1019 M E M ORIAL M E M ORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL D E LEGISLATION A N° 53 11 octobre 1988 Sommaire ELECTIONS POUR LES CHAMBRES DE TRAVAIL ET DES EMPLOYES PRIVES Texte coordonné du 30 septembre 1988 de l´arrêté grand-ducal du 22 novembre 1924 pris en exécution de la loi du 4 avril 1924 et portant règlement de la procédure électorale pour les chambres professionnelles à base élective, tel qu´il a été modifié et adapté pour le renouvellement de la chambre de travail et de la chambre des employés privés pour la période 1988 à 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1020 Disposition générale (Art. 1er ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1020 Listes électorales (Art. 2 à 10 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1020 Titre II. Candidatures (Art. 11 à 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1021 Chapitre I. Représentation proportionnelle (Art. 11 à 15) . . . . . . . . . . . . . 1021 Titre I. Chapitre II. Système majoritaire (Art. 16 à 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1023 Titre III. Bureaux électoraux (Art. 21 à 28 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1024 Titre IV. Opérations électorales (Art. 29 à 50 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1024 Chapitre I. Des bulletins (Art. 29 à 31 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1024 Chapitre II. Du vote (Art. 32 à 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1024 Chapitre III. Du dépouillement du scrutin (Art. 40 à 50) . . . . . . . . . . . . . . . 1025 Le présent texte coordonné comprend l´arrêté grand-ducal du 22 novembre 1924 pris en exécution de la loi du 4 avril 1924 et portant règlement de la procédure électorale pour les chambres professionnelles à base élective, (Mém. 1924, p. 791 Pasin. 1924, p. 994) modifié par: Arrêté grand-ducal du 13 janvier 1925; (Mém. 1925, p. 17 Pasin. 1925, p. 1) Arrêté grand-ducal du 29 janvier 1925; (Mém. 1925, p. 57 Pasin. 1925, p. 7) Arrêté grand-ducal du 17 février 1925; (Mém. 1925, p. 85 Pasin. 1925, p. 10) Règlement grand-ducal du 31 octobre 1968; (Mém. A 1968, p. 1187 Pasin. 1968, p. 784) Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 fixant les échéances des scrutins pour le renouvellement de la chambre de travail et de la chambre des employés privés pour la période 1988 à
- (Mém. A 1988, p. 444). Règlement grand-ducal du 6 mai 1988 reportant la date limite visée à l´article 11 bis du règlement grand-ducal du 18 avril 1988 fixant les échéances des scrutins pour le renouvellement de la chambre de travail et de la chambre des employés privés pour la période 1988 à
- (Mém. A 1988, p. 494) Règlement grand-ducal du 22 septembre 1988 modifiant l´article 32 de l´arrêté grand-ducal modifié du 22 novembre 1924 pris en exécution de la loi du 4 avril 1924 et portant règlement de la procédure électorale pour les chambres professionnelles à base élective en vue du renouvellement de la chambre de travail et de la chambre des employés privés pour la période 1988 à
- (Mém. A 1988, p. 1015) _ Texte coordonné Disposition générale Art. 1er . Les élections ont lieu au scrutin de listes pour la chambre des employés privés et pour la chambre de travail Pour la . . . . . chambre de commerce, les sièges sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valables. Titre I. Listes électorales Art.
- La qualité d´électeur est constatée par l´inscription sur les listes électorales. La liste des électeurs est établie par le collège des bourgmestre et échevins, par ordre alphabétique et séparément pour chaque Chambre et pour chaque groupe; elle est permanente, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu tous les «cinq» 1 ans lors de leur revision. La liste renseigne pour chaque électeur les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance, ainsi que le domicile électoral et l´adresse exacte. (Régi. g.-d. du 18 avril 1988) «Dans la période du lundi 11 juillet au dimanche 24 juillet 1988, le collège des bourgmestre et échevins fait publier, dans la forme ordinaire des publications officielles, un avis portant invitation à tout citoyen de produire avant le 24 juillet 1988, contre récépissé, les titres de ceux qui ont droit à l´électorat.» Art.
- Tout citoyen qui demande son inscription sur les listes électrorales, doit spécialement désigner la Chambre pour laquelle il entend voter et le groupe dont il entend faire partie. Le cas échéant, le collège des bourgmestre et échevins peut exiger la production, de la part de l´intéressé, de l´acte de naissance ou d´un extrait du casier judiciaire. En outre, les personnes à inscrire sur la liste électorale de la chambre des artisans produiront une attestation du collège des bourgmestre et échevins de leur résidence spécifiant la branche du métier qu´elles exercent. Les greffiers des tribunaux d´arrondissement délivreront d´office au collège des bourgmestre et échevins un relevé des personnes de chaque commune figurant sur le registre aux firmes; ce relevé indiquera les nom, prénoms, profession et domicile des intéressés et éventuellement la raison sociale et le siège social. Les patrons sont tenus de délivrer au collège échevinal de chaque commune une liste renseignant les nom, prénoms, profession, âge, domicile et nationalité des ouvriers qu´ils emploient (Règlement grand -ducal du 31 octobre 1968) «Toutefois, pour les ouvriers ressortissant d´une caisse régionale de maladie, les données requises sont fournies aux communes par la caisse de maladie compétente. Le même relevé doit être fourni par la caisse de pension des employés privés pour les employés, à moins qu´il ne s´agisse d´agents des chemins de fer, auquel cas, la déclaration devra être faite par la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. Les relevés à établir en conformité des alinéas 5 et 6 précités doivent classer les personnes y indiquées suivant les groupes établis par les articles 39 et 42 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective. Les relevés sont datés et signés par l´autorité compétente ou son représentant.» _ _ 1020 1 Les termes «quatre ans» du texte original ont été remplacés par ceux de «cinq ans» à la suite de l´application de la loi du 6 février 1957, qui prévoit des élections quinquennales. 1021 Art.
- (Règl. g.-d. du 18 avril 1988) «Du lundi 25 juillet au samedi 20 août 1988, le collège des bourgmestre et échevins procède à la révision de la liste. Il y inscrit ou il y maintient d´office ou à la demande des intéressés ceux qui, ayant au 25 juillet 1988 leur domicile dans la commune, réunissent les conditions de l´électorat pour la chambre de travail et la chambre des employés privés». Art.
- Le domicile électoral est au lieu de la résidence habituelle, c.-à-d. au lieu où l´électeur habite d´ordinaire avec sa famille. En cas de changement de résidence, l´électeur sera inscrit sur les listes électorales de la commune de sa nouvelle résidence, s´il déclare son intention, dans la quinzaine de ce changement, à l´administration de la commune qu´il quitte. Le bourgmestre notifiera le certificat de cette déclaration à l´administration de sa nouvelle résidence. L´électeur sera rayé des listes de la commune qu´il a quittée. Art.
- (Régl. g.-d. du 18 avril 1988) «Les listes sont arrêtées définitivement le samedi 20 août 1988, elles sont déposées à l´inspection du public dans un local communal à désigner par le collège échevinal. Ce dépôt est porté le dimanche 21 août 1988 à la connaissance des citoyens par un avis publié dans la forme ordinaire, qui les invite à présenter, le mercredi 31 août 1988 au plus tard, tous recours auxquels les listes pourraient donner lieu.» Tout individu indûment inscrit, omis ou rayé, peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au secrétariat de la commune, en y joignant les pièces justificatives dont il entend faire usage. Ces recours sont reçus contre récépissé par le secrétaire communal ou par la personne déléguée par le collège des bourgmestre et échevins. Le droit de recours est en outre exercé pour chacune des Chambres professionnelles par la personne que le Gouvernement désignera à ces fins. Il sera composé un dossier de chaque réclamation et des pièces produites à l´appui; ces dernières seront cotées et paraphées et inscrites avec un numéro d´ordre dans l´inventaire joint à chaque dossier. Art.
- Dans les trois jours à partir de l´expiration du délai de recours,le collège des bourgmestre et échevins transmet ces recours et toutes les pièces qui s´y rapportent au juge de paix qui statue en audience publique, toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties et, s´il le juge utile, un délégué du collège échevinal. Dans tous les cas les débats seront publics; le jugement est réputé contradictoire et ne comportera aucun recours. Art.
- Toutes réclamations, tous exploits, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre. Toutes les pièces sont dispensées de l´enregistrement. Art.
- Le greffier de la justice de paix est tenu de transmettre l´expédition du jugement statuant sur le recours au collège échevinal dans le délai de 48 heures. Art.
- (Règl. g.-d. du 18 avril 1988) «En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le collège échevinal modifiera incontinent les listes électorales qui seront clôturées définitivement le samedi, 17 septembre 1988». Une copie des listes électorales définitivement arrêtées devra être transmise, dans la huitaine, par le collège échevinal au Gouvernement qui les retransmet aux présidents des bureaux respectifs, constitués conformément au Titre III du présent règlement. Titre II. Candidatures Chapitre I. Représentation proportionnelle Art.
- Pour chaque groupe les listes de candidats sont présentées par dix électeurs inscrits dans ce groupe. La présentation des listes de candidats doit être accompagnée: 1° d´une attestion délivrée à chaque candidat par la commune de son domicile électoral, et certifiant qu´il est électeur et dans quel groupe; 2° d´une déclaration signée par les candidats et attestant qu´ils acceptent la candidature dans ce groupe. Chaque liste porte la désignation d´un mandataire choisi parmi les signataires de la présentation à l´effet de faire le dépôt de la liste et de remplir les autres devoirs lui imposés par les articles suivants. La liste indique le groupe que représentent les candidats, les nom, prénoms, profession et domicile des candidats, ainsi que des électeurs qui les présentent. Nul ne peut figurer, ni comme candidat, ni comme représentant, dans plus d´une liste. Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule. Chaque liste doit porter une dénomination, et, dans le cas où différentes listes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir des distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l´expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d´ordre par le juge de paix du canton de Luxembourg. 1022 (Règl. g.-d. du 18 avril 1988) «Art. 11bis.
(1)Les organisations syndicales représentatives sur le plan national obtiennent de droit l´attribution par tirage au sort d´un numéro de liste unique à utiliser dans le cadre des scrutins pour le renouvellement de la chambre de travail et de la chambre des employés privés. Le ministre du travail procède à un tirage au sort en présence d´un délégué de chacune de ces organisations. L´attribution d´un numéro d´ordre commun conformément aux dispositions du présent paragraphe n´est pas susceptible d´un recours selon les règles du contentieux électoral.
(2)Les autres organisations syndicales et les groupes de salariés qui envisagent de présenter des listes de candidats dans le cadre des scrutins pour le renouvellement de la chambre de travail et/ou de la chambre des employés privés peuvent solliciter l´attribution d´un numéro de liste unique au moyen d´une requête adressée au ministre du travail avant le «1 er juin 1988» 1 Le ministre procède à un tirage au sort en présence d´un délégué de chacune de ces organisations ou groupes de salariés, pour déterminer le numéro de liste unique applicable aux listes des candidats présentées par l´organisation syndicale à laquelle il est attribué. Pour les demandes d´attribution d´un numéro de liste introduites à partir du «1 er juin 1988» 1, le ministre du travail attribue un numéro de liste selon l´ordre chronologique de présentation de la demande.
(3)Le ministre du travail communique au juge de paix de Luxembourg et au directeur de l´inspection du travail les numéros de liste par lui attribués en application des paragraphes qui précèdent.
(4)A l´occasion du dépôt des listes de candidats conformément à l´article 12 du présent règlement, le juge de paix, assisté de son greffier, attribue dans l´ordre de leur présentation un numéro de liste aux listes de candidats auxquelles un numéro n´a pas été attribué conformément aux dispositions des paragraphes
(1)et
(2)du présent article. Le juge de paix communique au directeur de l´inspection du travail les numéros d´ordre par lui attribués en application du présent paragraphe.» Art.
- (Règl. g.-d. du 18 avril 1988) «Le jeudi 29 septembre 1988 à 18.00 heures du soir au plus tard, toutes les listes de candidatures doivent être déposées au greffe de la justice de paix de Luxembourg. Le lundi 19 septembre 1988 au plus tard, le juge de paix de Luxembourg publie un avis fixant les jours, heures et lieux auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins. L´avis indique deux jours au moins parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas de 17.00 à 18.00 heures du soir.» Le juge de paix enregistre les listes dans l´ordre de leur présentation. Il est délivré un récépissé sur le nom du mandataire de la liste. L´enregistrement est refusé à toute liste qui ne répond pas aux exigences de l´art.
- Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles. Le jour même de la clôture des listres de candidats, le juge de paix fait connaître d´urgence les nom, prénoms, professions et domiciles des candidats des différents groupes au «Ministre» du service afférent. Art.
- Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s´il notifie au juge de paix, par exploit d´huissier, la volonté de s´en retirer. Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste. Les notifications devront avoir lieu avant l´expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature. Art.
- Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau électoral afférent. Le juge de paix de Luxembourg transmet les noms des témoins et des témoins suppléants aux présidents des bureaux Chaque président désigne par voie de tirage au sort le témoin qui aura à remplir ce mandat. Art.
- A l´expiration du terme fixé à l´art. 12, al. 1er, le juge de paix de Luxembourg arrête les listes de candidats présentées par les différents groupes. (Arr. g.-d. du 13 janvier 1925) «Lorsque le nombre des candidats d´un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, ces candidats sont proclamés élus par le juge de paix sans autre formalité, sous condition toutefois que pour ce groupe, il n´ait été présenté qu´une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d´une part, les membres effectifs, et, d´autre part, les membres suppléants dans l´ordre suivant lequel ils devront remplacer les membres effectifs. Il en est dressé procès-verbal qui est signé, séance tenante, par les juges de paix et son secrétaire, pour être immédiatement adressé au «Ministre» du service afférent.» (Règl. g.-d. du 18 avril 1988) «Les listes de candidats présentées par les différents groupes sont immédiatement imprimées et affichées dans toutes les communes du Grand-Duché. La fiche reproduit sur une même feuille, pour chacun des différents groupes, les nom, _ 1 Règlement grand-ducal du 6 mai 1988 reportant la date limite visée à l´article 11 bis du règlement grand-ducal du 18 avril 1988 fixant les échéances des scrutins pour le renouvellement de la chambre de travail et de la chambre des employés privés pour la période 1988 à
- (Mém. A 1988, p. 494) 1023 prénoms, profession et domicile des candidats des différentes listes présentées par ce groupe. Pour chaque liste d´un groupe, l´ordre de présentation des candidats y est maintenu. Un chiffre arabe, correspondant au numéro d´ordre attribué conformément aux dispositions de l´article 11bis du présent règlement, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste des différents groupes.» (Arr. g.-d. du 13 janvier 1925) «Si dans l´hypothèse envisagée par l´al. 2 du présent article, le nombre des candidats d´un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, ces candidats sont inscrits comme élus sur l´affiche et les électeurs de ce groupe ne sont plus admis à voter.» L´affiche reproduit aussi l´instruction annexée au présent règlement. Chapitre II. Système majoritaire Art.
- La proposition des candidats doit être signée par un nombre d´électeurs égal à celui des membres effectifs à élire par le groupe en question. La proposition doit être accompagnée: 1° d´une attestation délivrée à chaque candidat par la commune de son domicile électoral et certifiant qu´il est électeur et dans quel groupe; 2° d´une déclaration signée par les candidats et attestant qu´ils acceptent la candidature dans ce groupe. (Arr. g.-d. du 13 janvier 1925) «Elle est remise au juge de paix par un des signataires de la proposition.» La proposition indique le groupe où figurent les candidats, les nom, prénoms, profession et domicile des candidats, ainsi que des électeurs qui les présentent. Les candidats sont inscrits selon l´ordre alphabétique. Art.
- (Règl. g.-d. du 18 avril 1988) «Le jeudi 29 septembre 1988 à 18.00 heures du soir au plus tard, toutes les listes de candidats doivent être déposées au greffe de la justice de paix de Luxembourg. Le lundi 19 septembre 1988 au plus tard, le juge de paix de Luxembourg publie un avis fixant les jours, heures et lieux auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins. L´avis indique deux jours au moins parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours, le dernier délai utile est, dans tous les cas de 17.00 à 18.00 heures du soir.» Le juge de paix enregistre les propositions dans l´ordre de leur présentation. Il est délivré un récépissé sur le nom des trois signataires, chargés de la remise de la proposition. L´enregistrement est refusé à toute proposition qui ne répond pas aux exigences de l´art.
- Le jour même de la clôture des listes des candidats, le juge de paix fait connaître d´urgence les nom, prénoms, profession et domicile des candidats des différents groupes au «Ministre» du service afférent. Art.
- Si un candidat veut retirer sa candidature, il doit notifier sa volonté au juge de paix par exploit d´huissier. Les notifications devront avoir lieu avant l´expiration du délai fixé par les déclarations de candidature. Art.
- Lors de la présentation des candidats, les signataires de la proposition peuvent désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau électoral afférent. Le juge de paix de Luxembourg transmet les noms des témoins et des témoins suppléants aux présidents des bureaux. Chaque président désigne par voie de tirage au sort le témoin qui aura à remplir ce mandat. Art.
- A l´expiration du terme fixé à l´art. 17 al. 1er, le juge de paix de Luxembourg arrête les propositions de candidats présentées par les différents groupes. (Arr. g.-d. du 13 janvier 1925) «Lorsque le nombre des candidats d´un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire das ce groupe ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, ces candidats sont proclamés élus par le juge de paix sans autre formalité, sous condition toutefois que pour ce groupe, il n´ait été présenté qu´une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d´une part, les membres effectifs, et, d´autre part, les membres suppléants dans l´ordre suivant lequel ils devront remplacer les membres effectifs. Il en est dressé procès-verbal qui est signé, séance tenante, par les juges de paix et son secrétaire, pour être immédiatement adressé au «Ministre» du service afférent.» Les noms des candidats présentés par les différents groupes ainsi que les prénoms, professions et domiciles sont immédiatement imprimés et affichés sur une même feuille dans toutes les communes du Grand-Duché. (Arr. g.-d. du 13 janvier 1925) «Si dans l´hypothèse envisagée par l´al. 2 du présent article, le nombre des candidats d´un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, ces candidats sont inscrits comme élus sur l´affiche et les électeurs de ce groupe ne sont plus admis à voter.» L´affiche reproduit aussi l´instruction annexée au présent règlement. 1024 Titre III. Bureaux électoraux «Art.
- (Règ. g.-d. du 31 octobre 1968) Il y aura un bureau électoral pour l´élection de chaque chambre. Le bureau électoral pour l´élection de la chambre du travail se composera d´un président, de deux vice-présidents, de douze scrutateurs, d´un secrétaire et d´un secrétaire adjoint. Le bureau électoral pour l´élection de la chambre des employés privés se composera d´un président, d´un vice-président, de huit scrutateurs, d´un secrétaire et d´un secrétaire adjoint. Des scrutateurs suppléants peuvent être désignés. En cas d´empêchement, les fonctions de président sont remplies par un vice-président.» «Art.
- (Règl. g.-d. du 31 octobre 1968) Les présidents et, s´il y a lieu, les vice-présidents des bureaux sont nommés par le ministre du service compétent.» «Art.
- (Règl. g.-d. du 31 octobre 1968) Les présidents des bureaux peuvent choisir librement les scrutateurs, les suppléants ainsi que le secrétaire et le secrétaire adjoint. Ces deux derniers n´ont pas voix délibérative.» Art.
- Le président des bureaux invitent sans délai les scrutateurs et les suppléants à venir remplir leurs fonctions. Les scrutateurs et les suppléants sont tenus, en cas d´empêchement, d´en informer dans les 48 heures le président du bureau. «Art.
- (Règl. g.-d. du 31 octobre 1968) Les membres, les secrétaires et les secrétaires adjoints reçoivent, par heure de travail effectif, un jeton dont le montant sera fixé par règlement ministériel.» Art.
- Les témoins à désigner par les candidats peuvent siéger au bureau pendant toute la durée des opérations. S´ils ne se présentent pas, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables nonobstant leur absence. Art.
- Les membres des bureaux sont tenus de recenser fidèlement les suffrages. Les membres des bureaux, le secrétaire et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes. Il sera donné lecture de cette disposition, et mention en est faite au procès-verbal. Art.
- Dans aucune élection, ni les membres sortants, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu´au deuxième degré inclusivement ne peuvent siéger au bureau. Toutes autres récusations et abstentions sont exclues. Titre IV. Opérations électorales Chapitre 1er. Des bulletins Art.
- (Arr. g.-d. du 29 janvier 1925) «Après avoir arrêté les listes et les propositions des candidats, provoqué l´impression des affiches, le juge de paix de Luxembourg formule incontinent les bulletins de vote qui doivent varier de couleur suivant les différents groupes d´une même chambre.» Pour chacun des groupes de la chambre des employés privés et de la chambre de travail, le bulletin de vote reproduit les numéros d´ordre des différentes listes présentées dans ce groupe, ainsi que les noms et prénoms des candidats. Chaque liste est surmontée d´une case réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite des noms et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier. Le tout conformément au modèle 1 annexé au présent règlement. Pour chacun des groupes des trois autres chambres, les candidats sont portés sur des bulletins selon l´ordre alphabétique de leurs noms. A la suite des nom et prénoms de chaque candidat se trouve une case, conformément au modèle 2 annexé au présent règlement. Art.
- Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par le Service Officiel des imprimés de l´Etat et timbré par ses soins avant d´être remis au juge de paix. Les bulletins employés dans un même bureau et pour un même groupe d´électeurs, doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l´impression. L´emploi de tous autres bulletins est interdit. Art.
- Aussitôt que les bureaux auront été composés, le juge de paix fait remettre à chacun des présidents les bulletins nécessaires à l´élection avec l´indication du nombre des bulletins des différents groupes. Le nombre des bulletins est vérifié en présence du bureau régulièrement constitué et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal. Chapitre II. Du vote Art.
- (Règl. g.-d. du 22 septembre 1988) Le samedi 29 octobre 1988 au plus tard, le président envoie par lettre recommandée à chaque électeur un bulletin de vote en même temps qu´une notice contenant les instructions pour les électeurs. 1025 Les bulletins de vote sont pliés en quatre, à angle droit. Le bulletin de vote est placé dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l´indication «Elections pour les chambres professionnelles, loi modifiée du 4 avril 1924», ainsi que la désignation de la chambre et du groupe pour lesquels l´élection a lieu. Une deuxième enveloppe, également ouverte, est jointe à l´envoi et porte l´adresse du président du bureau. Dans l´angle supérieur gauche est incrite la mention «RECOMMANDE ELECTORAL» et dans l´angle supérieur droit, la mention «PORT PAYE PAR LE DESTINATAIRE». Le tout est renfermé dans une troisième enveloppe à l´adresse de l´électeur. Cette enveloppe porte dans l´angle supérieur gauche la mention «RECOMMANDE ELECTORAL» et dans l´angle supérieur droit la mention «PORT PAYE». Sur les trois enveloppes est imprimée l´estampille officielle des élections. Sont applicables les dispositions de l´article 170 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 sur le service des postes.» Art.
- Chaque électeur dispose d´autant de suffrages qu´il y a de membres dans son groupe. Pour les élections de la chambre des employés privés et de la chambre de travail, l´électeur peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu´à concurrence du total des suffrages dont il dispose. L´électeur qui noircit le cercle blanc de la case placée en tête d´une liste, adhère à cette liste en totalité, et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Chaque croix (+ ou ×) inscrite dans l´une des deux cases réservées derrière le nom des candidats, vaut un suffrage à ce candidat. Tout cercle noirci, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l´intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. Pour l´élection . . . . . de la chambre de commerce, l´électeurtrace une croix dans la case réservée à cet effet à la suite du nom de chacun des candidats pour lesquels il vote. Art.
- L´électeur s´abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque. (Régl. g.-d. du 18 avril 1988) «Art.
- Il place le bulletin plié en quatre, l´estampille à l´extérieur, dans la première enveloppe qu´il ferme. Il glisse celleci dans la seconde enveloppe portant l´adresse du président du bureau, appose visiblement sa signature sous la mention «port payé par le destinataire», ferme le pli, et le remet à la poste, sous pli recommandé, au plus tard le mardi 8 novembre 1988.» Art.
- Si l´électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il en demande un autre par écrit au président en y joignant le premier qui sera aussitôt détruit. Il en sera fait mention au procès-verbal de l´élection. Art.
- Tout électeur, membre ou secrétaire d´un bureau ou témoin, vote dans le bureau où il siège. Art.
- Lorsque, le scrutin est clos, le bureau fait le recolement des bulletins non employés dans les différents groupes, qui sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal. Le papier électoral non employé est renvoyé par le bureau au Service Officiel des imprimés de l´Etat. Art.
- Nul n´est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit. Chapitre III. Du dépouillement du scrutin Art.
- Les bureaux électoraux siègent à Luxembourg dans des locaux qui seront mis à leur disposition par l´autorité communale. Art.
- (Régl. g.-d. du 18 avril 1988) «Le scrutin est clos le mercredi 9 novembre 1988 à 18.00 heures du soir. Le lendemain, le président remet au bureau les enveloppes qu´il a reçues.» (Règl. g.-d. du 31 octobre 1968) «Dans le bureau électoral disposant d´un ou de deux vice-présidents, il est procédé immédiatement à la constitution d´un ou de deux bureaux auxiliaires, présidés par les vice-présidents. Le nom des votants est pointé par le secrétaire sur les listes des électeurs. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.» Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement; les enveloppes intérieures sont classées par groupes. Il est ensuite procédé au dépouillement. Si une enveloppe contenait plusieurs bulletins, ceux-ci seraient considérés comme nuls; mention en sera faite au procèsverbal. Art.
- L´un des scrutateurs déplie les bulletins et les remet au président qui, en cas de vote majoritaire, énonce les suffrages nominatifs, et en cas de vote par scrutin de liste, les suffrages de listes et les suffrages nominatifs recueillis par les différents groupes. Deux des scrutateurs font le recensement des suffrages des différents groupes et en tiennent note, chacun séparément. Art.
- Pour les élections de la chambre des employés privés et de la chambre de travail les suffrages donnés dans chacun des différents groupes à une liste en totalité (suffrages de listes) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent tant à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes de ce groupe qu´aux candidats pour l´attribution des sièges dans les listes du même groupe. 1026 Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d´une liste d´un groupe, compte à ce groupe pour autant de suffrages de listes qu´il y figure de candidats. Les suffrages recueillis par un candidat décédé après l´expiration du terme pour les déclarations de candidatures sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient. Art.
- Lorsque tous les bulletins d´un groupe ont été dépouillés, les autres membres du bureau les examinent et soumettent au bureau leurs observations et réclamations. Les bulletins qui ont fait l´objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau. Les réclamations sont actées au procès-verbal ainsi que les décisions du bureau. Art.
- Les bulletins sont classés par bulletins valables et bulletins nuls et envoyés au Gouvernement. Art.
- Sont nuls: 1° tous les bulletins autres que ceux envoyés ou remis par le président aux électeurs; 2° ce bulletin même: a) s´il ne contient l´expression d´aucun suffrage; b) s´il exprime plus de suffrages qu´il y a de membres à élire; c) s´il porte une marque ou un signe distinctif quelconque, ou s´il est renfermé dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président; d) si le votant s´y est fait connaître. Art.
- Le bureau arrête pour les différents groupes le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables, le nombre des suffrages nominatifs en cas de vote majoritaire et, en cas de vote par scrutin de listes, le nombre des suffrages de listes ainsi que celui des suffrages nominatifs. Il les fait inscrire au procès-verbal. Art.
- (Arr. g.-d. du 17 février 1925) «a) R e p r é s e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e Pour chacun des différents groupes de la Chambre des employés privés et de la Chambre de travail, le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des membres effectifs à élire dans ce groupe, augmenté de un. On appelle «nombre électoral» le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu. A chaque liste d´un groupe, il est attribué autant de sièges de membres suppléants dans ce groupe que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages recueillis par cette liste. Lorsque le nombre des membres effectifs et des membres suppléants élus par cette répartition reste inférieur à celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, on divise le nombre des suffrages de chaque liste du même groupe par le nombre des sièges de membres effectifs qu´elle a déjà obtenus, augmenté de un; le siège de membre effectif et le siège de correspondant de membre suppléant sont attribués à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé, s´il reste encore des sièges disponibles dans ce groupe. En cas d´égalité du quotient, le siège disponible de membre effectif et celui de membre suppléant sont attribués à la liste qui a recueilli le plus de suffrages. Les différents sièges de membres effectifs, resp. de membres suppléants, dont dispose un groupe, sont attribués dans chaque liste aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d´égalité de suffrages, l´élection est acquise au candidat le plus âgé. Si une liste d´un groupe obtient plus de représentants qu´elle n´a présenté de candidats, le nombre des sièges restant à pourvoir est distribué entre les autres listes du même groupe. On procède à cet effet à une nouvelle répartition proportionnelle.» b) S y s t è m e m a j o r i t a i r e Les différents sièges de membres effectifs, respectivement de membres suppléants sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valables. En cas d´égalité de suffrages, l´élection est acquise au candidat le plus âgé. Art.
- Les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus seront publiés par la voie du Mémorial. Art.
- Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres du bureau et par le secrétaire. Il est mis sous enveloppe cachetée, qui porte pour suscription le nom du bureau de dépouillement, ensemble avec les listes électorales. Le tout est envoyé par le président du bureau au Gouvernement. A l´expiration des délais prévus pour l´introduction des réclamations, tous les documents relatifs à l´élection seront détruits. Art.
- Notre «Ministre» des travaux publics, de l´agriculture et de l´industrie est chargé de l´exécution du présent arrêté. _ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg