du 30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .page 1129 Arrêté grand-ducal du 7 novembre 1988 portant publication de l´Arrangement administratif pour l´application de l´
du 30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´
du 30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, approuvé par la loi du 9 décembre 1982 et entré en vigueur à la date du 1er décembre 1987; Vu l´Arrangement administratif pour l´application de l´
du 30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, signé à Strasbourg le 26 novembre 1987 et notamment son article 91, stipulant que l´Arrangement entre en vigueur à la même date que l´
du 30 novembre 1979; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: administratif pour l´application de l´
du 30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, signé à Strasbourg le 26 novembre 1987 est publié au Mémorial pour sortir ses effets à la date de l´entrée en vigueur de l´
du 30 novembre 1979: Art. 1er . L´Arrangement 1130 ARRANGEMENT ADMINISTRATIF POUR L´APPLICATION DE L´
DU 30 NOVEMBRE 1979 CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES BATELIERS RHENANS TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 DEFINITIONS Pour l’application du présent Arrangement administratif: a) le terme "
" désigne l’
du 30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans ; b) le terme "Arrangement" désigne l’Arrangement administratif pour l’application de l’
du 30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans ; c) les termes définis à l’article 1 de l’
ont la signification qui leur est attribuée audit article. Article 2 MODELES D’IMPRIMES _ INFORMATION SUR LES LEGISLATIONS _ GUIDES 1. Le modèle des formules et de tous autres documents nécessaires à l’application de l’
et du présent Arrangement est établi par le Centre administratif en allemand, en français et en néerlandais.
.
S INTERNATIONAUX MAINTENUS EN VIGUEUR 1. Le présent Arrangement se substitue: a) aux
s relatifs à l’application des conventions de sécurité sociale auxquelles se substitue l’
; b) aux dispositions relatives à l’application des dispositions de conventions de sécurité sociale visées au paragraphe 3 de l’article 5 de l’
, à moins que ces dispositions ne soient mentionnées à l’Annexe
(DISPOSITIONS GENERALES) Application du paragraphe 2 de l’article 8 de l’
Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 2 de l’article 8 de l’
, le batelier rhénan présente à l’institution de la Partie Contractante en cause un certificat mentionnant les périodes d’assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie Contractante. Ce certificat est délivré, à la demande du batelier rhénan ou de ladite institution, par l’institution ou les institutions auprès desquelles il a accompli les périodes dont il s’agit. 2. Lorsqu’il y a lieu à totalisation de périodes d’assurance pour le bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l’article 8 de l’
, les dispositions de l’article 6 du présent Arrangement sont applicables par analogie. TITRE III TOTALISATION DES PERIODES D’ASSURANCE Application des articles 15, 26, 32, 50 et 55 de l’
Dans les cas visés à l’article 15, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 26, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 32, à l’article 50 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 55 de l’
, la totalisation des périodes d’assurance s’effectue conformément aux règles suivantes : 1133 a) aux périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une Partie Contractante s’ajoutent les périodes d’assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie Contractante, dans la mesure où il est nécessaire d’y faire appel pour compléter les périodes d’assurance accomplies sous la législation de la première Partie, en vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations à condition que ces périodes ne se superposent pas ; s’il s’agit de prestations d’invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions) à liquider par les institutions de deux ou plusieurs Parties Contractantes conformément aux dispositions de l’article 27 ou de l’article 33 de l’
, chacune des institutions en cause procède séparément à cette totalisation, en tenant compte de l’ensemble des périodes d’assurance accomplies par le batelier rhénan sous les législations de toutes les Parties Contractantes auxquelles il a été soumis ; b) lorsqu’une période d’assurance accomplie au titre d’une assurance obligatoire sous la législation d’une Partie Contractante coïncide avec une période d’assurance accomplie au titre d’une assurance volontaire ou facultative continuée sous la législation d’une autre Partie Contractante, seule la première est prise en compte, sans préjudice des dispositions de la seconde phrase du paragraphe 2 de l’article 12 de l’
;
, mais qui sont prises en compte par un régime de la même Partie auquel l’
est applicable, sont considérées comme des périodes d’assurance à prendre en compte aux fins de la totalisation. 3. Lorsque les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une Partie Contractante sont exprimées dans des unités différentes de 1134 celles qui sont utilisées par la législation d’une autre Partie Contractante, la conversion nécessaire aux fins de la totalisation s’effectue selon les règles suivantes :
(DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE PRESTATIONS) CHAPITRE 1 - MALADIE ET MATERNITE Application de l’article 15 de l’
Pour bénéficier des dispositions de l’article 15 de l’
, le batelier rhénan présente à l’institution compétente un certificat mentionnant les périodes d’assurance accomplies sous la législation de la Partie Contractante à laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu et fournit tous renseignements complémentaires requis par la législation que cette institution applique.
PRESTATIONS EN NATURE EN CAS DE SEJOUR SUR LE TERRITOIRE D’UNE PARTIE CONTRACTANTE AUTRE QUE L’ETAT COMPETENT _ PRESENTATION D’UNE ATTESTATION DE L’EMPLOYEUR _ 1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’alinéa a) i) du paragraphe 1 de l’article 16 de l’
, pour lui-même ou pour les membres de sa famille qui se trouvent avec lui à bord d’un bâtiment visé à l’alinéa m) de l’article 1 de l’
, le batelier rhénan salarié qui se trouve dans l’exercice de son emploi sur le territoire 1136 d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent présente dans les meilleurs délais à l’institution du lieu de séjour une attestation délivrée par l’employeur ou son préposé au cours du mois civil de sa présentation ou des deux mois civils précédents. Cette attestation indique notamment la date depuis laquelle l’intéressé travaille pour le compte dudit employeur, ainsi que le nom et le siège de l’institution compétente; toutefois si, en vertu de la législation de l’Etat compétent l’employeur n’est pas censé connaître l’institution compétente, ledit batelier rhénan indique par écrit le nom et le siège de cette institution, lors de la présentation de la demande à l’institution du lieu de séjour. Lorsqu’il a produit cette attestation, il est présumé remplir les conditions d’ouverture du droit aux prestations en nature. S’il n’est pas en mesure de s’adresser à l’institution du lieu de séjour avant le traitement médical, il bénéficie néanmoins de ce traitement sur présentation de ladite attestation, comme s’il était assuré auprès de cette institution.
, sauf le cas où est invoquée la présomption établie au paragraphe 1 de l’article 9 du présent Arrangement, le batelier rhénan présente à l’institution du lieu de séjour un certificat attestant qu’il a droit à ces prestations. Ce certificat, délivré par l’institution compétente à la demande de l’intéressé, avant qu’il ne quitte le territoire de la Partie Contractante où il réside, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale d’octroi des prestations en nature, telle qu’elle est prévue par la législation de l’Etat compétent. Si l’intéressé ne présente pas ledit certificat, l’institution du lieu de séjour s’adresse à l’institution compétente pour l’obtenir. 2. Les dispositions des paragraphes 5 et 6 de l’article 9 du présent Arrangement sont applicables par analogie. Article 11 PRESTATIONS EN NATURE EN CAS DE TRANSFERT DE RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE D’UNE PARTIE CONTRACTANTE AUTRE QUE L’ETAT COMPETENT OU D’AUTORISATION DE S’Y RENDRE POUR RECEVOIR DES SOINS 1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’alinéa b) i) du paragraphe 1 de l’article 16 de l’
, le batelier rhénan présente à l’institution du lieu de résidence un certificat attestant qu’il est autorisé à conserver le bénéfice de ces prestations. Ce certificat, délivré par l’institution compétente à la demande de l’intéressé, avant son départ, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle lesdites prestations peuvent ètre servies, selon les dispositions de la législation de l’Etat compétent. Le certificat peut être délivré après le départ de l’intéressé à la demande de ce dernier, lorsqu’il n’a pu être établi antérieurement pour des raisons de force majeure. 2. Les dispositions des paragraphes 5 et 6 de l’article 9 du présent Arrangement sont applicables par analogie. 3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont applicables par analogie, dans le cas visé à l’alinéa c) i) du paragraphe 1 de l’article 16 de l’
. Article 12 PRESTATIONS EN NATURE AUX MEMBRES DE FAMILLE Les dispositions des articles 10 et 11 du présent Arrangement, selon le cas, sont applicables par analogie pour l’octroi des prestations en nature aux membres de famille visés au paragraphe 3 de l’article 16 de l’
. 1138 Article 13 PRESTATIONS EN ESPECES EN CAS DE SEJOUR SUR LE TERRITOIRE D’UNE PARTIE CONTRACTANTE AUTRE QUE L’ETAT COMPETENT 1. Pour bénéficier des prestations en espèces en vertu de l’alinéa a) ii) du paragraphe 1 de l’article 16 de l’
, le batelier rhénan s’adresse à l’institution du lieu de séjour, dans un délai de trois jours à compter du début de l’incapacité de travail, en présentant, si la législation appliquée par l’institution compétente ou par l’institution du lieu de séjour le prévoit, un certificat d’incapacité de travail délivré par le médecin traitant. Il indique en outre son adresse dans le pays où il séjourne, ainsi que le nom et l’adresse de l’institution compétente.
, pour ce qui les concerne, et après avis du Centre administratif, des modalités d’application différentes de celles qui sont prévues aux paragraphes précédents du présent article. Application de l’article 17 de l’
PRESTATIONS EN NATURE EN CAS DE RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE D’UNE PARTIE CONTRACTANTE AUTRE QUE L’ETAT COMPETENT 1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 17 de l’
, le batelier rhénan s’inscrit auprès de l’institution du lieu de résidence, en présentant un certificat attestant qu’il a droit à ces prestations. Ce certificat est délivré par l’institution compétente, au vu des renseignements fournis, le cas échéant, par l’employeur. Si le batelier rhénan ne présente pas ledit certificat, l’institution du lieu de résidence s’adresse à l’institution compétente pour l’obtenir.
. Article 16 PRESTATIONS EN ESPECES EN CAS DE RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE D’UNE PARTIE CONTRACTANTE AUTRE QUE L’ETAT COMPETENT 1. Pour bénéficier des prestations en espèces en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 17 de l’
, le batelier rhénan s’adresse à l’institution du lieu de résidence, dans un délai de trois jours à compter du début de l’incapacité de travail, en présentant un avis d’arrêt de travail ou, si la législation appliquée par l’institution compétente ou par l’institution du lieu de résidence le prévoit, un certificat d’incapacité de travail délivré par le médecin traitant. Il est en outre tenu de produire tous autres documents requis en vertu de la législation de l’Etat compétent, selon la nature des prestations demandées.
PRESTATIONS AU BATELIER RHENAN DEVENU CHOMEUR ET AUX MEMBRES DE SA FAMILLE SEJOURNANT OU RESIDANT SUR LE TERRITOIRE D’UNE PARTIE CONTRACTANTE AUTRE QUE L’ETAT COMPETENT
PRESTATIONS EN ESPECES _ CERTIFICAT RELATIF AUX MEMBRES DE FAMILLE A PRENDRE EN CONSIDERATION _ 1. Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19 de l’
, l’intéressé présente à l’institution compétente un certificat relatif aux membres de sa famille qui résident sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent. Ce certificat est délivré soit par l’institution du lieu de résidence de ces membres de famille, compétente en matière de maladie, soit par une autre institution désignée par l’autorité compétente de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ces membres de famille résident. 2. Le certificat visé au paragraphe précédent est valable pendant un délai de douze mois suivant la date de sa délivrance. Il peut être renouvelé ; dans ce cas, la durée de sa validité court à partir de la date de son renouvellement. L’intéressé est tenu de notifier immédiatement à l’institution compétente toute modification à apporter à ce certificat. Une telle modification prend effet à compter du jour où le fait qui la justifie est survenu. Application de l’article 20 de l’
PRESTATIONS EN NATURE AU DEMANDEUR DE PENSION OU DE RENTE ET AUX MEMBRES DE SA FAMILLE SEJOURNANT OU RESIDANT SUR LE TERRITOIRE D’UNE PARTIE CONTRACTANTE AUTRE QUE L’ETAT COMPETENT Les dispositions des articles 10, 11, 12, 14 et 15 du présent Arrangement sont applicables par analogie pour l’octroi des prestations en nature au demandeur de pension ou de rente et aux membres de sa famille qui séjournent ou résident sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent. Application de l’article 21 de l’
PRESTATIONS EN NATURE AUX TITULAIRES DE PENSIONS OU DE RENTES ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE N’AYANT PAS LEUR RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE D’UNE PARTIE CONTRACTANTE AU TITRE DE LA LEGISLATION DE LAQUELLE ILS BENEFICIENT D’UNE PENSION OU D’UNE RENTE ET ONT DROIT AUX PRESTATIONS 1. Pour bénéficier des prestations en nature sur le territoire de la Partie Contractante où il réside, en vertu du paragraphe 2 de l’article 21 de l’
, le titulaire de pension ou de rente s’inscrit, ainsi que les membres de sa famille, auprès de l’institution du lieu de résidence, en 1142 présentant un certificat attestant qu’il a droit aux prestations en nature, pour lui-même et pour les membres de sa famille, en vertu de la législation ou de l’une des législations au titre desquelles une pension ou une rente est due.
, les membres de famille d’un titulaire de pension ou de rente s’inscrivent auprès de l’institution du lieu de leur résidence, en présentant les pièces justificatives normalement requises, en vertu de la législation que cette institution applique, pour l’octroi de telles prestations aux membres de la famille d’un titulaire de pension ou de rente, ainsi qu’un certificat analogue à celui qui est visé au paragraphe 1 de l’article 20 du présent Arrangement. Ladite institution avise l’institution du lieu de résidence du titulaire de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du présent paragraphe. 1143
, le titulaire de pension ou de rente présente à l’institution du lieu de séjour un certificat attestant qu’il a droit à ces prestations. Ce certificat, délivré par l’institution du lieu de résidence du titulaire, avant qu’il ne quitte le territoire de la Partie Contractante où il réside, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale d’octroi des prestations en nature, telle qu’elle est prévue par la législation de cette Partie. Si le titulaire ne présente pas ledit certificat, l’institution du lieu de séjour s’adresse à l’institution du lieu de résidence pour l’obtenir. Toutefois lorsque, en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l’article 78 du présent Arrangement, la charge de ces prestations incombe à l’institution compétente, l’autorisation prévue au paragraphe 6 alinéa b) de l’article 21 de l’
est
ée par l’institution compétente. 2. Dans le cas visé à l’alinéa a) du paragraphe 6 de 1 article 21 de l’
, les dispositions des paragraphes 5 et 6 de l’article 9 du présent Arrangement sont applicables par analogie. Dans ce cas compte tenu des dispositions du paragraphe 3 de l’article 78 du présent Arrangement, l’institution du lieu de résidence du titulaire est considérée comme l’institution compétente. 3. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie pour l’octroi des prestations en nature aux membres de famille dans les cas visés à l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 21 de l’
. 4. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont applicables par analogie pour l’octroi de prestations en nature aux membres de famille dans les cas visés à l’alinéa b) du paragraphe 6 de l’article 21 de l’
. 1144 Application des articles 16 et 21 de l’
REMBOURSEMENT PAR L’INSTITUTION COMPETENTE DES FRAIS EXPOSES LORS D’UN SEJOUR SUR LE TERRITOIRE D’UNE AUTRE PARTIE CONTRACTANTE Si les formalités prévues au paragraphe 1 de l’article 9 au paragraphe 1 de 1 article 10, au paragraphe 1 de l’article 11 et au paragraphe 1 de l’article 22 du présent Arrangenent n’ont pu être accomplies pendant le séjour de l’intéressé sur le territoire d une Partie Contractante autre que l’Etat compétent, les frais exposés sont remboursés, à la demande de l’intéressé, par l’institution compétente selon les tarifs de remboursement appliqués par l’institution du lieu de séjour. L’institution du lieu de séjour fournit à l’institution compétente qui le demande les indications nécessaires sur ces tarifs. CHAPITRE 2 INVALIDITE, VIEILLESSE ET DECES (PENSIONS) Application des articles 24 à 39 de l’
Présentation et instruction des demandes de prestations Section 1 : Invalidité Article 24 DEMANDE DE PRESTATIONS D’INVALIDITE DANS LE CAS OU LE REQUERANT A ETE SOUMIS EXCLUSIVEMENT A DES LEGISLATIONS MENTIONNEES A L’ANNEXE VI DE L’
1. Pour bénéficier des prestations en vertu des articles 25 et 27 de l’
, y compris dans les cas visés au paragraphe 2 de l’article 28, au paragraphe 1 de l’article 29 et au paragraphe 2 de l’article 30 dudit
, le requérant adresse une demande soit à l’institution de la Partie Contractante à la législation de laquelle il était soumis au moment où est survenue l’incapacité de travail suivie d’invalidité ou l’aggravation de cette invalidité, soit à l’institution du lieu de résidence, qui transmet alors la demande à la première institution, en indiquant la date à laquelle la demande a été présentée. Cette date est considérée comme la date de présentation de la demande auprès de la première institution. Toutefois, si des prestations en espèces ont été
ées au titre de l’assurancemaladie, la date de l’expiration de la période d’octroi de ces prestations en espèces est, le cas échéant, considérée comme date de présentation de la demande de prestations. 2. Dans le cas visé à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 29 de l’
, l’institution à laquelle le requérant a été affilié en dernier lieu fait connaître le montant et la date d’effet des prestations dues en vertu de la législation qu’elle applique à l’institution initialement débitrice des prestations. Article 25 CERTIFICAT RELATIF AUX MEMBRES DE FAMILLE A PRENDRE EN CONSIDERATION Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 5 de l’article 27 de l’
, le requérant présente un certificat relatif aux membres de sa 1145 famille qui résident sur le territoire d’une Partie Contractante autre que celui où se trouve l’institution chargée de liquider des prestations. Ce certificat est délivré, soit par l’institution du lieu de résidence de ces membres de famille, compétente en matière de maladie, soit par une autre institution désignée par l’autorité compétente de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ces membres de famille résident. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 18 du présent Arrangement sont applicables par analogie. Article 26 INSTRUCTION DES DEMANDES DE PRESTATIONS D’INVALIDITE DANS LE CAS OU LE REQUERANT A ETE SOUMIS EXCLUSIVEMENT A DES LEGISLATIONS MENTIONNEES A L’ANNEXE VI DE L’
1. Si l’institution saisie d’une demande de prestations d’invalidité constate que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 25 de l’
sont applicables, elle s’adresse, en tant que de besoin, à l’institution à laquelle le requérant a été affilié antérieurement en dernier lieu, pour obtenir une attestation mentionnant les périodes d’assurance qu’il a accomplies sous la législation qu’applique cette dernière institution.
, l’institution qui a instruit le dossier du requérant le communique à l’institution à laquelle le requérant a été affilié antérieurement en dernier lieu. 4. Dans le cas visé au paragraphe 4 de l’article 27 de l’
, la demande du requérant est transmise, le cas échéant, à l’institution compétente en matière d’invalidité à laquelle le requérant a été affilié en dernier lieu pour le risque d’invalidité. Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie. 5. Il y a lieu de remonter, le cas échéant, dans les mêmes conditions, jusqu’à l’institution compétente en matière d’invalidité de la Partie Contractante à la législation de laquelle le requérant a été soumis en premier lieu. Article 27 DETERMINATION DU DEGRE D’INVALIDITE Pour déterminer le degré d’invalidité, l’institution d’une Partie Contractante prend en considération tous renseignements d’ordre médical et administratif recueillis par l’institution de toute autre Partie Contractante. Toutefois, chaque institution conserve la faculté de faire procéder à l’examen du requérant par un médecin de son choix, à sa propre charge. 1146 Article 28 CAS OU LE REQUERANT A ETE SOUMIS SUCCESSIVEMENT OU ALTERNATIVEMENT A DES LEGISLATIONS DONT L’UNE AU MOINS N’EST PAS MENTIONNEE A L’ANNEXE VI DE L’
Pour l’application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 28 de l’
, les dispositions des articles 29 à 38 du présent Arrangement sont applicables par analogie. Section 2 : Vieillesse et décès (pensions) Article 29 INTRODUCTION DE LA DEMANDE 1. Pour bénéficier des prestations en vertu des articles 32 à 39 de l’
, le requérant adresse une demande à l’institution du lieu de résidence, selon les modalités prévues par la législation qu’applique cette institution. Si le requérant ou le défunt n’a pas été soumis à cette législation, l’institution du lieu de résidence transmet la demande à l’institution de la Partie Contractante à la législation de laquelle le requérant ou le défunt a été soumis en dernier lieu, en indiquant la date à laquelle la demande a été présentée. Cette date est considérée comme la date de présentation de la demande auprès de cette dernière institution. 2. Lorsque le requérant ne réside pas sur le territoire d’une Partie Contractante à la législation de laquelle lui-même ou le défunt a été soumis, il peut adresser sa demande à l’institution de la Partie Contractante à la législation de laquelle lui-même ou le défunt a été soumis en dernier lieu. Article 30 PIECES ET INDICATIONS A JOINDRE A LA DEMANDE La présentation des demandes visées à l’article 29 du présent Arrangement est soumise aux règles suivantes :
, les dispositions de l’article 25 du présent Arrangement sont applicables par analogie. Article 32 DETERMINATION DE L’INSTITUTION D’INSTRUCTION
, et mentionne sur cette formule le montant de la prestation qu’elle a calculé conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3, 4 ou 5 de l’article 33 de l’
, ainsi que, le cas échéant, le montant de la prestation à laquelle le requérant pourrait prétendre, sans application des articles 32 à 36 de l’
, pour les seules périodes accomplies sous la législation qu’elle applique. Ladite formule est retournée à l’institution d’instruction. 3. S’il y a deux ou plusieurs autres institutions en cause, chacune de ces institutions complète la formule qui lui a été communiquée, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, par l’indication des périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique et la retourne à l’institution d’instruction. Cette institution communique la formule ainsi complétée à toutes les institutions en cause ; chacune de ces institutions détermine les droits qui s’ouvrent au titre de la législation qu’elle applique, compte tenu des dispositions de l’article 32 de l’
, et mentionne sur cette formule le montant de la prestation qu’elle a calculé conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3, 4 ou 5 de l’article 33 de l’
, ainsi que, le cas échéant, le montant de la prestation à laquelle le requérant pourrait prétendre, sans application des dispositions des articles 32 à 36 de l’
, pour les seules périodes accomplies sous la législation qu’elle applique. Ladite formule est retournée à l’institution d’instruction. 4. Lorsque l’institution d’instruction constate que les conditions mentionnées au paragraphe 2 de l’article 24 de l’
ne sont pas satisfaites, elle en informe les autres institutions en cause. 5. Lorsque l’institution d’instruction est en possession de l’ensemble des renseignements visés au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 du présent article, cette institution détermine à son tour les droits qui s’ouvrent au titre de la législation qu’elle applique, compte tenu des dispositions de l’article 32 de l’
, et calcule le montant de la prestation qu’elle doit, conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3, 4 ou 5 de l’article 33 de l’
, ainsi que, le cas échéant le montant de la prestation à laquelle le requérant pourrait prétendre sans application des dispositions des articles 32 à 36 de l’
, pour les seules périodes accomplies sous la législation qu’elle applique. 6. Dès que l’institution d’instruction, au reçu des renseignements visés aux paragraphes 2 ou 3 du présent article, constate qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions des paragraphes 2 ou 3 de l’article 35 ou du paragraphe 1 de l’article 37 de l’
, elle en avise les autres institutions en cause. Article 35 VERSEMENT DE PRESTATIONS A TITRE PROVISIONNEL ET AVANCES SUR PRESTATIONS
, à procéder au calcul direct des prestations ou éléments de prestations qu’elle doit au bénéficiaire, lui sert immédiatement ces prestations. S’il s’agit d’une institution, autre que l’institution d’instruction, qui sert lesdites prestations directement au bénéficiaire, elle en avise aussitôt l’institution d’instruction et réserve le montant des rappels éventuels d’arrérages, en vue de l’application du paragraphe 7 du présent article, au profit de toute institution qui aurait versé des sommes en trop.
. 7. Lors du règlement définitif de la demande de prestations, l’institution d’instruction et les autres institutions intéressées procèdent à la régularisation des comptes correspondants aux prestations servies à titre provisionnel et aux avances consenties conformément aux dispositions des paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6 du présent article. Les sommes versées en trop à ce titre par lesdites institutions peuvent être retenues sur le montant des arrérages qu’elles doivent servir à l’intéressé. Article 36 RECALCUL DES PRESTATIONS SOIT D’OFFICE SOIT A LA DEMANDE DES INTERESSES Pour l’application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 36 de l’
, les dispositions de l’article 34 du présent Arrangement sont applicables par analogie. 1150 Article 37 NOTIFICATION DES DECISIONS DEFINITIVES AU REQUERANT ET A L’INSTITUTION D’INSTRUCTION
ées en cas d’inaptitude au travail, c) prestations de vieillesse
ées aux chômeurs âgés, d) prestations de vieillesse
ées en cas de cessation de l’activité professionnelle, e) prestations de survivants
ées en cas d’invalidité ou d’inaptitude au travail, f) prestations
ées à la condition que les ressources du bénéficiaire n’excédent pas une limite prescrite, séjourne ou réside sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent, le contrôle administratif et médical est effectué, à la demande de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les modalités prévues par la législation que cette dernière institution applique. Toutefois, l’institution compétente conserve la faculté de faire procéder à l’examen du bénéficiaire par un médecin de ’ son choix, à sa propre charge.
s antérieurs, relatives au paiement des prestations et applicables au jour précédant l’entrée en vigueur de l’
, demeurent applicables, pour autant qu’elles soient mentionnées à l’Annexe 5. Article 43 NOTIFICATION DU TRANSFERT DE RESIDENCE DU BENEFICIAIRE Le bénéficiaire de prestations dues au titre de la législation de l’une ou de plusieurs des Parties Contractantes est tenu de notifier tout transfert de sa résidence à l’institution ou aux institutions débitrices de ces prestations et, le cas échéant, à l’organisme payeur. CHAPITRE 3 _ ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES Application de l’Article 40 de l’
PRESTATIONS EN NATURE EN CAS DE SEJOUR SUR LE TERRITOIRE D’UNE PARTIE CONTRACTANTE AUTRE QUE L’ETAT COMPETENT _ PRESENTATION D’UNE ATTESTATION DE L’EMPLOYEUR _ 1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’alinéa a) i) du paragraphe 1 de l’article 40 de l’
, le batelier rhénan salarié qui se trouve dans l’exercice de son emploi sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent présente dans les meilleurs délais à l’institution du lieu de séjour une attestation délivrée par l’employeur ou son préposé au cours du mois civil de sa présentation ou des deux mois civils précédents. Cette attestation indique notamment la date depuis laquelle l’intéressé travaille pour le compte dudit employeur, ainsi que le nom et le siège de l’institution compétente. Lorsque ledit batelier rhénan a produit cette attestation, il est présumé remplir les conditions d’ouverture du droit aux prestations en nature. S’il n’est pas en mesure de s’adresser à l’institution du lieu de séjour avant le traitement médical, il bénéficie néanmoins de ce traitement sur présentation de ladite attestation, comme s’il était assuré auprès de cette institution.
, sauf le cas où est invoquée la présomption établie au paragraphe 1 de l’article 44 du présent Arrangement, le batelier rhénan présente à l’institution du lieu de séjour un certificat attestant qu’il a droit à ces prestations. Ce certificat est délivré par l’institution compétente à la demande de l’intéressé, avant qu’il ne quitte le territoire de la Partie Contractante où il réside. Si l’intéressé ne présente pas ledit certificat, l’institution du lieu de séjour s’adresse à l’institution compétente pour l’obtenir.
, le batelier rhénan présente à l’institution du lieu de résidence un certificat attestant qu’il est autorisé à conserver le bénéfice de ces prestations. Ce certificat, délivré 1154 par l’institution compétente, à la demande de l’intéressé avant son départ, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle lesdites prestations peuvent être servies, selon les dispositions de la législation de l’Etat compétent. Le certificat peut être délivré après le départ de l’intéressé, à la demande de ce dernier, lorsqu’il n’a pu être établi antérieurement pour des raisons de force majeure. 2. Les dispositions des paragraphes 5 et 6 de l’article 44 du présent Arrangement sont applicables par analogie. 3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont applicables par analogie, dans le cas visé à l’alinéa c) i) du paragraphe 1 de l’article 40 de l’
. Article 47 PRESTATIONS EN ESPECES AUTRES QUE LES RENTES EN CAS DE SEJOUR SUR LE TERRITOIRE D’UNE PARTIE CONTRACTANTE AUTRE QUE L’ETAT COMPETENT 1. Pour bénéficier des prestations en espèces, autres que les rentes, en vertu de l’alinéa a) ii) du paragraphe 1 de l’article 40 de l’
, le batelier rhénan s’adresse à l’institution du lieu de séjour dans un délai de trois jours à compter du début de l’incapacité de travail, en présentant, si la législation appliquée par l’institution compétente ou par l’institution du lieu de séjour le prévoit, un certificat d’incapacité de travail délivré par le médecin traitant. Il indique, en outre, son adresse dans le pays où il séjourne, ainsi que le nom et l’adresse de l’institution compétente.
, pour ce qui les concerne, et après avis du Centre administratif, des modalités différentes de celles qui sont prévues aux paragraphes précédents du présent article. Application de l’article 41 de l’
PRESTATIONS EN NATURE EN CAS DE RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE D’UNE PARTIE CONTRACTANTE AUTRE QUE L’ETAT COMPETENT 1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 41 de l’
, le batelier rhénan présente à l’institution du lieu de résidence un certificat attestant qu’il a droit à ces prestations. Ce certificat est délivré par l’institution compétente, au vu des renseignements fournis, le cas échéant, par l’employeur. En outre, si la législation de l’Etat compétent le prévoit, le batelier rhénan présente à l’institution du lieu de résidence un avis de réception de la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle. S’il ne présente pas ces documents, l’institution du lieu de résidence s’adresse à l’institution compétente pour les obtenir et, en attendant, elle lui sert les prestations en nature de maladie, pour autant qu’il ait droit à de telles prestations.
, le batelier rhénan s’adresse à l’institution du lieu de résidence, dans un délai de trois jours à compter du début de l’incapacité de travail, en présentant un avis d’arrêt de travail ou, si la législation appliquée par l’institution compétente ou par l’institution du lieu de résidence le prévoit, un certificat d’incapacité de travail délivré par le médecin traitant. Il est en outre tenu de produire tous autres documents requis en vertu de la législation de l’Etat compétent, selon la nature des prestations demandées.
PRESTATIONS AU BATELIER RHENAN DEVENU CHOMEUR SEJOURNANT OU RESIDANT SUR LE TERRITOIRE D’UNE PARTIE CONTRACTANTE AUTRE QUE L’ETAT COMPETENT
FORMALITES A REMPLIR CONCERNANT LES EVENTUALITES SURVENUES SUR LE TERRITOIRE D’UNE PARTIE CONTRACTANTE AUTRE QUE L’ETAT COMPETENT
, la législation relative aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles est applicable, elle en avise aussitôt l’institution du lieu de séjour ou l’institution du lieu de résidence ayant servi les prestations en nature, qui sont alors considérées comme relevant du régime des prestations de maladie et continuent d’être versées à ce titre, pour autant que l’intéressé ait droit à de telles prestations. 2. Lorsqu’une décision définitive est intervenue à la suite de cette contestation, l’institution compétente en avise aussitôt l’institution du lieu de séjour ou l’institution du lieu de résidence ayant servi les prestations en nature. S’il ne s’agit pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, cette institution continue de servir les prestations en nature de maladie, pour autant que l’intéressé ait droit à de telles prestations. Au contraire, s’il s’agit d’un accident du travail 1158 ou d’une maladie professionnelle, les prestations dont le batelier rhénan a bénéficié au titre du régime des prestations de maladie sont considérées comme prestations d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Application de l’article 44 de l’
PROCEDURE EN CAS D’EXPOSITION AU RISQUE DE MALADIE PROFESSIONNELLE SUR LE TERRITOIRE DE PLUSIEURS PARTIES CONTRACTANTES 1. Dans le cas visé au paragraphe 1 de l’article 44 de l’
, la déclaration de la maladie professionnelle est adressée soit à l’institution compétente en matière de maladie professionnelle de la Partie Contractante sous la législation de laquelle la victime a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie considérée, soit à l’institution du lieu de résidence qui transmet la déclaration à la première institution.
, ladite institution
, cette institution verse à l’intéressé des avances dont le montant est déterminé après consultation de l’institution contre la décision de laquelle le recours a été introduit. Si, à la suite du recours, cette dernière institution est tenue de servir les prestations, elle rembourse à l’institution précédente le montant des avances versées et retient un montant correspondant sur les prestations dues à l’intéressé. Application de l’article 45 de l’
AGGRAVATION D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE Dans le cas visé à l’article 45 de l’
, le batelier rhénan est tenu de fournir à l’institution de la Partie Contractante auprès de laquelle il fait valoir des droits à prestations tous renseignements relatifs aux prestations
ées antérieurement pour la maladie professionnelle considérée et aux activités professionnelles qu’il a exercées depuis l’octroi de ces prestations. Cette institution peut s’adresser à toute autre institution qui a été compétente antérieurement pour obtenir les renseignements qu’elle estime nécessaires. Application du paragraphe 2 de l’article 46 de l’
CERTIFICAT RELATIF AUX MEMBRES DE FAMILLE A PRENDRE EN CONSIDERATION Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 2 de l’Article 46 de l’
, l’intéressé présente à l’institution compétente un certificat 1160 relatif aux membres de sa famille qui résident sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent. Ce certificat est délivré soit par l’institution du lieu de résidence de ces membres de famille, compétente en matière de maladie, soit par une autre institution désignée par l’autorité compétente de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ces membres de famille résident. En outre, les dispositions du paragraphe 2 de l’article 18 du présent Arrangement sont applicables par analogie. Application du paragraphe 5 de l’article 48 de l’
APPRECIATION DU DEGRE D’INCAPACITE EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE SURVENUS ANTERIEUREMENT 1. Pour l’appréciation du degré d’incapacité, dans le cas visé au paragraphe 5 de l’article 48 de l’
, le batelier rhénan fournit à l’institution compétente de la Partie Contractante à la législation de laquelle il était soumis, lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle sont survenus, tous renseignements relatifs aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles dont il a été victime antérieurement, alors qu’il était soumis à la législation de toute autre Partie Contractante, quel que soit le degré d’incapacité provoquée par ces cas antérieurs d’accident du travail ou de maladie professionnelle. 2. L’institution compétente peut s’adresser à toute autre institution qui a été compétente antérieurement, pour obtenir les renseignements qu’elle estime nécessaires. Article 58 PRESENTATION ET INSTRUCTION DES DEMANDES DE RENTES 1. Lorsqu’un batelier rhénan ou ses survivants résidant sur le territoire d’une Partie Contractante sollicitent le bénéfice d’une rente ou d’une allocation destinée à compléter une rente au titre de la législation d’une autre Partie Contractante, ils adressent leur demande, au cas où une telle demande est requise, soit à l’institution compétente, soit à l’institution du lieu de résidence, qui la transmet à l’institution compétente. La présentation de la demande est soumise aux règles suivantes:
INTRODUCTION DE LA DEMANDE Lorsqu’une personne résidant sur le territoire d’une Partie Contractante sollicite le bénéfice d’une allocation au décès en vertu de la législation d’une autre Partie Contractante, elle adresse sa demande soit à l’institution compétente, soit à l’institution du lieu de résidence, avec les pièces justificatives requises par la législation qu’applique l’institution compétente. L’exactitude des renseignements donnés par le requérant doit être établie par des pièces officielles annexées à la demande ou confirmée par les organes compétents de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside. 1162 Article 62 ATTESTATION DES PERIODES D’ASSURANCE 1. Pour bénéficier des dispositions de l’article 50 de l’
, le requérant présente à l’institution compétente un certificat mentionnant les périodes d’assurance accomplies sous la législation de la Partie Contractante à laquelle le batelier rhénan défunt a été soumis antérieurement en dernier lieu et fournit tous renseignements complémentaires requis par la législation que cette institution applique.
Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l’article 55 de l’
, le batelier rhénan devenu chômeur présente à l’institution compétente un certificat mentionnant les périodes d’assurance ou d’emploi accomplies sous la législation de la Partie Contractante à laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu et fournit tous renseignements complémentaires requis par la législation que cette institution applique.
INSTITUTION COMPETENTE POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 63 DU PRESENT ARRANGEMENT Dans le cas visé à l’article 57 de l’
, l’institution du lieu de résidence est considérée comme l’institution compétente pour l’application des dispositions de l’article 63 du présent Arrangement. Application de l’article 58 de l’
ATTESTATION DES PERIODES D’ASSURANCE OU D’EMPLOI _ INDICATION DE LA DURES DES PRESTATIONS DEJA SERVIES _ Pour l’application des dispositions de l’article 58 de l’
, l’institution visée au paragraphe 2 de l’article 63 du présent Arrangement indique, le cas échéant, la durée pendant laquelle des prestations ont déjà été servies après la dernière constatation du droit aux prestations. Application de l’article 59 de l’
ATTESTATION POUR LE CALCUL DES PRESTATIONS Pour le calcul des prestations incombant à une institution visée au paragraphe 1 de l’article 59 de l’
, au cas où l’intéressé n’a pas occupé son dernier emploi pendant quatre semaines au moins sous la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle se trouve cette institution, il lui présente une attestation indiquant la nature du dernier emploi occupé sous la législation d’une autre Partie Contractante pendant quatre semaines au moins, ainsi que la branché économique dans laquelle cet emploi a été occupé. Si l’intéressé ne 1164 présente pas cette attestation, ladite institution s’adresse, pour l’obtenir, soit à l’institution compétente en matière de chômage de cette dernière Partie, soit à une autre institution désignée par l’autorité compétente de ladite Partie. L’institution compétente peut également admettre un certificat délivré par le dernier employeur de l’intéressé. Article 67 CERTIFICAT RELATIF AUX MEMBRES DE FAMILLE A PRENDRE EN CONSIDERATION Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 2 de l’article 59 de l’
, l’intéressé présente à l’institution compétente un certificat relatif aux membres de sa famille qui résident sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent. Ce certificat est délivré par l’institution désignée par l’autorité compétente de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ces membres de famille résident. Il doit attester que les membres de famille ne sont pas déjà pris en considération pour le calcul de prestations de chômage dues à un bénéficiaire de la même famille en vertu de la législation de ladite Partie Contractante. En outre, les dispositions du paragraphe 2 de l’article 18 du présent Arrangement sont applicables par analogie. CHAPITRE 6 PRESTATIONS FAMILIALES Application de l’article 60 de l’
Pour bénéficier des dispositions de l’article 60 de l’
, l’intéressé présente à l’institution compétente un certificat mentionnant les périodes d’emploi ou d’activité professionnelle accomplies sous la législation de la Partie Contractante à laquelle le batelier rhénan a été soumis antérieurement en dernier lieu et fournit tous renseignements complémentaires requis par la législation que cette institution applique.
- DEMANDE DE PRESTATIONS FAMILIALES 1. Pour bénéficier des prestations familiales en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 62 de l’
, l’intéressé adresse une demande à l’institution compétente, qui lui délivre un certificat attestant le droit à ces prestations et indiquant la date à partir de laquelle elles sont dues. En outre, les membres de famille s’inscrivent auprès de l’institution du lieu de leur résidence en présentant les pièces justificatives normalement requises pour l’octroi des prestations familiales, en vertu de la législation que cette institution applique, ainsi que ledit certificat. Si les membres de la famille ne présentent pas ce certificat, l’institution du lieu de leur résidence s’adresse à l’institution compétente pour l’obtenir.
Les dispositions de l’article 69 du présent Arrangement sont applicables par analogie au batelier rhénan devenu chômeur visé au paragraphe 1 de l’article 63 de l’
. 2. Au cas où l’institution compétente applique une législation selon laquelle le droit aux prestations familiales est conditionné par l’existence d’un droit aux prestations de chômage, pour bénéficier des 1166 prestations familiales en vertu du paragraphe 1 de l’article 63 de l’
, le batelier rhénan devenu chômeur adresse une demande à l’institution compétente, qui lui délivre un certificat attestant qu’il bénéficie de prestations de chômage au titre de la législation qu’elle applique et qu’il aurait droit aux prestations familiales si les membres de sa famille résidaient avec lui sur le territoire de l’Etat compétent. Ce certificat est délivré soit par l’institution compétente en matière de chômage de ce dernier Etat, soit par une autre institution désignée par l’autorité compétente de cet Etat. Si les membres de famille ne présentent pas ledit certificat, l’institution du lieu de leur résidence s’adresse à l’institution compétente pour l’obtenir. 3. Dans le cas visé au paragraphe précédent, les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 69 et celles des paragraphes 1 et 3 de l’article 72 du présent Arrangement sont applicables par analogie. Application des articles 64 et 65 de l’
- DEMANDE D’ALLOCATIONS FAMILIALES - 1. Pour bénéficier des allocations familiales en vertu de l’article 64 de l’
, le batelier rhénan adresse une demande à l’institution compétente, le cas échéant par l’intermédiaire de son employeur.
. 1167 Dispositions communes Article 72 SERVICE DES PRESTATIONS FAMILIALES EN CAS DE TRANSFERT DE RESIDENCE DE MEMBRES DE FAMILLE 1. Si des membres de famille transfèrent leur résidence du territoire d’une Partie Contractante sur celui d’une autre Partie Contractante au cours d’un mois ou d’un trimestre civil, les prestations familiales sont servies selon les règles suivantes :
, s’ils quittent le bâtiment à bord duquel ils se trouvaient avec le batelier rhénan pour établir leur résidence sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent.
ou si, bien qu’inscrite à la section 1 de ladite annexe, elle
e les prestations familiales sur une base journalière, les prestations familiales, dont la charge incombe à l’institution compétente de l’autre Partie Contractante, sont déterminées au prorata de la durée pendant laquelle le batelier rhénan est soumis à la législation de 1168 cette Partie Contractante par rapport à la durée de la période mensuelle ou trimestrielle prévue par ladite législation ; b) dans tous les autres cas, l’institution compétente, à laquelle incombe la charge des prestations au début du mois ou du trimestre civil considéré, en conserve la charge pour la durée de ce mois ou de ce trimestre selon que la législation qu’elle applique prescrit une périodicité mensuelle ou trimestrielle pour l’octroi des prestations familiales. 2. Si l’institution d’une Partie Contractante a servi des prestations familiales pour une période, alors que la charge en incombait à l’institution d’une autre Partie Contractante, les prestations servies indûment par la première institution lui sont remboursées. Application des articles 66 à 69 de l’
PRESTATIONS FAMILIALES POUR ENFANTS A CHARGE DU TITULAIRE DE PENSION OU DE RENTE ET POUR ORPHELINS 1. Pour bénéficier des prestations en vertu de l’article 66, de l’article 67 ou de l’article 68 de l’
, l’intéressé adresse une demande à l’institution compétente. Toutefois, s’il réside sur le territoire d’une Partie Contractante autre que celui où se trouve l’institution compétente, il peut aussi adresser sa demande à l’institution du lieu de sa résidence, qui la transmet à l’institution compétente en indiquant la date à laquelle elle a été introduite. Cette date est considérée comme la date d’introduction de la demande auprès de l’institution compétente.
, l’institution du lieu de résidence transmet sans délai la demande accompagnée de tous les documents et renseignements nécessaires à l’institution de la Partie Contractante à la législation de laquelle le titulaire de pension ou de rente où le batelier rhénan défunt a été soumis le plus longtemps. Il y a lieu de remonter, le cas échéant, dans les mêmes conditions, jusqu’à l’institution de la Partie Contractante à la législation de laquelle le titulaire de pension ou de rente ou le batelier rhénan défunt a été soumis le moins longtemps. 1169 Article 75 RENSEIGNEMENTS A FOURNIR SUR DEMANDE A L’INSTITUTION COMPETENTE L’intéressé fournit, le cas échéant, à la demande de l’institution compétente, les renseignements permettant d’individualiser la personne à laquelle peuvent être servies les allocations familiales sur le territoire de la Partie Contractante où résident les enfants ou les orphelins. Article 76 PAIEMENT DES PRESTATIONS 1. Pour le paiement des prestations dues en vertu des articles 66, 67 ou 68 de l’
, les dispositions de l’article 42 du présent Arrangement sont applicables par analogie. 2. Les autorités compétentes des Parties Contractantes désignent, en tant que de besoin, l’institution compétente pour le versement des prestations dues en vertu des articles 66, 67 ou 68 de l’
. Article 77 INFORMATION DES CHANGEMENTS DE SITUATION INTERVENUS Toute personne à laquelle des prestations sont versées en vertu des articles 66, 67 ou 68 de l’
, pour les membres de famille d’un titulaire de pension ou de rente ou pour des orphelins, est tenue d’informer l’institution débitrice de ces prestations de tout changement dans la situation des membres de famille ou des orphelins susceptible d’affecter le droit aux prestations. TITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Article 78 REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS 1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de l’article 23, du paragraphe 4 de l’article 49 et du paragraphe 3 de l’article 70 de l’
, les remboursements visés au paragraphe 3 de l’article 23, au paragraphe 3 de l’article 49 et au paragraphe 3 de l’article 70 de l’
sont déterminés et effectués conformément aux dispositions suivantes :
entre les Parties Contractantes en cause ou leurs autorités compétentes ;
, aux remboursements forfaitaires visés au paragraphe 3 de l’article 23, au paragraphe 3 de l’article 49 et au paragraphe 2 de l’article 70 de l’
, en le notifiant au Centre administratif. Il en est de même pour les réglementations relatives à la renonciation à remboursement. 3. Les prestations en nature servies en vertu des dispositions de la deuxième phrase du paragraphe 4 ainsi que du paragraphe 7 de l’article 21 de l’
ne sont à la charge de l’institution du lieu de résidence que s’il existe entre cette institution et l’institution compétente un
de remboursement forfaitaire ou de renonciation à remboursement. A défaut d’un tel
, la charge de ces prestations incombe à l’institution compétente. 4. Pour l’application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 70 de l’
, les prestations familiales prévues par la législation d’une Partie Contractante sont reconnues comme correspondant à celles qui sont prévues par la législation d’une autre Partie Contractante, lorsque les prestations familiales prévues par chacune de ces deux législations sont soit des allocations familiales, soit des allocations prénatales, soit des allocations de naissance, soit des allocations pour enfants infirmes ou handicapés, soit des allocations d’orphelins, soit d’autres allocations de même nature qui viendraient à être prévues par les législations de deux Parties Contractantes au moins. Article 79 REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS EN NATURE INDUMENT SERVIES
et du paragraphe 2 de l’article 40 du présent Arrangement ainsi que pour le service des prestations prévues au paragraphe 8 de l’article 13 et au paragraphe 8 de l’article 47 dudit Arrangement et libellés en la monnaie d’une autre Partie Contractante sont convertis comme suit :
d’autres modalités de remboursement, notamment forfaitaires, ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence. 1172
, si, lors de la liquidation ou de la révision de prestations d’invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions), en application du Chapitre 2 du Titre III de l’
, l’institution d’une Partie Contractante a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut demander à l’institution de toute autre Partie Contractante, débitrice de prestations correspondantes en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les rappels d’arrérages qu’elle verse audit bénéficiaire, pour autant que la législation qu’elle applique le permet. Cette dernière institution transfère le montant ainsi retenu à l’institution créancière. 2. Lorsque l’institution d’une Partie Contractante a versé une avance sur prestations pour une période au cours de laquelle le bénéficiaire avait 1173 droit à recevoir des prestations correspondantes au titre de la législation d’une autre Partie Contractante, cette institution peut demander à l’institution de l’autre Partie de retenir le montant de ladite avance sur les sommes qu’elle doit audit bénéficiaire pour la même période. Cette dernière institution opère la retenue et transfère le montant ainsi retenu à l’institution créancière. Article 85 RECOURS DES ORGANISMES D’ASSISTANCE SOCIALE Lorsqu’une personne a bénéficié de l’assistance sociale sur le territoire d’une Partie Contractante, pendant une période au cours de laquelle elle avait droit à recevoir des prestations au titre de la législation d’une autre Partie Contractante, l’organisme qui a fourni l’assistance sociale peut, s’il dispose légalement d’un recours sur les prestations dues aux bénéficiaires de l’assistance sociale, demander à l’institution de toute autre Partie Contractante, débitrice de prestations en faveur de cette personne, de retenir le montant octroyé au titre de l’assistance sociale au cours de ladite période sur les sommes qu’elle verse à ladite personne. Cette dernière institution opère la retenue, le cas échéant, dans les conditions et limites autorisées par la législation qu’elle applique, comme s’il s’agissait de sommes servies en trop par elle-même, et transfère le montant ainsi retenu à l’organisme créancier. Article 86 VERSEMENTS PROVISOIRES DE PRESTATIONS EN CAS DE CONTESTATION AU SUJET DE LA LEGISLATION APPLICABLE OU DE L’INSTITUTION APPELEE A SERVIR DES PRESTATIONS En cas de contestation entre les institutions ou les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties Contractantes au sujet soit de la législation applicable en vertu du Titre II de l’
, soit de la détermination de l’institution appelée à servir des prestations, l’intéressé qui pourrait prétendre à des prestations, à défaut de contestation, bénéficie à titre provisoire des prestations prévues par la législation qu’applique l’institution du lieu de résidence ou, si l’intéressé ne réside pas sur le territoire de l’une des Parties Contractantes en cause, par la législation de la Partie Contractante à laquelle l’intéressé a été soumis antérieurement en dernier lieu. Après règlement de la contestation, la charge des prestations servies à titre provisoire incombe à l’institution reconnue compétente pour le service des prestations. 1174 Article 87 MODALITES DES EXPERTISES MEDICALES EFFECTUEES SUR LE TERRITOIRE D’UNE PARTIE CONTRACTANTE AUTRE QUE L’ETAT COMPETENT L’institution du lieu de séjour ou de résidence qui est appelée, en vertu de l’article 81 de l’
, à effectuer une expertise médicale procède selon les modalités indiquées par l’institution compétente ou, à défaut d’indications, selon les modalités prévues par la législation qu’elle applique. Article 88 DISPOSITIONS TRANSITOIRES EN MATIERE DE PENSIONS ET DE RENTES 1. Lorsque la date de réalisation de l’éventualité justifiant une demande de pension ou de rente se situe avant la date d’entrée en vigueur de l’
et que la demande de pension ou de rente n’a pas encore donné lieu à liquidation avant cette date, cette demande entraîne, pour autant que les prestations doivent être
ées au titre de l’éventualité en cause, pour une période antérieure à cette dernière date, une double liquidation : a) pour la période antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’
conformément aux dispositions de l’
du 13 février 1961 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans (révisé) ; b) pour la période à partir de la date d’entrée en vigueur de l’
, conformément aux dispositions de l’
. Toutefois, si le montant calculé en application des dispositions visées à l’alinéa a) est plus élevé que celui calculé en application des dispositions visées à l’alinéa b), l’intéressé continue à bénéficier du montant calculé en application des dispositions visées à l’alinéa a). 2. L’introduction d’une demande de prestations d’invalidité, de vieillesse ou de survivants auprès d’une institution d’une Partie Contractante, à partir de la date d’entrée en vigueur de l’
, entraîne la révision d’office, conformément aux dispositions de l’
, des prestations qui ont été liquidées pour la même éventualité, avant cette date, par l’institution ou les institutions de l’une ou de plusieurs des autres Parties Contractantes. En aucun cas une telle révision ne devra avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés. 1175 Article 89 COMMUNICATION AU CENTRE ADMINISTRATIF DES
S D’APPLICATION BILATERAUX OU MULTILATERAUX CONCLUS ENTRE PARTIES CONTRACTANTES Les
s qui viendront à être conclus en vertu du paragraphe 3 de l’article 84 et du paragraphe 2 de l’article 85 de l’
, ainsi que du paragraphe 2 de l’article 81 du présent Arrangement, seront communiqués au Centre administratif, dans un délai de trois mois à dater de leur entrée en vigueur. Article 90 ANNEXES - AMENDEMENTS AUX ANNEXES
est applicable par analogie. TITRE VII DISPOSITIONS FINALES Article 91 ENTREE EN VIGUEUR DE L’ARRANGEMENT 1. Le présent Arrangement entrera en vigueur à la même date que l’
dès que toutes les Parties Contractantes auront notifié au Centre Administratif que les conditions de droit interne pour son entrée en vigueur sont réunies. 2. A partir de l’entrée en vigueur du présent Arrangement, les dispositions de l’Arrangement administratif relatif aux modalités d’application de l’
(révisé) du 13 février 1961 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans cesseront d’avoir effet. Article 92 DEPOT DES TEXTES ET COMMUNICATION DES COPIES
DU 30 NOVEMBRE 1979 CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES BATELIERS RHENANS ANNEXE 1 AUTORITES COMPETENTES (Article 1er, alinéa e) de l’
, article 3 paragraphe 1 de l’Arrangement) A. REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE : Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, (Ministre fédéral du travail et des affaires sociales), Bonn B. BELGIQUE : 1. Ministre de la Prévoyance sociale, Bruxelles 2. Ministre des Classes moyennes, Bruxelles C. FRANCE : Ministre des Affaires Sociales et de l’Emploi, Paris D. LUXEMBOURG : 1. Ministre de la sécurité sociale, Luxembourg 2. Ministre du travail, Luxembourg 3. Ministre de la famille, Luxembourg E. PAYS-BAS : 1. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ministre des affaires sociales et de l’emploi), Den Haag 2. Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (ministre du bien-être, de la santé publique et de la culture), Rijswijk 1177 F. SUISSE : 1. Pour la législation fédérale concernant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.