Règlement ministériel du 21 décembre 1988 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes porcines et la maladie d´Aujeszky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 1
. Les frais des prises de sang obligatoires prévues aux articles 39, 53 et 56 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail sont fixés à cinquante francs. En outre, il est dû au médecin chargé du prélèvement de sang une indemnité forfaitaire de quatre cent vingt francs par étable visitée, étant entendu que cette prime est due à chaque série de cinquante prélèvements de sang. Dans ces montants sont inclus les frais de déplacement, les prises de sang et les frais d´envoi au Laboratoire de médecine vétérinaire de l´Etat. Les frais visés ci-dessus sont applicables à partir du 1er décembre 1988. Art. 2. Les frais prévus à l´article 1
sont à churge de l´Etat. Les déclarations y relatives, établies en double exemplaires et signées par le vétérinaire sur un formulaire mis à sa disposition par l´Administration des services vétérinaires, sont à adresser à cette administration pour être visées. Les frais de prises de sang non obligatoires et non ordonnés par l´administration précitée sont à charge du détenteur de bétail. Art.
- Le règlement ministériel du 22 octobre 1987 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes porcines et la maladie d´Aujeszky est abrogé. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 décembre
- Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre délégué au Budget, Jean-Claude Juncker Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 1988 modifiant le barème prévu à l´article 27
(1)du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. Le Gouvernement en Conseil, Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 36 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat; Arrête:
Art. 1. Le barème prévu à l´article 27
(1)du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat est modifié comme suit: Catégories Espagne A indemnité de jour nuit B indemnité de jour nuit C indemnité de jour nuit 1.500 1.400 1.300 5.000 4.800 4.600 Art. 2. Un tableau actualisé, renseignant sur les tarifs en vigueur pour les pays concernés par le barème prévu à l´article 27
(1)du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l´Etat, sera publié en annexe du présent règlement. 1503 Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1
janvier
- Luxembourg, le 23 décembre
- Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen ANNEXE Frais de séjour à l´étranger (tarifs en vigueur au 1er janvier 1989) Pays de destination Allemagne Autriche Belgique Canada Danemark Espagne Finlande France Grande-Bretagne Grèce Irlande Italie Norvège Pays-Bas Portugal Suède Suisse U.S.A. Yougoslavie A indemnité de nuit jour 3.160 1.580 3.420 1.710 2.800 1.400 2.880 1.440 3.340 1.670 5.000 1.500 1.840 3.680 3.160 1.580 3.500 1.750 5.000 1.060 3.260 1.630 3.480 1.740 1.740 3.480 1.540 3.080 1.090 2.180 1.840 3.680 1.890 3.780 2.090 4.180 1.840 920 B indemnité de nuit jour 2.920 1.460 1.580 3.160 2.600 1.300 2.660 1.330 3.080 1.540 1.400 4.800 1.700 3.400 2.920 1.460 3.240 1.620 4.800 980 3.020 1.510 1.610 3.220 3.220 1.610 2.840 1.420 2.020 1.010 3.620 1.810 3.500 1.750 1.930 3.860 1.700 850 C indemnité de jour nuit 1.300 2.600 2.800 1.400 1.150 2.300 1.180 2.360 1.360 2.720 4.600 1.300 3.000 1.500 1.290 2.580 2.860 1.430 870 4.600 1.330 2.660 2.860 1.430 2.860 1.430 1.270 2.540 1.800 900 3.620 1.810 1.550 3.100 1.710 3.420 760 1.520 Loi du 24 décembre 1988 portant modification de certaines dispositions de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 21 décembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 23 décembre 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Titre I. Impôt sur le revenu des personnes physiques
Art. 1.
(1)L´article 32bis de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu tel qu´il a été introduit par l´article 1er de la loi du 21 novembre 1984 est prorogé pour la période allant de l´année d´imposition 1989 à l´année d´imposition 1992 inclusivement.
(2)La référence au 1er janvier 1989 figurant à l´article 32bis, alinéa 1er de la loi visée à l´alinéa 1er ci-dessus. est remplacée par celle au 1er janvier
- Art.
- L´article 46 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est complété comme suit: «
- aux conditions et dans les limites à fixer par règlement d´administration publique, les dotations allouées à un fonds spécial pour paiement des indemnités dues en vertu de la législation du travail en cas de cessation de l´entreprise ou de l´exploitation par suite de vieillesse, de maladie, d´invalidité ou de décès de l´exploitant.» 1504 Art.
- Le montant de 18.000 francs figurant à l´article 129, alinéa 1
de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est remplacé par le montant de 24.000 francs. Art. 4.
(1)Le montant de 18.000 francs figurant à l´article 129a, alinéa 1
de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est remplacé par le montant de 24.000 francs.
(2)Le montant de 24.000 francs et les montants de 18.000 francs figurant à l´article 129a, alinéa 2 de la loi visée à l´alinéa 1
ci-dessus sont remplacés respectivement par le montant de 30.000 francs et par les montants de 24.000 francs. Art.
- L´article 133 de la prédite loi est abrogé et remplacé par la disposition qui suit: «Art.
- En ce qui concerne les bénéfices des exploitations agricoles et forestières au sens de l´article 61, à l´exception des bénéfices provenant de la sylviculture, un règlement d´administration publique pourra prévoir que la partie du bénéfice dépassant la moyenne des bénéfices de l´exercice envisagé et des trois exercices entiers précédents sera considérée comme revenu extraordinaire au sens de l´article 132, imposable d´après les dispositions de l´article 131, et fixer un taux applicable à ce revenu en fonction du revenu ordinaire.» Art.
- L´article 152bis de la prédite loi est complété par un paragraphe 7a libellé comme suit: «§7a. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, numéros 1 et 2 et à celles du paragraphe 7, alinéa 2, numéros 2 et 3, les biens y visés ne sont pas à éliminer de la base de calcul des bonifications d´impôt respectives, lorsqu´ils sont investis dans le cadre d´un premier établissement. Sont à considérer comme biens investis dans le cadre d´un premier établissement les biens visés par les paragraphes 2 et 7, lorsqu´ils sont investis dans une entreprise nouvellement créée et effectués durant les trois premières années à partir de la date de sa création.» Titre II. Impôt sur le revenu des collectivités Art. 7.
(1)L´article 174, alinéa 1er de la prédite loi est remplacé par le texte suivant: «
(1)L´impôt sur le revenu des collectivités est fixé à 20 pour cent lorsque le revenu imposable ne dépasse pas 400.000 fr. 80.000 francs plus 50 pour cent du revenu dépassant 400.000 francs lorsque le revenu imposable est compris entre 400.000 et 600.001 fr. 30 pour cent lorsque le revenu imposable est compris entre 600.000 et 1.000.001 fr. 300.000 francs plus 46,8 pour cent du revenu dépassant 1.000.000 francs lorsque le revenu imposable est compris entre 1.000.000 et 1.313.000 fr. 34 pour cent lorsque le revenu imposable dépasse 1.312.000 fr.«
(2)A l´article 174, alinéa 5 de la prédite loi la première phrase est remplacée par le texte suivant: «En ce qui concerne les contribuables non résidents l´impôt est fixé à trente-quatre pour cent du revenu imposable.» Titre III. Mise en vigueur Art.
- Les articles 1er à 7 qui précèdent sont applicables à partir de l´année d´imposition
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 24 décembre
- Jacques Santer Jean Doc. parl. 3254; sess. ord. 1987-1988 et 1988-
- Règlement grand-ducal du 24 décembre 1988 portant exécution de l´article 46, N° 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 46 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; L´avis de la Chambre d´agriculture ayant été demandé; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Les contribuables employant des salariés dans leur entreprise commerciale, artisanale ou minière, dans leur exploitation agricole ou forestière, ou pour l´exercice d´une profession libérale peuvent instituer, à condition de tenir une comptabilité régulière, un fonds spécial pour le paiement des indemnités prévues par la législation du travail à la suite de la résiliation du contrat de louage de service en cas de cessation de l´entreprise ou de l´exploitation pour des raisons de vieillesse, de maladie, d´invalidité ou de décès. Les dotations à faire à ce fonds spécial sont déductibles comme dépenses d´exploitation à concurrence des limites fixées aux articles 3 et 4 ci-après. Art.
- Les contribuables entrant en ligne de compte au sens de l´article 1er sont
- les exploitants personnes physiques d´une entreprise ou exploitation individuelle;
- les entreprises collectives au sens de l´article 14, N° 2 L.I.R.; 1505
- les sociétés de capitaux à condition que l´entièreté ou plus de 50% des parts sociales et des droits de vote soient détenus par l´associé exploitant la société et que ce dernier intervienne à titre prépondérant dans le fonctionnement et la gestion journalière de la société. Art.
- La dotation annuelle à allouer au fonds spécial ne peut excéder 10% du total des traitements et salaires bruts de l´excédent d´exploitation. Toutefois aucun exercice d´exploitation ne peut être chargé d´une dotation annuelle dépassant 400.000 francs. Art.
- Le montant maximum à pouvoir être inscrit au fonds spécial ne peut dépasser ni 25% du total des traitements et salaires bruts de l´exercice d´exploitation, ni 2.000.000 francs. Dans la mesure où pour un exercice d´exploitation la somme des dotations opérées lors des exercices antérieurs dépasse les limites de plafond assignées au fonds spécial, la quote-part du fonds correspondant à l´excédent est à réintégrer au bénéfice d´exploitation de cet exercice. Art.
- Le fonds spécial est à réduire des indemnités payées au cours de l´exercice d´exploitation et correspondant aux droits acquis des salariés dont le contrat de louage de service a été résilié pour cessation des affaires. La quote-part du fonds spécial non utilisée à la suite de la cessation de toute activité imposable des contribuables visés à l´article 1er est à rapporter au bénéfice au sens des articles 14, 61 ou 91 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Art.
- Au cas où le contribuable a détourné de son objet le fonds spécial lors d´un exercice d´exploitation, celui-ci est à considérer comme dissous. La dissolution du fonds spécial antérieurement à la réalisation des risques couverts entraîne une réintégration du fonds spécial dans les bénéfices de l´exercice au cours duquel le fonds a été dissous. Suite à la dissolution aucune dotation au sens de l´article 1
ci-dessus ne pourra plus être faite au cours des cinq exercices subséquents. Art.
- Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition
- Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 24 décembre
- Jacques Santer Jean Règlement grand-ducal du 24 décembre 1988 portant exécution de l´article 133 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tel que cet article a été modifié par la loi du 24 décembre
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 133 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; L´avis de la Chambre d´agriculture ayant été demandé; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)La partie du bénéfice agricole et forestier, à l´exception du bénéfice provenant de la sylviculture, qui dépasse le bénéfice moyen correspondant à l´année d´imposition, donne lieu à application de l´article 131 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, à titre de revenu extraordinaire au sens de l´article 132 de la même loi.
(2)Le bénéfice moyen correspondant à l´année d´imposition est égal à la moyenne du bénéfice agricole et forestier, à l´exception du bénéfice provenant de la sylviculture, du l´année d´imposition et des mêmes bénéfices réalisés au cours des trois exercices entiers les plus récents clôturés avant l´année d´imposition.
(3)Les dispositions de l´article 131 sont d´application correspondante, sauf que le taux d´imposition applicable à la partie du bénéfice qui dépasse le bénéfice moyen est fixé au taux global appliqué au revenu ordinaire, sans que ce taux puisse dépasser vingt-sept pour cent et sans que la réduction d´impôt résultant de la présente mesure puisse dépasser 200.000 francs. Art. 2.
(1)Lorsqu´une exploitation a été acquise à titre gratuit, les exercices entiers clôturés avant la transmission à titre gratuit sont à prendre en considération en vue du calcul du bénéfice moyen de l´acquéreur. Pour le calcul du bénéfice moyen correspondant aux années d´imposition qui suivent la transmission à titre gratuit, les deux exercices tronqués créés par cette transmission sont à considérer comme un seul exercice.
(2)Lorsqu´une exploitation a été acquise à titre onéreux, les exercices d´exploitation entiers précédant la transmission peuvent être pris en considération pour le calcul du bénéfice moyen de l´acquéreur. Toutefois l´acquéreur doit préalablement apporter la preuve que le cédant consent à ce que l´acquéreur obtienne connaissance des bénéfices de ces exercices par le fait de leur mise en compte en vue du calcul du bénéfice moyen.
(3)Lorsque la superficie cultivée a été sensiblement agrandie, ou réduite, le bénéfice des exercices précédents à prendre en considération pour le calcul du bénéfice moyen est à augmenter ou à diminuer à due concurrence. Art.
- Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition
- Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 24 décembre
- Jean Loi du 28 décembre 1988 ayant pour objet de modifier les articles 38, 41 et 54 du code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 décembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 19 décembre 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 1506 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´article 38, alinéa 4 du code des assurances sociales est modifié de la façon suivante: «En cas de partage des voix, le président et le vice-président seront élus séparément par le groupe compétent des représentants de la délégation à la majorité absolue des voix. Si la majorité absolue n´est pas atteinte, sera proclamé élu celui relevant de la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages lors des élections de la délégation ou, à défaut, le plus âgé des candidats.» Art.
- L´article 41, alinéa 2 du code des assurances sociales est conçu comme suit: «Le vice-président est élu au suffrage secret et à la majorité relative des voix, par et parmi les assurés du comité-directeur. En cas de partage des voix, il sera élu par le groupe des représentants des salariés de la délégation, à la majorité absolue. La dernière phrase de l´alinéa 4 de l´article 38 est applicable.» Art.
- La première phrase de l´article 54 du code des assurances sociales est libellée comme suit: «Le comité central sera composé des présidents et des vice-présidents des caisses de maladie, ainsi que de deux autres représentants de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, à désigner à la majorité relative et au suffrage secret, séparément par et parmi les représentants employeurs et assurés du comité-directeur de cette caisse; en cas de partage des voix lors de cette désignation, le deuxième représentant est désigné, suivant le cas, par le groupe des représentants employeurs ou le groupe des représentants assurés de la délégation, à la majorité absolue des voix. La dernière phrase de l´alinéa 4 de l´article 38 est applicable.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Château de Berg, le 28 décembre
- Jean Doc. parl. 3052; sess. ord. 1986-1987 et 1988-
- Loi du 28 décembre 1988 modifiant l´article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 23 décembre 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum est modifié comme suit: «Art.
- Sous réserve, s´il y a lieu, dus adaptations prévues à l´article 3 qui précède, le niveau du salaire social minimum est fixé comme suit à partir du 1er janvier 1989 jusqu´au prochain relèvement à intervenir en application de l´article 2:
- Le taux mensuel du salaire social minimum d´un travailleur rémunéré au mois ayant charge de famille est fixé à sept mille deux cent soixante-seize (7.276, ) francs au nombre 100 de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948;
- Le taux mensuel du salaire social minimum d´un travailleur rémunéré au mois n´ayant pas charge de famille est fixé à sept mille soixante-deux (7.062, ) francs au nombre 100 de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948:
- Le taux mensuel du salaire social minimum de référence prévu à l´article 13 de la présente loi est fixé à six mille huit cents (6.800, ) francs au nombre 100 de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
- Les taux horaires correspondant aux taux mensuels prévus à l´alinéa qui précède sont obtenus par la division de ces taux mensuels par
- La notion du travailleur ayant charge de famille est définie par règlement grand-ducal». Art.
- Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Travail, Château de Berg, le 28 décembre
- Jean-Claude Juncker Jean Le Ministre de l´Economie et des Classes moyennes, Jacques F. Poos Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture , Marc Fischbach Doc. parl. 3288; sess. ord. 1988-
- 1507 Règlement grand-ducal du 28 décembre 1988 déterminant en application de l´article 230, alinéa 2 du code des assurances sociales les catégories et les limites, ainsi que les modalités de calcul des revenus à prendre en compte pour la réduction des pensions d´invalidité et de survie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 230, alinéa 2 du code des assurances sociales; Vu l´avis de la chambre de travail, de la chambre des métiers, de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés; la chambre d´agriculture demandée en son avis; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Pour les salariés les revenus déterminés aux articles 226 et 229 du code des assurances sociales sont portés en compte pour le montant correspondant à l´année civile précédant le début de la pension de survie ou la revision annuelle avec effet au 1er avril prévue au 1er alinéa de l´article 230 du code des assurances sociales. Au cas où le revenu ne couvre pas l´année civile entière, le revenu annuel à porter en compte est calculé sur base des revenus mensuels entiers de cette année et, à défaut, sur base du dernier revenu mensuel entier connu de la période subséquente. Pour l´application de l´article 226 du code des assurances sociales, il n´est pas tenu compte des revenus provenant d´une activité exercée avant l´échéance du risque invalidité. Pour les bénéficiaires de pension commençant l´exercice d´une activité salariée, les revenus retirés de cette activité ne sont pris en compte qu´à partir du premier jour du troisième mois suivant le début de l´activité. Art.
- Pour les personnes exerçant une activité professionnelle non salariée, autre qu´agricole, les revenus sont portés en compte pour le montant qui sert ou servirait de base à la détermination de l´assiette cotisable pour l´exercice correspondant au début de la pension de survie ou à la revision annuelle avec effet au premier avril prévue au 1er alinéa de l´article 230 du code des assurances sociales. La détermination du revenu peut, le cas échéant, être faite par la caisse de pension sur base de la déclaration des revenus à l´administration des contributions ou sur base de tout livre comptable régulièrement tenu ainsi qu´au vu de toute autre pièce de nature à prouver un revenu professionnel. Au cas où le conjoint survivant continue, pour son propre compte, l´exploitation de l´entreprise moyennant laquelle son conjoint décédé exerçait son activité non salariée autre qu´agricole, il est uniquement tenu compte du minimum cotisable pendant la première année de l´activité exercée. En dehors du cas prévu à l´alinéa qui précède, le conjoint survivant qui est nouvellement établi dans une activité non salariée, autre qu´agricole, ne se voit pas tenir compte des revenus de la première année de l´activité exercée. Art.
- Pour les personnes exerçant une activité agricole les revenus sont portés en compte pour le montant qui sert ou servirait de base à la détermination de l´assiette cotisable pour l´exercice correspondant au début de la pension de survie ou à la revision annuelle avec effet au 1
avril prévue au 1er alinéa de l´article 230 du code des assurances sociales. Art. 4. Pour vérifier si le bénéficiaire d´une pension d´invalidité ou d´une pension de survie justifie d´une diminution des revenus de plus de dix pour cent lui permettant de demander la revision au cours de la période de douze mois prenant cours le 1
avril, il est tenu compte:
- a)du revenu annuel calculé sur base de la moyenne des revenus mensuels réalisés pendant les trois mois de calendrier suivant celui de la demande, en ce qui concerne les revenus provenant d´une activité salariée,
- b)du revenu déterminé conformément à l´article 2 alinéas 1 et 2 du présent règlement, en ce qui concerne les revenus provenant d´une activité non salariée, autre qu´agricole,
- c)dans la mesure où les revenus sont constatés par voie fiscale, du revenu net au sens de l´article 10 numéro 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, communiqué par l´administration des contributions pour un exercice plus récent que celui qui sert ou qui servirait de base à la détermination de l´assiette cotisabie, en ce qui concerne les revenus provenant d´une activité agricole. Lorsque les revenus sont déterminés forfaitairement sur base de la superficie de l´exploitation, il est tenu compte de la diminution de la superficie d´exploitation valablement déclarée par le bénéficiaire de pension. Art. 5. Pour la rédaction prévue aux articles 226 et 229 du code des assurances sociales, les pensions et rentes personnelles sont mises en compte suivant le montant correspondant au mois de la réduction. Art. 6. Notre Ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Les dispositions du présent règlement s´appliquent aux pensions échues après le 1er janvier 1988. Le Ministre de la Sécurité sociale, Château de Berg, le 28 décembre 1988. Benny Berg Jean Règlement grand-ducal du 28 décembre 1988 ayant pour objet de proroger le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37
(4), alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 29 paragraphe 2 de la loi du 24 décembre 1988 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1989; 1508 Vu l´avis de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre de commerce, de la chambre des fonctionnaires et employés publics et de la chambre des employés privés; la chambre d´agriculture demandée en son avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37
(4), alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires, est prorogé pour l´année
- Art.
- Notre ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1
janvier
- Le Ministre de la Sécurité Sociale , Château de Berg, le 28 décembre
- Benny Berg Jean Règlement grand-ducal du 28 décembre 1988 ayant pour objet de proroger les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat, les modalités de l´octroi de l´abattement de 5% sur les fournitures des pharmaciens aux caisses de maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 29 paragraphe 2 de la loi du 24 décembre 1988 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1989; Vu l´avis de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre de commerce, de la chambre des fonctionnaires et employés publics et de la chambre des employés privés; la chambre d´agriculture demandée en son avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1
. Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat, les modalités de l´octroi de l´abattement de 5% sur les fournitures des pharmaciens aux caisses de maladie sont prorogées pour l´année 1989. Art. 2. Notre ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1
janvier
- Le Ministre de la Sécurité Sociale, Château de Berg, le 28 décembre
- Benny Berg Jean Règlement ministériel du 28 décembre 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 24 décembre 1988 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1988 et 1989 notamment son article 7 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos; Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au dit règlement; Arrête: Art. 1 . Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au règlement ministériel du 1
juillet 1983 relatif au régime fiscal pour tabacs, est modifié comme suit: le barème «C Cigarettes» est remplacé par le tableau annexé au présent règlement. Art. 2. A compter du 1
janvier 1989 à 0 heure ne peuvent plus être apposées sur les cigarettes que des bandelettes fiscales pour lesquelles le droit d´accise commun et le droit d´accise autonome ont été pris en compte aux taux en vigueur à cette date. Art.
- Les personnes ou firmes qui, le 1er janvier 1989 à 0 heure, détiennent des bandelettes fiscales pour cigarettes non encore utilisées doivent en dresser à cette date, en double exemplaire, un inventaire dont un exemplaire est à tenir dans leur établissement avec les bandelettes à la disposition des agents des douanes. Le second exemplaire est à adresser au receveur du 1er bureau des douanes à Luxembourg. Art.
- Les personnes ou firmes visées à l´article 3 doivent établir un inventaire distinct pour chacun des endroits où elles détiennent ou ont détenu des bandelettes fiscales pour cigarettes. Art.
- Ces bandelettes peuvent encore être utilisées après la date du 1
janvier 1989 à la condition que: il n´y ait pas de hausse des prix de vente au détail des produits de tabac en question, le complément du droit d´accise autonome dû pour ces produits soit acquitté.
1509 Art.
- Le montant de ce complément de droit d´accise autonome doit être acquitté au plus tard le 28 février
- Art.
- Les bandelettes fiscales pour cigarettes inutilisées peuvent également être échangées contre de nouvelles bandelettes avec récupération de l´accise qui a été payée pour les bandelettes à échanger. Art.
- Sans être astreintes au paiement du complément du droit d´accise autonome les personnes et firmes visées à l´article 3 peuvent écouler jusqu´au 31 janvier 1989 leurs stocks de cigarettes munies de bandelettes fiscales avant le 1
janvier 1989 et pour lesquelles le droit d´accise autonome en vigueur avant cette date a déjà été pris en compte. Art.
- Le total du droit d´accise commun et du droit d´accise autonome ne peut être inférieur à 0,472 la pièce. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 1
janvier
- Luxembourg, le 28 décembre
- Le Ministre des Finances, Jacques Santer «C. CIGARETTES» Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise commun (F) 2 Droit d´accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 22,940 23,495 24,051 24,606 25,162 25,717 26,273 26,828 27,384 27,939 28,495 29,050 29,606 30,161 30,717 31,272 1,295 1,315 1,335 1,355 1,375 1,395 1,415 1,435 1,455 1,475 1,495 1,515 1,535 1,555 1,575 1,595 24,235 24,810 25,386 25,961 26,537 27,112 27,688 28,263 28,839 29,414 29,990 30,565 31,141 31,716 32,292 32,867 9,292 26,513 27,068 27,624 28,179 28,735 29,290 29,846 30,401 30,957 31,512 32,068 32,623 33,179 33,734 34,290 34,845 35,401 35,956 36,512 37,067 37,623 38,178 38,734 39,289 39,845 0,960 1,580 1,600 1,620 1,640 1,660 1,680 1,700 1,720 1,740 1,760 1,780 1,800 1,820 1,840 1,860 1,880 1,900 1,920 1,940 1,960 1,980 2,000 2,020 2,040 2,060 10,252 28,093 28,668 29,244 29,819 30,395 30,970 31,546 32,121 32,697 33,272 33,848 34,423 34,999 35,574 36,150 36,725 37,301 37,876 38,452 39,027 39,603 40,178 40,754 41,329 41,905 Par emballage de 15 cigarettes 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Par emballage de 20 cigarettes 15 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 1510 CIGARETTES Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise commun (F) 2 Droit d´accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 40,400 40,956 41,511 42,067 42,622 43,178 43,733 44,289 44,844 45,400 46,511 47,622 48,177 50,955 53,732 56,510 59,287 62,065 67,620 73,175 2,080 2,100 2,120 2,140 2,160 2,180 2,200 2,220 2,240 2,260 2,300 2,340 2,360 2,460 2,560 2,660 2,760 2,860 3,060 3,260 42,480 43,056 43,631 44,207 44,782 45,358 45,933 46,509 47,084 47,660 48,811 49,962 50,537 53,415 56,292 59,170 62,047 64,925 70,680 76,435 10,643 25,642 31,752 32,308 32,863 33,419 33,974 34,530 35,085 35,641 36,196 36,752 37,307 37,863 38,418 38,974 39,529 40,085 40,640 41,196 41,751 42,307 42,862 43,418 43,973 44,529 45,084 45,640 46,751 47,306 48,417 49,528 50,084 51,195 53,972 56,750 1,165 1,705 1,925 1,945 1,965 1,985 2,005 2,025 2,045 2,065 2,085 2,105 2,125 2,145 2,165 2,185 2,205 2,225 2,245 2,265 2,285 2,305 2,325 2,345 2,365 2,385 2,405 2,425 2,465 2,485 2,525 2,565 2,585 2,625 2,725 2,825 11,808 27,347 33,677 34,253 34,828 35,404 35,979 36,555 37,130 37,706 38,281 38,857 39,432 40,008 40,583 41,159 41,734 42,310 42,885 43,461 44,036 44,612 45,187 45,763 46,338 46,914 47,489 48,065 49,216 49,791 50,942 52,093 52,669 53,820 56,697 59,575 Par emballage de 20 cigarettes 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 82 84 85 90 95 100 105 110 120 illimité Par emballage de 25 cigarettes 17 44 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 82 83 85 87 88 90 95 100 1511 CIGARETTES Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise commun (F) 2 Droit d´accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 59,527 62,305 67,860 73,415 78,970 84,525 91,468 2,925 3,025 3,225 3,425 3,625 3,825 4,025 62,452 65,330 71,085 76,840 82,595 88,350 95,493 40,325 41,436 42,547 43,658 44,769 45,880 46,991 48,102 49,213 50,324 51,435 52,546 53,657 54,768 55,879 56,990 2,390 2,430 2,470 2,510 2,550 2,590 2,630 2,670 2,710 2,750 2,790 2,830 2,870 2,910 2,950 2,990 42,715 43,866 45,017 46,168 47,319 48,470 49,621 50,772 51,923 53,074 54,225 55,376 56,527 57,678 58,829 59,980 60,727 63,505 66,282 69,060 71,837 74,615 77,392 80,170 85,725 99,612 113,500 141,275 182,937 3,750 3,850 3,950 4,050 4,150 4,250 4,350 4,450 4,650 5,150 5,650 6,650 8,050 64,477 67,355 70,232 73,110 75,987 78,865 81,742 84,620 90,375 104,762 119,150 147,925 190,987 118,677 121,455 124,232 129,787 132,565 135,342 138,120 140,897 143,675 157,562 171,450 199,225 227,000 7,400 7,500 7,600 7,800 7,900 8,000 8,100 8,200 8,300 8,800 9,300 10,300 11,300 126,077 128,955 131,832 137,587 140,465 143,342 146,220 149,097 151,975 166,362 180,750 209,525 238,300 Par emballage de 25 cigarettes 105 110 120 130 140 150 illimité Par emballage de 30 cigarettes 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 Par emballage de 50 cigarettes 105 110 115 120 125 130 135 140 150 175 200 250 illimité Par emballage de 100 cigarettes 205 210 215 225 230 235 240 245 250 275 300 350 400 1512 CIGARETTES Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise commun (F) 2 Droit d´accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 Par emballage de 100 cigarettes 450 500 550 illimité 254,775 282,550 310,325 365,875 12,300 13,300 14,300 16,100 267,075 295,850 324,625 381,975 Loi du 29 décembre 1988 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 23 décembre 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing d´un Membre du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1989 à prendre, en cas d´urgence constatée par Lui, des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique et financier. Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution.
Art. 2
. Les règlements d´administration publique prévus à l´article 1er de la présente loi pourront fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 2.000.000 (deux millions) de francs. Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins, les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y sont prévus. Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation 1° des choses formant l´objet de l´infraction et de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné; 2° des choses qui ont été produites par l´infraction. Lesdirs règlements pourront encore prévoir la confiscation des bénéfices illicites et la fermeture, pour une durée n´excédant pas cinq ans, des établissements et installations où l´infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné. Les dispositions du Livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, seront appliquables. Art.
- Les règlements d´administration publique pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Ministre des Finances , Jacques Santer Le Ministre de l´Economie, et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Château de Berg, le 29 décembre
- Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. 3286; sess. ord. 1988-
- Loi du 29 décembre 1988 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une propriété domaniale située à Mersch. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 13 décembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 19 décembre 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 1513 Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´une propriété dominiale située à Mersch, inscrite au cadastre de la commune et section G de Mersch comme suit: N° Lieu-dit Nature Contenance 390/4012 391/3911 Mersch Mersch jardin château 4 a 50 ta 39 a 15 ca Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 29 décembre
- Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. 3285; sess. ord. 1988-
- Loi du 29 décembre 1988 autorisant l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Helmsange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 13 décembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 19 décembre 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale sise à Helmsange, inscrite au cadastre de la commune de Walferdange, section A de Helmsange, comme suit: N° Lieu-dit Nature Contenance 525/1851 Helmsange place pré 7 a 50 ta 1 ha 14 a 95 ca Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 29 décembre
- Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. 3265; sess. ord. 1988-
- Loi du 29 décembre 1988 autorisant l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´un terrain situé à Remerschen et dépendant du domaine curial de Remerschen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 23 novembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 6 décembre 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une parcelle de terrain dépendant du domaine curial de Remerschen, inscrite au cadastre de la commune de Remerschen, section B de Remerschen, au lieu-dit «in den Bingerten», sous le numéro 840, d´une contenance de 1 are 22 ca. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. 3267; sess. ord. 1988-
- Château de Berg, le 29 décembre
- Jean 1514 Loi du 29 décembre 1988 autorisant l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Reuler. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 23 novembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 6 décembre 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Reuler, inscrite au cadastre de la commune de Clervaux sous la section D de Reuler et le lieu-dit «unter dem Breitenweg» comme sapinière composée des numéros 60/2249, 60/2250, 61/2252 et partie des numéros 60/2251, 61/1107, 61/2067, le tout formant le lot a d´une contenance de 44 a 12 ca d´un plan de l´ingénieur du cadastre M. Emile Hansen du 19 août
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 29 décembre
- Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. 3266; sess. ord. 1988-
- Loi du 29 décembre 1988 autorisant la passation d´un bail emphytéotique pour une propriété domaniale située au Kolbicherberg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 23 novembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 6 décembre 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée la passation d´un bail emphytéotique portant sur une propriété domaniale située au Kolbicherberg et inscrite au cadastre comme suit Commune et section G de Mersch: Boesenberg plantation, haute futaie 3 ha 96 a 72 ca partie du N° 1859/4331 Boesenberg partie du même numéro haute futaie 2 ha 77 a 80 ca partie du même numéro plantation Boesenberg 1 ha 99 a 80 ca telles que ces parties sont désignées dans l´ordre par les lots K, L et N sur un plan de l´ingénieur du cadastre M. N. Folmer en date du 13 octobre
- Commune de Tuntange, section B de Hollenfels: 624/863 624/864 624/865 624/866 Kolbicherberg Kolbicherberg Kolbicherberg Kolbicherberg labour chemin labour mais. pl. pré labour 3 ha 62 a 60 ca 20 a 80 ca 4 ha 76 a 50 ca 20 a 00 ca 5 ha 00 a 00 ca 10 ha 73 a 40 ca Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. 3245; sess. ord. 1987-1988 et 1988-
- Château de Berg, le 29 décembre
- Jean 1515 Règlement grand-ducal du 29 décembre 1988 portant abrogation du tarif obligatoire Benelux en matière de transport de marchandises par route. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 37 de la Constitution; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l´Union Economique Benelux; Vu le règlement (CEE) n° 3568/83 du Conseil des Communautés Européennes du 1er décembre 1983 relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres; Vu la décision M
(88)3 du 10 mai 1988 du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux concernant les tarifs Benelux en matière de transports de marchandises par route; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le tarif commun applicable aux transports de marchandises par route entre les pays partenaires de l´Union Economique Benelux instauré par le règlement grand-ducal du 29 juillet 1981, modifié par le règlement grand-ducal du 5 juillet 1983 est abrogé. Art.
- Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement. Le Ministre des Transports, Château de Berg, le 29 décembre
- Marcel Schlechter Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 29 décembre 1988 portant abrogation des tarifs obligatoires à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre le Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la République Française, la République Fédérale d´Allemagne et la République d´Italie d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 37 de la Constitution; Vu le règlement (CEE) n° 3568/83 du Conseil des Communautés Européennes du 1er décembre 1983 relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres; Vu le règlement grand-ducal du 23 mai 1985 ayant pour objet l´exécution et la sanction du règlement (CEE) n° 3568/83 du Conseil des Communautés Européennes du 1er décembre 1983 relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres et notamment l´article 3; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Le règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant publication des tarifs obligatoires à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la République Française et le Grand-Duché de Luxembourg, le règlement grand-ducal du 27 février 1986 relatif aux tarifs obligatoires à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la République Fédérale d´Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg, modifié par le règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 et par le règlement grand-ducal du 8 avril 1988, ainsi que le règlement grand-ducal du 31 décembre 1986 portant publication des tarifs obligatoires applicables aux transports de marchandises par route entre la République d´Italie et le Grand-Duché de Luxembourg sont abrogés. Art.
- Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement. Le Ministre des Transports, Château de Berg, le 29 décembre
- Marcel Schlechter Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos 1516 Règlement grand-ducal du 29 décembre 1988 prorogeant pour l´année scolaire 1988/89 le règlement grandducal prorogé et modifié du 3 septembre 1982 déterminant le fonctionnement du cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secondaire technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
- organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
- organisation de la formation continue; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 3 septembre 1982 déterminant le fonctionnement du cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secondaire technique en vigueur pendant l´année scolaire 1982/83, prorogé et modifié par les règlements grand-ducaux du 6 septembre 1983, du 23 août 1984, du 17 septembre 1985, du 23 décembre 1986 et du 20 juin 1988, reste en vigueur pour l´année scolaire 1988/
- Art.
- Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale Château de Berg, le 29 décembre
- Jean et de la Jeunesse, Fernand Boden Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg