59 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 7 13 février 1988 S o m m a i r e Règlement grand-ducal du 19 janvier 1988 complétant le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des instituteurs d´enseignement technique des établissements d´enseignement secondaire technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 19 janvier 1988 modifiant le règlement ministériel du 27 avril 1981 portant réorganisation du Conseil Supérieur de la Pêche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 janvier 1988 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 janvier 1988 portant suspension pour l´exercice budgétaire 1988 de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 concernant le service vidéotex international . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texte coordonné du 1er février 1988 du règlement grand-ducal modifié du 25 août 1983 fixant les modalités et les conditions d´attribution
- des aides à la mobilité géographique des demandeurs d´emploi;
- d´une prime d´incitation à l´embauche de chômeurs de longue durée et de demandeurs d´emploi particulièrement difficiles à placer;
- d´une aide au réemploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 2 février 1988 modifiant les règlements grand-ducaux modifiés des 12 juillet 1968 et 19 décembre 1969 portant exécution respectivement des articles 98, alinéa 2 et 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 4 février 1988 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d´intérêt général au cours de l´année 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d´assistance sociale et médicale, ouverte à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953 Mise à jour de l´Annexe I par la République Fédérale d´Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d´évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), fait à Genève, le 28 septembre 1984 Entrée en vigueur . . Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre 198 4 Ratification de l´Espagn e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales et Protocole N° 4 Renouvellement de déclarations par l´Italie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne de Sécurité Sociale et Accord complémentaire pour l´application de la Convention européenne de Sécurité Sociale, ouverts à la signature à Paris, le 14 décembre 1972 Changement des Annexes par l´Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur l´obtention à l´étranger d´informations et de preuves en matière administrative, faite à Strasbourg, le 15 mars 1978 Nouvelle adresse de l´autorité centrale pour le Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 Déclaration de l´Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs, signée à Strasbourg, le 6 mai 1974 Ratification par l´Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant la reconnaissance et l´exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973 Ratification par le Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre 1961 Déclaration de l´Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950 Dénonciation par Israë l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la reconnaissance et l´exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980 Retrait d´une réserve par la France Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961 Adhésion de Brunei Darussalam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 février 1987 rendant applicable le règlement grand-ducal du 14 août 1985 déterminant, pour les stagiaires des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire de l´administration gouvernementale dont l´examen de fin de stage aura lieu en 1986, la formation spéciale prévue par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un institut de formation administrative ainsi que le programme de la partie de l´examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale aux stagiaires des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire dont l´examen de fin de stage aura lieu en 1987 et 1988 Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 concernant la teneur en soufre des fuels-oils lourds et modifiant l´article 9 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1986 concernant la réduction de la teneur en plomb de l´essence avec plomb et la commercialisation de l´essence sans plomb Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 60 60 61 61 62 65 65 65 66 66 67 67 69 69 69 69 70 70 70 70 70 70 60 Règlement grand-ducal du 19 janvier 1988 complétant le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des instituteurs d´enseignement technique des établissements d´enseignement secondaire technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
- organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique;
- organisation de la formation professionnelle continue; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire; Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 avril 1981 concernant les droits et devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire; Vu le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des instituteurs d´enseignement technique des établissements d´enseignement secondaire technique; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvrnement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Un nouvel article 15bis, ayant la teneur suivante, est inséré ente les articles 15 et 16 du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des instituteurs d´enseignement technique des établissements d´enseignement secondaire technique: «Disposition transitoire Les candidats aux fonctions d´instituteur d´enseignement technique admis au stage pédagogique depuis le 1 er janvier 1987 peuvent bénéficier d´une réduction de stage.» Art.
- Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 19 janvier
- Le Ministre de l´Education Nationale Jean et de la Jeunesse, Fernand Boden Règlement ministériel du 19 janvier 1988 modifiant le règlement ministériel du 27 avril 1981 portant réorganisation du Conseil Supérieur de la Pêche. Le Ministre de l´Environnement, Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Arrête: Art. 1er. L´article 3 du règlement ministériel du 27 avril 1981 portant réorganisation du Conseil Supérieur de la Pêche est modifié et remplacé comme suit: «Art.
- Le Conseil est composé de dix membres, dont un au moins représente l´administration des Eaux et Forêts. Le ou l´un des représentants de l´administration préside et dirige le Conseil. Le président, de même que les autres membres du Conseil, sont nommés par le Ministre pour un terme de 3 ans. Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d´absence. Les membres suppléants sont nommés par le Ministre. Le Ministre charge un fonctionnaire de l´administration des Eaux et Forêts du secrétariat du Conseil.» Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 janvier
- Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 22 janvier 1988 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 38 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse, telle qu´elle a été modifiée dans la suite: Vu l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 6 septembre 1983; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; 61 Arrêtons: Art. 1er . L´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 6 septembre 1983 est abrogé. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de l´Environnement, Château de Berg, le 22 janvier
- Le Ministre de la Santé, Jean Benny Berg Règlement grand-ducal du 22 janvier 1988 portant suspension pour l´exercice budgétaire 1988 de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds communal de péréquation conjoncturale, telle qu´elle a été modifiée par la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Art. 1er. L´alimentation Arrêtons: du fonds communal de péréquation conjoncturale est suspendue pour l´exercice budgétaire
- Art.
- Nos Ministres des Finances et de l´Intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 22 janvier
- Jean Jacques Santer Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 concernant le service vidéotex international. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 3 et 7 du règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 concernant le service public vidéotex; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´Administration donne aux usagers vidéotex, dans la limite des moyens techniques mis en oeuvre, l´accès au service vidéotex international. Cet accès, réservé aux abonnés luxembourgeois du vidéotex, est limité aux services dont l´administration étrangère correspondante a décidé d´autoriser l´utilisation expérimentale à partir d´un pays tiers. Il est subordonné aux modalités fixées par cette administration étrangère. Art.
- Taxes d´utilisation s´appliquant aux abonnés usagers: 2.
- une taxe de cinq francs par période entamée de 75 secondes est perçue pour les services ne donnant pas lieu à une rémunération par les P. et T. des fournisseurs d´informations ou de services. 2.
- une taxe de cinq francs par période entamée de 30 secondes est perçue pour les services du Télétel III français. Ces taxes sont imputées sur la facture téléphonique du raccordement dont est issu l´appel. Art.
- Les dispositions du règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 concernant le service public vidéotex sont complétées par celles du présent règlement pour ce qui concerne le service vidéotex international. Art.
- L´article 7 du règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 concernant le service public vidéotex est abrogé. Art.
- L´Administration est habilitée à exploiter, dans un but promotionnel, des terminaux vidéotex publics installés sans frais pour les usagers. Elle détermine les services auxquels ces terminaux donnent accès et en fixe les conditions d´utilisation. Art.
- L´Administration peut autoriser l´accès d´abonnés étrangers au service vidéotex luxembourgeois et fixer les modalités techniques et opérationnelles de cet accès en collaboration avec les administrations des P. et T. étrangères concernées. Art.
- Pénalités. Toute contravention aux prescriptions du présent règlement sera punie des peines édictées par l´article 1er de la loi du 6 mars 1818 modifié par l´article 4 de la loi du 25 juillet 1947 et par l´article 6 de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs. 62 Art.
- Abrogation. Le présent règlement abroge et remplace le Règlement grand-ducal du 20 octobre 1987 concernant le service vidéotex international. Art.
- Mise en vigueur. Notre Ministre des Finances et notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra sa publication au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 29 janvier
- Jacques Santer Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Texte coordonné du 1er février 1988 du règlement grand-ducal modifié du 25 août 1983 fixant les modalités et les conditions d´attribution
- des aides à la mobilité géographique des demandeurs d´emploi;
- d´une prime d´incitation à l´embauche de chômeurs de longue durée et de demandeurs d´emploi particulièrement difficiles à placer;
- d´une aide au réemploi. Le présent texte coordonné tient compte des modifications résultant du règlement grand-ducal du 30 octobre 1987 portant modification des articles 16 et 17 du règlement grand-ducal du 25 août 1983 fixant les modalités et conditions d´attribution
- des aides à la mobilité géographique des demandeurs d´emploi;
- d´une prime d´incitation à l´embauche de chômeurs de longue durée et de demandeurs d´emploi particulièrement difficiles à placer;
- d´une aide forfaitaire au réemploi. Texte coordonné Section 1: Aides à la mobilité géographique des demandeurs d´emploi 1) Conditions générales d´attribution Art. 1er. Des aides à la mobilité géographique sont attribuées par le fonds pour l´emploi au demandeur d´emploi sans emploi, résidant en territoire luxembourgeois, inscrit depuis plus de six mois auprès des bureaux de placement publics de l´administration de l´emploi et se trouvant classé ou reclassé dans un emploi durable à plein temps en territoire luxembourgeois, notifié à l´administration de l´emploi et rémunéré à un niveau inférieur au triple du salaire social minimum de référence visé à l´article 1 3 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. Est considéré comme demandeur d´emploi au sens des dispositions de l´alinéa qui précède, le chômeur indemnisé, le jeune à la recherche d´un premier emploi et le travailleur non salarié indemnisé au titre des dispositions de l´article 34 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds pour l´emploi;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet. Est considéré comme emploi à plein temps au sens des dispositions de l´alinéa 1er du présent article, l´emploi comportant une occupation régulière de vingt heures par semaine au moins. 2) Types d´aide à la mobilité géographique Art.
- L´aide à la mobilité géographique des demandeurs d´emploi visée à l´article 1er qui précède peut comprendre l´attribution:
- d´une indemnité mensuelle forfaitaire pour frais de déplacement;
- d´une indemnité mensuelle forfaitaire de double résidence;
- d´une indemnité unique et forfaitaire de transfert de domicile et de réinstallation. 3) L´indemnité pour frais de déplacement Art. 3.
(1)Sans préjudice des conditions d´attribution générales inscrites à l´article 1er du présent règlement, une indemnité mensuelle forfaitaire pour frais de déplacement est attribuée, pour une période maximale de douze mois, au demandeur d´emploi classé ou reclassé dans un emploi salarié dans une localité située en territoire luxembourgeois à une distance supérieure à 30 km du lieu de sa résidence habituelle.
(2)L´indemnité mensuelle forfaitaire pour frais de déplacement est fixée comme suit par mois entier de travail: indemnité mensuelle distance kilométrique entre le lieu de la résidence et le lieu de travail forfaitaire égale ou inférieure à 40 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plus de 40 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plus de 50 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plus de 60 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plus de 70 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plus de 80 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plus de 90 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plus de 100 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900, francs 950, francs 1.000, francs 1.050, francs 1.100, francs 1.150, francs 1.200, francs 1.300, francs 63
(3)La décision d´attribution de l´indemnité est prise par le directeur de l´administration de l´emploi à la demande du travailleur classé ou reclassé, laquelle doit être introduite, sous peine de forclusion, dans les 6 mois qui suivent sa mise au travail. Le droit au paiement d´une première tranche de l´indemnité est acquis après une durée d´occupation de 4 mois. Le droit au paiement de la deuxième et de la troisième tranche est acquis, s´il y a lieu, après une durée d´occupation de respectivement huit et douze mois. 4) L´indemnité de double résidence Art.
- Sans préjudice des conditions d´attribution générales inscrites à l´article 1er du présent règlement, une indemnité forfaitaire de double résidence peut être attribuée au demandeur d´emploi ayant charge de famille, classé ou reclassé dans un emploi salarié dans une localité située en territoire luxembourgeois à une distance supérieure à 50 kilomètres du lieu de la résidence habituelle du foyer, lorsque les moyens de communication lui interdisent, en raison de leur fréquence et de leur commodité, de regagner chaque soir sa résidence habituelle. La deuxième résidence ne doit pas être éloignée de plus de 30 kilomètres du nouveau lieu de travail. La demande d´indemnisation doit être accompagnée d´une attestation relative aux frais d´hébergement supportés par le requérant, à l´exception des frais de nourriture. Est considéré comme ayant charge de famille pour l´application des dispositions du présent article, le travailleur bénéficiaire d´une modération d´impôt au titre de l´article 123 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Art.
- L´indemnité forfaitaire de double résidence, versée pendant une durée maximale de six mois, est fixée par mois de double résidence à 30% du salaire social minimum de référence visé à l´article 13 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. En aucun cas elle ne peut toutefois dépasser les frais d´hébergement réellement exposés. L´indemnité cesse d´être versée le mois qui suit celui où la famille de l´intéressé rejoint le nouveau domicile du travailleur. La décision d´attribution de l´indemnité de double résidence est prise par le directeur de l´administration de l´emploi à la demande du travailleur classé ou reclassé, laquelle doit être introduite, sous peine de forclusion, dans les trois mois qui suivent la prise de logement par le travailleur. Le droit au paiement d´une première tranche de l´indemnité de double résidence est acquis après une durée d´occupation de trois mois dans le nouvel emploi. Le droit à la seconde tranche est acquis, s´il y a lieu, après une durée d´occupation de six mois dans le nouvel emploi. 5) L´indemnité de transfert de domicile et de réinstallation Art.
- Sans préjudice des conditions d´attribution générales inscrites à l´article 1 er du présent règlement, une indemnité unique et forfaitaire de transfert de domicile et de réinstallation est attribuée au demandeur d´emploi, classé ou reclassé dans un emploi salarié dans une localité située en territoire luxembourgeois à une distance supérieure à 35 kilomètres du lieu de sa résidence habituelle, lorsqu´il déplace à cet effet sa résidence habituelle dans l´année qui suit sa mise au travail. Le déplacement de la résidence doit:
- se traduire par le transfert effectif du mobilier de l´ancienne résidence à la résidence nouvelle du travailleur;
- ramener la distance qui sépare la nouvelle résidence du nouveau lieu de travail à 30 kilomètres au plus. L´indemnité ne peut être accordée au demandeur d´emploi classé ou reclassé qui a effectué un déplacement de sa résidence dans la période des douze mois qui précèdent sa mise au travail. Art.
- L´indemnité unique et forfaitaire de transfert de domicile et de réinstallation est fixé à 50% du salaire social minimum de référence visé à l´article 13 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. La décision d´attribution de l´indemnité est prise par le directeur de l´administration de l´emploi à la demande du travailleur classé ou reclassé, laquelle doit être introduite, sous peine de forclusion, dans les deux mois qui suivent la réinstallation du travailleur dans sa nouvelle résidence. Le droit au paiement intégral de l´indemnité est acquis après une durée d´occupation de trois mois dans le nouvel emploi. Art.
- Lorsque le travailleur bénéficiaire d´une des indemnités visées aux articles qui précèdent démissionne sans motif valable et convaincant avant l´expiration des douze mois qui suivent le classement ou le reclassement, l´indemnité doit être restituée au fonds pour l´emploi. Art.
- Les distances kilométriques prévues dans les dispositions du présent règlement sont établies sur la base du trajet routier le plus court, établi au moyen de la carte des distances. Section 2: Prime d´incitation à l´embauche de chômeurs de longue durée et de demandeurs d´emploi particulièrement difficiles à placer. Art. 10.
(1)Une prime d´incitation à l´embauche est attribuée par le fonds pour l´emploi aux employeurs du secteur privé qui procèdent à l´embauche de chômeurs indemnisés de longue durée et de demandeurs d´emploi particulièrement difficiles à placer.
(2)Sont considérés comme chômeurs indemnisés de longue durée au sens des dispositions du présent article, les chômeurs indemnisés conformément aux dispositions de l´article 22, paragraphe
(2), de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds pour l´emploi;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet.
(3)Sont considérés comme demandeurs d´emploi particulièrement difficiles à placer au sens des dispositions du présent article, les demandeurs d´emploi répondant à l´une au moins des conditions énumérées ci-après:
- être inscrit comme demandeur d´emploi auprès d´un bureau de placement de l´administration de l´emploi depuis au moins 15 mois;
- être âgé de 55 ans accomplis au moins; 64
- être atteint d´une incapacité de travail de 30% au moins constatée ou, le cas échéant, fixée par le contrôle médical de la sécurité sociale;
- être difficile à placer en raison d´une circonstance particulièrement grave inhérente à la personne du demandeur d´emploi. Art.
- Pour ouvrir droit au versement de la prime, l´embauche du salarié doit faire l´objet d´un contrat de travail à durée indéterminée et l´emploi offert doit comporter une occupation de 20 heures de travail au moins par semaine. Art.
- La décision d´attribution de la prime est prise par le directeur de l´administration de l´emploi. Tout employeur désireux d´obtenir le bénéfice de la prime doit, sous peine de forclusion, en faire la demande au directeur de l´administration de l´emploi dans les deux mois suivant l´embauchage. Art.
- Le droit au paiement de la prime est acquis à l´employeur après une occupation ininterrompue du travailleur d´au moins douze mois dans son établissement. Art.
- Le montant de la prime forfaitaire d´incitation à l´embauche est fixé à 200% du salaire social minimum de référence visé à l´article 13 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. (Règl. g.-d. du 30 octobre 1987) Section 3: «Aide au réemploi» Art.
- Une aide au réemploi est attribuée par le fonds pour l´emploi au salarié faisant l´objet d´un licenciement pour un motif économique, au salarié menacé de façon immédiate de faire l´objet d´un tel licenciement et au salarié faisant, conformément à une convention collective, l´objet d´un transfert pour motif économique dans une autre entreprise, à condition qu´il accepte d´être reclassé dans un emploi comportant un niveau de rémunération inférieur à sa rémunération antérieure. (Règl. g.-d. du 30 octobre 1987) «Art. 16.
(1)Peuvent solliciter auprès de l´administration de l´emploi l´attribution de l´aide au réemploi visée à l´article qui précède, les salariés licenciés pour motifs économiques et les salariés menacés de façon immédiate de faire l´objet d´un tel licenciement, notamment dans les cas ci-après:
- Les salariés quittant volontairement l´entreprise confrontée à des difficultés économiques d´ordre structurel: lorsque le chef d´entreprise a engagé les procédures de notification et de consultation prévues aux articles 2 et 3 de la loi du 2 mars 1982 concernant les licenciements collectifs; lorsque l´entreprise a sollicité et obtenu l´application du régime d´indemnisation des chômeurs partiels, sur la base des dispositions de l´article 18 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; lorsque l´entreprise se trouve placée sous le régime de la gestion contrôlée ou des autres mesures préventives de la faillite; lorsque l´entreprise se trouve en voie de liquidation.
- Les salariés licenciés dans le cadre de mesures de redressement, de réorganisation ou de restructuration comportant suppression d´emplois ainsi que les salariés perdant leur emploi en raison de la déclaration en état de faillite de l´employeur.
(2)Le ministre du travail détermine sur requête les entreprises dont le personnel est éligible pour l´attribution de l´aide au réemploi conformément aux dispositions du paragraphe
(1)qui précède.» Art.
- (Règl. g.-d. du 30 octobre 1987) «L´aide au réemploi doit garantir au bénéficiaire, compte tenu de la nouvelle rémunération perçue, une rémunération égale à 90% de la rémunération antérieure pour les 12 premiers mois du reclassement, une rémunération égale à 85% de la rémunération antérieure pour les 12 mois subséquents du reclassement.» La rémunération perçue avant le reclassement est calculée sur la base de la rémunération mensuelle brute effectivement touchée par le travailleur au cours des six mois précédant immédiatement son licenciement ou son reclassement. Sont compris dans cette rémunération, les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants, à l´exclusion toutefois des rémunérations pour heures supplémentaires, des éléments variables, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés. Les indemnités de chômage éventuellement versées avant le reclassement dans un emploi comportant un niveau de rémunération inférieur à la rémunération antérieure ne sont pas à prendre en considération pour le calcul de la rémunération antérieure. Pour le calcul de l´aide au réemploi, la rémunération antérieure est plafonnée à 300% du salaire social minimum de référence visé à l´article 13 de la loi modifiée du 1 2 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. Art.
- La décision d´attribution de l´aide au réemploi est prise par le directeur de l´administration de l´emploi à la demande du travailleur reclassé. La demande doit être introduite, sous peine de forclusion, dans les 12 mois qui suivent le reclassement du travailleur. Le droit au paiement d´une première tranche de l´aide au réemploi est acquis après une durée d´occupation de six mois. Le droit de paiement d´une seconde tranche de l´aide est acquis après une durée d´occupation de douze mois. Art.
- Notre ministre du travail, Notre ministre des finances et Notre ministre de l´économie et des classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets à partir du 1 er septembre
- 65 Règlement grand-ducal du 2 février 1988 modifiant les règlements grand-ducaux modifiés des 12 juillet 1968 et 19 décembre 1969 portant exécution respectivement des articles 98, alinéa 2 et 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 98, alinéa 2 et 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l´article 4, alinéa 2, deuxième et troisième phrase du règlement grand-ducal du 12 juillet 1968 portant exécution de l´article 98, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, le montant annuel déductible à titre d´intérêts passifs est porté de vingt mille francs à trente mille francs. Art.
- A l´article 3, alinéa 2, première et deuxième phrase du règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 portant exécution de l´article 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, le montant annuel déductible à titre d´intérêts passifs et d´arrérages de rentes viagères en rapport avec l´habitation ou le fermage relatif à l´habitation est porté de vingt mille francs à trente mille francs. Art.
- Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 2 février
- Jacques Santer Jean Règlement grand-ducal du 4 février 1988 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d´intérêt général au cours de l´année
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 juillet 1975, autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi, et notamment son article 15, alinéa 2; Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d´un fonds pour l´emploi;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, et notamment son article 2, paragraphe
(1)sous 3; Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1975, déterminant les conditions et les modalités de contrats d´exécution des travaux extraordinaires d´intérêt général; Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre des employés privés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La disposition inscrite à l´article 15 de la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi est renouvelée pour la durée d´une année à partir du 1er janvier 1988. Art. 2. Notre Ministre du Travail, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets à partir du 1er janvier 1988. Le Ministre du travail, Château de Berg, le 4 février 1988. Jean Jean-Claude Juncker Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Economie, Jacques F. Poos. Doc. parl.n° 3160; sess. ord. 1987-1988. Convention européenne d´assistance sociale et médicale, ouverte à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953. Mise à jour de l´Annexe I par la République Fédérale d´Allemagne. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´il y a lieu de remplacer, pour ce qui concerne la République Fédérale d´Allemagne, le texte de l´Annexe I à la Convention sus-mentionnée par le texte suivant: 66 ANNEXE I République Fédérale d´Allemagne: a. La loi fédérale d´aide sociale telle qu´elle a été publiée le 20 janvier 1987 (Bulletin fédéral des Lois, I, pages 401, 494); b. Paragraphe 6 en relation avec paragraphe 5, alinéa 1, et paragraphe 4 n° 3 en relation avec paragraphes 62 et 64 de la Loi sur l´assistance publique aux mineurs (JWG) telle qu´elle a été publiée le 25 avril 1977 (Bulletin fédéral des Lois, I, pages 633, 795), modifiée par l´Article 6, paragraphe 8 de la Loi du 25 juillet 1986 (Bulletin fédéral des Lois, I, page 1142). c. Paragraphes 14, 15, 22 de la Loi relative à la lutte contre les maladies vénériennes, du 23 juillet 1953 (Bulletin fédéral des Lois, I, page 700), modifiée par l´Article 11 de la Loi du 19 décembre 1986 (Bulletin fédéral des Lois, I, page 2555). Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d´évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), fait à Genève, le 28 septembre 1984. Entrée en vigueur. A la suite du dépôt de l´instrument d´approbation du Gouvernement français à la date du 30 octobre 1987, les conditions requises pour l´entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus sont remplies. Conformément à l´article 10, paragraphe 1, le Protocole est entré en vigueur le 28 janvier 1988 à l´égard des Etats suivants: Ratification Acceptation (A), Approbation (AA), adhésion (
- a)29 octobre 1984 Etats-Unis d´Amérique 1985 Norvège 12 mars 1985 1er mai Liechtenstein Hongrie 8 mai 1985 26 juillet 1985 Suisse Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord 12 août 1985 12 août 1985 Suède Union des Républiques socialistes soviétiques 21 août 1985 République socialiste soviétique d´Ukraine 30 août 1985 1985 4 octobre République socialiste soviétique de Biélorussie Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) 22 octobre 1985 4 décembre 1985 Canada 20 décembre 1985 Turquie 29 avril Danemark 1986 24 juin 1986 Finlande Communauté économique européenne 17 juillet 1986 26 septembre 1986 Bulgarie 1986 7 octobre Allemagne, République fédérale d´ 1) Tchécoslovaquie 26 novembre 1986 République démocratique allemande 17 décembre 1986 Autriche 1987 4 juin 1987 Irlande 26 juin Belgique 5 août 1987 Espagne 1987 11 août Luxembourg 1987 24 août Yougoslavie 28 octobre 1987 1987 France 30 octobre Etat A A a AA A A A A AA AA a a a a a AA 1) Dans une note accompagnant ledit instrument, le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne a déclaré que le Protocole s´appliquera aussi à Berlin-Ouest avec effet à compter de la date de son entrée en vigueur pour la République fédérale d´Allemagne. Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984. Ratification de l´Espagne. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 21 octobre 1987 l´Espagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus. L´instrument de ratification contient les deux déclarations suivantes: 67 En vertu du paragraphe 1 de l´article 21 de la Convention, l´Espagne déclare reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie prétend que l´Etat espagnol ne s´acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. Conformément à l´article susmentionné, l´Espagne comprend que lesdites communications ne pourront être acceptées et étudiées que si elles émanent d´un Etat partie ayant fait une déclaration similaire. En vertu du paragraphe 1 de l´article 22 de la Convention, l´Espagne déclare reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d´une violation, par l´Etat espagnol, des dispositions de la Convention. Ces communications devront être conformes aux dispositions de l´article susmentionné, en particulier les dispositions du paragraphe 5. Conformément au paragraphe 2 de son article 27, la Convention est entrée en vigueur pour l´Espagne le 20 novembre 1987. Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950. Protocole n° 4 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963. Renouvellement de déclarations par l´Italie. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 28 octobre 1987 le Gouvernement italien a déclaré reconnaître:
- a)conformément à l´Article 25 de la Convention européenne des Droits de l´Homme, signée à Rome le 4 novembre 1950, la compétence de la Commission européenne des Droits de l´Homme, aux mêmes conditions déjà indiquées dans sa déclaration du 28 juin 1973, et pour une nouvelle période de trois ans à partir du 1er janvier 1988 jusqu´au 31 décembre 1990;
- b)conformément à l´Article 46 de la Convention européenne des Droits de l´Homme, signée à Rome le 4 novembre 1950, la compétence de la Cour européenne des Droits de l´Homme, aux mêmes conditions déjà indiquées dans sa déclaration du 28 juin 1973, et pour une nouvelle période de trois ans à partir du 1er janvier 1988 jusqu´au 31 décembre 1990;
- c)conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l´Article 6 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des Droits de l´Homme, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, pour la période entre le 1 er janvier 1988 et le 31 décembre 1990 la compétence de la Commission européenne des Droits de l´Homme à être saisie d´une requête présentée partoute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui, à raison d´un acte, d´une décision, de faits ou d´événements postérieurs à la date du 31 décembre 1987 se prétend victime d´une violation des droits reconnus dans le Protocole n° 4 à la Convention;
- d)conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l´Article 6 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des Droits de l´Homme, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, pour la période entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1990 comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l´Homme, sur toutes les affaires concernant l´interprétation et l´application du Protocole n° 4 à la Convention. Convention européenne de Sécurité Sociale et Accord complémentaire pour l´application de la Convention européenne de Sécurité Sociale, ouverts à la signature à Paris, le 14 décembre 1972. Changement des Annexes par l´Espagne. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que dans une lettre datée du 27 octobre 1 987, enregistrée au Secrétariat Général le 28 octobre 1987, le Représentant Permanent de l´Espagne auprès du Conseil de l´Europe a consigné les Annexes suivantes, qui remplacent celles publiées au Mémorial 1986, A, pp. 2234 et ss. ANNEXES A LA CONVENTION Annexe I Définition des territoires et des ressortissants des Parties Contractantes Territoire: le territoire de l´Etat espagnol. Ressortissants: les personnes de nationalité espagnole. Annexe II Législations et régimes auxquels s´applique la Convention Législations concernant: a. Le régime général de la sécurité sociale pour les branches suivantes: 1. maladie, maternité; 2. vieillesse; 3. invalidité; 68 4. décès et survie; 5. accidents du travail et maladies professionnelles; 6. allocations familiales; 7. chômage. b. Les régimes spéciaux de la sécurité sociale pour les branches mentionnées ci-dessus. Annexe III Dispositions maintenues en vigueur nonobstant les dispositions de l´article 5 I. Conventions multilatérales: Néant. II. Conventions bilatérales: Espagne Autriche: Convention de Sécurité Sociale et Protocole final du 6 novembre 1981. Annexe IV Prestations auxquelles les dispositions du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 de l´Article 8 sont applicables Néant. Annexe V Dispositions dont le bénéfice est étendu aux ressortissants de toutes les Parties Contractantes Néant. Annexe VI Prestations auxquelles les dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l´Article 11 ne sont pas applicables Les compléments permettant d´atteindre le montant des pensions minima fixé annuellement par la Loi sur le Budget de l´Etat. Annexe VII Modalités particulières d´application des législations des Parties Contractantes 1. Les dispositions de l´article 28, paragraphe 5, seront applicables en ce qui concerne l´octroi des prestations prévues au Chapitre 2 du Titre III et ce même lorsque certaines périodes d´assurance sont exigées. 2. Lorsque tout ou partie de la période d´assurance prise en compte pour la détermination de la base de calcul de la prestation a été accomplie dans une autre Partie Contractante, les bases de cotisation retenues pour cette période seront celles correspondant à la dernière catégorie professionnelle à laquelle le travailleur a appartenu en Espagne. 3. Le bénéfice des dispositions contenues dans l´Arrêté Royal No. 2805/1979 du 7 décembre concernant les personnes qui ont le statut de fonctionnaire ou d´employé au service d´une organisation internationale ou inter-gouvernementale est étendu aux ressortissants de toute Partie Contractante, ainsi qu´aux réfugiés et apatrides: a. lorsqu´ils ont leur résidence sur le territoire espagnol; b. lorsqu´ils ont leur résidence sur le territoire d´une autre Partie Contractante s´ils ont été, par ailleurs, à un quelconque moment, affiliés avec caractère obligatoire à la sécurité sociale espagnole; c. lorsqu´ils ont leur résidence sur le territoire d´un Etat autre qu´une Partie Contractante , s´ils ont cotisé au système espagnol de sécurité sociale pendant une période de mille quatre-vingts jours au minimum et s´ils ne sont pas assurés obligatoirement ou volontairement en vertu de la législation d´une Partie Contractante. ANNEXES A L´ACCORD COMPLEMENTAIRE Annexe 1 Autorités compétentes Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale), Madrid. Annexe 2 Institutions compétentes 1. Tous les régimes, sauf le régime spécial des gens de mer: a. Pour toutes les branches sauf le chômage: Instituto Nacional de la Seguridad Social (I.N.S.S.) (Institut National de la Sécurité Sociale) b. Chômage: Instituto Nacional de Empleo (INEM) (Institut National de l´Emploi). 2. Régime spécial des gens de mer: Instituto Social de la Marina (I.S.M.) (Institut Social de la Marine marchande). Annexe 3 Institutions du lieu de résidence et institutions du lieu de séjour temporaire 1. Pour tous les régimes, sauf le régime spécial des gens de mer et toutes les branches à l´exception du chômage: Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (I.N.S.S.) (Directions Provinciales de l´Institut National de la Sécurité Sociale). 2. Régime spécial des gens de mer, pour toutes les branches: Instituto Social de la Marina (I.S.M.) (Institut Social de la Marine marchande). 3. Chômage sauf pour les gens de mer: Instituto Nacional de Empleo (INEM) (Institut National de l´Emploi). Annexe 4 Organismes de liaison 1. Pour toutes les prestations, sauf les prestations en cas de chômage: Instituto Nacional de la Seguridad Social (I.N.S.S.) (Institut National de la Sécurité Sociale), Madrid. 2. Chômage: Instituto Nacional de Empleo (INEM) (Institut National de l´Emploi). Annexe 5 Dispositions d´application maintenues en vigueur I. Dispositions d´Arrangements multilatéraux: Néant. II. Dispositions d´Arrangements bilatéraux: Espagne Autriche: Accord du 8 avril 1983 pour l´application de la Convention de Sécurité Sociale entre l´Espagne et la République d´Autriche. 69 Annexe 6 Instituts bancaires Banco Exterior de Espana (Banque extérieure d´Espagne), Madrid. Annexe 7 Institutions désignées par les autorités compétentes des Parties Contractantes 1. Pour l´application des dispositions contenues dans l´Article 7, paragraphe 1; l´Article 12, paragraphe 1; l´Article 34; l´Article 63; l´Article 72, paragraphe 2; l´Article 73, paragraphe 2; l´Article 76; l´Article 77; et l´Article 78, paragraphe 2: pour tous les travailleurs, sauf les gens de mer: Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (I.N.S.S.) (Directions provinciales de l´Institut National de la Sécurité Sociale); pour les gens de mer: Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (I.S.M.) (Directions Provinciales de l´Institut Social de la Marine marchande). 2. Pour l´application des dispositions contenues dans l´Article 14, paragraphes 2 et 3, l´Article 84 et l´Article 87 de l´Accord: Instituto Nacional de la Seguridad Social (I.N.S.S.) (Institut National de la Sécurité Sociale), Madrid. 3. Pour l´application des dispositions contenues dans l´Article 83, paragraphe 1, de l´Accord: Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo (INEM) (Directions Provinciales de l´Institut National de l´Emploi). Convention européenne sur l´obtention à l´étranger d´informations et de preuves en matière administrative, faite à Strasbourg, le 15 mars 1978. Nouvelle adresse de l´autorité centrale pour le Portugal. Autorité centrale pour le Portugal (nouvelle adresse) Direcçao-Geral dos Serviços Judicários Ministério da Justiça Praça do Comércio P 1100 Lisboa Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970. Déclaration de l´Argentine. Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, conformément à l´article 35 de la Convention, le Gouvernement de la République argentine a désigné, comme autorité compétente , le «MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO RECONQUISTA 1088 Buenos Aires» Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs, signée à Strasbourg, le 6 mai 1974. Ratification par l´Espagne. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 9 décembre 1987 l´Espagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 10 mars 1988. L´instrument de ratification espagnol contient les réserves suivantes: L´Etat espagnol fait la réserve de ne pas appliquer les dispositions de l´article 5, paragraphe 1, alinéas b, c et d. L´Etat espagnol exclut du champ d´application de cette Convention les travailleurs qui, consacrés exclusivement ou principalement à des travaux agricoles, ne tirent pas la principale partie de leurs revenus de l´activité agricole qu´ils exercent. Convention concernant la reconnaissance et l´exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973. Ratification par le Danemark. Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 7 octobre 1987 le Danemark a ratifié la Convention désignée ci-dessus. En conformité de l´article 34, alinéa premier, le Danemark a fait les réserves prévues à l´article 26, chiffres 1 et 2, lettres a et b. La ratification s´applique avec les mêmes réserves aux îles Féroé. Sous réserve d´une décision ultérieure du Danemark, la Convention ne s´appliquera pas au Groënland. Conformément à l´article 35, alinéa 2, la Convention est entré en vigueur pour le Danemark et les îles Féroé le premier janvier 1988. 70 Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre 1961. Déclaration de l´Espagne. Le Ministère néerlandais des Affaires Etrangères, dépositaire de la Convention désignée ci-dessus, a reçu le 13 novembre 1987 du Gouvernement espagnol un texte rectifié de la 1ère réserve, faite par l´Espagne à l´occasion de la ratification de la Convention en question. Cette réserve, publiée au Mémorial A, n° 59 du 24 juillet 1987, p. 1098, se lit comme suit: «L´Etat espagnol limite l´application de la Convention suivante aux mineurs qui possèdent la nationalité d´un Etat contractant.» Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950. Dénonciation par Israël. Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 9 décembre 1987 Israël a dénoncé la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de l´article XIV (
- a)de ladite Convention, la dénonciation produira ses effets à l´égard de Israël le 9 décembre 1988. Convention européenne sur la reconnaissance et l´exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. Retrait d´une réserve par la France. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que par note verbale du 1 8 décembre 1987, enregistrée au Secrétariat Général le 21 décembre 1987, la France a retiré la réserve consignée dans son instrument d´approbation, déposée le 4 août 1982 et libellée comme suit: «Le Gouvernement français déclare que, conformément aux dispositions des Articles 27 et 17, il fait la réserve selon laquelle dans les cas prévus aux Articles 8 et 9, la reconnaissance et l´exécution des décisions relatives à la garde pourront être refusées pour ceux des motifs prévus à l´Article 10 de la Convention.» Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961. Adhésion de Brunei Darussalam. Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 23 février 1 987 Brunei Darussalam a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de l´article 12, paragraphe 1er, de la Convention, tout Etat non visé par l´article 10 peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l´article 12, paragraphe 2, l´adhésion n´a d´effet que dans les rapports entre l´Etat adhérant et les Etats contractants qui n´ont pas élevé d´objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification, prévue à l´article 1 5, litt. d). Aucun de ces Etats ne s´étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 4 octobre 1987, la Convention est entrée en vigueur entre Brunei Darussalam et les Etats contractants le 3 décembre 1987. Règlement grand-ducal du 17 février 1987 rendant applicable le règlement grand-ducal du 14 août 1985 déterminant, pour les stagiaires des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire de l´administration gouvernementale dont l´examen de fin de stage aura lieu en 1986, la formation spéciale prévue par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un institut de formation administrative ainsi que le programme de la partie de l´examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale aux stagiaires des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire dont l´examen de fin de stage aura lieu en 1987 et 1988. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 10 du 10 mars 1987, page 125, à la fin de l´art. 1er du règlement grand-ducal sous rubrique, il y a lieu de lire: «dont l´examen de fin de stage aura lieu en 1987 et 1988» (au lieu de: . . . . . en 1987). Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 concernant la teneur en soufre des fuels-oils lourds et modifiant l´article 9 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1986 concernant la réduction de la teneur en plomb de l´essence avec plomb et la commercialisation de l´essence sans plomb. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 104 du 23 décembre 1987, aux pages 2.321 et 2.322, la date indiquée à l´intitulé du règlement grand-ducal sous rubrique pour le règlement modifié est à lire: «26 juillet 1986» (au lieu de: 26 juin 1986). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg