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Règlement grand-ducal du 10 octobre 1988 portant désignation de six emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´admin

1071 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel Amtsblatt du Grand-Duché de Luxembourg des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 57 28 octobre 1988 Sommaire Règlement ministériel du 30 septembre 1988 précisant les critères de confort des chambres dans les maisons de soins de l´Etat et fixant les coefficients correspondants qui permettent d´adapter les prix de pension au prix directeur . . . . . . . . . . . . . . page 1072 Règlement grand-ducal du 10 octobre 1988 portant désignation de six emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration de l´enregistrement et des domaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1072 Règlement grand-ducal du 17 octobre 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des cessions et saisies sur traitements du personnel de l´Etat . . 1073 Règlement du Gouvernement en conseil du 21 octobre 1988 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l´enseignement primaire . . . . . . . . . . . . . . . . 1073 Règlement grand-ducal du 24 octobre 1988 complétant le règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1074 Règlement grand-ducal du 26 octobre 1988 définissant les notions de «poste fixe de nuit» et «d´équipes successives» pour l´application des dispositions de l´article 29bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat . . 1075 Règlement grand-ducal du 26 octobre 1988 fixant des prix maxima pour les produits laitiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1075 Règlement grand-ducal du 26 octobre 1988 relatif aux ascenseurs mus électriquement . . 1076 1072 Règlement ministériel du 30 septembre 1988 précisant les critères de confort des chambres dans les maisons de soins de l´Etat et fixant les coefficients correspondants qui permettent d´adapter les prix de pension au prix directeur. Le Secrétaire d´Etat à la Santé, Vu le règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l´Etat, tel qu´il a été modifié par règlement grand-ducal du 28 septembre 1988; Arrête: Art. 1 . Les coefficients fixant les prix de pension mensuels applicables dans les maisons de soins sont fixés comme suit: Chambre individuelle meublée avec WC et eau chaude et froide ................................................................. 100% Chambre double meublée avec WC et eau chaude et froide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96,7% Chambre individuelle meublée sans WC, avec eau chaude et froide . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. .. . 96,7% Chambre double meublée sans WC, avec eau chaude et froide .. . . .. . ... . . .. . ... . . .. . ... . . .. . ... . . .. . ... . . .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 93,9% Les prix mensuels résultant de l´application de ces taux au prix directeur seront arrondis à la centaine inférieure. Art. 2. Pour le calcul du prix d´une journée de pension la formule suivante sera appliquée: er prix d´une journée de pension = Cette formule est également d´application pour les réductions dues en vertu de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 26 février 1988. Les prix à mettre en compte ou les réductions à accorder seront arrondis au franc inférieur. Art. 3. Le présent arrêté sera expédié aux responsables de la facturation des différentes maisons de soins pour exécution. Luxembourg, le 30 septembre 1988. Le Secrétaire d´Etat à la Santé, Johny Lahure Règlement grand-ducal du 10 octobre 1988 portant désignation de six emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration de l´enregistrement et des domaines. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 20 de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont désignés comme emplois à attributions particulières dont les titulaires peuvent avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3

(1)b modifié de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines  l´emploi d´inspecteur principal, préposé du bureau de la recette centrale à Luxembourg, visé à l´article 1 er
(2)du règlement grand-ducal du 21 novembre 1980, modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant l´organisation des services d´exécution de l´administration de l´enregistrement et des domaines,  l´emploi de receveur principal chargé du bureau d´enregistrement et de recette des successions et de la taxe d´abonnement à Luxembourg, visé à l´article 1er
(2)dudit règlement grand-ducal du 21 novembre 1980, l´emploi d´inspecteur attaché à la division «Affaires Générales» et visé à l´article 4 du règlement grand-ducal du 25  novembre 1977 déterminant l´organisation de la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel,  l´emploi d´inspecteur attaché à la division «Taxe sur la valeur ajoutée  Impôt sur les assurances» et visé à l´article 5 dudit règlement grand-ducal du 25 novembre 1977,  l´emploi d´inspecteur de direction attaché à la division «Taxe sur la valeur ajoutée  Impôt sur les assurances» et visé à l´article 8 dudit règlement grand-ducal du 25 novembre 1977,  l´emploi d´inspecteur attaché à la division «Autres impôts sur la circulation juridique des biens» et visé à l´article 9 dudit règlement grand-ducal du 25 novembre 1977. Art. 2. Est abrogé le règlement grand-ducal du 23 mai 1986 portant désignation de six emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration de l´enregistrement et des domaines. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre des Finances, Château de Berg, le 10 octobre 1988. Le Ministre délégué au Budget, Jean Jean-Claude Juncker 1073 Règlement grand-ducal du 17 octobre 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des cessions et saisies sur traitements du personnel de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat; Vu la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes; Vu le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêt et cessions sur rémunérations de travail et les pensions et rentes; Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre du Trésor et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Autorisation. Sont autorisées la création et l´exploitation, pour le compte du Service de la Trésorerie de l´Etat, d´une banque de données des cessions et saisies sur traitements du personnel de l´Etat. Art. 2. Inscription. La banque de données visée à l´article 1er est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques. Art. 3. Communication des données. Sont uniquement autorisées les communications aux tiers ayant un intérêt direct et personnel ou intervenant dans la procédure, en application à la législation et la réglementation concernant les cessions et saisies des rémunérations de travail. Art. 4. Durée de l´autorisation. L´autorisation prévue à l´article 1 er est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement et expirera au 31 décembre 1997. Art. 5. Exécution. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer Le Ministre du Trésor, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Château de Berg, le 17 octobre 1988. Jean Règlement du Gouvernement en conseil du 21 octobre 1988 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l´enseignement primaire. Les Membres du Gouvernement, Vu l´article 26 de la loi modifiée du 10 août 1912 portant organisation de l´enseignement primaire; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1984 portant constitution des départements ministériels; Vu le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l´enseignement primaire; Arrêtent: Art. 1er. L´article 4, alinéa 1 er, du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l´enseignement primaire est modifié comme suit: «Art. 4. Les chargés de cours visés à l´article 1er ci-dessus qui ont atteint l´âge fictif prévu pour les carrières, sont classés au 3 e échelon de leurs grades pendant la première année de service, l´indice respectif étant constitué premier échelon de leurs grades par dérogation à l´article 3 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Les chargés de cours qui n´ont pas atteint l´âge fictif prévu pour leurs carrières ont droit au deuxième échelon de leurs grades.» Art. 2. Les dispositions des articles 8 et 9 du règlement modifié du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l´enseignement primaire sont remplacées par les dispositions suivantes: «Art. 8. Dispositions transitoires. 1. La carrière des chargés de cours en activité de service au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement est reconstituée par la prise en considération de l´article 1er ci-dessus et en tenant compte des échelons de début de carrière suivants: 1074 Pour le chargé de cours visé à l´article 1 er paragraphe 1 ci-dessus, l´indice 194 constitue le premier échelon du grade 7. Pour le chargé de cours visé à l´article 1 er paragraphe 2 ci-dessus, l´indice 172 constitue le premier échelon du grade 5. Pour le chargé de cours visé à l´article 1 er paragraphe 3 ci-dessus, l´indice 146 constitue le premier échelon du grade 3. Lorsque la reconstitution de la carrière aboutit à une rémunération inférieure à celle du 01.10.1988 due en vertu de décisions individuelles antérieures prises par le Gouvernement en conseil ou le Ministre de la Fonction publique, les intéressés bénéficient d´un supplément d´indemnité. Ce supplément sera résorbé au fur et à mesure que la nouvelle indemnité absorbe l´ancienne. 2. Lorsqu´un grade est allongé par le présent règlement de deux ou plusieurs échelons supplémentaires, le dernier échelon ne viendra à échéance qu´au plus tôt le 1 er novembre 1988. 3. Pour les chargés de cours visés à l´article 1er ci-dessus, l´allocation d´échelons supplémentaires au-delà du 4ième échelon de leurs grades respectifs reste subordonnée à l´obtention du certificat de l´Institut catéchétique. 4. Les chargés de cours détenteurs du certificat de l´examen de passage de l´enseignement secondaire sont à classer à la catégorie sub. 2 visée à l´article 1er du présent règlement. 5. Les chargés de cours en service le 1er janvier 1989 accèdent à cette date à l´échelon suivant de leur grade, avec conservation de l´ancienneté d´échelon acquise et sans préjudice de l´application des dispositions prévues à l´article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Cette disposition ne s´applique pas aux chargés de cours classés au dernier échelon de leur grade de fin de carrière. Les chargés de cours ayant atteint le dernier échelon d´un grade qui n´est pas le dernier grade de leur carrière bénéficient, en vue de l´application de l´alinéa 1 er ci-dessus, d´un échelon supplémentaire dont la valeur est égale à la différence entre le dernier et l´avant dernier échelon actuel. Pour l´application des dispositions relatives aux avancements en grade, cet indice supplémentaire est considéré comme échelon. Au sens des dispositions du présent paragraphe, il y a lieu d´entendre par dernier échelon, l´indice maximum d´un grade tel qu´il résulte de l´article 1er du présent règlement et de l´annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Les chargés de cours qui, au sens des articles 3 et 4 du présent règlement, sont considérés comme étant en période de stage à la date du 1 er janvier 1989, bénéficieront de l´application des dispositions du présent paragraphe lors de la fixation de leur indemnité définitive. Les chargés de cours en service le 1er janvier 1989 dont la carrière est reconstituée à une date ultérieure, bénéficieront de la mesure lors de cette reconstitution. Art. 9. Le présent règlement est mis en vigueur avec effet au 1 er novembre 1986 à l´exception toutefois des dispositions de l´article 7 qui entrent en vigueur à partir du 1 er avril 1988. Les dispositions de l´article 3 sont applicables aux chargés de cours entrés en service après le 1er septembre 1988.» Luxembourg, le 21 octobre 1988. Les membres du Gouvernement, Jacques Santer Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach René Steichen Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 24 octobre 1988 complétant le règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre du Trésor et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Autorisation. L´article 1 er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales, tel qu´il a été complété par la suite, est complété par les fichiers suivants: « les fichiers du Service de la Trésorerie de l´Etat concernant les cessions et saisies sur traitements du personnel de l´Etat.» 1075 Art. 2. Exécution. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Président du Gouvernement, Château de Berg, le 24 octobre 1988. Ministre d´Etat, Jean Jacques Santer Le Ministre du Trésor, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 26 octobre 1988 définissant les notions de «poste fixe de nuit» et «d´équipes successives» pour l´application des dispositions de l´article 29bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 29bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Peut invoquer le bénéfice des dispositions du paragraphe 1, alinéas 1 er et 2 de l´article 29bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, le fonctionnaire justifiant de 20 années de travail à temps plein
  1. a)sur un poste comportant, par journée de travail, la prestation régulière de 7 (sept) heures de travail consécutives au moins dont 3 (trois) heures au moins se trouvent placées à l´intérieur de la fourchette de temps comprise entre 22.00 (vingt-deux) heures du soir et 06.00 (six) heures du matin
  2. b)dans le cadre d´un mode d´organisation du travail en cycle continu ou en cycle semi-contenu fonctionnant sur la base de trois équipes successives et comportant 2 postes de jour et obligatoirement 1 poste de nuit. Art. 2. Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Les membres du Gouvernement, Château de Berg, le 26 octobre 1988. Jacques Santer Jean Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 26 octobre 1988 fixant des prix maxima pour les produits laitiers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1 961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix; Après consultation de la Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Sont fixés les prix maxima à la consommation suivants: ex-magasin 1. Lait, 3,5% de matière grasse, distribué de de détail porte-à-porte
  3. a)en vrac, le litre .................................................................................................
  4. b)en emballage perdu, le litre ..............................................................................
  5. c)en emballage perdu, le 1/2 litre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  6. d)en emballage perdu, le 1/4 litre ....................................................................... 26,50 F 30,50 F 18,50 F 11,50 F 27,  F 31,50 F 19,  F 12,  F 1076 2. Crème fraîche, 33% de matière grasse
  7. a)le litre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
  8. b)le 1/2 litre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  9. c)le 1/4 litre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
  10. d)le 1/8 litre . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128,  F 66,50 F 36,  F 21,  F 3. Beurre de marque «Rose», 1 ère qualité,
  11. a)emballage de 500 g .. . ... . . .. . ... . . .. . ... . . .. . ... . . .. . ... . . .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
  12. b)emballage de 250 g . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
  13. c)emballage de 125 g .. . ... . . .. . ... . . .. . ... . . .. . ... . . .. . ... . . .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 98,  F 50,50 F 26,50 F Art. 2. Est abrogé le règlement grand-ducal du 24 juin 1986 fixant des prix maxima pour les produits laitiers. Art. 3. Tout dépassement des prix maxima fixés à l´art. 1 er sera recherché, poursuivi et puni conformément à l´art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix. Art. 4. Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement grandducal qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de l´Economie, Château de Berg, le 26 octobre 1988. et des Classes Moyennes, Jean Johny Lahure Secrétaire d´Etat Règlement grand-ducal du 26 octobre 1988 relatif aux ascenseurs mus électriquement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction de décisions et de directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu le règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux appareils de levage et de manutention; Vu la directive du Conseil n° 84/529 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs mus électriquement; Vu la directive de la Commission n° 86/312 du 18 juin 1986 portant adaptation au progrès technique de la directive 84/ 529/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs mus électriquement; Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre de travail et de la chambre des employés privés; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. 1. Le présent règlement s´applique aux appareils élévateurs mus électriquement, installés à demeure, desservant des niveaux définis, comportant une cabine destinée au transport des personnes ou des personnes et des objets, suspendue par des câbles ou chaînes et se déplaçant, au moins partiellement, le long de guides verticaux, ou dont l´inclinaison, sur la verticale, est inférieure à 15°, ci-après dénommés «ascenseurs». 2. Sont exclus du champ d´application du présent règlement:  les ascenseurs spécialement conçus à des fins militaires ou expérimentales ainsi que ceux installés en tant qu´équipement sur les navires, dans les installations destinées à la prospection et à l´exploitation off-shore, dans les mines ou pour la manipulation des matières radioactives;  les ascenseurs exclusivement destinés au transport des objets;  les ascenseurs et monte-charges non entraînés par un moteur électrique, les appareils actionnés par un fluide (notamment les ascenseurs et monte-charge hydrauliques et oléo-électriques), les appareils élévateurs connus sous les dénominations suivantes: paternosters, élévateurs à crémaillières, élévateurs à vis, élévateurs de machinerie théâtrale, appareils à engagement, skips, ascenseurs et monte-matériaux de chantier du bâtiment et des travaux publics, les appareils de construction et d´entretien et les ascenseurs de fabrication spéciale pour le transport de personnes handicapées. Art. 2. 1. Avant la mise en service d´un ascenseur visé à l´article 1 er paragraphe 1 er, un contrôle d´acceptation doit être effectué par un organisme mandaté visé à l´article 2 du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988, relatif aux appareils de levage et de manutention. L´organisme mandaté procède à des vérifications et essais conformément aux dispositions du présent règlement et du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 précité. 1077 2. Les dispositions du présent règlement ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires concernant la construction des bâtiments et notamment la protection contre l´incendie dans la mesure où elles ne relèvent pas du domaine d´application des dispositions prévues à cet égard dans le présent règlement. Art. 3. Les éléments de construction pour ascenseurs figurant à l´annexe 2 sont soumis à l´examen CEE de type et au contrôle CEE conformément au règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 précité. Ces éléments peuvent être mis sur le marché lorsqu´ils répondent au type examiné, s´ils sont munis du signe d´examen CEE de type et sont accompagnés d´un certificat de conformité établi par le fabriquant en conformité avec le modèle figurant à l´annexe IV du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 précité. L´attestation d´examen CEE, visée à l´article 2 du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 précité, qui confirme qu´un type de construction répond aux prescriptions communautaires est valable pour une période de dix ans et peut être renouvelé, sur demande, par périodes de dix ans. Art. 4. Les annexes du présent règlement en font partie intégrante. Art. 5. Notre Ministre du Travail et Notre Ministre de l´Economie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l´Economie, Jacques F. Poos Château de Berg, le 26 octobre 1988. Jean Doc. parl. 3193; sess. ord. 1987-1988. ANNEXE 1 1. Les appareils visés à l´article 1, paragraphe 1 doivent, sauf en ce qui concerne les points visés au point 2, correspondre à la norme EN 81-1 (édition décembre 1985), adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN): «Règles de sécurité pour la construction et l´installation des ascenseurs et monte-charges  partie 1  ascenseurs électriques.» La consultation du texte complet, publié par référence au Mémorial est possible au siège de l´inspection du travail et des mines, 26, rue Zithe à L-2939 Luxembourg. 2. Cette norme est applicable sous réserve des modifications suivantes: 2.1. Point 13.1.1.4 Ce point est remplacé par le texte suivant: «L´installation électrique des ascenseurs doit:
  14. a)satisfaire aux exigences énoncées dans les documents harmonisés du Comité européen de normalisation électrique (Cenelec), qui ont été approuvés par les comités électroniques nationaux des pays de la Communauté économique européenne:
  15. b)en l´absence des documents harmonisés visés sous
  16. a)concernant l´installation d´appareillages électriques, satisfaire aux exigences des réglementations nationales du pays dans lequel l´ascenseur est installé». 2.2. Point 13.1.2 Ce point est remplacé par le texte suivant: «Dans les locaux de machines et de poulies, une protection contre les contacts directs au moyen d´enveloppes présentant au moins un degré de protection IP 2 X est nécessaire». 2.3. Point F.0.1.6 Ce point est complété comme suit: « . . . conformément à l´article 13 paragraphe 2 de la directive 84/528/CEE». ANNEXE II Liste des éléments de construction pour ascenseurs qui sont soumis à l´examen CEE de type et au contrôle CEE conformément à l´article 2. 1. Dispositifs de verrouillage des portes palières. 2. Limiteurs de vitesse (cabine et contrepoids). 3. Parachutes (cabine et contrepoids). 4. Amortisseurs (à accumulation d´énergie avec amortissement du mouvement de retour et amortisseurs à dissipation d´énergie). 1078 ANNEXE III Modèle d´attestation d´examen CEE de type Nom de l´organisme agréé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Attestation d´examen CEE de type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . N° d´examen CEE de type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Catégorie, type et marque de fabrique ou de commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Nom et adresse du fabricant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 3. Nom et adresse du détenteur de l´attestation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 4. Présenté à l´examen CEE de type le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Attestation délivrée en vertu de la prescription suivante: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 6. Laboratoire d´essais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Date et numéro du procès-verbal du laboratoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 8. Date de l´examen CEE de type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 9. Sont annexés à la présente attestation, les pièces suivantes qui portent le numéro d´examen CEE de type ci-dessus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 10. Informations complémentaires éventuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Signature) Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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