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Règlement grand-ducal du 12 janvier 1988 ayant pour objet de déterminer la matière des cours de formation accélérée pour commerçants, ainsi que les mo

39 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg R E C U E I L D E L E G I S L A TI O N A  N° 4 30 janvier 1988 S o m m a i r e Règlement grand-ducal du 12 janvier 1988 ayant pour objet de déterminer la matière des cours de formation accélérée pour commerçants, ainsi que les modalités du test probatoire, pris en exécution de l´article 1er du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 39 Règlement du Gouvernement en conseil du 15 janvier 1988 complétant le règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Règlement grand-ducal du 18 janvier 1988 fixant les conditions d´attribution de l´aide à la création d´entreprises par les chômeurs indemnisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Règlement grand-ducal du 19 janvier 1988 portant modalités d´application de la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d´intervention communautaires et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 du 8e avenant à la conven- Règlement grand-ducal du 27 janvier 1988 portant déclaration d´obligation générale tion collective de travail pour la profession de chauffeur d´autobus privé conclu entre la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés luxembourgeois, (FNCTTFEL  ACAL) et la fédération chrétienne du personnel des transports (FCPT  ACAP) ainsi que la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la confédération syndicale indépendante d´une part et la fédération luxembourgeoise des exploitants d´autobus et d´autocars d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, faite à Strasbourg, le 21 mars 1983  Ratification de la Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Convention sur le Statut de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord, des représentants nationaux et du personnel international, signée à Ottawa, le 20 septembre 1951  Convention entre les Etats Parties au Traité de l´Atlantique Nord sur le Statut de leurs Forces, signée à Londres, le 19 juin 1951  Accord pour la sauvegarde mutuelle du secret des inventions intéressant la défense et ayant fait l´objet de demandes de brevets, signé à Paris, le 21 septembre 1960  Ratification et adhésions de l´Espagne . . . . . . . . . . . . . 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Règlements communaux Règlement grand-ducal du 12 janvier 1988 ayant pour objet de déterminer la matière des cours de formation accélérée pour commerçants, ainsi que les modalités du test probatoire, pris en exécution de l´article 1er du règlement grand-ducal du 7 septembre

  1. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises; Vu l´article III, 7-1 de la loi du 26 août 1975 portant 1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, à savoir modification des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 et 27; 2) abrogation des articles 2 et 14 de la loi du 23 décembre 1909 sur le registre aux firmes; Vu le règlement grand-ducal du 12 avril 1963 fixant les conditions de qualification professionnelle visées par l´article 7 de la loi du 2 juin 1962 précitée; Vu le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 complétant l´article 2 du règlement grand-ducal du 12 avril 1963 précité; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 40 Art. 1er.  Organisation de cours de formation professionnelle accélérée. Dans les branches du commerce de détail et du commerce de gros, des cours de formation accélérée sont organisés par la Chambre de Commerce à l´intention des postulants qui désirent obtenir la réduction du stage pratique prévue au règlement grand-ducal du 7 septembre
  2. Ces cours se tiennent à raison de deux cycles complets par an, dont chacun comporte 85 heures de cours au moins. Art.
  3.  Matières des cours. Tout en restant limitées aux connaissances fondamentales nécessaires à l´exercice de la profession de commerçant, les matières enseignées dans les cours portent sur  la comptabilité commerciale et la comptabilité des salaires;  la lecture et l´interprétation du bilan ainsi que les éléments d´analyse;  les éléments de fiscalité;  le droit du travail et la législation sociale;  le droit d´établissement;  la réglementation des prix et de la concurrence;  la planification et le financement des investissements ainsi que les aides fiscales;  les aides publiques à l´investissement;  l´achat, les techniques de vente, la gestion et la motivation du personnel, la publicité;  les connaissances spécifiques à la profession; Art.
  4. Commission d´examen. Chaque cycle de cours est sanctionné par un test probatoire à passer par voie écrite ou orale devant une commission dont les membres sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement. Elle comprend un fonctionnaire du Ministère des Classes Moyennes, un fonctionnaire du Ministère de l´Education Nationale, un représentant de la Chambre de Commerce, ainsi qu´un représentant de l´organisation professionnelle représentative du commerce de gros et de détail au plan national. La présidence de la commission d´examen est assumée par le délégué du Ministère des Classes Moyennes. Chaque membre effectif peut se faire remplacer par un membre suppléant. La commission peut se faire seconder lors du test probatoire par des experts. Sont admis au test probatoire les candidats ayant justifié une fréquentation régulière des cours de formation accélérée. La commission d´examen peut dispenser de la fréquentation de l´ensemble ou d´une partie du cours les candidats qui peuvent apporter la preuve d´une formation équivalente dans toutes les matières ou dans une partie des matières dispensées conformément à l´article
  5. Art.
  6.  Réglementation du test probatoire. La commission statue sur l´admission des candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre des points à attribuer à chaque matière. Sont éliminés les candidats qui ont obtenu moins de la moitié du total des points. Les candidats ayant obtenu la moitié du total des points, sans avoir atteint la moitié des points dans une ou plusieurs des matières examinées au test probatoire, subissent une épreuve orale ou écrite supplémentaire dans ces matières devant la commission, qui décide de leur admissibilité à l´épreuve supplémentaire. A la suite du test probatoire, la commission prononce l´admission ou le refus des candidats. La décision est prise à la majorité des voix, elle est sans recours. En cas d´égalité de voix, celle du président est prépondérante. Un certificat délivré par la Chambre de Commerce atteste la réussite au test probatoire. Le candidat ayant échoué trois fois au test probatoire ne peut plus se représenter. Art.
  7.  Exécution. Notre Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes, Château de Berg, le 12 janvier
  8. Le Secrétaire d´Etat à l´Economie, Jean Johny Lahure Règlement du Gouvernement en conseil du 15 janvier 1988 complétant le règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat. Les Membres du Gouvernement, Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1984 portant constitution des départements ministériels; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Arrêtent: Art. 1er. Le règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des emloyés occupés dans les administrations et services de l´Etat est complété comme suit: 41 A l´article 2, paragraphe 1er, l´alinéa 1er est complété par la phrase suivante: «Lorsque la reconstitution de la carrière aboutit à une rémunération inférieure à celle due en vertu de décisions individuelles antérieures prises par le Gouvernement en conseil, les intéressés bénéficient d´un supplément d´indemnité ou de pension.» Art.
  9. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er novembre
  10. Luxembourg, le 15 janvier
  11. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 18 janvier 1988 fixant les conditions d´attribution de l´aide à la création d´entreprises par les chômeurs indemnisés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984, et notamment son article 37; Vu la loi du 23 décembre 1985 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1986, et notamment son article 34, paragraphe

(1), point 4; Notre Conseil d´Etat entendu; Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre de travail et de la chambre des employés privés; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Une aide à la création ou à la reprise d´une entreprise peut être accordée par le ministre du travail aux demandeurs d´emploi particulièrement difficiles à placer, indemnisés au titre du chômage complet. Pour l´application des dispositions du présent règlement est considéré comme particulièrement difficile à placer, le demandeur d´emploi indemnisé depuis six mois au moins ou le demandeur d´emploi âgé de 55 ans accomplis et indemnisé depuis trois mois au moins. Art.
  1. Est éligible pour l´attribution de l´aide, le chômeur détenteur du brevet de maîtrise d´un métier de l´artisanat et titulaire d´une autorisation d´établissement conférée conformément à la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprise, et aux modalités d´application de cette loi. Il en est de même du chômeur détenteur d´un certificat d´aptitude technique et professionnelle (CATP) dans le commerce ettitulaire d´une autorisation d´établissement conférée conformément à la loi précitée du 2 juin
  2. Est exclu du bénéfice de l´aide le chômeur qui a fait l´objet d´une déclaration en état de faillite.
  3. Pour être éligible, l´entreprise créée ou reprise doit être implantée en territoire luxembourgeois. Art.
  4. L´aide attribuée correspond au montant capitalisé des indemnités du chômage complet dont le chômeur aurait pu bénéficier lors des six premiers mois qui suivent la prise ou la reprise de l´activité, sans pouvoir excéder les droits restant à courir conformément à l´article 22, paragraphe
(1)de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant:
  1. création d´un fonds pour l´emploi;
  2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet. Le niveau est fixé après déduction des charges sociales et fiscales applicables aux indemnités de chômage complet. Art.
  3. La liquidation de l´aide s´effectue, en principe, par un versement unique, après la constatation de la création ou de la reprise de l´entreprise. L´aide est liquidée à concurrence des dépenses en relation avec la création ou la reprise justifiée par la production de factures acquittées. En cas de fraude ou de fausses déclarations, le remboursement de l´intégralité de l´aide perçue peut être exigé. Art.
  4. Les demandes d´aide sont adressées au ministre du travail. Elles doivent être déposées, sous peine d´irrecevabilité, un mois au plus tard avant l´ouverture ou la reprise de l´activité pour laquelle l´aide est sollicitée. La demande d´aide est irrecevable, lorsque l´indemnisation du chômeur complet a cessé conformément aux dispositions de l´article 23, paragraphe
(1)de la loi précitée du 30 juin
  1. A l´appui de sa demande, le demandeur d´emploi doit présenter un dossier complet contenant en particulier: 42     la description de l´activité nouvelle; les comptes prévisionnels pour l´année à venir; l´attestation certifiant l´obtention du brevet de maîtrise; l´autorisation ministérielle d´établissement. Art.
  2. L´aide doit être restituée lorsque l´entreprise pour laquelle l´aide a été attribuée cesse toute activité avant l´expiration de l´année qui suit l´ouverture ou la reprise. Art.
  3. Les chômeurs créateurs d´entreprise qui ont introduit leur demande avant l´entrée en vigueur du présent règlement peuvent bénéficier de cette aide, pour autant qu´ils remplissent les conditions déterminées par ce règlement. Art.
  4. Notre Ministre du Travail et Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, Château de Berg, le 18 janvier
  5. Jean-Claude Juncker Jean Le Ministre de l´Economie et des Classes moyennes, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 19 janvier 1988 portant modalités d´application de la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d´intervention communautaires et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 3730/87 du Conseil du 10.12.1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d´intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté; Vu le règlement (CEE) n° 3744/87 de la Commission du 14.12.1987 portant modalités d´application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d´intervention à des organisations désignées pour les distribuer aux personnes les plus démunies de la Communauté; Vu la loi du 25 février 1980 portant organisation du Service d´Economie Rurale; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le régime de fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d´intervention communautaires et destinées aux personnes les plus démunies, prévu aux règlements (CEE) n os 3730/87 et 3744/87, est appliqué au Grand-Duché de Luxembourg suivant les modalités figurant aux articles ci-après. Art.
  6. Le Service d´Economie Rurale est désigné comme service compétent pour l´application au Grand-Duché de Luxembourg du régime visé à l´article premier. Art.
  7. Les organisations charitables suivantes sont désignées pour la mise en oeuvre de la distribution aux personnes les plus démunies du Grand-Duché des denrées alimentaires mises à leur disposition gratuitement par le Service d´Economie Rurale:  CARITAS, Office Diocésain de Charité section luxembourgeoise 23, boulevard Prince Henri L  1724 Luxembourg  CROIX ROUGE LUXEMBOURGEOISE Parc de la Ville 42-44, boulevard Joseph II L  1840 Luxembourg Art.
  8. Les organisations visées à l´article 3 sont tenues de conserver les pièces comptables et justificatives afférentes à l´action, et permettent aux agents du Service d´Economie Rurale ainsi qu´à d´autres agents dûment mandatés d´effectuer les contrôles jugés nécessaires. Chacune des organisations charitables transmet annuellement, avant la fin du mois de février, un rapport sur le déroulement de l´action pendant l´année antérieure. Art.
  9. Les critères d´éligibilité des bénéficiaires sont définis par les organisations charitables visées à l´article 3, en accord avec le service compétent. Art.
  10. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture Château de Berg, le 19 janvier
  11. et à la Viticulture, Jean René Steichen 43 Règlement grand-ducal du 27 janvier 1988 portant déclaration d´obligation générale du 8 e avenant à la convention collective de travail pour la profession de chauffeur d´autobus privé conclu entre la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés luxembourgeois, (FNCTTFEL  ACAL) et la fédération chrétienne du personnel des transports (FCPT  ACAP) ainsi que la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la confédération syndicale indépendante d´une part et la fédération luxembourgeoise des exploitants d´autobus et d´autocars d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 1 2 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le 8e avenant à la convention collective de travail pour la profession de chauffeur d´autobus privé conclue entre la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés luxembourgeois (FNCTTFEL  ACAL) et la fédération chrétienne du personnel des transports (FCPT  ACAP) ainsi que la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la confédération syndicale indépendante d´une part, et la fédération luxembourgeoise des exploitants d´autobus et d´autocars d´autre part, est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art.
  12. Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant à la convention collective prémentionné. Art.
  13. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre du Travail, Château de Berg, le 27 janvier
  14. Jean-Claude Juncker Jean Achter Nachtrag zum Kollektivvertrag für private Autobusfahrer abgeschlossen zwischen der «Fédération Luxembourgeoise des Exploitants d´Autobus et d´Autocars a.s.b.l. einerseits und der Fédération Chrétienne du Personnel des Transports  Association des Chauffeurs d´Autobus Privés du Grand-Duché de Luxembourg (ACAP) «Fédération Nationale des Cheminots, Travailleurs du Transport, Fonctionnaires et Employés  Association des Conducteurs d´Automobiles du Grand-Duché de Luxembourg (ACAL) sowie den nationalen repräsentativen Gewerkschaften «Onofhaengege Gewerkschaftsbond Letzebuerg  OGB-L» und «Letzebuerger Chreschtleche Gewerkschaftsbond   LCGB» andrerseits Art.
  15. Der zweite Satz wird wie folgt abgeändert: «Von diesen Ruhetagen müssen in jedem Kalenderjahr wenigstens siebzehn
(17)auf einen Sonntag fallen». Der erste Absatz wird wie folgt ergänzt: «Der periodische Ruhetag ist nicht teilbar. Art. 10. Der zweite Satz wird wie folgt abgeändert und ergänzt: «Das Arbeiten an den gesetzlichen Feiertagen ist zulässig. In diesem Fall hat der Arbeitnehmer pro gearbeitete Stunde Anrecht auf
  1. a)seinen Stundenlohn (Monatslohn geteilt durch 173) plus 100% Zuschlag oder
  2. b)auf eine freie Stunde plus 100% Zuschlag.» Art. 11. Der erste Absatz wird wie folgt ergänzt. «Zusätzlich hat jeder Arbeitnehmer ab dem 28. Dienstjahr nach Lohntarif Anrecht auf einen jährlichen Gesamturlaub von 27 Tagen und ab dem 30. Dienstjahr nach Lohntarif auf einen jährlichen Gesamturlaub von 28 Tagen.» Art. 12. wird wie folgt abgeändert: «Wenn ein Fahrer ausserhalb seines Dienst- und Wohnortes beruflich ohne Unterbrechung den ganzen Tag, d.h. mehr ale 8 Stunden verbringen muss, hat er Anrecht auf eine Beköstigungsentschädigung von mindestens 200 Franken.» Art. 13. Der erste Absatz wird wie folgt abgeändert: «Die Auszahlung des Lohnes hat am Ende eines jeden Kalendermonats zu erfolgen. Die definitive Lohnabrechnung geschieht unter Angabe von Bruttolohn, gesetzlichen Lohnabzügen, eventuellen Zuschlägen und Nettolohn, auf Lohntüten oder Lohnstreifen spätestens am Ende des nachfolgenden Monats.» 44 Art. 14. wird wie folgt abgeändert: Ab 1. Januar 1988 stellt sich der Mindestmonatslohn des Busfahrers brutto wie foigt (Index 428,67) Dienstjahr Fr 1. Dienstjahr 54.626,  2., 3. Dienstjahr 56.736,  4., 5., 6. Dienstjahr 58.840,  7., 8., 9. Dienstjahr 60.953,  10., 11., 12. Dienstjahr 63.054,  13., 14., 15. Dienstjahr 64.109,  16., 17., 18. Dienstjahr 65.163,  19., 20., 21. Dienstjahr 66.218,  22., 23., 24. Dienstjahr 67.272,  ab 25. Dienstjahr 68.322,  Diese Löhne werden ab 1. Januar 1989 um 2% erhöht. Im Falle von Schicht-, Nacht- und Sonntagsarbeit setztsich der Lohn des Busfahrers aus dem Basislohn und den jeweiligen Zuschlägen zusammen. Das Total dieser Zuschläge beträgt monatlich 15% des Basislohnes, wobei die Nachtstunden mit einem Aufschlag von 20% und die Sonntagsstunden mit einem solchen von 70% zu verrechnen sind. Zuschläge für Überstunden und Feiertagsstunden werden auf Basis des vertraglichen Mindestmonatslohnes berechnet. DerBasislohn stellt sich wie folgt: Dienstjahr Fr 1. Dienstjahr 47.500,  2., 3. Dienstjahr 49.334,  4., 5., 6. Dienstjahr 51.165,  7., 8., 9. Dienstjahr 53.002,  10., 11., 12. Dienstjahr 54.829,  13., 14., 15. Dienstjahr 55.746,  16., 17., 18. Dienstjahr 56.663,  19., 20., 21. Dienstjahr 57.580,  22., 23., 24. Dienstjahr 58.497,  ab 25. Dienstjahr 59.410,  Daneben wird im Interesse der Förderung des Zugangs zum Beruf folgende Lohngruppe für Juniorfahrer (Führerschein B) eingeführt: (Index 428,67) Dienstjahr Fr 1. Dienstjahr 36.000,  2. Dienstjahr 38.000,  3, Dienstjahr 40.000,  4. Dienstjahr 42.000,  5. Dienstjahr 44.000,  Für Hilfsarbeiter: (Index 428,67) wird folgende Lohngruppe eingeführt: Dienstjahr Fr 1.-4. Dienstjahr 30.135,  5. Dienstjahr 30.687,  6. Dienstjahr 31.609,  7. Dienstjahr 32.514,  8. Dienstjahr 34.341,  9. Dienstjahr 35.278,  10. Dienstjahr 36.657,  ab 11. Dienstjahr 38.036,  Diese Monatslöhne werden dem jeweiligen Lohnindex angepasst. Art. 16. wird wie folgt ergänzt: «Die Scheiben des Fahrtenschreibers müssen spätestens nach 14 Tagen im Betrieb abgeliefert werden.» Art. 19. Der Vertrag gilt bis zum 31. Dezember 1989. Die Vertragsparteien einigen sich darauf, eine Neufassung des Vertragstextes auszuarbeiten. In demselben Zusammenhang werden die Fragen der: 1) Arbeitskleidung; 2) Arbeitszeitabrechnung 3) Vorruhestandsregelung textlich eingeführt werden. 45 Falls die Bedingungen bezüglich der Regelung der täglichen Gesamtdienstdauer (Amplitude) die im Rahmen der RGTRBetriebsermächtigung festgelegt sind, eine Änderung erfahren, sind die Vertagsparteien bereit, dieselbe einer Revision zu unterziehen. Fédération Luxembourgeoise des Exploitants d´Autobus et d´Autocars a.s.b.l. Luxembourg Ernest Heinisch Henri Sales Jos. Schandeler Fédération Chrétienne du Personnel des Transports Association des Chauffeurs d´Autobus Privés du G.D. de Luxembourg (ACAP) Tun Rassel Jos Hammerel Fédération Nationale des Cheminots, Travailleurs du Transport, Fonctionnaires et Employés Association des Conducteurs d´Automobiles du G.D. de Luxembourg (ACAL) René Bleser Josy Konz Die Vertreter der nationalen repräsentativen Gewerkschaften LCGB OGB-L Marcel Glesener Yves Göldi Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, faite à Strasbourg, le 21 mars 1983.  Ratification de la Grèce. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 17 décembre 1987 la Grèce a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 1 er avril 1988. Déclarations consignées dans l´instrument de ratification: Article 3, paragraphe 3 La Grèce déclare qu´elle exclut l´application de la procédure prévue à l´article 9.1 b. Par exception, si le tansfèrement d´un condamné en Grèce ne peut s´effectuer selon la procédure de l´article 9.1a, le Ministère grec de la Justice est compétent pour décider si la procédure de l´article 9.1 b sera suivie. Article 3, paragraphe 4 La Grèce déclare que la nationalité est déterminée selon les dispositions du Code de la Nationalité grecque. Article 5, paragraphe 3 La Grèce déclare qu´elle peut utiliser parallèlement la voie diplomatique. Article 9, paragraphe 4 La Grèce déclare qu´elle appliquera la procédure prévue par la disposition de l´article 9.1b. Article 16, paragraphe 7 La Grèce déclare que tout transit qui a lieu au dessus de son territoire doit lui être notifié. Article 17, paragraphe 3 La Grèce déclare que les demandes de transfèrement des condamnés ainsi que les pièces à l´appui doivent être accompagnées d´une traduction en langue grecque.  Convention sur le Statut de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord, des représentants nationaux et du personnel international, signée à Ottawa, le 20 septembre 1951.  Ratification par l´Espagne.  Convention entre les Etats Parties au Traité de l´Atlantique Nord sur le Statut de leurs Forces, signée à Londres, le 19 juin 1951.  Adhésion de l´Espagne.  Accord pour la sauvegarde mutuelle du secret des inventions intéressant la défense et ayant fait l´objet de demandes de brevets, signé à Paris, le 21 septembre 1960.  Adhésion de l´Espagne.  Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qu´en date du 10 août 1987 l´Espagne a ratifié la Convention du 20 septembre 1951. L´Espagne a adhéré à la même date à la Convention du 19 juin 1951 et à l´Accord du 21 septembre 1960. 46 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). Bettembourg.  Modification du règlement de circulation. En séance du 17 septembre 1987, le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 novembre 1984. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 7 et 16 décembre 1987 et publié en due forme. Dalheim.  Modification du règlement de circulation. En séance du 17 septembre 1987, le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 21 juillet 1983. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 5 et 14 octobre 1987 et publié en due forme. Dalheim.  Modification du règlement de circulation. En séance du 17 septembre 1 987, le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 21 juillet 1983. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 5 et 14 octobre 1987 et publié en due forme. Erpeldange.  Règlement sur les conduites d´eau. En séance du 11 septembre 1987, le conseil communal d´Erpeldange a édicté un règlement sur les conduites d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme. Leudelange.  Nouveau règlement de circulation. En séance du 14 avril 1987, le conseil communal de Leudelange a édicté un nouveau règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 18 et 23 septembre 1987 et publié en due forme. Luxembourg.  Modification du règlement de circulation. En séance du 25 mai 1987, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin 1982. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 1 5 et 26 juin 1987 et publié en due forme. Mamer.  Modification du règlement de circulation. En séance du 29 septembre 1987, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 24 septembre 1985. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 octobre et 12 novembre 1987 et publié en due forme. Manternach.  Modification du règlement de circulation. En séance du 14 juillet 1987, le conseil communal de Manternach a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 17 novembre 1971. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 août et 2 septembre 1987 et publié en due forme. Manternach.  Modification du règlement de circulation. En séance du 25 août 1987, le conseil communal de Manternach a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 17 novembre 1971. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 8 et 14 octobre 1987 et publié en due forme. Pétange.  Modification du règlement de circulation. En séance du 28 septembre 1987, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 31 octobre 1983. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 26 octobre et 3 novembre 1987 et publié en due forme. Schuttrange.  Règlement sur l´utilisation de la salle des fêtes. En séance du 13 août 1987, le conseil communal de Schuttrange a édicté un règlement sur l´utilisation de la salle des fêtes. Ledit règlement a été publié en due forme. Schuttrange.  Règlement sur l´utilisation du hall sportif. En séance du 13 août 1987, le conseil communal de Schuttrange a édicté un règlement sur l´utilisation du hall sportif. Ledit règlement a été publié en due forme. Wellenstein.  Modification du règlement de circulation. En séance du 29 septembre 1987, le conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 16 avril 1985. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 19 octobre et 3 novembre 1987 et publié en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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