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Règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements pu

709 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 37 21 juillet 1988 Sommaire TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES COMMUNAUX Texte coordonné du 21 juillet 1988 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Le traitement de base (Art. 2 à 6quater) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial (Art. 7 et 7bis) . . . Avancement en traitement (Art. 8 et 8bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allocation de famille (Art. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allocations familiales (Art. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adaptation au coût de la vie (Art. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Echéances (Art. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions spéciales (Art. 13 à 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions transitoires (Art. 23 à 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entrée en vigueur (Art. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exécution (art. 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 710 712 713 714 715 715 715 715 731 732 732 ANNEXES Annexe A: Annexe B: Annexe C: Dictionnaire et classification des fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tableaux indiciaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Détermination 1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures; 2. du grade de computation de la bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle . . . 740 743 Dispositions spéciales à portée générale du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 Dispositions transitoires du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 . . . . . . . . . . 744 745 Annexe D: 733 739 710 Règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat. (Mém. A 1964, p. 581  Pasin. 1964, p. 145) modifié par: Règlement grand-ducal du 18 septembre 1967 (Mém. A 1967, p. 996  Pasin. 1967, p. 646) Règlement grand-ducal du 31 octobre 1969 (Mém. A 1969, p. 1283  Pasin. 1969, p. 616) Règlement grand-ducal du 12 février 1971 (Mém. A 1971, p. 260  Pasin. 1971, p. 104) Règlement grand-ducal du 16 mai 1972 (Mém. A 1972, p. 982  Pasin. 1972, p. 429) Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 (Mém. A 1972, p. 1220  Pasin. 1972, p. 536) Règlement grand-ducal du 28 juillet 1972 (Mém. A 1972, p. 1348  Pasin. 1972, p. 569) Règlement grand-ducal du 27 novembre 1972 (Mém. A 1972, p. 1600  Pasin. 1972, p. 837) Règlement grand-ducal du 16 juin 1973 (Mém. A 1973, p. 952  Pasin. 1973, p. 548) Règlement grand-ducal du 27 septembre 1973 (Mém. A 1973, p. 1363  Pasin. 1973, p. 877) Règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 (Mém. A 1973, p. 1766  Pasin. 1973, p. 1085) Règlement grand-ducal du 15 mars 1974 (Mém. A 1974, p. 422  Pasin. 1974, p. 321) Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 (Mém. A 1974, p. 838  Pasin. 1974, p. 674) Règlement grand-ducal du 23 septembre 1977 (Mém. A 1977, p. 1790  Pasin. 1977, p. 1061) Règlement grand-ducal du 14 août 1978 (Mém. A 1978, p. 1270  Pasin. 1978, p. 813) Règlement grand-ducal du 1 3 avril 1979 (Mém. A 1979, p. 720  Pasin. 1979, p. 665) Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 (Mém. A 1980, p. 202  Pasin. 1980, p. 322) Règlement grand-ducal du 10 juin 1980 (Mém. A 1980, p. 887  Pasin. 1980, p. 638) Règlement grand-ducal du 21 septembre 1981 (Mém. A 1981, p. 1802  Pasin. 1981, p. 1279) Règlement grand-ducal du 22 septembre 1982 (Mém. A 1982, p. 1834  Pasin. 1982, p. 1221) Règlement grand-ducal du 20 janvier 1983 (Mém. A 1983, p. 42  Pasin. 1983, p. 66) Règlement grand-ducal du 17 août 1983 (Mém. A 1983, p. 1556  Pasin. 1983, p. 1105) Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 (Mém. A 1985, p. 66  Pasin. 1985, p. 51) Règlement grand-ducal du 6 février 1986 (Mém. A 1986, p. 816) Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 (Mém. A 1986, p. 1780) Règlement grand-ducal du 11 août 1986 (Mém. A 1986, p. 1925) Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 (Mém. A 1987, p. 1758) Texte coordonné 1er. Art. (Régi. g.-d. du 17 août 1983) «Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à l´annexe A du présent règlement.» En ce qui concerne l´application du présent règlement aux fonctionnaires des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, les attributions confiées au conseil communal sont exercées par le comité du syndicat de communes ou par la commission administrative de l´établissement public. Le traitement de base Art. 2. (Régl. g.-d. du 6 février 1986)1 «1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d´après les dispositions du présent règlement et de ses annexes et d´après la valeur correspondant à l´indice cent du tableau indiciaire. Cette valeur est et sera celle fixée pour les fonctionnaires de l´Etat et est arrêtée actuellement au montant annuel de quatre-vingt-six mille six cent cinquante francs, valeur au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.» (Régi. g.-d. du 31 octobre 1969) «2. Les éléments pensionnables des traitements des fonctionnaires et les pensions calculées selon les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, feront l´objet d´un prélèvement forfaitaire dans l´intérêt de la péréquation des pensions à opérer conformément aux dispositions de l´article 47 de la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes. Le prélèvement forfaitaire est fixé à trois pour-cent. Le montant à prélever n´est pas à considérer comme rémunération d´une occupation dépendante. Les prélèvements à opérer sur les pensions à charge des communes resteront acquis à la recette communale. Les prélèvements à opérer sur les éléments pensionnables des traitements à charge des communes et sur les pensions versées par la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux seront versés à cette dernière. 3. Pour des prestations identiques le traitement du fonctionnaire de sexe féminin est égal à celui du fonctionnaire du sexe masculin.»  1 Effet au 1er janvier 1987. 711 4. (paragraphe supprimé par le régl. g.-d. du 16 juin 1973 avec effet au premier mai 1973) Art. 3. (Régl. g.-d. du 7 septembre 1987) «Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 7 et sous réserve de celles de l´article 17, section IX, ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du deuxième échelon de son grade de début de carrière. Toutefois le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a atteint l´âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du troisième échelon de son grade de computation tel qu´il est fixé par l´annexe C, aussi longtemps que cet échelon n´est pas dépassé par l´application des autres dispositions du présent règlement. Pour l´application de la présente disposition le temps de stage est considéré comme temps de service. Le paiement du traitement des fonctionnaires visés à l´article 17, section IX, paragraphe premier, paragraphe 2 alinéa 2 et paragraphe 3 ci-après, qui ont atteint l´âge fictif prévu pour leur carrière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de leur grade tel qu´il est fixé aux annexes du présent règlement, aussi longtemps que cet échelon n´est pas dépassé par l´application des autres dispositions du présent règlement.» Art. 4. 1. Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de son grade accède à l´échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l´application des dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci-après. (Régl. g.-d. du 15 mars 1974) «Par dérogation aux dispositions qui précédent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service.» (Alinéas 2, 3, 4 et 5 abrogés implicitement par la loi du 24 décembre 1985) 2. L´Etat supportera les trois quarts des majorations biennales des fonctionnaires du secrétariat et de la recette communale. 1 Art. 5. 1. Sous réserve des dispositions de l´article 8, section I, paragraphe 1, alinéa 3 ci-après, le fonctionnaire qui bénéficie d´une promotion a droit, dans son nouveau grade, à l´échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à son traitement augmenté d´une biennale 2 de son ancien grade avant l´avancement. Si, dans son ancien grade, le fonctionnaire avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade, à l´échelon de traitement qui suit l´échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l´avancement. 2. Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement supérieur; pour l´application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima du tableau indiciaire de l´annexe B du présent règlement. (Règl. g.-d. du 15 mars 1974) 3. «Dans l´hypothèse du paragraphe 1er ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon, est reporté dans l´échelon du nouveau grade, si toutefois l´ancien échelon n´était pas le dernier du grade.» 4. Sans préjudice du droit du fonctionnaire d´opter pour l´application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, la nomination du fonctionnaire dans une carrière, considérée comme sa carrière normale en raison de ses études ou de sa formation professionnelle, est considérée comme première nomination dans sa carrière, même si le fonctionnaire avait accepté une nomination de fonctionnaire dans une autre carrière avant la nomination dans sa carrière normale; dans cette hypothèse les restrictions prévues à l´article 7, paragraphe 6 ci-après ne s´appliquent pas à la nomination dans la carrière normale. (Règl. g.-d. du 12 février 1971) «Sous peine de forclusion l´option pour l´application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus doit être faite dans un délai de trois mois à partir de la date de la notification de la nomination visée à l´alinéa 1 er ci-dessus. Elle est irrévocable.» Art. 6. Lorsqu´un fonctionnaire est appelé à une fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui seront comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de fonction n´a pas eu lieu à titre de mesure disciplinaire. Art. 6bis. (Règl. g.-d. du 12 février 1971) «I.  Le fonctionnaire qui obtient une nomination provisoire dans une carrière supérieure continuera à jouir de son ancien traitement aussi longtemps que ce dernier est plus élevé. Lorsqu´au moment de la nomination définitive dans une carrière supérieure le nouveau traitement est inférieur à celui dont jouissait le fonctionnaire dans une carrière inférieure, il conservera l´ancien traitement, arrêté au jour de la nomination définitive aussi longtemps qu´il est plus élevé.» II.  (supprimé par le régl. g.-d. du 7 septembre 1987)  1 En vertu de la modification du § 1er par le règl. g.-d. du 15.mars 1974, le terme de «biennales » est à lire «pour ancienneté de service». 2 En vertu de la modification de l´article 3 par le règlement du 15 mars 1974, les termes «d´une biennale» sont à lire «d´un échelon». 712 (Règl. g.-d. du 12 février 1971) «III.  1. L´employé communal qui obtient une nomination provisoire ou définitive de fonctionnaire et qui, par application des dispositions du présent règlement obtient un traitement inférieur à son indemnité d´employé dont il jouit au moment de sa nomination, indemnité réduite des charges personnelles pour pension, «a droit à un supplément» 1 personnel de traitement tenant compte de la différence entre cette indemnité réduite et le traitement. Les dispositions de l´alinéa ci-dessus s´appliquent également à l´ouvrier communal qui devient fonctionnaire ou stagiairefonctionnaire. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel normal, réduit des charges personnelles pour pension au jour de la fonctionnarisation ou de l´admission au stage de fonctionnaire. 2. Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l´accomplissement des conditions de stage, d´examen et d´années de service.» 3. (Supprimé par le règl. g.-d. du 7 septembre 1987). (Règl. g.-d. du 31 juillet 1986) «4. L´employé ou l´ouvrier visé au paragraphe 1 de la présente section et qui a été nommé à un grade supérieur au grade de début de sa nouvelle carrière, bénéficie en vue de ses avancements ultérieurs dans le cadre ouvert, prévu à l´article 15 du présent règlement, d´une bonification d´années de carrière égale au nombre d´années de carrière requis pour accéder au grade dans lequel il a obtenu sa première nomination de fonctionnaire.» Art. 6ter. (Règl. g.-d. du 27 septembre 1973) «1. Si, antérieurement à sa nomination définitive,le titulaire d´une des fonctions énumérées à l´article 17, section III, ainsi qu´à l´article 17, section IV, nos 1° et 2° et à l´article 17, section V, nos 2°, 7° et 9°, du présent règlement, était fonctionnaire auprès d´une commune, d´un syndicat de communes, d´un établissement public ou de l´Etat et s´il était classé dans un grade prévu dans sa nouvelle carrière, il sera classé, dans cette même carrière, aux grade et échelon dont il jouissait dans son ancienne carrière, tout en conservant son ancienneté de service pour l´échéance éventuelle de biennales 2 encore à intervenir. Les années passées dans ce même grade antérieurement à sa nouvelle nomination définitive lui seront mises en compte pour l´avancement en traitement subséquent dans sa nouvelle carrière. 2. Si, antérieurement à sa nouvelle nomination définitive, le fonctionnaire visé à l´alinéa premier du paragraphe 1 du présent article était classé dans un grade non prévu dans sa nouvelle carrière, mais supérieur au grade de début de cette carrière, il sera classé au grade immédiatement supérieur prévu dans sa nouvelle carrière à l´échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à son traitement augmenté d´une biennale 2 de son ancien grade avant la nouvelle nomination définitive. Si dans son ancien grade le fonctionnaire avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade, à l´échelon de traitement qui suit l´échelon immédiatement supérieur à son traitement avant la nouvelle nomination définitive.» (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «3. Le fonctionnaire qui change de commune, de syndicat de communes ou d´établissement public placé sous la surveillance d´une commune pour exercer dans sa nouvelle administration des fonctions identiques ou analogues à ses anciennes fonctions, mais différentes de celles prévues aux paragraphes 1. et 2. du présent article, conserve le traitement dont il jouissait avant le transfert, aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement accuse un montant inférieur à l´ancien. Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination définitive est considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l´application des articles 8, 15 et 17 du présent règlement.» (Règl. g.-d. du 15 mars 1974) «Art. 6quater. Le fonctionnaire pourra accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat. Ce règlement pourra déroger aux conditions d´études et de formation professionnelle prévus même par des lois existantes.» Bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial Art. 7. (Régl. g.-d. du 7 septembre 1987) «1. L´âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières inférieures et moyennes, l´âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières supérieures. Toutefois l´âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans pour les fonctionnaires des grades 1, 2, 3 et 4 de la rubrique I, administration générale, de l´annexe B du présent règlement. Pour la détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures il est renvoyé à l´annexe C du présent règlement.»  1 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 7 septembre 1987. apportées à l´article 3 par le règl. g.-d. du 15 mars 1974, les termes «de biennales» et «d´une biennale» sont à lire respectivement «d´échelons» et «d´un échelon». 2 En vertu des modifications 713 2. Lorsqu´un fonctionnaire obtient, après l´âge fictif de début de carrière, une nomination définitive au grade de début de sa carrière, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel au moment de la nomination et l´âge fictif de début de sa carrière. Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service:

  1. a)pour la totalité du temps passé au service des communes à tâche complète, avant la nomination définitive;
  2. b)pour la moitié du temps passé ailleurs qu´au service des communes, avant la nomination définitive;
  3. c)le temps de service passé auprès d´une ou de plusieurs communes à tâche partielle est mis en compte de la façon suivante: la partie du temps de service correspondant au degré d´occupation partiel est bonifiée intégralement, le restant étant compté pour la moitié. Toutefois, en aucun cas le degré d´occupation total à considérer ne pourra dépasser cent pourcent. Pour l´application des dispositions qui précédent, est assimilé au temps passé au service des communes, le temps passé à tâche complète au service de la Couronne, de l´Etat, des syndicats de communes, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps de formation professionnelle à l´institut pédagogique. La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois étant négligée. 3. Pour la détermination de l´âge fictif de début de carrière et de l´âge réel, l´anniversaire de la naissance qui tombe à une date autre que le premier du mois est reporté au premier du mois suivant. Il en est de même des autres dates qui sont prises en considération pour calculer la bonification d´ancienneté. 4. Lorsqu´un fonctionnaire obtient sa première nomination dans sa carrière à un grade qui n´est pas considéré comme étant le grade normal de début de carrière, la bonification d´ancienneté est accordée dans le grade normal de début de carrière. La nomination est considérée comme promotion au sens des dispositions de l´article 5 ci-dessus, sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 8, section I, paragraphe 2, alinéa 2 ci-après. Pour la détermination des grades qui sont considérés comme grades de début de carrière, il est renvoyé à l´annexe C du présent règlement, rubrique grade de computation de la bonification d´ancienneté. (Règl. g.-d. du 15 mars 1974) «5. Pour l´application des dispositions du présent article, le temps que le fonctionnaire avait passé dans une carrière inférieure à sa carrière normale, faute de remplir les conditions d´admission pour la carrière normale, est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service. Les restrictions prévues au paragraphe 6 ci-après ne s´appliquent pas.» 6. La bonification d´ancienneté visée au présent article ne peut dépasser douze ans. Aucune bonification n´est accordée au fonctionnaire qui obtient sa première nomination de fonctionnaire après l´âge de cinquante-cinq ans. (Régl. g.-d. du 18 septembre 1967)1 «Art. 7bis. Par dérogation à l´article 7 ci-dessus, la période de volontariat à l´armée est mise en compte comme ancienneté de service comptant pour la totalité pour la fixation du traitement initial, même pour la période située avant l´âge fictif de début de carrière.» Avancement en traitement Art. 8. (Régl. g.-d. du 31 juillet 1986) «I  1. Le fonctionnaire dont la carrière normale s´étend sur deux ou plusieurs grades et qui, à défaut de promotion, compte depuis sa nomination définitive trois ans de bons et loyaux services dans le grade qui est considéré comme le grade normal de début de sa carrière au sens de l´article 7, paragraphe 4, alinéa 2 ci-dessus, bénéficie d´un avancement en traitement au grade immédiatement supérieur prévu au tableau indiciaire de l´annexe B du présent règlement, sous réserve des dispositions de l´article 17, section I ci-après.» (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «Pour l´application de la disposition qui précède, les grades 7bis, 7ter, 7quater, 8bis, 8ter, 9bis, 12bis, 13bis, 14bis, 15bis, 16bis et 17bis ne sont pas à considérer comme grades immédiatement supérieurs respectivement aux grades 7, 8, 9,12,13, 14, 15, 16 et 17. L´avancement en traitement est considéré comme promotion au sens des dispositions de l´article 5 cidessus.» (Régl. g.-d. du 14 août 1978) «La promotion ultérieure du fonctionnaire à une fonction classée au même grade que celui auquel l´avancement en traitement a eu lieu, reste sans effet sur le traitement.» 2. Lorsque le fonctionnaire dont la carrière normale s´étend sur deux ou plusieurs grades, obtient sa première nomination de fonctionnaire à une fonction classée à un grade de début de carrière et nouvellement créé après son entrée au service de la commune, le temps de service à tâche complète auprès de la commune, déduction faite d´une période de trois ans, est considérée également comme temps passé au grade normal de début de carrière pour l´application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus. Ces dispositions s´appliquent également à la reconstitution de carrière du fonctionnaire qui n´a pas commencé sa carrière à son grade normal de début de carrière, parce que la fonction classée à ce grade a été créée postérieurement à sa première nomination de fonctionnaire dans sa carrière.  1 Applicable à partir du 1er juillet 1967. 714 II  Bénéficient également d´un avancement au traitement d´un grade supérieur avec l´effet attaché à une promotion, les fonctionnaires pour lesquels un avancement pareil est expressément prévu à l´article 17, section II ci-après. (Règl. g.-d. du 12 février 1971) «Les dispositions prévues à la section I, paragraphe 2 du présent article s´appliquent également aux cas prévus à l´alinéa 1 er de la présente section.» (Règl. g.-d. du 31 juillet 1986) «III  Le fonctionnaire qui a obtenu une première promotion ainsi que celui qui, dans les conditions et suivant les modalités de la section I ci-dessus, a obtenu un avancement en traitement, bénéficie d´un second avancement en traitement, pareil au premier, dans les conditions suivantes: 1° La carrière du fonctionnaire doit être une carrière inférieure ou moyenne au sens de l´annexe C du présent règlement. 2° Elle doit s´étendre sur plus de deux grades. 3° Le fonctionnaire doit avoir subi avec succès un examen de promotion; l´examen auquel est subordonnée la nomination à la fonction de conducteur et à celle de géomètre est considéré également comme examen de promotion pour l´application du présent paragraphe. Toutefois la condition d´avoir passé avec succès un examen de promotion n´est pas requise lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. 4° Le fonctionnaire doit compter six ans de bons et loyaux services depuis sa première nomination définitive sans avoir obtenu de deuxième promotion. 5° La première promotion ne doit pas avoir eu pour effet de classer le fonctionnaire à un grade plus élevé que le grade qui est immédiatement supérieur à son grade de début de carrière suivant sa première nomination dans sa carrière et d´après le tableau indiciaire de l´annexe B du présent règlement. Cette disposition ne s´applique pas aux fonctionnaires énumérés à l´article 17, section I, ci-après. Le second avancement en traitement peut avoir l´effet d´une reconstitution de carrière pour les fonctionnaires qui, en cas de réorganisation de cadres, ont été dispensés de l´examen de promotion nouvellement introduit ou en auraient normalement pu être dispensés. Il en est de même des fonctionnaires qui, dans un délai normal, se seront soumis à l´examen de promotion nouvellement introduit.» IIIbis  (supprimé par le règl. g.-d. du 7 septembre 1987) IV  (abrogé implicitement par la loi du 24 décembre 1985) (Règl. g.-d. du 18 septembre 1967)1 «Art. 8bis. Par dérogation à l´article 8 ci-dessus, la période de volontariat dépassant trois années est considérée comme période passée dans le grade de début de carrière pour l´obtention du bénéfice de cet article.» (Règl. g.-d. du 17 août 1983) «Allocation de famille» Art. 9. (Règl. g.-d. du 17 août 1983) «1. En dehors de son traitement le fonctionnaire bénéficie d´une allocation de famille. 2. L´allocation de famille est égale à six pour-cent du traitement du fonctionnaire. Elle ne peut cependant être ni inférieure à dix-huit points indiciaires, ni supérieure à vingt-deux points. Pour les fonctionnaires bénéficiant d´un congé pour travail à mi-temps l´allocation de famille ainsi déterminée est réduite de moitié. Les fonctionnaires bénéficiant d´un congé sans traitement n´ont pas droit à l´allocation de famille pendant la durée du congé. Pour les fonctionnaires occupés partiellement dans une ou plusieurs communes et dont le degré d´occupation est inférieur ou égal à cent pour-cent, l´allocation de famille est calculée séparément pour chaque commune. Elle est égale au pourcentage correspondant au degré d´occupation de l´allocation que toucherait le fonctionnaire s´il était occupé à cent pourcent dans la commune concernée. Pour les fonctionnaires occupés partiellement dans plusieurs communes et dont le degré d´occupation total dépasse cent pour-cent, l´allocation est calculée sur le total des traitements effectifs touchés dans les différentes communes, sans qu´elle puisse être inférieure à dix-huit points indiciaires, ni supérieure à vingt-deux points indiciaires. 3. A droit à l´allocation de famille:
  4. a)le fonctionnaire marié, non séparé de corps;
  5. b)le fonctionnaire veuf, séparé de corps judiciairement ou divorcé ainsi que le fonctionnaire célibataire:  s´il a ou s´il a eu un ou plusieurs enfants à charge. Est considéré comme enfant à charge au sens de la présente disposition l´enfant légitime, l´enfant naturel reconnu ou l´enfant adoptif du fonctionnaire, pour lesquels il touche ou a touché des allocations familiales;  s´il contribue d´une façon appréciable à l´entretien d´un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement vivant avec lui en communauté domestique ou s´il est tenu au paiement d´une pension alimentaire en vertu d´une décision judiciaire, sauf si l´allocation revient à l´autre conjoint en exécution de la disposition qui précède. 4. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires ou agents publics l´allocation de famille est calculée sur le traitement le plus élevé.  1 Applicable à partir du 1er juillet 1967. 715 Par agent public au sens de la disposition qui précède il y a lieu d´entendre les agents des communes, des syndicats de communes, des établissements publics placés sous la surveillance des communes, les agents de l´Etat et ceux qui leur sont assimilés quant à l´allocation de famille et notamment ceux de la Couronne, de la Chambre des députés, du Conseil d´Etat, du Conseil économique et social, des établissements publics placés sous la surveillance du gouvernement ainsi que les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois. 5. Lorsque le conjoint d´un fonctionnaire exerce une fonction salariée autre que celle d´agent public telle qu´elle est définie au paragraphe 4 ci-dessus et qu´il a droit de ce chef à une allocation identique ou analogue à l´allocation de famille, cette allocation est portée en déduction de l´allocation de famille qui revient au fonctionnaire en application du présent article. 6. Pour le fonctionnaire cumulant un emploi partiel dans le secteur communal avec un emploi dans le secteur privé du chef duquel il a droit à une allocation identique ou analogue à l´allocation de famille, cette allocation est portée en déduction de l´allocation de famille qui revient au fonctionnaire de la part de la commune. Dans les cas visés par l´alinéa 2 du paragraphe 2 du présent article, la somme à déduire est répartie sur les différentes communes au prorata des allocations partielles qui seraient normalement dues. 7. Lorsqu´un fonctionnaire ou agent public, en activité de service ou pensionné, cumule sa rémunération ou sa pension de retraite ou d´invalidité avec une pension de survie d´un régime non contributif, l´allocation est calculée en fonction de sa rémunération ou pension personnelle. Toutefois il peut opter pour l´allocation de famille comprise dans la pension de survie si ce choix lui est plus favorable. 8. Lorsque le droit à l´allocation de famille prend naissance après la date d´entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance. Dans les cas du passage du fonctionnaire d´un grade de traitement à un autre grade, l´allocation calculée sur le nouveau traitement de base est accordée à partir du mois pour lequel le traitement est dû.» (Règl. g.-d. du 31 juillet 1986) «9. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d´application des dispositions ci-dessus.» Allocations familiales Art. 10. En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d´allocations familiales suivant les conditions et les modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés. Adaptation au coût de la vie Art. 11. (Règl. g.-d. du 11 août 1986) «1. Les traitements sont adaptés périodiquement aux variations du coût de la vie suivant les dispositions, règles et modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. Les dispositions qui précèdent s´appliquent également aux pensions, ainsi qu´aux allocations et indemnités prévues par le présent règlement.» 2. Les chiffres qui résultent de l´application du présent règlement sont établis en francs entiers, les centimes étant négligés au profit de la caisse communale ou de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Echéances Art. 12. (Règl. g.-d. du 12 février 1971) «1. Sans préjudice de l´application de l´article 9, paragraphe «8»1 ci-dessus, le traitement est dû à partir du premier du mois qui suit l´entrée en fonctions du fonctionnaire. Toutefois si l´entrée en service a eu lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois entier. 2. Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus s´appliquent également en cas de promotion, d´avancement en traitement ou d´avancement d´échelon. Il en est de même en cas de changement de degré d´occupation. 3. Le traitement cesse avec le mois dans lequel a lieu la cessation de fonctions. Toutefois, en cas de révocation, le traitement cesse à partir du jour où la révocation est devenue définitive. En cas d´abandon de fonctions, il cesse à partir du jour de l´abandon. Si le fonctionnaire décède avant l´effet de sa nomination ou d´une promotion, il est censé avoir été en jouissance du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension, à partir du jour où la décision de nomination ou de promotion sort ses effets. Il en est de même en cas de changement de degré d´occupation.» Dispositions spéciales Art. 13. 1. (abrogé par la loi du 24 décembre 1985) 2. La nouvelle nomenclature de l´annexe A du présent règlement remplace les anciennes désignations dans les législations portant fixation des traitements des fonctionnaires communaux et dans les décisions des conseils communaux portant création de fonctions communales.  1 Modifié implicitement par règl. g.-d. du 17 août 1983. 716 Néanmoins, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, le conseil communal peut, pour les besoins internes du service, conserver à certaines fonctions leur ancienne dénomination, sans que le maintien de cette dénomination modifie le rang et le traitement des fonctionnaires intéressés. 3. (abrogé implicitement par les formulations nouvelles successives des articles 15 et 16). 4. (abrogé implicitement par la loi du 24 décembre 1985). Art. 13bis. (introduit par le régl. g.-d. du 28 juillet 1972, abrogé par celui du 31 juillet 1986). Art. 14. 1. Les frais de route et de séjour des fonctionnaires et autres personnes qui exécutent des voyages de service, seront fixés par règlement du Ministre de l´Intérieur par assimilation à ceux des fonctionnaires de l´Etat. Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé, au préalable, par le bourgmestre. Les déplacements à l´étranger sont soumis à l´autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins qui pourra demander un rapport écrit sur la mission dont le fonctionnaire a été chargé. Les dépenses pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles; elles ne devront, en aucun cas, constituer un élément de rémunération. Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne sont pas allouées. Mais ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par le bourgmestre, de demander pour chaque voyage une autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la mission générale qui leur est confiée. 2. Le conseil communal, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, désignera les fonctionnaires qui jouiront d´indemnités aversionnelles pour frais de bureau et fixera le taux de ces allocations suivant la nature et l´importance des dépenses qu´elles sont destinées à défrayer. Art. 15. (Règl. g.-d. du 31 juillet 1986) «I. Pour la détermination des conditions et des modalités des avancements dans les carrières visées par le présent règlement, il est créé pour chaque carrière un cadre ouvert et un cadre fermé. Par cadre ouvert il y a lieu d´entendre un cadre où le nombre des emplois dans les grades inférieurs n´est pas fixé limitativement et où l´avancement aux différents grades se fait de plein droit après un nombre déterminé d´années, sans préjudice des restrictions légales et réglementaires. Par cadre fermé il y a lieu d´entendre un cadre où le nombre des emplois dans les grades supérieurs est fixé en fonction de l´effectif total de la carrière suivant un pourcentage déterminé. II. Nul ne peut être nommé à une fonction du cadre fermé s´il n´a pas bénéficié de tous les avancements prévus au cadre ouvert et s´il ne peut faire valoir comme années de carrière le nombre d´années prévu pour l´accès à la fonction la plus élevée du cadre ouvert, sans préjudice des dispositions applicables aux fonctionnaires ayant changé de carrière conformément au règlement grand-ducal du 17 mars 1982 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Ces derniers bénéficient pour l´accès aux fonctions du cadre ouvert d´une bonification d´années de carrière correspondant à la moyenne des années de carrière des fonctionnaires ayant réussi à l´examen de promotion auquel ils ont participé. Si le fonctionnaire est le seul candidat à avoir participé à une session de l´examen de promotion d´une carrière, sa bonification d´années de carrière est égale à la moyenne des années de carrière constatée lors de la dernière session au cours de laquelle des candidats ont participé à l´examen de promotion de la même carrière. Toutefois si auprès de la même commune un candidat ayant subi l´examen de carrière postérieurement bénéficie d´une bonification supérieure à celle dont a bénéficié le premier candidat, ce dernier aura droit à la même bonification.» (Régl. g.-d. du 7 septembre 1987) «L´accès au cadre fermé se fait sur la base du tableau d´avancement.» (Régl. g.-d. du 7 septembre 1987) «III. Pour la carrière du concierge la promotion aux grades 4 et 5 se fait après respectivement six et quinze années de grade à partir de la nomination définitive.» IV. (supprimé par le règl. g.-d. du 7 septembre 1987) (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «V. Pour les carrières du cantonnier, du garde municipal et de l´huissier il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 2, 3 et 4 et un cadre fermé comprenant les grades 5, 6 et 7.» (Règl. g.-d. du 31 juillet 1986) «Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 3 et 4 se fait respectivement après trois et six années de grade à partir de la première nomination définitive. Pour le cadre fermé le nombre des emplois est fixé, par rapport à l´effectif total de la carrière, à: trente pour-cent pour les emplois classés au grade 5 dix-sept pour-cent pour les emplois classés au grade 6 treize pour-cent pour les emplois classés au grade 7. VI. Pour la carrière de l´artisan il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 3, 5 et 6 et un cadre fermé comprenant les grades 7 et 7bis. Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 5 et 6 se fait respectivement après trois et six années de grade à partir de la première nomination définitive. 717 Pour le cadre fermé le nombre des emplois dans les différents grades est fixé, par rapport à l´effectif total de la carrière, à: vingt pour-cent pour les fonctions classées au grade 7 quinze pour-cent pour les fonctions classées au grade 7bis. VII. Pour la carrière de l´agent de transport il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 3, 5, 6 et 7 et un cadre fermé comprenant les grades 7bis, 8 et 8bis. Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 5, 6 et 7 se fait respectivement après trois, six et dix années de grade à partir de la première nomination définitive. Pour le cadre fermé le nombre des emplois dans les grades 7bis (contrôleur), 8 (contrôleur principal) et 8bis (respectivement contrôleur en chef et chef de mouvement) est fixé par le conseil communal ou le comité du syndicat suivant les besoins du service, sous l´approbation du ministre de l´Intérieur. VIII. Pour la carrière de l´agent pompier il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 3, 5 et 6 et un cadre fermé comprenant les grades 7, 8 et 8bis. Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 5 et 6 se fait respectivement après trois et six années de grade à partir de la première nomination définitive. Pour le cadre fermé le nombre des emplois est fixé, par rapport à l´effectif total de la carrière à: trente pour-cent pour les fonctions classées au grade 7 dix-sept pour-cent pour les fonctions classées au grade 8 treize pour-cent pour les fonctions classées au grade 8bis. IX. Pour les carrières de l´expéditionnaire, de l´expéditionnaire technique et de l´expéditionnaire informaticien il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 4, 6 et 7 et un cadre fermé comprenant les grades 8 et 8bis. Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 6 et 7 se fait respectivement après trois et six années de grade à partir de la première nomination définitive. Pour le cadre fermé le nombre des emplois est fixé, par rapport à l´effectif total de la carrière à: vingt pour-cent pour les fonctions classées au grade 8 quinze pour-cent pour les fonctions classées au grade 8bis. X. Pour la carrière de l´infirmier et de l´agent sanitaire il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 5, 7 et 7bis et un cadre fermé comprenant les grades 8 et 8bis. Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 7 et 7bis se fait respectivement après trois et six années de grade à partir de la première nomination définitive. Pour le cadre fermé le nombre des emplois est fixé, par rapport à l´effectif total de la carrière à: vingt pour-cent pour les fonctions classées au grade 8 quinze pour-cent pour les fonctions classées au grade 8bis. XI. Pour la carrière de l´infirmier psychiatrique, de l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, de l´infirmier anesthésiste, de l´assistant technique médical, du masseur et du puériculteur, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 6, 7 et 7bis et un cadre fermé comprenant les grades 8 et 8bis. Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 7 et 7bis se fait respectivement après trois et six années de grade à partir de la première nomination définitive. Pour le cadre fermé le nombre des emplois est fixé, par rapport à l´effectif total de la carrière à: vingt pour-cent pour les fonctions classées au grade 8 quinze pour-cent pour les fonctions classées au grade 8bis.» (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «Xlbis. Pour la carrière du technicien il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 6, 7, 8 et 9 et un cadre fermé comprenant les grades 10, 11 et 12. Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 7, 8 et 9 se fait respectivement après trois, six et dix années de grade à partir de la nomination définitive. Pour le cadre fermé le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière: 15% pour les fonctions classées au grade 10 15% pour les fonctions classées au grade 11 11% pour les fonctions classées au grade 12.» (Régl. g.-d. du 31 juillet 1986) «XII. Pour les carrières du rédacteur, du technicien diplômé et de l´informaticien diplômé il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 7, 8, 9 et 10 et un cadre fermé comprenant les grades 11, 12 et 13. Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 8, 9 et 10 se fait respectivement après trois, six et dix années de grade à partir de la première nomination définitive. Pour le cadre fermé le nombre des emplois dans les différents grades est fixé, par rapport à l´effectif total de la carrière à: quinze pour-cent pour les fonctions classées au grade 11 quinze pour-cent pour les fonctions classées au grade 12 onze pour-cent pour les fonctions classées au grade 13.» (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «XIIbis. Pour la carrière de l´ingénieur-technicien il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 9, 10 et 11 et un cadre fermé comprenant les grades 12 et 13. Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 10 et 11 se fait respectivement après trois et six années de grade à partir de la nomination définitive. 718 Pour le cadre fermé le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière: 20% pour les fonctions classées au grade 12 15% pour les fonctions classées au grade 13.» (Régl. g.-d. du 31 juillet 1986) «XIII. Pour la carrière du conducteur il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 10 et 11 et un cadre fermé comprenant les grades 12 et 13. Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion au grade 11 se fait après trois années de grade à partir de la première nomination définitive. Pour le cadre fermé le nombre des emplois est fixé, par rapport à l´effectif total de la carrière à: trente-deux pour-cent pour les fonctions classées au grade 12 vingt-sept pour-cent pour les fonctions classées au grade 13.» (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «XIV. Pour la carrière de l´attaché administratif il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 12, 13, et 14 et un cadre fermé comprenant les grades 15 et 16. Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 13 et 14 se fait respectivement après trois et six ans de grade à partir de la nomination définitive. Pour le cadre fermé le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière: 32% pour les fonctions classées au grade 15 27% pour les fonctions classées au grade 16. Toutefois, pour autant que les nécessités administratives de coordination l´exigent, le conseil communal, sous l´approbation du ministre de l´Intérieur, peut augmenter le nombre des postes classés aux grades 15 et 16, sans que le total de ces postes ne puisse dépasser soixante-dix pour-cent de l´effectif total de la carrière.» (Règl. g.-d. du 31 juillet 1986) «XV. Pour l´application des dispositions du présent article, les différentes carrières et grades énumérés sont ceux figurant aux annexes du présent règlement. XVI. Dans «l´effectif total» des carrières visées au présent article il faut comprendre: 1. Les fonctionnaires en activité de service dans l´administration dont leur cadre relève, y non compris les fonctionnaires mis hors cadre par dépassement des effectifs, à moins qu´ils n´aient pas été remplacés dans leur cadre d´origine. 2. Les stagiaires de cette carrière. 3. Les fonctionnaires détachés auprès d´autres administrations tant que leur administration d´origine n´a pas procédé à un nouvel engagement dans leur carrière. 4. Les fonctionnaires de cette carrière en congé sans traitement, en congé pour travail à mi-temps, ainsi que les fonctionnaires ayant cessé provisoirement leurs fonctions et, ou, autorisés à travailler à mi-temps, tant que leur administration n´a pas procédé à un nouvel engagement dans leur carrière. 5. Les vacances de poste résultant du départ de fonctionnaires ou de stagiaires de cette carrière tant qu´elles ne sont pas pourvues de nouveaux titulaires de cette carrière. XVII. Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis par le présent article compte pour une unité. Toutefois le nombre total des emplois du cadre fermé ne peut dépasser le nombre des emplois obtenus en multipliant la somme des pourcentages du cadre fermé par l´effectif total de la carrière. En cas du dépassement du nombre total autorisé des emplois, une réduction correspondante est opérée sur le nombre des postes attribués à la première fonction du cadre fermé. XVIII. Chaque année, à l´occasion du vote du budget, le conseil communal fixe, conformément aux dispositions du présent article, le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières. A cet effet, l´effectif théorique existant au moment de l´entrée en vigueur des dispositions qui précèdent ne peut augmenter qu´à partir du moment où il est dépassé par l´effectif réel.» (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «XIX. Si l´effectif d´une carrière, calculé suivant les dispositions de la section XVI du présent article, est inférieur à dix, les pourcentages prévus par le présent article sont calculés sur la base d´un effectif théorique de dix.» Art. 16. (Règl. g.-d. du 31 juillet 1986) «I.  1. La carrière de l´expéditionnaire comprend les fonctions suivantes:
  6. a)expéditionnaire,
  7. b)commis adjoint,
  8. c)commis,
  9. d)commis principal,
  10. e)premier commis principal. 2. La carrière de l´expéditionnaire-informaticien comprend les fonctions suivantes:
  11. a)expéditionnaire-informaticien,
  12. b)commis-informaticien adjoint,
  13. c)commis-informaticien,
  14. d)commis-informaticien principal,
  15. e)premier commis-informaticien principal. 719 3. La carrière de l´expéditionnaire technique comprend les fonctions suivantes:
  16. a)expéditionnaire technique,
  17. b)commis technique adjoint,
  18. c)commis technique,
  19. d)commis technique principal,
  20. e)premier commis technique principal. 4. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes premier, 2 et 3 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de commisadjoint, de commis-informaticien adjoint et de commis technique adjoint, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. (Règl. g.-d. du 31 juillet 1986) «II. 1. La carrière de l´artisan compend les fonctions suivantes:
  21. a)artisan,
  22. b)premier artisan,
  23. c)artisan principal,
  24. d)premier artisan principal,
  25. e)artisan dirigeant. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l´artisan visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de premier artisan seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 3. L´artisan principal, le premier artisan principal et l´artisan dirigeant, classés respectivement aux grades 6, 7 et 7bis de l´annexe A du présent règlement, peuvent être nommés aux fonctions de commis technique, de commis technique principal et de premier commis technique principal de la carrière de l´expéditionnaire technique à condition qu´ils réussissent à l´examen de promotion de cette carrière, le tout dans le cadre des dispositions prévues sous I, 4 du présent article.» (Règl. g.-d. du 31 juillet 1986) «III.  1. La carrière du cantonnier comprend les fonctions suivantes:
  26. a)cantonnier, chaîneur,
  27. b)surveillant principal, chef-cantonnier, chef chaîneur, chef d´équipe,
  28. c)sous-chef de brigade, chef de chantier,
  29. d)chef de brigade,
  30. e)chef de brigade principal,
  31. f)chef de brigade dirigeant. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du cantonnier visée ci-dessus seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. La promotion aux fonctions supérieures à celles de surveillant principal, de chef cantonnier, de chef chaîneur et de chef d´équipe est subordonnée à un examen de promotion, la promotion aux fonctions de chef de brigade principal et de chef de brigade dirigeant est subordonnée à un deuxième examen de promotion portant sur des problèmes spécifiques. Les modalités de ces examens seront également fixées par règlement grand-ducal.» (Règl. g.-d. du 31 juillet 1986) «IV.  1. La carrière de l´aide-soignant comprend la fonction suivante: aide-soignant. 2. La carrière de l´agent sanitaire comprend les fonctions suivantes:
  32. a)agent sanitaire,
  33. b)agent sanitaire principal,
  34. c)agent sanitaire en chef,
  35. d)agent sanitaire dirigeant adjoint,
  36. e)agent sanitaire dirigeant. 3. La carrière de l´infirmier comprend les fonctions suivantes:
  37. a)infirmier,
  38. b)infirmier principal,
  39. c)infirmier en chef,
  40. d)infirmier dirigeant adjoint,
  41. e)infirmier dirigeant. 4. La carrière de l´infirmier psychiatrique comprend les fonctions suivantes:
  42. a)infirmier psychiatrique,
  43. b)infirmier psychiatrique principal,
  44. c)infirmier psychiatrique en chef,
  45. d)infirmier psychiatrique dirigeant adjoint,
  46. e)infirmier psychiatrique dirigeant. 5. La carrière de l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique comprend les fonctions suivantes:
  47. a)infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique,
  48. b)infirmier principal chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, 720
  49. c)infirmier en chef chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique,
  50. d)infirmier dirigeant adjoint chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique,
  51. e)infirmier dirigeant chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique. 6. La carrière de l´infirmier anesthésiste comprend les fonctions suivantes:
  52. a)infirmier anesthésiste,
  53. b)infirmier anesthésiste principal,
  54. c)infirmier anesthésiste en chef,
  55. d)infirmier anesthésiste dirigeant adjoint,
  56. e)infirmier anesthésiste dirigeant. 7. La carrière du puériculteur comprend les fonctions suivantes:
  57. a)puériculteur,
  58. b)puériculteur principal,
  59. c)puériculteur en chef,
  60. d)puériculteur dirigeant adjoint,
  61. e)puériculteur dirigeant. 8. La carrière de l´assistant technique médical comprend les fonctions suivantes:
  62. a)assistant technique médical,
  63. b)assistant technique médical principal,
  64. c)assistant technique médical en chef,
  65. d)assistant technique médical dirigeant adjoint,
  66. e)assistant technique médical dirigeant. 9. La carrière du masseur comprend les fonctions suivantes:
  67. a)masseur,
  68. b)masseur principal,
  69. c)masseur en chef,
  70. d)masseur dirigeant adjoint,
  71. e)masseur dirigeant. 10. La carrière de la sage-femme comprend les fonctions suivantes:
  72. a)sage-femme,
  73. b)sage-femme dirigeante adjointe,
  74. c)sage-femme dirigeante. 11. La carrière du laborantin, du masseur-kinésithérapeute, de l´infirmier hospitalier gradué, de l´assistant social, de l´assistant d´hygiène sociale, de l´orthophoniste, de l´ergothérapeute et de l´orthoptiste comprend les fonctions suivantes: laborantin, masseur-kinésithérapeute, infirmier hospitalier gradué, assistant social, assistant d´hygiène sociale, orthophoniste, ergothérapeute, orthoptiste. 12. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1 à 11 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles d´infirmier principal, d´infirmier psychiatrique principal, d´infirmier principal chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, d´agent sanitaire principal, de puériculteur principal, d´assistant technique médical principal, d´infirmier anesthésiste principal et de sage-femme, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.» (Règl. g.-d. du 31 juillet 1986) «V.  1. La carrière de l´agent de transport comprend les fonctions suivantes:
  75. a)chauffeur d´autobus, receveur des tramways et autobus, chauffeur d´autobus-receveur, chauffeur d´autobus mécanicien,
  76. b)premier chauffeur d´autobus, premier receveur d´autobus,
  77. c)chauffeur d´autobus principal, receveur d´autobus principal,
  78. d)chauffeur d´autobus en chef, receveur d´autobus en chef,
  79. e)contrôleur,
  80. f)contrôleur principal,
  81. g)contrôleur en chef, chef de mouvement. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l´agent de transport ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de premier chauffeur d´autobus et de premier receveur d´autobus, sont déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.» (Régl. g.-d. du 31 juillet 1986) «VI.  1. La carrière de l´agent pompier comprend les fonctions suivantes:
  82. a)agent pompier,
  83. b)agent pompier de première classe,
  84. c)brigadier pompier,
  85. d)adjudant pompier,
  86. e)chef de section,
  87. f)adjudant-chef pompier. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l´agent pompier ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles d´agent pompier de première 721 classe, sont déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.» VII.  (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «1. La carrière de l´huissier comprend les fonctions suivantes:
  88. a)huissier de salle,
  89. b)huissier-chef,
  90. c)huissier principal,
  91. d)premier huissier principal,
  92. e)huissier dirigeant,
  93. f)premier huissier dirigeant.» (Règl. g.-d. du 31 juillet 1986) «2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l´huissier ci -dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de l´huissier de salle, sont déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.» VIII.  (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «1. La carrière du garde municipal comprend les fonctions suivantes:
  94. a)garde municipal,
  95. b)garde municipal de première classe,
  96. c)garde municipal principal,
  97. d)garde municipal principal en chef,
  98. e)garde municipal dirigeant,
  99. f)premier garde municipal dirigeant.» (Règl. g.-d. du 31 juillet 1986) «2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du garde municipal ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de garde municipal, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.» (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «IX.  1. La carrière du concierge comprend les fonctions suivantes:
  100. a)concierge,
  101. b)concierge surveillant,
  102. c)concierge surveillant principal. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du concierge visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de concierge, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.» (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «X.  1. La carrière du technicien comprend les fonctions suivantes:
  103. a)technicien,
  104. b)technicien principal,
  105. c)technicien en chef,
  106. d)technicien dirigeant adjoint,
  107. e)technicien dirigeant,
  108. f)premier technicien dirigeant,
  109. g)technicien inspecteur. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du technicien ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de technicien principal seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.» (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «XI  1. La carrière de l´ingénieur-technicien comprend les fonctions suivantes:
  110. a)ingénieur-technicien,
  111. b)ingénieur-technicien principal,
  112. c)ingénieur-technicien inspecteur,
  113. d)ingénieur inspecteur principal,
  114. e)ingénieur inspecteur principal premier en rang. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l´ingénieur-technicien visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles d´ingénieur-technicien seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.» (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «XII.  1. La carrière de l´ingénieur-conducteur comprend les fonctions suivantes:
  115. a)ingénieur-conducteur,
  116. b)ingénieur-conducteur inspecteur,
  117. c)ingénieur-conducteur principal. 722 2. Les candidats aux fonctions d´ingénieur-conducteur doivent être détenteurs d´un diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, d´un diplôme d´ingénieur-technicien délivré par l´Institut Supérieur de Technologie de Luxembourg (anciennement école technique) ou d´un certificat d´études équivalentes dûment homologué par le ministre de l´Education Nationale, et d´un diplôme d´ingénieur des travaux urbains, ou d´un diplôme d´ingénieur dont l´équivalence est établie par arrêté grand-ducal, délivré par une université après un cycle d´études sur place d´au moins quatre années. Le diplôme d´ingénieur doit être inscrit au registre des diplômes prévu par l´article premier de la loi du 17 juin 1967 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur. 3. L´occupation des postes dans la carrière de l´ingénieur-conducteur se fera au fur et à mesure des vacances qui se produiront dans la carrière du conducteur.» (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «XIII.  1. La carrière de l´architecte comprend les fonctions suivantes:
  118. a)architecte,
  119. b)architecte-inspecteur,
  120. c)architecte principal,
  121. d)architecte chef de division,
  122. e)architecte première classe. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l´architecte ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera soumise la nomination définitive, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 3. Le diplôme d´architecte doit être inscrit au registre des diplômes prévu par l´article premier de la loi du 17 juin 1967 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur.» (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «XIV.  1. La carrière de l´attaché administratif comprend les fonctions suivantes:
  123. a)attaché administratif,
  124. b)attaché premier en rang,
  125. c)conseiller adjoint,
  126. d)conseiller,
  127. e)conseiller première classe.» (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «XV.  1. La carrière du chargé d´études-informaticien comprend les fonctions suivantes:
  128. a)chargé d´études-informaticien,
  129. b)chargé d´études-informaticien principal,
  130. c)conseiller informaticien adjoint,
  131. d)conseiller informaticien,
  132. e)conseiller informaticien première classe. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du chargé d´études-informaticien ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera soumise la nomination définitive, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.» (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «XVI.  1. La carrière de l´ingénieur comprend les fonctions suivantes:
  133. a)ingénieur,
  134. b)ingénieur-inspecteur,
  135. c)ingénieur principal,
  136. d)ingénieur chef de division,
  137. e)ingénieur première classe. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l´ingénieur ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera soumise la nomination définitive, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 3. Le diplôme d´ingénieur doit être inscrit au registre des diplômes prévu par l´article premier de la loi du 17 juin 1967 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur.» Art. 16bis. (Règl. g.-d. du 31 juillet 1986) «Les fonctionnaires qui occupent les emplois de chef d´atelier, de chef jardinier, de chef de réseau ou de magasinier dans les administrations communales ou dans les syndicats de communes sont classés suivant l´importance de leur tâche en raison des dimensions et des aménagements de l´installation. Les décisions y relatives sont prises par le conseil communal, sous l´approbation du ministre de l´Intérieur, selon les principes ci-après: 1° Quant aux chefs d´atelier, chefs jardiniers et chefs de réseau: Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière» (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «
  138. a)de l´ingénieur-technicien peuvent être nommés: ingénieur-technicien, ingénieur-technicien principal, ingénieurtechnicien inspecteur, ingénieur inspecteur principal et ingénieur inspecteur principal premier en rang;» 723 (Règl. g.-d. du 31 juillet 1986) « «b)»1 du technicien diplômé, peuvent être nommés: technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspecteur technique, inspecteur technique principal, inspecteur technique principal premier en rang;» (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «
  139. c)du technicien, peuvent être nommés: technicien, technicien principal, technicien en chef, technicien dirigeant adjoint, technicien dirigeant, premier technicien dirigeant et technicien inspecteur;» (Règl. g.-d. du 31 juillet 1986) « «d)»1 de l´expéditionnaire technique ou de l´artisan, peuvent être nommés: commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal; «e)»1 de l´agent pompier, peuvent être nommés: agent pompier de première classe, brigadier pompier, adjudant pompier, chef de section et adjudant-chef pompier. 2° Quant aux magasiniers: Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière
  140. a)de l´expéditionnaire, peuvent être nommés: commis adjoint, commis, commis principal et premier commis principal;
  141. b)de l´expéditionnaire technique, peuvent être nommés: commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal;
  142. c)de l´artisan, peuvent être nommés: artisan, premier artisan, artisan principal, premier artisan principal et artisan dirigeant;
  143. d)de l´agent pompier, peuvent être nommés: agent pompier de première classe, brigadier pompier, adjudant pompier, chef de section et adjudant chef pompier. 3° Le conseil communal fixe les grades de début et de fin de carrière visés sous 1° et 2° ci-dessus, le tout sous l´approbation du ministre de l´Intérieur.» (Règl. g.-d. du 14 août 1978) «Art. 16ter. L´artisan, détenteur d´un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, bénéficie, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention, d´une prime annuelle correspondant à dix points indiciaires.» (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)2 «Art. 16quater. 1. Le fonctionnaire classé à un grade des rubriques I «administration générale» et II «enseignement» de l´annexe B du présent règlement, classé à l´avant-dernier grade de sa carrière, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d´un supplément de traitement personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière et son traitement effectif. S´il est classé à l´antépénultième grade de sa carrière, le supplément de traitement est égal à la différence entre le dernier échelon barémique de l´avant-dernier grade de sa carrière et son traitement effectif. Le supplément de traitement diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l´effet d´avancements en échelon ou en grade. 2. Toutefois pour les sapeurs-pompiers professionnels le supplément de traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit leur cinquantième anniversaire. 3. Au sens du présent article ne sont pas à considérer comme grades de fin de carrière les grades 18, 17, E8 et E7ter. Il en est de même des grades de substitution prévus à l´article 17, section XII, du présent règlement. 4. Par grade de fin de carrière il y a lieu d´entendre le grade de la carrière accessible au fonctionnaire compte tenu des conditions d´examen prévues pour sa carrière. Toutefois, et à moins que la loi ne prévoit pas d´examen de promotion ou qu´il en ait été dispensé en vertu d´une disposition légale ou réglementaire, le bénéfice du supplément de traitement personnel est réservé au fonctionnaire ayant passé avec succès au moins un examen de promotion.»  1 Numérotation modifiée par le règl. g.-d. du 7 septembre 1987. 1 Le texte du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 ne tient pas compte des dispositions de la loi du 1er avril 1987 portant modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat (art. 16bis nouveau de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat). Toutefois, en vertu du principe d´assimilation inscrit à l´article 22 de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires communaux. II en résulte que l´article 16quater ci-dessus est également applicable au fonctionnaire classé au dernier grade de sa carrière. A l´âge de cinquante-cinq ans ce fonctionnaire touche donc le maximum barémique de son grade s´il ne l´a pas encore atteint à la suite du déroulement normal de sa carrière. 724 Art. 17. (Règl. g.-d. du 15 mars 1974) «I. Par dérogation à l´article 8, section I: 1. L´artisan (grade 3), l´agent pompier (grade 3) ainsi que les agents de transport classés au grade 3, bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 5.» (Règl. g.-d. du 14 août 1978) «2. L´expéditionnaire bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 6. 3. L´infirmier et l´agent sanitaire (grade 5) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 7. 4. La sage-femme (grade 7) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 7bis.» (Règl. g.-d. du 31 juillet 1986) «II. Conformément à l´article 8, section II: 1. Le garçon de bureau, le garçon de salle, le garde champêtre, le fossoyeur, le surveillant des bains et le téléphoniste (grade 1) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 2 après trois années de grade et d´un second avancement en traitement au grade 3 après six années de grade et après avoir passé avec succès un examen de promotion. 2. L´aide soignant (grade 2) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 3 après trois années de grade et d´un second avancement en traitement au grade 4 après six années de grade et après avoir passé avec succès un examen de promotion. 3. Le moniteur (grade 4) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 6 après trois années de grade et d´un second avancement en traitement au grade 7 après six années de grade et après avoir passé avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d´un examen de spécialisation.» (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «Le moniteur (avancé au grade 7) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 8bis trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 7.» (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «3bis. L´éducateur et l´éducateur sanitaire (grade 8) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 11, six ans après la nomination définitive, et d´un deuxième avancement en traitement au grade 13 vingt ans après la nomination définitive.» (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «4. Le laborantin, le masseur kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social, l´assistant d´hygiène sociale, l´orthophoniste, l´ergothérapeute, le chimiste, l´orthoptiste, le diététicien, le psychorééducateur et le pédagogue curatif (grade 10) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 12 trois ans après la nomination définitive, d´un deuxième avancement en traitement au grade 13 six ans après la nomination définitive et d´un troisième avancement en traitement au grade 14 vingt ans après la nomination définitive.» (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «5. Le psychologue (grade 12) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 1 3 trois années après la nomination définitive, d´un deuxième avancement en traitement au grade 14 six ans après la nomination définitive et d´un troisième avancement en traitement au grade 15 quatorze ans après la nomination définitive.» (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «6. Les médecins scolaires et médecins dentistes, le directeur vétérinaire de l´abattoir (classe de population DE), tous classés au grade 15, bénéficient d´un avancement en traitement au grade 16 six ans après leur nomination définitive. Il est interdit aux médecins, médecins dentistes et médecins vétérinaires communaux d´exercer leur art à titre privé.» (Règl. g.-d. du 31 juillet 1986) «7. Par dérogation aux dispositions de l´article 8, l´agent sanitaire (grade 5), l´infirmier (grade 5), l´infirmier psychiatrique (grade 6), l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique (grade 6), l´infirmier anesthésiste (grade 6), le puériculteur (grade 6), l´assistant technique médical (grade 6) et le masseur (grade 6) bénéficient d´un deuxième avancement au grade 7bis après six années de grade, à condition d´avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d´un examen de spécialisation.» 8. (supprimé par le règl. g.-d. du 7 septembre 1987) (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «9. Le directeur administratif du syndicat des T.I.C.E., l´ingénieur-directeur du S.E.B.E.S., l´ingénieur -directeur du syndicat des eaux du Sud (S.E.S.) et l´ingénieur-directeur des services industriels (classe de population B), classés au grade 16, bénéficient d´un avancement en traitement au grade 17 quatre ans après avoir atteint le maximum du grade 16.» (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «III  1. Les fonctionnaires énumérés ci-après sont classés au grade 9 (grade de computation 7), ils avancent au grade 10 trois ans après la nomination définitive, ils avancent au grade 11 trois ans après avoir atteint le grade 10, ils avancent au grade 12 trois ans après avoir atteint le grade 11, et ils avancent au grade 13 trois ans après avoir atteint le grade 1 2; pour ces fonctionnaires le grade 13 est allongé par les échelons 455 et 466, et le grade 13bis est substitué au grade 13:
  144. a)les secrétaires des communes des classes de population A, B, C, DE, et F, ainsi que ceux de la classe de population G remplissant les conditions d´études pour accéder à la carrière du rédacteur; 725
  145. b)les receveurs des communes des classes de population A, B, C et DE, ainsi que ceux des classes de population F et G qui remplissent les conditions d´études pour accéder à la carrière du rédacteur.
  146. c)l´administrateur des hospices civils (classe de population A), l´administrateurde la clinique municipale (classe de population DE), le secrétaire-receveur de la clinique municipale (classe de population C), le secrétaire-receveur-économe de l´hospice civil (classe de population DE), ainsi que les secrétaires-trésoriers et les secrétaires-trésoriers-économes des syndicats de communes. 2. Les secrétaires des communes de la classe de population G qui ne remplissent pas les conditions d´études pour accéder à la carrière du rédacteur sont classés au grade 7 (grade de computation 7), ils avancent au grade 8 trois ans après la nomination définitive, ils avancent au grade 9 trois ans après avoir atteint le grade 8, ils avancent au grade 10 trois ans après avoir atteint le grade 9 et ils avancent au grade 11 trois ans après avoir atteint le grade 10. Pour ces fonctionnaires le grade 11 est allongé par les échelons 391 et 400. 3. Les receveurs des communes de la classe de population F qui ne remplissent pas les conditions d´études pour accéder à la carrière du rédacteur, ainsi que les receveurs des communes de la classe de population G qui ne remplissent pas les conditions d´études pour accéder à la carrière du rédacteur mais qui remplissent celles pour accéder à la carrière de l´expéditionnaire sont classés au grade 5 (grade de computation 4), ils avancent au grade 6 trois ans après la nomination définitive, ils avancent au grade 7 trois ans après avoir atteint le grade 6, ils avancent au grade 8 trois ans après avoir atteint le grade 7 et ils avancent au grade 8bis trois ans après avoir atteint le grade 8. Pour ces fonctionnaires le grade 8bis est allongé par les échelons 332 et 339 et le grade 8ter est substitué au grade 8bis. 4. Les receveurs des communes de la classe de population G qui ne remplissent ni les conditions d´études pour accéder à la carrière du rédacteur ni celles pour accéder à celle de l´expéditionnaire, sont classés au grade 5 (grade de computation 4), ils avancent au grade 6 trois ans après la nomination définitive, ils avancent au grade 7 trois ans après avoir atteint le grade 6, ils avancent au grade 8 trois ans après avoir atteint le grade 7, et ils avancent au grade 8bis trois ans après avoir atteint le grade 8. Pour ces titulaires le grade 8bis est allongé par les échelons 332 et 339. 5. Pour les secrétaires et les receveurs de la classe de population G qui remplissent les conditions d´études pour accéder à la carrière du rédacteur et qui cumulent leurs fonctions avec celles de secrétaire ou de receveur dans une ou plusieurs autres communes, le traitement de base total leur revenant du chef de l´ensemble de leurs fonctions ne peut être supérieur à quatre cent quatre-vingt-six points indiciaires. Pour les secrétaires de la classe de population G qui ne remplissent pas les conditions d´études pour accéder à la carrière du rédacteur et qui cumulent leurs fonctions avec celles de secrétaire ou de receveur dans une ou plusieurs autres communes, le traitement de base total leur revenant du chef de l´ensemble de leurs fonctions ne peut être supérieur à quatre cents points indiciaires. Pour les receveurs de la classe de population G qui remplissent les conditions d´études pour accéder à la carrière de l´expéditionnaire et qui cumulent leurs fonctions avec celles de receveur dans une ou plusieurs autres communes, le traitement de base total leur revenant du chef de l´ensemble de leurs fonctions ne peut être supérieur à trois cent cinquante-quatre points indiciaires. Pour les receveurs de la classe de population G qui ne remplissent pas les conditions d´études pour accéder ni à la carrière du rédacteur, ni à celle de l´expéditionnaire et qui cumulent leurs fonctions avec celles de receveur dans une ou plusieurs autres communes, le traitement de base total leur revenant du chef de l´ensemble de leurs fonctions ne peut être supérieur à trois cent trente-neuf points indiciaires. 6. Dès que le traitement de base total des fonctionnaires visés au paragraphe 5 de la présente section atteint ou dépasse les maxima fixés audit paragraphe 5, le traitement total est arrêté à ce maximum, qui est réparti sur les différentes communes au prorata des degrés d´occupation dont bénéficie l´intéressé dans les communes respectives.» (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «IV  1. Les bibliothécaires, conservateurs de musée, préposés du musée et des archives ainsi que les directeurs du théâtre qui remplissent les conditions d´études pour accéder à la carrière supérieure sont classés dans la carrière de l´attaché administratif. S´ils remplissent les conditions d´études pour accéder à la carrière moyenne ils sont classés dans la carrière du rédacteur. Le conseil communal, sous l´approbation du ministre de l´Intérieur, fixe les grades de début et de fin de carrière des intéressés. Les titulaires des fonctions visées ci-dessus ne remplissant pas les conditions pour accéder à la carrière supérieure, tout enpouvant se prévaloir d´au moins trois années d´études post-secondaires sanctionnées par un diplôme dans la spécialité de leur emploi, sont classés conformément aux dispositions des articles 17, II, 4, 17, XI, 13° et 1 7, XII,
  147. a)alinéa 6 du présent règlement. 2. Pour l´agent administratif du syndicat de communes pour l´exploitation et l´entretien de la conduite d´eau des Ardennes actuellement en service et classé à titre personnel au grade 9 allongé jusqu´à l´échelon 329, le grade 9 est allongé, à titre personnel, par les échelons supplémentaires suivants: 338, 350, 363. La fonction visée au présent paragraphe est supprimée après le départ du titulaire actuel.» V.  1 ° (supprimé par le régl. g.-d. du 7 septembre 1987) (Règl. g.-d. du 31 juillet 1986) «2° Les maîtres et maîtresses d´éducation physique (grade 4), bénéficient d´un avancement en traitement au grade 5, trois ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 6 trois ans après avoir atteint le grade 5. Pour les fonctions visées à l´alinéa qui précède le grade 6 est allongé de deux échelons ayant les indices 253 et 262.» (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «Ils avancent au grade 7 six ans après avoir atteint le grade 6. Pour ces titulaires le grade 7 est allongé par les échelons 266, 275 et 287.» 726 (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «3° Les maîtresses de jardin d´enfants, d´enseignement ménager et d´école d´ouvroir (grade E1) bénéficient d´un avancement de deux échelons supplémentaires trois ans après leur nomination définitive. Ces titulaires avancent au grade E3 douze ans après la nomination définitive. Les maîtresses de jardins d´enfants spécialisées (grade E1 bis) bénéficient d´un avancement de deux échelons supplémentaires trois ans après la nomination définitive. Ces titulaires avancent au grade E3bis douze ans après la nomination définitive. Les titulaires visées au présent numéro bénéficient, lorsqu´elles ont à leur actif dix ans de service depuis leur première nomination définitive, d´une prime annuelle pensionnable de douze points indiciaires.» 4° (supprimé par le règl. g.-d. du 7 septembre 1987) (Règl. g.-d. du 31 juillet 1986) «5° Les maîtres de chant (grade 7), dont la fonction disparaît avec les titulaires actuels, bénéficient d´un avancement en traitement au grade 8 trois ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 9 trois ans après avoir atteint le grade 8.». (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «Si les titulaires de la fonction visée à l´alinéa qui précède sont détenteurs d´un certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois, ils avancent au grade 11 quatre ans après avoir atteint le grade 9. Ils avancent au grade 12 quatre ans après avoir atteint le grade 12. Pour ces titulaires le grade 12 est allongé par les échelons 425 et 440. Si les titulaires ne sont pas détenteurs du certificat visé à l´alinéa qui précède, le grade 9 est allongé par les échelons 326, 338, 350 et 362.» (Règl. g.-d. du 31 juillet 1986) «6° Les répétiteurs de l´école de musique et les répétiteurs de chant (grade 8), dont la fonction disparaît avec les titulaires actuels, bénéficient d´un avancement en traitement au grade 9, trois ans après la nomination définitive.» (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «Si les titulaires des fonctions visées à l´alinéa qui précède sont détenteurs d´un certificat de fins d´études secondaires luxembourgeois, ils avancent au grade 11 quatre ans après avoir atteint le grade 9. Ils avancent au grade 12 quatre ans après avoir atteint le grade 11. Pour ces titulaires le grade 12 est allongé par les échelons 425 et 440. Si les titulaires ne sont pas détenteurs du certificat visé à l´alinéa qui précède, le grade 9 est allongé par les échelons 326, 338, 350 et 362.» (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «7° Les professeurs de conservatoire qui ne cumulent pas leur fonction avec une fonction de l´Etat et visés par l´article 2 du règlement grand-ducal du 7 mars 1985 concernant la formation et le mode de recrutement du directeur, du directeur adjoint et des membres du corps enseignant des conservatoires de musique des villes de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette sont classés au grade E7.» (Régi. g.-d. du 7 septembre 1987) «8° Les directeurs du conservatoire qui remplissent les conditions d´études fixées par le règlement grand-ducal visé par le numéro 7 de la présente section, sont classés au grade E8. Les directeurs de conservatoire qui ne remplissent pas ces conditions d´études sont classés au grade E7ter. Il en est de même des directeurs adjoints qui remplissent les conditions fixées par le règlement grand-ducal visé à l´alinéa premier ci-dessus. Si les directeurs adjoints ne remplissent pas ces conditions d´études, ils sont classés au grade E7.» (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «9° Les titulaires visés aux numéros 7° et 8° de la présente section bénéficient d´un avancement de deux échelons supplémentaires trois ans après la nomination définitive. Ils bénéficient d´un second avancement de deux échelons supplémentaires dix ans après la nomination définitive. Le bénéfice de ces dispositions ne peut être accordé qu´une seule fois pour l´ensemble des grades visés par les numéros 7° et 8° de la présente section.» (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «10° Pour l´aide soignant le grade 4 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 232.» (Règl. g.-d. du 27 septembre 1973) 11 ° devenu sans objet (concernait les professeurs de musique nommés définitivement avant le 1er janvier 1969) (Règl. g.-d. du 13 avril 1979) «12° Pour le garçon de bureau, le garçon de salle, le concierge, l´aide aux écritures, l´aide de bureau encaisseur et l´opérateur aux machines ( . . . ) 1 le grade 3 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 209. Pour le concierge-surveillant le grade 4 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 232.»  1 Supprimé par le règl. g.-d. du 7 septembre 1987. 727 (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «13° Pour les carrières de l´agent pompier, de l´agent de transport et de l´artisan, le grade 6 est allongé par les échelons 253 et 262. Pour la carrière de l´artisan le grade 7 est allongé par un onzième échelon ayant l´indice 266, et le grade 7bis par les échelons 290 et 302.» (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «14° Pour le conducteur le grade 13 est allongé d´un neuvième et d´un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 470.» (Règl. g.-d. du 14 août 1978) «VI. L´officier commandant et l´officier commandant adjoint des sapeurs pompiers professionnels sont classés dans la carrière de «l´ingénieur -technicien» 1. Le conseil communal, sous l´approbation du ministre de l´Intérieur, fixe les grades de début et de fin de carrière des intéressés.» VII. 1. (abrogé par le règl. g.-d. du 14 août 1978) (Règl. g.-d. du 14 août 1978) «2. Pour l´infirmier qui, en cours de carrière, obtient le titre de spécialisation d´infirmier psychiatrique, le grade 6 est substitué au grade 5. La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade 5 du tableau indiciaire I «Administration générale» de l´annexe B par l´indice du grade 6 correspondant au même numéro d´échelon. 3. Pour le chauffeur d´autobus-receveur et le chauffeur d´autobus-mécanicien le grade 4 est substitué au grade 3. La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade 3 du tableau indiciaire I «Administration générale» de l´annexe B par l´indice du grade 4 correspondant au même numéro d´échelon.» (Règl. g.-d. du 23 septembre 1977) «4. Pour l´avancement en traitement prévu à l´article 8 le grade de substitution sera considéré, le cas échéant, comme grade de début de carrière.» (Règl. g.-d. du 15 mars 1974) «VIII. Sans préjudice des autres dispositions du présent article et de celles de l´article 8, les fonctionnaires qui ont réussi à l´examen de promotion prévu pour leur carrière ou qui en ont été dispensés en vertu d´une disposition légale ou réglementaire spéciale avanceront en traitement jusqu´au traitement maximum garanti ci-après conformément aux modalités suivantes:» (Alinéa 2 supprimé par le règl. g.-d. du 7 septembre 1987) (Règl. g.-d. du 14 août 1978) «Pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, de l´expéditionnaire technique et de l´expéditionnaire-informaticien « . . . » 2, le grade 7 est allongé par les échelons 266 et 275.» (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «Pour les carrières du rédacteur, de l´informaticien diplômé, du technicien diplômé et de l´ingénieur-technicien, les grades 9 et 10 sont allongés jusqu´à l´indice 362 inclusivement. Cet indice sera atteint par le truchement des indices supplémentaires ci-après: 326  338  350  362.» (La première phrase de l´alinéa suivant a été implicitement supprimée par le règl. g.-d. du 7 septembre 1987) (Règl. g.-d. du 15 mars 1974) «Pour la carrière supérieure de l´administration les grades 13 et 14 sont allongés jusqu´à l´échelon 515 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons supplémentaires ci-après: 455  470  485  500  51 5. Deux ans après avoir atteint le dernier échelon du grade dans lequel est classée sa fonction ou dans lequel il a obtenu un avancement en traitement, le fonctionnaire susvisé accède à l´échelon supplémentaire immédiatement supérieur à son traitement. Les échelons et indices supplémentaires suivants viendront à échéance après des intervalles successifs de bons et loyaux services, conformément aux dispositions de l´article 4. Lorsqu´un fonctionnaire qui a bénéficié d´un ou de plusieurs des échelons supplémentaires visés ci-dessus, obtient une promotion, le bénéfice de l´article 5, calculé à partir de l´échelon supplémentaire déjà atteint, n´est accordé que jusqu´à concurrence du dernier échelon prévu pour le grade de promotion par les tableaux indiciaires de l´annexe B. Lorsqu´au moment de la promotion ce maximum avait déjà été atteint ou dépassé par l´octroi antérieur d´un ou de plusieurs échelons supplémentaires la promotion n´a aucun effet sur le traitement. Toutefois dans les deux hypothèses le fonctionnaire conserve son ancienneté d´échelon acquise et continue à acquérir de nouveaux échelons et indices supplémentaires, conformément à l´alinéa qui précède et aux dispositions du présent alinéa, jusqu´au moment où il a atteint le traitement maximum garanti. Pour l´application des dispositions relatives à la promotion l´indice supplémentaire qui ne correspond pas à un échelon du grade de départ est considéré comme échelon.» (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «IX  1. Pour l´artisan détenteur d´un certificat d´aptitude technique et professionnelle (CATP) et pour l´agent pompier l´indice 146 constitue le premier échelon du grade 3.  1 2 Modifié par le règl. g.-d. du 7 septembre 1987. abrogé implicitement par le règl. g.-d. du 13 avril 1979. 728 2. L´ingénieur-technicien détenteur du diplôme d´ingénieur-technicien délivré par l´Institut supérieur de technologie est classé au grade 9 avec computation de la bonification d´ancienneté de service à l´échelon 194 du grade 7. Pour le technicien diplômé détenteur du diplôme d´ingénieur-technicien délivré par l´Ecole technique l´indice 203 constitue le premier échelon du grade 7. 3. Pour l´expéditionnaire technique (grade 4) détenteur d´un diplôme luxembourgeois de technicien ou d´un certificat étranger reconnu équivalent par le ministre de l´Education Nationale, l´indice 160 constitue le premier échelon du grade 4, et le grade 8bis est allongé d´un treizième échelon ayant l´indice 326. 4. Pour l´adjudant pompier le grade 7 est allongé par les échelons 266 et 275. 5. Pour le chauffeur d´autobus en chef et le receveur d´autobus en chef le grade 7 est allongé par les échelons 266, 275, 284, 293 et 304. 6. Pour le contrôleur le grade 7bis est allongé par les échelons 287, 299, 311 et 320. 7. Pour le contrôleur principal le grade 8 est allongé par les échelons 311, 320 et 332. 8. Pour le contrôleur en chef et le chef de mouvement le grade 8bis est allongé par les échelons 332, 339, 347 et 354.» (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «X  Pour les directeurs et directeurs-adjoints classés au grade 16, ainsi que pour le conseiller première classe, le secrétaire général adjoint, le médecin scolaire, le médecin-dentiste, le directeur-vétérinaire (classe de population DE), le directeur du théâtre et le conservateur de musée, le grade 16 est allongé par les échelons 575 et 594. Pour les directeurs classés au grade 16 avec avancement en traitement au grade 17, ainsi que pour le secrétaire général et les directeurs classés au grade 17, le grade 17 est allongé par les échelons 610 et 625.» (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «XI  1) Sur sa demande le fonctionnaire peut, à la condition d´avoir participé au cours de sa carrière à au moins trois cours de recyclage ou de perfectionnement, ou d´en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées, bénéficier des allongements de grades ci-après: 1° Pour le garçon de bureau le grade 3 est allongé d´un treizième et d´un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 216 et 222. Pour le concierge le grade 5 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 244 et 249. 2° Pour l´aide soignant le grade 4 allongé est allongé d´un treizième et quatorzième échelon ayant respectivement les indices 240 et 246. 3° Pour les carrières du garde municipal et de l´huissier le grade 5 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 244 et le grade 6 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 253. Le grade 7 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 272. 4° Pour la carrière du cantonnier le grade 5 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 244, le grade 6 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 253 et le grade 7 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 272. 5° Pour la carrière de l´artisan le grade 7 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 275, et le grade 7bis est allongé d´un quatorzième et d´un quinzième échelon ayant respectivement les indices 314 et 320. 6° Pour les carrières de l´expéditionnaire administratif, de l´expéditionnaire technique, de l´expéditionnaire informaticien, de l´agent pompier, de l´infirmier, de l´agent sanitaire, de l´assistant technique médical, de l´infirmier anesthésiste, de l´infirmier psychiatrique, de l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, du masseur et du puériculteur, le grade 8 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 311 et le grade 8bis est allongé d´un treizième et d´un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339. Toutefois pour l´expéditionnaire technique visé à la section IX, paragraphe 3, du présent article, le grade 8bis est allongé d´un quatorzième et d´un quinzième échelon ayant respectivement les indices 338 et 345. 7° Pour le moniteur et l´audiométriste le grade 8bis est allongé d´un treizième et d´un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339. 8° Pour la sage-femme le grade 9 est allongé d´un dixième échelon ayant l´indice 326 et le grade 9bis est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 338 et 345. 9° Pour la carrière du technicien le grade 10 est allongé d´un dixième échelon ayant l´indice 350, le grade 11 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 395 et le grade 12 est allongé d´un neuvième et d´un dixième échelon ayant respectivement les indices 425 et 435. 10° Pour les carrières du technicien diplômé, du rédacteur, de l´informaticien diplômé et de l´ingénieur-technicien le grade 11 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 395, le grade 1 2 est allongé d´un neuvième échelon ayant l´indice 425 et le grade 13 est allongé d´un neuvième et d´un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466. 11° Pour l´éducateur et l´éducateur sanitaire le grade 13 est allongé d´un neuvième et d´un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466. 12° Pour la carrière du conducteur le grade 11 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 395, le grade 12 est allongé d´un neuvième échelon ayant l´indice 425 et le grade 13 allongé est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 485 et 500. 13° Pour l´assistant social, l´assistant d´hygiène sociale, l´infirmier hospitalier gradué, le laborantin, le masseur kinésithérapeute, l´orthophoniste, le chimiste, l´ergothérapeute, l´orthoptiste, le diététicien, le psychorééducateur et le pédagogue 729 curatif, le grade 13 est allongé d´un neuvième échelon ayant l´indice 455 et le grade 14 est allongé d´un neuvième et d´un dixième échelon ayant respectivement les indices 485 et 498. 14° Pour le psychologue le grade 15 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 530 et 546. 15° Pour les carrières de l´architecte, de l´attaché administratif, du chargé d´études-informaticien et de l´ingénieur le grade 15 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 530. 16° Pour les carrières de l´architecte, du chargé d´études informaticien et de l´ingénieur le grade 16 est allongé d´un douzième et d´un treizième échelon ayant respectivement les indices 575 et 594. 2. Sans préjudice de l´application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant la promotion des fonctionnaires, les fonctionnaires remplissant les conditions visées au paragraphe 1), alinéa premier, de la présente section peuvent bénéficier des promotions suivantes: 1° L´ingénieur-conducteur peut être promu au grade 14. 2° L´attaché administratif peut être promu au grade 16. Les conditions et les modalités d´application de la présente section sont fixées par règlement grand-ducal.» (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «XII 
  148. a)Pour les carrières du garde municipal, du cantonnier et de l´huissier le grade 7quater peut être substitué au grade 7. Pour la carrière de l´artisan le grade 7ter peut être substitué au grade 7bis. Pour les carrières de l´agent pompier, de l´expéditionnaire administratif, de l´expéditionnaire informaticien, de l´expéditionnaire technique, de l´infirmier, de l´infirmier psychiatrique, de l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, de l´agent sanitaire, de l´assistant technique médical, du masseur et du puériculteur le grade 8ter peut être substitué au grade 8bis. Pour la carrière du technicien le grade 12bis peut être substitué au grade 12. Pour les carrières du technicien diplômé, du rédacteur, de l´informaticien diplômé, de l´ingénieur-technicien et du conducteur le grade 13bis peut être substitué au grade 13. Pour l´assistant d´hygiène sociale, l´assistant social, le chimiste, le diététicien, l´ergothérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, le laborantin, !e masseur kinésithérapeute, l´orthophoniste, l´orthoptiste, le pédagogue curatif et le psychorééducateur, le grade 14bis peut être substitué au grade 14. Pour la carrière de l´ingénieur-conducteur le grade 14ter peut être substitué au grade 14. Pour le psychologue le grade 15bis peut être substitué au grade 15. Pour les carrières de l´architecte, de l´attaché administratif, du chargé d´études-informaticien, de l´ingénieur, du médecin, du médecin-dentiste et du médecin-vétérinaire le grade 16bis peut être substitué au grade 16.
  149. b)Pour les fonctionnaires classés au grade E7 le grade E7bis peut être substitué au grade E7.
  150. c)Pour les fonctionnaires énumérés ci-après la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs est augmentée de 25 points indiciaires: secrétaire-administrateur général, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur, directeur adjoint et conservateur de musée, telles que ces fonctions sont énumérées à l´annexe C du présent règlement.
  151. d)Les substitutions prévues par la présente section sont obtenues en remplaçant l´indice du grade actuel du tableau en cause de l´annexe B par l´indice du nouveau grade correspondant au même numéro d´échelon. Les substitutions se font dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal, sans que le nombre des bénéficiaires ne puisse dépasser dix pour-cent de l´effectif de chaque carrière. Si par application de la disposition du deuxième alinéa du présent paragraphe des titulaires d´emplois placés hors-cadre rentrent dans le contingent des dix pour-cent, celui-ci est augmenté en conséquence, sans que pour autant le nombre de ces agents ne puisse dépasser cinq pour-cent de l´effectif total.
  152. e)Pour les fonctionnaires bénéficiant conjointement de l´application des dispositions de l´article 17, sections V ou «IX»1 du présent règlement, et de celles de la présente section, ainsi que pour ceux bénéficiant d´une substitution en vertu de la section III de l´article 17 du présent règlement, les indices prévus à l´article 17, III, V ou XI, sont augmentés dans les grades de substitution des valeurs suivantes: 10 points indiciaires pour les artisans, les cantonniers, les gardes municipaux et les huissiers; 15 points indiciaires pour les agents pompiers, les expéditionnaires, les expéditionnaires techniques, les expéditionnaires informaticiens, les infirmiers, les infirmiers anesthésistes, les infirmiers psychiatriques, les infirmiers chargés des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, les agents sanitaires, les assistants techniques médicaux, les masseurs, les puériculteurs, les techniciens, ainsi que pour les fonctionnaires visés par l´article 17, III, § 3; 20 points indiciaires pour les rédacteurs, les techniciens diplômés, les ingénieurs-techniciens, les informaticiens diplômés, les conducteurs, les assistants sociaux, les assistants d´hygiène sociale, les infirmiers hospitaliers gradués, les laborantins, les masseurs kinésithérapeutes, les orthophonistes, les chimistes, les ergothérapeutes, les orthoptistes, les pédagogues curatifs, les diététiciens, les psychorééducateurs, ainsi que les fonctionnaires visés par l´article 17, III § 1; 25 points indiciaires pour les fonctionnaires de la carrière supérieure.» Art. 18. I. Logement de service 1. Tout fonctionnaire est tenu d´habiter le logement qui lui est assigné par l´autorité communale pour des raisons de service.  1 Le texte du régl. g.-d. du 7 septembre 1987 porte bien «IX», mais de la comparaison avec le texte en vigueur pour les fonctionnaires de l´Etat, il résulte que c´est en fait la section XI qui est visée (allongements facultatifs). 730 2. Aucun fonctionnaire ne peut prétendre à l´attribution d´un logement de service ni, si cette attribution lui est retirée, à un dédommagement. 3. Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est astreint au paiement d´un loyer normal. Lors de la fixation de ce loyer, il est tenu compte du prix des loyers dans la localité, ainsi que des avantages et des inconvénients que présente le logement. Le loyer ne peut être inférieur aux taux prévus par les dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer; toutefois, il ne peut dépasser vingt pour-cent du traitement du fonctionnaire. 4. Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est également astreint au paiement des frais accessoires du logement, tels les frais d´électricité, de gaz, de chauffage et d´eau. Ces frais lui sont facturés d´après la consommation effective, ou à défaut, par fixation forfaitaire. Les taxes de poubelle et de canalisation ne lui sont pas facturées. 5. Les décisions relatives à la fixation du loyer et des frais accessoires de logement sont prises par le conseil communal sous l´approbation du ministre de l´Intérieur. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu ces décisions sont de la compétence du Conseil d´Etat, comité du contentieux, statuant en dernière instance et comme juge du fond. Les recours seront introduits dans le délai d´un mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils sont dispensés du ministère d´avocat. 6. Lorsque le fonctionnaire qui occupe un logement de service fournit, pour le compte de la commune, des prestations extraordinaires qui se situent en dehors des obligations inhérentes à sa fonction, ces prestations donnent lieu à rémunération. Cette rémunération est fixée par le conseil communal sous l´approbation du ministre de l´Intérieur. II. Logement locatif Lorsque la commune met à la disposition du fonctionnaire un logement autre qu´un logement de service, le bail est soumis aux règles du droit commun. Art. 19. (Règl. g.-d. du 14 août 1978) «1. Une prime d´astreinte est allouée aux sapeurs-pompiers professionnels, aux agents de transport, «aux gardes champêtres»1 ainsi qu´aux fonctionnaires exerçant une fonction para-médicale qui, de par la nature de leur travail, sont régulièrement astreints à prester des heures de service par équipes successives. Elle est fixée à vingt-deux points indiciaires.» (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «2. Une prime d´astreinte de douze points indiciaires est allouée aux fonctionnaires de la carrière du cantonnier. Cette prime est cumulable avec celle prévue par le paragraphe 4 du présent article jusqu´à un total de vingt-deux points indiciaires. Si les titulaires cumulent leurs fonctions avec celles de garde champêtre, ils touchent la prime prévue par le paragraphe 1 du présent article.» (Règl. g.-d. du 14 août 1978) « «3.« 2 Une prime d´astreinte peut être allouée par décision du conseil communal, sous l´approbation du ministre de l´Intérieur, aux fonctionnaires exerçant une profession paramédicale, s´ils sont occasionnellement astreints de prester des heures de service se situant en dehors des heures normales ou s´ils sont consignés à domicile à titre de réserve. Dans les cas visés au présent paragraphe, le montant de la prime est fixé en fonction des sujétions particulières de travail ou de consignation effective, sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de vingt-deux points indiciaires.» (Règl. g.-d. du 13 avril 1979) « «4.»2 Une prime d´astreinte peut être allouée par le conseil communal sous l´approbation du ministre de l´Intérieur,
  153. a)aux fonctionnaires des sept grades inférieurs chargés du service de concierge, impliquant la surveillance des bâtiments communaux.
  154. b)aux fonctionnaires dont le service, de par sa nature et sa structure organique, comporte périodiquement du travail exécuté:  soit entre vingt-deux et six heures,  soit entre six et vingt-deux heures les samedis, dimanches et jours fériés légaux ou d´usage,  soit entre midi et vingt-deux heures la veille de Noël. Pour la fixation de la prime des fonctionnaires chargés du service de concierge, le conseil communal tiendra compte des dimensions, de l´affectation et des aménagements de l´immeuble ou de l´installation dont le fonctionnaire a la surveillance. Pour les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et sa structure organique, comporte périodiquement du travail dans les conditions déterminées ci-dessus sous b), la prime est fixée en fonction de la périodicité et des sujétions particulières du travail ainsi exécuté. Dans les cas visés au présent paragraphe, le montant de la prime ne pourra pas dépasser la valeur de vingt-deux points indiciaires.» (Régi. g.-d. du 7 septembre 1987) «Art. 19bis. Les fonctionnaires exerçant une profession médicale ou paramédicale dans un hôpital neuro-psychiatrique, dans un hospice ou dans une maison de soins bénéficient d´un supplément de traitement annuel de quinze points indiciaires.»  1 2 Ajouté par règl. g.-d. du 10 juin 1980. Numérotation modifiée par règl. g.-d. du 7 septembre 1987. 73 1 (Règl. g.-d. du 14 août 1978) «Art. 19ter. Le fonctionnaire dont le traitement de base est inférieur à cent cinquante points indiciaires, bénéficie d´un supplément de traitement annuel de sept points indiciaires; toutefois ce supplément est réduit d´autant de points que le total du traitement de base et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires.» (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «Art. 19quater. Une prime de grand risque non-pensionnable de vingt points indiciaires est allouée aux sapeurs-pompiers professionnels. Une prime de risque non-pensionnable de dix points indiciaires est allouée aux gardes champêtres et aux fonctionnaires chargés de l´encaissement à domicile des impôts, taxes et redevances, ainsi qu´aux agents chargés à titre principal de la surveillance et du contrôle du stationnement sur la voirie publique. En cas d´occupation partielle la prime est réduite en proportion du degré d´occupation. Au cas où plusieurs fonctions visées à l´alinéa deux ci-dessus sont cumulées, les primes y relatives sont cumulables jusqu´à un maximum de dix points indiciaires.» (Régi. g.-d. du 7 septembre 1987) «Art. 19quinquies. Les agents de transport classés aux grades 3 à 7 inclus et dont l´emploi comporte de façon prépondérante la conduite d´un autobus, bénéficient de l´allocation d´une prime de conduite non-pensionnable de sept points indiciaires.» Art. 20. Dans le cas où la commune fait appel à des personnes qui, en dehors des conditions normales d´admission, possèdent une expérience professionnelle très étendue, une bonification d´ancienneté de service pour le calcul de la pension peut être accordée à ces titulaires, sans que toutefois cette bonification puisse dépasser douze années. Les décisions pour l´application des dispositions qui précèdent sont prises au moment de la nomination de l´intéressé, par le conseil communal sous l´approbation du ministre de l´Intérieur. (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «Dans le cas où ces personnes sont recrutées parmi les fonctionnaires du secteur public, elles sont dispensées du stage et de l´examen de fin de stage. Elles bénéficient en outre, en vue des avancements en traitement prévus par les articles 8 et 17 du présent règlement, d´une bonification égale à la période se situant entre la première nomination et la nouvelle nomination définitive. La limite de douze ans prévue par l´article 7, paragraphe 6 du présent règlement n´est pas applicable aux bénéficiaires des dispositions du présent article.» Art. 21. I. Dans l´évaluation des traitements servant de base à la liquidation des pensions les émoluments tenant lieu de traitement sont comptés aux bénéficiaires d´une prime d´astreinte, ayant joui pendant trente années soit d´une prime d´astreinte, soit d´une gratuité de logement, pour le montant de la prime effectivement touchée. S´ils n´ont pas trente années de jouissance, le montant de la prime sera diminué d´un trentième pour chaque année de jouissance qui manquera pour parfaire ce nombre. II. Toute modification que la future loi apportera aux traitements et autres émoluments entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension entraînera de plein droit la modification correspondante des pensions auxquelles ces rémunérations ont servi de base. En cas de suppression d´une fonction, figurant aux tableaux annexés à une loi ou un règlement sur les traitements la pension qui avait été accordée sur la base du traitement attaché à l´exercice de cette fonction, est recalculée sur la base du traitement attaché à l´exercice d´une fonction existante, à laquelle la fonction supprimée est assimilée. L´assimilation est faite par le conseil d´administration de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur. Art. 22. Les années passées au service des communes avant la nomination du fonctionnaire et qui, suivant une disposition légale ou suivant une délibération du conseil communal dûment approuvée ont été mises en compte pour la fixation du traitement initial, pourront être considérées comme années de service passées dans le grade de nomination pour l´application des articles 8 et 17 du présent règlement. Dispositions transitoires Art. 23. (devenu sans objet: concernait le droit d´option à l´ancien régime en faveur des titulaires en fonction au 1.7.1963) (Règl. g.-d. du 27 novembre 1972) «Art. 23bis. L´expéditionnaire qui est détenteur du certificat de fin d´études moyennes  sessions 1970 et 1971  bénéficie d´un supplément de traitement correspondant à une augmentation biennale de huit points indiciaires. Ce supplément est intégré dans le traitement de base. Toutefois le dernier échelon du grade auquel la fonction de l´intéressé est classée, ne peut être dépassé.» 732 Art. 24. 1. (devenu sans objet: concernait la reconstitution de carrière des titulaires en fonction au 1.7.1963) 2. (devenu sans objet: en vertu du règl. g.-d. du 12 février 1971 le bénéfice de la disposition a été limité, sous réserve des droits acquis, aux cas ayant existé au 1er juillet 1963) Art. 25. 1. Lorsqu´une carrière est allongée par l´adjonction d´un grade, le fonctionnaire qui est classé à un grade supérieur à ce nouveau grade bénéficie d´une reconstitution de carrière, par la prise en considération du grade intercalaire. 2. (devenu sans objet: en vertu du règl. g. -d. du 12 février 1971 la disposition est limitée, sous réserve des droits acquis, aux cas ayant existé au 1er juillet 1963) Art. 26. 1. (devenu sans objet: concernait la computation à 100% des années de guerre) 2. (devenu sans objet: concernait les fonctionnaires en service avant le 22 juin 1963 ou nommés entre le 22 juin 1963 et le 1er septembre 1970 lorsqu´ils étaient employés ou ouvriers avant le 22 juin 1963) 3. (devenu sans objet: concernait les autres dispositions de l´article qui sont devenues sans objet) 4. (devenu sans objet: concernait les personnes en service au 1er juin 1963) Art. 27. (sections I et II abrogées par le régl. g.-d. du 12 février 1971) III. (devenu sans objet, concernait les fonctionnaires en service au 22 juin 1963) Art. 28. (devenu sans objet: concernait les fonctionnaires en service au 22 juin 1963) Art. 29. Le terme de «groupe VI et IV» figurant à l´article 19 alinéa 2 de la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes est remplacé par celui de «grade 71 et 5». Le terme de «groupe de traitement» figurant à l´article 20, alinéa 3 de la prédite loi est remplacé par celui de «grade». (alinéa 3 devenu sans objet depuis l´entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 1985) (alinéa 4 devenu sans objet depuis l´entrée en vigueur de la loi du 12 juin 1964) Les tableaux annexés à la prédite loi du 28 juillet 1954 sont remplacés par ceux annexés au présent règlement. Art. 30. Lorsque le présent règlement a repris des dispositions de l´ancienne législation, les règlements d´administration publique existants et basés sur ces dispositions, restent en vigueur, jusqu´à la promulgation des règlements prévus par le présent règlement. (alinéas 2 et 3 devenus sans objet: concernaient les fonctionnaires en service avant le 22 juin 1963) Art. 31. Sous réserve des dispositions de l´article 23 ci-avant: 1° Les articles 2, 4, 5, 6 alinéas 2 et 3, 8, 9, 10, 11 alinéa 1er , 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 31, III, 33 alinéas 1er et 3, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 de la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, sont remplacés par les dispositions du présent règlement. 2° L´arrêté grand-ducal du 3 mai 1955 portant adaptation des émoluments des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat, tels qu´ils sont fixés par la loi du 24 avril 1954 portant revision des lois des 21 mai 1948 et 16 janvier 1951, sur les traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat, est abrogé. 3° L´arrêté grand-ducal du 9 juin 1958 modifiant celui du 3 mai 1955 portant adaptation des émoluments des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat tels qu´ils sont fixés par la loi du 24 avril 1954 portant revision des lois des 21 mai 1948 et 16 janvier 1951 sur les traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat, est abrogé. Entrée en vigueur Art. 32. (devenu sans objet: concernait l´entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 4 avril 1964). Art. 33. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.  1 «8» implicitement remplacé par «7» par le règl. g.-d. du 14 août 1978. 733 (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) ANNEXE A Dictionnaire et Classification des Fonctions Remarques:
  155. a)Relevé des classes de population: Classe de population A: plus de 40.000 habitants; Classe de population B: de 20.001 à 40.000 habitants; Classe de population C: de 10.001 à 20.000 habitants; Classe de population DE: de 3.001 à 10.000 habitants; Classe de population F: de 2.001 à 3.000 habitants; Classe de population G: 2.000 habitants et moins; syndicats de communes. S:
  156. b)Si aucune mention ne figure dans la colonne «classes de population», la fonction est identiquement classée dans toutes les administrations. Grade Fonction 1 garçon de bureau fossoyeur garde-champêtre surveillant des bains téléphoniste 2 aide-soignant chaîneur cantonnier garçon de bureau principal huissier garde municipal 3 agent pompier aide aux écritures aide de bureau encaisseur artisan chauffeur d´autobus chauffeur d´autobus mécanicien chauffeur d´autobus receveur chauffeur mécanicien chef-cantonnier chef chaîneur chef d´équipe concierge garde municipal de première classe huissier chef maître de natation opérateur aux machines receveur des tramways et autobus 4 chef de chantier concierge-surveillant expéditionnaire expéditionnaire informaticien expéditionnaire technique garde municipal principal huissier principal maître d´éducation physique moniteur sous-chef de brigade Classes de population A _C A A& S A& S A& S A&S Remarques 734 Grade Fonction 5 agent pompier de première classe agent sanitaire chef de brigade concierge-surveillant principal garde municipal en chef infirmier premier artisan premier chauffeur d´autobus premier huissier principal premier receveur d´autobus 6 7 artisan principal assistant technique médical brigadier pompier chauffeur d´autobus principal chef de brigade principal commis adjoint commis informaticien adjoint commis technique adjoint garde municipal dirigeant huissier dirigeant infirmier anesthésiste infirmier psychiatrique masseur puériculteur receveur d´autobus principal technicien adjudant pompier agent sanitaire principal assistant technique médical principal chauffeur d´autobus en chef chef de brigade dirigeant commis commis informaticien commis technique informaticien diplômé infirmier anesthésiste principal infirmier principal infirmier principal chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique infirmier psychiatrique principal masseur principal premier artisan principal premier garde municipal dirigeant premier huissier dirigeant puériculteur principal rédacteur receveur d´autobus en chef technicien diplômé technicien principal sage-femme Classes de population Remarques A A & S A & S A A & S A A& S A & S (carrière du technicien) 735 Grade Fonction 7bis agent sanitaire en chef artisan dirigeant assistant technique médical en chef contrôleur infirmier anesthésiste en chef infirmier en chef infirmier en chef chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique infirmier psychiatrique en chef masseur en chef puériculteur en chef 8 8bis agent sanitaire dirigeant adjoint assistant technique médical dirigeant adjoint chef de section commis informaticien principal commis principal commis technique principal contrôleur principal éducateur éducateur sanitaire infirmier anesthésiste dirigeant adjoint infirmier dirigeant adjoint infirmier dirigeant adjoint chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique infirmier psychiatrique dirigeant adjoint informaticien principal masseur dirigeant adjoint puériculteur dirigeant adjoint rédacteur principal technicien en chef technicien principal adjudant-chef pompier agent sanitaire dirigeant assistant technique médical dirigeant chef de mouvement contrôleur en chef infirmier anesthésiste dirigeant infirmier dirigeant chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique infirmier psychiatrique dirigeant masseur dirigeant premier commis informaticien principal premier commis principal premier commis technique principal puériculteur dirigeant 9 chef de bureau adjoint chef de bureau informaticien adjoint chef de bureau technique adjoint ingénieur-technicien sage-femme dirigeante adjointe technicien dirigeant adjoint 9bis sage-femme dirigeante Classes de population Remarques A& S A A& S (carrière du technicien diplômé) A S A& S 736 Classes de population Grade Fonction 10 assistant d´hygiène sociale assistant social chef de bureau chef de bureau informaticien chef de bureau technique chimiste conducteur diététicien ergothérapeute infirmier hospitalier gradué ingénieur-technicien principal laborantin

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.