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Règlement grand-ducal du 1 er août 1988 fixant les modalités de l´examen d e qualification prévu à l´article IV p ) du règlement grand-ducal du 7 s ep

883 MEMOR IA L MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Amtsblatt des Großherzogtums Luxembourg Luxemburg RECUEIL DE L E G I S L ATI O N A  N° 46 19 août 1988 S o m m a i r e Règlement ministériel du 28 juillet 1988 portant fixation de la nomenclature des actes posés par l es orthophonistes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 8 84 Règlement ministériel du 28 juillet 1988 modifiant le règlement ministériel du 10 décembre 1975 portant nouvelle fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des paramédicaux, tel qu´il a été modifié par la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886 Règlement grand-ducal du 1 er août 1988 fixant les modalités de l´examen d e qualification prévu à l´article IV p ) du règlement grand-ducal du 7 s ept embre 1987 portant modification de la législation sur les traitements, sur les pensions et sur les conditions d´admission aux emplois des fonctionnaires communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887 Règlement grand-ducal d u 1er août 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 31 août 1986 relatif à l´octroi d´une prime complémentaire au maintien du troupeau de vaches allaitantes . . . . . . . . 888 Règlement grand-ducal du 1er août 1988 fixant les normes applicables aux installations nécessaires pour l´établissement de tanks à lait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888 Loi du 8 août 1988 modifiant

  1. a)la loi modifiée d u 4 avril 1924 portant création d e chambres professionnelles à base élective ainsi que
  2. b)la loi modifiée d u 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 889 Réglementation au tarif des droits d´entrée ............................................ .. .. 890 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 891 Règlement grand-ducal du 11 juillet 1988 déterminant les emplois dans l´Administration des Postes et Télécommunications auxquels sont attachées les fonctions de facteur dirigeant et de facteur comptable principal  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 894 884 Règlement ministériel du 28 juillet 1988 portant fixation de la nomenclature des actes posés par les orthophonistes. Le Ministre de la Sécurité sociale, L e Secrétaire d´Etat à la Santé , Vu l´article 308bis d u code des assurances sociales; Vu l´article 4 de la loi modifiée d u 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l´article 17 de la loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes e t institution d´une indemnité pécuniaire; Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Arrêtent: La nomenclature des actes posés par des orthophonistes Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial. Art. 1er. est fixée conformément à l´annexe ci-après. Luxembourg, le 28 juillet 1988. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Secrétaire d´Etat à la Santé, Johny Lahure Nomenclature des actes posés par des orthophonistes 1. Bilans: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Bilan orthophonique 1.2. Bilan d´aptitude à la communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Traitements orthophoniques par séance: 2.1. Troubles de l´articulation: 2.1.1. liés à une insuffisance auditive périphérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2. liés à une insuffisance ou malformation périphérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.3. liés à une insuffisance cérébrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remarque ad 2.1. 1) La prise en charge s´effectue par séries de 15 séances au maximum. 2) L´introduction d´un bilan 1.1. est requise après chaque tranche d e 30 séances. 3) II ne peut être accordé qu´une série d e 15 séances tous les trois mois. 4) Le traitement des dyslalies partielles et multiples n´est accordé qu´une seule fois. Toutefois chez l´enfant âgé de moins de 6 ans, le traitement des dyslalies multiples et universelles relève d´une des positions 2.4. 2.2. Troubles de la phonation: 2.2.1. Dysphonie ou Rhinophonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2. Rééducation de la phonation après laryngectomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remarque ad 2.2. 1) La prise en charge s´effectue par séries de 15 séances au maximum. 2) La prothèse vocale n´est prise e n charge que si l´apprentissage de la voix oesophagienne se révèle impossible ou insuffisant. 2.3. Troubles de l´élocution 2.3.1. Bredouillement et/ou bégaiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remarque ad 2.3. 1) L a prise en charge de la position 2.3. comporte 30 séances. 2) Une prescription médicale est requise pour chaque renouvellement. 2.4. Traitements d´appui en cours d´évolution du langage et de la parole en cas de: 2.4.1. Trouble auditif périphérique ou central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.2. Trouble de l´évolution conceptuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.3. Lésion cérébrale précoce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.4. Insuffisance ou malformation périphérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.5. Maladie et syndrôme génétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.6. Trouble psychique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.7. Déficience visuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remarque ad 2.4. 1) L a prise en charge d´une des positions 2.4. exclut celle d´une des positions 2.1. 2) Les interventions reprises sub 2.4. ne peuvent être prolongées au-delà de la 6 e année de vie de l´enfant qu´après que les services audiophonologiques se seront prononcés sur l´alternative d´une scolarisation de l´enfant dans le cadre de l´éducation différenciée. 3) L a prise en charge médicale comporte des séries de 5 0 séances au maximum. 4) L´introduction d´un bilan est requise après chaque tranche de 50 séances. 2.5. Troubles de la communication dans les états neurologiques: 2.5.1. Dysarthries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.2. Aphasies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885 Remarque ad 2.5. 1) Le traitement orthophonique des dysarthries et aphasies peut comporter les phases suivantes:
  3. a)pré-rééducation
  4. b)rééducation spécifique et intensive
  5. c)surveillance et rappels 2) Pendant la phase de pré-rééducation, une série de 10 séances pour prouver la rééducabilité du patient peut être faite. Cette série de 10 séances inclut un bilan 1.2. (sans rémunération à part) qui sera soumis au contrôle médical de la sécurité sociale. En cas de constat de non-rééducabilité temporaire, la série peut être renouvelée après trois mois et dans la suite à des intervalles de six mois. 3) La rééducation spécifique et intensive se fait par séries de 50 séances. Le renouvellement suppose une nouvelle prescription médicale et l´introduction d´un bilan 1.2 . mis à jour. 4) E n phase de surveillance, il peut être pris en charge une mise à jour de bilan tous les six mois. La reprise éventuelle du traitement orthophonique suppose une nouvelle prescription médicale et l´introduction du bilan prémentionné. 5) L a durée de la pré-rééducation et la rééducation spécifique et intensive ne peut pas dépasser deux ans au total. 2.6. Troubles de la communication dans les états psychiatriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7. Traitement conservateur en cas de surdité sévère acquise: 2.7.1. Acoupédie audioprothétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.2. Apprentissage de la lecture labiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remarque ad 2.7. 1) Les positions 2.7.1. et 2.7.2. ne peuvent être autorisées que si l´acquisition du langage a été obtenue au préalable. 2) L a prescription de la position 2.7.1. est autorisée lorsque:  toutes les possibilités d´appui technique de l´audition ont été épuisées;  malgré cela, l´indice vocal, calculé comme moyenne des performances de compréhension auditive aux intensités de sollicitation de 50/65/80/ dB SPL, en champ libre et milieu calme, est inférieur à 70%. 3) La prescription de la position 2.7.2. est autorisée lorsque:  en audition appareillée, l´indice vocal, calculé comme ci-dessus, est inférieur à 70%;  la perte auditive est inappareillable. 4 ) Les positions 2.7.1. et 2.7.2. sont prescrites par séries d e 25 séances, non renouvelable. 2.8. Indemnité d´un orthophoniste participant à une rééducation en groupe organisée par les services audiophonologiques, par séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remarque ad 2.8. Cette position ne pourra être imputée que surcontre-signature des services audiophonologiques et sera répartie proportionnellement sur les assurés des différentes caisses de maladie. 1. Bilans 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.1.1. Avant toute prise en traitement, l´orthophoniste procède à l´établissement d´un bilan et en fait rapport sur formulaire pré-imprimé. 1.1.2. L´introduction d´un bilan orthophonique peut être requise à chaque renouvellement de la prescription médicale Le bilan orthophonique est pris en charge par les caisses de maladie sur prescription médicale. Le bilan orthophonique se prononce sur  la nature et l´importance du ou des troubles à rééduquer;  la rééducabilité du patient;  les éventuels antécédents thérapeutiques;  les conditions particulières de l´intervention orthophonique. Peuvent être autorisées  un maximum de 10 séances, y inclus un bilan 1.2. (sans rémunération à part) qui sera soumis au contrôle médical de la sécurité sociale, pour un essai devant prouver la rééducabilité dans le cas particulier. Toutefois, cette prestation n´est autorisée qu´en rapport avec les positions reprises sub 2.4., 2.5. et 2.6. d e la nomenclature. En cas de constat de non-rééducabilité, l´essai thérapeutique peut être renouvelé une fois et cela dans un délai maximum de six mois. Cette remarque ne s´applique pas à la position 2.5. 2. Procédure de prise en charge 2.1. Les actes orthophoniques sont pris en charge par les caisses de maladie sur prescription médicale complétée par un bilan orthophonique établi par l´orthophoniste, sur avis favorable du contrôle médical de la sécurité sociale auquel i l est loisible de consulter préalablement les services audiophonologiques près de la direction de la santé. 2.2.1. Toute prise en charge du traitement orthophonique par les caisses de maladie est soumise à une autorisation préalable. 886 2.3. 2.2.2. L´avis des services audiophonologiques  prend en considération les données recueillies soit dans le cadre du programme de dépistage et d´assistance organisé par ces services, soit par un examen au moment de la demande de prise à charge;  se prononce sur l´alternative d´une prise en charge de l´enfant dans le cadre de l´enseignement. Dès lors que les réserves audiophonologiques entretiennent des structures d´intensification du traitement à l´intention de groupes de patients, l´orthophoniste y intervient en concomitance au traitement qu´il organise luimême. 3. Interventions à prendre en charge 3.1. Les caisses de maladie ne prennent en charge que les actes orthophoniques nécessaires dans le cadre d´une pathologie précise. 3.2. Sont exclus de la prise en charge  les troubles physiologiques  les troubles conditionnant un problème de progression scolaire pour autant que l´enfant est ou a été admis comme élève à une classe du centre de logopédie;  les troubles causes ou conditionnés par des exigences de l´instruction scolaire et dont la réadaptation relève de l´enseignement scolaire;  en général, les troubles non rééducables dans le cas particulier. 3.3. Lorsque le traitement orthophonique concerne une des positions 2.4. à 2.7. de la nomenclature, ne sont pris en charge que les traitements qui utilisent comme langue véhiculaire celle du patient. 3.4. Les caisses de maladie ne prennent en charge les actes orthophoniques à l´intention d´un enfant âgé de 30 à 60 mois que si cet enfant a été présenté en temps utile aux examens de prévention organisés par les services audiophonologiques. 4. Traitements orthophoniques 4.1. L´orthophoniste s´établit dans un local installé et équipé suivant les besoins spécifiques de son intervention et réservé exclusivement à l´exercice de l´orthophonie. 4.2.1. La durée de travail avec le partient est de 30 minutes au minimum par séance. 4.2.2. Il n´est pris en charge qu´une séance de traitement par jour. Toutefois, et sans que le nombre de séances prescrit par le médecin en puisse être modifié, pour les traitements relevant d´une des positions 2.5., il peut être pris en charge un maximum de 2 séances par jour, à condition qu´elles soient séparées dans le temps par au moins la durée d´une séance. 4.2.3. Les interventions orthophoniques à domicile ou en établissement hospitalier ne sont autorisées que sur avis médical conforme et exclusivement pour les positions 2.5. et 2.6. de la nomenclature. Règlement ministériel du 28 juillet 1988 modifiant le règlement ministériel du 10 décembre 1975 portant nouvelle fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des paramédicaux, tel qu´il a été modifié par la suite. L e Ministre de l a Sécurité sociale, L e Secrétaire d´Etat à la Santé , Vu l´article 308bis d u code des assurances sociales; Vu l´article 4 de la loi modifiée du 2 9 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l´article 17 de la loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions et institution d´une indemnité pécuniaire; Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Arrêtent: 1975 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des paramédicaux, tel qu´il a été modifié par les règlements ministériels des 6 août 1984 et 11 novembre 1986 est modifié en sa position 62. conformément à l´annexe ci-après. Art. 2. Le présent règlement est publié a u Mémorial. Luxembourg, le 28 juillet 1988. L e Ministre d e la Sécurité sociale , Benny Berg L e Secrétaire d´Etat à la Santé, Johny Lahure Art. 1er. Le règlement ministériel du 10 décembre 887 ANNEXE La position 62. de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des paramédiaux est modifiée et aura la teneur suivante: «62. Rééducation fonctionnelle La rééducation motrice groupe au sein d´une même séance, si nécessaire, les différents actes de gymnastique, massage, poulie-thérapie ou techniques assimilées. La séance ne peut durer moins d´une demi-heure. 1. Rééducation segmentaire (tout compris ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Rééducation d´un membre ou du tronc (tout compris ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Rééducation d´un membre ou du tronc (tout compris) en piscine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Rééducation de deux membres (tout compris ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Rééducation de deux membres (tout compris) en piscine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Rééducation des cas complexes

(1)tout compris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Rééducation des cas complexes
(1)tout compris en piscine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Tout acte de rééducation, effectué sur un malade plongé dans l´eau dans une baignoire spéciale de rééducation (type «tank») donne lieu à un supplément de . . . . % sur position 34 correspondante. Remarque: La rééducation en piscine n´est cumulable avec aucune autre position.»
(1)O n entend par «cas complexes» les cas qui exigent des actes thérapeutiques nombreux, délicats ou de longue durée (la séance ayant une durée moyenne d´une heure et demie) justifiée par la gravité d e l´atteinte ou par son étendue; p.ex. polytraumatisés, rhumatismes inflammatoires polyarticulaires, etc. Règlement grand-ducal du 1er août 1988 fixant les modalités de l´examen de qualification prévu à l´article IV
  1. p)du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant modification de la législation sur les traitements, sur les pensions et sur les conditions d´admission aux emplois des fonctionnaires communaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 7 de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; Vu l´article IV p ) du règlement grand-ducal du 14 septembre 1987 portant modification de la législation sur les traitements, sur les pensions et sur les conditions d´admission aux emplois des fonctionnaires communaux; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´examen de qualification prévu à l´article IV
  2. p)du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant modification de la législation sur les traitements, sur les pensions et sur les conditions d´admission aux emplois des fonctionnaires communaux consiste dans l´élaboration et la soutenance d´un travail personnel, dénommé ci-après «mémoire». Le mémoire présenté doit concerner la musique, l´art dramatique ou la danse, suivant la spécialité du candidat. Art. 2. Il est institué une comm ission permanente de trois membres effectifs et de trois membres suppléants nommés par le Ministre de l´Intérieur. Les membres de la commission permanente sont choisis parmi les enseignants d´un établissement d´enseignement musical luxembourgeois ou étranger. Pour l´appréciation de chaque mémoire, le Ministre de l´Intérieur complète la commission permanente par des personnes spécialisées dans la branche d´enseignement du candidat. Le Ministre de l´Intérieur désigne le président et le secrétaire parmi les membres de la commission. Art. 3. Il y a deux sessions d´examen par an, l´une en février-mars, l´autre en septembre-octobre. Art. 4. Le sujet de chaque mémoire, à proposer par le candidat, doit être approuvé par la commission permanente, au plus tard au cours de la session qui précède celle pendant laquelle le mémoire est présenté. Les sujets des mémoires à présenter au cours de la session de février-mars 1989 peuvent être approuvés jusqu´au 30 novembre 1988. Art. 5. Le mémoire doit être remis en deux exemplaires au président de la commission pour le 1 er février ou pour le 15 septembre. Chaque mémoire est apprécié par deux rapporteurs, désignés par la commission parmi les membres et dont l´un au moins doit être spécialisé dans la branche choisie par le candidat. La soutenance a lieu devant la commission composée de tous ses membres. Art. 6. La commission prend à l´égard de chaque candidat une des décisions suivantes: admission, ajournement, refus. L´ajournement comporte le renvoi du candidat à la session suivante. Le candidat doit alors refaire ou compléter son mémoire suivant les indications de la commission. En cas de refus le candidat ne pourra se représenter qu´après un délai d´une année. Il ne pourra plus présenter un mémoire sur le même sujet. L a disposition de l´article 4 s´applique au sujet du nouveau mémoire. 888 Art. 7. Les décisions de la commission visées aux articles 4 et 6 du présent règlement sont prises à la majorité des voix des membres de la commission, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions d e la commission sont sans recours. Art. 8. A la fin de chaque session la commission informe par écrit le candidat et la commune intéressée de ses décisions et adresse au Ministre de l´Intérieur un procès-verbal sur les opérations d´examen de chaque candidat. Art. 9. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Intérieur, Cabasson, le 1er août 1988. Jean Spautz Jean Règlement grand-ducal du 1er août 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 31 août 1986 relatif à l´octroi d´une prime complémentaire au maintien du troupeau de vaches allaitantes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 1357/80 du Conseil d u 5 juin 1980 instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes tel qu´il a é t é modifié par la suite; Vu le règlement (CEE) n° 1244/82 de la Commission du 19 mai 1982 portant modalités d´application du régime de maintien du troupeau de vaches allaitantes tel qu´il a été modifié par la suite; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 3 du règlement grand-ducal du 31 août 1986 relatif à l´octroi d´une prime complémentaire au maintien du troupeau de vaches allaitantes est modifié comme suit: «Art. 3. La prime complémentaire est fixée à un montant représentant la différence entre la prime communautaire et 2.366 francs par vache allaitante». Art. 2. Le présent règlement s´applique à partir d e la campagne 1987/88. Art. 3. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture Cabasson, le 1er août 1988. et à la viticulture, Jean René Steichen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 1er août 1988 fixant les normes applicables aux installations nécessaires pour l´établissement de tanks à lait. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture, et notamment l´article 35; Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture; Vu l´avis de l´Organisme ff. de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi d u 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour bénéficier de l´aide visée à l´article 35 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture, les installations nécessaires pour l´établissement de tanks à lait doivent répondre aux normes suivantes:  les chambres à lait doivent être construites de façon à éviter toute communication directe avec des locaux donnant lieu à une production d´odeur, de poussière ou de toute autre insalubrité susceptible d´altérer le goût ou la qualité du lait stocké.  Les équipements des chambres à lait, tels que la ventilation, le chauffe-eau, le bac de rinçage, les conduites à lait et les appareils trayeurs, doivent garantir un traitement et un stockage optimal du lait produit à la ferme. Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. L e Secrétaire d´Etat à l´Agriculture Cabasson, le 1er août 1988. et à la Viticulture, Jean René Steichen 889 Loi du 8 août 1988 modifiant
  3. a)la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective ainsi que
  4. b)la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc d e Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 juillet 1988 et celle du Conseil d´Etat du 22 juillet 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. Ier.  La loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective est modifiée et complétée comme suit: «1. L´article 16 est remplacé par le texte qui suit: «L´organisation des élections et la procédure électorale sont fixées par règlement grand-ducal. Ce règlement désigne également les propriétaires ou gestionnaires de banques de données qui détiennent des données nominatives nécessaires à l´établissement et à la mise à jour des listes des électeurs des chambres professionnelles et qui doivent mettre à la disposition des autorités compétentes les données nécessaires à cette fin.» 2 . I l est ajouté un article 43bis-2 libellé comme suit: «Par dérogation aux dispositions de l´article 10 la liste des électeurs à la Chambre des fonctionnaires et employés publics est établie par le ministre de la fonction publique. En vue de l´établissement de cette liste, le ministre constitue un fichier permanent, comprenant les fonctionnaires et employés en activité de service et retraités de l´Etat, des établissements publics et des communes. La constitution du fichier se fait en collaboration avec les propriétaires et gestionnaires des banques de données visés à l´article 16 alinéa 2 de la présente loi et obligés à mettre à la disposition du ministre les données nécessaires à l´établissement et la mise à jour des listes des électeurs. La liste des électeurs comprend pour chaque électeur les nom, prénoms, fonction, adresse, date de naissance, catégorie et numéro d´ordre. La liste des électeurs est provisoirement arrêtée pour le 31 octobre de l´année précédant l´élection; elle comprend tous ceux qui à cette date remplissent les conditions de l´électorat. La liste est contrôlée et le cas échéant corrigée dans le mois qui suit par u n comité électoral, institué par arrêté du ministre de la fonction publique.» 3 . Il est ajouté un article 43bis-3 libellé comme suit: «Par dérogation aux dispositions d e l´article 11, la liste des électeurs à la Chambre des fonctionnaires et employés publics est arrêtée définitivement le 5 décembre de l´année précédant l´élection. Le ministre de la fonction publique transmet alors immédiatement aux collèges des bourgmestre et échevins les listes des électeurs ayant leur domicile dans les différentes communes. Ces listes sont déposées à l´inspection du public dans un local communal à désigner par le collège des bourgmestre et échevins. Ce dépôt est porté, le 11 décembre, à la connaissance du public par un avis publié dans la forme ordinaire par l´autorité communale. Il est porté, le même jour, à la connaissance du public par un avis publié dans la presse par le ministre de la fonction publique. Les deux avis invitent les intéressés à présenter, le 21 décembre au plus tard, tous recours auxquels les listes pourraient donner lieu. Tout individu indûment inscrit, omis ou rayé peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au secrétariat de la commune, ces recours sont reçus, contre récépissé, par le secrétaire communal ou par la personne déléguée par le collège des bourgmestre et échevins.» 4 . Il est ajouté un article 43bis-4 libellé comme suit: «Par dérogation à l´article 12, les recours contre la liste des électeurs à la Chambre des fonctionnaires et employés publics et toutes les pièces qui s´y rapportent sont transmis, dans les trois jours à partir de l´expiration du délai de recours, par le collège des bourgmestre et échevins, a u juge de paix-directeur de Luxembourg. Ce dernier les instruit et il statue en audience publique et en dernière instance, toutes affaires cessantes. Le juge de paix-directeur peut s´entourer de tous les renseignements utiles et même s´informer auprès de tiers, il entend les parties et un délégué du comité électoral, désigné par le ministre de la fonction publique.» 5. L´article 43ter est modifié et complété comme suit: a ) L´alinéa 3 est modifié et remplacé comme suit: «Les catégories A, B et C comprennent les fonctionnaires de l´Etat et des établissements publics appartenant respectivement aux carrières superieures, moyennes et inférieures; la catégorie D groupe les enseignants de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire ainsi que les autres catégories d´instituteurs; la catégorie E comprend les fonctionnaires et employés des communes, la catégorie F les ministres du culte catholique et la catégorie G les employés de l´Etat et des établissements publics, les chargés de cours de l´enseignement primaire, secondaire, secondaire technique, supérieur et universitaire occupés de façon prépondérante par l´Etat, ainsi que les volonaires de l´Armée.»
  5. b)L´alinéa 4 est modifié et remplacé comme suit: «Par «fonctionnaires de l´Etat et des établissements publics» au sens du présent article li faut entendre les fonctionnaires de l´Etat régis par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des f onctionnaires de l´Etat, ainsi que les employés statutaires des établissements publics assimilés aux fonctionnaires de l´Etat en vertu d´une disposition légale ou réglementaire. 890 La répartition des fonctionnaires dans les catégories supérieure, moyenne et inférieure se fait par règlement grand-ducal en tenant compte des trois grandes catégories de traitements déterminées à l´annexe D de la loi modifiée du 22 j uin 1963 fixant l e régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Au sein de la Chambre des fonctionnaires et employés publics aucune administration de l´Etat ni aucun établissement public nepeut occuper plus de deux mandats pour chacune des catégories A, B et C. Au sens des dispositions du présent article, l´enseignement secondaire, secondaire technique, supérieur et universitaire est à considérer comme formant une seule administration». c ) L´alinéa 5 est modifié et remplacé comme suit: «Par «fonctionnaires et employés des communes» au sens du présent article il faut entendre les fonctionnaires des communes, des syndicats intercommunaux et des établissements publics placés sous le contrôle des communes régis par la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux,ainsi que les employés de ces organismes qui sont assimilés aux employés de l´Etat en vertu d´une disposition légale ou réglementaire.
  6. d)L´alinéa 6 est modifié et remplacé comme suit: «Par «employés de l´Etat et des établissements publics» au sens du présent article il faut entendre les employés de l´Etat régis par la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat ainsi que les employés des établissements publics qui leur sont assimilés en vertu d´une disposition légale ou réglementaire.» 6. L´article 43quinquies est supprimé. Art. II.  Les dispositions de l´article 40 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création des chambres professionnelles à base élective sont remplacées par le texte ci-après: «Art. 40. Sont qualifiés pour participer à l´élection des délégués composant la chambre, les employés autres que ceux visés aux alinéas 5 et 6 de l´article 43ter de la présente loi qui sont occupés dans le cadre d´un contrat de travail par u n employeur du secteur public ou d´un employeur du secteur privé a u moment de l´établissement des listes électorales.» Art. III.  L´article 2 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat est remplacé par le texte ci-après: «Art. 2. La qualité d´employé de l´Etat est reconnue à toute personne qui remplit les conditions prévues par la présente loi et qui est engagée par l´Etat sous contrat d´employé pour une tâche complète o u partielle et à durée déterminée dans les administrations et services de l´Etat. Dans les dispositions qui suivent l´employé de l´Etat est désigné par le terme «employé».» Art. IV.  Sous le titre «Dispositions transitoires» un article 15 libellé comme suit est ajouté à la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat: «Art. 15. Les personnes qui ont été e ngagées avant le 15 juillet 1988 au service de l´Etat, dans les formes et suivant l es modalités prévues par les dispositions portant règlement légal du louage de service des employés privés et qui n e remplissent pas les conditions prévues par l´article 3a) de la présente loi, peuvent continuer à bénéficier d´un contrat d´employé privé au service de l´Etat.» Art. V.  La présente loi entre en vigueur l e premier jour du mois qui suit celui de s a publication au Mémorial. Les Membres d u Gouvernement , Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Cabasson, le 8 août 1988. Jean Doc. parl. n° 3148; sess. ord. 1987-1988. Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) Les règlements (CEE) nos 1686/88, 1779/88 et 1836/88 du Conseil des Communautés européennes des 9, 13 et 22 juin 1988 publiés aux Journaux officiels n os L 151, I 164 et L 165 des 17 et 30 juin 1988, portent suspension temporaire des droits d´entrée, à partir du 1 er juillet 1988, pour u n certain nombre de produits agricoles et industriels, ainsi que pour les produits destinés à la construction, l´entretien et l a réparation des véhicules aériens. 891 En vertu du règlement (CEE) n° 1842/88 du Conseil des Communautés européennes du 24 juin 1988, un contingent tarifaire à droit nul est ouvert pendant la période du 1 er juillet 1988 au 30 juin 1989 à l´importation des vins d´appelation d´origine, originaires du Maroc, portant les noms suivants: Berkane, Saïs, Beni M´Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata, ayant un titre alcoométrique acquis de 15% vol ou moins et présentés en récipients contenant 2 litres ou moins. Des renseignements complémentaires concernant ces contingents tarifaires peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes ou à l´Administration centrale des douanes et accises (Service du Tarif), Cité administrative de l´Etat, Tour Finances, bte 37, boulevard du Jardin Botanique 50, 1010 Bruxelles. Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes e t accises.) Contingents tarifaires Des contingents tarifaires à droit réduit ou nul seront ouverts pour les produits suivants:  du 16 juin 1988 au 14 février 1989, pour les harengs frais, réfrigérés ou congelés (positions ex 03.02, ex 03.03 et ex 03.04);  du 1 er juillet 1988 au 31 décembre 1988, pour les filets de merlus (Merluccius spp.), présentés sous forme de plaques industrielles avec arêtes («standard»), congelés (position e x 03.04);  du 1 er juillet 1988 au 3 0 juin 1989, pour:  les taureaux, vaches et génisses de certaines races alpines, non destinés à la boucherie (position ex. 01.02);  les vins de qualité produits en Espagne dans les régions déterminées de Jerez, Malaga, Jumilla, Priorato, Rioja et Valdepenas (position ex 22.04);  le rhum, l´arak et la tafia, originaires des états d´Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d´outre-mer. Des renseignements complémentaires concernant ces contingents tarifaires peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois ou à l´Administration centrale des douanes et accises (Service du Tarif), Cité administrative de l´Etat, Tour Finances, bte 37, boulevard du jardin Botanique 50, 1010 Bruxelles. Conformément aux dispositions de la décision de la commission du 6 mai 1988, n° 88/309/CECA et des règlements du Conseil des Communautés européennes nos 1878/88 et 1539/88 des contingents tarifaires à droit réduit ou nul sont ouverts pour les produits suivants: 1. du 1 er janvier 1988 au 30 juin 1988: certaines qualités de fil machine pour la fabrication de ressorts de soupapes (codes 7213 5000 000 1U , 7227 9090 000 1W et 7227 9090 000 2Y); 2. d u 8 juin 1988 au 4 août 1988: raisons frais de table, originaires de Chypre (codes 806 1015 080 0V à 0806 1019 020 ON); 3. du 1 er juillet 1988 au 30 juin 1989: pulpes d´abricots, sans addition ni d´alcool ni de sucre, e n emballages immédiats d´un contenu net de 4,5 kg ou plus, originaires de Turquie (code 2008 5091 020 0W). Des renseignements complémentaires concernant ces contingents tarifaires peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois ou à l´Administration centrale des douanes et accises (Service du Tarif), Cité administrative de l´Etat, Tour Finances, bte 37, boulevard du Jardin Botanique 50, 1010 Bruxelles. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B a s c h a r a g e .  Nouvelle fixation des taxes d´eau. En séance du 3 mai 1988, le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 juillet 1988 et par décision ministérielle du 12 juillet 1988. B a s c h a r a g e .  Règlement-taxe sur l´évacuation et l´incinération des ordures ménagères et des objets encombrants des ménages et des commerçants. En séance du 3 mai 1988, le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er juillet 1988, les taxes à percevoir pour l´évacuation et l´incinération des ordures ménagères et des objets encombrants des ménages et des commerçants. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13 juin 1988. 892 B e c h .  Prix de vente de poubelles. En séance du 5 mai 1988, le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente d es poubelles. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 juin 1988 et publiée en due forme. B e t t b o r n .  Prix de l´eau. En séance du 15 juin 1988, le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 19.  francs le prix du m3 d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 11 juillet 1988. B e t t b o r n .  Règlement-taxe sur les nuits blanches. En séance du 12 février 1988, le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir sur les nuits blanches. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1988 et publiée en due forme. B e t t b o r n .  Règlement-taxe sur l´utilisation du dépotoir communal. En séance du 12 février 1988, le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour l´utilisation du dépotoir communal. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1988 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g .  Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 12 février 1988, le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau à partir du 1er juillet 1988. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 mai 1988 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g .  Règlement-taxe sur la location des compteurs d´eau. En séance du 12 février 1988, le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1 er juillet 1988, l a taxe de location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 avril 1988 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g .  Règlement-taxe sur les loteries et tombolas autorisées par le collège des bourgmestre et échevins. En séance du 29 janvier 1988, le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les loteries et tombolas autorisées par le collège des bourgmestre et échevins. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1988 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 12 février 1988, le Conseil communal d e Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er juillet 1988, les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1988 et publiée en due forme. B o e v a n g e / A t t e r t .  Règlement sur les façades  article 3 . En séance du 21 avril 1988, le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier l´article 3 de son règlement sur les façades du 22 mai 1980. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 mai 1988 et publiée en due forme. C l e r v a u x .  Règlement-taxe sur le stationnement aux parkings munis de parcomètres à distribution de tickets. En séance du 17 mai 1988, le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les articles 1 et 2 du règlement-taxe du 7 juillet 1982 sur le stationnement aux parkings munis de parcomètres à distribution de tickets. Ladite délibération a été publiée en due for me et approuvée par arrêté grand-ducal du 13 juin 1988. D a I h e i m .  Règlement-taxe sur les façades. En séance du 4 mars 1988, le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les façades. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 avril 1988 e t publiée en due forme. E r m s d o r f .  Règlement-taxe sur les trottoirs. En séance du 1 2 avril 1988, le Conseil communal d´Ermsdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l´alinéa 2 de l´article 4 du règlement-taxe sur les trottoirs du 29 décembre 1983. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13 juin 1988. E s c h - s u r - S û r e .  Règlement-taxe sur l a chancellerie. En séance du 8 février 1988, le Conseil communal d´Esch-sur-Sûre a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 mars 1988 et publiée en due forme. F i s c h b a c h .  Prix de l´eau. En séance du 27 janvier 1 988, le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 20.  francs le prix du m3 d´eau à partir du 1er juillet 1988. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 1 7 juin 1988. H e s p e r a n g e .  Abolition de la taxe de participation aux frais de pose de la conduite principale lors de l´extension du réseau de gaz. En séance du 29 février 1988, le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´abolir la taxe de participation aux frais de pose de la conduite principale lors de l´extension du réseau de gaz. 893 Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1988 et publiée en due forme. K a u t e n b a c h .  Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 25 janvier 1988, le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 mai 1988 et publiée en due forme. K e h l e n .  Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. En séance du 30 mars 1988, le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 avril 1988 et publiée en due forme. K e h l e n .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 30 mars 1988, le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1 er juillet 1988, les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 avril 1988 et publiée en due forme. K e h l e n .  Nouvelle fixation des taxes d´eau. En séance du 30 mars 1988, le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau à partir du 1er juillet 1988. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 mai 1988 et par décision ministérielle du 30 mai 1988 et publiée en due forme. K e h l e n .  Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 30 mars 1988, le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 avril 1988 e t publiée en due forme. K e h l e n .  Règlement-taxe sur la délivrance d´une autorisation de construire. En séance du 30 mars 1988, le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie à percevoir pour la délivrance d´une autorisation de construire. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 avril 1988 et publiée en due forme. K e h l e n .  Règlement-taxe sur la confection des fosses. En séance du 30 mars 1988, le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir sur la confection des fosses. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 avril 1988 et publiée en due forme. M a n t e r n a c h .  Fixation de la participation privée aux frais de prolongation du réseau d´eau jusqu´à la parcelle n° 1402/1328 de la section A de Lellig. En séance du 19 mars 1988, le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation privée aux frais de prolongation du réseau d´eau jusqu´à la parcelle n° 1402/1328 de la section A de Lellig. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 avril 1988 et publiée en due forme. M e r s c h .  Règlement-taxe sur l´utilisation d u hall «Irbicht» à Beringen. En séance du 13 avril 1988, le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les redevances à percevoir pour l´utilisation du hall «Irbicht» à Beringen. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1 1 mai 1988 et publiée en due forme. N i e d e r a n v e n .  Règlement-taxe sur l´incinération des ordures. En séance d u 30 mars 1988, le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle d´incinération des ordures à partir du 2 e semestre 1988. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13 juin 1988. P é t a n g e .  Règlement-taxe sur le service «Téléassistance». En séance du 27 janvier 1988, le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe relative a u fonctionnement du service «Téléassistance». Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1988. R o e s e r.  Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 15 décembre 1987 le Conseil communal de Roesera pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 février 1988 et publiée en due forme. S a e u l .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 19 avril 1988, le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1 er juillet 1988, les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 mai 1988 et publiée en due forme. S a n d w e i l e r.  Règlement-taxe sur l´aménagement et l´équipement dans la rue de Contern à Sandweiler (2e partie). En séance du 11 février 1988, le Conseil communal de Sandweiler a pri s une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe d´aménagement et d´équipement dans l a rue de Contern à Sandweiler (2e partie). Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 mai 1988 et publiée en due forme. S c h u t t r a n g e .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 13 janvier 1988, le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures. 894 Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 mars 1988 et publiée en due forme. S c h u t t r a n g e .  Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 13 janvier 1988, le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 mars 1988 et par décision ministérielle du 8 avril 1988 e t publiée en due forme. S c h u t t r a n g e .  Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 13 janvier 1988, le Conseil communal d e Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 mars 1988 et publiée en due forme. S e p t f o n t a i n e s .  Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 23 février 1988, le Conseil communal de Septfontaines a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 mai 1988 et publiée en due forme. S t a d t b r e d i m u s .  Prix de vente d´un sac en plastic «SIGRE». En séance du 1er avril 1988, le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente d´un sac en plastic «SIGRE». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1 3 mai 1988 e t publiée en due forme. S t e i n f o r t .  Taxe d´inscription pour les cours instrumentaux. En séance du 14 mars 1988, le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe d´inscription pour les cours instrumentaux. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 mai 1988 et publiée en due forme. V i a n d e n .  Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 17 mars 1988, le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 avril 1988 et publiée en due forme. W a l d b r e d i m u s .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 4 février 1988, le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1988 et publiée en due forme. W i l w e r w i l t z .  Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 22 décembre 1981, le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 février 1988 et publiée en due forme. W i n s e l e r.  Nouvelle fixation des taxes d´amusement. En séance du 11 avril 1988, le Conseil communal de Winseler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´amusement. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 mai 1988 et publiée en due forme. W i n s e l e r.  Règlement-taxe sur le camping à Schleif. En séance du 16 décembre 1985, le Conseil communal de Winseler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les redevances à percevoir au camping à Schleif. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 1986 et publiée en due forme. W i n s e l e r.  Règlement-taxe sur l´utilisation des salles communales. En séance du 30 mars 1988, le Conseil communal de Winseler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l´utilisation des salles communales. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 mai 1988 et publiée en due forme. Règlement grand-ducal du 11 juillet 1988 déterminant les emplois dans l´Administration des Postes et Télécommunications auxquels sont attachées les fonctions de facteur dirigeant et de facteur comptable principal.  RECTIFICATIF Au Mémorial A  N° 40 du 30 juillet 1988, à la page 794, l´article 1 er sous A
  7. a)à la Division de l´Exploitation, troisième tiret du susdit règlement est à lire « 1 des 2 emplois dont les titulaires sont chargés du tri spécialisé» (au lieu de 1 et 2 emplois . . .) Imprimerie de la Cour V ictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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