← Luxembourg

Loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Et

815 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg R E C U E I L D E L E G IS L A T I O N A ¾ N° 42 12 août 1988 Sommaire FONCTIONNAIRES DE L´ETAT ¾ PENSIONS Loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat page 816 Art. I. ¾ Modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat 816 Art. II. ¾ Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat 832 Art. III. ¾ Modification de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833 Art. IV. ¾ Abrogation de dispositions de la loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833 Art. V. ¾ Modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833 Art. Vbis. ¾ Modification de l´article 100 modifié de la loi électorale du 31 juillet 1924 ... 835 Art. Vter. ¾ Modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836 ¾ Modification de la loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836 Art. Vquinquies. ¾ Modification de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836 Art. VI. ¾ Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837 Art. VII. ¾ Entrée en vigueur 838 Art. Vquater. .............................................. 816 Loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 1988 et celle du Conseil d’Etat du 22 juillet 1988 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I. La loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est modifiée et coordonnée comme suit: « SOMMAIRE Titre Ier ¾ Dispositions générales Section I. Section II. Du champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De la mise à la retraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 1er art. 2 Titre II. ¾ Pensions des fonctionnaires Section I. Section II. Section III. Section IV. Section V. Section VI. Section VII. Section VIII. Du droit à la pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De la limite d’âge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De la computation du temps de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des traitements et autres éléments de rémunération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De la fixation des pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des majorations spéciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des pensions minima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De la rentrée au service de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titre III. ¾ Du traitement d´attente art. 3-7 art. 8 art. 9-12 art. 13-14 art. 15 art. 16 art. 17 art. 18 art. 19 Titre IV. ¾ Pensions des survivants Section I. Section II. Section III. Droit et calcul des pensions des survivants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calcul spécial des pensions des survivants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mesures diverses concernant les survivants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section I. Section II. Section III. Section IV. Section V. Section VI. Section VII. Section VIII. Section IX. Section X. Des décisions et recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De l’allocation des pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De l’adaptation des pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De la retenue sur les pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De la nationalité luxembourgeoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Du paiement des pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De la restitution des pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De la comptabilité des pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Du cumul de revenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Du trimestre de faveur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 20-24 art. 25 art. 26-30 Titre V. ¾ Dispositions diverses applicables à toutes espèces de pensions Titre VI. ¾ De la Commission des Pensions art. 31-32 art. 33 art. 34 art. 35 art. 36 art. 37-40 art. 41 art. 42-43 art. 44 art. 45-46 art. 47-52 Titre VII. ¾ Dispositions concernant les membres du Gouvernement, les parlementaires et les membres Section I. Section II. du Conseil d´Etat Des pensions des membres du Gouvernement, des parlementaires et des membres du Conseil d’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Du traitement d’attente des membres du Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 53-55 art. 56 Titre I ¾ Dispositions générales Section I. ¾ Du champ d´application Art. 1er. I. Sont concernés par la présente loi: 1. les fonctionnaires de l’Etat en jouissance d’un traitement conformément aux annexes A et D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, sous réserve, en ce qui concerne les membres de la Police, d’être attachés à la Direction de Police, 2. les employés de l’Etat dans les limites et sous les conditions prévues à la loi modifiée du 27 janvier 1972 qui fixe leur régime, 3. le personnel des services de la Chambre des Députés aux conditions fixées ci-après sous II, 4. les membres du Gouvernement, les parlementaires et les membres du Conseil d’Etat, 5. les fonctionnaires dont les traitements et pensions sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires autres que la loi modifiée du 22 juin 1963 concernant les traitements des fonctionnaires de l’Etat ou la présente loi, 817 6. les survivants des ayants droit énumérés sous 1.-5. II. Le personnel des services de la Chambre des Députés bénéficie des dispositions de la présente loi, à condition qu’il soit occupé à titre principal et continu et qu’il ne jouisse pas du droit à pension à un autre titre. Dans le cas où la Chambre des Députés fait appel pour les postes de greffier et de greffier-adjoint à des personnes qui, en dehors des conditions normales d’admission, possèdent une expérience professionnelle très étendue, une bonification d’ancienneté de service pour le calcul de la pension peut être accordée à ces titulaires sans que, toutefois, cette bonification puisse dépasser douze années. La décision pour l’application des dispositions qui précèdent est prise par la Chambre des Députés dans les trois mois qui suivent la désignation du titulaire. III. Par «fonctionnaire» au sens des dispositions de la présente loi on entend indistinctement les agents publics énumérés ci-dessus sous I., 1.-5. Section II. ¾ De la mise à la retraite Art. 2. I. Sauf s’il s’agit d’une démission avec droit à pension différée, le fonctionnaire ne peut prétendre à pension au titre de la présente loi qu’après avoir été préalablement admis à la retraite. II. La mise à la retraite est prononcée sans autre forme de procédure par l’autorité à laquelle appartient le droit de nomination: 1. si le fonctionnaire est atteint par la limite d’âge; 2. si le fonctionnaire, âgé de 60 ans et comptant trente années de service, en fait la demande. III. La mise à la retraite est prononcée d’office dans les conditions ci-après: 1. si le fonctionnaire est atteint d’infirmités graves et permanentes et si l’inaptitude au service a été constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi; 2. si le fonctionnaire fait preuve d’inaptitude professionnelle ou de disqualification morale constatées dans les formes prescrites par la procédure disciplinaire applicable aux différentes catégories de fonctionnaires; 3. si le fonctionnaire accepte le mandat de parlementaire. IV. Lorsqu’au cours d’une période de douze mois un fonctionnaire a été absent pour cause de maladie pendant six mois consécutifs ou non, le ministre du ressort est tenu de demander au président de la Commission des pensions de désigner un médecin pour examiner le malade. Si le médecin estime que les conditions d’invalidité prévues au paragraphe III, 1. du présent article paraissent remplies, le ministre devra traduire le fonctionnaire devant la Commission des pensions. Il en sera de même, si le fonctionnaire refuse de se laisser examiner par le médecin. V. Il n’est pas dérogé par les dispositions de la présente loi aux articles 174-180 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. Titre II. ¾ Pensions des fonctionnaires Section I. ¾ Du droit à la pension Art. 3. I. Le fonctionnaire a droit à une pension annuelle et viagère: 1. après trente années de service, s’il a soixante ans d’âge; 2. après dix années de service, s’il est atteint par la limite d’âge; 3. après dix années de service, si, ayant eu un traitement d’attente, son traitement est venu à cesser après deux années de jouissance; 4. après une année de service et sans condition d’âge, si, par suite d’inaptitude physique, il est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions ou de les reprendre; 5. sans conditions d’âge ni de durée de service, si, par suite de blessures reçues ou d’accidents survenus soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit par un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver une vie humaine, il est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions ou de les reprendre ou d’occuper un autre emploi répondant à ses aptitudes; 6. après quinze années de service, s’il quitte le service à la suite d’une démission volontaire régulièrement acceptée ou d’une démission d’office en raison d’une incompatibilité de ces fonctions, dûment constatée, avec l’activité professionnelle exercée par son conjoint. ¾ La jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de soixantecinq ans pour les fonctionnaires et de soixante ans pour les officiers et les militaires de la Force publique. Toutefois, si l’incapacité de travail des intéressés est totale, ils ont droit à la pension différée déjà à l’âge de soixante ans, s’il s’agit de fonctionnaires et de cinquante-cinq ans,s’il s’agit d’officiers ou de militaires de la Force Publique. ¾ L’ayant droit à pension différée peut opter pour l’application des dispositions concernant l’assurance rétroactive prévue par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension. Les dispositions du paragraphe 5., alinéa 2 de l’article 55, II. sont applicables. Dans les cas visés sub 4., 5. et 6., le droit à pension ou à jouissance prématurée de la pension n’est accordé que si la réalité des causes d’invalidité a été constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi. II. A également droit à une pension le fonctionnaire mis à la retraite d’office conformément à l’article 2. III. 2., s’il compte au moins dix années de service. III. Par dérogation aux conditions générales fixées à l’article 2. II. ainsi qu’au présent article sub I. 1. et 2., les membres de la Force publique visés par l’article 1er ont droit à la pension à partir de l’âge de cinquante-cinq ans, s’ils comptent au moins trente années de service. 818 IV. Par dérogation aux conditions d’âge et de service prescrites ci-avant, le fonctionnaire visé à l’article 2. III. 3. a droit à une pension spéciale, dont la jouissance ne pourra dépasser la durée du mandat de député et dont la fixation aura lieu conformément aux dispositions de la présente loi et à celles prévues par l’article 100 modifié de la loi électorale. V. Les pensions mentionnées sous I. 1. et 2. et sous III., ainsi que celles accordées par application de l’article 37 modifié de la loi militaire du 29 juin 1967 sont considérées comme pensions de vieillesse. Il en est de même des pensions accordées aux fonctionnaires pour raisons d’infirmités, si par ailleurs ils remplissent les conditions pour l’attribution d’une pension de vieillesse. Sans qu’une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions d’invalidité en cours sont reconduites en tant que pensions de vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli l’âge de soixante-cinq ans, sans préjudice du droit acquis à leurs éléments composants et sans que leur montant ne puisse subir une diminution. Pour les membres de la Force publique, l’âge de référence est déterminé par application de l’article 8. II. de la présente loi. Art. 4. N’a pas droit à la pension: le fonctionnaire démissionnaire, démissionné ou mis à la retraite en dehors des conditions prévues à l’article 3. Art. 5. Le fonctionnaire encourt la déchéance du droit à la pension: 1. s’il abandonne l’exercice de ses fonctions avant d’en avoir été régulièrement démissionné; 2. si, pour un acte commis intentionnellement, il est condamné à une peine privative de liberté de plus d’un an sans sursis, ou à l’interdiction des droits énumérés à l’article 31 du Code pénal. Ces condamnations emportent aussi à l’égard du fonctionnaire mis au traitement d’attente la perte du traitement d’attente ainsi que du titre et des droits à la pension. Les droits à pension du fonctionnaire condamné peuvent être rétablis par mesure de grâce et le sont en cas de réhabilitation; 3. s’il est révoqué par mesure disciplinaire. La déchéance du droit à la pension est encourue également par le membre du personnel enseignant des écoles primaires frappé de l’interdiction perpétuelle d’enseigner conformément à l’article 53 de la loi du 10 août 1912, concernant l’organisation de l’enseignement primaire. Art. 6. En cas de cessation des fonctions sans droit à pension et en cas de déchéance du droit à la pension ou de la pension en application de la présente loi, les dispositions concernant l’assurance rétroactive prévue par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension sont applicables. Art. 7. Si le bénéficiaire d’une pension de retraite ou d’une pension différée encourt une condamnation judiciaire, passée en force de chose jugée, à une peine privative de liberté de plus d’un mois sans sursis, la pension est suspendue pendant la durée de la détention. Section II. ¾ De la limite d´âge Art. 8. I. Pour les fonctionnaires de tout ordre la limite d’âge est fixée à soixante-cinq ans. II. Pour les officiers, les membres de la Force publique de tous grades elle est fixée par règlement grand-ducal, sans pouvoir être inférieure à 55 ans. III. Un arrêté grand-ducal pris sur proposition du ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur peut proroger dans leurs fonctions, d’année en année, au-delà de 65 ans les envoyés extraordinaires et les ministres plénipotentiaires du corps diplomatique. IV. Les dispositions concernant la limite d’âge ne sont pas applicables aux ministres des cultes. Section III. ¾ De la computation du temps de service Art. 9. I. Comptent pour la pension, à condition de se situer avant la cessation des fonctions,

  1. a)pour la durée effective: 1. le temps passé au service de l’Etat en qualité de fonctionnaire titulaire; le temps correspondant à l’exercice des fonctions de membre du Gouvernement ainsi que le temps correspondant à l’exercice des fonctions de membre de la Chambre des Députés, de représentant luxembourgeois à l’Assemblée des Communautés européennes et de membre du Conseil d’Etat, à condition que ce temps ne soit pas computable en vertu d’une autre disposition de la présente loi; 2. le temps de stage et les services auxiliaires ou temporaires et le temps passé au service de l’Etat en qualité d’employé ou d’ouvrier; 3. le temps de service passé en l’une des qualités visées sous 1. et 2. au service de la Couronne, de la Chambre des Députés, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’un établissement public ou de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps computable en vertu de la législation qui règle le droit à pension auprès de ces organismes; 4. le temps de service passé durant l’occupation du pays auprès de la Maison grand-ducale jusqu’à l’époque de la reprise du fonctionnaire par l’Etat; 5. le temps pendant lequel le fonctionnaire était en jouissance d’un traitement d’attente; 6. le temps d’attente des membres du personnel enseignant sans emploi pendant les années 1920 à 1930, en négligeant dans l’établissement de ce temps la première année et les années dépassant la sixième après la sortie de l’intéressé de l’Ecole normale; 7. le temps non-computable en vertu d’une autre disposition de la présente loi, couvert par des périodes d’assurances sous un ou plusieurs régimes de pension contributifs, pour autant que ce temps n’a pas donné lieu 819 à prestation ou à remboursement des cotisations, et à condition que ce temps soit inférieur aux autres périodes computables par application de la présente loi. Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat, fixe les modalités d’exécution des dispositions de l’alinéa qui précède tout en précisant, le cas échéant, les conditions et limites pour la prise en considération des périodes d’assurance y visées. Le même règlement peut arrêter des mesures tendant à éliminer les excès de prestations pouvant résulter d’affiliations concomitantes auprès de plusieurs régimes de pension luxembourgeois; 8. le temps passé dans l’Armée luxembourgeoise en qualité d’appelé ou de volontaire, conformément aux certificats y relatifs à délivrer par le ministre de la Force publique. La période de l’incapacité au travail résultant d’un accident subi ou d’une maladie grave contractée à l’occasion de l’accomplissement du service militaire presté dans les conditions ci-dessus est considérée comme temps de service au sens de la présente disposition. Les constatations relatives à l’incapacité au travail sont faites par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi. Si la ou les périodes à mettre en compte conformément aux deux alinéas qui précèdent se terminent par une fraction de mois, celle-ci compte pour un mois entier; 9. le temps computable en vertu de lois autres que la présente loi. La mise en compte des périodes énumérées sous 2., 3., 4. et 7. a lieu sur la base d’une décision de validation qui est prise, après la nomination définitive du fonctionnaire, par le ministre de la Fonction publique; il en est de même en ce qui concerne les périodes énumérées sous 1., si, par elles-mêmes, ces périodes n’ouvrent pas droit à pension conformément aux articles 3, 54 et 55 ou si elles ne donnent pas lieu à application des paragraphes 1 et 2 de l’article 18.I. En ce qui concerne les services qui n’ont pas été exercés à temps plein, la décision fixe la valeur du temps à mettre en compte du chef de ces services. Pour l’application de l’alinéa qui précède, le stage des membres du personnel de l’enseignement postprimaire, tel qu’il résulte des dispositions du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant les droits et devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l’enseignement postprimaire, est mis en compte intégralement.
  2. b)pour la moitié de la durée effective: le temps passé en disponibilité par mesure disciplinaire;
  3. c)pour la durée double: 1. le temps passé en service actif dans une armée alliée pendant les années de guerre de 1914-1918 et de 1940-1945; 2. le temps passé en service actif dans les forces des Nations Unies par les membres de la force publique ayant contracté un engagement volontaire dans ces forces. Les services et périodes mis en compte, conformément aux dispositions qui précèdent, ne donnent plus lieu à prestations de la part d’un autre régime de pension. II. Comptent pour la détermination du droit à pension prévu à l’article 3. I. 1. de la présente loi, à condition de se situer avant la cessation des fonctions,
  4. a)les périodes de non-prestation de service résultant 1. d’un congé sans traitement visé à l’article 30 paragraphe 2 de la loi fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat 2. d’un congé pour travail à mi-temps visé à l’article 31 paragraphe 1 de la susdite loi, postérieur à la première année consécutive au congé de maternité ou d’accueil 3. d’un congé pour travail à mi-temps visé à l’article 31 paragraphe 2 de la susdite loi 4. d’un travail à mi-temps visé à l’article 31-1 de la susdite loi,
  5. b)les périodes d’assurance prises en compte par le régime de pension contributif aux fins visées par l’article 172 de la loi du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie,
  6. c)les périodes se situant avant l’entrée au service de l’Etat et non-computables auprès d’un régime de pension contributif, pendant lesquelles le parent concerné par la présente loi a élevé au Luxembourg un ou plusieurs enfants âgés de moins de six ans accomplis; ces périodes ne peuvent être inférieures à huit ans pour la naissance de deux enfants, ni être inférieures à dix ans pour la naissance de trois enfants; l’âge prévisé est porté à dix-huit ans si l’enfant est atteint d’une infirmité physique ou mentale telle qu’il ne peut subsister sans l’assistance et les soins du parent concerné, dûment constatée par la Commission des Pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi, sauf si l’éducation et l’entretien de l’enfant ont été confiés à une institution spécialisée. Le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique peut dispenser de la condition que l’enfant soit élevé au Luxembourg. La mise en compte a lieu sur la base d’une décision qui est prise par le ministre de la Fonction publique soit, dans les cas prévus sous a), à l’expiration de ces périodes, soit, dans les cas prévus sous
  7. b)et c), après l’admission au régime de pension non contributif. Une demande y relative, accompagnée des pièces à l’appui, est à présenter après cette date. Les conditions et modalités relatives à cette mise en compte peuvent être précisées par règlement grand-ducal. Art. 10. I. Ne comptent pas pour la pension: 1. les interruptions de service. Toutefois, la computation de l’absence en congé sans traitement ou en congé pour travail à mi-temps visés aux articles 30.2.
  8. b)et 31.2.
  9. b)de la loi fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat pourra être admise lorsqu’il est établi de façon non douteuse qu’à raison d’études faites ou d’expériences 820 acquises dans l'intervalle, le congé a profité aux fonctions reprises ultérieurement. Les décisions afférentes sont à prendre par le Ministre du ressort sur avis conforme du Ministre d'état; 2. les congés sans traitement, les congés pour travail à mi-temps et les périodes de suspension, sauf les exceptions y relatives fixées par l'article 9 de la présente loi et par la loi fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat; 3. le temps passé en congé de maladie conformément à l'article 52; 4. le temps non-computable en vertu de lois autres que la présente loi. II. Les années accordées à titre de bonification d'ancienneté de service par application de l'article 26 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ne peuvent être computées pour la détermination du droit à la pension prévu à l'article 3.1.6.. II en est de même du temps visé aux articles 9. I.
  10. a)7. et 10. I. 1. de la présente loi et des périodes achetées conformément à l'article 9 de la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d'Institutions internationales. Art. 11. I. Le prétendant-droit à la pension, qui est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions et de les reprendre ultérieurement par suite de blessures reçues ou d'accidents graves survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sans qu'on puisse les imputer à sa faute grave, a droit à une bonification de dix années de service. La même bonification est accordée si les blessures ou l'accident sont le résultat d'un acte de dévouement accompli en dehors du service dans un intérêt public ou dans le but de sauver une vie humaine. II. La bonification est de quinze années de service si l'acte de dévouement a eu lieu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou si l'impossibilité de les continuer est le résultat d'une lutte à l'occasion de l'exercice du service. III. Les dispositions prévues sous les chiffres I et II s'appliquent de même aux fonctionnaires chargés d'une mission spéciale soit à l'intérieur du pays, soit à l'étranger. IV. Les constatations relatives aux bonifications à accorder sont faites par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi; la décision de la commission indique également la bonification à accorder. Art. 12. Dans la computation du temps de service on ne compte que les années et les mois, chaque mois étant pris pour un douzième de l'année. On n'a pas égard aux jours qui excèdent. En ce qui concerne le temps de service comme remplaçant dans l'enseignement primaire, chaque journée de remplacement effective est comptée pour 1/240 de l'année. Section IV. Des traitements et autres éléments de rémunération Art. 13. I. La pension est basée sur le dernier traitement dont l'ayant droit a joui au moment de la cessation de ses fonctions. II. Dans l'évaluation des traitements servant de base à la liquidation des pensions, les autres éléments de rémunération sont comptés: correspondant à l'allocation de famille effectivement touchée au 1. à tous les fonctionnaires pour la valeur moment de la cessation des fonctions; 2. au conservateur des hypothèques pour la valeur correspondant à la différence entre 466 points indiciaires et le, traitement dont il a joui au moment de la cessation des fonctions; 3. aux artisans détenteurs d'un brevet de maîtrise pour le montant de la prime effectivement touchée; 4. aux membres du personnel enseignant pour le montant des primes effectivement touchées; 5. aux bénéficiaires d'une prime d'astreinte, ayant joui pendant trente années soit d'une prime d'astreinte, soit d'une gratuité de logement. S'ils n'ont pas trente années de jouissance, le montant de la prime est diminué d'un trentième pour chaque année de jouissance qui manque pour parfaire ce nombre. Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux primes antérieurement touchées, le fonctionnaire qui a - cessé de jouir de la prime d'astreinte avant la cessation de ses fonctions lorsque l'interruption dans la jouissance . de la prime d'astreinte est imputable à des raisons de santé ou d'âge dûment arrêtées ou à des nécessités de service reconnues par le conseil de gouvernement. Cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires qui' ont obtenu un supplément de traitement par application de l'article 36, paragraphe 2, troisième alinéa du texte' coordonné de la loi'du 29 juin 1967 concernant l'organisation militaire. Pour le calcul de la pension des intéressés les primes d'astreinte sont mises en compte pour la valeur . moyenne des primes annuelles effectivement touchées par le fonctionnaire jusqu'au moment de la cessation des fonctions. Si le montant de la prime annuelle touchée en dernier lieu est supérieur à cette moyenne, il entre en. ligne de compte pour la fixation de la pension; 6. aux sous-officiers de la musique militaire pour le montant de la prime effectivement touchée; 7. aux curés et au desservant de la cathédrale de Luxembourg bénéficiaires de l'indemnité prévue à l'article 22 section III de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, en raison d'un trentième pour chaque année de jouissance; 8. aux instituteurs attachés et professeurs attachés bénéficiaires de l'indemnité prévue à l'article 25quater de la loi_. modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, en raison d'un trentième pour chaque année de jouissance; 9. aux artisans affectés aux permanences du service incendie de l'administration de l'Aéroport, bénéficiaires de la prime prévue à l'article 6, III de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l'Aéroport, en raison d'un trentième pour chaque année de jouissance; 10. au fonctionnaire chargé de la direction du Service d'innovation et de recherche pédagogiques bénéficiaire du:, supplément de traitement prévu à l'article 19

(4)de la loi du 23 avril 1979 portant création d'un premier cycle 821 intégré de l'enseignement postprimaire (tronc commun), en raison d'un trentième pour chaque année de jouissance. Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux prime, indemnité ou supplément de traitement sous 7., 8., 9. et 10. antérieurement touchés, le fonctionnaire qui a cessé de jouir de la prime, de l'indemnité ou du supplément de traitement avant la cessation de ses fonctions lorsque l'interruption dans la jouissance est imputable à des raisons de santé ou d'âge dûment arrêtées ou à des nécessités de service reconnues par le conseil de gouvernement. Dans l'évaluation des traitements servant de base au calcul de la pension spéciale due par application des dispositions de l'article 100 modifié de la loi électorale, les prime, indemnité ou supplément de traitement visés par le présent paragraphe sont comptés intégralement. III. Toute modification que la loi future apporte aux traitements et autres éléments de rémunération entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension entraîne de plein droit la modification correspondante des pensions auxquelles ces rémunérations ont servi de base. En cas de suppression d'une fonction, figurant aux tableaux annexés à une loi sur les traitements, la pension qui avait été accordée sur la base du traitement attaché à l'exercice de cette fonction, est recalculée sur la base du traitement attaché à l'exercice d'une fonction existante, à laquelle la fonction supprimée est assimilée. L'assimilation est faite par règlement grand-ducal. Art. 14. En ce qui concerne la détermination des prestations à faire en application de la présente loi, les termes «traitement», «rémunération» et «indemnité» visent l'ensemble des éléments de rémunération pensionnables énumérés à l'article 13. Section V. De la fixation des pensions Art. 15. I. La pension est fixée à 20/60mes du dernier traitement visé à l'article 14; elle s'accroît d'un soixantième de ce traitement pour chaque année de service au-delà de dix. La pension ne pourra dépasser les 50/60mes du dernier traitement servant de base à la fixation de la pension. II. Le fonctionnaire mis à la retraite à la limite d'âge de 65 ans, s'il a 30 années de service, a droit à une pension égale aux 50/60mes du dernier traitement. S'il n'a pas 30 années de service, sa pension est diminuée d'un trentième pour chaque année de service qui manquera pour parfaire ce nombre. Toutefois, le fonctionnaire bénéficie de la formule la plus avantageuse. III. A également droit à la pension correspondant aux 50/60mes du dernier traitement le fonctionnaire qui compte au moins 35 années de service et qui a atteint ou dépassé l'âge de 60 ans ainsi que le membre de la Force Publique comptant au moins 30 années de service à l'âge de 55 ans. Ont également droit à la même pension les fonctionnaires qui ont atteint ou dépassé l'âge de soixante ans à condition que les années de service et d'âge cumulées atteignent au moins le nombre de quatre-vingt-quinze. Ont également droit à la même pension les membres de la Force Publique qui ont atteint ou dépassé l'âge de cinquante-cinq ans à condition que les années de service et d'âge cumulées atteignent au moins le nombre de quatre-vingt-cinq. La même pension est due en cas de mise à la retraite pour cause d'invalidité dûment reconnue ou en cas de décès survenu avant l'âge respectivement de 55 et 60 ans, si les années d'âge et de service cumulées atteignent au moins le nombre respectivement de 85 et 95 ans. IV. La pension revenant au fonctionnaire remplissant les conditions prévues à l'article 3. I. 5. est fixée comme suit : 1. pour le cas de cécité ou d'amputation de deux membres ou de l'existence d'un état d'impotence tel que le fonctionnaire ne peut subsister sans l'assistance et les soins d'autrui, pendant la durée de cet état, au traitement entier dont l'intéressé a joui au moment de l'ouverture du droit à la pension; 2. pour le cas d'amputation d'un membre ou de la perte absolue de l'usage d'un membre, aux deux tiers dudit traitement, pourvu que l'intéressé n'ait pas droit à une pension plus élevée. Les pensions établies en conformité des dispositions de l'article 11 ne peuvent être inférieures au minimum de respectivement trente soixantièmes et trente-cinq soixantièmes du dernier traitement suivant que la bonification est ' de dix ou de quinze années. V. La pension du fonctionnaire mis à la retraite d'office conformément à l'article 3. II. peut être diminuée de 10 à 50 pour cent du montant de la pension, sur la proposition du Conseil de discipline. Section VI. Des majorations spéciales Art. 16. Lorsqu'un fonctionnaire est mis à la retraite avant l'âge de 55 ans pour cause d'invalidité dûment constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi, les pensions calculées en application de l'article 15. I. de la présente loi sont majorées comme suit: 1. Des majorations spéciales sont payées au fonctionnaire visé ci-avant pour la période se situant entre la date de la cessation prématurée des fonctions et la date où il aurait atteint l'âge de 55 ans. Pour chaque année, les majorations spéciales sont de un soixantième d'une base de référence de 150 points indiciaires et de l'allocation de famille y relative. Ces majorations sont augmentées de vingt pour-cent pour les années se situant après l'âge de 35 ans. Toutefois, si le fonctionnaire n'a pas encore accompli dix années de service, le début de cette période est reporté du nombre d'années manquant pour parfaire dix années de service. 2. Les majorations spéciales ne sont pas dues en cas d'arrêt de la pension. 822 3. Si les dispositions inscrites respectivement aux articles 18. I. 1. et 3. et 18. II. alinéa 2 donnent lieu soit à revision d’une pension d’invalidité réduite ou suspendue conformément à l’article 44 paragraphes 4 ou 6, soit à échéance d’un nouveau droit à pension après le retrait de l’ancienne pension d’invalidité conformément à l’article 18. II. alinéa 2, les majorations spéciales de l’ancienne pension resteront dues pour la valeur correspondant aux périodes de jouissance de la pension d’invalidité intégrale, sans que toutefois la pension et les majorations spéciales réunies ne puissent dépasser le montant de la pension maximum prévue à l’article 15. I., Si dans les cas prévus à l’article 18.II. alinéas 3 et 4 et à l’article 44 paragraphes 4 et 5 il y a concours ultérieur d’une pension du régime contributif avec une pension due en vertu de la présente loi, la réduction éventuelle des majorations spéciales est régie par les dispositions afférentes de la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension. 4. Pour l’application des mesures en matière de pension et de rente d’accident, les majorations spéciales constituent un élément composant de la pension du bénéficiaire et en font partie intégrante. Section VII. ¾ Des pensions minima Art. 17. Sous réserve des réductions ou suspensions à faire en matière de pension conformément à une disposition formelle de la loi, la pension du fonctionnaire, calculée et majorée conformément aux dispositions de la présente loi, ne peut être inférieure à ° quatre-vingt-un et demi points indiciaires par an pour le fonctionnaire avec un ou plusieurs enfants à charge; ° soixante-douze et demi points indiciaires par an pour le fonctionnaire marié, veuf ou divorcé sans enfants à charge, ainsi que pour le fonctionnaire célibataire vivant en ménage propre; ° cinquante-quatre et demi points indiciaires par an pour le fonctionnaire célibataire vivant en ménage commun. Section VIII. ¾ De la rentrée au service de l´Etat Art. 18. I. 1. En cas de rentrée en fonction d’un bénéficiaire de pension ou d’un ayant droit à une pension différée, en qualité de fonctionnaire avant la limite d’âge, de membre du Gouvernement, de parlementaire ou de membre du Conseil d’Etat, l’ancienne pension ou l’ancien droit à pension sont revisés pour la totalité des années de service sur la base, soit de la rémunération servant à la fixation de l’ancienne pension ou de l’ancien droit à pension, soit de la rémunération nouvelle, si celle-ci est supérieure. 2. En aucun cas le bénéficiaire de pension ou l’ayant droit à pension visés à l’alinéa qui précède ne peuvent avoir droit à plus d’une pension en application de la présente loi. 3. Les dispositions qui précèdent sont également applicables en cas de rentrée en fonction dans l’une des qualités énumérées au premier paragraphe du présent article par un bénéficiaire d’un autre régime de pension non contributif, à condition que cette pension corresponde à une occupation de plein emploi. II. Au cours des dix premières années qui suivent l’allocation de la pension, le ministre de la Fonction publique peut demander à la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi le réexamen du cas d’un fonctionnaire mis à la retraite pour inaptitude physique, au cas où il estime que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister. La même faculté appartient au fonctionnaire; sa demande doit être appuyée d’un certificat médical circonstancié. Lorsque la commission décide que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister, l’intéressé est réintégré dans l’administration. Les dispositions de l’article 6 de la loi sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat sont applicables. Si l’intéressé refuse de se présenter devant la commission, ou bien s’il refuse d’accepter l’emploi à lui offert, la pension lui est retirée par arrêté grand-ducal. A partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année de l’intéressé, le droit à la pension est rétabli. Il en est de même, en ce qui concerne le droit à pension des survivants, en cas de décès du retraité visé. Titre III. ¾ Du traitement d´attente Art. 19. I. A droit à un traitement d’attente le fonctionnaire dont les fonctions sont supprimées. Le traitement d’attente est fixé à douze soixantièmes du traitement dont l’ayant droit a joui au moment de la cessation des fonctions, augmenté de un soixantième par année de service, sans qu’il puisse être inférieur aux vingt soixantièmes du dernier traitement, ni dépasser le maximum fixé à l’article 15. II. Le traitement d’attente cesse: 1. lorsque le titulaire refuse un emploi égal ou supérieur en rang; 2. après deux années de jouissance. III. Les dispositions des articles 5, 17, 31 et 43 sont applicables aux traitements d’attente. Titre IV. ¾ Pensions des survivants Section I. ¾ Droit et calcul des pensions des survivants Art. 20. I. Le conjoint a droit à une pension de survie:
  1. a)en cas de décès du fonctionnaire après une année de service, si le mariage a duré une année au moins avant le décès du fonctionnaire,
  2. b)en cas de décès du fonctionnaire après une période de service même inférieure à une année, si au moins l’une des conditions ci-après est remplie: 823 ° qu’un ou plusieurs enfants aient été légitimés par le mariage ou soient nés viables dans le mariage du fonctionnaire ou qu’un enfant naisse viable moins de trois cents jours après le décès du fonctionnaire marié; si lors du décès du fonctionnaire, son conjoint est reconnu enceinte, la pension est versée dès la cessation du droit au traitement; les mensualités versées ne sont en aucun cas sujettes à restitution ° que le décès du fonctionnaire soit la suite directe d’un accident survenu après le mariage,
  3. c)en cas de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension ou ayant droit à pension, si au moins l’une des conditions ci-après est remplie: ° que le mariage ait été contracté un an au moins avant la date respectivement de la mise à la retraite du fonctionnaire ou de l’entrée en jouissance de sa pension ° que le mariage ait duré, à la date de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension, depuis au moins une année et que le conjoint soit moins de quinze années plus jeune que le fonctionnaire ° que le mariage ait duré, à la date de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension, depuis au moins dix années ° qu’à la date de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension il existe un enfant né ou conçu lors du mariage ou légitimé par le mariage ° que le décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension d’invalidité soit la suite directe d’un accident survenu après le mariage. II.
  4. a)Le conjoint d’un fonctionnaire a droit à une pension de survie égale à la part fondamentale et aux deux tiers du reste de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu’il avait obtenue, sans que le montant payable de la pension et des majorations spéciales prévues à l’article 26 puisse dépasser 108,64 points indiciaires, augmentés de trois points indiciaires pour chaque enfant bénéficiaire d’une pension d’orphelin. Le plafond-limite peut être modifié par règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat.
  5. b)La pension de survie du conjoint, qui n’est pas calculée en application de ce qui précède, est égale aux deux tiers de la part fondamentale et à soixante pour-cent du reste de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu’il avait obtenue.
  6. c)Par part fondamentale dans le sens des dispositions qui précèdent il faut entendre les dix soixantièmes du traitement qui a servi de base au calcul de la pension. III. La pension de survie du conjoint est suspendue pendant la durée du remariage. Si le titulaire d’une pension de survie se remarie avant l’âge de cinquante ans, la pension de survie est rachetée au taux de cinq fois le montant versé au cours des douze derniers mois. En cas de remariage après l’âge de cinquante ans, le taux est réduit à trois fois le montant prévisé. Toutefois le montant du rachat ne peut pas être supérieur respectivement à cinq fois et trois fois la pension annuelle qui aurait été due pour la même période sans application des dispositions de l’article 44, paragraphe 8 et sans prise en compte des majorations spéciales prévues à l’article 26. Si le nouveau mariage est dissous par le divorce ou le décès du conjoint, la pension suspendue est rétablie après respectivement cinq ou trois années à compter du remariage suivant que celui-ci a eu lieu avant ou après l’âge de cinquante ans. Au cas où la dissolution du mariage se situe dans la période couverte par le rachat, la pension est rétablie à partir du 1er jour du mois qui suit cette dissolution, déduction faite du montant ayant servi à la détermination du rachat prévu à l’alinéa 2 ci-dessus pour la période résiduelle. Au cas où le décès du nouveau conjoint ouvre également droit à une pension, seule la pension la plus élevée au moment de l’ouverture du droit de cette dernière est payée, compte tenu de l’alinéa qui précède. A l’expiration de la période couverte par le rachat, il est procédé à une nouvelle comparaison et la pension la plus élevée est définitivement allouée. Art. 21. En cas de divorce, le conjoint divorcé bénéficie du droit à une pension de survie à partir de la date de décès du fonctionnaire divorcé à condition de suffire à cette date aux dispositions de l’article 20. I. et de ne pas avoir contracté un nouveau mariage avant ce décès. La pension de survie du conjoint divorcé est égale à la pension qu’il aurait obtenue, si le décès était intervenu la veille du divorce, y non compris, en cas de réversion d’une pension différée, les majorations spéciales prévues à l’article 16. Si à cette date le défunt n’avait pas encore acquis la qualité de fonctionnaire ou d’employé visé à l’article 1er, la pension du conjoint divorcé est calculée conformément à la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension. En cas de concours de conjoints divorcés entre eux, la pension de survie, calculée comme si le décès était intervenu la veille du dernier divorce, est partagée entre les conjoints divorcés au prorata de la durée de leurs mariages, sans que la pension du premier conjoint divorcé puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de la disposition qui précède. En cas de concours d’un ou de plusieurs conjoints divorcés avec un conjoint survivant, la pension de survie, calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire, est partagée entre les ayants droit au prorata de la durée totale des années de mariage, sans que la pension des conjoints divorcés puisse dépasser celle qui leur revient en vertu de l’alinéa 2 qui précède; le cas échéant, la part excédentaire est payée au conjoint survivant. En cas de décès de l’un des bénéficiaires, la pension de l’autre est recalculée en conformité des dispositions du présent article. Les dispositions de l’article 20. III. sont applicables au conjoint divorcé. Art. 22.
  7. a)Lorsqu’un fonctionnaire décède sans laisser de conjoint survivant ayant droit à la pension, le droit à pension de survie est ouvert au profit des parents et alliés en ligne directe, aux parents en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré et aux enfants adoptifs mineurs lors de l’adoption, à condition: 824 1. qu’ils aient fait le ménage du fonctionnaire et vécu avec lui en communauté domestique jusqu’à son décès, pendant au moins cinq années consécutives dont une année au moins avant sa mise à la retraite, et 2. que pendant cette période de cinq années ils aient été célibataires, veufs, veuves, divorcés ou séparés de corps et que le fonctionnaire ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien. Si les conditions visées ci-dessus sous 1. viennent à défaillir, moins de cinq ans avant le décès du fonctionnaire, pour cause de maladie grave ou d’infirmités soit du fonctionnaire, soit de la personne prétendant à la pension, le droit à la pension est maintenu si lesdites conditions étaient remplies antérieurement. Lorsqu’il y a plusieurs ayants droit en vertu des dispositions ci-dessus, la pension de survie se partage par tête.
  8. b)La pension de survie est calculée par application des dispositions concernant le conjoint survivant.
  9. c)La jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de cinquante ans, à moins d’incapacité de travail de l’ayant droit constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi. Les pensions ne sont accordées que si les intéressés en font la demande et prendront cours à partir du premier jour du mois qui suit celui de la présentation de la demande.
  10. d)En cas de mariage ou de remariage du bénéficiaire, la pension de survie est supprimée.
  11. e)En cas de concours de la pension attribuée en vertu du présent article avec une autre pension de survie, seule la pension la plus élevée est payée.
  12. f)Les constatations relatives aux pensions de survie sont faites par une commission à nommer par le ministre de la Fonction publique.¾ Cette commission peut être chargée d’autres missions d’enquête en rapport avec la présente loi. Art. 23. I. L’enfant légitime, l’enfant légitimé, l’enfant naturel reconnu et l’enfant adoptif du fonctionnaire décédé en activité de service ou en retraite ainsi que l’enfant du conjoint ayant été à charge du défunt, ont droit à une pension d’orphelin jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis. La pension d’orphelin est due au-delà de l’âge de dix-huit ans si, à cet âge, l’enfant du fonctionnaire était atteint d’une maladie incurable ou d’une infirmité le rendant inapte à tout travail rémunéré et aussi longtemps que cet état perdure. Le droit à pension au-delà de l’âge de dix-huit ans n’est accordé que si la réalité de ces causes a été constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi. Le droit à la pension d’orphelin est étendu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans révolus au cas où l’orphelin s’adonne à des études universitaires, secondaires, secondaires techniques ou professionnelles. II. Sauf en ce qui concerne les orphelins visés au paragraphe I qui s’adonnent à des études, le droit à pension d’orphelin cesse lorsque le bénéficiaire contracte mariage. Le paiement de la pension d’orphelin est suspendu lorsque l’enfant en études après l’âge de dix-huit ans occupe, pendant plus de trois mois consécutifs, un emploi dont la rémunération mensuelle brute dépasse le salaire social minimum. Art. 24. La pension des orphelins est fixée comme suit:
  13. a)si l’enfant est orphelin de père ou de mère et si le parent survivant a droit à une pension de survies pour un enfant à vingt pour-cent, pour deux enfants à trente pour-cent, pour trois enfants à quarante pour-cent, pour quatre enfants et plus à cinquante pour-cent de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu’il avait obtenue;
  14. b)si l’enfant est orphelin de père et de mère ou si le père ou la mère est inhabile à recueillir une pension de survie: pour un enfant à trente-trois et un tiers pour-cent, pour deux enfants à cinquante pour-cent, pour trois enfants à soixante-quinze pour-cent, pour quatre enfants et plus à cent pour-cent de cette même pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu’il avait obtenue;
  15. c)dans les deux hypothèses visées sub
  16. a)et
  17. b)la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits;
  18. d)s’il existe un père ou une mère et si les enfants ou quelques-uns d’entre eux sont issus d’un mariage antérieur du fonctionnaire, la part de pension de ces orphelins est fixée suivant les taux prévus sub
  19. b)ci-dessus. Lorsqu’un droit à pension d’orphelin existe tant du chef du père que du chef de la mère en vertu de l’article 23, seule la pension la plus élevée, calculée suivant les taux prévus sub
  20. b)ci-dessus, est payée. La pension de survie et la pension des orphelins réunies ne peuvent dépasser dans aucun cas la pension normale du fonctionnaire. Au besoin elles sont réduites proportionnellement dans cette limite. La même réduction proportionnelle s’opère en cas de concours de la pension des orphelins avec la pension de survie payée conformément à l’article 22 de la présente loi. Section II. ¾ Calcul spécial des pensions des survivants Art. 25. I. Les pensions conférées dans les cas prévus à l’article 15. IV. sont réversibles, sauf application des taux normaux plus favorables: par 80% sur le conjoint survivant avec un ou plusieurs orphelins, y compris la pension revenant aux orphelins; par 60% sur le conjoint survivant seul ou sur un ou plusieurs orphelins seuls. II. Dans les cas visés à l’article 11. I. II. et III. la pension du conjoint survivant et des orphelins est fixée comme suit, sauf échéance d’un droit plus favorable: 825
  21. a)pour le conjoint survivant avec ou sans orphelins à 80% du traitement dont le défunt a joui au moment de son décès;
  22. b)pour un orphelin seul à 40%, pour deux orphelins seuls à 60%, et pour 3 orphelins seuls et plus à 80% de ce traitement. III. Si les enfants ou quelques-uns d’entre eux sont issus d’un mariage antérieur du fonctionnaire, la pension revenant à ces orphelins est prélevée, sauf réversibilité en faveur du conjoint survivant dans la mesure des extinctions, sur la pension globale d’après les taux prévus par l’article 24b), sans que la pension du conjoint survivant puisse être inférieure à celle lui revenant d’après les taux prévus par l’article 20. II. b). S’il n’existe pas de conjoint survivant ou si celui-ci est inhabile à recueillir une pension, la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits. Section III. ¾ Mesures diverses concernant les survivants Art. 26. Sous réserve des conditions fixées ci-après, les mesures de l’article 16 concernant les majorations spéciales sont applicables aux survivants du retraité y visé, ainsi que du fonctionnaire décédé en activité de service avant l’âge de 55 ans. Le calcul des majorations spéciales leur revenant a lieu dans les conditions et aux taux réglant leur pension de survivant. Les majorations spéciales ne sont pas dues en cas d’arrêt de la pension. Art. 27. Sous réserve des réductions ou suspensions à faire en matière de pension conformément à une disposition formelle de la loi, la pension des survivants, calculée et majorée conformément aux dispositions de la présente loi, ne peut être inférieure ° pour les bénéficiaires visés aux articles 20 à 22, aux deux tiers d’un montant de quatre-vingt-un et demi points indiciaires par an, ° pour les bénéficiaires visés à l’article 23, aux pourcentages du même montant prévus à l’article 24. Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 24 ne sont pas applicables aux pensions minima. Art. 28. I. Si le bénéficiaire d’une pension de survie ou l’ayant droit à pareille pension encourt une condamnation judiciaire, passée en force de chose jugée, à une peine privative de liberté de plus d’un mois sans sursis, la pension ou les droits à pension sont suspendus pendant la durée de la détention. II. En cas de suspension de la pension du retraité par application de l’article 7, le conjoint et les enfants bénéficient, pour la durée de la détention, des pensions qui leur reviendraient si le retraité était décédé. III. La pension de survie revenant au conjoint survivant et/ou à l’orphelin ou aux orphelins du fonctionnaire mis à la retraite d’office peut être accordée intégralement par décision individuelle du ministre de la Fonction publique, pour des raisons dûment motivées, pour autant que le bénéficiaire de la pension de survivant en fasse la demande. Art. 29. Les droits à une pension de survivant sont ouverts en cas d’absence du fonctionnaire non poursuivi pour infraction pénale ou pour manquement à la discipline. Est réputé absent pour l’application de la présente disposition le fonctionnaire qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et dont, depuis une année, on n’aura point eu de nouvelles. Art. 30. En matière de pension de survivant les dispositions de réduction, de suspension et de non-cumul sont appliquées dans l’ordre suivant: articles 28. I., 24, alinéas 2 et 3 et 44. 8.. Une pension réduite par suite de l’application de l’une de ces dispositions est portée en compte pour l’application de la disposition subséquente à raison de son montant réduit. Titre V. ¾ Dispositions diverses applicables à toutes espèces de pensions Section I. ¾ Des décisions et recours Art. 31. De façon générale, et à moins qu’il ne soit disposé autrement, les décisions relatives aux pensions et aux autres prestations de retraite et de survie de l’Etat sont de la compétence du ministre de la Fonction publique. Art. 32. Le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond sur les recours dirigés par l’administration ou par les intéressés contre les décisions relatives à la mise à la retraite ou à la pension. Ces recours sont intentés dans les délais de trois mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils ne sont pas dispensés du ministère d’avocat. Section II. ¾ De l´allocation des pensions Art. 33. I. Toute pension est accordée par arrêté grand-ducal. La procédure d’allocation peut être entamée soit d’office, soit à la demande de la partie intéressée. II. Le ministre de la Fonction publique détermine les pièces et documents à produire pour la justification des droits à la pension. Les extraits de l’état civil et toutes autres pièces officielles à produire en matière de pensions sont délivrés sur papier libre et sans frais. III. Le projet d’allocation, avec toutes les pièces y relatives, est communiqué par le ministre de la Fonction publique au Conseil d’Etat, afin d’avis préalable. L’avis du Conseil d’Etat est donné par une commission de trois membres à désigner pour un an par le président, à l’exclusion des membres du Comité du Contentieux. La commission délibère et donne son avis, dans le double intérêt de l’Etat et de la partie, sur toutes les questions dont la pension demandée ou proposée d’office peut réclamer l’examen et la décision. 826 Section III. ¾ De l´adaptation des pensions Art. 34. 1. Les pensions, majorations spéciales et traitements d’attente accordés conformément à la présente loi sont arrêtés en points indiciaires et adaptés à la valeur du point fixée pour les traitements des fonctionnaires de l’Etat. 2. Les prédites prestations sont adaptées au coût de la vie suivant la formule applicable aux traitements d’activité. Section IV. ¾ De la retenue sur les pensions Art. 35. Les pensions, majorations spéciales et traitements d’attente font l’objet d’un prélèvement forfaitaire dans l’intérêt de la péréquation des pensions, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article 13. III.. Le taux du prélèvement correspond à celui fixé pour les fonctionnaires en activité de service. Section V. ¾ De la nationalité luxembourgeoise Art. 36. Le bénéficiaire d’une pension ou l’ayant droit à pension différée en encourt la déchéance, s’il est déclaré déchu de la qualité de luxembourgeois conformément à la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise. Section VI. ¾ Du paiement des pensions Art. 37. Les pensions sont établies en francs entiers, les centimes étant négligés au profit du Trésor. Les pensions sont payées par mois et d’avance suivant le mode de paiement arrêté par le Gouvernement. La résidence à l’étranger du titulaire d’une pension est soumise à la production d’un certificat de vie pour la fin de chaque année. Les intéressés sont tenus, en outre, de signaler ou de faire signaler au ministre de la Fonction publique tout changement d’adresse et d’état civil. Par dérogation à ce qui précède, le paiement du trimestre de faveur pourra être effectué sous forme de versement unique, lorsque le bénéficiaire n’a pas droit à une pension de survivant. Art. 38. Toute pension commence à courir à partir du jour de la cessation du traitement ou de la pension dont elle découle. En cas de décès d’un ayant droit à pension différée, la pension de survivant est payée à partir du premier du mois qui suit le décès de l’ayant droit. Toutefois, lorsqu’il y a paiement d’un trimestre de faveur conformément à l’article 45, toute pension due en application de la présente loi prend cours seulement à partir du jour de la cessation de ce trimestre de faveur. Art. 39. Tout prétendant-droit à la pension, qui a laissé s’écouler plus d’une année à partir du jour de l’ouverture du droit sans former sa demande ou sans justifier de ses titres, n’a droit à la jouissance de la pension qu’à dater du mois qui suit celui dans lequel sa demande est parvenue au Gouvernement. Art. 40. I. Toute pension est payée jusqu’à la fin du mois pendant lequel survient l’événement qui en entraîne la cessation ou la suspension. II. L’extinction de la pension ou de la part de pension d’un survivant, ainsi que la révision consécutive, n’ont d’effet qu’à partir du mois qui suit celui où la cause de l’extinction s’est produite. III. La pension suspendue ou la part de pension suspendue reprend son cours à partir du premier du mois qui suit celui où la cause de la cessation a pris fin. Section VII. ¾ De la restitution des pensions Art. 41. Si les éléments de calcul de la pension se modifient par suite d’une erreur matérielle de l’administration,la pension est recalculée et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension. Le Ministre de la Fonction publique peut renoncer en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop. La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution. La décision de restitution ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit. Section VIII. ¾ De la comptabilité des pensions Art. 42. Sur demande des instances législatives, l’Administration du Personnel de l’Etat produit toutes les données de statistique en matière de pensions. Art. 43. Il est établi et géré à l’Administration du Personnel de l’Etat des fichiers et des bases de données informatiques qui renferment toutes les données nécessaires au calcul et au payement mensuel des pensions et à l’établissement des certificats annuels y relatifs. A l’égard des bénéficiaires de pension, ces indications font foi jusqu’à la preuve du contraire. Section IX. ¾ Du cumul de revenus Art. 44. 1. Nonobstant la limite d’âge, le Gouvernement est autorisé à engager temporairement, dans l’intérêt du service, par contrat écrit à durée déterminée, des retraités de l’Etat, d’un organisme énuméré à l’article 9. I.
  23. a)3., ou d’une institution internationale, justifiant de qualifications spéciales. L’indemnité à verser de ce chef est fixée par le Gouvernement en Conseil de cas en cas suivant l’importance des services à rendre. 827 2. Lorsque la pension est accordée sur la base des articles 3 ou 54 et si la période correspondant au mandat de parlementaire ou à la fonction de membre du Conseil d’Etat est mise en compte comme temps de service pour le calcul de cette pension conformément à l’article 9. I.
  24. a)1., alinéa deux, les périodes d’assurance auprès des régimes de pension contributifs, correspondant à une profession exercée simultanément avec le mandat de parlementaire ou la fonction de membre du Conseil d’Etat, ne donnent pas lieu à prestation de la part de ces régimes, compte tenu des dispositions prévues par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension. 3. Lorsque la pension est accordée sur la base de l’article 55. II., les prestations faites par d’autres régimes de pension du chef d’une profession exercée simultanément avec le mandat de parlementaire ou la fonction de conseiller d’Etat peuvent être cumulées avec la prédite pension jusqu’à concurrence d’un montant égal à la pension calculée en raison d’un traitement pensionnable de cinq cent quinze points indiciaires. L’excédent éventuel est déduit de la pension accordée en vertu de la présente disposition. 4. En cas de concours d’une pension d’invalidité avec des salaires, traitements ou indemnités pécuniaires versées au titre de l’assurance maladie-maternité et de l’assurance accidents, réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces revenus dépassent ensemble avec la pension la rémunération servant de base au calcul de la pension. 5. S’il arrive au bénéficiaire d’une pension d’invalidité d’améliorer sa situation en se créant de nouvelles ressources soit personnellement, soit par personne interposée dépassant la rémunération servant de base au calcul de la pension, la pension est suspendue par arrêté grand-ducal. A partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année de l’intéressé, la pension est due intégralement. Il en est de même de la pension de survie due en cas de décès du bénéficiaire. 6. Le bénéfice de la pension due en vertu de la présente loi, d’un autre régime de pension non contributif ou d’un régime de pension contributif est suspendu pendant l’exercice des fonctions de membre de Gouvernement. 7. Si la pension visée à l’article 54. 1.
  25. e)et les revenus, que l’ancien membre du Gouvernement retire avant l’âge de soixante-cinq ans d’une activité autre que celle de membre du Gouvernement exercée postérieurement à l’obtention de la pension, dépassent au total la rémunération servant de base au calcul de la pension, l’excédent est déduit de la pension. 8. Lorsque la pension de survie, attribuée en vertu des articles 20, 21 et 22, dépasse ensemble avec les revenus personnels du bénéficiaire, un seuil de 78 points indiciaires, elle est réduite à raison de quarante et un pour-cent du montant des revenus personnels, à l’exclusion de ceux représentant la différence entre la pension de survie et le seuil prévisé au cas où la pension de survie est inférieure à ce seuil. Ce seuil est augmenté de 12 points indiciaires pour chaque enfant ouvrant droit à la pension prévue à l’article 23. En cas de concours de la pension de survie avec une rente d’accident de survie du conjoint, due en vertu du Livre II du Code des Assurances Sociales, les revenus personnels et le seuil ne sont pris en compte pour l’application de l’alinéa qui précède qu’au prorata de la pension de survie par rapport à l’ensemble de cette pension et de la rente de survie. Sont pris en compte au titre des revenus personnels, les revenus professionnels et les revenus de remplacement dépassant un seuil correspondant à la valeur de 31 points indiciaires, les pensions et les rentes réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, en vertu d’un régime légal au sens de la législation sociale, à l’exception des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint. Les salaires et appointements visés à l’article 19 de la loi modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés ne sont pas pris en compte au titre du présent alinéa. Les seuils prévus au présent paragraphe pourront être modifiés par règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat. 9. L’exercice du mandat de parlementaire ou de la fonction de membre du Conseil d’Etat n’est pas considéré comme activité professionnelle pour l’application des dispositions anticumul prévues par la présente loi. 10. Le montant des revenus visés aux paragraphes 4 et 8 est déterminé annuellement. Sans qu’une décision formelle ait à intervenir, la réduction de la pension d’invalidité ou de la pension de survie est refixée au 1er avril de chaque exercice pour une durée de douze mois. Toutefois, lorsqu’au cours de l’exercice, les revenus du bénéficiaire de pension diminuent de plus de dix pour-cent par rapport au montant des revenus pris en compte, il peut demander la révision de la réduction qui prendra effet le mois suivant celui de la demande. Un règlement grand-ducal précise les catégories et limites, ainsi que les modalités de calcul des revenus à prendre en compte. Le bénéficiaire de pension doit signaler les revenus dont il dispose et qui sont visés par la présente loi et en justifier les montants. Au cas où les revenus ne sont communiqués que tardivement, la réduction de la pension d’invalidité ou de la pension de survie opère rétroactivement au début du mois suivant la réalisation desdits revenus. Les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension. Le ministre de la Fonction publique peut renoncer en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop. Si le bénéficiaire de pension ne fournit pas les indications requises suivant les modalités fixées par le règlement prévisé, le paiement de la pension est suspendu. Pour l’application des dispositions du présent article, tous les montants sont exprimés en points indiciaires. Section X. ¾ Du trimestre de faveur Art. 45. 1. En cas de mise à la retraite définitive ouvrant droit à pension avec jouissance immédiate, des mensualités égales au montant du dernier traitement effectivement touché sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant la mise à la retraite. 828 En cas de décès d’un fonctionnaire en activité de service ou d’un bénéficiaire de pension autre que l’orphelin, des mensualités égales au montant du dernier traitement ou de la dernière pension effectivement touchés sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant le décès; le payement de ce trimestre de faveur se fait au profit des ayants droit à pension de survivant visés aux articles 20. I. et 23. qui ont vécu en ménage commun avec le défunt à la date de son décès. En cas d’absence de pareil ayant droit à pension remplissant ces conditions, le trimestre de faveur est payable au conjoint, aux enfants, aux parents et alliés du défunt qui ont vécu en ménage commun avec le défunt à la date de son décès et dont l’entretien était à la charge de ce dernier. Pour l’application des mesures qui précèdent, la condition de la charge d’entretien se trouve remplie si le total des revenus de l’ayant droit ne dépasse pas le salaire social minimum. A défaut de personnes remplissant les conditions d’allocation énumérées ci-avant,le trimestre de faveur n’est pas dû. 2. Les mensualités du trimestre de faveur sont payées à partir du premier du mois qui suit celui de la cessation du traitement d’activité ou de la pension dont il découle. Lorsqu’il s’agit d’une mise à la retraite pour cause de limite d’âge, le trimestre de faveur prend cours à partir du premier du mois qui suit celui pendant lequel le fonctionnaire a atteint cette limite d’âge. 3. En aucun cas il ne peut y avoir payement simultané d’un trimestre de faveur et d’une pension. 4. Le trimestre de faveur n’est pas payé, lorsqu’il est inférieur ou égal à la pension due pour la même période. Art. 46. Lorsqu’en cas de décès le trimestre de faveur n’est pas dû ou n’est pas payé pour l’une des causes indiquées à l’article qui précède, une indemnité ne pouvant dépasser dix mille francs au nombre-indice cent est allouée, sur demande, à toute personne qui aura supporté, sans y être tenue légalement ou contractuellement, les frais de dernière maladie et d’enterrement. Au cas où l’indemnité payable serait plus élevée que le trimestre de faveur, les personnes visées à l’article qui précède ont droit à l’indemnité. La spécification des frais de dernière maladie et d’enterrement fait l’objet d’un règlement du ministre de la Fonction publique. Titre VI. ¾ De la Commission des Pensions Art. 47. Il est institué une commission spéciale appelée à se prononcer sur les cas pour lesquels la présente loi lui donne compétence. La commission comprend cinq membres effectifs et cinq membres suppléants qui sont nommés par le Grand-Duc pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de vacance par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur. Les membres de la commission ne peuvent être ni parents ni alliés jusqu’au troisième degré inclusivement. Sur les cinq membres, il y aura deux membres de l’ordre judiciaire et trois fonctionnaires de l’ordre administratif dont un médecin et un représentant du personnel. Ce dernier est choisi sur une liste de trois candidats présentés par la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics. La même relation et la même procédure sont observées pour les membres suppléants. La commission est présidée par le plus ancien magistrat qui en fait partie comme membre effectif. En cas d’empêchement, il est remplacé par le deuxième magistrat, membre effectif, et en cas de besoin, par l’un des magistrats membres suppléants, dans l’ordre de l’ancienneté. La commission est assistée d’un secrétaire à désigner par le ministre de la Fonction publique. En cas de besoin le président de la commission peut assumer un secrétaire spécial et temporaire à choisir de préférence parmi les fonctionnaires chargés des affaires de pension. Art. 48. La commission est saisie, soit à la requête du Gouvernement, soit à la requête du fonctionnaire actif ou retraité ou de ses ayants droit. La requête, qui peut être rédigée sur papier libre, doit être déposée ou envoyée au secrétariat de la commission des pensions. Elle précise l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens à l’appui. Les affaires dont la commission est saisie sont inscrites par ordre de date dans un registre d’entrée par les soins du secrétaire. Préalablement à la réunion de la commission, le président peut procéder à toutes mesures d’instructions qu’il jugera utiles. La commission se réunit toutes les fois que les circonstances l’exigent. Les parties sont convoquées par les soins du secrétaire au moins huit jours francs avant le jour fixé pour la réunion. Les convocations aux prétendants-droit à une pension sont envoyées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Les audiences de la commission des pensions sont publiques. Toutefois, si l’une des parties en formule la demande, le huis-clos est obligatoirement prononcé. Le huis-clos peut encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité et de l’ordre public. Il est loisible au Gouvernement de se faire représenter par un délégué de son choix. Le fonctionnaire actif ou retraité ou ses ayants droit sont tenus de comparaître, sauf impossibilité dûment reconnue par la commission. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix. Dans les cas, où ils sont dispensés de se présenter en personne, ils peuvent comparaître par un mandataire de leur choix. A partir de la réception de la convocation, l’intéressé ainsi que la personne qui l’assiste ou le représente ont le droit de prendre connaissance au secrétariat du dossier sans déplacement des pièces; le même droit appartient au délégué du Gouvernement. Au cas où l’intéressé ne se présente ni en personne ni par mandataire, une nouvelle convocation est envoyée au moins trois jours francs avant celui fixé pour la réunion. La convocation mentionne que faute par l’intéressé de comparaître, la commission statue en son absence et la décision à intervenir est uniquement susceptible du recours prévu à l’article 32 de la présente loi. 829 Si l’intéressé ne comparaît pas, la commission statue en son absence par une décision réputée contradictoire. La commission a tous les pouvoirs d’investigation. Les autorités publiques donnent suite aux demandes à elles présentées à cet effet. Art. 49. Lorsque la commission statue sur les cas visés aux articles 2. III. 1., ¾ 3. I. 4., 5. et 6., ¾ 9. I.
  26. a)8., alinéa 2, ¾ 9. II., ¾ 11., ¾ 18. II., ¾ 22. c), ¾ 23. I. alinéa 2, ¾ 54. 1. c), d), e), f), ¾ 55. II. 1., c), d), e), sa décision ne peut être prise que sur le vu d’un rapport médical. Pour les cas visés par les dispositions précitées des articles 54 et 55. II., la Commission des pensions ne procède que sur demande expresse et personnelle des intéressés. Le rapport médical est dressé par un ou plusieurs médecins désignés pour chaque cas par le président de la commission ou son délégué. Lorsque l’intéressé refuse de se faire examiner par les hommes de l’art, la commission statue sur le vu des pièces du dossier. Art. 50. La décision de la commission, qui doit être motivée, est prise à la majorité des voix; elle est prononcée en audience publique soit sur-le-champ, soit à une audience ultérieure dont la commission fixe la date. Le secrétaire dresse pour chaque affaire un procès-verbal qu’il inscrit dans le registre d’entrée mentionné plus haut. Ce procès-verbal mentionne les noms et qualité des parties et de leurs représentants, l’objet de la demande, les déclarations et demandes des parties, les mesures éventuelles d’instruction, les conclusions, la décision qui a été prise et la date de celle-ci. L’original de la décision est signé par tous les membres de la commission et contresigné par le secrétaire; il est déposé au secrétariat. Une expédition sur papier libre de la décision est notifiée aux parties par les soins du secrétaire par lettre recommandée à la poste avec avis de réception. Les décisions de la commission lient le Gouvernement et les intéressés; elles peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, conformément à l’article 32. Art. 51. Lorsque la commission des pensions a constaté qu’un fonctionnaire est, par suite de blessures, d’accidents ou d’infirmités, hors d’état de continuer son service, mais qu’elle l’a déclaré propre à occuper un autre emploi dans l’administration, l’intéressé est considéré comme étant en congé provisoire pour une durée qui ne peut pas dépasser six mois. Si à l’expiration du congé l’intéressé n’a pas été chargé d’un autre emploi, il est chargé d’office dans l’administration dont il relève ou dans une autre administration d’un emploi répondant à ses aptitudes. Les dispositions de l’article 6 de la loi sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat sont applicables. Si l’intéressé refuse d’accepter le nouvel emploi, il est pensionné dans les termes de la loi, mais sa pension est réduite d’office de vingt-cinq pour-cent. A partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année de l’intéressé, la pension est due intégralement. Il en est de même de la pension de survie en cas de décès du bénéficiaire. Art. 52. Lorsqu’un fonctionnaire qui a comparu devant la commission, soit à sa demande, soit à la demande de l’administration, n’a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service, le traitement dont il jouit pendant des congés de maladie qu’il a sollicités postérieurement à la décision de la commission, ne peut pas dépasser le montant de soixante-quinze pour-cent de la pension à laquelle il aurait droit d’après les dispositions légales en vigueur; le temps pendant lequel le fonctionnaire touchait un traitement réduit ne compte ni pour la détermination du droit à la pension, ni pour le calcul de la pension. Toutefois, si le congé a été imposé par la décision de la commission, le traitement n’est pas réduit. Les traitements payés dans les conditions ci-dessus peuvent être inférieurs aux minima fixés par l’article 17. Au cas où les congés de maladie visés à l’alinéa 1er paraissent excessifs et au cas où la durée totale de ces congés excède six mois, l’administration dont relève le fonctionnaire en informe le ministre compétent qui le traduira devant la commission des pensions. Lorsque la commission estime ces absences du fonctionnaire non justifiées, elle se prononce sur sa mise à la retraite avec ou sans diminution de la pension; cette réduction ne peut être supérieure à cinquante pour-cent. A partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année de l’intéressé, la pension est due intégralement. Il en est de même de la pension de survie échue en cas de décès du bénéficiaire. Titre VII. ¾ Dispositions concernant les membres du Gouvernement, les parlementaires et les membres du Conseil d´Etat Section I. ¾ Des pensions des membres du Gouvernement, des parlementaires et des membres du Conseil d´Etat Art. 53. Les dispositions concernant la limite d’âge ne sont pas applicables aux membres du Gouvernement, aux parlementaires et aux membres du Conseil d’Etat. ¾ Le terme de parlementaire vise le membre de la Chambre des députés et le représentant luxembourgeois à l’Assemblée des Communautés Européennes. Art. 54. 1. Le membre du Gouvernement a droit à une pension
  27. a)après trente années de service, s’il a atteint l’âge de soixante ans;
  28. b)après dix années de service, s’il a atteint l’âge de soixante-cinq ans;
  29. c)après une année de service et sans condition d’âge, si, par suite d’inaptitude physique, il est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions et de les reprendre;
  30. d)sans condition d’âge ni de durée de service, si, par suite de blessures reçues ou d’accidents survenus soit dans l’exercice de ses fonctions, soit par un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver une vie humaine, il est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions ou de les reprendre; 830
  31. e)après cinq années de service comme membre du Gouvernement. La jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de soixante ans de l’ayant droit. Néanmoins, en cas d’incapacité totale de travail, la pension est due avec effet immédiat;
  32. f)s’il quitte le service après quinze années de service. La jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans. Toutefois, si l’incapacité au travail est totale, la pension est due à partir de l’âge de soixante ans. L’ayant droit à pension différée peut opter pour l’application des dispositions concernant l’assurance rétroactive prévue par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension. Les dispositions du paragraphe 5., alinéa 2 de l’article 55. II. sont applicables. Si le membre du Gouvernement a exercé ses fonctions pendant cinq sessions ordinaires de la Chambre des députés pendant une législature, quelle qu’en ait été la durée, le temps de service computable de ce chef ne peut être inférieur à cinq années. En cas d’exercice des fonctions, telles qu’elles sont définies à l’alinéa qui précède, pendant plusieurs législatures consécutives, le total des années de service computable de ce chef sera égal au nombre de législatures multiplié par cinq, à moins que les services effectivement prestés ne donnent lieu à un temps de service total supérieur. Dans les cas visés sous c), d),
  33. e)et
  34. f)la pension ou la jouissance prématurée de la pension ne sont accordées que si la réalité des causes d’invalidité a été constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi. 2. La pension revenant au membre du Gouvernement est basée sur la moyenne des traitements et autres éléments de rémunération pensionnables auprès d’un régime de pension non-contributif, dont l’ayant droit a joui pendant les trois dernières années. Si l’intéressé décède ou s’il a droit à une pension en application des lettres
  35. c)et
  36. d)du paragraphe 1er ci-dessus, la pension est basée sur le dernier traitement effectivement touché. 3. Dans les cas visés par la lettre
  37. e)du paragraphe 1er ci-dessus, la pension est diminuée d’un trentième pour chaque année de service de membre du Gouvernement, de parlementaire et de membre du Conseil d’Etat manquant pour parfaire le nombre de dix. La diminution prévue ci-dessus est réduite dans la mesure où il est fait application des dispositions concernant le cumul de pensions prévues par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension. 4. Dans les cas visés par le paragraphe 1., sous
  38. e)et f), les dispositions de l’article 18. I. paragraphe 1. sont applicables, même si l’entrée en jouissance de la pension n’a pas encore eu lieu. 5. Sous réserve des conditions spécifiques fixées par les articles 53, 54, 55 et 56, toutes les autres dispositions de la présente loi sont applicables aux membres du Gouvernement et à leurs survivants. Le membre du Gouvernement qui, au moment de l’admission à la retraite, est âgé de soixante-cinq ans ou plus, a droit à l’application des dispositions de l’article 15. II. Art. 55. I. 1. En cas de cessation du mandat de parlementaire, exercé par un des agents de l’Etat énumérés à l’article 1er aux conditions fixées à l’article 100 modifié de la loi électorale, la pension est calculée ou recalculée, sans préjudice de l’application des autres mesures de ladite loi, sur sa dernière rémunération augmentée de soixante points indiciaires. 2. En cas de cessation de la fonction de membre du Conseil d’Etat, exercée par un des agents de l’Etat énumérés à l’article 1er durant le service actif ou pendant la retraite, la pension est calculée ou recalculée sur sa dernière rémunération augmentée de soixante points indiciaires. La situation du conseiller d’Etat en service, qui entre en jouissance de sa pension de fonctionnaire, est assimilée à celle d’un bénéficiaire de pension entré au service de l’Etat conformément aux dispositions de l’article 18.1. paragraphe 1. 3. Les indemnités touchées comme parlementaire ou membre du Conseil d’Etat donnent lieu à prélèvement au taux prévu par l’article 35, dans les limites des montants pensionnables fixés par le présent article sous II. 2. alinéa 2. II. 1. Si la période correspondant au mandat de député ou à la fonction de membre du Conseil d’Etat n’est pas prise en considération comme temps de service pour l’octroi d’une autre pension en application des dispositions de la présente loi ou de celle concernant les organismes énumérés à l’article 9. I.
  39. a)3., le parlementaire ou le membre du Conseil d’Etat a droit à une pension
  40. a)après trente années de service, s’il a atteint l’âge de soixante ans;
  41. b)après dix années de service, s’il a atteint l’âge de soixante-cinq ans;
  42. c)après une année de service et sans condition d’âge si, par suite d’inaptitude physique, il est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions et de les reprendre;
  43. d)sans condition d’âge ni de durée de service, si, par suite de blessures reçues ou d’accidents survenus soit dans l’exercice de ses fonctions, soit par un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver une vie humaine, il est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions ou de les reprendre;
  44. e)s’il quitte le service après quinze années de service. La jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans. Toutefois, si l’incapacité au travail est totale, la pension est due à partir de l’âge de soixante ans. Si le parlementaire a exercé son mandat pendant cinq sessions ordinaires au cours d’une législature, quelle qu’en ait été la durée, le temps de service computable de ce chef ne peut être inférieur à cinq années. En cas d’exercice des fonctions, telles qu’elles sont définies à l’alinéa qui précède, pendant plusieurs législatures consécutives, le total des années de service computable de ce chef sera égal au nombre de législatures multiplié par cinq, à moins que les services effectivement prestés ne donnent lieu à un temps de service total supérieur. 831 Dans les cas visés sous c),
  45. d)et
  46. e)la pension ou la jouissance prématurée de la pension ne sont accordées que si la réalité des causes d’invalidité a été constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi. 2. La pension revenant au parlementaire et au membre du Conseil d’Etat est basée sur la moyenne des indemnités respectivement de parlementaire et de membre du Conseil d’Etat et des autres éléments de rémunération pensionnables auprès d’un régime de pension non-contributif, dont l’ayant droit a joui pendant les trois dernières années. Si l’intéressé décède ou s’il a droit à une pension en application des lettres
  47. c)et
  48. d)du paragraphe 1er ci-dessus, la pension est basée sur la dernière indemnité soit de parlementaire soit de membre du Conseil d’Etat, à moins que la moyenne de l’ensemble des indemnités et autres éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés ne soit plus favorable. Par indemnité pensionnable au sens de la présente loi il y a lieu d’entendre respectivement la partie imposable de l’indemnité parlementaire et l’indemnité de membre du Conseil d’Etat. Les indemnités ainsi définies donnent lieu à prélèvement conformément aux dispositions du présent article sous I. 3. 3. Dans les cas visés par le paragraphe 1 er sous e), les dispositions de l’article 18. I. paragraphe 1. sont applicables, même si l’entrée en jouissance de la pension n’a pas encore eu lieu. 4. Sous réserve des conditions spécifiques fixées par les articles 53, 54, 55 et 56, toutes les autres dispositions de la présente loi sont applicables aux parlementaires et membres du Conseil d’Etat, ainsi qu’à leurs survivants. Le parlementaire ou membre du Conseil d’Etat qui, au moment de l’admission à la retraite, est âgé de soixantecinq ans ou plus, a droit à l’application des dispositions de l’article 15. II.. 5. Lorsqu’en cas de cessation du mandat de député ou de la fonction de membre du Conseil d’Etat il n’y a pas droit à pension sur la base du présent article et pour autant que le temps comme parlementaire et conseiller d’Etat n’est pas pris en considération lors du calcul ou du recalcul d’une pension en application d’une autre disposition de la présente loi, les dispositions concernant l’assurance rétroactive prévue par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension sont applicables. Dans cette hypothèse, les périodes correspondant au mandat de parlementaire ou aux fonctions de membre du Conseil d’Etat donnent lieu à des prestations de pension qui sont calculées par la Caisse de pension des employés privés, le cas échéant, par dépassement des limites prévues pour la fixation des cotisations auprès de cette caisse, sur la base des rémunérations correspondant à ces services, telles qu’elles sont définies à l’alinéa 2 du paragraphe 2; ces prestations sont intégralement cumulables avec les montants de pension découlant d’une affiliation concomitante auprès d’un régime de pension contributif. Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliquent également aux personnes qui, après avoir exercé antérieurement le mandat de député ou de membre du Conseil d’Etat, quittent le service de l’Etat sans avoir droit à une pension en application de la présente loi. Lorsqu’en cas de cessation du mandat de député ou de membre du Conseil d’Etat il existe déjà un droit à pension en vertu du présent article sous II., l’ayant droit à pension peut opter pour l’application des dispositions prévues aux alinéas qui précèdent. Le même droit d’option est réservé aux survivants en cas de décès de l’ayant droit à pension. 6. En ce qui concerne les périodes computables de l’article 9. I.
  49. a)7., l’ayant droit à pension peut opter pour une prise en considération de ces périodes par le régime de pension contributif. Section II. ¾ Du traitement d´attente des membres du Gouvernement Art. 56. I. Le membre du Gouvernement, qui quitte ses fonctions sans pouvoir prétendre à pension ou sans pouvoir jouir de son droit à pension, a droit à un traitement d’attente. II. Le traitement d’attente est fixé à quatre cent douze points indiciaires par an pour le Ministre d’Etat et à trois cent cinquante points indiciaires pour les autres membres du Gouvernement. Toutefois, les trois premières mensualités du traitement d’attente sont égales au dernier traitement touché, y non compris l’indemnité de représentation. III. Le membre du Gouvernement est censé renoncer au traitement d’attente s’il accepte un emploi rétribué par l’Etat, une commune ou une institution publique à caractère national ou international ou s’il exerce à titre privé une activité d’où il retire un revenu dépassant le double du traitement d’attente. Le traitement d’attente cesse:
  50. a)si le membre du Gouvernement refuse l’emploi qu’il occupait avant l’entrée au Gouvernement ou un emploi égal ou supérieur en rang, et, dans le cas où il n’occupait pas antérieurement des fonctions publiques, s’il refuse celles de chef d’administration, de conseiller à la Cour supérieure de justice ou des fonctions judiciaires égales ou supérieures à celles de conseiller à cette Cour;
  51. b)si le bénéficiaire entre en jouissance de la pension prévue par l’article 54. 1. e);
  52. c)après deux années de jouissance. IV. La période pendant laquelle le membre du Gouvernement était en jouissance d’un traitement d’attente n’est mise en compte comme temps de service pour le calcul de la pension que si elle s’intercale entre deux périodes de service comme respectivement membre du Gouvernement, fonctionnaire de l’Etat, parlementaire ou membre du Conseil d’Etat.» 832 Art. II. La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit: 1. A l’article 5 paragraphe 2, l’alinéa 2 est remplacé comme suit: «L’examen de promotion est un examen de classement accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 30, paragraphes 1 et 2, 31, paragraphes 1 et 2 et 31-1 ci-après.» 2. L’article 30 est modifié comme suit: (
  53. a)Au paragraphe 1er, l’alinéa 5 est remplacé comme suit: «Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou adoption, ce congé sans traitement prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant à un congé sans traitement ou à un congé pour travail à mi-temps, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent paragraphe et par le paragraphe 1erde l’article 31.» (
  54. b)Au paragraphe 1er, l’alinéa 6 est remplacé comme suit: «Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, le cas échéant prolongé jusqu’au début d’un trimestre scolaire, est considéré ¾ le non-paiement du traitement et le droit au congé annuel mis à part ¾ comme période d’activité de service intégrale pour les avancements en échelon ou en traitement, pour les promotions, pour le droit d’admission à l’examen de promotion ainsi que pour la détermination du droit à la pension et le calcul de la pension.» (
  55. c)Au paragraphe 2 est intercalé un nouvel alinéa 3 libellé comme suit: «Pour les fonctionnaires de l’enseignement, le congé sans traitement visé par le présent paragraphe est accordé de façon à ce que sa fin coïncide avec le début d’un trimestre scolaire, le cas échéant par prorogation au-delà de la limite fixée à l’alinéa 1 ci-dessus.» (
  56. d)Au paragraphe 2, l’alinéa 3 du texte actuel est remplacé comme suit: «Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou adoption, ce congé sans traitement prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant à un congé sans traitement ou à un congé pour travail à mi-temps, dans les conditions et selon les modalités prévues par le paragraphe 1er de l’article 30 et par le paragraphe 1er de l’article 31.» (
  57. e)Au paragraphe 2, l’alinéa 4 du texte actuel est complété comme suit: «Ce congé compte pour la détermination du droit à la pension dans les conditions et limites de l’article 9. II. de la loi sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat.» (
  58. f)Au paragraphe 3 est ajouté un nouvel alinéa 3 libellé comme suit: «A l’expiration du terme découlant des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le fonctionnaire ne peut assumer à nouveau ses fonctions à plein temps qu’à condition qu’il existe une vacance à plein temps dans la même administration et la même carrière.» (
  59. g)Au paragraphe 3 est ajouté un nouvel alinéa 4 libellé comme suit: «Lorsqu’une vacance de poste à temps plein fait défaut, le congé sans traitement est prolongé jusqu’à la survenance de la première vacance de poste budgétaire.» 3. L’article 31 est modifié comme suit: (
  60. a)Au paragraphe 1er, les alinéas 8 et 9 sont remplacés comme suit: «En ce qui concerne les promotions, le droit d’admission à l’examen de promotion ainsi que la détermination du droit à la pension et le calcul de la pension, seule la période de la première année consécutive au congé de maternité ou d’accueil, le cas échéant prolongée jusqu’au début d’un trimestre scolaire, est considérée comme période d’activité de service intégrale. Le congé postérieur à la première année compte pour la détermination du droit à la pension dans les conditions et limites de l’article 9. II. de la loi sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat.» (
  61. b)Au paragraphe 2, l’alinéa 6 est remplacé comme suit: «Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est considéré ¾ le non-paiement de la moitié du traitement et le droit à moitié du congé annuel mis à part ¾ comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon et des avancements en traitement, ainsi que pour la détermination du droit à la pension dans les conditions et limites de l’article 9. II. de la loi sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat. Il ne compte toutefois ni pour les promotions, ni pour le droit d’admission à l’examen de promotion, ni pour le calcul de la pension.» (
  62. c)Au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé comme suit: «A l’expiration du terme découlant des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le fonctionnaire ne peut assumer à nouveau ses fonctions à plein temps qu’à la condition qu’il existe une vacance à plein temps dans la même administration et la même carrière.» 4. A l’article 31-1, l’alinéa 2 est remplacé comme suit: «Par dérogation à l’article 1er de la présente loi, les titulaires ont la qualité de fonctionnaire de l’Etat et ont droit à la moitié du traitement. La période de service à mi-temps est mise en compte intégralement pour l’application des avancements en échelon et des avancements en traitement, ainsi que pour la détermination du droit à la pension dans les conditions et limites de l’article 9. II. de la loi sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat. Elle ne compte toutefois qu’à moitié pour les promotions, le droit d’admission à l’examen de promotion et pour le calcul de la pension.» 833 5. A l’article 40 paragraphe 2, le sous-paragraphe
  63. d)est remplacé comme suit: «
  64. d)dans le cas visé à l’article 6 paragraphe 5 dernier alinéa.» 6. A l’article 47 paragraphe 10, le deuxième alinéa est remplacé comme suit: «La pension de survie revenant au conjoint survivant et/ou à l’orphelin ou aux orphelins du fonctionnaire mis à la retraite d’office peut être accordée intégralement par décision individuelle du ministre de la Fonction publique, pour des raisons dûment motivées, pour autant que le bénéficiaire de la pension de survivant en fasse la demande.» 7. L’article 50 est modifié comme suit: (
  65. a)Le paragraphe 2 est remplacé comme suit: «2. Dans les cas prévus à l’article 48 sous les paragraphes 4 et 5 il est réservé au Grand-Duc de disposer, en faveur du conjoint et des enfants mineurs du fonctionnaire jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.» (
  66. b)Le paragraphe 3 est supprimé. Art. III. L’article 10 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat est complété par un paragraphe 3 libellé comme suit: «3. Si, par application des articles 30.1. et 31.1. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, l’employé, qui ne remplit pas encore les conditions prévues à l’article 8.1. de la présente loi, bénéficie d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps, l’Etat prend à sa charge, pendant la première année consécutive au congé de maternité ou au congé d’accueil, les cotisations correspondant à l’indemnité intégrale qui aurait été due pendant ces périodes, en vue de la continuation de l’assurance conformément à l’article 173 de la loi du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie.» Art. IV. «Les dispositions de la loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension ne sont plus d’application pour autant qu’elles ne cadrent plus avec les nouvelles dispositions de la présente loi.» Art. V. La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée et complétée comme suit: 1. L’ancienne nomenclature de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des différentes lois portant organisation des cadres des administrations et services de l’Etat est remplacée par la nouvelle nomenclature des fonctions ci-après: «Ancienne nomenclature Nouvelle nomenclature Ingénieur-inspecteur principal (grade 12) Ingénieur technicien inspecteur principal (grade 12) Ingénieur-inspecteur principal premier en rang Ingénieur technicien inspecteur principal premier en rang (grade 13).» (grade 13) 2. Le paragraphe 2 de l’article 6 est remplacé comme suit: «Dans les cas visés aux articles 18. II. alinéa 2 et 51. alinéa 2 de la loi sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat, la décision de la Commission des pensions est soumise au Gouvernement en conseil par le ministre ayant dans ses attributions l’administration dont relève le fonctionnaire. Le Gouvernement en conseil décide de la nouvelle affectation du fonctionnaire au vu de ses aptitudes et qualifications. Dans l’hypothèse de l’article 18. II. alinéa 2, cette nouvelle affectation peut consister en une réintégration de l’intéressé dans ses anciennes fonctions; s’il y a impossibilité de le faire, il sera chargé d’office dans l’administration dont il relève ou dans une autre administration d’un emploi répondant à ses aptitudes, avec conservation du traitement acquis dans son emploi précédent. Le fonctionnaire ainsi chargé d’un nouvel emploi pourra être intégré dans le cadre de l’administration au niveau correspondant à sa qualification. La date de la nomination à cet emploi fixera le rang d’ancienneté du fonctionnaire dans le cadre de la carrière à laquelle il a été admis. Pour être admis aux promotions ultérieures, il devra remplir les conditions d’avancement prescrites. Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se feront à des emplois hors cadre qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs. Dans l’hypothèse de l’article 51, alinéa 2, cette nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de son administration d’origine ou en un détachement conformément à l’article 7.2. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Le fonctionnaire détaché peut être remplacé dans son cadre d’origine par dépassement des effectifs. Il conserve le traitement et le grade dont il bénéficiait dans sa position antérieure. Il obtient les avancements en échelon, les avancements en traitement et les promotions qui sont accordées à ses collègues dans le cadre originaire, de rang égal ou immédiatement inférieur. Par traitement au sens de l’alinéa qui précède, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux indiciaires de l’année C ainsi qu’à l’article 22 de la présente loi. N’est pas considéré comme diminution de ce traitement au sens du présent article, la cessation d’emplois accessoires ni la cessation de primes, d’indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi. Dans la suite, le fonctionnaire pourra être intégré dans le cadre d’une autre carrière de l’administration au niveau correspondant à sa qualification. L’accès à la nouvelle carrière ainsi que les avancements ultérieurs se font conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon 834 lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration. Lorsqu’au moment de la nomination dans la nouvelle carrière, le nouveau traitement est inférieur à celui dont jouissait le fonctionnaire dans l’ancienne carrière, il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé. Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se font à des emplois hors cadre qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs.» 3. Il est ajouté un nouvel article 29bis libellé comme suit: «Art. 29bis. Préretraite 1. Admission à la préretraite Tout fonctionnaire en activité de service, âgé de 57 ans accomplis au moins et justifiant auprès de l’Etat de 20 années au moins de travail posté dans le cadre d’un mode d’organisation du travail fonctionnant par équipes successives, a droit à l’admission à la préretraite et au versement d’une indemnité de préretraite selon les modalités prévues au présent article, au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse prévues à l’article 3. I. 1. et 2. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. Il en est de même du fonctionnaire justifiant de 20 années de travail prestées en poste fixe de nuit. Un règlement grand-ducal définit les notions «d’équipes successives» et de «poste fixe de nuit». Le même règlement peut étendre le bénéfice des dispositions du présent paragraphe à des fonctionnaires justifiant de 20 années de travail dans le cadre d’autres modes d’organisation du travail comportant la prestation régulière du travail de nuit. Le fonctionnaire admis à la préretraite reste soumis aux dispositions du chapitre 14 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. L’option pour la préretraite est irrévocable. 2. L´indemnité de préretraite L’indemnité de préretraite servie au fonctionnaire admis à la préretraite est égale à quatre-vingt pour-cent du dernier traitement et des éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés par le fonctionnaire à la veille de l’admission à la préretraite. En ce qui concerne, toutefois, la prime d’astreinte visée à l’article 25.6. de la présente loi, elle est mise en compte à raison du montant touché pendant l’année de calendrier précédant celle de l’admission à la préretraite. L’indemnité de préretraite ainsi déterminée ne peut être supérieure à 356 points indiciaires. Elle remplace le traitement et les éléments de rémunération antérieurement touchés. Le plafond-limite prévu à l’alinéa qui précède pourra être modifié par règlement grand-ducal. Le fonctionnaire titulaire, au moment de l’admission à la préretraite, du grade de substitution prévu à l’article 22. section VII de la présente loi, reste classé à ce grade; toutefois, il n’entre plus en ligne de compte pour l’application de la disposition inscrite à l’alinéa 2 du paragraphe
  67. b)de la même section. L’indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie et de la valeur du point indiciaire conformément aux dispositions y relatives applicables aux traitements des fonctionnaires. L’indemnité est soumise aux retenues à titre de cotisations pour l’assurance maladie, de prélèvement et d’impôts généralement prévues en matière de traitements. Le bénéficiaire de l’indemnité de préretraite conserve le droit au complément différentiel prévu par la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces. Les constatations relatives à l’invalidité précoce sont faites par la Commission des Pensions prévue aux articles 47 et suivants de la loi sur les pensions. Si les conditions d’imputabilité prévues à l’article 1er de la loi précitée du 26 mars 1974 sont remplies, le complément différentiel est payé à partir de l’ouverture du droit à la pension de vieillesse. Les droits du fonctionnaire à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit: 1. à partir de la mise à la retraite du fonctionnaire avec droit à une pension de vieillesse; 2. à partir du mois qui suit celui du décès du fonctionnaire; 3. à partir du mois qui suit celui dans lequel le fonctionnaire exerce une activité rémunérée du secteur privé autre que celle déterminée à l’article 14.2. alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; dans cette hypothèse, l’intéressé est démis d’office de ses fonctions avec droit à une pension dans les conditions des articles 3 et 6 de la loi sur les pensions. Le fonctionnaire admis à la préretraite est obligé d’informer immédiatement l’Administration du personnel de l’Etat de toute modification de sa situation personnelle susceptible d’influer sur ses droits à indemnisation. ¾ S’il est constaté que l’indemnité a été accordée par suite d’une erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou supprimée. ¾ Les indemnités indûment touchées sont à restituer par le fonctionnaire. 3. Procédure Le fonctionnaire sollicitant l’admission à la préretraite, introduit auprès de son administration d’origine une demande écrite trois mois au plus tard avant la date présumée de l’admission à la préretraite. Il joint à sa demande un certificat établi par l’Administration du personnel de l’Etat indiquant la date d’ouverture de son droit à la pension de vieillesse. 835 Pour les personnes remplissant les conditions d’admission à la préretraite le jour de la publication de la présente loi, la demande afférente est à présenter dans un délai de trois mois. L’admission à la préretraite prend effet le premier du mois qui suit celui au cours duquel la requête est introduite. L’admission à la préretraite est prononcée par le ministre du ressort, le chef d’administration entendu en son avis. La décision d’admission fixe le début de la préretraite qui se situe, dans tous les cas, au premier d’un mois. L’administration informe le fonctionnaire, dans le délai d’un mois suivant sa demande, des suites réservées à sa requête. L’indemnité de préretraite est versée par l’Administration du personnel de l’Etat compétente pour le payement des traitements des fonctionnaires. A cette fin, l’administration lui communique le nom du fonctionnaire admis à la préretraite et la date à partir de laquelle l’indemnité est payable. 4. Droit à pension subséquent A partir de la date d’ouverture du droit à la pension de vieillesse, la mise à la retraite est prononcée d’office. Pendant les trois mois qui suivent la mise à la retraite du fonctionnaire, la rémunération ayant servi de base à la fixation de la dernière mensualité de l’indemnité de préretraite est payée encore; il en est de même en cas de décès du fonctionnaire, dans les conditions de l’article 45 de la loi sur les pensions. La pension de vieillesse est calculée sur la base, d’une part, du traitement et de l’allocation de famille ayant servi de base à la fixation de la dernière mensualité de l’indemnité de préretraite ainsi que des autres éléments de rémunération arrêtés à la veille de l’admission à la préretraite, dans les limites prévues à l’article 13. II. de la loi sur les pensions, et, de l’autre, du temps computé jusqu’à la date de la cessation de l’indemnité de préretraite. Si le fonctionnaire décède avant l’ouverture du droit à la pension de vieillesse, la pension de survivant est calculée sur la base du traitement, de l’allocation de famille et des éléments de rémunération visés à l’alinéa qui précède et du temps computé jusqu’à la date du décès. 5. Durée d´application Les dispositions du présent article prennent effet à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi; elles cesseront de produire leurs effets à partir du 1er janvier 1990, sous réserve des engagements qui en résultent pour les années 1990, 1991 et 1992.» 4. L’article 9 paragraphe 2 est remplacé comme suit: «2. L’allocation de famille est égale à 7,2 pour-cent du traitement du fonctionnaire. Elle ne peut cependant être ni inférieure à 22 points indiciaires ni supérieure à 26 points. Pour les fonctionnaires bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps l’allocation de famille ainsi déterminée est réduite de moitié. Les fonctionnaires bénéficiant d’un congé sans traitement n’ont pas droit à l’allocation de famille pendant la durée du congé.» Art. Vbis. L’article 100 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale est modifié et complété comme suit: «1. Le paragraphe
(3)1. est remplacé comme suit:
(3)1. Les personnes énumérées au paragraphe
(1)à l’exception de celles visées au paragraphe
(2)cidessus sont d’office mises à la retraite et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit la prestation du serment de parlementaire, à une pension spéciale à charge de l’Etat, calculée par les organismes respectifs visés au paragraphe
(1)d’après les dispositions de leur législation de pension propre, compte tenu du temps de service et de la rémunération établis suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel. 2. Le paragraphe
(3)
  1. est remplacé comme suit:
  2. A la date du 1er janvier de chaque année la pension spéciale du bénéficiaire sera révisée sur la base des traitements, indemnités ou salaires et des services ou périodes que l’agent aurait encore pu obtenir dans la carrière occupée au moment de la mise à la retraite, compte tenu des avancements en échelon et en traitement ainsi que des promotions qu’il aurait pu y acquérir encore, s’il était resté en service. Pour cette reconstitution de carrière toutes les prémisses nécessaires à leur réalisation, à l’exception des conditions d’âge et d’années de service, sont censées être acquises. Les promotions ont lieu au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur obtient la même promotion.
  3. Le paragraphe
(3)
  1. est remplacé comme suit:
  2. Si l’intéressé exerce pendant sa mise à la retraite une activité professionnelle, la pension spéciale est diminuée ou suspendue dans la mesure où le total des revenus d’une activité professionnelle sujette à assurance-pension ainsi que de la pension spéciale dépasse la rémunération servant de base au calcul de la pension spéciale.
  3. Le paragraphe
(3)
  1. est remplacé comme suit:
  2. La pension spéciale peut être remplacée, sur demande, par la pension à laquelle le parlementaire peut prétendre auprès du régime dont il relève. Elle le sera d’office à partir de la limite d’âge de l’intéressé telle qu’elle est prévue par son régime statutaire ou contractuel et, à défaut de pareille limite d’âge, à partir de l’âge de 65 ans. 836 S’il s’agit d’une pension à servir par le régime non-contributif, le calcul en sera fait sur la base de la pension spéciale révisée à la date de sa cessation. La situation du parlementaire en cause sera assimilée à celle d’un bénéficiaire de pension rentré au service de l’Etat, conformément aux dispositions de l’art.
  3. I., paragraphes 1, 2 et 3 de la loi sur les pensions. S’il s’agit d’une pension à servir par le régime contributif, le calcul en sera fait en raison des périodes d’assurance acquises à la date de son octroi.
  4. L’alinéa 2 du paragraphe
(5)
  1. est remplacé comme suit: Si l’ayant droit à pension relève d’un régime contributif, il aura droit à la pension résultant de l’affiliation auprès du régime de pension contributif et aux prestations découlant de son mandat de parlementaire dans les conditions et limites prévues par la législation sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat.
  2. Le paragraphe
(5)
  1. est remplacé comme suit:
  2. Dans les hypothèses visées par les paragraphes
(3)4.,
(4)et
(5)
  1. ci-dessus, des mensualités égales au montant de la rémunération qui a servi de base à la fixation respectivement de la pension normale et de la pension spéciale revisée à la date de la cessation du mandat de parlementaire sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant la cessation du mandat.
  2. Le paragraphe
(6)est remplacé comme suit:
(6)Si le bénéficiaire de la pension spéciale visé par les paragraphes
(3)4.,
(4),
(5)1.,
  1. et
  2. relève d’un régime de pension contributif, le temps passé comme membre de la Chambre des Députés et de représentant luxembourgeois à l’Assemblée des Communautés Européennes est considéré comme période d’assurance pour la durée de jouissance de cette pension. Les cotisations y relatives sont à charge de l’Etat et sont établies en fonction des rémunérations servant de base à la fixation de la pension spéciale. Sans préjudice des prestations à faire en application des alinéas qui précèdent, et à condition qu’il n’y ait pas jouissance d’une pension en application des dispositions des paragraphes 1 à 4 de l’article 55, II. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, la cessation du mandat de parlementaire ouvre droit aussi aux prestations résultant de l’assurance rétroactive auprès de la Caisse de pension des Employés Privés, telle que cette assurance rétroactive est réglée par le paragraphe 5 du prédit article.
  3. Le paragraphe
(7)
  1. et
  2. est remplacé comme suit:
(7)1. La pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes
(4)et
(5)
  1. et
  2. est calculée sur la rémunération qui a servi de base à la fixation de la pension spéciale révisée à la date de la cessation du mandat de parlementaire, augmentée de soixante points indiciaires.
  3. En cas de cessation du mandat de député ou de représentant luxembourgeois à l’Assemblée des Communautés Européennes, la pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes
(3)4. et
(5)
  1. est calculée ou recalculée sur la rémunération ayant servi ou servant de base à la fixation de la pension, augmentée de 60 points indiciaires. Il en est de même en cas de revision de la pension ou du droit à pension du bénéficiaire relevant d’un régime de pension non-contributif dans l’hypothèse de l’exercice du mandat de député ou de représentant luxembourgeois à l’Assemblée des Communautés Européennes postérieurement à la cessation des fonctions ou à la jouissance de la pension.» Art. Vter. L’article 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est remplacé comme suit: «La valeur correspondant à cent points indiciaires de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est arrêtée au montant annuel de quatre-vingt-sept mille cinq cent seize francs, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.» Art. Vquater. La loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988 est modifiée comme suit: «Les crédits figurant à l’article 03.0.11.03 du budget des dépenses sont portés de 138.212.
  2. ¾ francs à 826.212.
  3. ¾ francs.» Art. Vquinquies. La loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative est modifiée comme suit: I. A l’article 6, paragraphe I, les trois premiers alinéas sont remplacés comme suit: «La formation générale des stagiaires des carrières visées par la présente loi est assurée par l’Institut; elle se fait pendant la première année du stage, la période des vacances scolaires non comprise. Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat fixe le nombre d’heures de formation dans les différentes carrières.» II. A l’article 7, le paragraphe II est remplacé comme suit: «II. A la fin de la première année de stage, l’Institut procède à la partie de l’examen de fin de stage qui sanctionne les épreuves de la formation générale. 837 A la fin du stage, l’administration à laquelle le candidat est attaché procède à la partie de l’examen de fin de stage qui sanctionne les épreuves de la formation spéciale. Les modalités de l’examen de fin de stage sont arrêtées conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’art

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.