937 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 48 3 1 août 1988 S o m m a ire Règlement grand-ducal du 11 juillet 1988 concernant l´exécution du projet de remembrement envisagé dans les localités de GREVENMACHER et de MERTERT page . 937 Règlement ministériel du 28 juillet 1988 portant organisation de l´école forestière (section préposés forestiers ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 938 Règlement grand-ducal du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . 940 Règlement grand-ducal du 8 août 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans le Centre du Rham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941 Règlement ministériel du 11 août 1988 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . 941 Règlement ministériel du 11 août 1988 relatif au régime des tabacs fabriqués . . . . . . . 944 Loi du 18 août 1988 autorisant le Gouvernement à subventionner un cinquième programme quinquennal d´équipement sportif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 946 Règlement grand-ducal du 18 août 1988 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux mesures de mise au travail, aux mesures d´insertion et de réinsertion professionnelle et d´occupation des demandeurs d´emploi ainsi qu´à certains travaux dans l´intérêt de la communauté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 946 Règlement grand-ducal du 18 août 1988 concernant les prix de vente des vins indigènes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 947 Règlement grand-ducal du 29 juin 1988 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1er juillet 1988 au 30 juin 1989 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l´exception des assurés actifs e t volontaires de la caisse d e maladie agricole et modifiant l´article 4 du règlement grand-ducal modifié du 20 septembre 1974 portant exécution de l´article 8 , alinéas 7 et 8 du code des assurances sociales Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 948 Règlement grand-ducal du 11 juillet 1988 concernant l´exécution du projet de remembrement envisagé dans les localités de GREVENMACHER et de MERTERT. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 22 de la loi du 2 5 mai 196 4 concernant le remembrement des biens ruraux; Vu le règlement ministériel du 22 septembre 1986 concernant l´ouverture d´une enquête sur l´utilité du remembrement des terres agricoles dans les localités de GREVENMACHER et de MERTERT; Vu le procès-verbal de l´assemblée générale des propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers intéressés audit remembrement, en date du 20 avril 1988, constatant que les majorités prévues à l´article 20 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ont été atteintes; 938 Vu l´article 27 d e l a loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le projet de remembrement légal de biens ruraux, adopté par l´assemblée générale de l´association syndicale de remembrement de GREVENMACHER -MERTERT, sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 23 à 41 de la loi du 25 m ai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux. Art. 2 . A partir de la publication du présent règlement, et jusqu´à la clôture des opérations, les propriétaires et tous ceux qui ont un droit d´usufruit ou d´usage sur les biens immeubles, situés à l´intérieur du périmètre de remembrement, doivent continuer l´exploitation de ces terres e n bon père de famille. L´exécution de tous travaux susceptibles d´apporter une modification des lieux est interdite, sauf autorisation d e la part de l´office national d u remembrement. Tout projet d´acte translatif de propriété d´un fonds sis à l´intérieur du périmètre de remembrement doit être soumis à l´approbation de l´office national du remembrement, notamment par le notaire commis. Art. 3. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture Château de Berg, le 11 juillet 1988. et à la Viticulture, Jean René Steichen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement ministériel du 28 juillet 1988 portant organisation de l´école forestière (section préposés forestiers). L e Ministre d e l´Environnement, Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des eaux et forêts; Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 mai 1981 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion d u personnel des carrières inférieures de l´administration des eaux et forêts et notamment l´article 4 sous A III; Arrête: Art. 1er. L´école forestière a pour mission de préparer à la carrière du préposé forestier. Elle fonctionne sous l´autorité du directeur de l´administration des eaux et forêts. Art. 2 . Les cours dispensés à l´école forestière et les stages pratiques sont organisés par la direction de l´administration des eaux et forêts. Les chargés de cours sont nommés par arrêté ministériel. Art. 3. Les cours à l´école forestière comprennent des parties théoriques e t des parties pratiques e n forêt. Les parties pratiques peuvent être complétées par des stages à l´étranger, dans les limites des crédits budgétaires et selon les besoins de l´administration. La méthode d´enseignement appliquée dans les cours est orientée dans la mesure d u possible vers la pratique forestière. Art. 4. La durée des cours est de deux ans. L´année scolaire est subdivisée e n trois trimestres. Les élèves suivent trente heures de cours par semaine. Pendant les vacances scolaires, il n´y a pas de cours à l´école forestière, mais les élèves continuent leur formation pratique dans les triages forestiers. Art. 5. Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l´Etat sont applicables. En principe, le congé de récréation est accordé pendant les périodes des vacances scolaires. Pour tout congé demandé pendant la période des cours, la permission n´est accordée qu´exceptionnellement pour des motifs reconnus valables par le directeur. Art. 6. Les branches et sous-branches enseignées à l´école forestière, le nombre d´heures enseignées par branche et par sous-branche, ainsi que les cotes maxima sont fixés comme suit: heures points branche, sous-branche enseignées Sylviculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a ) sylvicuture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)protection des forêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)dendrométrie et productivité . . . . . . . . . . . . . . . . . Gestion des forêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- a)travaux forestiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)travaux de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)technologie du bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d)aménagement des f orêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- e)langage administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 320 160 220 620 200 160 80 80 20 240 120 60 60 210 60 40 30 30 20 939
- f)ergonomie et son application a u travail en forêt . . . .
- g)informatique et son application à la forêt . . . . . . . . . Connaissance du milieu naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . a ) géologie et pédologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)météorologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)botanique générale et spéciale . . . . . . . . . . . . . . .
- d)phytosociologie et associations forestières . . . . . . . .
- e)zoologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ecologie et protection de la nature . . . . . . . . . . . . . . . . Chasse et pêche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a ) chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)pêche et pisciculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Législation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- a)législation sur la conservation de la nature . . . . . . . .
- b)législation sur l´administration forestière et la protection des forêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)législation sur la chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d)législation sur la pêche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 60 320 60 20 150 30 60 200 80 50 30 162 12 10 20 110 20 10 50 10 20 120 40 20 20 60 10 80 40 30 10 20 20 Tot al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 3.964 Art.7. Les matières enseignées donnent lieu à l´attribution d´une note trimestrielle à communiquer aux élèves. Celle-ci est attribuée par le titulaire du cours et est égale à la moyenne arithmétique des notes obtenues dans les épreuves suivantes: une ou plusieurs épreuves écrites; une ou plusieurs épreuves orales; des rapports de travaux pratiques; des devoirs à domicile; des interrogations orales ou écrites portant sur la préparation à domicile. Toutes les épreuves doivent avoir un poids égal dans le calcul de la note trimestrielle. Pendant le troisième trimestre de la seconde année de la formation théorique à l´école forestière, à l´exeption des épreuves de l´examen de fin d´études de l´école forestière, aucune autre épreuve n´est obligatoire. Art. 8. Une note moyenne est mise en compte pour chacune des branches prescrites par le règlement ministériel lors de l´examen de fin d´études. La note moyenne dans chaque sous-branche est égale à la moyenne arithmétique des notes trimestrielles par sousbranche. La note moyenne dans chaque branche est ou bien la somme des notes moyennes par sous-branche, si la branche est subdivisée en sous-branches, ou bien la moyenne arithmétique des notes trimestrielles par branche, si la branche n´est pas subdivisée en sous-branches. Art. 9. Pour l´examen de fin d´études de l´école forestière, les branches, le nombre de points à attribuer à chaque branche ainsi que la durée des épreuves pour chaque branche sont fixés comme suit: branches points durée 2,5 heures 240 1) Sylviculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 heures 210 2) Gestion des forêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 heures 110 3) Connaissance du milieu naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 heures 120 4) Ecologie et protection d e la nature . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 heure 40 5) Chasse et pêche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 heures 60 6) Législation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,0 heures 780 Tot a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L´examen de fin d´études de l´école forestière se substitue à l´examen d´admission au stage dans l´administration des eaux et forêts et portera essentiellement sur les parties théoriques enseignées à l´école forestière. Art. 10. La note finale de chaque branche dans le cadre de l´examen de fin d´études à l´école f orestière se compose pour 1/3 d e la note moyenne des épreuves subies par le candidat au courant des deux années scolaires et de 2/3 de la note obtenue lors des épreuves d´examen de fin d´études. Art. 11. Les élèves de l´école forestière sont soumis aux dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat. Art. 12. Sont abrogés le règlement ministériel du 7 décembre 1987 fixant le programme de l´école forestière, ainsi que le règlement ministériel du 6 août 1982 fixant le programme détaillé de l´examen d´admission définitive dans la carrière inférieure du préposé des eaux et forêts. Art. 13. Notre Ministre de l´Environnement est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 juillet 1988. Le Ministre d e l´Environnement, Robert Krieps 940 Règlement grand-ducal du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1985; Vu l´article 2 7 d e la loi d u 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale e t de Notre Ministre des Finances et après délibération d u Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les prix de pension appliqués dans les maisons d e retraite de l´Etat sont déterminés en fonction de coefficients reflétant le confort des chambres. Le prix directeur pour une chambre meublée avec W.C. et eau chaude et froide correspondant au coefficient cent est fixé à trente mille cinq cents francs par mois et par personne. Un règlement ministériel précise les critères de confort des chambres; il fixe les coefficients correspondants qui permettent d´adapter les prix de pension prévus à l´alinéa qui précède. Art. 2. Le prix déterminé sur base de l´article 1 er est majoré au maximum de six mille francs par mois et par personne si le pensionnaire, en raison de son état de santé, nécessite l´aide d´une tierce personne pour les actes de la vie courante ou doit être servi dans sa chambre. Art. 3. Pour la détermination du prix de pension à verser par chaque pensionnaire, il est tenu compte de tous les revenus et de s a fortune ainsi que, le cas échéant, des pensions alimentaires dues en vertu des articles 203, 205 à 212, 214, 238, 268, 277 et 359 du code civil, si les débiteurs de ces pensions alimentaires disposent d´un revenu mensuel supérieur à deux e t demi fois le salaire social minimum de référence. Sur l´ensemble des revenus déterminés suivant l´alinéa qui précède, un avoir d´une contrevaleur de quatre mille cinq cents francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins personnels. La différence entre le prix de pension déterminé conformément aux alinéas 1 er et 2 ci-avant et le prix d e pension de la chambre fixé conformément à l´article 1 er , reste à charge de l´Etat. Art. 4. En cas d´absence du pensionnaire de la maison de retraite, pour quelque raison que ce soit, il a droit, pour l´année de calendrier, à une restitution du prix de pension journalier dû en vertu des articles 1 er et 2 de cinquante pour cent pour les vingt-huit premières journées et de vingt-cinq pour cent pour toute journée supplémentaire. En cas d´admission en cours d´année, les journées d´absence remboursables à 50% n e sont accordées qu´à raison de 7 jours par trimestre commencé. Une demande de restitution individuelle et motivée, doit à cet effet être soumise au gérant d e la maison de retraite qui la transmettra, dûment certifiée, a u Ministère de la Famille. Art. 5. Le prix de pension mensuel est à verser a u début du mois a u profit d u compte postal CCP N° 25-25 MLRET Ministère de la Famille, avec l´indication de la maison de retraite et du numéro de la chambre. Le paiement s´opère par ordre permanent, sauf exception autorisée par le Ministre de la Famille ou son délégué. Art. 6. En cas de décès ou d´abandon de la chambre, le prix de pension est restitué a u prorata des journées payées en trop. Toutefois un prix forfaitaire de dix jours est facturé pour permettre au pensionnaire ou aux proches parents d´enlever les objets personnels e t à la maison de retraite d e remettre la chambre en état d´accueillir un nouveau pensionnaire. Art. 7. Lorsqu´un pensionnaire s´est appauvri dans les dix années précédant son admission ou s´appauvrit après cette admission par une donation ou une donation-partage, la partie du prix de pension que le pensionnaire ne peut pas régler par ses propres moyens peut être réclamée auprès de tout bénéficiaire d´un tel acte jusqu´à concurrence de la valeur du bien par lui reçu. Lorsqu´un pensionnaire bénéficie de l´usufruit d´une maison habitée par u n tiers sans qu´un loyer ait été fixé, les revenus que l´usufruit est censé lui rapporter sont évalués suivant les règles de la fixation du loyer établies par la loi du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer telle qu´elle a été modifiée. Le pensionnaire qui ne dispose pas d e revenus réguliers ou de liquidités suffisantes pour assurer le paiement du prix de pension, mais qui est propriétaire de valeurs mobilières ou d´un ou plusieurs immeubles, devra signer mensuellement des reconnaissances de dette à hauteur de la partie non couverte du prix de pension. L´Etat pourra requérir l´inscription d´une hypothèque conventionnelle en garantie des dettes présentes et futures, au moment où les reconnaissances de dette s´élèveront en leur totalité à plus de 100.000, francs. Art. 8. A défaut de paiement volontaire, l´administration de l´enregistrement et des domaines est chargée du recouvrement des prix de pension. En cas d e difficultés de perception, les poursuites se font par cette administration comme en matière de domaines. Art. 9. Si, par suite d´événements indépendants de la volonté du pensionnaire celui-ci doit faire face à des dépenses excessives au cours d´un mois déterminé, le Ministre de la Famille ou son délégué peut, sur demande écrite, accorder des dérogations spéciales en ce qui concerne le prix de pension. Art. 10. Le règlement grand-ducal d u 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l´Etat est abrogé. Il continue toutefois à sortir ses effets pour les prix d e pension dus avant la mise en vigueur du présent règlement. Art. 11. Ces prix s´appliquent à partir d u 1 er mars 1988. 941 Art. 12. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement grand-ducal. Le Ministre de la Famille, du Logement social e t Cabasson, le 8 août 1988. de l a Solidarité sociale, Jean Jean Spautz L e Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 8 août 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans le Centre du Rham. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour 1985; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 1 er du règlement grand-ducal du 18 février 1987 fixant les conditions et les modalités de recouvrement des prix de pension dans le Centre du Rham est modifié comme suit: «Les prix de pension appliqués au Centre du Rham, établissement pour adultes, sont fixés suivant les coefficients de qualité attachés à chaque lit sur décision ministérielle, sans pour autant dépasser 90% d u prix directeur dans les maisons de retraite de l´Etat pour une chambre avec eau chaude et froide et cabinet de toilette (coefficient 100) fixé à trente mille cinq cents francs par mois et par personne». Art. 2. L´article 3 est modifié en son alinéa 2 comme suit: «Ce prix de pension individuel est établi sur la base de l a situation financière globale en garantissant un avoir mensuel d´une contrevaleur de quatre mille cinq cents francs par personne». Art. 3. L´article 10 est modifié de la façon suivante: «Ces prix s´appliquent à partir du 1er mars 1988». Art. 4. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions d u présent règlement grand-ducal. Le Ministre de la Famille, Cabasson, le 8 août 1988. du Logement social e t Jean de la Solidarité sociale, Jean Spautz L e Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement ministériel du 11 août 1988 portant publication de l´arrêté ministériel belge d u 28 juillet 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. L e Ministre des Finances, Vu les articles 2 , 6, 38, 41 et 4 2 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi d u 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 2 4 avril 1922 relatif à la mise e n vigueur des dispositions légales e t réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête: Art. 1 . L´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxxembourg sous les réserves suivantes: Art. 2 . Pour l´application du § 231 du règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 2 2 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués modifié, les montants à prendre en considération a u GrandDuché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 1 3 août 1984 portant publication d e l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fical des tabacs fabriqués. Luxembourg, le 11 août 1988. Le Ministre des Finances, Jacques Santer er 942 ANNEXE Arrêté ministériel belge du 28 juillet 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. L e M inistre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative a u régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 6, § 4; Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er; Vu l´arrêté royal no. 1 3 du 1 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal no. 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux d e la taxe sur la valeur ajoutée e t déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment l e tableau A, rubrique XIV, modifié par l´arrêté royal du 1 2 mars 1982; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 13/1, modifié par l´arrêté ministériel du 4 janvier 1980, le § 231 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 16 juin 1987; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo -Iuxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3 , § 1rr, modifié par la loi du 9 août 1980; Vu l´urgence; Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs à une hausse de prix des cigares et cigarillos autorisée par le Ministre des Affaires économiques; que les fabricants et les importateurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales nécessaires et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai; Arrête: Art. Dans le § 13/1 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 2 2 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 4 janvier 1980, les termes «relevant de l a sous-position 24 02 E du tarif douanier commun» doivent être supprimés dans les b et c. Art. 2. Dans les § 231, alinéa 1 er, du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 16 juin 1987, la mention «F 34» figurant en regard de la rubrique «Cigares, par pièce» et celle d e «F 8, 10» figurant en regard de l a rubrique «Cigarillos, par pièces» sont remplacées respectivement par les mentions « F 35» e t « F 8,35». Art. 3. Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs, annexé au même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 16 juin 1987, sont apportées les modifications suivantes: 1er. 1 dans le barème «A. Cigares»: a ) les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix d e vente au détail (F) 1 Par cigare 62, Droit d´accise (F) 2 7,130 Par emballage de 20 cigares 350, 40,250 Par emballage de 25 cigares 262,50 675, 4500, 5000, 5500, 30,187 77,625 517,500 575, 632,500 Par emballage de 100 cigares 800, (*) 92, Par emballage d´assortiment cigares 2600, 299, 943
- b)les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit: Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) 1 2 Par cigare 8, (*) 10,50 (*) 0,920 1,207 Par emballage de 5 cigares 40, (*) 52,50 (*) 4,600 6,037 Par emballage de 1 0 cigares 80, (*) 105, (*) 9,200 12,075 Par emballage de 20 cigares 160, (*) 210, (*) 18,400 24,150 Par emballage de 2 5 cigares 187,50 (*) 250, (*) 21,562 28,750 Par emballage de 50 cigares 375, (*) 500, (*) 43,125 57,500 Par emballage de 100 cigares 700, (*) 80,500 Par emballage d´assortiment cigares 300, 400, 34,500 46, 2 dans le barème «B. Autres cigares (cigarillos)»:
- a)les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix d e vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 10 cigarillos 145, 23,200 Par emballage de 5 0 cigarillos 625, 725, 775, 100, 116, 124, 944
- a)les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit: Prix d e vente au détail (F) Droit d´accise (F) 1 2 Par emballage de 5 cigarillos 19,50 3,120 Par emballage de 10 cigarillos 39, 6,240 Par emballage de 2 0 cigarillos 78, 12,480 Par emballage de 25 cigarillos 97,50 15,600 Par emballage de 50 cigarillos 195, 31,200 Par emballage de 100 cigarillos 390, 62,400 Par emballage d´assortiment cigarillos 100, 125, 150, 16, 20, 24, 3 dans le barème «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec», la classe d e prix suivante est insérée: Droit d´accise (F) Prix de vente au détail (F) 2 1 Par emballage de 250 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 425, 133,875 Art. 4. Le présent arrêté entre e n vigueur le 1er août 1988. Bruxelles, le 28 juillet 1988. P h . Maystadt Règlement ministériel du 11 août 1988 relatif au régime des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des Recettes et des Dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987 et notamment son article 6 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos; Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 11 août 1988 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 2 8 juillet 1988 relatif au régime fiscal de tabacs fabriqués; Vu l e règlement ministériel du 1 er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués e t notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement; Arrête: Art. Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1 er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par le règlement ministériel du 17 juin 1987, sont apportées les modifications suivantes: 1er. 945 1° Dans le barème <A. Cigares> les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente Droit d´accise Droit d´accise a u détail ( F) commun (F) autonome (F) 1 2 3 Total des colonnes 2 + 3 4 Par cigare: 62, 7,130 3,100 10,230 Par emballage de 2 0 cigares: 350, 40,250 17,500 57,750 Par emballage de 25 cigares: 262,50 675, 4500, 5000, 5500, 30,187 77,625 517,500 575, 632,500 13,125 33,750 225, 250, 275, 43,312 111,375 742,500 825, 907,500 Par emballage de 100 cigares: 800, (*) 92 40, 132, 299, 130, 429, Par emballage d´assortiment cigares: 2600, 2° Dans le même barème les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit: Par cigare: 10,50 (*) Par emballage de 5 cigares: 52,50 (*) Par emballage de 1 0 cigares: 105, (*) Par emballage de 20 cigares: 210 (* ) Par emballage de 2 5 cigares: 250 (*) Par emballage de 50 cigares: 500 (* ) 3° Dans le barème «B. Autres cigares (Cigarillos)» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente Droit d´accise Droit d´accise Total des a u détail ( F ) commun (F) autonome (F) colonnes 2 + 3 1 2 3 4 Par emballage de 10 cigarillos: 145, 23,200 7,250 30,450 Par emballage de 5 0 cigarillos: 625, 725, 775, 100, 116, 124, 31,250 36,250 38,750 131,250 152,250 162,750 4° Dans le barème «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec», la classe de prix suivante est insérée: Prix de vente au détail (F) Droit d´accise commun (F) 1 2 Par emballage de 250 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec: 425, 133,875 Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1988. Luxembourg, le 1 1 août 1988. L e Ministre des Finances, Jacques Santer 946 Loi d u 18 août 1988 autorisant le Gouvernement à subventionner un cinquième programme quinquennal d´équipement sportif. Nous JEAN, par la grâce d e Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la chambre des Députés du 6 juillet 1988 et celle du Conseil d´Etat du 14 juillet 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Le Gouvernement est autorisé à subventionner à partir du 1 er janvier 1988 jusqu´au 31 décembre 1992, selon les modalités de la présente loi et jusqu´à concurrence d´un montant global d e 550 millions de francs, l´exécution de projets d´équipement sportif par les communes ou les syndicats intercommunaux et les organisations sportives nationales. Art. 2. Dans le cadre du programme directeur de l´aménagement du territoire, un programme d´équipement sportif indiquant le nombre, le genre et la répartition sur le territoire du pays des projets susceptibles d´être subventionnés est établi par le ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport. Ce programme doit être approuvé par le Gouvernement en Conseil. Un règlement grand-ducal fixe les critères et modalités d´après lesquels lesdits projets sont subventionnés. Art. 3. L´aide financière de l´Etat est allouée sous forme de subventions e n capital ou en intérêts. Ces deux genres de prestations peuvent être octroyés concurremment, sans que l´aide totale puisse dépasser trente-cinq pour cent du montant susceptible d´être subventionné. Toutefois, si le projet présente un intérêt régional ou national, ce taux peut être porté jusqu´à cinquante pour cent pour les projets à intérêt régional et à soixante-dix pour cent pour les projets à intérêt national. Art. 4. A titre exceptionnel et sur proposition motivée du ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport, le Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées à l´article 3, des aides spéciales si, dans des régions sous-équipées en installations sportives, les moyens financiers des communes ou syndicats intercommunaux sont insuffisants. Art. 5. Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente loi sont à charge d u fonds spécial dénommé «Fonds d´équipement sportif national» institué par l´article 14 de la loi budgétaire du 24 mars 1967. Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée partous ceux que la chose concerne. Le Ministre d e l´Education Vorderriss, l e 1 8 août 1988. Physique e t des Sports, Jean Marc Fischbach Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 3171; sess. ord. 1987-1988. Règlement grand-ducal du 18 août 1988 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux mesures de mise a u travail, aux mesures d´insertion et de réinsertion professionnelle et d´occupation des demandeurs d´emploi ainsi qu´à certains travaux dans l´intérêt de la communauté. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 85, alinéa 5 et 90, alinéa 3 points 6°, 7° et 8 ° du code des assu rances sociales; Vu les avis de la chambre des métiers, de la chambre de commerce, de la chambre de travail, de la chambre des employés privés et de l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale, de Notre Ministre du travail, de Notre Ministre de la justice, de Notre Ministre des finances et de Notre Ministre délégué au budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´assurance obligatoire contre les accidents est étendue conformément aux dispositions du livre I I du code des assurances sociales et aux modalités ci-après: 1 ) aux mesures de mise au travail prévues à l´article 11 de la loi du 26 juillet 1986 portant
- a)création du droit à un revenu minimum garanti;
- b)création d´un service national d´action sociale;
- c)modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité; 2) aux mesures ordonnées en application de l´article 13 alinéa 3 sous
- b)de la loi du 12 novembre 1971 relative à la protection de la jeunesse, de l´article 633 7 sous 6 ) du code d´instruction criminelle ainsi que dans le cadre de l´exercice du pouvoir de grâce; 947 3) aux mesures visées à l´article 33 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d´un fonds pour l´emploi; 2) réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, pour autant qu´elles ne sont pas couvertes par le régime général. Les services publics chargés de la mise en oeuvre des mesures prévisées informent l´association d´assurance contre les accidents des activités couvertes par l´assurance. Les organisateurs des activités assument, en cas d´accident des bénéficiaires de l´assurance, les obligations imposées aux employeurs en vertu de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance obligatoire. Les déclarations d´accident sont contresignées par les services publics prévisés. Art. 2. Les prestations en espèces à allouer du chef d´un accident survenu aux assurés visés par le présent règlement sont fixées sur la base des salaires de référence déterminés par l´article 99 d u code des assurances sociales. Au cas où l´assuré a exercé au cours de l´année précédant la survenance du risque une occupation salariée ou non salariée, à l´exception des mesures visées par le présent règlement, les rentes à allouer sont calculées, par dérogation à l´alinéa 1er du présent article, comme si l´accident était survenu au terme de cette occupation, pour autant que cette base de calcul soit plus favorable. A cet effet: Les rentes à allouer du chef d´un accident survenu à un assuré antérieurement salarié sont calculées sur base de l´article 9 8 du code des assurances sociales sans préjudice de l´application des articles 93 alinéa 1 er et 99 du même code; Les rentes à allouer du chef d´un accident survenu à un assuré non salarié sont calculées sur la base du revenu net au sens de l´article 10, numéros 1 et 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Est pris en considération le revenu de l´année d´imposition précédant la cessation de l´activité non salariée, sans préjudice de l´application des articles 93, alinéa 1 er et 99 du code des assurances sociales. Par dérogation aux deux alinéas qui précèdent, les rentes à allouer du chef d´un accident survenu à un assuré ayant antérieurement relevé du champ d´application du titre II d u livre II du code des assurances sociales sont déterminés par les articles 161 à 163 afférents ainsi que par l´article 13 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 tel que cet article a été prorogé par la loi d u 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture. Art. 3. L´assurance des personnes visées à l´article précédent est à charge de l´Etat. Les indemnités qui leur sont allouées ainsi qu´une part proportionnelle des frais d´administration et du fonds de réserve sont remboursées annuellement par l´Etat à l´association d´assurance contre les accidents. Art. 4. Les dispositions réglementaires régissant les accidents de trajet sont applicables aux accidents survenus sur le parcours effectué par les assurés pour se rendre de leur demeure, de leur maison de pension habituelle au lieu des activités visées à l´article 1er du présent règlement e t pour en revenir. Les assurés visés à l´article 1 er ne bénéficieront, dans le cadre de l´article 110 du code des assurances sociales, d´une indemnisation pour dégâts matériels accessoires à un véhicule automoteur que dans la mesure où, pour des motifs sérieux et indépendants de leur volonté, ils n´ont pas pu utiliser des transports en commun. Art. 5. Les recours prévus par les articles 115, 116, 117 et 118 du code des assurances sociales sont exercés par l´association d´assurance contre les accidents. Les sommes perçues par l´association d´assurance contre les accidents sont imputées sur les remboursements annuels dus par l´Etat. Art. 6. Notre Ministre de la sécurité sociale, Notre Ministre du travail, Notre Ministre de la justice, Notre Ministre des finances et Notre Ministre délégué au budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Vorderriss, le 18 août 1988. L e Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Jean L e Ministre d u Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre d e la Justice, Robert Krieps Le Ministre des Finances, Jacques Santer L e Ministre délégué au Budget, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 18 août 1988 concernant les prix de vente des vins indigènes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi d u 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix; Après consultation de la Chambre d´Agriculture et de la Chambre de Commerce; Vu l´art. 27 d e la loi d u 8 février 1961 portant organisation d u Conseil d´Etat e t considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie e t des Classes Moyennes et après délibération d u Gouvernement en Conseil; 948 Arrêtons: Art. 1er. Les prix maxima aux cafetiers e t détaillants, hors TVA, des vins indigènes sont fixés comme suit: Vin de table (Elbling et Rivaner) le litre Vins de qualité (Marque nationale) 64, F Elbling Rivaner le litre le litre 72,70 F 75,80 F Les prix susmentionnés s´entendent pour marchandise livrée e n bouteilles d´un litre, la bouteille pouvant être consignée. Les vins portant une mention à caractère qualificatif «Vin classé», «Premier cru» et «Grand Premier cru» ne tombent pas sous les dispositions du présent arrêté. Art. 2. Les prix maxima à la consommation dans les cafés, par verre de 0,2 litre, sont fixés comme suit: Vin de table (Elbling et Rivaner) Vins de qualité (Marque nationale) Elbling Rivaner 26, F 31, F 32, F Pour les v ins de table et les vins de qualité sans mention qualificative, vendus en pichets, le prix de vente doit être proportionnel aux prix pour les vins de même qualité vendus en verre de 2 0 cl, compte tenu de la contenance des pichets. Les prix maxima ci-dessus ne s´appliquent pas aux v ins auxquels ont été décernés les mentions «Vin classé», «Premier cru» et «Grand Premier cru». Art. 3. L´affichage de prix doit mentionner obligatoirement s´il s´agit de vins de table ou d e vins de qualité. L´indication du pays d´origine des vins reste de rigueur. Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront recherchées, poursuivies e t punies conformément à l´art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix. Art. 5. Est abrogé le règlement grand-ducal du 27 mars 1986 concernant les prix de vente des vins indigènes. Art. 6. Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé d e l´exécution d u présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour l e Ministre d e l´Economie Vorderriss, le 18 août 1988. Jean et des Classes Moyennes, Le Secrétaire d´Etat, Johny Lahure Règlement grand-ducal du 29 juin 1988 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1er juillet 1988 au 30 juin 1989 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole e t m odifiant l´article 4 du règlement grand-ducal modifié du 20 septembre 1974 portant exécution de l´article 8, alinéas 7 et 8 d u code des assurances sociales. RECTIFICATIF A la page 630 du Mémorial A No 32 du 3 0 juin 1988, les alinéas 2 et suivants d u préambule sont à lire comme suit: «Vu l´avis de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre de commerce et de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´avis de l´inspection générale de la sécurité sociale et du comité central de l´union des caisses de maladie; La chambre des employés privés et l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture demandés en leur avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence.» Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg