759 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N ° 39 29 juillet 1988 S o m ma ir e INSTITUT DE FORMATION ADMINISTRATIVE Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme détaillé du cours d´introduction à la législation sur la sécurité sociale, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative . . . . . . . . . . . . . . . page 760 Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours sur le régime fiscal luxembourgeois ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761 Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours d´histoire de l´Etat luxembourgeois, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763 Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours sur les systèmes d´enregistrement et de communication de données administratives par l´informatique, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764 Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours de droit du travail, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765 Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme détaillé du cours d´instruction à la législation fiscale, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765 Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme détaillé du cours de gestion et fonctionnement de l´administration publique, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767 Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours sur les marchés publics, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale à l´Institut de formation administrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 68 Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme détaillé du cours sur les marchés publics, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale à l´Institut de formation administrative . . . . . . . . . . . . . . . . 7 69 Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière d u rédacteur, le programme détaillé du cours de gestion des ressources financières ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin d e stage sanctionnant la formation générale à l´Institut de formation administrative . . . . . . . . . . . . . 770 Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière d e l´expéditionnaire, le programme détaillé d u cours de gestion du personnel au service de l´Etat, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale à l´Institut d e formation administrative 771 Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours de gestion du personnel au service d e l´Etat, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale à l´Institut d e formation administrative . . . . . 772 Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme détaillé du cours sur le budget et la comptabilité de l´Etat, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale à l´Institut de formation administrative . 773 Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme détaillé du cours de législation sur les fonctionnaires de l´Etat, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale à l´Institut de formation administrative 774 Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours de législation sur les fonctionnaires de l´Etat, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale à l´Institut de formation administrative . . . . . 776 Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours de droit pénal, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 760 Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme détaillé du cours d´introduction à la législation sur la sécurité sociale, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative. Le Ministre de la Fonction publique, Vu l a loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire; Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative; La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis; Arrête: Art. 1er. Le programme détaillé du cours d´introduction à la législation sur la sécurité sociale est fixé conformément au degré d´études et de formation des candidats à la carrière de l´expéditionnaire à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit: INTRODUCTION Origines de la sécurité sociale Historique Conceptions PARTIE I: L´assurance maladie maternité Titre I: Champ d´application personnel Titre II: Champ d´application matériel PARTIE II: L´assurance pension Titre I: Champ d´application personnel Titre II: Champ d´application matériel PARTIE III: L´assurance accidents Titre I: Champ d´application personnel Titre II: Champ d´application matériel PARTIE IV: Les prestations familiales Art. 2. La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit: Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances. Art. 3. L´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants: 1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui concerne la matière sur laquelle il porte. 2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à l´avance pour leur permettre une préparation convenable. 3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement. 4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application du stagiaire. 5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons. 6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires. 7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais. 8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut. Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi. Art. 4. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 juin 1988. Le Ministre de la Fonction publique, Marc Fischbach 761 Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours sur le régime fiscal luxembourgeois ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative. L e Ministre de la Fonction publique, Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur; Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative; La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis; Arrête: . Le programme détaillé du cours sur le régime fiscal luxembourgeois est fixé conformément au degré d´études et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit: Art. 1 er CHAPITRE I. L´impôt 1) Définition de l´impôt 2) Eléments constitutifs d e l´impôt 3) Classification des impôts 4 ) Les impôts et taxes luxembourgeois et les administration compétentes 5) Impôt sur le revenu des collectivités 6) Impôt sur l a fortune 7) Retenue d´impôt sur les tantièmes 8) Taxe sur les paris sportifs 9) Taxe sur le Loto 10) Prélèvement sur le produit brut des jeux de casino 11) Impôt commercial communal 12) Impôt foncier 13) Impôt sur le revenu des personnes physiques 13.1. Remarques préliminaires 13.2. Personnes imposables 13.3. Imposition collective 13.4. Revenu imposable 13.5. Le tarif 13.6. Les différentes catégories de revenus 13.7. Paiement de l´impôt sur le revenu 13.8. Exemple final CHAPITRE II. Taxe sur la valeur ajoutée 1. Introduction 2. Loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée 3. Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l´assujetissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée 4. Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant les indications que doivent contenir les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée. CHAPITRE III. Titre 1. Titre 2. Droits de succession et de mutation pour décès Droit civil 1. Notions générales sur les dévolutions successorales 2. Les différents ordres d´héritiers 3. Les droits du conjoint survivant Droit fiscal 1. Aperçu général 2. Droits de succession 3. Droits de mutation par décès 4. Déclarations 5. Tarifs 6. Exemptions Abattement 7. Exemples pratiques 762 Titre I. Titre II. Titre III. Titre IV. Titre V. Titre VI. Titre VII. Titre VIII. Titre IX. CHAPITRE IV. Accises Généralités Le droit d´accises sur l´alcool e t les produits contenant de l´alcool Le droit d´accises sur les bières Le droit d´accises sur les boissons fermentées de fruits Le droit d´accises sur les boissons fermentées mousseuses Le droit d´accises sur le sucre et les produits contenant du sucre Le droit d´accises sur le tabac Le droit d´accises sur les huiles minérales et les produits contenant de l´huile Le droit d´accises sur les gaz de pétrole liquéfiés. Art. 2. La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit: Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et, le cas échéant, la solution d´une ou de plusieurs pratiques. Art. 3. L´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants: 1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui concerne la matière sur laquelle il porte. 2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à l´avance pour leur permettre une préparation convenable. 3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement. 4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application du stagiaire. 5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons. 6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires. 7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais. 8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut. Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi. Art. 4. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 juin 1988. L e Ministre de la Fonction publique, Marc Fischbach 763 Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours d´histoire de l´Etat luxembourgeois, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative. Le Ministre de la Fonction publique, Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif; Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative; La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis; Arrête: er Art. 1 . I. Le programme détaillé du cours d´histoire de l´Etat luxembourgeois est fixé conformément au degré d´études et de formation des candidats à la carrière de l´expéditionnaire administratif à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit: Le passage du régime français au régime hollandais La révolution belge et ses conséquences pour le Grand-Duché de Luxembourg La mise en place de l´Etat et le «Zollverein» (1839-1842) La vie politique de 1839 à 1914 La question luxembourgeoise dans les années 1867-1872 Les dynasties (Orange-Nassau, Nassau-Weilbourg) La première guerre mondiale et l´immédiat après-guerre (1914-1922) L´entre-deux-guerres La seconde guerre mondiale et ses conséquences Histoire récente (depuis 1945) II. Les ouvrages et manuels suivants sont recommandés (au choix du titulaire): 1 . Gilbert Trausch, Le Luxembourg sous l´Ancien Régime (17 e, 18 e siècles et débuts du 19e siècle), tome III du Manuel d´histoire luxembourgeoise. 2. id. Le Luxembourg à l´époque contemporaine (du partage de 1839 à nos jours), tome IV du Manuel d´histoire luxembourgeoise. Un résumé du cours sera mis à la disposition des stagiaires sous forme polycopiée qui servira de référence pour l´examen partiel. Art. 2. La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit: Les épreuves écrites ou orales consistent en un contrôle des connaissances. Art. 3. L´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants: 1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui concerne la matière sur laquelle il porte. 2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à l´avance pour leur permettre une préparation convenable. 3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement. 4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application du stagiaire. 5 . Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons. 6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires. 7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais. 8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut. Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi. Art. 4. Le règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours d´histoire de l´Etat luxembourgeois, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative est abrogé. Art. 5. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 juin 1988. L e Ministre de la Fonction publique, Marc Fischbach 764 Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours sur les systèmes d´enregistrement et de communication de données administratives par l´informatique, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative. L e Ministre de la Fonction publique, Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur; Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative; La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis; Arrête: Art. 1er. Le programme détaillé du cours sur les systèmes d´enregistrement des données administratives par l´informatique est fixé conformément au degré d´études et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit: 1) Introduction à l´informatique (Rappels) 2) Systèmes d´ordinateurs 3) Systèmes de communication 4) Applications informatiques 5) L´informatique à l´Etat 6) Organisation interne d´un centre de calcul 7) Mise en oeuvre de l´informatique 8) Protection des données 9) Visite d´un centre de calcul Art. 2. La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit: Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et, le cas échéant, dans la solution d´un cas pratique. Art. 3. L´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants: 1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui concerne la matière sur laquelle il porte. 2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à l´avance pour leur permettre une préparation convenable. 3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement. 4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application du stagiaire. 5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons. 6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires. 7 . Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais. 8. L e stagiaire après avoir pris connaissance de s a copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat d e l´Institut. Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi. Art. 4. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 juin 1988. Le Ministre de la Fonction publique, Marc Fischbach 765 Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours de droit du travail, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative. L e Ministre de la Fonction publique, Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif; Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative; La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis; Arrête: Le programme détaillé du cours de droit du travail est fixé conformément au degré d´études et de formation des candidats à la carrière de l´expéditionnaire administratif à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit: I. Le contrat de travail: conclusion, effets, rupture II. Les conventions collectives: élaboration, effets III. La réglementation du travail: durée du travail, travail du dimanche et jours fériés légaux, congés payés IV. La rémunération du travail V. Les structures et organisations représentatives des patrons et salariés VI. Le marché du travail VII. Les conflits du travail Art. 1er. Art. 2. La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit: Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances. Art. 3. L´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants: 1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui concerne la matière sur laquelle il porte. 2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à l´avance pour leur permettre une préparation convenable. 3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement. 4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application du stagiaire. 5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons. 6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires. 7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais. 8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut. Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi. Art. 4. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 juin 1988. L e Ministre de la Fonction publique, Marc Fischbach Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme détaillé du cours d´instruction à la législation fiscale, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative. L e Ministre de la Fonction publique, Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire; Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative; La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis; Arrête: Art. 1er. Le programme détaillé du cours d´instruction à la législation fiscale est fixé conformément au degré d´études et de formation des candidats à la carrière de l´expéditionnaire à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit: 766 Chapitre I. 1) Définition de l´impôt 2) Eléments constitutifs de l´impôt 3) Classification des impôts 4) Les impôts et taxes luxembourgeois et les administration compétentes 5) Impôt sur le revenu des collectivités 6) Impôt sur la fortune 7) Retenue d´impôt sur les tantièmes 8) Taxe sur les paris sportifs 9) Taxe sur le loto 10) Prélèvement sur le produit des jeux de casino 11) Impôt commercial communal 12) Impôt foncier 13) L´impôt sur le revenu des personnes physiques 13.1. Remarques préliminaires 13.2. Personnes imposables 13.3. Imposition collective 13.4. Revenu imposable 13.5. Le tarif 13.6. Les différentes catégories de revenus 13.7. Paiement de l´impôt sur le revenu 13.8. Exemple final Titre I. Titre II. Titre III. Titre IV. Titre V. Titre VI. Titre VII. Titre VIII. Chapitre IV: Accises Généralités Le droit d´accises sur l´alcool éthylique Le droit d´accises sur les bières Le droit d´accises sur les boissons fermentées de raisins frais ou de raisins secs Le droit d´accises sur les boissons fermentées de fruits Le droit d´accises sur les boissons fermentées mousseuses Le droit d´accises sur les tabacs fabriqués Franchises accordées dans le trafic international des voyageurs. Art. 2. La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit: Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et, le cas échéant, la solution d´un ou de plusieurs cas pratiques. Art. 3. L´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants: 1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui concerne la matière sur laquelle il porte. 2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à l´avance pour leur permettre une préparation convenable. 3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement. 4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application du stagiaire. 5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons. 6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires. 7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais. 8. L e stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut. Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi. Art. 4. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 juin 1988. Le Ministre de la Fonction publique, Marc Fischbach 767 Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme détaillé du cours de gestion et fonctionnement de l´administration publique, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative. Le Ministre de la Fonction publique, Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire; Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative; La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue e n son avis; Arrête: Art. 1er . Le programme détaillé du cours de gestion et fonctionnement de l´administration publique est fixé conformément au degré d´études et de formation des candidats à la carrière de l´expéditionnaire à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit: I. Verwaltung und Öffentlicher Dienst in Luxemburg 1. Die Luxemburger Verwaltung und ihre Besonderheiten 2. Der Öffentliche Dienst in Luxemburg: Struktur und Organisation II. Aufgaben und Stellung der Verwaltung 1. Verwaltung und öffentliche Aufgaben 2. Regierung und Verwaltung III. Verwaltung und gesellschaftliches Umfeld 1. Verwaltung und organisierte Interessen 2. Verwaltung und Bürger IV. Organisation der Verwaltung 1. Der Verwaltungsaufbau 2. Grundlagen der inneren Organisation 3. Organisation der Leitung 4. Verwaltungsreformen V. Arbeitsweise der Verwaltung 1. Probleme und Ziele 2. Planung und Entscheidung 3. Personalwesen Art. 2. La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit: Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances. Art. 3. L´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants: 1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui concerne la matière sur laquelle il porte. 2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à l´avance pour leur permettre une préparation convenable. 3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement. 4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application du stagiaire. 5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons. 6. L a cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires. 7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais. 8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut. Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi. Art. 4. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 juin 1988. L e Ministre de la Fonction publique, Marc Fischbach 768 Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours sur les marchés publics, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale à l´Institut de formation administrative. Le Ministre de la Fonction publique, Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur; Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative; La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis; Arrête: Art. 1er. Le programme détaillé du cours sur les marchés publics est fixé conformément au degré d´études et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit: 1° Loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures . . . . . 2° Règlement grand-ducal du 21 février 1984 portant exécution de l´article 36 sous 2 °
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.