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Règlement grand-ducal du 12 décembre 1988 portant homologation du règlement d´ordre intérieur de la caisse de pension agricole . . . . . . . . . . . .

1239 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 65 14 décembre 1988 S o m ma i re Règlement grand-ducal du 12 décembre 1988 portant homologation du règlement d´ordre intérieur de la caisse de pension agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1239 Règlement ministériel du 14 décembre 1988 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance -accidents industrielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241 Règlement grand-ducal du 12 décembre 1988 portant homologation du règlement d´ordre intérieur de la caisse de pension agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 258 du code des assurances sociales; Vu l´avis de la Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le règlement d´ordre intérieur de la caisse de pension agricole est homologué conformément à l´annexe ciaprès. Art.

  1. Notre ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Château de Berg, le 12 décembre
  2. Jean Benny Berg  ANNEXE REGLEMENT D´ORDRE INTERIEUR DE LA CAISSE DE PENSION AGRICOLE Service intérieur de la commission Art. 1er. La commission est convoquée par le président par lettres individuelles adressées aux membres, huit jours francs avant le jour de la réunion. La convocation porte l´indication sommaire des objets formant l´ordre du jour. La convocation et l´ordre du jour doivent également être envoyés aux membres du comité. Art.
  3. La commission, convoquée conformément à l´article qui précède, délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, à moins qu´il ne s´agisse d´une modification des statuts. Art.
  4. Les membres de la commission qui sont empêchés d´assister à la réunion en aviseront aussitôt que possible le président du comité-directeur, qui convoquera leurs remplaçants; dans cette hypothèse, le délai prévu à l´article 1 er ne doit pas être observé. 1240 Art.
  5. Chaque année, la commission se réunit deux fois en séance ordinaire. Le président peut convoquer la commission en réunions extraordinaires s´il le juge nécessaire. Il doit le faire dans le délai de trois semaines, si une réunion est demandée par écrit et avec indication de l´ordre du jour, par le Gouvernement ou par la moitié au moins des membres de la commission. Le Gouvernement et respectivement un tiers des membres de la commission pourra, chaque fois que la convocation n´aura pas été provoquée par eux, demander que l´ordre du jour soit complété par les objets qu´ils indiqueront, pourvu que cette demande soit faite par écrit et qu´elle parvienne au président trois jours francs avant la réunion. Dans ce cas le président portera le complément de l´ordre du jour aussitôt à la connaissance des intéressés par lettre individuelle. Art.
  6. Les membres du comité-directeur ainsi que les fonctionnaires de la carrière supérieure de la caisse de pension agricole sont autorisés à assister aux réunions avec voix consultative. Des fonctionnaires de la caisse de pension agricole peuvent être chargés de faire rapport, de fournir des renseignements ou de remplir les fonctions de secrétaire. Art.
  7. Après avoir constaté le nombre des membres présents, le président provoque la désignation d´un secrétaire. Le président ouvre, dirige et clôt les délibérations. Il a le droit de fixer la suite dans laquelle sont discutés les différents points de l´ordre du jour, et de limiter, dans une proportion convenable, la durée des débats. Une fois que les débats sur un point de l´ordre du jour sont terminés, ils ne peuvent plus être repris durant la même séance sans l´autorisation expresse de l´assemblée. Le président a le droit de retirer la parole à tous ceux qui ne se conforment pas aux mesures qu´il prend pour maintenir l´ordre et la tranquillité. Art.
  8. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, à moins qu´il ne s´agisse d´une modification des statuts. Art.
  9. Les affaires qui n´ont pas été portées à l´ordre du jour, conformément aux articles 1er et 4, ne peuvent donner lieu à une décision que s´il ne s´élève aucune opposition contre la mise en discussion ou s´il s´agit d´une demande tendant à la convocation d´une réunion extraordinaire. Les décisions prises font l´objet d´un procès-verbal signé par le président et le secrétaire et indiquant la date de la séance et les noms des personnes qui y ont assiste. Le procès-verbal de la dernière séance est soumis pour approbation à la commission qui décide sur les observations auxquelles il pourrait donner lieu et qui le modifie en conséquence. Art.
  10. La commission ne peut procéder à une modification du règlement d´ordre intérieur que si la moitié au moins des membres sont présents à la réunion et si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition. Si une première réunion ne peut délibérer valablement, la modification du règlement d´ordre intérieur peut être décrétée valablement dans une seconde réunion de la commission qui délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition et si les convocations ont rendu attentif à la validité du vote intervenu dans ces conditions. Service intérieur du comité-directeur Art.
  11. Le comité-directeur fixe ses séances selon les besoins du service. Le président peut convoquer le comité en séance extraordinaire s´il le juge nécessaire. Il est obligé de convoquer une séance extraordinaire dans le délai de huit jours, si la demande écrite en est faite par la majorité des membres du comité-directeur avec indication de l´ordre du jour Dans tous les cas le président est obligé de porter à l´ordre du jour les points demandés par écrit par deux membres du comité-directeur au moins. Pour toutes les séances qui n´ont pas lieu à des dates déterminées, fixées une fois pour toutes par le comité-directeur, le président doit convoquer les membres par écrit à trois jours francs au moins. La convocation portant indication sommaire de l´ordre du jour est adressée aux membres trois jours francs avant la réunion. Les membres du comité-directeur qui sont empêchés d´assister à la réunion en aviseront aussitôt que possible le président qui convoquera leurs remplaçants. Le comité-directeur délibère valablement si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. Les articles 5 et 6 sont applicables. Empêchement du président du comité-directeur Art.
  12. En cas d´empêchement du président du comité-directeur, les organes de la caisse de pension agricole sont convoqués par le vice-président du comité-directeur. En cas d´empêchement de celui-ci, il sera fait appel au plus âgé des autres membres. Budget et compte annuel Art.
  13. L´exercice financier commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Art.
  14. Dans le courant des deux derniers mois d´un exercice le comité-directeur soumet à la commission le projet de budget de l´exercice suivant. Art.
  15. Dans les sept mois qui suivent l´expiration d´un exercice le comité-directeur soumet à la commission, afin de vérification et d´approbation, un compte relatif à l´ensemble de la gestion de cet exercice ainsi qu´un état de l´actif existant à la fin de l´exercice, y compris le fonds de réserve. Le compte prévisé est établi conformément aux instructions à donner par les autorités de tutelle et de surveillance. 1241 Art.
  16. Avant d´être soumis à la commission afin de vérification et d´approbation, le compte annuel sera examiné par une commission de vérification des comptes. Cette commission de vérification des comptes est autorisée à vérifier tous livres, actes et autres pièces. Elle peut procéder également dans le cours de l´exercice à des vérifications extraordinaires sous l´assistance de deux membres du comité-directeur. Art.
  17. La caisse de pension agricole publie chaque année un compte-rendu qui contient les comptes relatifs à l´exercice expiré. Règlement ministériel du 14 décembre 1988 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle. Le Ministre de la Sécurité sociale, Vu l´article 147 du code des assurances sociales; Vu la délibération de l´Assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, du 18 novembre 1988; Arrête: Art. 1er. Le tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle, tel qu´il a été arrêté par l´Assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, dans sa réunion du 18 novembre 1988, est approuvé. Art.
  18. Seront perçues sur la base du tarif précité, les cotisations à payer pour les exercices 1989 et suivants. Art.
  19. La répartition des entreprises, professions ou activités sur les différentes positions du tarif des risques continuera à se faire conformément à l´instruction annexée à l´arrêté ministériel du 23 avril 1903 et modifiée par les arrêtés ministériels des 14 août 1934 et 31 décembre
  20. Art.
  21. Le présent règlement ainsi que le tarif des risques sont publiés au Mémorial.  Luxembourg, le 14 décembre
  22. Le Ministre de la Sécurité Sociale, Benny Berg TARIF DES RISQUES 1989 Degré de risque Pos 06 80 Groupe I.  Transport Chemins de fer; entreprises de transport de personnes et de marchandises par route et par voie fluviale. Aviation. 08 Groupe III.  Sidérurgie Sidérurgie. 1,04 0,50 1,98 Groupe IV.  Energie et eau 14 Production et distribution d´énergie y compris la pose et l´entretien des réseaux; usines à gaz; usines hydrauliques. 0,69 Groupe VI.  Travail des minéraux 29 31 32 37 41 Fabrication de ciment, chaux, gypse, dolomie. Fabrication de faïences et de produits céramiques; fabrication de briques, tuiles et autres objets par cuisson; fabrication de verre. Fabrication par voie humide d´objets en ciment (carreaux, tuyaux, poteaux, briques etc . . . . ). Groupe VIII.  Usines et ateliers pour le travail des métaux et du bois Fonderies, laminoirs, tréfileries, clouteries. Forges, serrureries. Construction de machines, d´appareils et d´accessoires. Construction de carrosseries en métal et en bois. Fabrication d´objets en métal et en bois tels que coffres-forts, armoires, caissons etc . . . . Ateliers de réparation et d´entretien pour machines et véhicules, peinture sur véhicules, stations de graissage, de lavage, de distribution de carburants. Groupe IX.  Bâtiment, gros-oeuvres; gîtes minéraux Travaux de terrassement, de construction (pierre, acier, bois . . . ), de transformation et d´entretien (bâtiments, canalisations, routes, ponts, voies ferrées etc.); curage des cours d´eau et des canalisations, drainage etc; travaux de maçonnerie et de béton, de coffrage et de ferraillage. 1,87 1,09 1,98 1,99 3,65 1242 Montage et démontage des échafaudages. Construction de maisons préfabriquées et de maisons clé sur porte. Carrières, sablières, gravières souterraines, à ciel ouvert ou fluviales, y compris tout travail des pierres et sables. Travail de toutes les pierres comportant un risque silicotique. Concassage mécanique de pierres ou laitiers. Groupes X.  Industries annexes du bâtiment 45 47 49 72 50 73 74 77 78 79 Entreprises de charpente, de couverture, de ferblanterie et de ramonage. Travail et pose de pierres ne comportant pas de risque silicotique. Entreprises de plafonnage, de façade, d´isolation. Entreprises de peinture, miroiteries, verreries; nettoyage de vitres. Menuiseries pour bâtiment, fabrication et pose de volets et de fenêtres. Pose de revêtements pour planchers et parois. Entreprises d´installations sanitaires, de chauffage, de gaz, de conduites d´eau à l´intérieur des bâtiments. Installations électriques, entretien et réparation d´appareils électriques. Bobinage de moteurs électriques. Installations de télégraphes et téléphones. Groupes XI.  Chimie, textile et papier Industries chimiques (fabrication de matières plastiques, goudrons, savons, cierges, couleurs, explosifs etc. . . ); laboratoires. Fabrication de rechapage de pneus; fabrication d´objets en caoutchouc et en matières plastiques. Teintureries et blanchisseries; fabrication de textiles, confection d´articles en textile, en cuir et en matières similaires. Imprimeries et ateliers de reliure. Fabrication de papier, de carton et cartonnages. Fabrication de fibres synthétiques. Groupe IX.  Etablissements divers Entreprises de radio- et télédiffusion, théâtres et cinémas, carrousels; établissements de tir. Ateliers de précision à risque minime, horlogeries, bijouteries, joaileries, photographes, laboratoires dentaires, rémouleurs, entretien et réparation de machines de bureau, fabrication d´articles orthopédiques etc. Groupes XV.  Alimentation, articles de consommation, commerce, bureaux et autres activités non classées ailleurs Boulangeries, pâtisseries, confiseries, boucheries, fabrication de produits de viande, abattoirs; laiteries. Fabrication d´autres produits alimentaires. Brasseries, malteries, distilleries, fabriques de champagne et de liqueurs; sources d´eaux minérales; caves, dépôts de boissons; Fabriques de tabacs, cigares, cigarettes. Moulins et dépôts de céréales. Commerce de meubles y compris la fabrication. Commerce en gros et en détail, représentations, dépôts; entreprises de manutention. Sociétés de gardiennage et de surveillance. Etablissements s´occupant du soin des malades, cabinets médicaux. Oeuvres sociales; fabriques d´églises; Activités d´éducation, d´enseignement, de formation et d´entraînement. Autres activités assujetties à l´assurance obligatoire, pour autant qu´elles ne sont pas à comprendre dans une autre position du tarif. Assurances, banques, bureaux d´études seuls et établissements à activités analogues. Travailleurs intellectuels indépendants. 5,29 2,67 1,39 1,64 0,77 0,20 0,30 0,71 0,13 0,30 Groupes XVII.  Etat 82 83 Etat, toutes activités à l´exception de celles exercées par les personnes jouissant d´un régime spécial de pension de retraite. Bénéficiaires d´allocations de chômage. Communes, toutes activités à l´exception de celles exercées par les personnes jouissant d´un régime spécial de pension de retraite. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg 0,31 1,02

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