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Règlement grand-ducal du 1er juillet 1988 sur la réglementation et la signalisation routières sur la route nationale 2 3 entre les points kilométrique

807 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblat t des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 1 er août 1988 A - N ° 41 S o m m a i r e Règlement grand-ducal du 1er juillet 1988 sur la réglementation et la signalisation routières sur la route nationale 2 3 entre les points kilométriques 7,940 e t 9,020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 808 Règlement grand-ducal d u 1er juillet 1988 sur la réglementation et la signalisation routières sur la route nationale 10 entre les points kilométriques 51,040 e t 52,140 . 808 er Règlement grand-ducal du 1 juillet 1988 sur la réglementation et la signalisation routières sur la route nationale 13 entre les points kilométriques 39,400 et 40,700 . 809 Règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 portant fixation, pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Finances pour un emploi dans la carrière supérieure de l´ingénieur à l´administration des postes et télécommunications, de la matière e t des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement grand-ducal d u 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810 du 1er Règlement grand-ducal août 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 18 m ai 1979 concernant l´assistance mutuelle en matière d e recouvrement dans l a Communauté Européenne des créances résultant d´opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d´orientation et d e garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811 du 1er août 1988 portant application de la directive 87/355/CEE Règlement grand-ducal du Conseil du 25 juin 1987 modifiant la directive 71/316/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage e t aux méthodes de contrôle métrologique . . . . . . . 813 er Règlement grand-ducal du 1 août 1988 modifiant l´article 2 2 d u règlement grandducal du 22 décembre 1979 ayant trait à la déclaration et au paiement d e la taxe sur la valeur ajoutée, t el que c e règlement a été modifié par la suite . . . . . . . . . . . 813 808 Règlement grand-ducal du 1er juillet 1988 sur la réglementation et la signalisation routières sur la route nationale 23 entre les points kilométriques 7,940 et 9,

  1. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans l a suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Lors de l´exécution des travaux de voirie sur la route nationale 23 entre les points kilométriques 7,940 et 9,020 la chaussée ne comporte qu´une voie de circulation. Art.
  2. Les conducteurs qui s´approchent dans le sens Hostert-Rambrouch de la section de route où les travaux sont en cours doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, et ils ne doivent s´engager dans le passage étroit, tant qu´il n´est pas possible de la traverser sans obliger les conducteurs venant en sens inverse à s´arrêter. Les conducteurs qui circulent dans le sens Rambrouch-Hostert ont la priorité de passage par rapport aux conducteurs venant en sens inverse. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,5 et B,
  3. Le cas échéant, la circulation est réglée sur le tronçon de route où les travaux sont en cours au moyen d´une signalisation lumineuse. Cette prescription est indiquée par le signal A, 16a. Art.
  4. Dans le passage étroit la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du passage étroit sur une distance de respectivement 50 m et 200 m. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par les signaux C,17b et C,17c. Art.
  5. Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l´exécution des travaux suivant la direction indiquée par le signal D,
  6. Art.
  7. L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A,15 et A,4b posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m. Art.
  8. Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation surtoutes les voies publiques. Art.
  9. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée. Art.
  10. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui produira ses effets de l´installation du chantier jusqu´à l´achèvement des travaux. Le Ministre des Travaux Publics, Château d e Berg, le 1er juillet
  11. Marcel Schlechter Jean Règlement grand-ducal du 1er juillet 1988 sur la réglementation et la signalisation routières sur la route nationale 10 entre les points kilométriques 51,040 et 52,
  12. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu l´article 27 d e la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat e t considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Lors de l´exécution des travaux de voirie sur la route nationale 10 entre les points kilométriques 51,040 et 52,140 la chaussée ne comporte qu´une voie de circulation. Art.
  13. Les conducteurs qui s´approchent dans le sens Rosport-Steinheim de la section de route où les travaux sont en cours doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, et ils ne doivent s´engager dans le passage étroit, tant qu´il n´est pas possible de la traverser sans obliger les conducteurs venant en sens inverse à s´arrêter. Les conducteurs qui circulent dans le sens Steinheim-Rosport ont la priorité de passage par rapport aux conducteurs venant en sens inverse. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,5 et B,
  14. Le cas échéant, la circulation est réglée sur le tronçon de route où les travaux sont en cours au moyen d´une signalisation lumineuse. 809 Cette prescription est indiquée par le signal A, 16a. Art.
  15. Dans le passage étroit la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conducteurs d e véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du passage étroit sur une distance de respectivement 50 m e t 200 m. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par les signaux C,17b e t C,17c. Art.
  16. Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l´exécution des travaux suivant la direction indiquée par le signal D,
  17. Art.
  18. L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A,15 et A,4b posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m. Art.
  19. Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  20. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié d e la loi du 14 février 1955 précitée. Art.
  21. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui produira ses effets d e l´installation du chantier jusqu´à l´achèvement des travaux. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 1 er juillet
  22. Marcel Schlechter Jean _ Règlement grand-ducal du 1er juillet 1988 sur la réglementation et la signalisation routières sur la route nationale 13 entre les points kilométriques 39,400 et 40,
  23. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat e t considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement e n Conseil; Arrêtons: Lors de l´exécution des travaux de voirie sur la route nationale 13 entre les points kilométriques 39,400 et 40,700 la chaussée ne comporte qu´une voie de circulation. Art.
  24. Les conducteurs qui s´approchent dans le sens Bous-Rolling de la section de route où les travaux sont en cours doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, et ils ne doivent s´engager dans le passage étroit, tant qu´il n´est pas possible de la traverser sans obliger les conducteurs venant en sens inverse à s´arrêter. Les conducteurs qui circulent dans le sens Rolling-Bous ont la priorité de passage par rapport aux conducteurs venant en sens inverse. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,5 e t B,
  25. Le cas échéant, la circulation est réglée sur le tronçon de route où les travaux sont en cours a u moyen d´une signalisation lumineuse. Cette prescription est indiquée par le signal A, 16a. Art.
  26. Dans le passage étroit la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du passage étroit sur une distance de respectivement 50 m et 200 m . Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par les signaux C,17b e t C,17c. Art.
  27. Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l´exécution des travaux suivant la direction indiquée par le signal D,
  28. Art.
  29. L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A,15 et A,4b posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m. Art.
  30. Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  31. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée. Art.
  32. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui produira ses effets de l´installation du chantier jusqu´à l´achèvement des travaux. L e Ministre des Travaux Publics, Château d e Berg, le 1er juillet
  33. Marcel Schlechter Jean Art. 1er. _ 810 Règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 portant fixation, pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Finances pour un emploi dans la carrière supérieure de l´ingénieur à l´administration des postes et télécommunications, de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc d e Nassau; Vu l´article 6ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires d e l´Etat; Vu les articles 18 et 21 du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Fonction Publique e t après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´examen de contrôle prévu à l´article 18 paragraphe 1° du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant l es conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Finances pour un emploi dans la carrière supérieure de l´ingénieur à l´administration des postes et télécommunications des interrogations écrites et orales sur les matières suivantes: I Partie générale 1.1) 1.2) 1.3) 1.4) L e Budget et la comptabilité de l´Etat Les Marchés publics Les télécommunications dans le cadre de l´aménagement du territoire Le Statut général des fonctionnaires de l´Etat. 2) 2.1) 2.2) 2.3) 2.4) II Partie technique Les réseaux de télécommunications L a théorie des lignes Les supports de transmission Les réseaux locaux et les réseaux de jonctions L a théorie de la propagation hertzienne 3) 3.1) 3.2) 3.3) 3.4) Les centraux et les équipements d e télécommunication Les bases théoriques du multiplexage analogique et numérique Les équipements de transmission et de multiplexage pour l a transmission par câble e t par voie hertzienne Les bases théoriques de la commutation Les nouveaux services de télécommunications et le réseau numérique avec intégration des services (RNIS). Art.
  34. La commission de contrôle prévue à l´article 21 du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès d u fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, statuant e n qualité d e jury d´examen conformément au point 3 du même article, prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues aux termes du présent règlement et d u règlement grand-ducal du 5 février 1979 précité. En cas de réussite aux épreuves prévues par l´article 1 er, le jury attribue, selon le cas, l´une des mentions suivantes: «suffisant», «satisfaisant», «bien» ou «très bien». En cas d´échec, il déclare le candidat non admissible. Art.
  35. Le jury élabore son règlement de procédure qu´il soumet à l´approbation du Ministre de la Fonction Publique. Art. 4 . Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l a Fonction Publique sont chargés, chacun e n ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jacques Santer _ Palais de Luxembourg, le 4 juillet
  36. Jean 811 Règlement grand-ducal du 1er août 1988 modifiant le règlement grand-ducal d u 18 mai 1979 concernant l´assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté Européenne des créances résultant d´opérations faisant partie du système d e financement du Fonds européen d´orientation et de garantie agricole, ainsi que d e prélèvements agricoles e t de droits de douane. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la directive de la Commission du 14 octobre 1985 modifiant la directive 77/794/CEE fixant les modalités pratiques nécessaires à l´application de certaines dispositions de la directive 76/308/CEE concernant l´assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d´opérations faisant partie d u système de financement du Fonds européen d´orientation et de garantie agricole (FEOGA) ainsi que de prélèvements agricoles et de droits d e douane (85/479/CEE); Vu la directive de la Commission du 24 septembre 1986 modifiant la directive 77/794/CEE fixant les modalités pratiques nécessaires à l´application de certaines dispositions de la directive 76/308/CEE concernant l´assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d´opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d´orientation et de garantie agricole (FEOGA) ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane et relative à la taxe sur la valeur ajoutée (86/489/CEE); Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes e n matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière d e transports telle qu´elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980; Vu la demande d´avis adressée à l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération d u Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 22 du règlement grand-ducal du 18 mai 1979 concernant l´assistance mutuelle en matière de recouvrementdans la Communauté Européenne des créances résultant d´opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d´orientation et d e garantie agricole, ainsi que de prélèvement agricoles et de droits de douane est remplacé par le texte suivant: «Aucune demande d´assistance ne peut être formulée si le montant de la ou des créances auxquelles elle se rapporte est inférieur à 1.500 ECUS.» Art.
  37. L´annexe I du règlement grand-ducal du 18 mai 1979 précité est remplacée par l´annexe jointe au présent règlement. Art.
  38. Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre des Affaires Etrangères sont chargés, chacun en c e qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. L e Ministre des Finances, Cabasson, le 1er août
  39. Jacques Santer Jean L e Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Marc Fischbach Le Ministre des Affaires Etrangères , Jacques F . Poos Doc. parl. n ° 3102; sess. ord. 1986-1987 e t 1987-
  40. _ 812 ANNEXE « ANNEXE I DIRECTIVE 76/308/CEE (Article 4) 813 Règlement grand-ducal d u 1er août 1988 portant application de la directive 87/355/CEE du Conseil du 25 juin 1987 modifiant la directive 71/316/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale e t en matière de transports telle que cette loi a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980; Vu le règlement grand-ducal modifié du 1 3 juin 1973 portant application de la directive 71/316/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique telle que cette directive a été modifiée par la suite; Vu la directive du Conseil du 25 juin 1987 modifiant la directive 71/316/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . 1 . Les dessins visés à l´annexe II, point 3.2.
  41. du règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive 71/316/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes d e contrôle métrologique, tel que ce règlement a été modifié par celui du 2 1 mars 1986 portant application de la directive 83/575/CEE sont complétés par les sigles «E» pour l´Espagne, «EL» pour la Grèce et «P» pour le Portugal. Le sigle «IR» pour l´Irlande est remplacé par «IRL».
  42. Le modèle des sigles est reproduit ci-dessous. Art.
  43. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial e t qui sortira ses effets à partir du 1er janvier
  44. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Cabasson, le 1er août
  45. Jean Doc. parl. n° 3186; sess. ord. 1987-
  46. Règlement grand-ducal du 1er août 1988 modifiant l´article 22 du règlement grand-ducal du 22 décembre 1979 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que ce règlement a été modifié par la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc d e Nassau; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la t axe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 63; Vu la loi du 5 août 1963 concernant la surveillance des importations, des exportations et du transit des marchandises; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 22 du règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1979 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est remplacé par les dispositions suivantes: «Art.
  47. a) A la frontière belgo-luxembourgeoise, les importations de biens dans le trafic commercial peuvent avoir lieu, les jours ouvrables, par les routes et aux heures suivantes: 814 Aubange-Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Athus-Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlon-Luxembourg (autoroute ) . . . . . . . . . . . Arlon -Rosenberg /Steinfort . . . . . . . . . . . . . . Arlon-Gaichel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlon -Oberpallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martelange -Rombach . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bastogne-Doncols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bastogne -Allerborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deiffelt-Schmiede-Wemperhardt . . . . . . . . . . Lengeler-Wemperhardt . . . . . . . . . . . . . . . . . entre 6 et 20 heures du lundi au vendredi, entre 8 et 12 et entre 13 et 17 heures le samedi; entre 9 et 1 3 et entre 14 et 18 heures; entre 0 et 24 heures; entre 9 et 17 heures du lundi au vendredi. L´admission du trafic commercial est limitée au trafic local. entre 8 et 16 heures du lundi au vendredi; entre 6 et 20 heures du lundi au vendredi, entre 8 et 16 heures le samedi; entre 6 et 20 heures du lundi au vendredi, entre 8 et 16 heures le samedi; entre 6 et 20 heures; entre 8 et 16 heures du lundi au vendredi. L´admission du trafic commercial est limitée au trafic local. entre 6 et 20 heures du lundi au vendredi, entre 8 et 16 heures le samedi; entre 6 et 20 heures. b) A la frontière belgo-luxembourgeoise, les importations de biens dans le trafic commercial peuvent avoir lieu, les dimanches et jours fériés légaux, au poste de surveillance Arlon-Luxembourg (autoroute) entre 0 et 24 heures.
  48. a) A la frontière belgo-luxembourgeoise, les formalités relatives aux importations de biens effectuées dans le cadre du trafic international de voyageurs peuvent avoir lieu, les jours ouvrables, par les routes et aux heures suivantes: Aubange-Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Athus -Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlon-Luxembourg (autoroute ) . . . . . . . . . . . Arlon-Rosenberg/Steinfort . . . . . . . . . . . . . . Arlon-Gaichel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlon-Oberpallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martelange-Rombach . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bastogne-Doncols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bastogne-Allerborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deiffelt -Schmiede-Wemperhardt . . . . . . . . . . entre 6 et 20 heures du lundi au vendredi, entre 8 et 12 et entre 1 3 et 17 heures le samedi; entre 9 et 1 3 et entre 14 et 18 heures; entre 0 et 24 heures; entre 9 et 17 heures du lundi au vendredi; entre 8 et 16 heures du lundi au vendredi; entre 6 et 20 heures du lundi au vendredi, entre 8 et 16 heures le samedi; entre 6 et 20 heures du lundi au vendredi, entre 8 et 16 heures le samedi; entre 6 et 20 heures; entre 8 et 16 heures du lundi au vendredi; entre 6 et 20 heures du lundi au vendredi, entre 8 et 20 heures le samedi; entre 6 et 20 heures. Lengler-Wemperhardt . . . . . . . . . . . . . . . . . b) A la frontière belgo-luxembourgeoise, les formalités relatives aux importations de biens effectuées dans le cadre du trafic international de voyageurs peuvent avoir lieu, les dimanches et jours fériés légaux, par les routes et aux heures suivantes: Arlon-Luxembourg (autoroute ) . . . . . . . . . . . entre 0 et 24 heures; Arlon-Oberpallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . entre 8 et 16 heures; Martelange-Rombach . . . . . . . . . . . . . . . . . . entre 8 et 16 heures; Deiffelt -Schmiede -Wemperhardt . . . . . . . . . . entre 8 et 20 heures.
  49. A la frontière belgo-luxembourgeoise, les importations de biens peuvent avoir lieu par les lignes de chemin de fer suivantes: Athus-Rodange Arlon-Kleinbettingen Gouvy-Troisvierges. Art.
  50. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er août
  51. Le Ministre des Finances, Cabasson, le 1er août
  52. Jacques Santer Jean _ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg

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