949 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg R E C U E I L D E L E G I S L AT I O N A N° 49 9 septembre 1988 S o m m a ir e Règlement ministériel du 12 août 1988 concernant le remboursement anticipé de l´emprunt grandducal 10,75% de 1982 Ile tranche (500 mio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 950 Règlement ministériel du 12 août 1988 concernant le remboursement anticipé de l´emprunt 10,75% de 1982 Ile tranche, émis par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement . . . 950 Loi du 18 août 1988 portant approbation de l´accord intervenu entre les Représentants des Gouvernements des Etats membres des Communautés européennes réunis au sein du Conseil le 7 mars 1988 et confirmé le 24 juin 1988 relatif au financement du budget 1988 ainsi que d u projet de budget rectificatif et supplémentaire 1/88 CE et portant autorisation du Gouvernement de mettre à la disposition des Communautés européennes les ressources financières nécessaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 Règlement grand-ducal du 29 août 1988 fixant les conditions et modalités des aides et primes de promotion de l´apprentissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952 Règlement grand-ducal du 2 septembre 1988 relatif aux mesures de réhabilitation et de reconversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953 Règlement grand-ducal du 8 septembre 1988 portant réduction de la durée des mandats des délégués des organes de certaines caisses d e maladie des salariés et modification du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1974 ayantpour objet l´élection des délégations et des co mités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales . . . . . . . . . . 954 Convention portant création d´un conseil de coopération douanière, et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950 Adhésion de la Gambie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 955 Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à La Haye, le 25 octobre 1980 Ratification par l´Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 955 Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, signée à Bruxelles, le 8 juin 1961 Adhésion de l´Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 955 Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l´admission temporaire de marchandises et annexe, faites à Bruxelles, le 6 décembre 1961 Adhésion de la Malaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 956 Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre l a reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971 Adhésion de la République de Trinité -et-Tobago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 956 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe, faite à Berne, le 19 septembre 1979 Entrée en vigueur d´amendements aux Annexes I l et III . . . 956 Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle Adhésion de la Malaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964 Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d´Allemagne sur le tracé de la frontière commune entre les deux Etats et échange de lettres, signés à Luxembourg, le 19 décembre 1984 Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964 Troisième protocole portant amendement à la convention du 27 octobre 1956 entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d´Allemagne et la République française au sujet de la canalisation de la Moselle, fait à Trèves, le 12 mai 1987 Entrée en vigueur 964 950 Règlement ministériel du 12 août 1988 concernant le remboursement anticipé de l´emprunt grand-ducal 10,75% de 1982 Ile tranche (500 mio). Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 du règlement ministériel du 26 octobre 1982 réglant les conditions d´émission d´une tranche de 500 millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 9 avril 1982; Arrête: Art. 1 er. L´Etat procédera le 1 er décembre 1988 au remboursement anticipé de l´emprunt grand-ducal 10,75% de 1982 Ile tranche, émis le 1 er décembre 1982, à 100% de sa valeur nominale. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 août
- Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement ministériel du 12 août 1988 concernant le remboursement anticipé de l´emprunt 10,75% de 1982 Ile tranche, émis par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement. Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Vu l´article 4 du règlement ministériel du 26 octobre 1982 réglant les conditions d´émission d´un emprunt de deuxcent cinquante millions de francs par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement, Arrêtent: Art. 1 . La Société Nationale de Crédit et d´Investissement procédera le 1er décembre 1988 au remboursement anticipé de l´emprunt 10,75% de 1982 IIe tranche, émis le 1er décembre 1982, à 100% de sa valeur nominale. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 août
- Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Jacques Santer er Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Loi du 18 août 1988 portant approbation de l´accord intervenu entre les Représentants des Gouvernements des Etats membres des Communautés européennes réunis au sein du Conseil le 7 mars 1988 et confirmé le 24 juin 1988 relatif au financement du budget 1988 ainsi que du projet de budget rectificatif et supplémentaire 1/88 CE et portant autorisation du Gouvernement de mettre à la disposition des Communautés européennes les ressources financières nécessaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 juillet 1988 et celle du Conseil d´Etat du 22 juillet 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . L´accord entre les Représentants des Gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil le 7 mars 1988, confirmé le 24 juin 1988, relatif au financement du budget 1988 ainsi que du projet de budget rectificatif et supplémentaire 1/88 CE, tel qu´il figure en annexe est approuvé. Art.
- Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures nécessaires à l´exécution dudit accord jusqu´à concurrence d´un montant de 14.024.463 ECUS. Art.
- Disposition budgétaire. La loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1988 est modifiée comme suit: II est ajouté au budget des dépenses un article avec les libellé et crédit suivants: article 01.1.34.03 (article nouveau): Participation au financement du budget 1988 et du projet de budget rectificatif et supplémentaire 1/88 CE conformément à l´accord intergouvernemental (crédit non limitatif): 610.065.000 francs. er 951 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, Vorderriss, le 18 août
- du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker Doc. parl. n° 3217; sess. ord. 1987-
- ACCORD intervenu entre les représentants des Gouvernements des Etats membres des Communautés européennes, lors de la réunion qu´ils ont tenue au sein du Conseil le 7 mars 1988 à Bruxelles et confirmé le 24 juin
- Suite aux conclusions du Conseil européen des 11-13 février 1988, les représentants des Gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil, s´engagent à verser à la Communauté pour équilibrer le budget 1988, le montant qui ne dépassera pas 7.113.737.522 ECUS Le montant est réparti entre les Etats membres comme suit: Montants non compris la réserve monétaire Montant au titre de la réserve monétaire 34.310.784 23.329.191 270.763.248 11.517.281 72.130.322 309.185.969 6.160.406 183.312.263 2.062.397 50.461.763 8.651.353 Royaume-Uni 215.705.631 146.490.121 1.457.922.419 71.115.661 426.449.594 1.228.885.493 35.684.063 1.188.527.881 11.962.066 303.793.184 53.704.695 929.066.793 1 72.544.944 250.016.415 169.819.312 1.728.685.667 82.632.942 498.579.916 1.438.071.462 41.844.469 1.371.840.144 14.024.463 354.254.947 62.356.048 1.101.611.737 Totaux 6.069.307.601 1.044.429.921 7.113.737.522 Belgique Danemark Allemagne Grèce Espagne France Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Portugal Total
- Les montants versés par chaque Etat membre constituent des avances non remboursables sur les paiements dus après l´entrée en vigueur de la décision relative aux ressources propres.
- Ces montants sont versés par tranches mensuelles. Le taux de conversion à appliquer à ces versements correspond à celui qui est prévu pour le versement des ressources propres provenant de la TVA.
- Les représentants des Gouvernements des Etats membres notent que les ressources nécessaires pour couvrir les dépenses supplémentaires d´origine monétaire (= réserve monétaire) ne seront à verser qu´après approbation du virement des crédits vers les lignes opérationnelles du FEOGA-GARANTIE affectées par la dépréciation du dollar et seront limitées au montant des crédits virés.
- Les représentants des Gouvernements des Etats membres prennent acte de ce que le versement de ces montants en exécution de l´engagement exige de mener à terme certaines procédures internes
(1).
(1)Les douze délégations déclarent que les «procédures internes» impliquent une approbation parlementaire. 952 Règlement grand-ducal du 29 août 1988 fixant les conditions et modalités des aides et primes de promotion de l´apprentissage. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes et notamment ses articles 19 et 19bis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre de travail et de la chambre des employés privés; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, de Notre Ministre délégué au budget, de Notre Secrétaire d´Etat aux Classes moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er .
(1)Tout employeur occupant un apprenti sur la base d´un contrat ou d´une déclaration d´apprentissage peut prétendre à l´attribution par le fonds pour l´emploi d´une aide de promotion de l´apprentissage d´un montant égal à 8% de l´indemnité d´apprentissage par lui versée à l´apprenti. Par dérogation aux dispositions de l´alinéa qui précède, le taux de l´aide de promotion de l´apprentissage est porté à 12% de l´indemnité d´apprentissage versée à l´apprenti couvert par un contrat d´apprentissage conclu dans un métier de l´artisanat.
(2)Le fonds pour l´emploi rembourse aux employeurs visés au paragraphe qui précède la part patronale des charges sociales se rapportant à l´indemnité d´apprentissage versée à l´apprenti. Art.
- Peut prétendre à l´attribution par le fonds pour l´emploi d´une aide complémentaire de promotion de l´apprentissage égale à 12% de l´indemnité d´apprentissage par lui versée à l´apprenti, l´employeur occupant un apprenti sur la base d´un contrat ou d´une déclaration d´apprentissage conclu en vue d´apprendre un métier ou une profession caractérisée par un déficit structurel de main-d´oeuvre ou par un manque d´offres de postes d´apprentissage et déclarés éligibles par le ministre du travail. Le ministre du travail établit et publie chaque année, après consultation de la commission nationale de l´emploi, la liste des métiers et des professions éligibles à l´aide complémentaire visée à l´alinéa qui précède. Art.
- En cas de réussite de l´année d´apprentissage, le fonds pour l´emploi accorde à tout apprenti une prime à l´apprentissage égale à 1.500 francs par mois d´apprentissage Art.
- Pour les métiers et les professions caractérisés par une manque de candidats à l´apprentissage, le fonds pour l´emploi accorde à l´apprenti ayant réussi l´année d´apprentissage une prime complémentaire à l´apprentissage fixée à 2.400 francs par mois d´apprentissage. Pour la détermination des métiers et des professions éligibles à la prime complémentaire visée à l´alinéa qui précède, sont applicables les dispositions de l´article 2 alinéa 2 du présent règlement. Art.
- Les aides et les primes visées au présent règlement sont attribuées par année d´apprentissage. Elles sont liquidées par le fonds pour l´emploi sur la base d´un décompte présenté par l´employeur à l´administration de l´emploi avant le 1er janvier de l´année qui suit celle au cours de laquelle l´année d´apprentissage qui ouvre droit à l´aide ou à la prime a pris fin. Les chambres professionnelles peuvent être associées par convention conclue avec le ministre du travail aux procédures d´introduction et de liquidation des aides et des primes visées au présent règlement. Art.
- Le ministre du travail peut accorder le concours financier du fonds pour l´emploi à des campagnes publiques d´information et de sensibilisation engagées par les organisations représentatives des employeurs dans l´intérêt de la promotion de l´apprentissage. Art.
- Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux apprentis-employés de bureau et à leurs employeurs. Dispositions finales et transitoires Art.
- Les dispositions du présent règlement prennent effet à partir du 1er janvier
- Art. 9.
(1)Sont abrogés à partir du 1er janvier 1988 et cessent de produire leurs effets à partir de cette date:
- le règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant réglementation de la prime d´orientation pour jeunes demandeurs d´emploi;
- le règlement du Gouvernement en Conseil du 11 mai 1984 établissant la liste des métiers éligibles pour l´octroi de la prime d´orientation pour jeunes demandeurs d´emploi.
(2)Jusqu´au 31 décembre 1987 les aides de promotion de l´apprentissage sont accordées suivant les conditions et modalités visées aux articles 19 et 19bis de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes et de leurs mesures d´application telles qu´elles étaient en vigueur jusqu´au 31 mai
- Par dérogation aux dispositions de l´article 5, les aides et les primes accordées conformément aux dispositions du présent paragraphe pour la période expirant au 31 décembre 1987 sont liquidées par le fonds pour l´emploi sur la base de décomptes présentés à l´administration de l´emploi avant le 1 er novembre
- Art.
- Pour les contrats d´apprentissage en cours au 1er janvier 1988 et jusqu´à la fin de l´année d´apprentissage en cours, les aides de promotion de l´apprentissage et les primes à l´apprentissage peuvent être attribuées, sur demande, à l´employeur et à l´apprenti suivant les conditions et modalités visées à: 953 l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat et ses mesures d´application; l´article 7 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi et ses mesures d´application; les articles 19 et 19bis de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes et de leurs mesures d´application tels qu´ils étaient en vigueur jusqu´au 31 mai
- Art.
- Notre Ministre du Travail, Notre Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, Notre Ministre délégué au Budget et Notre Secrétaire d´Etat aux Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, Château de Berg, le 29 août
- Jean Jean-Claude Juncker Le Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Le Ministre-délégué au Budget, Jean-Claude Juncker Le Secrétaire d´Etat aux Classes moyennes, Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 2 septembre 1988 relatif aux mesures de réhabilitation et de reconversion. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 237 du code des assurances sociales; Vu les avis de la chambre des métiers, de la chambre de commerce, de la chambre de travail, de la chambre des employés privés et de l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale, de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de l´éducation nationale et de la jeunesse et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre ler Procédure administrative Art. 1er. Le contrôle médical de la sécurité sociale qui constate l´invalidité d´un assuré âgé de moins de cinquante ans, propose à la caisse de pension compétente de soumettre l´assuré à des mesures de réhabilitation et de reconversion appropriées. Art.
- Au cas où des mesures de réhabilitation ou de reconversion professionnelles sont proposées, la caisse de pension saisit l´office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés pour avis. Art.
- Sur base des propositions du contrôle médical de la sécurité sociale, et le cas échéant, de l´avis de l´office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés, la caisse de pension arrête les mesures de réhabilitation et de reconversion dans les domaines médical, professionnel et social auxquelles l´intéressé doit se soumettre. Les dispositions de l´article 261, alinéas 3 et 4 du code des assurances sociales sont applicables. Chapitre II Les mesures de réhabilitation Art.
- Le contrôle médical de la sécurité sociale surveille les mesures de réhabilitation médicale et sociale. L´office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés prête son concours technique au déroulement des mesures de réhabilitation et de reconversion professionnelles, le cas échéant, en collaboration avec le service de la formation professionnelle du Ministère de l´éducation nationale et de la jeunesse ou de tout autre service ou institution appropriée. Art.
- Sur avis favorable du contrôle médical ou de l´office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés, la caisse de pension peut accorder la prise en charge de moyens accessoires, dans la mesure où ces moyens sont nécessaires pour garantir le succès de la réhabilitation en vue d´une réintégration professionnelle. Art.
- La prise en charge des traitements, moyens curatifs et frais de transport se fait aux taux des tarifs applicables dans le cadre de l´association d´assurance contre les accidents. Le remboursement des frais occasionnés par la réhabilitation ou la reconversion professionnelle se fait sur présentation à la caisse de pension d´une facture, que la caisse peut faire certifier par l´office des travailleurs handicapés. Chapitre III Participation du bénéficiaire Art.
- Au cas où la réhabilitation comporte la prise en charge de frais de logement, d´entretien ou de nourriture, la participation à ces prestations est effectuée conformément aux taux fixés en application de l´article 7, alinéa 5 du code des assurances sociales. Sans préjudice des dispositions légales prévues pour les bénéficiaires ayant charge de famille, la pension ne peut pas être réduite à un niveau inférieur à un tiers du montant de référence prévu à l´article 222 du code des assurances sociales. 954 Chapitre IV Sanctions Art.
- Lorsque le bénéficiaire de pension se soustrait aux mesures de réhabilitation ou lorsque par son comportement fautif il en compromet les chances de succès, la caisse de pension notifie à l´intéressé un avertissement. Au cas où l´intéressé refuse d´obtempérer à cet avertissement, la caisse de pension prononce le retrait partiel ou total de la pension d´invalidité. Les dispositions de l´article 261, alinéas 3 et 4 du code des assurances sociales sont applicables. Art.
- Notre Ministre de la sécurité sociale, Notre Ministre du travail, Notre Ministre de l´éducation nationale et de la jeunesse et Notre Ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Palais de Luxembourg, le 2 septembre
- Benny Berg Jean Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. no 3221; session ordinaire 1987-
- Règlement grand-ducal du 8 septembre 1988 portant réduction de la durée des mandats des délégués des organes de certaines caisses de maladie des salariés et modification du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 1er de la loi du 1er août 1988 concernant la durée des mandats des délégués des organes des caisses de maladie des salariés et portant modification de certaines dispositions de la loi du 27 juillet 1987 concernant l´assurance pension en cas de vieillesse, d´invalidité et de survie; Vu les articles 38 à 44 et 309 du code des assurances sociales; Vu l´avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre de commerce et de la chambre des métiers; la chambre d´agriculture demandée en son avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le mandat des membres des délégations de la caisse de maladie des employés privés, de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des employés de l´Arbed, de la caisse de maladie des ouvriers de l´Arbed et de l´Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois, élus en 1984, prend fin le 31 décembre
- Le mandat des membres des comités-directeurs de la caisse de maladie des employés privés, de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des employés de l´Arbed, de la caisse de maladie des ouvriers de l´Arbed et de l´Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois, élus en 1984, prend fin le 31 janvier
- Art.
- Le règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales est modifié comme suit: 1° L´artice 7 prend la teneur suivante: «Le président du bureau électoral principal vérifiera, arrêtera et enregistrera les listes des candidats. Les listes porteront le numéro d´ordre attribué à l´organisation syndicale ou au groupe de salariés qui les présentent, conformément à l´article 11bis du règlement grand-ducal modifié du 22 novembre 1924 pris en exécution de la loi du 4 avril 1924 et portant règlement de la procédure électorale pour les chambres professionnelles à base élective. Les organisations syndicales et les groupes de salariés, qui n´ont pas obtenu de numéro d´ordre conformément aux dispositions de l´article 11bis précité, de même que les groupes d´employeurs, doivent utiliser le numéro d´ordre leur attribué par le président du bureau électoral principal, parmi les numéros d´ordre non encore attribués, et correspondant à leur ordre de présentation. Le président du bureau électoral principal déposera les listes de candidats à partir du onzième jour suivant la publication de la date des élections à l´inspection des électeurs au siège principal de la caisse». 2° L´article 16 est complété par un alinéa 2 nouveau de la teneur suivante: «Sont applicables les dispositions de l´article 170 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 sur le service des postes». Les alinéas 2 à 7 actuels deviennent les alinéas 3 à 8 nouveaux. 955 3° L´alinéa 3 de l´article 30 est modifié comme suit: «Sont applicables aux élections des comités-directeurs, sauf adaptation de la terminologie e t pour autant que de besoin, l´article 1 er, alinéas 4 et 5 , à l´exception des dispositions renvoyant à l´article 26; l´article 2, alinéa 1 er; l´article 4 , alinéa 2; l´article 5 à l´exception des alinéas 3 et 4; l´article 6; l´article 7, sauf que le président du bureau électoral principal munira les listes de candidats d´un numéro d´ordre correspondant à leur ordre de présentation; l´article 8; l´article 9, alinéas 1, 2 et 4 ; les articles 13 et 14; l´article 15, alinéas 1, 2, 3 , 4, 5, 6 et 7; les articles 20 à 23; l´article 24, alinéas 1, 3, 4 et 5 ; l´article 25; l´article 27, alinéas 1, 2 et 4; les articles 28 et 29, sauf que les candidats, en tant que représentants des assurés ou des employeurs, ne doient pas être obligatoirement des assurés ou des employeurs de ces assurés et que le droit de l´électorat passif est réservé aux candidats de nationalité luxembourgeoise, jouissant des droits civils et politiques et ayant accompli l´âge de vingt-et-un ans au jours de l´élection. La présentation des candidats pour l´élection du comité-directeur se fait sous forme de listes proposées par les électeurs.» Disposition transitoire Art.
- Les membres des organes de la caisse de maladie des employés privés, de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des employés de l´Arbed, de la caisse de maladie des ouvriers de l´Arbed et de l´Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois, à élire en 1988, n´entrent en fonction qu´à la suite des dates d´expiration des mandats prévues par l´article 1er . Art.
- Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 8 septembre
- Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Convention portant création d´un conseil de coopération douanière, et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre
- Adhésion de la Gambie. lI résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 14 octobre 1987 la Gambie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à l´article XVIII (c) de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard de la Gambie le 14 octobre
- Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à La Haye, le 25 octobre
- Ratification par l´Autriche. Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 14 juillet 1988 l´Autriche a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 43, la Convention entrera en vigueur pour l´Autriche le 1er octobre
- Comme autorité centrale, prévue à l´article 6 de la Convention, l´Autriche a désigné « das Bundesministerium für Justiz Postfach 63 A-1016 WIEN » Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, signée à Bruxelles, le 8 juin
- Adhésion de l´Inde. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 20 juin 1988 l´Inde a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l´article 23 de ladite Convention, le Gouvernement de l´Inde se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l´article 6 aux marchandises suivantes:
- Les pierres gemmes et les articles de bijouterie et de joaillerie, de tous types.
- Les médicaments.
- Les appareils et dispositifs électroniques pour le grand public, de tous types.
- Les produits textiles et les vêtements de confection.
- Les articles d´horlogerie.
- Tous autres produits que pourrait notifier le Gouvernement de l´Inde. En application de son article 19, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 20 septembre
- 956 Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l´admission temporaire de marchandises et annexe, faites à Bruxelles, le 6 décembre
- Adhésion de la Malaisie. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 13 juin 1988 la Malaisie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 21, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Malaisie le 13 septembre
- Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre
- Adhésion de la République de Trinité-et-Tobago. Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 27 juin 1988l a République de Trinité-et-Tobago a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Ladite Convention entrera en vigueur à l´égard d e cet Etat le 1 er octobre
- Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe, faite à Berne, le 19 septembre
- Entrée en vigueur d´amendements aux Annexes II et III. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que les Annexes II et III à la Convention désignée ci-dessus ont été complétées par les listes adoptées le 11 décembre 1987 par le Comité Permanent, prévu par l´article 1 3 de la Convention. Les Annexes amendées sont entrées en vigueur à l´égard des Parties Contractantes le 12 mars
- Version amendée des Annexes II e t III 957 ANNEXE II Espèces de faune strictement protégées VERTEBRES MAMMIFERES INSECTIVORA Erinaceidae Erinaceus (Aethechinus) algirus Soricidae Crocidura ariadne Crocidura cypria Crocidura canariensis Talpidae Desmana pyrenaica (Galemys pyrenaicus) CETACEA Delphinidae Orcinus orca Pseudoroa crassidens Grampus griseus Globicephala melaena Delphinus delphis Tursiops truncatus (tursio) Lagenorhynchus acutus Lagenorhynchus albirostris MICROCHIROPTERA Steno bredanensis all species except Stenella coeruleoalba Pipistrellus pipistrellus Phocaenidae toutes les espèces à l’exception d e Phocaena phocaena Pipistrellus pipistrellus Ziphiidae Hyperoodon rostratus Mesoplodon mirus RODENTIA Mesoplodon bidens Sciuridae Sciurus anomalus Ziphius cavirostris Citellus citellus Balaenopteridae Pteromys volans (Sciuropterus russicus) Sibbaldus (Balaenoptera) musculus Megaptera novaengliae (longimana, nodosa) Cricetidae Balaenidae Cricetus cricetus Eubalaena glacialis Microtidae Pitymys bavaricus (Microtus bavaricus) Balaena mysticetus Zapodidae OISEAUX Sicista betulina Sicista subtilis Hystricidae GAVIIFORMES Hystrix cristata Gaviidae all species/ toutes les espèces CARNIVORA Canidae PODICIPEDIFORMES Canis lupus Podicipedidae Alopex lagopus Podiceps griseigena Ursidae Podiceps auritus all species/ Podiceps nigricollis (caspicus) toutes les espèces Mustelidae Podiceps ruficollis Lutreola (Mustela) lutreola Lutra lutra PROCELLARIIFORMES Gulo gulo Hydrobatidae all species/ Felidae toutes les espèces Felis silvestris (catus) Lynx pardina (pardellus) Panthera pardus Panthera tigris Procellariidae Odobenidae Bulweria bulwerii Odobenus rosmarus Procellaria diomedea Phocidae Puffinus puffinus Monachus monachus Puffinus assimilis baroli Pterodroma madeira ARTIODACTYLA Pterodroma feae Cervidae PELECANIFORMES Cervus elaphus corsicanus Phalacrocoracidae Bovidae Capra aegagrus Phalocrocorax pygmaeus Pelecanidae Capra pyrenaica pyrenaica all species/ Rupicapra rupicapra ornata toutes les espèces Ovibos moschatus 958 CICONIIFORMES Ardeidae Ardea purpurea Casmerodius albus (Egretta alba) Egretta garzetta Ardeola ralloides Bulbucus (Ardeola) ibis Nycticorax nycticorax Ixobrychus minutus Botaurus stellaris Ciconiidae all species/ toutes les espèces Threskiornithidae all species/ toutes les espèces Phoenicopteridae Phoenicopterus ruber ANSERIFORMES Anatidae Cygnus cygnus Cygnus bewickii (columbianus) Anser erythropus Branta leucopsis Branta ruficollis Tadorna tadorna Tardona ferruginea Marmaronetta (Anas) angustirostris Somateria spectabilis Polysticta stelleri Histrionicus histrionicus Bucephala islandica Mergus albellus Oxyura leucocephala FALCONIFORMES all species/ toutes les espèces GALLIFORMES Tetraonidae Tetrao urogallus cantabricus GRUIFORMES Turnicidae Turnix sylvatica Gruidae all species/ toutes les espèces Rallidae Porzana porzana Porzana pusilla Porzana parva Crex crex Porphyrio porphyrio Fulica cristata Otitidae all species/ toutes les espèces CHARADRIIFORMES Charadriidae Hoplopterus spinosus Charadrius hiaticula Charadrius dubius Charadrius alexandrinus Charadrius leschenaulti Eudromias morinellus Arenaria interpres Scolopacidae Gallinago media Numenius tenuirostris Tringa stagnatilis Tringa ochropus Tringa glareola Tringa hypoleucos Tringa cinerea Calidris minuta Calidris temminckii Calidris maritima Calidris alpina Calidris ferruginea Calidris alba Limicola falcinellus Recurvirostridae all species/ toutes les espèces Phalaropodidae all species/ toutes les espèces Burhinidae Burhinus oedicnemus Glareolidae all species/ toutes les espèces Laridae Pagophila eburnea Larus audouinii Larus melanocephalus Larus genei Larus minutus Larus (Xenia) sabini Chlidonias niger Chlidonias leucopterus Chlidonias hybrida Gelochelidon nilotica Hydroprogne caspia Sterna hirundo Sterna paradisaea (macrura) Sterna dougallii Sterna albifrons Sterna sandvicensis COLUMBIFORMES Pteroclididae all species/ toutes les espèces Columbidae Columba bollii Columba unoniae j CUCULIFORMES Cuculidae Clamator glandarius STRIGIFORMES all species/ toutes l e s espèces CAPRIMULGIFORMES Caprimulgidae all species/ toutes les espèces APODIFORMES Apodidae Apus pallidus Apus melba 959 Apus caffer Apus unicolor CORACIIFORMES Alcedinidae Alcedo atthis Ceryle rudis Halcyon smyrnensis Meropidae Merops apiaster Coraciidae Coracias garrulus Upopidae Upopa epops PICIFORMES all species/ toutes les espèces PASSERIFORMES Alaudidae Calandrella brachydactyla Calandrella rufescens Melanocorypha bimaculata Melanocorypha calandra Melanocorypha leucoptera Melanocorypha yeltoniensis Galerida theklae Chersophilus duponti Eremophila alpestris Hirundinidae all species/ toutes les espèces Motacillidae all species/ toutes les espèces Pycnonotidae Pycnonotus barbatus Laniidae all species/ toutes les espèces Bombycillidae Bombycilla garrulus Cinclidae Cinclus cinclus Troglodytidae Troglodytes troglodytes Prunellidae all species/ toutes les espèces Muscicapidae Turdinae Saxicola rubetra Saxicola torquata Saxicola dacotiae Oenanthe oenanthe Oenanthe pleschanka (leucomela) Oenanthe hispanica Oenanthe isabellina Oenanthe leucura Oenanthe finschii Cercotrichas galactotes Monticola saxatilis Monticola solitarius Turdus torquatus Phoenicurus ochruros Phoenicurus phoenicurus Erithacus rubecula Luscinia megarhynchos Luscinia luscinia Luscinia (Cyanosylvia) svecica Tarsiger cyanurus Irania gutturalis Sylviinae all species/ toutes les espèces Regulinae all species/ toutes les espèces Muscicapinae all species/ toutes les espèces Timaliinae Panurus biarmicus Paridae all species/ toutes les espèces Sittidae all species/ toutes les espèces Certhiidae all species/ toutes les espèces Emberizidae Emberiza citrinella Emberiza leucocephala Emberiza cirlus Emberiza cineracea Emberiza caesia Emberiza c ia Emberiza schoeniclus Emberiza melanocephala Emberiza aureola Emberiza pusilla Emberiza rustica Plectrophenax nivalis Calcarius lapponicus Fringillidae Carduelis chloris Carduelis carduelis Carduelis spinus Carduelis flavirostris Carduelis cannabina Carduelis flammea Carduelis hornemanni Serinus citrinella Serinus serinus Serinus pusillus Loxia curvirostra Loxia pityopsittacus Loxia leucoptera Loxia scotica P in ico la enucleator Carpodacus erythrinus Rhodopechys githaginea Coccothraustes coccothraustes Fringilla teydea Ploceidae Petronia petronia Montrifringilla nivalis Sturnidae Sturnus unicolor Sturnus roseus Oriolidae Oriolus oriolus Corvidae Perisoreus infaustus Cyanopica cyanus 960 Nucifraga caryocatactes Pyrrhocorax pyrrhocorax Pyrrhocorax graculus REPTILES TESTUDINES Testudinidae Testudo hermanni Testudo graeca Testudo marginata Emydidae Emys orbicularis Mauremys caspica Dermochelyidae Dermochelys coriacea Cheloniidae Caretta caretta Lepidochelys kempii Chelonia mydas Eretmochelys imbricata SAURIA Gekkonidae Tarentola delalandii Tarentola boettgeri Tarentola angustimentalis Tarentola gomerensis Phyllodactylus europaeus Cyrtodactylus kotschyi Agamidae Agama stellio Chamaeleontidae Chamaeleo chamaeleon Lacertidae Algyroides nigropunctatus Algyroides moreoticus Algyroides fitzingeri Algyroides marchi Ophisops elegans Lacerta lepida Lacerta parva Lacerta princeps Lacerta viridis Lacerta schreiberi Lacerta trilineata Lacerta agilis Lacerta monticola Lacerta bedriagae Lacerta horvathi Lacerta graeca Lacerta dugesi Gallotia (Lacerta) simonyi Gallotia galloti Gallotia stehlini Podarcis muralis Podarcis lilfordi Podarcis sicula Podarcis filfolensis Podarcis pityusensis Podarcis tiliguerta Podarcis wagleriana Podarcis melisellensis Podarcis taurica Podarcis erhardii Podarcis peloponnesiaca Podarcis milensis Anguidae Ophisaurus apodus Scincidae Ablepharus kitaibelii Chalcides ocellatus Chalcides bedriagai Chalcides viridianus Chalcides sexlineatus Chalcides occidentalis Ophiomorus punctatissimus OPHIDIA Colubridae Coluber hippocrepis Coluber najadum Coluber viridiflavus Coluber gemonensis Coluber jugularis Elaphe situla Elaphe quatuorlineata Elaphe longissima Natrix tessellata Coronella austriaca Telescopus fallax Viperidae V ipera ursinii Vipera latasti Vipera ammodytes Vipera xanthina Vipera lebetina Vipera kaznakovi AMPHIBIANS CAUDATA Salamandridae Salamandra atra Salamandra (Mertensiella) luschani Salamandrina terdigitata Chioglossa lusitanica Euproctus asper Euproctus montanus Euproctus platycephalus Triturus cristatus Triturus montandoni Triturus italicus Triturus carnifex Triturus dobrogicus Triturus karelinii Plethodontidae Hydromantes genei Hydromantes flavus Hydromantes supramontes Hydromantes imperialis Hydromantes italicus Proteidae Proteus anguinus ANURA Discoglossidae Bombina variegata Bombina bombina Discoglossus pictus Discoglossus galganoi Discoglossus sardus Discoglossus jeannese Alytes obstetricans Alytes cisternasii Alytes muletensis 961 Pelobatidae pelo bates cultripes pelobates fuscus Pelobates syriacus Pelodytes caucasicus Bufonidae Bufo calamita Bufo viridis Hylidae Hyla arborea Hyla meridionalis Hyla sarda Ranidae Rana arvalis Rana dalmatina Rana latastei Rana iberica Rana italica POISSONS ACIPENSERIFORMES Acipenseridae Acipenser naccarii SALMONIFORMES Umbridae Umbra krameri ATHERINIFORMES Cyprinodontidae Valencia hispanica PERCIFORMES Percidae Zingel asper INVERTEBRES ARTHROPODES INSECTA Mantodea Apteromantis aptera Odonata Calopteryx syriaca Sympecma braueri Coenagrion freyi Coenagrion mercuriale Aeshna viridis Stylurus (= Gomphus) flavipes Gomphus graslinii Ophiogomphus cecilia Lindenia tetraphylla Cordulegaster trinacriae Oxygastra curtisii Macromia splendens Brachythemis fuscopalliata Leucorrhinia albifrons Leucorrhinia caudalis Leucorrhinia pectoralis Orthoptera Baetica ustulata Saga pedo Coleoptera Carabus olympiae Dytiscus latissimus Graphoderus bilineatus Osmoderma eremita Buprestis splendens Cucujus cinnaberinus Cerambyx cerdo Rosalia alpina Lepidoptera Papilio hospiton Papilio alexanor Zerynthia polyxena Parnassius apollo Parnassius mnemosyne Apatura metis Fabriciana lisa e Euphydryas (Eurodryas) aurinia Melanargia arge Erebia christi Erebia sudetica Erebia calcaria Coenonympha hero Coenonympha oedippus Lopinga achine Lycaena dispar Maculinea arion Maculinea teleius Maculinea nausithous Plebicula golgus Hypodrys maturna Eriogaster catax Hyles hippophaes Proserpinus prosperpina ARACHNIDA Araneae Macrothele ealpeiana MOLLUSQUES GASTROPODA Stylommatophora Leiostyla abbreviata Leiostyla cassida Leiostyla corneocostata Leiostyla gibba Leiostyla lamellosa Geomalacus maculosus Caseolus calculus Caseolus commixta Caseolus sphaerula Discula leacockiana Discula tabellata Discula testudinalis Discula turricula Geomitra moniziana Hélix subplicata Discus guerinianus Discus defloratus Elona quimperiana BIVALVIA Unionoida Margaritifera auricularia 962 ANNEXE III Espèces de faune protégées VERTEBRES MAMMIFERES INSECTIVORA Erinaceidae Erinaceus europaeus Soricidae all species/ toutes les espèces MICROCHIROPTERA Vespertilionidae Pipistrellus pipistrellus DUPLICIDENTATA Leporidae Lepus timidus Lepus capensis (europaeus) RODENTIA Sciuridae Sciurus vulgaris Marmota marmota Castoridae Castor fiber Gliridae all species/ toutes les espèces Microtidae Microtus ratticeps (oeconomus) Microtus nivalis (lebrunii) Microtus cabrerae CETACEA toutes les espèces non mentionnées à l’annexe II CARNIVORA Mustelidae Mêles meles Mustela erminea Mustela nivalis Putorius (Mustela) putorius Martes martes Martes foina Vormela peregusna Viverridae all species/ toutes les espèces Felidae Felis catus (silvestris) Lynx lynx Phocidae Phoca vitulina Pusa (Phoca) hispida Pagophilus groenlandicus (Phoca groenlandica) Erignathus barbatus Halichoerus grypus Cystophora cristata ARTIODACTYLA Suidae Sus scrofa meridionalis Cervidae all species/ toutes les espèces Bovidae Ovis aries (musimon, ammon) Capra ibex Capra pyrenaica Rupicapra rupicapra OISEAUX Toutes les espèces non incluses dans l’annexe II à l’exception d e : Larus marinus Larus fuscus Larus argentatus Columba palumbus Passer domesticus Sturnus vulgaris Garrulus glandarius Pica pica Corvus monedula Corvus frugilegus Corvus corone (corone and/et cornix) REPTILES Toutes les espèces non incluses dans l’annexe II AMPHIBIENS Toutes les espèces non incluses dans l’annexe I I POISSONS PETROMYZONIFORMES Petromyzonidae Eudontomyzon hellenicum Eudontomyzon mariae Eudontomyzon vladykovi Lampetra fluviatilis Lampetra planeri Lampetra zanandreai Petromyzon marinus ACIPENSERIFORMES Acipenseridae Acipenser ruthenus Acipenser stellatus Acipenser sturio Huso huso CLUPEIFORMES Clupeidae Alosa alosa Alosa fallax Alosa pontica 963 SALMONIFORMES Coregonidae Coregonus all species/ toutes les espèces Thymallidae Thymallus thymallus Salmonidae Hucho hucho Salmo alar s (*) CYPRINIFORMES Cyprinidae Abramis ballerus Abramis sapa Abramis vimba Alburnoides bipunctatus Alburnus albidus Aspius aspius Barbus bocagei Barbus comiza Barbus meridionalis Barbus microcephalus Barbus peloponensis Barbus plebejus Barbus sclateri Barbus steindachneri Chalcalburnus chalcoides Chondrostoma genei Chondrostoma kneri Chondrostoma lemingi Chondrostoma lusitanicum Chondrostoma nasus Chondrostoma phoxinus Chondrostoma polylepis Chondrostoma soetta Chondrostoma toxostoma Chondrostoma willkommi Gobio albipinnatus Gobio kessleri Gobio uranoscopus Leucaspius delineatus Leucaspius stymphalicus Leuciscus illyricus Leuciscus lucumotis Leuciscus microlepis Leuciscus polylepis Leuciscus pyrenaicus Leuciscus soufia Leuciscus svallize Leuciscus turskyi Leuciscus ukliva Pachychilon pictum Pelecus cultratus Phoxinellus adspersus Phoxinellus hispanicus Pseudophoxinus marathonicus Pseudophoxinus stymphalicus Rhodeus sericeus Rutilus alburnoides Rutilus arcasii Rutilus frisii Rutilus graecus Rutilus lemmingii Rutilus macedonicus (*) Les dispositions pour cette annexe dans les eaux marines. Rutilus macrolepidotus Rutilus pigus Rutilus racovitzai Rutilus rubilio Cobitidae Cobitis elongata Cobitis hassi Cobitis larvata Cobitis paludicola Cobitis taenia Cobitis trichonica Misgurnis fossilis Sabanejewia aurata Subanejewia calderoni SILURIFORMES Siluridae Siluris aristotelis Siluris glanis ATHERINIFORMES Cyprinodontidae Aphanius fasciatus Aphanius iberus GASTEROSTEIFORMES Syngnathidae Syngnathus abaster Syngnathus nigrolineatus Gasterosteidae Pungitius hellenicus Puntitius platygaster SCORPAENIFORMES Cottidae Cottus poecilopus Myoxocephalus quadricornis PERCIFORMES Percidae Gymnocephalus baloni Gymnocephalus schraetzer Stizostedion volgense Zingel zingel Zingel streber Blenniidae Blennius fluviatilis Gobiidae Gobius fluviatilis Gobius kessleri Gobius nigricans Gobius ophiocephalus Gobius syrman Gobius thressalus Padogobius panizzai Padogobius martensi Pomatoschistus canestrini Pomatoschistus microps Pomatoschistus minutus Proterorhinus marmoratus e ns’appliquent pas aux saumons 964 INVERTEBRES MOLLUSQUES ARTHROPODES GASTROPODA Stylommatophora Helix pomatia INSECTA Coleoptera Lucanus cervus Lepidoptera Graellsia isabellae BIVALVIA Unionoida Margaritifera margaritifera Unio elongatulus Microcondylaea compressa CRUSTACEA Decapoda Astacus astacus Austropotamobius pallipes Austropotamobius torrentium ANNELIDES HIRUDTNEA Arhynchobdellae Hirudo medicinalis Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle. Adhésion de la Malaisie. Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 23 juin 1988 la Malaisie a adhéré a la Convention de Paris du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm, le 14 juillet
- La Convention de Paris, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 2 octobre 1979, entrera en vigueur pour la Malaisie le 1er janvier
- Dès cette date, la Malaisie deviendra membre d e l´Union de Paris. Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d´Allemagne sur le tracé de la frontière commune entre les deux Etats et échange de lettres, signés à Luxembourg, le 19 décembre
- Entrée en vigueur. Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 27 mai 1988 (Mémorial 1988, A, pp. 538 et ss.) ont été ratifiés et les instruments de ratification ont été échangés le 2 2 juillet 1988 à Bonn. Conformément à l´article 13, paragraphe 2 du Traité, lesdits Actes sont entrés e n vigueur le 1 er septembre
- Troisième protocole portant amendement à la convention du 27 octobre 1956 entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d´Allemagne et la République française au sujet de la canalisation de la Moselle, fait à Trèves, le 12 mai
- Entrée en vigueur. Le protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 25 mars 1988 (Mémorial 1988, A, pp. 186 et 187) a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg, le 26 juillet
- Conformément à son article III, le protocole est entré en vigueur pour les 3 Parties Contractantes le 1er septembre
- Dans une lettre accompagnant l´instrument de ratification, l´Ambassadeur de la République fédérale d´Allemagne a déclaré, au nom de son Gouvernement, que le Troisième protocole sera également applicable au «Land Berlin» à compter de la date de son entrée en vigueur pour la République fédérale d´Allemagne, à moins que le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne ne fasse dans les t rois mois suivant l´entrée en vigueur dudit protocole une déclaration contraire aux Gouvernements de la République française et du Grand-Duché de Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg