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Règlement grand-ducal du 1er décembre 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données nominatives dite mémoire collective audiov

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 septembre 1988 portant création d´une Commission consultative nationale d´éthique pour les sciences de la vie et de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 1

. Il est institué auprès du Ministère d´Etat une «Commission consultative nationale d´éthique pour les sciences de la vie et de la santé», dénommée par la suite la Commission. Art.

  1. La Commission est un organe consultatif du Gouvernement chargé d´étudier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement, dans un esprit de recherche pluraliste, les aspects éthiques tant des problèmes divers, soulevés dans le domaine des sciences de la vie et de la santé que des solutions et des moyens à mettre en oeuvre. Chapitre 2 - Composition Art.
  2. La Commission se compose de 15 membres dont un président et un vice-président, nommés par le Gouvernement pour des mandats renouvelables de trois ans. Art.
  3. Les membres de la Commission sont des personnes, d´appartenances politique, philosophique et religieuse diverses, de formation et d´expérience professionnelle variées. Cinq membres au moins sont choisis pour leur compétence et leur expérience dans les domaines de la médecine, des soins paramédicaux, de la biologie et de la recherche biomédicale. Cinq membres au moins sont choisis pour leur compétence et leur expérience dans les domaines du droit, de la psychologie ou de la sociologie, du travail social, pastoral ou sociofamilial. de la philosophie et de la théologie. Chapitre 3 Procédures relatives aux travaux de la Commission Art.
  4. La Commission examine prioritairement les problèmes qui lui sont soumis par le Président du Gouvernement. Art.
  5. La Commission élabore des avis qui sont communiqués au Gouvernement et disponibles au public. Art.
  6. Tout avis doit être soutenu par au moins deux tiers des membres ayant participé aux travaux. Les avis sont les produits d´une recherche pluraliste et multidisciplinaire; ils établissent des positions éthiques dûment documentées et argumentées, rendant compte de la diversité des opinions et des échanges. Le cas échéant, un avis peut contenir en annexe une prise de position minoritaire à laquelle se rallient au moins trois des membres de la Commission. Art.
  7. La complexité des problèmes à aborder et la responsabilité liée à la mission qui est confiée à la Commission exigent de la part de ses membres la disponibilité de se former régulièrement dans le domaine de l´éthique biomédicale. De même, la Commission a le souci d´élargir le champ des opinions en se confrontant à la pluralité des positions véhiculées dans la société luxembourgeoise. Afin de rendre opérationnelles ces préoccupations, la Commission indique au Président du Gouvernement des voies de formation et d´ouverture au public. Art.
  8. La Commission se réunit au moins six fois paran. Les réunions sont convoquées et dirigées par le président de la Commission ou en son absence parlevice -président- Les séances de la Commission ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou du vice-président, ou sur demande d´un des membres présents. La Commission ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Art.
  9. Au moins une fois par an, la Commission adresse au Président du Gouvernement un rapport général sur ses activités. Ce rapport est rendu public. Art.
  10. Le Gouvernement adjoint à la Commission deux fonctionnaires ou employés d´Etat à plein temps et qui assument les fonctions respectivement de chargé d´études et de secrétaire. Sous l´autorité du président de la Commission, le chargé d´études qui est obligatoirement de la carrière supérieure, organise le travail de la Commission, prépare les différents documents, assure les contacts avec des institutions similaires à l´étranger, gère le budget de la Commission. Le secrétaire a des missions administratives. Les mandats du chargé d´études et du secrétaire sont limités dans le temps et renouvelables. Art.
  11. La Commission peut avoir recours à des experts auxquels elle confie des missions ponctuelles d´information et de consultation. Art.
  12. Les membres de la Commission et les experts convoqués ont droit à des indemnités qui sont fixées annuellement par le Président du Gouvernement. Les frais de route pour les déplacements aux réunions ainsi que les frais de formation et de documentation sont remboursés aux membres et aux experts. La Commission peut acquérir des rapports, des livres ou des revues spécialisés ainsi que d´autres documents utiles à ses travaux. Elle dispose d´une salle de documentation. Art.
  13. Toutes les autres modalités de fonctionnement sont déterminées par un règlement d´ordre intérieur qui est soumis à l´approbation du Président du Gouvernement. 1473 Art.
  14. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 septembre
  15. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels _ Règlement grand-ducal du 1er décembre 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données nominatives dite mémoire collective audiovisuelle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1984 portant constitution des départements ministériels; Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Culturelles et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Autorisation. Sont autorisées la création et l´exploitation, pour le compte du Ministère des Affaires Culturelles, d´une banque de données nominatives dite mémoire collective audiovisuelle. Art.
  16. Inscription. La banque de données visée à l´article 1er est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques. Art.
  17. Communication des données. A sa demande, tout particulier et tout organisme sans but lucratif peut se voir communiquer tout ou partie des données enregistrées dans la banque de données nominatives dite mémoire collective audiovisuelle. Art.
  18. Durée. L´autorisation prévue à l´article 1er du présent règlement expirera le 31 décembre
  19. Art.
  20. Exécution. Notre Ministre des Affaires Culturelles et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 1er décembre
  21. Jean Le Ministre des Affaires Culturelles, Ministre de la Justice, Robert Krieps _ Règlement grand-ducal du 1er décembre 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données sur le patrimoine naturel dans le cadre du Centre de Recherche Scientifique du Musée d´Histoire Naturelle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 août 1960 ayant pour objet l´organisation des Musées de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 1961 ayant pour objet de déterminer le nombre et l´organisation des services spéciaux, les attributions du personnel et les conditions de fonctionnement des Musées de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 10 novembre 1982 portant création de Centres de Recherche scientifique auprès du Musée d´Histoire et d´Art et auprès du Musée d´Histoire Naturelle et notamment les articles
  22. 3, 4 et 5; Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu l´avis de la Commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979; 1474 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre des Affaires Culturelles et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1. Autorisation.

Sont autorisées la création et l´exploitation, pour le compte du Ministère des Affaires Culturelles et du Musée d´Histoire Naturelle, d´une banque de données sur le patrimoine naturel dénommée LUXNAT. Art.

  1. Inscription. La banque de données visée à l´article 1er est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques. Art.
  2. Durée. L´autorisation prévue à l´article 1er est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement et expirera au 31 décembre
  3. Art.
  4. Exécution. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre des Affaires Culturelles et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Président du Gouvernement, Château de Berg, le 1er décembre
  5. Ministre d´Etat, Jean Jacques Santer Le Ministre des Affaires Culturelles, Ministre de la Justice, Robert Krieps _ Règlement grand-ducal du 1er décembre 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des clients du Ministère des Affaires Culturelles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1984 portant constitution des départements ministériels; Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Culturelles et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1Autorisation.

Sont autorisées la création et l´exploitation, pour le compte du Ministère des Affaires Culturelles et de ses instituts culturels. d´une banque de données des clients de leurs services. Art.

  1. Inscription. est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l´article 13 de La banque de données visée à l´article la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques. Art.
  2. Communication de données. Les données ne peuvent être communiquées à des tiers. Art.
  3. Durée de l´autorisation. L´autorisation prévue à l´article 1er est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement et expirera au 31 décembre
  4. Art.
  5. Exécution. Notre Ministre des Affaires Culturelles et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Culturelles, Château de Berg, le 1er décembre
  6. Le Ministre de la Justice, Jean Robert Krieps _ 1475 Règlement grand-ducal du 1er décembre 1988 complétant le règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales et notamment son article 5; Arrêtons: Art. 1er. Autorisation. L´énumération des fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales telle qu´elle figure à l´article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales et telle qu´elle a été complétée par la suite est complétée par « les fichiers des clients du Ministère des Affaires Culturelles et des instituts culturels affectés». Art.
  7. Exécution. Notre Ministre des Affaires Culturelles est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 1er décembre
  8. Jean Le Ministre des Affaires Culturelles, Robert Krieps _ Loi du 16 décembre 1988 portant approbation de l´Accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Chypre, signé à Nicosie, le 22 août
  9. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 octobre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 15 novembre 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l´Accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Chypre, signé à Nicosie, le 22 août
  10. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre du Tourisme, Fernand Boden Château de Berg, le 16 décembre
  11. Jean Doc. parl. 3201; sess. ord. 1987-1988 et 1988-
  12. _ AGREEMENT FOR COOPERATION IN THE FIELD OF TOURISM between the GOVERNMENT OF THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG and the GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS The Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of the Republic of Cyprus (hereinafter referred to as the "Contracting Parties") desirous to broaden further the friendly relations between their Countries on the basis of equality and for their mutual benefit and recognizing the importance of tourism, have agreed as follows: 1476 Article 1 The Contracting Parties shall give special attention to the development and broadening of tourism relations between their Countries for the purpose of improving the mutual knowledge of the life, history and culture of their people. Article 2 The Contracting Parties shall, subject to their laws and regulations, simplify travelling formalities for the purpose of developing tourism traffic between their Countries. Article 3 The Contracting Parties shall give spécial attention to the development of tourism between their Countries, namely, organized and non-organized tourism, thematic specialized travel groups, visits to congresses, symposia, exhibitions, sports activities, music and theatre festivals. Article 4 The Contracting Parties shall consider favourably the diffusion of tourist information in order to develop tourist traffic, namely by means of publicity, information and advertising exchange of printed material, films and exhibitions. Article 5 The Contracting Parties shall encourage the development of close co-operation between their respective tourism Organizations and between other organs, organizations and institutions participating in the development of tourism. Article 6 The Contracting Parties shall make efforts to develop further their co-operation in international bodies in the field of tourism and shall exchange information concerning their achievement in this field. Article 7 The Contracting Parties shall give special attention so that their respective tourism organizations and other organs would realize a systematic and mutual exchange of experience, data, information and other documentation concerning tourism. Article 8 The Contracting Parties may, where necessary, conclude Protocols for the implementation of the present agreement. Article 9 The present Agreement is subject to approval in accordance with the national législation of each Contracting Party and will come into force on the day of the exchange of notes confirming such approval. Article 10 The present Agreement is concluded for a period of five years and will be automatically renewed by tacit acquiescence for further periods of five years unless denounced in writing by one of the Contracting Parties by an advance notice of six

(6)months. DONE at Nicosia on the 22nd day of August of the year one Thousand Nine Hundred and Eighty-six For the Government of the Grand Duchy of Luxembourg For the Government of the Republic of Cyprus (signature) (signature) _ 1477 Règlement grand-ducal du 16 décembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 16 août 1982 relatif aux assises financières des établissements de crédit. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 6
(1)de la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier; Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 16 août 1982 relatif aux assises financières des établissements de crédit, dans sa forme coordonnée publiée en annexe à la loi du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier, est modifié comme suit: A. Au point b) de l´article 1er, le montant de 25 millions de francs est remplacé par le montant de 100 millions de francs. B. Le paragraphe
(1)de l´article 2 prend la teneur suivante: «
(1)Les établissements de crédit de droit étranger autres que ceux originaires d´un Etat membre des Communautés Européennes, qui veulent établir une succursale au Luxembourg, doivent mettre à la disposition permanente de cette succursale des fonds d´une valeur d´au moins 250 millions de francs pour les établissements bancaires et d´épargne et 100 millions de francs pour les établissements financiers non-bancaires». Art.
  1. Les établissements financiers non-bancaires déjà autorisés à exercer leurs activités au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, disposent d´un délai de deux ans pour s´y conformer. Art.
  2. Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor, Jacques F. Poos Château de Berg, le 16 décembre
  3. Jean _ Loi du 27 décembre 1988 sur la participation financière de l´Etat à la modernisation et à l´électrification de la ligne de chemin de fer Luxembourg-Gouvy, dite Ligne du Nord. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 novembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 6 décembre 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1

. Le Gouvernement est autorisé à participer aux frais résultant pour la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois de la modernisation et de l´électrification de la ligne de chemin de fer Luxembourg-Gouvy entre le point kilométrique 16,642 et la gare de Gouvy en territoire belge. Pour autant que de besoin, les travaux y relatifs sont dispensés de l´autorisation prévue à l´article 5 de la loi du 26 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, sans préjudice des dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l´expropriation pour cause d´utilité publique à observer conformément à l´article 13 du Cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la Convention belgo -franco -luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes. Art.

  1. La participation de l´Etat visée au premier alinéa de l´article premier est fixée aux frais incombant à la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois en raison des dépenses de premier établissement rendues nécessaires par la modernisation de la ligne ainsi qu´en raison du coût de son électrification. Cette participation ne peut pas dépasser la somme de un milliard cinq cents millions de francs. Le montant précité est susceptible d´être adapté pour tenir compte de l´incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Art.
  2. La participation de l´Etat est liquidée à charge du budget du Ministère des Transports. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Château de Berg, le 27 décembre
  3. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. 3197; sess. ord. 1987-1988 et 1988-
  4. _ 1478 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ Valeur en Douane Le Journal officiel des Communautés européennes n° L 291 du 25 octobre 1988 publie le Règlement (CEE) n° 3272/88 de la Commission du 24 octobre
  5. Ce Règlement, qui entre en vigueur le 1er janvier 1989, modifie le Règlement (CEE) n° 1496/80, concernant la déclaration des éléments pour la détermination de la valeur en douane et la fourniture des documents y relatifs. _ Règlement communal. (La mention ci-après est faite en vertu de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). V i l l e d e L u x e m b o u r g.  Règlement sur les bâtisses/Partie écrite du projet d´aménagement général. En séance du 11 juillet 1988 le conseil communal de la ville de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les articles 2.31; 2.41; 2.43; 2.44; 2.47.5; 2.51; 2.52; 2.53; 2.54; 2.55.2; 2.57.1; 2.63.1; 2.63.2; 2.63.3; 2.65.1; 2.65.2; 2.65.3; 2.68 et 67 du règlement sur les bâtisses respectivement de la partie écrite du projet d´aménagement général adopté provisoirement par le conseil communal le 17 avril
  6. Lesdites modifications ont été publiées en due forme et approuvées par le Ministre de l´intérieur le 25 août 1988 pour autant que la délibération précitée porte sur des dispositions relatives à la sécurité et la salubrité publiques. _ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg

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