1243 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 66 16 décembre 1988 S o m ma ir e Loi du 24 novembre 1988 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert de déchets toxiques et dangereux . page 1244 Règlement grand-ducal du 24 novembre 1988 déterminant les taxes à percevoir lors de la présentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert national ou transfrontalier de déchets toxiques et dangereux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1244 Règlement ministériel du 30 novembre 1988 relatif aux substances contenues dans les produits cosmétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245 Loi du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d´investissement audio-visuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247 Règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 fixant l´heure pour la saison d´été 1989 . 1249 Règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1249 Règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 modifiant et complétant le règlement grandducal modifié du 24 février 1984 portant exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250 Règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 établissant certaines modalités d´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du règlement (CEE) n° 775/87 du Conseil du 16 mars 1987 relatif à la suspension temporaire d´une partie des quantités de référence visées à l´article Squater paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers . . . . . . . . 1251 Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits, signé à Bruxelles, le 10 novembre 1983 Décision du conseil d´administration du Bureau Benelux des Marques du 14 novembre 1988 relative à l´application de l´examen d´antériorités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1252 Accord européen sur la transmission des demandes d´assistance judiciaire, fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977 Signature sans réserve de ratification par l´Irlande . . . . 1252 Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Kenya relatif aux transports aériens, signé à Luxembourg, le 2 avril 1986 Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1252 Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, signée à Bruxelles, le 8 juin 1961 Adhésion de l´Algérie . . 1252 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1253 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1253 1244 Loi du 24 novembre 1988 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert de déchets toxiques et dangereux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 octobre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 25 octobre 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Un règlement grand-ducal détermine les taxes à percevoir lors de la présentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert national ou transfrontalier de déchets toxiques et dangereux. Art. 2. Aucune des taxes prévues à l´article 1 er ne pourra être ni inférieure à 100 francs ni supérieure à 500 francs. Art. 3. Aucune des taxes prévues à l´article 1 n´est perçue à charge des administrations de l´Etat. Art. 4. L´Administration de l´Enregistrement et des Domaines est autorisée à délivrer à l´Administration de l´Environnement les timbres mobiles à apposer sur les formules mentionnées à l´article premier. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Château de Berg, le 24 novembre 1988. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. 3214; sess. ord. 1987-1988. Règlement grand-ducal du 24 novembre 1988 déterminant les taxes à percevoir lors de la présentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert national ou transfrontalier de déchets toxiques et dangereux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 novembre 1988 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert de déchets toxiques et dangereux; Vu le règlement grand-ducal du 1 er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu la demande d´avis adressée à la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement et de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les taxes ci-après seront percues lors de la présentation auprès de l´autorité compétente luxembourgeoise des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert national ou transfrontalier de déchets toxiques et dangereux. 1) 500 francs pour un document de suivi concernant une notification spéciale ou générale. 2) 100 francs pour chaque exemplaire d´accompagnement numéro 3 délivré en supplément du document de suivi concernant une notification générale. 3) 200 francs pour une déclaration concernant les déchets de métaux non ferreux destinés à la réutilisation, à la régénération ou au recyclage. Les documents visés sub 1) et 2) sont reproduits dans l´annexe B au règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux. Le document visé sub 3) est reproduit dans l´annexe C au règlement précité. Art. 2. Les taxes prévues au présent règlement seront acquittées au moyen de timbres mobiles «Droit de Chancellerie» fournis par l´administration de l´Enregistrement et des Domaines. Elles sont percues lors de la présentation de la demande. Les timbres mobiles seront apposés sur les formules visées à l´article 1 er ci-dessus. L´apposition et l´oblitération se feront exclusivement par l´autorité chargée de la délivrance des documents. L´oblitération se fera par l´apposition d´un cachet à l´encre grasse. Elle sera faite de telle manière que l´empreinte figure en partie sur la formule et en partie sur le timbre mobile. Art. 3. Notre ministre de l´Environnement et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 24 novembre 1988. Jean 1245 Règlement ministériel du 30 novembre 1988 relatif aux substances contenues dans les produits cosmétiques. Le Secrétaire d´Etat à la Santé, Vu le règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 relatif aux produits cosmétiques; Vu la dixième directive 88/233/CEE de la Commission du 2 mars 1988 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, IV et VI de la directive 76/678/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1er . Les annexes II à V du règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 relatif aux produits cosmétiques sont modifiées et complétées comme suit: 1. A l´annexe II: dans le texte relatif aux substances Tetrabromosalicylanilides (référence CEE: 350) et Dibromosalicylanilides (référence CEE: 351) les mots «sauf comme impuretés du tribromosalicylanilide selon les critères fixés à l´annexe IV (1 ère partie)» sont supprimés; dans le texte sous «2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxine» (référence CEE: 367), les mots « sauf comme impureté de l´hexachlorophène dans les conditions prévues à l´annexe V, première partie, sous le numéro 6» son t supprimés; les substances suivantes sont ajoutées: 3,4´,5 Tribromosalicylanilide (Tribromosalan), référence CEE 373) Phytolacca Spp et leurs préparations (référence CEE: 374) Trétinoin* (acide rétinoïque et ses sels) (référence CEE: 375) 1 -Méthoxy -2,4 -diaminobenzène (2,4 -diaminoanisole-CI 76050) (référence CEE: 376) 1-Méthoxy-2,5,-diaminobenzène(2,5-diaminoanisole) (référence CEE: 377) Colorant CI 12140 (référence CEE: 378) Colorant Cl 26105 (référence CEE: 379) Colorant Cl 42555 Colorant Cl 42555-1 référence CEE: 380 Colorant Cl 42555-2 2. A l´annexe III première partie A l´annexe III première partie les numéros d´ordre 2 et 52 sont remplacés par le texte suivant: } a b c 2a Acide thioglycolique et ses sels
- a)Produits pour le frisage ou le défrisage des cheveux 2b Esters de l´acide thioglycolique Produits pour la frisage ou le défrisage des cheveux. d e f
- a)
- b)
- c)
- a) Contient des sels Le mode d´emploi de l´acide thioglycolique. le mode libellé dans la (les) Suivre d´emploi. langue(
- s)nationale(
- s) 8% prêt à usage général ou officielle(
- s)doit A conserver hors de l´emploi la portée des enfants. obligatoirement pH 7 à 9,5 reprendre les phrases Réservé aux profes 11% prêt à usage professionnel suivantes: l´emploi sionnels. Eviter le contact pH 7 à 9,5 avec les yeux. 5% prêt à En cas de contact
- b)et
- c)
- b)Dépilatoires avec les yeux layer Contient des sels de l´emploi immédiatement et l´acide thioglycolique. pH 7 à 12,7 abondamment avec de Suivre le mode
- c)Autres produits de 2% prêt à l´eau et consulter un d´emploi. spécialiste traitements des l´emploi A conserver hors de gants la portée des enfants. Porter des cheveux destinés à être pH 7 à 9,5 éliminés après applica- Les pourcen- appropriés. tion. tages ci-dessus (uniquement pour
- a)et sont calculés c)) en acide thioglycolique usage général 8% prêt à l´emploi pH 6 à 9,5 Le mode d´emploi libellé dans la (les) langue(
- s)nationale(
- s)ou officielle(
- s)doit obligatoirement reprendre les phrases suivantes: Contient des esters de l´acide thioglycolique. le mode Suivre d´emploi. Conserver hors de la portée des enfants. 1246 a c d e f usage professionnel 11% prêt à l´emploi pH 6 à 9,5 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l´eau et consulter un spécialiste. Porter des gants appropriés. Réservé aux professionnels e f b Les pourcentages cidessus sont calculés en acide thioglycolique 52 Hydroxy-8Quinoléine et son sulfate Agent stabilisant de l´eau oxygénée dans les préparations pour traitements capillaires destinées à être rincées 0,3% calculé comme base. Agent stabilisant de l´eau oxygénée dans les préparations pour traitements capillaires non-rincées. 0,03% calculé comme base. Les numéros d´ordre 54 et 55 sont ajoutés: a b 54 Acide étidronique et ses sels (Acide 1-hydroxyéthylidenediphosphonique et ses sels) 55 Phénoxypropanol d c
- a)Produits capillaires. de soins 1,5%
- b)Savons 0,2% Uniquement pour les produits rincés. les Interdit dans produits d´hygiène buccale. 2,0% Contient de étidronique exprimés en acide étidronique l´acide Comme agent conservateur; voir annexe VI, 1 ère partie, n° 43 3 A l´annexe III deuxième partie
- a)il est inséré le colorant Acid Red 195 avec coloration: rouge champ d´application: 3;
- b)le N° 13065 est supprimé; 4. L´annexe IV première partie est modifiée comme suit:
- a)La date du 31.12.1987 figurant dans la colonne
- g)est remplacée par celle du 31.12.1989 pour les numéros ciaprès: N° 2. 1,1,1-Trichloroéthane N° 4 Pyrithione disulfure + sulfate de magnésium
- b)Les N os 3 et 5-3,4´, 5 Tribromosalicylanilide et phéoxypropanol- sont supprimés; 1247 5. A l´annexe IV deuxième partie:
- a)les numéros 12700, 44025, 73312 et Acid Red 195 sont supprimés;
- b)la date du 31.12.1987 figurant dans la colonne «Admis jusqu´au» est remplacée par celle du 31.12.1988 pour les numéros: 13065, 21110, 42535, 44045, 61554 et 73900;
- c)le libellé de la colonne «Autres limitations et exigences» est supprimé pour le No 13065. 6. A l´annexe V première partie:
- a)les numéros d´ordre suivants sont ajoutés: a b 41 Chloracétamide 42 Bis-(p-chlorophényldiguanide)-1,6hexane (+): acétate, gluconate et chlorhydrate (Chlorhexidine) 43 Phénoxypropanol e d c Contient du chloracétamide 0,3% 0,3% exprimés en chlorhexidine 1,0% Uniquement pour les produits rincés.
- b)pour la substance N° 19, les libellés de la colonne
- d)sont supprimés. 7. A l´annexe V deuxième partie:
- a)sont supprimés les numéros d´ordre suivants: 7. Bromo -5 -nitro -5 -dioxane 1,3 8. Acide undécylénique: esters, amide mono et di-éthanolamides et sulfosuccinates (*) 10. N-méthylol chloracétamide 11. Camphosulfonate de bis (N-oxo-pyridyl -2-thio) -aluminium- (Pyrithione aluminium camsilate) 14. Phénoxypropanol 18. Amino-5-5bis(éthyl-2-hexyl)-1,3 méthyt -5-perhydropyrimidine (*) (Hexétidine) 22. Chloracétamide 23. Acétate de dodécylguanidine (*) 24. Bis-(p-chlorophényldiguanide)-1,6-hexane(*): acétate, gluconate et chlorhydrate (Chlorhexidine);
- b)pour le numéro 2. Chlorphenesin, à la colonne
- b)le symbole (*) est supprimé; à la colonne
- c)la concentration de 0,5% est remplacée par 0,3% et à la colonne
- f)la date du 31.12.1987 est remplacée par 31.12.1989;
- c)la date du 31.12.1987 figurant dans la colonne
- f)est remplacée par celle du 31.12.1988 pour le numéro suivant: 16. Alkyl (C8-C18) diméthylbenzyl ammonium chlorure de, bromure de, saccharinate de (*);
- d)la date du 31.12.1987 figurant dans la colonne
- f)est remplacée par celle du 31.12.1989 pour le numéro 17. N-(Hydroxyméthyl)-N-dihydroxyméthyl-1,3,-dioxo-2,5-imidazolidinyl-4)N´-(hydroxyméthyl)urée;
- e)pour la substance numéro 21. Benzylformal, le nom figurant à la colonne
- b)est remplacé par Benzylhemiformal et la date du 31.12.1987 figurant à la colonne
- f)est remplacée par celle du 31.12.1989. Art. 2. Sans préjudice des dates d´admission mentionnées à l´article 1er paragraphes 4, 5 et 7, les autres dispositions du présent règlement entrent en vigueur, en ce qui concerne la fabrication et l´importation, à partir du 1er janvier 1989 pour les substances mentionnées à l´article 1er, paragraphe 1, et à partir du 1er janvier 1990 pour les substances mentionnées à l´article 1er, paragraphes 2, 3, 6 et 7. Toutefois, la vente et la cession au consommateur final des produits cosmétiques contenant les substances mentionnées à l´article 1 er, paragraphe 1, sont permises jusqu´au 31 décembre 1989 et, en ce qui concerne les produits cosmétiques contenant les substances mentionnées à l´article 1 er , paragraphes 2, 3, 6 et 7, jusqu´au 31 décembre 1991. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 novembre 1988. Le Secrétaire d´Etat à la Santé, Johny Lahure Loi du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d´investissement audio-visuel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 novembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 6 décembre 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 1248 Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . Dans les conditions et limites spécifiées ci-dessous il est instauré un régime fiscal temporaire sur la base de certificats d´investissement audio-visuel, destiné à favoriser les investissements de capitaux à risque dans la production d´oeuvres audio-visuelles à réaliser au Luxembourg. Les oeuvres audio-visuelles donnant lieu au bénéfice de la présente loi doivent satisfaire aux conditions suivantes: être des oeuvres de fiction ou, s´il s´agit d´oeuvres documentaires, contenir des éléments de création originale leur donnant une valeur temporelle durable; être réalisées sous la responsabilité ou avec la participation d´une société de capitaux résidente ou d´un établissement stable imposable au Luxembourg; Sont spécifiquement exclus du bénéfice de la présente loi: les oeuvres pornographiques, incitatrices à la violence ou à la haine raciale, apologétiques de crimes contre l´humanité et de manière générale, contrevenant à l´ordre public et aux bonnes moeurs; destinées ou utilisées à des fins de publicité; les programmes d´information, débats d´actualité ou les émissions sportives. Art. 2.
(1)Le Gouvernement est autorisé à émettre, au titre des exercices 1988 à 1992, des certilicats d´investissement audio-visuel pour les actionnaires et associés, au prorata de leur participation nominative dans le capital social de sociétés de capitaux résidentes, pleinement imposables, agréées par le Gouvernement et ayant pour activité exclusive le financement de productions audio-visuelles. Le financement est à faire sous forme de versements en numéraire en vue de la mise en oeuvre d´un contrat de production ou d´association à la production concernant une ou des oeuvres réalisées dans les conditions de l´article 1 er. les oeuvres
(2)Les décisions d´agrément et les certificats d´investissement audio-visuel portent la signature du Ministre des Finances, du Ministre ayant dans ses attributions le secteur audio-visuel et du Ministre des Affaires culturelles, procédant par décision commune sur avis d´une commission consultative. Celle-ci comprendra un délégué respectivement du Ministre des Finances, du Ministre ayant dans ses attributions le secteur audio-visuel et du Ministre des Affaires culturelles, du Ministre de l´Economie, de l´Administration des contributions et de la Société nationale de crédit et d´investissement. Les demandes d´agrément ainsi que les demandes en obtention de certificats d´investissement audio-visuel, sont à introduire au Ministre ayant dans ses attributions le secteur audio-visuel conjointement avec le contrat de production ou d´association à la production et la spécification des sommes correspondantes à des coûts de production exposés et dépensés définitivement au Luxembourg pour des oeuvres réalisées dans les conditions de l´article 1 er .
(3)Les certificats sont nominatifs et peuvent être endossés une seule fois. Ils ne peuvent pas être fractionnés.
(4)La demande d´attribution est à faire par une société agréée et précise les noms, raison sociale et adresse des bénéficiaires des certificats ainsi que la quotité revenant aux bénéficiaires en fonction des rapports réels des participations nominatives au capital de la société au jour de la-demande. Elle peut préciser, pour chaque bénéficiaire, le montant maximal pour lequel le certificat est demandé en son nom propre et l´indication pour le surplus de la somme à laquelle lui donne droit sa participation, d´un à trois bénéficiaires substitutifs. Dans ce cas la demande doit être contresignée par les bénéficiaires principaux concernés et par les bénéficiaires substitutifs. Art. 3. Les contribuables détenteurs d´un certificat d´investissement audio -visuel à la fin de l´année d´imposition obtiennent sur demande un abattement de revenu imposable qualifié d´abattement à l´investissement audio-visuel. Art. 4. Les certificats d´investissement audio-visuel doivent être représentatifs des apports en numéraire au capital social libéré de sociétés définies à l´article 2, alinéa 1 er ci-dessus, effectués par l´attributaire pendant les exercices d´exploitation clôturés au cours des années 1988 à 1992 multipliés par le rapport entre les sommes représentatives des coûts de production définitivement exposés et dépensés au Luxembourg dans le cadre d´oeuvres réalisées dans les conditions de l´article 1 er par ladite société et le capital social libéré. Ce montant ne peut toutefois être supérieur ni à la somme des apports préqualifiés, ni à la différence entre la somme de ces apports et des montants déjà antérieurement établis au sens de la présente loi pour l´établissement de certificats d´investissement audio-visuel. Art. 5. L´abattement est limité à trente pour cent du revenu imposable du contribuable bénéficiaire. Il entre en ligne de compte pour l´année d´imposition visée par le certificat d´investissement. En ce qui concerne les personnes physiques, il est à faire valoir dans le cadre de l´imposition par voie d´assiette nonobstant les dispositions de l´article 153 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Art. 6. Est exclu le cumul direct des dispositions de la présente loi et de celles de la loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne mobilière. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. 3223; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989. Château de Berg. le 13 décembre 1988. Jean 1249 Règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 fixant l´heure pour la saison d´été 1989. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 mars 1977 concernant l´heure légale; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans la nuit du 25 au 26 mars 1989 ,à 2 h temps local (à 1 h temps universel), le temps sera avancé d´une heure. Art. 2. Dans la nuit du 23 au 24 septembre 1989 à 3 h temps local (à 1 h temps universel), le temps sera retardé d´une heure. Art. 3. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer Château de Berg, le 13 décembre 1988. Jean Règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix; Vu les avis du collège médical et de la chambre de commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de notre ministre de l´Economie et des Classes moyennes et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: I. Champ d´application er Art. 1 . Sont visés par le présent règlement les spécialités pharmaceutiques et médicaments préfabriqués à usage humain ou vétérinaire, admis sur le marché luxembourgeois conformément aux dispositions légales en vigueur. Dans la suite du présent règlement, l´expression «spécialité pharmaceutique» englobe le médicament préfabriqué. II. Dispositions d´ordre général Art. 2. Les spécialités pharmaceutiques ne peuvent être vendues à des prix supérieurs à ceux qui résultent des dispositions du présent règlement. Lorsque les prix peuvent s´établir selon plusieurs critères, est d´application le prix le moins élevé. Art. 3. Avant d´être mis en application, les prix de vente des spécialités pharmaceutiques légalement enregistrées sont soumis à homologation obligatoire par le ministre de l´Economie et des Classes moyennes. Art. 4. Sauf les exceptions prévues par le présent règlement, la marge commerciale du pharmacien est fixée à 50,20% par rapport au prix d´achat ou à 33,42% par rapport au prix de vente. Art. 5. Le prix au public doit obligatoirement être fourni lors de la vente à la consommation linale, soit par indication de prix sur l´emballage de la spécialité pharmaceutique, soit sur le ticket de caisse avec sa dénomination précise lorsque la facturation se fait moyennant un système informatisé. Est également obligatoire sur le ticket de caisse, lorsque la facturation se fait moyennant un système informatisé, une indication permettant l´identification de l´officine. Les indications requises en vertu des deux alinéas précédents doivent être apparentes, non équivoques, facilement identifiables et aisément lisibles. III. Critères de fixation de prix pour les spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge ou luxembourgeois Art. 6. Les marges commerciales pour le spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge ou luxembourgeoise sont fixées, pour le grossiste, à 15,21% par rapport au prix d´achat ou à 13,20% par rapport au prix de vente et pour le pharmacien, en dérogation à l´article 4, à 46,70% par rapport au prix d´achat ou à 31,83% par rapport au prix de vente. Nonobstant les dispositions de l´alinéa ci-dessus, les prix au public, taxe sur la valeur ajoutée de 3% incluse, des spécialités pharmaceutiques à usage humain, d´origine ou de provenance belge, ne peuvent pas dépasser 98,44% du niveau des prix au public valables en Belgique, taxe sur la valeur ajoutée belge de 6% incluse. 1250 Art. 7. Au cas où, pour ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge, le prix au public belge a été établi sur la base de marges légales belges en dérogation aux taux des marges légales courantes, les marges commerciales des grossistes et pharmaciens, fixées à l´article 6, s´établissent au prorata des marges belges. IV. Critères de fixation des prix pour les spécialités pharmaceutiques d´autres origines ou provenances que belge ou luxembourgeoise Art. 8. Les prix au public hors taxes pour les spécialités pharmaceutiques autres que d´origine ou provenance luxembourgeoise ou belge, sont établis par référence aux prix au public hors taxes légalement d´application dans leur pays d´origine ou de provenance, convertis un francs luxembourgeois, compte tenu du cours officiel du change et diminués de 0,62%. Toutefois, pour ce qui est des spécialités pharmaceutiques importées de pays non membres de la Communauté Economique Européenne, les prix au public hors taxes en sont établis par référence aux prix au public hors taxes les plus bas pour ces mêmes spécialités pharmaceutiques pratiqués dans les pays limitrophes au Grand-Duché, compte tenu du cours officiel du change et diminués de 0,62%. Les prix déterminés conformément aux dispositions des deux alinéas précédents peuvent être majorés des frais d´importation et de distribution extraordinaires, dûment agréés à cet effet par le ministre de l´Economie et des Classes moyennes, ainsi que des taxes indirectes en vigueur. Pour les spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance française, les prix hors taxes préindiqués peuvent être majorés de 5% dans le cas où la marge commerciale totale des distributeurs français ne dépasse pas 63,91% hors taxes. V. Sanctions et dispositions dérogatoires Art. 9. Toute infraction aux dispositions du présent règlement sera recherchée pour être poursuivie et punie conformément à l´article 8 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix. Art. 10. Des dérogations aux prix résultant des dispositions du présent règlement peuvent être accordées par le ministre de l´Economie et des Classes moyennes lorsque des circonstances exceptionnelles relatives aux conditions de la production ou de la distribution des spécialités pharmaceutiques le justifient. VI. Dispositions abrogatoires Art. 11. Sont abrogés le règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et le règlement grand-ducal du 17 août 1983 portant fixation du niveau des prix publics des spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge, ainsi que des marges bénéficiaires des grossistes et des pharmaciens. Art. 12. Notre ministre de l´Economie et des Classes moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 13 décembre 1988. Pr. le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes , Jean Le Secrétaire d´Etat Johny Lahure Règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 modifiant et complétant le règlement grand-ducal modifié du 24 février 1984 portant exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 11, 12, 13 et 46 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances, telle qu´elle a été modifiée par les lois des 7 avril 1976 et 24 février 1984; Vu le règlement grand-ducal du 24 février 1984 portant exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 31 août 1986; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1er . Art. Les premier et deuxième alinéas de l´article 9 du règlement sont modifiés de la façon suivante: «Les actifs représentatifs des réserves techniques fournis en valeurs mobilières ou immobilières spécifiées ci-dessous ne pourront dépasser 50% du total des réserves techniques. Néanmoins, ce taux est porté à 65% pour les actifs à fournir en 1988 et 1989». Art. 2. Le paragraphe B de l´article 9 du règlement est modifié et complété comme suit: «B) Dépôts en d´autres valeurs mobilières. Les autres valeurs mobilières pouvant être déposées en exécuion de l´article 12, 3° de la loi à titre d´actifs représentatifs des réserves techniques, pourront comprendre:
- a)des obligations émises par: 1) des organismes européens et internationaux dont fait partie le Grand-Duché de Luxembourg; 2) des sociétés industrielles, commerciales, immobilières et bancaires de droit luxembourgeois; 1251 3) des sociétés de financement de droit luxembourgeois dont les actionnaires sont des sociétés industrielles, commerciales ou bancaires de droit luxembourgeois détenant en propriété au moins 90% des parts qui doivent être nominatives; 4) des sociétés industrielles, commerciales, immobilières et bancaires qui, sans être de droit luxembourgeois, peuvent, par la structure de leurs actionnariats, de leurs objectifs et leurs garanties être assimilées aux organismes européens et internationaux définis sous 1) ci-dessus; S) des sociétés industrielles, commerciales, immobilières et bancaires qui, sans être de droit luxembourgeois, ont établi une succursale au Grand-Duché de Luxembourg; 6) d´autres sociétés de droit luxembourgeois, admises par le Ministre ou son délégué, mais jusqu´à concurrence de 10% seulement du total des réserves techniques; 7) des sociétés de droit étranger, admises par le Ministre ou son délégué, mais jusqu´à concurrence de 5% seulement du total des réserves techniques;
- b)1) des actions de sociétés industrielles, commerciales, immobilières et bancaires de droit luxembourgeois; 2) des actions d´autres sociétés de droit luxembourgeois, admises par le Ministre ou son délégué, mais jusqu´à concurrence de 5% seulement du total des réserves techniques; 3) des titres de fonds communs de placement de droit luxembourgeois et des actions de sociétés d´investissement à capital variable de droit luxembourgeois, admis par le Ministre ou son délégué, mais jusqu´à concurrence de 10% seulement du total des réserves techniques; Les autres valeurs mobilières ne pourront pas dépasser 5% du total des réserves techniques pour une même valeur. Ces valeurs devront être cotées à la Bourse de Luxembourg jusqu´à concurrence de 80% au moins du total des réserves techniques. Les valeurs non cotées ne pourront comprendre que des obligations ci-dessus énumérées sous
- a)1) à 5) et des actions de sociétés visées sous
- b)1) et dont les comptes annuels sont soumis au contrôle légal par des réviseurs d´entreprises. Les provisions mathématiques des contrats d´assurance sur la Vie à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence admise par le Ministre, doivent être représentées par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par ladite composition. Ces placements ne sont pas soumis aux limitations prévues au présent article». Art. 3. Le paragraphe E de l´article 9 du règlement est modifié comme suit: «Le Ministre ou son délégué accordera les assouplissements aux règles fixées au présent article toutes les fois et dans la mesure où le respect du principe de la congruence des actifs représentatifs des réserves techniques inscrit à l´article 12, alinéa 1er de la loi les rend indispensables». Art. 4. Le paragraphe 3 de l´article 15 du règlement au libellé suivant est abrogé: «L´entreprise d´assurances luxembourgeoise ou étrangère qui assume, pour un contrat de coassurance communautaire dont le risque est situé au Grand-Duché de Luxembourg, le rôle de l´apériteur, doit être agréée dans les conditions des articles 2 et 5 de la loi. Cet apériteur doit assumer pleinement le rôle qui lui revient dans la pratique de la coassurance et en particulier déterminer les conditions d´assurance et de tarification.» Art. 5. L´article 17 du règlement est complété comme suit: «Les entreprises de réassurances couvrant des risques d´assurance Vie ou assimilés, doivent disposer à tout moment de moyens propres représentant au moins 2% des réserves mathématiques relatives à ces risques.» Art. 6. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 13 décembre 1988. Jean Règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 établissant certaines modalités d´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du règlement (CEE) n° 775/87 du Conseil du 16 mars 1987 relatif à la suspension temporaire d´une partie des quantités de référence visées à l´article 5quater paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 775/87 du Conseil du 16 mars 1987 relatif à la suspension temporaire d´une partie des quantités de référence visées à l´article Squater paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement (CEE) n° 1070/87 de la Commission, du 15 avril 1987, portant modalités d´application du règlement (CEE) n° 775/87; Vu l´avis de la Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons; Art. 1er . Pour la cinquième période de douze mois d´application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait il est suspendu, au Grand-Duché de Luxembourg, une quantité de 5,1675235% de la quantité totale allouée à chacun des acheteurs. 1252 Art. 2. En application de l´article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 775/87 du Conseil du 16 mars 1987 l´indemnité versée pour les quantités suspendues est fixée à 480,467 F par 100 kilogrammes. Art. 3. L´indemnité est versée aux acheteurs au plus tard le 15 février 1989. Les acheteurs répercutent l´indemnité sur leurs fournisseurs et veillent à ce que le payement de cette dernière aux ayants droit soit effectué avant le 1 er avril 1989. La liste des montants revenant à chacun de leurs fournisseurs est mise à la disposition des acheteurs par le Service d´Economie Rurale. Art. 4. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Château de Berg, le 13 décembre 1988. Jean Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits, signé à Bruxelles, le 10 novembre 1983. Décision du conseil d´administration du Bureau Benelux des Marques du 14 novembre 1988 relative à l´application de l´examen d´antériorités. Le Conseil d´Administration du Bureau Benelux des Marques; Vu les articles 6, B et 7, B de la Loi uniforme Benelux sur les marques, annexée à la Convention Benelux en matière de marques de produits signée à Bruxelles le 19 mars 1962, modifiée par le Protocole du 10 novembre 1983; Vu les articles 15 et 38 du Règlement d´exécution de la Loi uniforme Benelux sur les marques du 31 juillet 1970, modifié par le Protocole du 21 novembre 1974 et par le Deuxième Protocole du 10 novembre 1983; a décidé, en sa séance du 14 novembre 1988, qu´à partir du 1er janvier 1989 1. le dépôt Benelux d´une marque pour des services doit être accompagné d´un des documents visés à l´article 2, sous a dudit Règlement d´exécution, relatifs à l´examen d´antériorités; 2. les dépôts internationaux de marques pour des services seront soumis d´office à l´examen d´antériorités. La Haye, le 14 novembre 1988. Le Président, F. SCHLESSER Accord européen sur la transmission des demandes d´assistance judiciaire, fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977. Signature sans réserve de ratification par l´Irlande. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 15 novembre 1988 l´Irlande a signé sans réserve de ratification l´Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 16 décembre 1988. Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Kenya relatif aux transports aériens, signé à Luxembourg, le 2 avril 1986. Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l´entrée en vigueur de l´Accord désigné ci-dessus, approuvé à Luxembourg par la loi du 22 juillet 1988 (Mémorial 1988, A, pp. 846 et ss.) ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, ledit Acte est entré en vigueur le 6 septembre 1988. Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, signée à Bruxelles, le 8 juin 1961. Adhésion de l´Algérie. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 31 octobre 1988 l´Algérie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. En application de son article 19, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 31 janvier 1989. 1253 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises. ) Contingents tarifaires Préférences généralisées (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) Le contingent tarifaire à droit réduit ouvert pour l´année 1988 à l´importation de tabacs bruts ou non fabriqués du type «Virginia flue cured» originaires des pays et territoires en développement est de nouveau ouvert. Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. l´Inspecteur-gestionnaire à Anvers (1 er bureau) ou à la Direction des Douanes à Luxmbourg Tél. 2 09 51. (Moniteur belge n° 255 du 25 novembre 1988). Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B e c h. Règlement-taxe sur les nuits blanches. En séance du 13 juillet 1988 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les nuits blanches. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 août 1988 et publiée en due forme. B e c h. Nouvelle fixation du prix de vente des sacs en plastic «SIGRE». En séance du 13 juillet 1988 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente des sacs en plastic «SIGRE». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 août 1988 et publiée en due forme. B e t t b o r n. Règlement-taxe sur les concessions de tombes simples pour une durée de 30 ans. En séance du 15 juin 1988 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir sur les concessions de tombes simples pour une durée de 30 ans. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 août 1988. B e t t e n d o r f. Règlement-taxe sur l´utilisation du centre sportif et culturel à Bettendorf et de la salle des fêtes à Gilsdorf. En séance du 21 avril 1988 le Conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les droits d´utilisation du centre sportif et culturel à Bettendorf et de la salle des fêtes à Gilsdorf. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 septembre 1988 et publiée en due forme. D i p p a c h. Taxe de la chancellerie à percevoir sur les lettres de rappel et d´avertissement expédiées par la recette communale dans le cadre d´une procédure de recouvrement. En séance du 8 juillet 1988 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe de chancellerie à percevoir sur les lettres de rappel et d´avertissement expédiées par la recette communale dans le cadre d´une procédure de recouvrement. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er août 1988 et publiée en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e. Règlement-taxe sur la mise à disposition de matériel communal. En séance du 25 avril 1988 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur la mise à disposition de matériel communal. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 septembre 1988 et publiée en due forme. E s c h - s u r - S û r e. Règlement-taxe sur la confection de fosses au cimetière. En séance du 11 juillet 1988 le Conseil communal d´Esch-sur-Sûre a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour la confection de fosses au cimetière de la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 août 1988 et publiée en due forme. Esch-sur-Sûre. Règlement-taxe sur l´antenne collective de télévision. En séance du 11 juillet 1988 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement et la taxe d´utilisation de l´antenne collective. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 août 1988 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e. Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 11 juillet 1988 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un nouveau règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 août 1988 et publiée en due forme. H o s c h e i d. Taxe à percevoir pour la concession temporaire d´une durée de 30 ans. En séance du 28 avril 1988 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour la concession temporaire d´une durée de 30 ans. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1988 et publiée en due forme. K o p s t a l. Règlement-taxe sur l´incinération des ordures ménagères. En séance du 25 avril 1988 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´incinération des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1988 et publiée en due forme. 1254 L e u d e l a n g e . Prix de l´eau. En séance du 24 juin 1988 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 septembre 1988 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g. Règlement-taxe général chapitre 4: Autobus. En séance du 13 juin 1988 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a complété le chapitre 4 Autobus de son règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 juin 1988 et publiée en due forme. M a n t e r n a c h. Règlement-taxe sur les repas sur roues. En séance du 31 mai 1988 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 juin 1988 et publiée en due forme. M e r s c h. Réduction de 50% sur les tarifs d´untrée à la piscine en plein air pour les titulaires de la Carte Jeunes Européenne. En séance du 8 juillet 1988 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a accordé une réduction de 50% sur les tarifs d´entrée à la piscine en plein air pour les titulaires de la Carte Jeunes Européenne. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 juillet 1988 et publiée en due forme. M e r s c h. Abrogation de la taxe mensuelle de location à percevoir sur les particuliers habitant un logement appartenant à la commune et raccordé à l´antenne collective de télévision. En séance du 24 juin 1988 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a abrogé la taxe mensuelle de location à percevoir sur les particuliers habitant un logement appartenant à la commune et raccordé à l´antenne collective de télévision. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er août 1988 et publiée en due forme. M e r t z i g. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 19 novembre 1988 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 août 1988 et publiée en due forme. M o m p a c h. Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 25 mai 1988 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 juillet 1988 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg