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Règlement grand-ducal du 22 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 14 décembre 1982 déterminant le fonctionnement des classes

1079 MEM ORIAL M EM OR IAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg R E C U E I L D E L E G I S L A TI O N A  N° 58 16 novembre 1988 S o m m ai r e Règlement grand-ducal du 22 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 14 décembre 1982 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime technique, de l´enseignement secondaire technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1079 Règlement grand-ducal du 22 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 22 février 1984 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime professionnel, de l´enseignement secondaire technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1080 Règlement grand-ducal du 22 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 21 février 1983 déterminant le fonctionnement des classes du cycle supérieur de la division de l´enseignement secondaire technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1080 Règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 1984 portant organisation des examens d´admission en classe de 12e du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, de la division de l´enseignement technique général et de la division administrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1081 Règlement grand-ducal du 11 octobre 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des personnes ayant demandé un congé -éducatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1082 Règlement grand-ducal du 17 octobre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 26 août 1980 déterminant les modalités des concours de recrutement, prévus à l´article 6 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire . . . . . . . 1082 Règlement ministériel du 17 octobre 1988 portant fixation des conditions de sécurité auxquelles est subordonnée l´exploitation commerciale sur les cours d´eau de menues embarcations . . . . . . . 1083 Règlement grand-ducal du 24 octobre 1988 instituant la possibilité de conférer à certains fonctionnaires un titre spécial à utiliser dans leurs relations internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1084 Loi du 7 novembre 1988 autorisant le Gouvernement à étendre la garantie de l´Etat accordée dans l´intérêt du financement du satellite GDL-ASTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1084 Règlements communaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1085 Règlement ministériel du 20 septembre 1988 ayant pour objet de fixer le calendrier des vacances et congés scolaires à l´Institut supérieur de technologie pour l´année 1988/89  Rectificatif . . . . . 1086 Règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 portant déclaration d´obligation générale du 13 ième avenant à la convention collective de travail conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d´autre part  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1086 Règlement grand-ducal du 22 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 14 décembre 1982 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime technique, de l´enseignement secondaire technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1080 Arrêtons: Art. 1er . L´article 7, alinéas 7 et 8 du règlement grand-ducal du 14 décembre 1984 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime technique, de l´enseignement secondaire technique est modifié comme suit: Pour les élèves des classes à régime trimestriel, la note finale de chaque branche se compose de la moyenne arithmétique des notes obtenues chaque trimestre. Pour les élèves des classes à régime semestriel, la note finale de chaque branche se compose de la moyenne arithmétique des notes obtenues chaque semestre. Art. 2. Le présent règlement est en vigueur à partir de l´année scolaire 1988/89. Art. 3. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Séoul, le 22 septembre 1988. Jean Règlement grand-ducal du 22 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 22 février 1984 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime professionnel, de l´enseignement secondaire technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1946 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 31 du règlement grand-ducal du 22 février 1984 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime professionnel, et de l´enseignement secondaire technique est remplacé par le texte suivant: Pour les élèves des classes à régime trimestriel, la note finale de chaque branche se compose de la moyenne arithmétique des notes obtenues chaque trimestre. Pour les élèves des classes à régime semestriel, la note finale de chaque branche se compose de la moyenne arithmétique des notes obtenues chaque semestre. Art. 2. L´article 32 du règlement grand-ducal du 22 février 1984, visé ci-dessus, est remplacé par le texte suivant: Au cas où l´épreuve de contrôle visée à l´article 22 du présent règlement a été organisée, la note finale en formation pratique se compose pour 1/4 de la note du premier semestre, pour 1/4 de la note du deuxième semestre et pour 2/4 de la note obtenue à ladite épreuve de contrôle. Art. 3. Le présent règlement est en vigueur à partir de l´année scolaire 1988/89. Art. 4. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale Séoul, le 22 septembre 1988. et de la Jeunesse, Jean Fernand Boden Règlement grand-ducal du 22 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 21 février 1983 déterminant le fonctionnement des classes du cycle supérieur de la division de l´enseignement technique général et de la division administrative de l´enseignement secondaire technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 7, alinéa 9 du règlement grand-ducal du 21 février 1983 déterminant le fonctionnement des classes du cycle supérieur de la division de l´enseignement technique général et de la division administrative de l´enseignement secondaire technique est modifié comme suit: 1081 La note finale de chaque branche se compose de la moyenne arithmétique des notes obtenues chaque trimestre. Art. 2. Le présent règlement est en vigueur à partir de l´année scolaire 1988/89. Art. 3. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale Séoul, le 22 septembre 1988. et de la Jeunesse, Jean Fernand Boden Règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 1984 portant organisation des examens d´admission en classe de 12e du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, de la division de l´enseignement technique général et de la division administrative. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu le règlement grand-ducal modifié du 21 février 1983 déterminant le fonctionnement des classes du cycle supérieur de la division de l´enseignement technique général et de la division administrative de l´enseignement secondaire technique; Vu le règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 1984 portant organisation des examens d´admission en classes de 12e du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, de la division de l´enseignement technique général et de la division administrative; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers et de la Chambre de travail; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. I. Les articles 2, 8, 9 et 16 du règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 1984 visé dans l´intitulé sont remplacés par les textes suivants: Art. 2. Il y a chaque année deux sessions d´examen, une première au mois de septembre et une deuxième dans la deuxième quinzaine du mois d´octobre. Art. 8. Peut se présenter aux examens susvisés:

  1. a)l´élève qui a réussi une classe de 11 e d´une division correspondante du cycle moyen, régime technique, et dont la moyenne générale est inférieure à quarante points;
  2. b)l´élève qui a réussi une classe de 11e d´une division correspondante du cycle moyen, régime professionnel;
  3. c)l´élève qui a suivi sans succès une classe de troisième de l´enseignement secondaire et l´élève justifiant qu´il a suivi avec succès à l´étranger onze années d´études reconnues équivalentes, s´il remplit les conditions définies à l´article 12, point 1b et point 2, du règlement grand-ducal du 21 février 1983 déterminant le fonctionnement des classes du cycle supérieur de la division de l´enseignement technique général et de la division administrative de l´enseignement secondaire technique. Art. 9. L´examen d´admission en classe de 12e de la division de l´enseignement technique général porte sur les branches suivantes: l´anglais, le français, les mathématiques, la chimie et la physique. L´examen d´admission en classe de 12 e de la division administrative porte sur les branches suivantes: l´anglais, le français, l´allemand, les mathématiques, la chimie et la physique. La nature des épreuves est fixée par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse. Pour chaque épreuve, la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe de 11 e du cycle moyen, régime technique. Les épreuves portent sur un programme se composant d´éléments des classes de 11 e de la division de la formation artisanale et industielle du cycle moyen, régime technique et des classes de troisième de l´enseignement secondaire. Ce programme d´examen sera composé par une commission formée par des enseignants des deux ordres d´enseignement susvisés. Art. 16. Les épreuves terminées, les commissions prennentà l´égard des candidats l´une des décisions suivantes: admission ou refus. Sont reçus les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans chaque branche dans laquelle ils ont dû composer. Sont refusés les candidats qui ont obtenu une note insuffisante dans une des branches dans lesquelles ils ont dû composer. Les candidats peuvent se présenter soit à la session de septembre soit à celle d´octobre. Aucun élève ne peut se présenter plus de deux fois à un des examens susvisés. Art. II. Est abrogé le réglement grand-ducal du 23 mai 1986 portant modification du règlement grand-ducal du 20 juillet 1984 portant organisation des examens d´admission en classes de 12 e du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, de la division de l´enseignement technique général et de la division administrative. Art. III. Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Séoul, le 28 septembre 1988. Le Ministre de l´Education Nationale Jean et de la Jeunesse, Fernand Boden 1082 Règlement grand-ducal du 11 octobre 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des personnes ayant demandé un congé-éducatif. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 février 1984 portant création d´un Service national de la jeunesse; Vu la loi du 4 octobre 1973 concernant l´institution d´un congé-éducation; Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée; Le Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Notre Ministre de la Justice et de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le Service national de la jeunesse est autorisé à créer et à exploiter une banque de données des personnes qui ont demandé un congé-éducation. Art. 2. La banque de données visée à l´article 1er est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation de données nominatives dans les traitements informatiques. Art. 3. Seul le demandeur du congé-éducation pourra recevoir communication des données qui le concernent. Art. 4. Les données enregistrées dans la banque de données visée par le présent règlement peuvent être conservées jusqu´à ce que le demandeur du congé-éducation ait atteint la limite d´âge prévue à l´article 2 de la loi du 4 octobre 1973 précitée ou qu´il ait cumulé le total de congé éducation prévu par l´article 3 de la loi du 4 octobre 1973 précité ou qu´il n´exerce plus d´activité professionnelle. Art. 5. L´autorisation prévue à l´article 1er est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement et expirera le 31 décembre 1996. Art. 6. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Notre Ministre de la Justice et Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Président du Gouvernement, Château de Berg, le 11 octobre 1988. Ministre d´Etat, Jean Jacques Santer Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 17 octobre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 26 août 1980 déterminant les modalités des concours de recrutement prévus à l´article 6 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 6 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire; Notre Conseil d´Etat entendu; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 26 août 1980 déterminant les modalités des concours de recrutement prévus à l´article 6 de la loi du 10 juin 1 980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire est modifié comme suit: La dernière phrase de l´article 1 er, est complétée par l´ajouté suivant: «Le président fait partie des membres effectifs du jury.» Le 3e alinéa de l´article 6 est modifié comme suit: «Trois des membres du jury, dont le président ou le secrétaire, assistent aux épreuves écrites. Les épreuves orales ou pratiques ne peuvent avoir lieu qu´en présence de cinq membres du jury.» Art. 2. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale Château de Berg, le 17 octobre 1988. Jean et de la Jeunesse, Fernand Boden 1083 Règlement ministériel du 17 octobre 1988 portant fixation des conditions de sécurité auxquelles est subordonnée l´exploitation commerciale sur les cours d´eau de menues embarcations. Le Ministre des Transports, Vu la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation; Vu le règlement grand-ducal du 8 septembre 1988 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours et plans d´eau; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Arrête: Dispositions générales Art. 1er . La location des menues embarcations soit motorisées, soit à voile, soit sans propulsion mécanique est soumise à autorisation du Ministre des Transports qui fixe les conditions de sécurité et de police appropriées. Art. 2. L´autorisation est accordée en tenant compte de la disposition des lieux, de la sécurité de la navigation et des autres usagers de la voie d´eau. Construction, gréement et approbation Art. 3. Les embarcations à louer doivent être construites de telle façon que tout danger pour les locataires et occupants ainsi que pour la navigation soit écarté; elles doivent en outre, en cas d´infiltration d´eau dans la coque, garder suffisamment de force ascensionnelle. Sans préjudice des prescriptions de l´article 12 du règlement grand-ducal portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours et plans d´eau du 8 septembre 1988 elles doivent être munies des agrès prescrits par le Service de la Navigation. Chaque année avant la reprise des opérations commerciales, l´exploitant est obligé de faire visiter toute embarcation offerte en location par le Service de la Navigation. A la demande de cette autorité la visite des embarcations doit se faire à terre; une location d´embarcations est seulement autorisée si la capacité en est certifiée pour l´année en cours par le Service de la Navigation. L´exploitation a l´obligation de veiller à la sécurité des embarcations et de leurs agrès. Numéros d´identification et marques d´enfoncement Art. 4. Toute embarcation offerte en location doit porter un numéro d´identification attribué par le Ministre des Transports ou son délégué. En dehors du numéro d´identification attribué par l´autorité compétente, doivent être inscrits à l´intérieur de chaque embarcation les nom et domicile de l´entrepreneur et le nombre des occupants autorisés. Aux fins d´indiquer la marque du plus grand enfoncement approuvés par le Service de la Navigation, chaque embarcation doit être munie ou bien d´une ligne entourant à l´extérieur l´embarcation d´une couleur nettement différente de la couleur de la coque ou de deux marques d´enfoncement de chaque côté. Il est interdit d´accueillir dans l´embarcation un plus grand nombre de personnes que celui qui a été autorisé ou de charger l´embarcation au-delà de l´enfoncement autorisé, le tout conformément aux dispositions de l´article 3 du présent règlement. Règles générales de sécurité Art. 5. En cas d´intempéries, notamment de crues, tempête ou brouillard, les embarcations ne peuvent être louées. Art. 6. L´exploitant a le droit d´exclure les non-nageurs de l´utilisation de ses embarcations. Il ne peut louer ses embarcations à des personnes dont il peut craindre que par leur comportement ils peuvent mettre en danger eux-mêmes ou la navigation, notamment à des personnes qui manifestement n´ont pas les connaissances nécessaires ou les capacités corporelles pour conduire une embarcation; il est défendu de louer une embarcation à une personne se trouvant manifestement sous l´influence de l´alcool ou en état d´ivresse. Il est interdit en outre de louer une embarcation à des mineurs de moins de douze ans. Les mineurs en-dessous de six ans ne sont pas admis; les mineurs en-dessous de 12 ans sont seulement admis si le locataire a atteint l´âge de seize ans. Il est défendu d´emmener dans une embarcation des personnes handicapées ou des personnes en état d´ivresse. Art. 8. Préalablement à l´exploitation, l´exploitant doit indiquer au Service de la Navigation les lieux où il entend offrir en location ses embarcations. La mise à l´eau ainsi que la sortie des embarcations ne peut avoir lieu qu´à des embarcadères dûment approuvés par le Ministre des Transports ou son délégué. Obligations particulières de l´exploitant Art. 9. L´exploitant a l´obligation d´afficher copie du présent règlement à un endroit bien visible de son entreprise. Il doit informer les locataires et passagers que les menues embarcations doivent s´écarter de la route des autres bâtiments et qu´aux écluses ils doivent emprunter l´écluse à nacelle sauf instruction contraire du personnel de l´écluse et qu´en route ils ne peuvent amarer qu´aux installations aménagées à cet effet. Il doit en outre prévenir les locataires et passagers de toutes les particularités locales. 1084 Art. 10. L´exploitant doit surveiller dans son établissement l´embarquement et le débarquement des usagers des embarcations. Le cas échéant il doit leur prêter l´aide requise. Il doit avoir à sa disposition une embarcation de sauvetage en état de marche et munie d´anneaux de sauvetage pouvant porter au moins six personnes. Pénalités Art. 11. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l´article 4 de la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation. Art. 12. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 octobre 1988. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Règlement grand-ducal du 24 octobre 1988 instituant la possibilité de conférer à certains fonctionnaires un titre spécial à utiliser dans leurs relations internationales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 5 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, modifiée par la loi du 16 août 1966; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics en date du 6 septembre 1988; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur de l´administration gouvernementale qui représentent régulièrement le Gouvernement dans les comités ou organismes relevant d´institutions internationales peuvent être autorisés à porter  dans leurs relations internationales  le titre de Chargé de mission. Art. 2. La collation du titre visé à l´article 1er ci-dessus est faite par décision du Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, sur proposition du Ministre dont relève le fonctionnaire intéressé. Art. 3. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement. Le Président du Gouvernement, Château de Berg, le 24 octobre 1988. Ministre d´Etat, Jean Jacques Santer Loi du 7 novembre 1988 autorisant le Gouvernement à étendre la garantie de l´Etat accordée dans l´intérêt du financement du satellite GDL-ASTRA. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 octobre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 25 octobre 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique L´article unique de la loi du 31 janvier 1986 autorisant le Gouvernement à accorder une garantie de l´Etat dans l´intérêt du financement du système de satellites «G.D.L.» est amendé comme suit:  au paragraphe

(4)le montant de «3.500 millions de francs» est remplacé par le montant de «5.000 millions de francs»;  au paragraphe
(5)la date du «31 décembre 1988» est remplacée par la date du «30 juin 1990». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3248; sess. ord. 1987-1988 et 1988-
  1. Château de Berg, le 7 novembre
  2. Jean 1085 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B a s c h a r a g e.  Modification du règlement de circulation. En séance du 14 septembre 1987 le conseil communal de Bascharage a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 4 janvier
  3. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 28 janvier et 17 février 1988 et publié en due forme. B e r t r a n g e.  Modification du règlement de circulation. En séance du 6 mai 1988 le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 15 novembre
  4. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 8 et 10 juin 1988 et publié en due forme. H e s p e r a n g e.  Modification du règlement de circulation. En séance du 22 août 1988 le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 et 21 septembre 1988 et publié en due forme. J u n g l i n s t e r.  Règlement concernant la protection des sources. En séance du 29 mars 1988, le conseil communal de Junglinster a édicté un règlement concernant la protection des sources. Ledit règlement a été publié en due forme. L e n n i n g e n.  Modification du règlement de circulation. En séance du 25 mai 1988 le conseil communal de Lenningen a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 22 février
  5. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 26 juillet et 9 août 1988 et publié en due forme. M a m e r.  Modification du règlement de circulation. En séance du 29 mars 1988 le conseil communal de Mamer a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 24 septembre
  6. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 8 et 10 juin 1988 et publié en due forme. N i e d e r a n v e n.  Modification du règlement de circulation. En séance du 31 mai 1988 le conseil communal de Niederanven a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 21 juillet
  7. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 3 et 9 août 1988 et publié en due forme. R u m e l a n g e.  Modification du règlement de circulation. En séance du 13 mai 1988 le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 31 octobre
  8. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 22 juin et 21 juillet 1988 et publié en due forme. S a n e m.  Modification du règlement de circulation. En séance du 9 mai 1988 le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 9 mars
  9. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 et 28 juillet 1988 et publié en due forme. S a n e m.  Modification du règlement de circulation. En séance du 27 juin 1988 le conseil communal de Sanem a édicté deux règlements de circulation modifiant et complétant celui du 9 mars
  10. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 23 et 30 août 1988 et publiés en due forme. S a n e m.  Modification du règlement de circulation. En séance du 8 juillet 1988 le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 9 mars
  11. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 23 et 30 août 1988 et publié en due forme. S t e i n f o r t.  Modification du règlement de circulation. En séance du 29 décembre 1987 le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 19 mars
  12. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 29 avril et 11 mai 1988 et publié en due forme. 1086 S t e i n f o r t.  Modification du règlement de circulation. En séance du 11 juillet 1988 le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 19 mars
  13. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 26 août et 15 septembre 1988 et publié en due forme. W a l d b i l l i g.  Règlement de circulation. En séance du 2 juillet 1987 le conseil communal de Waldbillig a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 août et 2 septembre 1987 et publié en due forme. W a l f e r d a n g e.  Modification du règlement de circulation. En séance du 28 mars 1988 le conseil communal de Walferdange a édicté deux règlements de circulation modifiant et complétant celui du 12 décembre
  14. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 8 et 21 juin 1988 et publiés en due forme. W a l f e r d a n g e.  Modification du règlement de circulation. En séance du 6 mai 1988 le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 12 décembre
  15. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 7 et 21 juillet 1988 et publié en due forme. W e l l e n s t e i n.  Modification du règlement de circulation. En séance du 21 novembre 1986 le conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 16 avril
  16. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 28 juin et 5 juillet 1988 et publié en due forme. S a n e m.  Modification du règlement de circulation. En séance du 8 juillet 1988 le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 9 mars
  17. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 8 septembre et 3 octobre 1988 et publié en due forme. Règlement ministériel du 20 septembre 1988 ayant pour objet de fixer le calendrier des vacances et congés scolaires à l´Institut supérieur de technologie pour l´année scolaire 1988/
  18. RECTIFICATIF Au Mémorial A-N° 52 du 8 octobre 1988, page 1015, article 2, point 1, il y a lieu de lire: «Congé de Toussaint: du mardi 1 er au mercredi 2 novembre 1988» (au lieu de: du mercredi 1 er au jeudi 2 novembre 1988). Règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 portant déclaration d´obligation générale du 13ième avenant à la convention collective de travail conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d´autre part. RECTIFICATIF Au Mémorial A-N° 54 du 19 octobre 1988, à la page 1030, il y a lieu de lire au point 5 de l´Avenant XIII du 4 mai 1988 au contrat collectif pour le bâtiment conclu le 6 juillet 1978: «
  19. Les indemnités de voyage et de travail à l´extérieur, prévues à l´article 22, sont supprimées à partir du 1er janvier 1989.» (au lieu de: . . . . . à partir du 1 er janvier 1988.). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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