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Règlement grand-ducal du 17 octobre 1988 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur tout

1039 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 55 21 octobre 1988 Sommaire CIRCULATION ROUTIERE Règlement grand-ducal du 17 octobre 1988 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1040 Grossherzogliches Reglement vom 17. Oktober 1988, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1042 Règlement grand-ducal du 17 octobre 1988 modifiant l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant le montant de la taxe et les modalités d´application de l´avertissement taxé en matière de circulation routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1044 1040 Règlement grand-ducal du 17 octobre 1988 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite; La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers entendues en leur avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A L´article 2 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est complété par les nouveaux chiffres 44 et 45, libellés comme suit: «44° Véhicule spécial: véhicule automoteur qui ne rentre pas dans une des catégories indiquées aux rubriques 8,10,14,17, 29, 30, 36, 37 et 38 du présent article. 45° Strapontin: siège auxiliaire destiné à un usage occasionnel et tenu normalement replié.» Article B 1. Le deuxième alinéa de l´article 12 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouveau chiffre 2bis, libellé comme suit: «2bis sur deux essieux consécutifs dont les centres des axes sont distants de moins de 1 m 11 t;». 2. Le même article est complété par un nouvel alinéa qui est inséré entre les neuvième et dixième alinéas actuels et qui est libellé comme suit: «Les véhicules visés par la directive 85/3/CEE du Conseil du 19 décembre 1984 relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers, doivent être couverts par un document reprenant les indications qui figurent sur la plaque du constructeur prévue par la directive 76/114/CEE précitée et la plaque relative aux dimensions prévue par la directive 86/364/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la preuve de la conformité des véhicules à la directive 85/3/CEE précitée. Ce document est établi par l´organisme chargé du contrôle technique suivant un modèle agréé par le ministre des Transports. Pour les véhicules qui ne sont pas immatriculés au Luxembourg, ce document peut être remplacé soit par les deux plaques précitées, soit par un plaque unique établie et apposée conformément à la directive 76/114/CEE et contenant les informations de ces deux plaques.» Article C L´article 20 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est remplacé par le texte suivant: «Art. 20. L´usage exclusif de pneumatiques est prescrit pour les véhicules automoteurs, les remorques, les cycles à moteur auxiliaire et les cycles. Cette disposition n´est pas applicable aux machines, aux tracteurs agricoles et industriels à chenilles et aux véhicules spéciaux de l´Armée. Les pneumatiques dont sont équipés les véhicules mentionnés au présent article doivent avoir une capacité de charge suffisante.» Article D Le premier alinéa de l´article 23 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 23. Les pneumatiques prévus à l´article 20 doivent représenter sur toute leur surface de roulement des rainures apparentes. Aucune toile ne doit apparaître, ni en surface, ni à fond des rainures, et les pneumatiques ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde. Les pneumatiques dont sont munis les véhicules automoteurs, à l´exception des machines, et leurs remorques doivent présenter sur toute leur surface de roulement des rainures d´une profondeur de plus de 1,6 millimètres.» Article E 1. Le deuxième alinéa du paragraphe 1 3 de l´article 54 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «Les strapontins qui équipent les autocars doivent pouvoir se lever automatiquement et rester dans cette position.» 2. Le paragraphe 22 du même article est remplacé par le texte suivant: «22. Extincteurs Un extincteur d´une contenance minimum de 6 kg doit être placé à portée du conducteur. Un deuxième extincteur de même contenance doit se trouver à l´arrière du véhicule à un endroit où il est parfaitement visible et facilement accessible. 1041 Il doit s´agir d´appareils portatifs en état de fonctionnement et non susceptibles de dégager des gaz toxiques, ni dans la cabine de conduite, ni sous l´influence de la chaleur d´un incendie. Le conducteur doit être au courant de leur maniement.» Article F 1. L´alinéa 3 de l´article 72 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «3. Il est interdit à tout conducteur de conduire pendant plus de neuf heures au cours de toute période de vingtquatre heures ou de conduire endéans les quatre heures qui précèdent ou les huit heures qui suivent son tour de service dans sa profession principale:

  1. a)un taxi ou une voiture de location,
  2. b)un véhicule automoteur servant à l´enseignement de l´art de conduire ou à la réception de l´examen pratique,
  3. c)un véhicule automoteur affecté aux transports de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres. Aucun conducteur ne doit conduire un de ces véhicules pendant une période continue de plus de quatre heures et demie. La période de conduite est considérée comme continue, à moins qu´il n´y ait une interruption continue d´au moins 45 minutes; cette interruption peut être remplacée par des interruptions d´au moins 15 minutes chacune, intercalées dans la période de conduite ou immédiatement après cette période. Pour l´application des prescriptions du présent article, les temps de conduite des véhicules cités sous a),
  4. b)et
  5. c)ainsi que ceux visés par le règlement (CEE) 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route sont additionnées.» 2. Aux alinéas 1. et 4. du même article le terme «véhicules automoteurs» est remplacé par le mot «véhicules». Article G Le deuxième alinéa de l´article 139 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «Sauf dans les cas où des limitations de vitesse différentes sont indiquées par le signal C,14, la vitesse est limitée comme suit même sans signalisation spéciale:
  6. a)à l´intérieur des agglomérations:  à 60 km/h pour tous les véhicules;
  7. b)en dehors des agglomérations:  à 75 km/h pour les camions, pour les autobus et les autocars ainsi que pour les ensembles de véhicules couplés;  à 90 km/h pour les autres véhicules;
  8. c)sur les autoroutes:  à 90 km/h pour les camions, pour les autobus et les autocars ainsi que pour les ensembles de véhicules couplés;  à 120 km/h pour les autres véhicules.» Article H Le troisième alinéa de l´article 162bis modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «Pour l´application des prescriptions du présent article les moyens de locomotion sur roues suivants dont se servent les enfants pour se déplacer sont notamment considérés comme des jouets: vélos d´enfants, tri- ou quadricycles d´enfant, trottinettes, autos d´enfant et patins à roulettes. Toutefois, ne sont pas considérés comme jouets les engins qui sont munis d´un moteur de propulsion leur permettant de circuler par leurs moyens propres, et qui, par construction, dépassent une vitesse de 6 km/h.» Article I Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1 er novembre 1988. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre de la Force Publique, Marc Fischbach Château de Berg, le 17 octobre 1988. Jean 1042 Grossherzogliches Reglement vom 17. Oktober 1988, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen ôffentlichen Strassen abändert und ergänzt. Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau; Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, sowie es in der Folge abgeändert und ergänzt wurde; Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, sowie er in der Folge abgeändert und ergänzt wurde; Nach Anhören der Handelskammer und der Handwerkskammer in ihren Gutachten; Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Justizministers und Unseres Ministers der Oeffentlichen Macht und nach Beratung des Regierungsrates; Beschliessen: Artikel A Der abgeänderte Artikel 2 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, wird durch die neuen Ziffern 44° und 45° mit folgendem Text ergänzt: «44° Spezialfahrzeug: Kraftfahrzeug, das nicht in einer der unter den Rubriken 8°, 10°, 14°, 17°, 29°, 30°, 36°, 37° und 38° aufgeführten Klassen des vorliegenden Artikels enthalten ist. 45° Klappsitz: Hilfssitz, der zu einem gelegentlichen Gebrauch bestimmt ist und in der Regel zusammengeklappt ist.» Artikel B 1. Der zweite Absatz des abgeänderten Artikels 12 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch eine neue Ziffer 2bis mit folgendem Text ergänzt: «2bis° auf zwei sich folgenden Achsen, deren Achszentren weniger als 1 m voneinander entfernt sind 11 t;» 2. Derselbe Artikel wird durch einen neuen Absatz, der zwischen den derzeitigen neunten und zehnten Absatz eingefügt wird, und der wie folgt lautet, ergänzt: «Die Fahrzeuge, die durch die Richtlinie 85/3/EWG des Rates vom 19. Dezember 1984 über die Gewichte, Ausmasse und über gewisse andere technische Daten von gewissen Strassenfahrzeugen betroffen sind, müssen durch ein Dokument gedeckt sein, das die Angaben übernimmt, die sich auf der Plakette des Herstellers, die durch die vorerwähnte Richtlinie 76/114/EWG vorgesehen ist, und auf der Plakette über die Ausmasse, die durch die Richtlinie 86/364/EWG des Rates vom 24. Juli 1986 über den Beleg der Uebereinstimmung der Fahrzeuge mit der vorerwähnten Richtlinie 85/3/ EWG vorgesehen ist, befinden. Dieses Dokument wird durch die technische Kontrollstelle nach einem vom Verkehrsminister zugelassenen Musters ausgestellt. Für die Fahrzeuge, die nicht in Luxemburg zugelassen sind, kann dieses Dokument entweder durch die beiden vorerwähnten Plaketten oder durch eine einzige Plakette, die gemäss der Richtlinie 76/114/EWG ausgeführt und befestigt ist, und die die Auskünfte dieser beiden Plaketten beinhaltet, ersetzt werden.» Artikel C Der abgeänderte Artikel 20 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt. «Art. 20. Für die Kraftfahrzeuge, die Anhänger, die Fahrräder mit Hilfsmotor und die Fahrräder ist der ausschliessliche Gebrauch von Luftreifen vorgeschrieben. Diese Vorschrift ist nicht anwendbar auf die Arbeitsmaschinen, die auf Ketten fahrenden landwirtschaftlichen und industriellen Traktoren und die Spezialfahrzeuge der Armee. Die Luftreifen, mit denen die in diesem Artikel erwähnten Fahrzeuge ausgerüstet sind, müssen eine genügende Belastungsfähigkeit besitzen.» Artikel D Der erste Absatz des abgeänderten Artikels 23 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: «Art. 23. Die Luftreifen, die in Artikel 20 vorgesehen sind, müssen auf der gesamten Lauffläche sichtbare Rillen aufweisen. Das Gewebe darf weder auf der Oberfläche noch auf dem Grund der Rillen sichtbar sein, und die Luftreifen dürfen an ihren Seitenwänden keine tiefen Risse haben. Die Luftreifen, mit denen die Kraftfahrzeuge, mit Ausnahme der Arbeitsmaschinen, und ihre Anhänger ausgerüstet sind, müssen auf der gesamten Lauffläche Rillen von mehr als 1,6 Millimeter Tiefe aufweisen.» Artikel E 1. Der zweite Absatz des Paragraphen 13 des abgeänderten Artikels 54 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: «Die Klappsitze, die die Touristenbusse ausrüsten, müssen sich automatisch heben und in dieser Stellung bleiben können. 2. Der Paragraph 22 des gleichen Artikels wird durch folgenden Text ersetzt: 1043 «22. Feuerlöschapparate. Ein Feuerlöschapparat von mindestens 6 kg Inhalt muss sich in greifbarer Nähe des Fahrers befinden. Ein zweiter Feuerlöschapparat gleichen Inhalts muss sich hinten im Fahrzeug, an einem gut sichtbaren und leicht erreichbaren Ort befinden. Es muss sich um tragbare Apparate handeln, die sich in Betriebszustand befinden und nicht geeignet sind, giftige Gase weder in den Fahrraum, noch unter Einwirkung der Hitze eines Feuers, auszustrahlen. Der Fahrer muss ihre Handhabung kennen.» Artikel F 1. Der 3. Absatz des abgeänderten Artikels 72 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: «3. Es ist jedem Fahrer verboten, während einer Periode von 24 Stunden, länger als 9 Stunden oder innerhalb der seiner Arbeitsschichtim Hauptberuf vorangehenden 4 Stunden oder der ihr folgenden 8 Stunden, eines der nachstehend aufgezählten Fahrzeuge zu führen:
  9. a)eine Taxe oder einen Mietwagen;
  10. b)ein Kraftfahrzeug, das zum Fahrunterricht oder zum Ablegen der praktischen Fahrprüfung dient;
  11. c)ein Kraftfahrzeug, das für regelmässige Personenbeförderungsdienste verwendet wird, deren Strecke 50 Kilometer nicht überschreitet. Kein Fahrer darf eines dieser Fahrzeuge während einer ununterbrochenen Zeitspanne von mehr als viereinhalb Stunden führen. Die Fahrzeit gilt als ununterbrochen, falls keine fortlaufende Unterbrechung von wenigstens 45 Minuten dazwischen liegt; diese Unterbrechung kann ersetzt werden durch Unterbrechungen, von jeweils wenigstens 15 Minuten, die in die Fahrzeit oder gleich nach dieser Zeit eingeschaltet werden. Bei der Anwendung der Bestimmungen des vorliegenden Artikels werden die Fahrzeiten auf den unter a),
  12. b)und
  13. c)genannten Fahrzeugen sowie die in der Verordnung (EWG) 3820/85 des Rates vom 20. Dezember 1985 über die Harmonisierung verschiedener Sozialbestimmungen im Strassenverkehrsbereich genannten zusammengerechnet.» 2. In den Absätzen 1. und 4. des gleichen Artikels wird der Ausdruck «Kraftfahrzeug» durch das Wort «Fahrzeug» ersetzt. Artikel G Der zweite Absatz des abgeänderten Artikels 139 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: «Ausser in den Fällen, wo andere Geschwindigkeitsbeschränkungen durch das Verkehrszeichen C, 14 angezeigt sind, ist auch ohne spezielle Signalisation, die Geschwindigkeit beschränkt;
  14. a)innerhalb der Ortschaften:  auf 60 km/h für alle Fahrzeuge;
  15. b)ausserhalb der Ortschaften:  auf 75 km/h für Lastkraftwagen, Omnibusse und Touristenbusse, sowie für Aggregate von gekuppelten Fahrzeugen;  auf 90 km/h für die andern Fahrzeuge;
  16. c)auf den öffentlichen Strassen, die als Autobahnen gekennzeichnet sind:  auf 90 km/h für Lastkraftwagen, Omnibusse und Touristenbusse, sowie für Aggregate von gekuppelten Fahrzeugen;  auf 120 km/h für die andern Fahrzeuge.» Artikel H Der dritte Absatz des abgeänderten Artikels 162bis des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ergänzt: «Bei der Anwendung der Vorschriften dieses Artikels, gelten hauptsächlich folgende Fortbewegungsmittel auf Rädern, deren sich die Kinder zur Fortbewegung bedienen, als Spielzeuge: Kinderfahrräder, Drei- oder Vierräder für Kinder, Tretroller, Kinderautos und Rollschuhe. Jedoch gelten Geräte, die mit einem Antriebmotor ausgerüstet sind, der es erlaubt sich mit eigenen Mitteln zu bewegen und der nach seiner Bauart eine Geschwindigkeit von mehr als 6 km/h zulässt, nicht als Spielzeuge.» Artikel I Unser Verkehrsminister, Unser Justizminister und Unser Minister der Oeffentlichen Macht sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des vorliegenden Reglements betraut, das im Mémorial veröffentlicht wird und am 1. November 1988 in Kraft tritt. Der Verkehrsminister, Marcel Schlechter Der Justizminister, Robert Krieps Der Minister der Oeffentlichen Macht, Marc Fischbach Schloss Berg, am 17. Oktober 1988. Jean 1044 Règlement grand-ducal du 17 octobre 1988 modifiant l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant le montant de la taxe et les modalités d´application de l´avertissement taxé en matière de circulation routière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 15 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant le montant de la taxe et les modalités d´application de l´avertissement taxé en matière de circulation routière. Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A La partie A. «Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques» du catalogue des avertissements taxés modifié qui figure en annexe de l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant le montant de la taxe et les modalités d´application de l´avertissement taxé en matière de circulation routière est modifiée et complétée comme suit: I. La rubrique 12 + 12bis est complétée par deux infractions nouvelles 9a et 9b à insérer à la suite de l´infraction 09 et libellées comme suit: «-09a défaut de document reprenant les indications de la plaque du constructeur et de la plaque sur les dimensions ou usage d´un document non réglementaire ou comportant des indications inexactes . 1.000 -09b défaut sur un véhicule étranger de la ou des plaque(
  17. s)pouvant remplacer le document reprenant les indications de la plaque du constructeur et de la plaque sur les dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 » II. L´infraction 01 de la rubrique 20 est remplacée par le texte suivant: «-01 défaut de pneumatiques sur une ou plusieurs roues d´un véhicule automoteur, d´une remorque, d´un c.m.a. ou d´un cycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500» III. La rubrique 23 est remplacée par le texte suivant: «23 -01 -02 -03 -04 usage de pneumatiques ne présentant pas sur toute leur surface de roulement des rainures apparentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . usage de pneumatiques faisant apparaître de la toile ou présentant une déchirure profonde sur leur flanc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . usage sur un véhicule automoteur, autre qu´une machine, ou sur une remorque de pneumatiques ne présentant pas des rainures d´une profondeur supérieure à 1,6 mm sur toute leur surface de roulement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . usage de pneumatiques présentant d´autres défectuosités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 3.000 3.000 3. 0. 00» IV. L´infraction 1 2 de la rubrique 54 est remplacée par le texte suivant: « (défaut dans un autobus ou autocar) -12  aux endroits prescrits, d´extincteurs réglementaires, en état de fonctionnement et susceptible d´être maniés par le conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500» V. Les infractions 05, 06, 09 et 10 de la rubrique 139 sont remplacées par le texte suivant: « -05 -06 Inobservation de la limite de vitesse de 75 km/h à l´extérieur d´une agglomération par un camion, un autobus, un autocar ou un ensemble de véhicules couplés  le dépassement étant inférieur ou égal à 20 km/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000  le dépassement étant supérieur à 20 km/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 -09 -10 Inobservation de la limite de vitesse de 90 km/h sur une autoroute par un camion, un autobus, un autocar ou un ensemble de véhicules couplés  le dépassement étant inférieur ou égal à 20 km/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000  le dépassement étant supérieur à 20 km/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 » VI. La rubrique 162bis est complétée par une infraction nouvelle 03, libellée comme suit: «-03 fait de laisser utiliser sur la voie publique comme jouet un engin muni d´un moteur qui par construction dépasse 6 km/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000» 1045 Article B Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er novembre 1988. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre de la Force Publique, Marc Fischbach Château de Berg, le 17 octobre 1988. Jean Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg

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