées comme suit: La chambre des employés privés se compose de 2 9 membres effectifs et de 2 9 membres suppléants, à savoir: * Groupe 1:  Employés appartenant au secteur «industrie» et affiliés à la caisse de maladie des employés privés: 4 sièges * Groupe 2:  Employés appartenant au secteur «industrie» et affiliés à la caisse de maladie de l´ARBED: 3 sièges * Groupe 3:  Employés appartenant au secteur des banques e t assurances: 6 sièges * Groupe 4:  Employés appartenant au commerce de gros et de détail ainsi qu´aux autres branches non spécialement dénommées: 10 sièges * Groupe 5:  Agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois: 6 sièges. Art.
  69. Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre d u Travail, Cabasson, l e 15 juillet
  70. Jean-Claude Juncker Jean 706 Charte européenne de l´autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre
  71.  Ratification de Chypre et de la République fédérale d´Allemagne.  Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que les Etats suivants ont ratifié la Charte désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Ratification 16 mai 1988 17 mai 1988 Etat Chypre République fédérale d´Allemagne Entrée e n vigueur 1 er septembre 1988 1 er septembre 1988 Déclarations CHYPRE (Déclaration consignée dans l´instrument de ratification, déposé le 1 6 mai 1988). Conformément à l´Article 1 2 de ladite Charte l a République de Chypre ne se considère pas liée par l´Article 5 et par le paragraphe 2 de l´Article 7 de la Charte. REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE (Déclarations consignées dans deux lettres du Représentant Permanent de la République Fédérale d´Allemagne en date du 17 mai 1988 remises au Secrétaire Général adjoint lors du dépôt de l´instrument de ratification, le 17 m ai 1988) A l´occasion du dépôt aujourd´hui de l´instrument de ratification de la Charte européenne de l´autonomie locale, faite à Strasbourg le 15 octobre 1985, j´ai l´honneur de déclarer, au nom de la République Fédérale d´Allemagne que ladite Charte s´appliquera également au Land de Berlin à compter de la date à laquelle elle entrera en vigueur à l´égard de la République Fédérale d´Allemagne. A l´occasion du dépôt aujourd´hui de l´instrument de ratification de la Charte européenne de l´autonomie locale, faite à Strasbourg le 15 octobre 1985, j´ai l´honneur de faire les déclarations suivantes, au nom du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne, relatives aux articles 12, paragraphe 2 et 1 3, deuxième phrase d e la Charte: Article 13, deuxième phrase En République Fédérale d´Allemagne, l e champ d´application de la Charte est limitée aux Gemeinden, Verbandsgemeinden et Kreise dans le Land de Rhénanie-Palatinat e t aux Gemeinden et Kreise dans les autres Laender. Article 12, paragraphe 2 La République Fédérale d´Allemagne se considère liée par tous les paragraphes de l a Partie I de la Charte avec les exceptions suivantes: 1 . dans le Land de Rhénanie-Palatinat, l´article 9, paragraphe 3 , ne s´applique pas aux Verbandsgemeinden et aux Kreise; 2 . dans les autres Laender, l´article 9, paragraphe 3 , ne s´applique pas aux Kreise. Acte de Paris d u 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre
  72.  Adhésion de la République de Trinité-et-Tobago e t de la République du Pérou.  Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que la République de Trinité et Tobago et la République du Pérou ont adhéré à la Convention de Berne du 9 septembre 1886, telle que révisée à Paris, le 2 4 juillet 1971, respectivement les 16 et 2 0 mai
  73. La Convention de Berne, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 e t modifiée le 2 octobre 1979, entrera en vigueur pour la République de Trinité-et-Tobago le 16 août 1988 et prendra effet pour la République du Pérou le 20 août
  74. Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet
  75.  Adhésion d e la République de Trinité-et-Tobago etdu Royaume de Swaziland.  Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que la République de Trinité-et-Tobago et le Royaume de Swaziland ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus respectivement les 16 et 18 mai
  76. Ladite Convention, telle que modifiée le 2 octobre 1979, entrera e n vigueur pour la République d e Trinité-et-Tobago le 16 août 1988 e t prendra effet pour la Royaume d e Swaziland le 18 août
  77. 707 Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars
  78.  Adhésion de la République Argentine.  Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 2 3 septembre 1987 la République Argentine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Vu qu´aucun des Etats ayant ratifié la Convention ne s´est opposé à cette adhésion dans u n délai de six mois, prévu par l´article 31, alinéa 1 er de la Convention, l´adhésion est devenue définitive le 10 mai
  79. Les dispositions de la Convention sont entrées en vigueur pour la République Argentine le 9 juillet
  80. Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre
  81.  Ratification par la Grèce.  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date d u 1 5 juin 1988 la Grèce a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 16 septembre
  82. Convention pour la protection des personnes à l´égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier
  83.  Ratification par l´Autriche.  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 30 mars 1988 l´Autriche a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée e n vigueur à l´égard de cet Etat le 1 er juillet
  84. Déclarations et déclarations interprétatives Déclarations faites lors du dépôt d e l´instrument d e ratification le 30 mars 1988 1 . L´autorité autrichienne compétente pour l´assistance pour la mise e n oeuvre de la présente Convention est, conformément à l´article 13, paragraphe 2 , le Bundeskanzleramt Ballhausplatz 2 , A  1014 Vienne 2 . Conformément à l´article 3 , paragraphe 2 , alinéa b , la République d´Autriche fait savoir qu´elle appliquera la présente Convention également à des informations afférentes à des groupements, associations, fondations, sociétés, corporations ou à tout autre organisme regroupant directement ou indirectement des personnes physiques et jouissant ou non de la personnalité juridique (personnes morales ou communautés de personnes au sens de l´article 3 , alinéa 2 , de la loi s u r la protection des données). Déclarations interprétatives faites lors d u dépôt d e l´instrument de ratification l e 30 mars 1988 Article 2 , alinéa c L a République d´Autriche interprète le terme «diffusion» dans le sens des termes «transmission» et «remise» utilisés à l´article 3, chiffres 9 et 10, de la loi autrichienne concernant la protection des données, dans la version de l´amendement publié au Bulletin des lois fédérales N ° 370/
  85. Article 5, alinéa e L a République d´Autriche estime que cette obligation est entièrement remplie par la loi autrichienne concernant la protection des données qui prévoit l´effacement des données à la demande de la personne concernée. Article 9 , paragraphe 2 L e République d´Autriche estime que l´expression «prévue par la loi d e la Partie» à la première phrase de l´article 9, paragraphe 2 , de la Convention a exactement le même sens que l´expression «prévue par la loi» à l´article 8 , paragraphe 2, de la Convention européenne des Droits de l´Homme et qu´il est par conséquent compatible avec la Convention que, selon le droit fondamental autrichien à la protection des données, ce droit fondamental n e peut être limité que lorsque la loi le prévoit. L a République d´Autriche estime e n outre que la restriction en faveur des «intérêts monétaires de l´Etat» selon l´article 9 , paragraphe 2 , alinéa a , de la Convention, en liaison avec la restriction selon paragraphe 2 alinéa b, correspond, quant à sa portée, à la restriction selon l´article 8 , paragraphe 2 , de la Convention européenne des Droits de l´Homme, en faveur du «bien-être économique du pays». Imprimerie d e la Cour Victor Buck, s . à r.l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.