1107 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 60 29 novembre 1988 S o m m a i re Règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux appareils de levage et de manutention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1108 Règlement grand-ducal du 7 novembre 1988 portant nouvelle fixation de l´effectif du commissariat de police de la commune de Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1111 Règlement ministériel du 18 novembre 1988 établissant le formulaire-type pour l´introduction des demandes d´aides et primes de promotion de l´apprentissage . . . . . . . . 1112 Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 modifiant le règlement du Gouvernement en conseil du 22 mai 1987 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1115 Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . 1115 Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1116 Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 modifiant le règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l´Etat . . 1118 Règlement de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change du 18 avril 1988 . . . . . . . . . . 1119 Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987 Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1120 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 Adhésion de la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1120 Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970 Retrait par le Royaume de Norvège de sa Déclaration concernant le Chapitre II; Déclaration par le Royaume de Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1120 Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950 Renouvellement de déclarations par le Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1121 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1121 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1122 1108 Règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux appareils de levage et de manutention. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive du Conseil n° 84/528 du 17 septembre 1984 concernant la rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux appareils de levage et de manutention; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des employés privés; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I. Définitions et champ d´application Art. 1er. 1. On entend par appareils de levage ou de manutention, au sens du présent règlement, tous les appareils de levage ou de manutention, qu´ils soient mus électriquement, hydrauliquement ou partout autre moyen mécanique, tels que ascenseurs et monte-matériaux de chantier, monte-charge, grues, bandes transporteuses et chariots automoteurs. 2. On entend par élément de construction, au sens du présent règlement, toute partie d´un de ces appareils de levage ou de manutention. 3. Sont exclus du champ d´application du présent règlement les appareils de levage et de manutention spécialement conçus à des fins militaires ou expérimentales ainsi que ceux utilisés en tant qu´équipement sur les navires, dans les installations destinées à la prospection et à l´exploitation offshore, dans les mines ou pour la manipulation des matières radioactives. Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par: «Organisme mandaté», l´organisme qui a fait l´objet d´un agrément par le ministre du travail conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 relatif aux appareils à pression en provenance ou à destination d´un des Etats membres de la Communauté européenne; «Organisme agréé», l´organisme habilité à procéder aux vérifications requises en vertu de la réglementation en vigueur dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne; «Homologation CEE», la procédure par laquelle l´inspection du travail et des mines constate, après essais, et atteste qu´un type d´appareil de levage ou de manutention et/ou d´élément de construction satisfait aux prescriptions réglementaires; «Vérification CEE», la procédure par laquelle l´inspection du travail et des mines atteste, après essais, que chaque appareil et/ou chaque élément de construction satisfait aux prescriptions réglementaires; «Examen CEE de type», la procédure par laquelle un organisme agréé constate après essais et atteste qu´un type d´appareil et/ou élément de construction satisfait aux prescriptions réglementaires; «Contrôle CEE», la procédure par laquelle un organisme agréé s´assure après la délivrance d´une attestation de l´examen CEE de type conformément au présent règlement et autres dispositions légales et réglementaires, que les appareils et/ou les éléments de construction ont été fabriqués conformément aux types approuvés; «Autocertification CEE», la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi dans un Eat membre de la Communauté européenne, certifie, sous sa propre responsabilité, qu´un appareil et/ou un élément de construction satisfait aux prescriptions réglementaires; «Appareil de levage ou de manutention et/ou élément de construction de type CEE», tout appareil et/ou élément de construction qui saisfait aux prescriptions réglementaires. Art. 3. L´homologation CEE, la vérification CEE, l´examen CEE de type, le contrôle CEE et l´autocertification CEE ont la même valeur que les actes nationaux correspondants. Chapitre II. Homologation CEE Art. 4. 1. L´homologation CEE constitue, lorsqu´elle est prescrite par une réglementation particulière, une condition préalable à la mise sur le marché et à la mise en service de l´appareil et/ou l´élément de construction. 2. Sur demande du fabricant, ou de son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne, l´homologation CEE est accordée à tout type d´appareil de levage ou de manutention et/ou d´élément de construction répondant aux prescriptions du présent règlement et des autres dispositions légales ou réglementaires. 3. Pour un même type d´appareil de levage ou de manutention et/ou d´élément de construction, la demande d´homologation CEE n´est pas recevable au Luxembourg, si elle a déjà été présentée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. 1109 L´inspection du travail et des mines accorde, refuse, suspend ou retire l´homologation CEE conformément aux dispositions du présent chapitre et de l´annexe I. Art. 5. 1. Lors de l´homologation CEE une attestation d´homologation CEE est notifiée sans tarder au demandeur. L´attestation d´homologation CEE est établie selon le modèle figurant à l´annexe III. Art. 6. 1. Lorsque l´inspection du travail et des mines après avoir accordé l´homologation CEE constate qu´un ou plusieurs appareils et/ou éléments de construction dont le type a fait l´objet de l´homologation CEE, ne sont pas conformes à ce type, elle suspend ou retire l´homologation. 2. L´homologation CEE peut cependant être maintenue lorsque l´inspection du travail et des mines estime que les différences constatées sont minimes, ne changent pas fondamentalement la conception de l´appareil et/ou de l´élément de construction et, en tout état de cause, ne compromettent pas la sécurité ou la santé. Dans ce cas, l´inspection du travail et des mines peut demander au fabricant de rectifier dans les meilleurs délais sa fabrication. Toutefois, chaque fois que les prescriptions réglementaires ne sont pas respectées, l´Inspection du travail et des mines doit procéder à cette demande de rectification. L´inspection du travail et des mines doit retirer l´homologation CEE, si le fabricant ne donne pas suite à cette demande. 3. L´homologation CEE doit également être retirée s´il s´avère que cette homologation n´aurait pas dû être accordée. 4. Si l´inspection du travail et des mines a accordé l´homologation CEE, et qu´elle est informée par l´autorité compétente d´un autre Etat membre de la Communauté européenne de l´existence d´un des cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3, elle prend également, après consultation avec l´autorité compétente précitée les dispositions prévues à ces paragraphes. 5. L´inspection du travail et des mines peut déléguer les vérifications techniques requises en vertu du présent règlement à des organismes mandatés. Chapitre III. Examen CEE de type et attestation d´examen CEE de type Art. 7. 1. L´examen CEE de type, exécuté par des organismes agréés, constitue lorsqu´il est prescrit par une réglementation spécifique, une condition préalable à la mise sur le marché et à la mise en service des appareils et/ou des éléments de construction. 2. Au Luxembourg l´examen CEE de type est exécuté par les organismes mandatés. Art. 8. 1. L´attestation d´examen CEE de type est le document par lequel un organisme agréé atteste qu´un type d´appareil et/ou d´élément de construction répond aux prescriptions réglementaires. Les organismes mandatés visés à l´article 7 procèdent sur demande du fabricant, ou de son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne, à l´examen CEE d´un type d´appareil et/ou élément de construction. Si ce type répond aux prescriptions réglementaires et si le fabricant s´est engagé à se soumettre aux conditions réglementaires et plus particulièrement celles de l´article 13, l´organisme mandaté délivre l´attestation d´examen CEE de type. L´attestation d´examen CEE de type est établie selon le modèle figurant à l´annexe III, sauf dispositions contraires spécifiques. Les appareils et/ou les éléments de construction qui seront fabriqués suite à une attestation d´examen CEE de type devront être conformes à l´appareil ayant fait l´objet de cette attestation. 2. Les organismes mandatés délivrent, refusent de délivrer, suspendent ou retirent l´attestation d´examen CEE de type conformément aux dispositions du présent chapitre et de l´annexe I. 3. Pour un même type de matériel, la demande d´examen CEE de type ne peut être présentée qu´auprès d´un seul des organismes agréés. 4. L´attestation d´examen CEE de type est assortie des conditions prévues à l´article 13 et éventuellement d´une limitation dans le temps. 5. Les prescriptions relatives à l´attestation CEE figurent à l´annexe I. Art. 9. 1. Si un organisme mandaté constate qu´un ou plusieurs exemplaires d´un appareil et/ou d´un élément de construction, pour le type duquel il a délivré une attestation d´examen CEE de type, ne sont pas conformes à ce type, il demande au détenteur de l´attestation d´en rectifier la fabrication dans un délai déterminé par lui, en suspendant éventuellement l´attestation. Si le fabricant ne donne pas suite à la demande, dans ce délai imposé, l´organisme mandaté suspend ou retire l´attestation. 2. L´organisme mandaté qui a accordé l´attestation d´examen CEE de type doit la retirer s´il constate que cette attestation n´aurait pas dû être accordée ou que les conditions mentionnées à l´article 8 paragraphe 4 n´ont pas été remplies. 3. Il suspend ou retire l´attestation dans le cas où le bénéficiaire ne respecte pas ses engagements visés aux articles 8 et 13 envers l´organisme agréé. Art. 10. L´inspection du travail et des mines veille à ce que les organismes mandatés accomplissent leurs tâches de façon correcte et peut procéder à des contrôles à tout moment. 1110 Lorsque l´attestation d´examen CEE de type est refusée, suspendue ou retirée par un organisme mandaté, une réclamation peut être introduite par le demandeur auprès de l´inspection du travail et des mines qui tranchera. Art. 11. Si un organisme mandaté constate un des cas visés à l´article 9, il en avisera l´inspection du travail et des mines qui en informera les autorités compétentes de l´Etat dans lequel l´attestation a été délivrée. L´inspection du travail et des mines pourra donner instruction aux organismes mandatés de prendre les mesures visées à l´article 9. Chapitre IV. Contrôle CEE Art. 12. Le contrôle CEE est effectué par les organismes agréés visés à l´article 7 qui délivrent l´attestation CEE de type. Au Luxembourg le contrôle CEE est effectué par les organismes mandatés. Ce contrôle se fait entre autres par prélèvement et par sondage. Art. 13. 1. Le fabricant, ou son mandataire établi au Luxembourg, dès qu´il fait usage de la marque CEE, doit:
- a)informer l´organisme mandaté qui a délivré l´attestation CEE de type: des lieux de fabrication et/ou des lieux d´entreposage suivant la demande de l´organisme mandaté; de la date à laquelle débute la fabrication; de tout autre renseignement nécessaire à l´organisme pour remplir sa tâche.
- b)autoriser l´accès, à des fins de contrôle, desdits lieux de fabrication et/ou d´entreposage, ainsi que des registres de contrôle, aux délégués de l´organisme mandaté qui a délivré l´attestation et leur donner toutes les informations nécessaires à ce contrôle;
- c)permette à l´organisme mandaté qui a délivré l´attestation le prélèvement d´un ou plusieurs appareils et/ou d´éléments de construction, à des fins de contrôle, aux lieux de fabrication ou d´entreposage. 2. L´organisme mandaté qui a délivré l´attestation CEE de type doit fournir aux autres organismes agréés, aux Etats membres de la Communauté européenne et à la Commission, lorsqu´ils en font la demande, copie du procès-verbal d´essai et éventuellement du dossier technique. 3. Le titulaire de la marque CEE doit organiser ou s´assurer de l´organisation d´un contrôle de fabrication et disposer des équipements nécessaires lui permettant de vérifier de manière continue et suffisante, la conformité des appareils et/ ou des éléments de construction fabriqués avec l´appareil qui a fait l´objet de l´attestation CEE de type. Art. 14. 1. L´organisme mandaté qui a délivré l´attestation CEE de type organise le contrôle CEE des appareils et/ou éléments de construction fabriqués pour lesquels il a délivré l´attestation CEE de type. Ce contrôle doit permettre en premier lieu à l´organisme mandaté de vérifier que le fabricant possède les moyens de contrôle visés à l´article 13 paragraphe 3 et en deuxième lieu qu´il exerce effectivement un contrôle de conformité des appareils et/ou éléments de construction de fabrication avec l´appareil et/ou élément de construction qui a fait l´objet de l´attestation CEE de type, par exemple qu´il tient des registres de contrôle si ceci lui a été demandé. De plus, l´organisme mandaté peut faire procéder à des prélèvements inopinés sur les lieux de fabrication et d´entreposage désignés. Il n´est pas fait obstacle aux organismes mandatés de procéder, contre paiement, à des prélèvements également à tous les stades de la commercialisation. 2. Si le lieu de fabrication, d´entreposage ou de commercialisation est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne, autre que le Luxembourg, l´organisme mandaté qui a délivré l´attestation CEE de type prend contact en cas de besoin avec un organisme agréé de l´Etat membre où doit avoir lieu le prélèvement pour les contrôles visés cidessus. L´organisme agréé qui a effectué le contrôle, fait rapport à l´organisme mandaté qui a délivré l´attestation CEE de type. Art. 15. 1. Dans le cas où les contrôles visés à l´article 14 prouvent que les appareils et/ou éléments de construction ne sont pas conformes à l´appareil et/ou élément de construction qui a reçu l´attestation CEE de type et que les prescriptions réglementaires n´ont pas été toutes remplies, l´organisme mandaté doit prendre, vis-à-vis du détenteur de la marque CEE, une des mesures suivantes:
- a)avertissement simple avec mise en demeure de faire cesser dans un délai donné les infractions constatées;
- b)avertissement comme prévu au point
- a)mais accompagné d´un accroissement de la fréquence des contrôles;
- c)suspension de l´attestation CEE de type;
- d)retrait de l´attestation CEE de type. Ces mesures ne peuvent être prises que par l´organisme mandaté qui a délivré l´attestation CEE de type. 2. Les deux premières mesures sont prises lorsque les différences n´affectent pas la conception générale de l´appareil ou que les infractions constatées sont minimes et, en tout cas, ne mettent pas en cause la sécurité ou la santé. Une des deux dernières mesures est prise lorsque les différences ou infractions constatées sont importantes et en tout cas, si elles mettent en cause la sécurité ou la santé. 3. L´organisme mandaté qui a délivré l´attestation CEE de type doit également retirer l´attestation: 1111 lorsque le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne empêche d´effectuer les contrôles prévus à l´article 14; lorsqu´il constate que l´attestation CEE de type n´aurait pas dû être accordée. 4. Si l´organisme mandaté, qui a délivré l´attestation CEE de type, est informé par un organisme agréé d´un autre Etat membre de la Communauté européenne, de l´existence d´un des cas visés aux paragraphes 2 et 3, il prend également, après consultation de cet organisme, les dispositions prévues auxdits paragraphes. 5. La suspension ou le retrait de l´attestation CEE de type sont communiqués aux Etats membres de la Communauté européenne et aux organismes agréés. Chapitre V. Dispositions communes aux procédures d´homologation CEE, de vérification CEE et d´examen CEE de type Art. 16. 1. La conformité d´un appareil et/ou d´un élément de construction avec le type ayant été homologué ou ayant fait l´objet d´une attestation d´examen CEE de type, est attestée par l´apposition de la marque CEE de conformité. 2. L´attestation d´homologation CEE ou celle d´examen CEE de type donne le droit au fabricant d´apposer, sous sa propre responsabilité, la marque CEE de conformité sur les produits à commercialiser qui correspondent au type ayant fait l´objet de cette attestation ou le cas échéant, de délivrer un certificat de conformité selon le modèle figurant à l´annexe 4. Les prescriptions relatives à la marque CEE figurent à l´annexe I. 3. Les appareils de levage ou de manutention et/ou les éléments de construction soumis à l´homologation CEE et/ou à la vérification CEE ou à l´examen CEE de type ne doivent pas être munis de signes ou inscriptions propres à créer une confusion avec la marque CEE. Chapitre VI. Clause de sauvegarde Art. 17. 1. S´il est constaté sur la base d´une motivation détaillée, qu´un appareil de levage ou de manutention et/ou un élément de construction bien que conforme aux prescriptions du présent règlement présente un danger pour la sécurité et/ou la santé, le directeur de l´inspection du travail et des mines peut provisoirement interdire ou restreindre la mise sur le marché ou la mise en service pour un usage conforme à sa destination, de cet appareil et/ou de cet élément de construction. Chapitre VII. Dispositions finales Art. 18. Les frais découlant de l´homologation CEE, de vérification CEE, de l´examen CEE de type ou du contrôle CEE sont à la charge du fabricant ou de son mandataire. Art. 19. Les annexes 1, 2, 3 et 4 de la directive n° 84/528 du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux appareils de levage et de manutention font partie intégrante du présent règlement et ne seront pas publiés au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés européennes en tenant lieu. Ces annexes sont publiées au numéro L 300 du Journal Officiel des Communautés européennes du 19 novembre 1984 page 81 et suivantes. Art. 20. Notre Ministre du travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, Séoul, le 28 septembre 1988. Jean-Claude Juncker Jean Doc. parl. 3188; sess. ord. 1987-1988. Règlement grand-ducal du 7 novembre 1988 portant nouvelle fixation de l´effectif du commissariat de police de la commune de Niederanven. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 février 1980 portant modification de la loi modifiée du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police locale; Vu la délibération du conseil communal de la Commune de Niederanven en date du 29 juillet 1988; Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1982 portant fixation des effectifs des commissariats de police; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur rapport de Nos Ministres de la Force Publique, des Finances et de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1112 Art. 1er. L´effectif des sous-officiers de police du commissariat de police de la Commune de Niederanven est porté de 4 à 6 unités. Art. 2. L´effectif total des sous-officiers et agents de police des commissariats de police est porté de 356 à 358 unités. Art. 3. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 7 novembre 1988. Jacques Santer Jean Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Le Ministre de la Force Publique, Marc Fischbach Règlement ministériel du 18 novembre 1988 établissant le formulaire-type pour l´introduction des demandes d´aides et primes de promotion de l´apprentissage. Le Ministre du Travail, Vu le règlement grand-ducal du 29 août 1988 fixant les conditions et les modalités des aides et primes de promotion de l´apprentissage et notamment les dispositions de l´article 5; Arrête: er Art. 1 . Les décomptes relatifs aux aides et primes de promotion de l´apprentissage, doivent être présentés par l´employeur à l´administration de l´emploi à l´aide du formulaire-type figurant en annexe du présent règlement. Art. 2. Le présent règlement sort ses effets le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 18 novembre 1988. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker 1113 1114 1115 Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 modifiant le règlement du Gouvernement en conseil du 22 mai 1987 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires de l´Etat. Les membres du Gouvernement, Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Arrêtent: Art. 1er. Entre les articles 4 et 5 du règlement du Gouvernement en conseil du 22 mai 1987 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires de l´Etat, il est inséré un nouvel article 4bis ainsi libellé: «Art. 4bis. Par dérogation aux alinéas 1er à 4 de l´article 1er du présent règlement, les indemnités des stagiairesfonctionnaires en service à la date du 1er janvier 1989 sont fixées à l´échelon qui suit immédiatement l´échelon tel qu´il est défini à cet article. Toutefois, l´indemnité du stagiaire-fonctionnaire en service le 1er janvier 1989 qui atteint l´âge fictif prévu pour sa carrière après cette date, est augmentée d´un second échelon supplémentaire le premier jour du mois qui suit celui pendant lequel il atteint l´âge fictif.» Art. 2. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 novembre 1988. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat. Les membres du Gouvernement, Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Arrêtent: Art. 1er. Le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat est modifié et complété comme suit: A. L´article 21 paragraphe 1er est remplacé comme suit: «1. Pour l´employé qui bénéficie de l´application de l´article 8 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat, les articles 26, alinéas 1er et 4, et 29bis de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat sont applicables. Toutefois, par dérogation à l´alinéa 2 du paragraphe 3 de l´article 29bis, le délai y prévu commence à courir à partir du jour de la publication du présent règlement au Mémorial.» B. Il est ajouté un nouvel article 34 ainsi libellé: «Art. 34. Les employés en service le 1er janvier 1989 accèdent à cette date à l´échelon suivant de leur grade, avec conservation de l´ancienneté d´échelon acquise et sans préjudice de l´application des dispositions prévues à l´article 7 de la loi et à l´article 29bis du présent règlement. Cette disposition ne s´applique pas aux employés classés au dernier échelon de leur grade de fin de carrière. Les employés ayant atteint le dernier échelon d´un grade qui n´est pas le dernier grade de leur carrière bénéficient, en vue de l´application de l´alinéa 1er ci-dessus, d´un échelon supplémentaire dont la valeur est égale à la différence entre le dernier et l´avant dernier échelon actuel. Pour l´application des dispositions relatives aux avancements en grade, cet indice supplémentaire est considéré comme échelon. Au sens des dispositions du présent paragraphe, il y a lieu d´entendre par dernier échelon, l´indice maximum d´un grade tel qu´il résulte des articles 29 et 29bis du présent règlement et de l´annexe C de la loi. Par grade de fin de carrière, il y a lieu d´entendre le grade de la carrière qui peut être atteint par un employé remplissant toutes les conditions d´examen et d´ancienneté de service prévues pour sa carrière. Les employés qui, au sens de l´article 25 du présent règlement, sont considérés comme étant en période de stage à la date du 1er janvier 1989, bénéficieront de l´application des dispositions du présent paragraphe lors de la fixation de leur indemnité définitive. 1116 Les employés en service le 1er janvier 1989 dont la carrière est reconstituée à une date ultérieure, bénéficieront de la mesure lors de cette reconstitution.» Art. 2. L´article 1er paragraphe A du présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er août 1988; l´article 1er paragraphe B entre en vigueur avec effet au 1 er janvier 1989. Art. 3. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 novembre 1988. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l´Etat. Les Membres du Gouvernement, Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1984 portant constitution des départements ministériels; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Arrêtent: Art. 1er. Sans préjudice de l´application du chapitre 1 er du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat, les carrières des employés qui exercent une profession sociale ou éducative sont établies comme suit: 1. Moniteur Pour être classé à un emploi dans cette carrière, l´employé doit être détenteur du diplôme de moniteur d´éducation différenciée conformément aux conditions prévues par l´article 19 paragraphe II 9 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différentiée. Age fictif de début de carrière: 19 ans. Grade de début de carrière: grade 4. Avancement au grade 6 après 6 années de bons et loyaux services depuis l´engaAvantage de carrière: gement comme employé et au plus tôt à l´âge de 25 ans. Développement ultérieur de la carrière: (A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: 1. Avancement au grade 7 après 9 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 28 ans. 2. Avancement au grade 8 après 22 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50 ans. (B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est présenté sans succès: Avancement au grade 7 après 11 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50 ans. Degré d´études: 2. Educateur -instructeur Les éducateurs-instructeurs qui en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière C du tableau I. Emplois administratifs et techniques de l´annexe Tableau des carrières du règlement du Gouvernement en conseil modifié du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat, sont classés dans cette carrière. Degré d´études: 3. Educateur, Educateur sanitaire. Pour être classé à un emploi dans cette carrière, l´employé doit être détenteur du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un certificat national ou étranger reconnu équivalent par la réglementation luxembour- 1117 geoise en vigueur et avoir fait avec succès, soit au Luxembourg, soit à l´étranger, deux années d´études spéciales à agréer par le Ministre de l´Education nationale. Age fictif de début de carrière: 21 ans. Grade de computation de la bonification Educateur sanitaire: grade 7 d´ancienneté: Educateur: grade 8. Grade de début de carrière: grade 8. Avantage de carrière: Avancement au grade 11 après 10 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 31 ans. Développement ultérieur de la carrière: Avancement au grade 12 après 22 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 43 ans. Nul ne peut toutefois prétendre à un avancement au grade 12 s´il n´a réussi à l´examen de carrière. Art. 2. Pour le moniteur et l´éducateur-instructeur qu i n´ont pas réussi à l´examen de carrière, le grade 7 est allongé d´un échelon supplémentaire ayant l´indice 266. Art. 3. Sur demande de l´employé et sur avis du chef d´administration, l´employé peut, à la condition d´avoir participé au cours de sa carrière à au moins trois cours de recyclage ou de perfectionnement, ou d´en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par son chef d´administration, bénéficier des allongements de grades ci-après: Pour le moniteur et l´éducateur instructeur le grade 8 est allongé d´un douzième et d´un treizième échelon ayant respectivement les indices 308 et 317. Pour l´éducateur et l´éducateur sanitaire, le grade 12 est allongé d´un neuvième et d´un dixième échelon ayant respectivement les indices 425 et 435. Art. 4. Les décisions individuelles de classement sont prises par le ministre de la Fonction publique. Art. 5. Pour les employés qui bénéficient de l´article 8 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat, l´article 29bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est applicable. Toutefois, par dérogation à l´alinéa 2 du paragraphe 3, le délai y prévu commence à courir à partir de la publication du présent règlement au Mémorial. Art. 6. Les employés visés à l´article 1er ci-dessus sont considérés comme étant en période de stage pendant les deux premières années de service. Pendant cette période leur indemnité est fixée conformément à la réglementation concernant les fonctionnaires-stagiaires de l´Etat. La période assimilée au stage peut être réduite ou supprimée en fonction de la pratique professionnelle que l´employé peut faire valoir au moment de l´entrée en service. Les décisions y relatives sont prises par le ministre du ressort sur avis conforme du ministre de la Fonction publique. Art. 7. Les articles 30 à 33 du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat sont applicables aux employés exerçant une profession sociale ou éducative sous réserve des dispositions suivantes: Les examens de carrière porteront sur les branches et matières suivantes: 1. Carrières du moniteur et de l´éducateur instructeur. 60 points
- a)Rédaction d´un rapport en langue française sur un sujet administratif ou technique .......................
- b)Rédaction d´un rapport en langue allemande sur un sujet administratif ou technique ....................... 60 points
- c)Epreuve technique .................................................................................................................................................... 60 points
- d)Notions générales sur la législation, les règlements qui déterminent les attributions, l´organisation et le fonctionnement de l´Administration à laquelle appartient l´employé; le programme détaillé de cette branche est fixé par la commission d´examen ..................................................................................... 60 points
- e)Principes élémentaires de droit public luxembourgeois .............................................................................. 30 points La commission arrête le degré de difficulté de l´examen en fonction des carrières. 2. Carrières de l´éducateur et de l´éducateur sanitaire. Le programme est identique à celui prévu au règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 pour la carrière D à l´exception de l´épreuve «
- c)Correspondance de service en langue allemande» qui est remplacée par une épreuve théorique spécifiquement technique portant sur 60 points. Dispositions transitoires et finales Art. 8. Les carrières des employés en activité de service ou en retraite au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement seront reconstituées conformément aux articles 1er, 2, 3 et 6 alinéa 1er ci-dessus. Cette disposition s´applique également aux survivants bénéficiaires d´une pension. Pour l´application de cette disposition, l´employé pensionné est censé avoir rempli les conditions de l´article 3 du présent règlement. Lorsque la reconstitution de la carrière aboutit à une rémunération inférieure à celle due en vertu de décisions individuelles antérieures prises par le Gouvernement en conseil, les intéressés bénéficient d´un supplément d´indemnité ou de pension. Par dérogation à l´alinéa 1 er de l´article 3 du présent règlement, les employés en activité de service au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement et dont la participation aux cours de recyclage ou de perfectionnement constitue une condition à un allongement de grade sont dispensés 1118 ° de trois cours, si, au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, ils sont classés au dernier grade de leur carrière ° de deux cours, s´ils sont classés à l´avant-dernier grade de leur carrière ° d´un cours, s´ils sont classés à l´antépénultième grade de leur carrière. Art. 9. Les employés en service le 1er janvier 1989 accèdent à cette date à l´échelon suivant de leur grade, avec conservation de l´ancienneté d´échelon acquise et sans préjudice de l´application des dispositions prévues à l´article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et à l´article 3 du présent règlement. Cette disposition ne s´applique pas aux employés classés au dernier échelon de leur grade de fin de carrière. Les employés ayant atteint le dernier échelon d´un grade qui n´est pas le dernier grade de leur carrière bénéficient, en vue de l´application de l´alinéa 1er ci-dessus, d´un échelon supplémentaire dont la valeur est égale à la différence entre le dernier et l´avant dernier échelon actuel. Pour l´application des dispositions relatives aux avancements en grade, cet indice supplémentaire est considéré comme échelon. Au sens des dispositions du présent paragraphe, il y a lieu d´entendre par dernier échelon, l´indice maximum d´un grade tel qu´il résulte des articles 2 et 3 du présent règlement et de l´annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Par grade de fin de carrière, il y a lieu d´entendre le grade de la carrière qui peut être atteint par un employé remplissant toutes les conditions d´examen et d´ancienneté de service prévues pour sa carrière. Les employés qui, au sens de l´article 6 du présent règlement, sont considérés comme étant en période de stage à la date du 1 er janvier 1989, bénéficieront de l´application des dispositions du présent paragraphe lors de la fixation de leur indemnité définitive. Les employés en service le 1er janvier 1989 dont la carrière est reconstituée à une date ultérieure, bénéficieront de la mesure lors de cette reconstitution. Art. 10. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Art. 11. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 novembre 1988. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 modifiant le règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l´Etat. Les membres du Gouvernement, Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1984 portant constitution des départements ministériels; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Arrêtent: Art. 1er . Le règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l´Etat est complété comme suit: A. Entre les articles 5 et 6 il est inséré un nouvel article 5bis ainsi libellé: Art. 5bis. Pour l´employé qui bénéficie de l´application de l´article 8 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat, l´article 29bis de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est applicable. Toutefois, par dérogation à l´alinéa 2 du paragraphe 3 de cet article, le délai y prévu commence à courir à partir du jour de la publication du présent règlement au Mémorial.» B. Entre les articles 7 et 8 est inséré un nouvel article 7bis ainsi libellé: «Art. 7bis. Les employés en service le 1 er janvier 1 989 accèdent à cette date à l´échelon suivant de leur grade, avec conservation de l´ancienneté d´échelon acquise et sans préjudice de l´application des dispositions prévues à l´article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et à l´article 3 du présent règlement. 1119 Cette disposition ne s´applique pas aux employés classés au dernier échelon de leur grade de fin de carrière. Les employés ayant atteint le dernier échelon d´un grade qui n´est pas le dernier grade de leur carrière bénéficient, en vue de l´application de l´alinéa 1er ci-dessus, d´un échelon supplémentaire dont la valeur est égale à la différence entre le dernier et l´avant dernier échelon actuel. Pour l´application des dispositions relatives aux avancements en grade, cet indice supplémentaire est considéré comme échelon. Au sens des dispositions du présent paragraphe, il y a lieu d´entendre par dernier échelon, l´indice maximum d´un grade tel qu´il résulte des articles 2 et 3 du présent règlement et de l´annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Par grade de fin de carrière, il y a lieu d´entendre le grade de la carrière qui peut être atteint par un employé remplissant toutes les conditions d´examen et d´ancienneté de service prévues pour sa carrière. Les employés qui, au sens de l´article 5 du présent règlement, sont considérés comme étant en période de stage à la date du 1er janvier 1989, bénéficieront de l´application des dispositions du présent paragraphe lors de la fixation de leur indemnité définitive. Les employés en service le 1er janvier 1989 dont la carrière est reconstituée à une date ultérieure, bénéficieront de la mesure lors de cette reconstitution.» Art. 2. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 novembre 1988. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Règlement de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change du 18 avril 1988. Le Conseil de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change; Vu l´instauration par le Conseil des Communautés européennes d´une «Nomenclature combinée» qui sert de base à un tarif intégré des Communautés européennes, par son Règlement n° 2658/87 du 23 juillet 1987; Considérant la nécessité d´adapter les dispositions de la réglementation des changes qui renvoient à l´ancien Tarif des Droits d´entrée, qui est remplacé par la susdite «Nomenclature combinée»; Arrête: Art. 1er . Dans la liste annexée au Règlement «F», le point 1, premier tiret est remplacé par le texte suivant: « Importation d´or figurant aux rubriques 7108.11.00, 7108.13.10, 7108.13.30, 7108.13.50 et 7108.13.90 de la Nomenclature combinée: autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change; pièces justificatives: facture établie par le vendeur étranger, contrat ou échange de correspondance en tenant lieu.» Art. 2. Au Règlement «I», les articles 9 et 10 sont remplacés par les dispositions suivantes: «Article 9. Le paiement d´une importation de diamants (compris aux rubriques 7102, 7104 et 7105 de la Nomenclature combinée) et des frais connexes à ces transactions, ou d´une importation d´or en pièces monnayées ou en lingots (figurant aux rubriques 7108.12.00, 7108.20.00 et 7118.90.10 de la Nomenclature combinée), doit être effectué en monnaies étrangères acquises sur le marché libre ou détenues en compte comme avoirs libres, ou en francs belges ou francs luxembourgeois, par versement en compte étranger «financier», ou encore en billets de banque belges, luxembourgeois ou étrangers. Article 10. Le paiement d´une exportation de diamants (compris aux rubriques 7102, 7104 et 7105 de la Nomenclature combinée) et des frais connexes à ces transactions, ou d´une exportation d´or en pièces monnayées ou en lingots (figurant aux rubriques 7108.12.00, 7108.20.00 et 7118.90.10 de la Nomenclature combinée) peut être reçu en toutes monnaies étrangères qui peuvent être cédées sur le marché libre ou sur le marché réglementé ou conservées comme avoirs libres ou réglementés, ou en francs belges ou francs luxembourgeois, par le débit d´un compte étranger «convertible» ou «financier», ou encore en billets de banque belges, luxembourgeois ou étrangers.» 1120 Art. 3. Dans la Liste «D» annexée aux Règlements, le point 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Opérations sur or et diamants
(550)Achat et vente d´or en pièces monnayées ou en lingots figurant aux rubriques 7108.12.00, 7108.20.00 et 7118.90.10 de la Nomenclature combinée.
(551)Achat et vente de diamants compris dans les rubriques 7102, 7104 et 7105 de la Nomenclature combinée, et frais connexes à ces transactions.» Le Président , J. Godeaux Vu pour être publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 novembre
- Le Ministre du Trésor, Jacques F. Poos Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre
- Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l´entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée à Luxembourg par la loi du 22 juin 1988 (Mémorial 1988, A, pp. 648 et ss.) ayant été remplies à la date du 7 octobre 1988, cet Acte entrera en vigueur le 1er février 1989 à l´égard des Etats suivants: Etat Ratification Turquie Malte Irlande Suède Royaume-Uni Luxembourg Suisse 26 février 1988 7 mars 1988 14 mars 1988 21 juin 1988 24 juin 1988 6 septembre 1988 7 octobre 1988 DECLARATIONS Royaume-Uni Déclaration consignée dans l´instrument de ratification, déposé le 24 juin
- La Convention est ratifiée à l´égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, du Bailliage de Jersey et de l´Ile de Man. Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente du Royaume-Uni, en date du 2 septembre 1988, enregistrée au Secrétariat Général le 5 septembre
- Conformément à l´article 20
(2)de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le Gouvernement du Royaume-Uni étend l´application de la Convention à Gibraltar. Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979. Adhésion de la Finlande. Il résulte d´une notification du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne qu´en date du 3 octobre 1988 la Finlande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er janvier
- Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington,le 19 juin
- Retrait par le Royaume de Norvège de sa Déclaration concernant le Chapitre II; Déclaration par le Royaume de Norvège. Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 1er octobre 1988 le Gouvernement du Royaume de Norvège a retiré la Déclaration contenue dans son instrument de ratification du Traité désigné ci-dessus, selon laquelle le Royaume de Norvège n´est pas lié par les dispositions du Chapitre II dudit Traité. Le retrait de ladite Déclaration deviendra effectif le 1 janvier
- Par conséquent, à partir de cette date, le Royaume de Norvège sera également lié par les dispositions du Chapitre II du Traité en question. A la même occasion le Royaume de Norvège a fait la déclaration suivante: 1121 «La Norvège déclare également que, conformément à l´article 64.2)a)ii) dudit Traité, l´obligation de suspendre le traitement national, figurant à l´article 40, n´empêche pas la publication, par l´Office national de Norvège ou par l´intermédiaire de ce dernier, de la demande internationale ou d´une traduction de cette dernière, étant toutefois entendue que la Norvège n´est pas dispensée des obligations prévues aux articles 30 et 38.» En vertu de l´article 64
(6)(a) du Traité, ladite Déclaration prendra effet le 1er avril 1989, et elle n´affectera pas les demandes internationales déposées avant l´expiration de cette période de six mois. Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre
- Renouvellement de déclarations par le Liechtenstein. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 6 septembre 1988 la Principauté de Liechtenstein a déclaré reconnaître pour une nouvelle période de trois ans à partir du 8 septembre 1988: a. conformément à l´article 25 de la Convention sus-mentionnée, la compétence de la Commission européenne des Droits de l´Homme pour être saisie d´une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d´une violation des droits reconnus dans la Convention, intervenue après la date de la remise de la déclaration en question; b. conformément à l´article 46 de la Convention sus-mentionnée, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l´Homme sur toutes les affaires concernant l´interprétation et l´application de ladite Convention. Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) Conformément aux dispositions de la décision de la Commission du 23 septembre 1988, n° 88/514/CECA et du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 3175/88 du 14 octobre 1988 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 283 du 18 octobre 1988), des contingents tarifaires à droit réduit ou nul sont ouverts pour les produits suivants:
- du 1er juillet 1988 au 31 décembre 1988: certaines qualités de fil machine pour la fabrication de ressorts de soupapes (codes 7231 5000 000 1 U, 7227 9090 000 1 W et 7227 9090 000 2 Y);
- du 1er novembre 1988 au 31 octobre 1989: fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais, originaires de Jordanie (codes 0603 1011 000 0V à 0603 1069 94 0R). Des renseignements complémentaires concernant ces contingents tarifaires peuvent être obtenus à la Direction des Douanes à Luxembourg, Tél. 209
- En vertu des règlements (CEE) nos 3004/88 et 3005/88 du Conseil des Communautés européennes du 26 septembre 1988 et 3033/88 de la Commission des Communautés européennes du 30 septembre 1988 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 271 du 1 er octobre 1988), des contingents tarifaires à droit réduit ou nul sont ouverts pour les produits suivants:
- du 1er novembre 1988 au 28 février 1989: fraises, originaires des Etats ACP ou des PTOM (code 0810 1090 030 oU);
- du 1er novembre 1988 au 31 octobre 1989: fleurs et boutons de fleurs frais, originaires de Chypre (codes 0603 1011 000 oV à 0603 1069 094 oR); certains vins d´appellation d´origine, originaires de Tunisie (codes 2204 2125 093 oA, 2204 2129 093 oH, 2204 2135 093 oD et 2204 2139 093 oL);
- du 15 novembre 1988 au 30 avril 1989: tomates, à l´état frais ou réfrigéré, originaires des Etats ACP ou des PTOM (codes 0702 0010 020 oV à 0702 0010 080 oK). Des renseignements complémentaires concernant ces contingents tarifaires peuvent être obtenus à la Direction des Douanes à Luxembourg, Tél. 209
- 1122 Contingents tarifaires. Préférences généralisées (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) Certains contingents tarifaires à droit réduit ou nul ouverts pour l´année 1988 à l´importation de produits agricoles et industriels originaires de pays et territoires en développement sont de nouveau ouverts. Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de l´inspecteur gestionnaire à Anvers (1 er bureau) ou à la Direction des Douanes à Luxembourg (Tél. 2 09 51). Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). E s c h - s u r - A l z e t t e. Règlement-taxe sur l´incinération et l´enlèvement des ordures ménagères, industrielles et commerciales. En séance du 25 avril 1988 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes pour l´incinération et l´enlèvement des ordures ménagères, industrielles et commerciales. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 septembre 1988 et par décision ministérielle du 14 octobre 1988 et publiée en due forme. L e u d e l a n g e. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 24 juin 1988 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes mensuelles à percevoir sur l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 septembre 1988 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g. Règlement-taxe général, chapitre 25 taxe de séjour. En séance du 11 juillet 1988 le Conseil communal de Luxemboug a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre 25 taxe de séjour de son règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 octobre 1988 et publiée en due forme. S c h i f f l a n g e. Prix de l´eau. En séance du 30 juin 1988 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 24,- francs le prix du m3 d´eau à partir du 1er juillet
- Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 24 octobre
- S c h i f f I a n g e. Taxe-droit de garde d´une dépouille mortelle d´un non-résident à la morgue et qui n´est pas inhumé au cimetière de Schifflange. En séance du 30 juin 1988 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe-droit de garde d´une dépouille mortelle d´un non-résident à la morgue et qui n´est pas inhumé au cimetière de Schifflange. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 septembre
- S t a d t b r e d i m u s. Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 16 juin 1988 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe à percevoir sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 août 1988 et publiée en due forme. W e i l e r - l a - T o u r. Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 11 mai 1983 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 juin 1983 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg