Règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 déterminant la composition et le mode de fonctionnement du Conseil des Consommateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 1
. Le Conseil des Consommateurs comprend les membres effectifs suivants: trois représentants du Ministère de l´Economie et des Classes Moyennes, dont deux du Département de l´Economie et un du Département des Classes Moyennes; un représentant du Ministère de la Famille; un représentant du Ministère de la Justice; six délégués de l´organisation représentative des consommateurs. Il y a un membre suppléant pour chaque membre effectif. Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes. Les délégués de l´organisation représentative des consommateurs sont désignés sur présentation d´une liste indiquant douze candidats. La présidence est assumée par un représentant du Ministère de l´Economie et des Classes Moyennes. Chapitre 2: Mode de fonctionnement Art. 2. Le Conseil des Consommateurs dipose, dans le cadre des services du Ministère de l´Economie et des Classes Moyennes, d´un secrétariat. Un fonctionnaire est chargé d´assurer la gestion permanente du secrétariat du Conseil des Consommateurs. Art. 3. Le Conseil des Consommateurs se réunit sur convocation de son Président. Il doit être convoqué dans les meilleurs délais à la demande d´au moins quatre membres du Conseil. Art. 4. Les convocations aux réunions, avec les documents afférents, sont adressées aux membres effectifs et pour information aux membres suppléants. En cas d´empêchement d´assister à une réunion, le membre effectif est tenu à en avertir son suppléant. Art. 5. Sauf en cas d´urgence, les convocations doivent parvenir aux membres au moins six jours ouvrables avant la date fixée de la réunion. Art. 6. Le projet d´ordre du jour, établi par le Président, est soumis pour approbation aux membres participant à la réunion. Des propositions de modification de l´ordre du jour peuvent être présentées par deux membres du Conseil. Art. 7. L´ordre du jour arrêté par le Conseil détermine le rang des délibérations. Art. 8. Des experts peuvent être appelés à assister aux délibérations des réunions. Art. 9. A défaut d´avis spécifique, le procès-verbal de réunion fait figure d´avis du Conseil. Il indiquera le point de vue de la majorité des membres du Conseil. Les membres qui sont d´un avis différent ont le droit d´y faire insérer leur point de vue. Le procès-verbal est soumis pour approbation au Conseil pour être transmis ensuite au Ministre du ressort. Art. 10. Le Conseil peut constituer des groupes de travail chargés de préparer une étude ou un avis à soumettre au Conseil. Art. 11. Un jeton de présence, à fixer par arrêté motivé du Gouvernement en conseil, sera alloué par séance aux membres du Conseil et des groupes de travail ainsi qu´aux experts convoqués aux réunions. Le Secrétaire et le Secrétaire-adjoint du Conseil toucheront une indemnité annuelle, à fixer par arrêté motivé du Gouvernement en conseil. Les frais de route pour les déplacements aux réunions seront remboursés aux membres et aux experts. Art. 12. Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement grandducal qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Economie, Johny Lahure Château de Berg, le 13 décembre 1988. Jean Règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 portant prorogation des articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 10 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat telle qu´elle a été modifiée; 1519 Vu les règlements grand -ducaux des 22 juin 1973, 27 juillet 1978 et 29 octobre 1983 portant prorogation des articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat telle qu´elle a été modifiée; Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les aides gouvernementales sous forme de subvention en capital, de bonification d´intérêts, de garantie de l´Etat, d´assistance technique et de prime d´épargne de premier établissement, prévues respectivement aux articles 3 , 4 , 5 , 7 et 9 de la loi-cadre des classes moyennes, sont prorogées au profit des opérations visées par l´article 2 de la loi susmentionnée et effectuées au cours d´une nouvelle période de cinq ans à partir du 1er janvier 1988. Art. 2. Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes, Château de Berg, le 13 décembre 1988. Robert Goebbels Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 déterminant l´organisation de la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines; Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Sous la direction et la surveillance du directeur de l´administration, assisté de fonctionnaires de la carrière sapérieure de l´attaché de gouvernement, les fonctionnaires attachés à la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines exercent les attributions ci-après déterminées ainsi que toutes autres que le directeur de l´administration jugera utile de leur confier ou de leur déléguer pour des raisons de service. Art. 2. La direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines comprend les divisions suivantes: 1. Affaires Générales; 2. Taxe sur la valeur ajoutée Impôt sur les assurances; 3. Autres impôts sur la circulation juridique des biens; 4. Domaine de l´Etat. Division: Affaires Générales Art. 3. Un inspecteur de direction premier en rang, assisté en cas de besoin d´un fonctionnaire ayant au moins le grade d´inspecteur, est chargé:
- a)de l´organisation générale des services de l´administration et de la gestion administrative ainsi que de la législation y relative;
- b)de l´organisation et de la surveillance des services administratifs et du personnel y attaché;
- c)de l´établissement des propositions budgétaires;
- d)de la centralisation de la comptabilité des bureaux de recette;
- e)de la surveillance du personnel en général et de l´instruction des affaires disciplinaires, sans préjudice des dispositions des articles 6 et 9 qui suivent;
- f)de l´organisation des cours et des examens administratifs;
- g)de la surveillance des acquisitions et de la gestion de biens mobiliers durables et de consommation de l´administration effectuées par le contrôleur, garde-magasin du timbre;
- h)de la surveillance du recouvrement des amendes et frais de justice;
- i)de la manutention de la correspondance de la direction ainsi que de la surveillance et de la conservation de la correspondance de la division;
- j)de veiller, en collaboration avec les administrations compétentes, à l´entretien des locaux occupés par les divers services et d´assurer l´observation des mesures de sécurité y relatives. Direction: Taxe sur la valeur ajoutée Impôt sur les assurances Art. 4. Un inspecteur de direction premier en rang, assisté en cas de besoin d´un fonctionnaire ayant au moins le grade d´inspecteur, est chargé: 1520
- a)de la législation et de la codification en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d´impôt sur les assurances;
- b)des instructions administratives concernant les mêmes matières;
- c)de l´examen des questions de principe et d´interprétation relatives à l´application des dispositions légales et réglementaires;
- d)de la formation du personnel dans les matières relevant de la division;
- e)de l´examen des problèmes d´ordre général concernant la division et de la coordination des services de la division. Art. 5. Un inspecteur de direction premier en rang, assisté en cas de besoin d´un fonctionnaire ayant au moins le grade d´inspecteur, est chargé:
- a)des relations internationales et de l´étude des questions traitées au niveau international;
- b)de la mission incombant à l´administration en matière de ressources propres des Communautés Européennes;
- c)de la collaboration à l´exercice des attributions visées sous a),
- b)et
- c)de l´article 4. Art. 6. Un inspecteur de direction premier en rang, assisté en cas de besoin d´un fonctionnaire ayant au moins le grade d´inspecteur, est chargé:
- a)de l´organisation des services d´imposition et de contrôle;
- b)de la surveillance de ces services ainsi que du personnel y attaché;
- c)de l´inspection des services d´imposition et de contrôle;
- d)de la gestion des affaires visées par l´article 19, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat;
- e)de l´examen des propositions d´amendes fiscales et de l´instruction des réclamations relatives à celles prononcées;
- f)de l´examen des questions concernant l´application pratique des dispositions légales et réglementaires;
- g)de la surveillance et de la conservation de la correspondance de la division. Art. 7. Un inspecteur de direction premier en rang, assisté en cas de besoin d´un fonctionnaire ayant au moins le grade d´inspecteur, est chargé:
- a)de l´examen des réclamations et de l´instruction des affaires contentieuses;
- b)de la préparation des mémoires relatifs aux affaires pendantes devant les instances judiciaires;
- c)de l´examen des problèmes en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et de ceux en relation avec le privilège du Trésor;
- d)du traitement des demandes en matière d´assistance mutuelle internationale. Art. 8. Un fonctionnaire ayant au moins le grade d´inspecteur de direction, est chargé:
- a)de l´examen des problèmes relatifs au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à des assujettis étrangers; à l´octroi de franchises à l´importation et en régime intérieur; aux formalités à l´importation et à l´exportation;
- b)de l´instruction et de l´examen des réclamations relatives à ces matières;
- c)de l´élaboration des instructions administratives relatives à ces matières;
- d)de la répression des infractions en matière d´importations et de franchises;
- e)de l´organisation et de l´inspection du service «Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée et Octroi des Franchises»;
- f)des relations nationales et internationales en matière de formalités à l´importation et à l´exportation ainsi qu´en matière de franchises. Division: Autres Impôts sur la circulation juridique des biens Art. 9. Un inspecteur de direction premier en rang, est chargé:
- a)de la législation et de la codification relatives aux droits d´enregistrement, de succession, de timbre et d´hypothèque;
- b)de la législation et de la codification concernant la publicité foncière, les sûretés hypothécaires et la consignation;
- c)de la coordination des modes de perception et de recouvrement concernant les matières ci-avant suivis dans les bureaux d´enregistrement et de recette ainsi que dans les bureaux des hypothèques;
- d)de l´examen des problèmes et de la solution des litiges ainsi que de l´instruction du contentieux judiciaire se rapportant aux matières attribuées à la division;
- e)de l´organisation et de la surveillance du service d´inspection ainsi que de la réception, de l´examen et de la conservation des rapports de vérification dressés par les inspecteurs;
- f)de la surveillance des sociétés;
- g)des relations internationales concernant les impôts perçus sur la circulation juridique des biens;
- h)de la surveillance des obligations des notaires, des huissiers, des greffiers, des marchands de biens, ainsi que de l´exécution des mesures prescrites par la loi du 28 janvier 1948 sur la juste et exacte perception des droits d´enregistrement et de succession;
- i)du service de l´inscription des dispositions de dernière volonté;
- j)de la formation du personnel dans les matières relevant de la division;
- k)du contrôle des opérations en matière de timbre du contrôleur garde-magasin du timbre; I) de la surveillance et de la conservation de la correspondance de la division. Art. 10. L´inspecteur de direction premier en rang est assisté d´un fonctionnaire ayant au moins le grade d´inspecteur, lequel est chargé plus particulièrement du contrôle des sociétés de participations financières (holding companies) tel que ce contrôle est prévu par la loi du 12 juillet 1977 modifiant et complétant la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières. 1521 Division: Domaine de l´Etat Art. 11. Un inspecteur de direction premier en rang, assisté en cas de besoin d´un fonctionnaire ayant au moins le grade d´inspecteur, est chargé:
- a)de l´examen des questions générales concernant le domaine de l´Etat;
- b)de la surveillance des transactions domaniales;
- c)de l´examen des litiges portant sur le domaine;
- d)de la législation et de la codification intéressant cette matière;
- e)de l´élaboration des actes du fonds des routes;
- f)de l´organisation et de la surveillance de l´inventaire des immeubles et du mobilier de l´Etat;
- g)de la formation du personnel dans les matières relevant de la division;
- h)de la surveillance et de la conservation de la correspondance de la division. Art. 12. Au cas où les intérêts du service l´exigent le directeur peut modifier les dispositions ci-avant en déléguant certaines attributions confiées aux diverses divisions temporairement ou définitivement à d´autres divisions. Art. 13. Le cadre prévu aux articles qui précèdent sera complété par des fonctionnaires des carrières du rédacteur, de l´expéditionnaire et du garçon de bureau ainsi que par des employés de l´Etat selon les besoins du service. Art. 14. Est abrogé le règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 déterminant l´organisation de la direction de l´administraion de l´enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel. Art. 15. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 15 décembre 1988. Jacques Santer Jean Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 portant institution d´une commission Interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l´Infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Il est institué au Ministère du Tourisme une commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l´infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux. Art. 2. La commission interdépartementale a pour mission:
- a)de faire des propositions en vue de déterminer et de coordonner les besoins en matière d´équipements touristiques;
- b)d´examiner et d´aviser tous les projets d´équipements destinés à l´infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux;
- c)de faire des propositions quant au montant de l´aide financière de l´Etat ainsi qu´au coût des équipements touristiques sur lequel la subvention est calculée;
- d)de contrôler par des descentes sur les lieux l´exécution des projets approuvés et de veiller à ce que les engagements pris par les bénéficiaires d´une aide financière de l´Etat soient respectés. Elle donne son avis sur toutes les questions concernant l´équipement touristique dont l´examen lui est déféré par le Ministre du Tourisme. Art. 3. La commission comprend des représentants du Ministère des Affaires Culturelles du Ministère de l´Education Physique et des Sports du Ministère de l´Environnement du Ministère des Finances du Ministère de l´Intérieur du Ministère du Tourisme du Ministère des Travaux Publics du Syndicat Intercommunal SYVICOL. La commission peut comprendre des experts à désigner par arrêté du Ministre du Tourisme. Art. 4. La commission est présidée par un délégué du Ministre du Tourisme. Art. 5. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère du Tourisme qui est chargé de l´instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la rédaction des rapports. Art. 6. Le président, le secrétaire et les membres de la commission sont désignés par arrêté du Ministre du Tourisme. Ils sont tenus au secret des délibérations de la commission. La durée du mandat de membre de la commission est fixée à cinq ans. Ce mandat est renouvelable après expiration de chaque période de cinq ans. Art. 7. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre du Tourisme, Fernand Boden Château de Berg, le 20 décembre 1988. Jean 1522 Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l´octroi des subventions en capital destinées à l´hôtellerie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique; Vu l´article 3 du règlement grand-ducal du 14 juin 1988 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital destinées à l´hôtellerie; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Il est institué au Ministère du Tourisme une commission ayant pour mission d´instruire les demandes en obtention des subventions en capital destinées à l´hôtellerie et prévues par la loi précitée du 20 avril 1988. Art. 2. La commission comprend des représentants du Ministère des Classes Moyennes du Ministère des Finances du Ministère du Tourisme de la Chambre de Commerce de l´HORESCA
La commission peut comprendre des experts à désigner par arrêté du Ministre du Tourisme. Art.
- La commission est présidée par un délégué du Ministre du Tourisme. Art.
- Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère du Tourisme qui est chargé de l´instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la rédaction des avis. Art.
- Tout demandeur d´une subvention en capital doit permettre aux membres de la commission la visite de son établissement et fournir tous renseignements utiles à l´accomplissement de la mission d´instruction. La commission soumet au Ministre du Tourisme ses avis relatifs aux projets d´investissements présentés et au montant des subventions en capital à allouer. Art.
- Le président, le secrétaire et les membres de la commission sont désignés par arrêté du Ministre du Tourisme. Ils sont tenus au secret des délibérations de la commission. La durée du mandat de membre de la commission est fixée à cinq ans. Ce mandat est renouvelable après expiration de chaque période de cinq ans. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre du Tourisme, Fernand Boden Château de Berg, le 20 décembre
- Jean Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l´octroi des subventions en capital destinées au camping privé. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique; Vu l´article 3 du règlement grand-ducal du 14 juin 1988 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital destinées au camping privé; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Il est institué au Ministère du Tourisme une commission ayant pour mission d´instruire les demandes en obtention des subventions en capital destinées au camping privé et prévues par la loi précitée du 20 avril
- Art.
- La commission comprend des représentants du Ministère de l´Environnement du Ministère des Finances du Ministère de l´Intérieur du Ministère de la Santé du Ministère du Tourisme de l´Association des Propriétaires de Camping. La commission peut comprendre des experts à désigner par arrêté du Ministre du Tourisme. Art.
- La commission est présidée par un délégué du Ministre du Tourisme.
Art. 4
. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère du Tourisme qui est chargé de l´instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la rédaction des avis. Art.
- Tout demandeur d´une subvention en capital doit permettre aux membres de la commission la visite de l´objet de ses investissements et fournir tous renseignements utiles à l´accomplissement de la mission d´instruction. 1523 La commission soumet au Ministre du Tourisme ses avis relatifs aux projets d´investissements présentés et au montant des subventions en capital à allouer. Art.
- Le président, le secrétaire et les membres de la commission sont désignés par arrêté du Ministre du Tourisme. Ils sont tenus au secret des délibérations de la commission. La durée du mandat de membre de la commission est fixée à cinq ans. Ce mandat est renouvelable après expiration de chaque période de cinq ans. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre du Tourisme, Fernand Boden Château de Berg, le 20 décembre
- Jean Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l´octroi des subventions en capital destinées à l´aménagement de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la conservation et la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ainsi qu´à l´acquisition et l´amélioration d´équipements informatiques et d´équipements audio-visuels. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique; Vu l´article 7 du règlement grand-ducal du 14 juin 1988 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital destinées à l´aménagement de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la conservation et la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ainsi qu´à l´acquisition et l´amélioration d´équipements informatiques et d´équipements audio-visuels; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est institué au Ministère du Tourisme une commission ayant pour mission d´instruire les demandes en obtention des subventions en capital prévues par la loi précitée du 20 avril 1988 et destinées à l´aménagement de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la conservation et la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ainsi qu´à l´acquisition et l´amélioration d´équipements informatiques et d´équipements audio-visuels. Art.
- La commission comprend des représentants du Ministère des Affaires Culturelles (Service des Sites et Monuments Nationaux) du Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture du Ministère des Finances du Ministère de l´Intérieur (Service d´Aménagement Communal et d´Urbanisme et Service des Finances Communales) du Ministère du Tourisme du Ministère des Travaux Publics (Administration des Bâtiments Publics). La commission peut comprendre des experts à désigner par arrêté du Ministre du Tourisme. Art.
- La commission est présidée par un délégué du Ministre du Tourisme. Art.
- Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère du Tourisme qui est chargé de l´instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la rédaction des avis. Art.
- Tout demandeur d´une subvention en capital doit permettre aux membres de la commission la visite de l´objet de ses investissements et fournir tous renseignements utiles à l´accomplissement de la mission d´instruction. La commission soumet au Ministre du Tourisme ses avis relatifs aux projets d´investissements présentés et au montant des subventions en capital à allouer. Art.
- Le président, le secrétaire et les membres de la commission sont désignés par arrêté du Ministre du Tourisme. Ils sont tenus au secret des délibérations de la commission. La durée du mandat de membre de la commission est fixée à cinq ans. Ce mandat est renouvelable après expiration de chaque période de cinq ans. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre du Tourisme, Château de Berg, le 20 décembre
- Fernand Boden Jean Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déclarant zone protégée la zone humide «Brill» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Schifflange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 27 à 32 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Le conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles entendu en son avis; Vu le dossier établi par l´administration des Eaux et Forêts; Vu l´avis du conseil communal de Schifflange après enquête publique; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de notre ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil; 1524 Arrêtons: Art. 1er . Est déclarée zone protégée, la zone humide «Brill», sise sur le territoire de la commune de Schifflange. Art.
- La zone protégée se compose de deux parties: la partie A dite réserve naturelle est formée par les parcelles cadastrales suivantes: commune de Schifflange 4180/8276 (partie), 4199/3518,4202,4203/2760, 4205/6708 partie), 4205/6709,4205/6710,4205/6711,4206,4207 /493,4207/694, 4207/695, 4213, 4216, 4224/3985, 4228, 4231/2118, 4232/831, 4235/2120, 4240, 4244/6712; la partie B dite zone tampon est formée par les parcelles cadastrales suivantes: commune de Schifflange 4209/2804, 4210, 4211, 4212, 4217, 4225/3986, 4229, 4230/2117, 4233/832, 4234/2119, 4241, 4245, 4172/8275, 4180/8276 (partie). Le délimitation de la zone est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement. Art.
- Dans la réserve naturelle proprement dite (partie A) sont interdits: la chasse, la pêche, la capture d´animaux non classés comme gibier, l´enlèvement de plantes, les activités susceptibles de modifier l´eau, le sol ou le sous-sol telles que fouilles, sondages, terrassements, extraction de matériaux, dépôts de terre, de déchets ou de matériaux quelconque, toute construction incorporée ou non au sol, l´emploi de pesticides et de substances organiques ou minérales susceptibles de modifier la croissance de la végétation naturelle, le changement d´affectation du sol, la divagation d´animaux domestiques, la circulation de personnes à pied, à cheval ou au moyen de tout véhicule quelconque. Art.
- Dans la zone tampon (partie B) sont interdits: la chasse, la capture d´animaux non classés comme gibier et l´enlèvement de plantes, les activités susceptibles de modifier l´eau, le sol ou le sous-sol telles que fouilles, sondages, terrassements, extractions de matériaux, dépôts de terre, de déchets ou de matériaux quelconque, la divagation d´animaux domestiques, le changement d´affectation du sol, toute construction incorporée ou non au sol. Art.
- Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prises dans l´intérêt de la conservation de la zone protégée et de sa gestion. Ces mesures sont toutefois soumises à l´autorisation du ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles. Art.
- Les infractions au présent règlement seront punies d´un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d´une amende de deux mille cinq cent un à un million de francs, ou d´une de ces peines seulement. Art.
- Notre ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Environnement, Château de Berg, le 20 décembre
- Robert Krieps Jean 1525 1526 Règlement grand-ducal du 22 décembre 1988 déterminant le taux de l´Intérêt légal pour l´année
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 1er de la loi du 22 février 1984 relative au taux de l´intérêt légal; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Le taux de l´intérêt légal est fixé pour l´année 1989 à sept et demi pour cent (7,5%) l´an. Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Château de Berg, le 22 décembre
- Jean Règlement grand-ducal du 22 décembre 1988 fixant pour l´année 1989 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 11 de la loi du 12 mars 1984 relative à l´indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d´une infraction et à la répression de l´insolvabilité frauduleuse; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Le montant maximum de l´indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à l´article 11 de la loi du 12 mars 1984 est fixé, pour l´année 1989, à 2.000.000, francs. Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Château de Berg, le 22 décembre 1988. Jean Règlement ministériel du 23 décembre 1988 portant fixation des Indemnités d´apprentissage dans le secteur de l´artisanat. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Vu l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées; Arrête: Art. 1er . Les indemnités d´apprentissage minima à payer par les patrons aux apprentis de l´artisanat varient selon le métier, l´année d´apprentissage et le nombre indice appliqué aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art. 2. Les indemnités des différentes années d´apprentissage sont fixées selon le tableau annexé, à la cote 100 de l´indice mentionné à l´article premier. Art. 3. Pour les apprentis qui entrent en apprentissage après la réussite de la dixième respectivement de la onzième classe à plein temps de la filière concomitante du cycle moyen, régime professionnel, les indemnités à payer sont respectivement celles de la deuxième ou troisième année d´apprentissage. Les indemnités de stage sont assimilées aux indemnités d´apprentissage de l´année d´apprentissage correspondante. Art. 4. Les indemnités d´apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats d´apprentissage en cours, pour autant qu´elles sont moins favorables aux apprentis. L´application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d´entraîner la résiliation d´un contrat d´apprentissage en cours d´exécution au moment de sa mise en vigueur. Art. 5. Toutes les dispositions des règlements ministériels du 15 décembre 1986, du 14 septembre 1987 et du 28 janvier 1988 sont abrogées. Art. 6. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1989 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 décembre 1988. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden 1527 1ère année 4e année ou épreuve pratique réussie 2e année 3e année 3.892 3.956 2.719 3.956 3.716 4.062 4.451 5.026 3.955 5.026 4.254 4.851 6.003 I. Alimentation boulanger-pâtissier pâtissier-confiseur -glacier vendeur/se meunier traiteur-cuisinier boucher-charcutier 2.959 3.013 2.135 3.013 2.827 3.069 6.003 6.003 6.003 6.003 6.003 II. Habillement - Textile - Cuir tailleur fourreur 2.446 2.446 3.426 3.601 4.430 4.650 6.003 6.003 coutuher(ère) modiste cordonnier-bottier cordonnier-orthopédiste 1.751 1.751 1.751 1.751 2.719 2.719 2.719 2.719 3.955 3.955 3.955 3.955 6.003 6.003 6.003 6.003 maroquinier garnisseur d´autos tapissier-décorateur 2.584 2.584 2.584 3.457 3.457 3.457 4.431 4.431 4.431 6.003 6.003 6.003 III.
- a)Métaux serrurier mécanicien-ajusteur, tourneur sur fer, outilleur 2.232 2.232 2.957 2.957 3.955 3.955 6.003 6.003 mécanicien de vélos-motos 2.753 3.654 4.699 6.003 mécanicien d´autos 3.198 4.026 6.003 mécanicien de machines agricoles et industrielles 3.391 3.955 6.003 magasinier 2.232 3.198 4.026 6.003 mécanicien de précision armurier carrosier débosseleur-peintre 2.232 2.232 2.662 2.662 2.957 2.957 3.569 3.569 3.955 3.955 4.389 4.389 6.003 6.003 6.003 6.003 ferblantier installateur-sanitaire installateur de chauffage frigoriste calorifugeur 3.955 2.787 2.787 2.787 3.955 4.520 3.641 3.641 3.641 4.520 5.084 4.264 4.264 4.264 5.084 6.003 6.003 6.003 6.003 6.003 magasinier 2.787 3.641 4.264 6.003 mécanicien de machines à coudre mécanicien de machines de bureau 2.753 2.787 3.654 3.612 4.740 4.347 6.003 6.003 horloger bijoutier-orfèvre 1.970 1.970 3.117 3.117 4.363 4.363 6.003 6.003 III.
- b)Electricité électricien, bobineur électricien d´autos électricien radios-télévisions électricien en courant faible électricien d´enseignes lumineuses 3.148 3.148 3.148 3.148 3.148 4.618 4.618 4.618 4.618 4.618 6.003 6.003 6.003 6.003 6.003 magasinier 2.121 3.148 4.618 6.003 menuisier parqueteur 3.874 5.009 5.382 5.382 6.003 6.003 5.382 5.382 5.382 5.382 5.382 6.003 6.003 6.003 6.003 6.003 IV. Bois menuisier-modeleur fabricant de volets sculpteur sur bois tourneur sur bois charpentier 3.874 5.009 3.955 5.009 1528 V. Hygiène - Santé opticien orthopédisce-bandagisce 2.924 2.519 4.595 3.779 5.848 5.038 6.003 6.003 mécanicien-dentiste 1.750 2.719 3.955 6.003 coiffeur-coiffeuse 1.750 2.719 3.955 6.003 esthéticien/esthéticienne 1.925 2.991 4.357 6.003 3.608 7.886 VI. Bâtiment maçon: école maçon: patron 2.639 6.252 couvreur fumiste-ramoneur 3.955 3.955 3.250 6.815 4.520 4.520 carreleur plafonneur-façadier tailleur de pierres, sculpteur sur pierres marbrier peintre-décorateur émailleur vitrier polisseur vitrier d´art 3.037 3.037 3.037 3.037 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 4.026 4.026 4.026 4.026 3.319 3.319 3.319 3.319 3.319 5.237 5.237 5.237 5.237 4.083 4.083 4.083 4.083 4.083 6.003 6.003 6.003 6.003 6.003 6.003 6.003 6.003 6.003 6.003 6.003 5.084 5.084 7.886 VII. Arts graphiques sérigraphe 2.340 3.281 4.037 6.003 photographe 1.750 2.719 3.964 6.003 imprimeur-conducteur, imprimeur-compositeur, imprimeur-reprographe suivant contrat collectif relieur suivant contrat collectif VIII. Autres métiers fabricant d´instruments de musique 2.232 3.302 4.347 6.003 nettoyeur de bâtiment 3.714 4.732 6.003 Règlement ministériel du 23 décembre 1988 portant fixation des Indemnités d´apprentissage dans le secteur commerce. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Vu l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées; Arrête: Art. 1er. Les indemnités d´apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis -vendeurs/vendeuses, magasiniers, décorateurs, aux apprentis-employés de bureau ainsi qu´aux apprentis-dessinateurs en bâtiment sont fixées comme suit:
- a)apprentis-vendeurs/vendeuses, - magasiniers, - décorateurs 2.135, /indice 100 1ère année d´apprentissage: 2.719, /indice 100 2e année d´apprentissage: 3.955./indice 100 3e année d´apprentissage: après réussite à l´examen pratique: 6.003, /indice 100
- b)apprentis-employés de bureau 4.482,/indice 100 3e année d´apprentissage: 6.003./indice 100 après réussite à l´épreuve pratique:
- c)apprentis-dessinateurs en bâtiment 2.135,/indice 100 1ère année d´apprentissage: 2.719,/indice 100 2e année d´apprentissage: 3.955./indice 100 3e année d´apprentissage: 6.003,/indice 100 après réussite à l´épreuve pratique: Art. 2. A la fin de l´année, une prime de 10% de l´indemnité annuelle sera allouée à l´apprenti, à condition 1. qu´il ait terminé avec succès son année d´apprentissage; 1529 2. qu´il ait obtenu des notes suffisantes consignées par le formateur dans le carnet d´apprentissage; 3. qu´il n´ait pas totalisé des absences répétées de plus de 30 jours dans l´entreprise pendant la période annuelle de référence. Cette prime à calculer sur le total des indemnités allouées à l´apprenti pendant la période de référence du 1
octobre au 30 septembre. Elle est à payer au plus tard le 31 décembre suivant. Art.
- Les indemnités d´apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats d´apprentissage en cours, pour autant qu´elles sont moins favorables aux apprentis. L´application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d´entraîner la résiliation d´un contrat d´apprentissage en cours d´exécution au moment de sa mise en vigueur. Art.
- Toutes les dispositions du règlement ministériel du 15 décembre 1988 sont abrogées. Art.
- Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1989 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 décembre
- Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Règlement ministériel du 23 décembre 1988 portant fixation des indemnités à allouer aux élèves-stagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Vu l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées; Arrête:
Art. 1
. Les indemnités de stage à allouer aux élèves-stagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck sont fixées comme suit: 3.708,40, francs par mois indice 100 857,39, francs par semaine indice 100 21,43, francs par heure indice 100 stage I: 4.414,27, francs par mois indice 100 1.021,51, francs par semaine indice 100 25,51, francs par heure indice 100 stage III: 4.884,16, francs par mois indice 100 1.129,39, francs par semaine indice 100 28,23, francs par heure indice 100 5.354,05, francs par mois indice 100 stage VI: 1.237,86, francs par semaine indice 100 30,94, francs par heure indice 100 Art.
- Toutes les dispositions du règlement ministériel du 29 avril 1987 sont abrogées. Art.
- Le présent règlement ministériel entrera en vigueur avec les stages de l´année scolaire 1988/89 et sera publié au Mémorial. stage II: Luxembourg, le 23 décembre
- Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse , Fernand Boden Règlement ministériel du 23 décembre 1988 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur de la restauration. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Vu l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées; Arrête:
Art. 1
. Les indemnités d´apprentissage minima à payer par les patrons aux apprentis-garçons de restaurant/serveuses sont fixées comme suit:
- a)apprentis-cuisiniers 1 ère année d´apprentissage: 3.106, /indice 100 3.907, /indice 100 2e année d´apprentissage: 1530 3e année d´apprentissage: après réussite à l´épreuve pratique:
- b)apprentis-garçons de restaurant/serveuses 1ère année d´apprentissage: 2e année d´apprentissage: après réussite à l´épreuve pratique: 4.465, /indice 100 6.003, /indice 100 2.863, /indice 100 3.689, /indice 100 6.003, /indice 100 Toutes les indemnités énumérées ci-dessus s´entendent comme chiffres bruts, les valeurs respectives des rémunérations en nature incluses. Art. 2. Les indemnités d´apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats d´apprentissage en cours, pour autant qu´elles sont moins favorables aux apprentis. L´application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d´entraîner la résiliation d´un contrat d´apprentissage en cours au moment de sa mise en vigueur. Art. 3. Toutes les dispositions du règlement ministériel du 15 décembre 1986 sont abrogées. Art. 4. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1989 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 décembre 1988. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Règlement ministérlel du 23 décembre 1988 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur de l´horticulture. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Vu l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées; Arrête:
Art. 1
. Les indemnités d´apprentissage minima à payer par les patrons aux apprentis-horticulteurs sont fixées comme suit: ancien régime 2.245, francs/indice 100 par mois 1ère année d´apprentissage: 2e année d´apprentissage: 2.815, francs/indice 100 par mois 3e année d´apprentissage: 3.955, francs/indice 100 par mois après réussite à l´épreuve pratique: 6.003, francs/indice 100 par mois nouveau régime 1ère année d´apprentissage: 2e année d´apprentissage: 2.720, francs/indice 100 par mois 3e année d´apprentissage: 3.821, francs/indice 100 par mois après réussite à l´épreuve pratique: 6.003, francs/indice 100 par mois Toutes les indemnités énumérées ci-dessus s´entendent comme chiffres bruts, les valeurs respectives des rémunérations en nature incluses. Art.
- Les indemnités d´apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats d´apprentissage en cours, pour autant que ces dernières sont moins favorables aux apprentis. L´application du présent arrêté ne pourra pas entraîner la résiliation d´un contrat d´apprentissage en cours d´exécution au moment de sa mise en vigueur. Art.
- Toutes les dispositions du règlement ministériel du 15 décembre 1986 sont abrogées. Art.
- Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1989 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 décembre
- Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Loi du 27 décembre 1988 portant approbation de la Décision du Conseil des Communautés Européennes du 24 juin 1988 relative au système des ressources propres des Communautés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 novembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 6 décembre 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 1531 Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Décision du Conseil des Communautés Européennes du 24 juin 1988 relative au système des ressources propres des Communautés. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 27 décembre
- Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre délégué au Budget, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3253; sess. ord. 1987-1988 et 1988-
- ANNEXE Décision du Conseil des Communautés Européennes du 24 juin 1988 relative au système des ressources propres des Communautés LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 199 et 201, vu le traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique, et notamment son article 171 paragraphe 1 et son article 173, vu la proposition de la Commission (JO n° C 102 du 16.4.1988, p. 8), vu l´avis du Parlement européen (Avis rendu le 15 juin 1988 non encore paru au journal officiel), vu l´avis du Comité économique et social (Avis rendu le 27 avril 1988 non encore paru au Journal officiel) considérant que la décision 85/257/CEE Euratom du Conseil du 7 mai 1985, relative au système des ressources propres des Communautés (JO n° L 128 du 14.5.1985, p. 15), modifiée en dernier lieu par l´acte unique européen, a relevé à 1,4% la limite pour chaque Etat membre, dont est assorti le taux appliqué à l´assiette uniforme de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), précédemment fixée à 1% par la décision du Conseil, du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés (JO n° L 94 du 28.4.1970, p. 19), ci-après dénommée «décision du 21 avril 1970»; considérant que la limite de 1,4% s´est avérée insuffisante pour assurer la couverture des prévisions de dépenses de la Communauté; considérant les nouvelles perspectives ouvertes à la Communauté par l´acte unique européen; que l´article 8A du traité instituant la Communauté économique européenne prévoit l´achèvement du marché intérieur au 31 décembre 1992; considérant que la Communauté doit disposer de recettes stables et garanties lui permettant d´assainir la situation actuelle et de réaliser les politiques communes; que ces recettes doivent se baser sur les dépenses qui ont été jugées nécessaires à cet effet et qui ont été fixées dans les perspectives financières de l´accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission qui prend effet le 1
juillet 1988; considérant les conclusions du Conseil européen qui s´est réuni les 11, 12 et 13 février 1988 à Bruxelles; considérant que, aux termes de ces conclusions, la Communauté pourra disposer d´ici 1992 d´un montant maximal de ressources propres correspondant à 1,2% du total des produits nationaux bruts de l´année aux prix du marché, ci-après dénommé «PNB», des Etats membres; considérant que, pour respecter ce plafond, le montant total des ressources propres mises à la disposition de la Communauté pour la période de 1988 à 1992 ne peut dépasser pour aucune année un pourcentage déterminé de la somme des PNB de la Communauté pour l´année considérée; que ce pourcentage correspondra à l´application des principes directeurs établis pour la croissance des dépenses communautaires dans les conclusions du Conseil européen concernant la discipline budgétaire et la gestion du budget, avec une marge de sécurité de 0,03% du PNB communautaire pour parer aux dépenses imprévues; considérant qu´un plafond global de 1,30% des PNB des Etats membres est fixé pour les crédits pour engagements et qu´il convient d´assurer une évolution ordonnée des crédits pour engagements et des crédits pour paiements; considérant que ces plafonds devraient rester d´application jusqu´à ce que la présente décision soit modifiée; considérant qu´en vue de faire mieux coïncider les ressources versées par chaque Etat membre avec leur capacité contributive, il y a lieu de modifier et d´élargir la composition des ressources propres de la Communauté; qu´il convient à cet effet: de fixer à 1,4% le taux maximal à appliquer à l´assiette uniforme de la taxe sur la valeur ajoutée de chaque Etat membre, écrétée le cas échéant à 55% de son PNB, d´introduire une ressource propre complémentaire permettant d´assurer l´équilibre budgétaire entre recettes et dépenses et fondée sur la somme des PNB des Etats membres; à cette fin, le Conseil adoptera une directive relative à l´harmonisation de l´établissement du produit national brut aux prix du marché; 1532 considérant qu´il y a lieu d´inclure les droits de douane sur les produits relevant du traité instituant la Communauté du charbon et de l´acier dans les ressources propres communautaires; considérant que les conclusions du Conseil européen des 25 et 26 juin 1984 relatives à la correction des déséquilibres budgétaires restent d´application pour la durée de la validité de la présente décision; que le mécanisme de compensation actuel doit cependant être adapté pour tenir compte de l´écrêtement de l´assiette de la TVA et de l´introduction d´une ressource complémentaire et qu´il doit prévoir un financement de la correction sur la base d´une clé PNB; que cette adaptation devrait assurer que la part du Royaume-Uni dans les ressources TVA soit remplacée par la part des paiements du Royaume -Uni au titre des troisième et quatrième ressources (respectivement celles provenant de l a TVA et du PNB ) et que, pour une année donnée, l´effet qui découle pour le Royaume-Uni de l´écrêtement de l´assiette de la TVA et de l´introduction de la quatrième ressource et qui n´est pas compensé par ce changement sera corrigé par un ajustement à la compensation de l´année considérée; que les contributions de l´Espagne et du Portugal devront être réduites selon les dispositions prévues aux articles 187 et 374 de l´acte d´adhésion de 1985; considérant qu´il convient de faire en sorte que les déséquilibres budgétaires soient corrigés de telle manière que cela n´affecte pas les ressources propres disponibles pour les politiques de la Communauté; considérant que les conclusions du Conseil Européen des 11,12 et 13 février 1988 ont prévu la création dans le budget communautaire d´une réserve monétaire, ci-après dénommée «réserve monétaire FEOGA», destinée à compenser les conséquences de variations significatives et imprévus de la parité entre l´Ecu et le dollar sur les dépenses du Fonds européen d´orientation et de garantie (FEOGA), section «garantie»; que cette réserve doit faire l´objet de dispositions spécifiques; considérant qu´il convient de prévoir des dispositions permettant d´assurer la transition entre le régime instauré par la décision 85/257/CEE Euratom et celui qui découlera de la présente décision; considérant que le Conseil européen des 11, 12 et 13 février 1988 a prévu que la présente décision prend effet au 1
janvier 1988, A ARRETE LES PRESENTES DISPOSITIONS, DONT IL RECOMMANDE L´ADOPTION AUX ETATS MEMBRES: Article premier Les ressources propres sont attribuées aux Communautés en vue d´assurer le financement de leur budget selon les modalités fixées dans les articles qui suivent. Le budget des Communautés est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres aux Communautés. Article 2 1. Constituent des ressources propres inscrites au budget des Communautés, les recettes provenant:
- a)des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres dans le cadre de la politique agricole commune, ainsi que des cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l´organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;
- b)des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres et des droits de douane sur les produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier;
- c)de l´application d´un taux uniforme valable pour tous les Etats membres à l´assiette de la TVA, déterminée d´une manière uniforme pour les Etats membres selon des règles communautaires; toutefois, l´assiette d´un Etat membre à prendre en compte, aux fins de la présente décision, ne peut pas dépasser 55% de son PNB;
- d)de l´application d´un taux à fixer dans le cadre de la procédure budgétaire, compte tenu de toutes les autres recettes, à la somme des PNB de tous les Etats membres, établis selon des règles communautaires qui feront l´objet d´une directive à adopter sur la base de l´article 8 paragraphe 2 de la présente décision. 2. Constituent, en outre, des ressources propres inscrites au budget des Communautés, les recettes provenant d´autres taxes qui seraient instituées, dans le cadre d´une politique commune, conformément au traité instituant la Communauté économique européenne ou au traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique, pour autant que la procédure de l´article 201 du traité instituant la Communauté économique européenne ou de l´article 173 du traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique ait été menée à son terme. 3. Les Etats membres retiennent, au titre des frais de perception, 10% des montants à verser en vertu du paragraphe 1 points
- a)et b). 4. Le taux uniforme visé au paragraphe 1 point c), correspond au taux résultant de:
- a)l´application de 1,4% à l´assiette de la TVA pour les Etats membres,
- b)et de la réduction du montant brut de la compensation de référence visée à l´article 4 point 2. Le montant brut est le montant de la compensation ajusté en raison du fait que le Royaume-Uni ne participera pas au financement de sa propre compensation et que la part de la République fédérale d´Allemagne est réduite d´un tiers. Il est calculé comme si le montant de la compensation de référence était financé par les Etats membres selon leurs assiettes de la TVA établies conformément à l´article 2 paragraphe 1 point c). Pour l´année 1988, le montant brut de la compensation de référence sera réduit de 780 millions d´Ecus. 5. Le taux fixé au paragraphe 1 point
- d)est applicable au PNB de chaque Etat membre. 6. Si, au début de l´exercice, le budget n´a pas été adopté, le taux uniforme de la TVA et le taux applicable aux PNB des Etats membres précédemment fixés, sans préjudice des dispositions qui pourraient être arrêtées conformément à l´article 8 1533 paragraphe 2 en raison de la création d´une réserve monétaire FEOGA dans le budget, restent applicables jusqu´à l´entrée en vigueur des nouveaux taux. 7. Par dérogation au paragraphe 1 point c), si, au 1er janvier de l´exercice en cause, les règles relatives au calcul de la base uniforme pour la détermination de la TVA ne sont pas encore appliquées dans tous les Etats membres, la contribution financière qu´un Etat membre n´appliquant pas encore cette base uniforme doit verser au lieu de la TVA au budget des Communautés sera déterminée en fonction de la part du produit national brut aux prix du marché des trois premières années de la période quinquennale précédant l´année en question de cet Etat dans le total des produits nationaux bruts aux prix du marché des Etats membres. La présente dérogation cessera de produire effet dès que les règles relatives au calcul de la base uniforme pour la détermination de la TVA seront appliquées dans tous les Etats membres. 8. Pour l´application de la présente décision, on entend par PNB le produit national brut de l´année aux prix du marché. Article 3 1. Le montant total des ressources propres attribué aux Communautés ne peut pas dépasser 1,20% du total du PNB de la Communauté pour les crédits pour paiements. Le montant total des ressources propres attribué aux Communautés ne peut pas dépasser, pour chacune des années de la période 1988-1992, les pourcentages suivants du total du PNB de la Communauté pour l´année en question: 1988: 1,15 1989: 1,17 1990: 1,18 1991: 1,19 1992: 1,20 2. Les crédits pour engagements inscrits au budget général des Communautés au cours de la période 1988-1992 doivent avoir une évolution ordonnée aboutissant à une enveloppe globale qui ne sera pas supérieure à 1.30% du total du PNB de la Communauté en 1992. Une relation stricte sera maintenue entre crédits pour engagements et crédits pour paiements, afin de garantir leur compatibilité et de permettre de respecter les plafonds mentionnés au paragraphe 1 pour les années suivantes. 3. Les plafonds globaux visés aux paragraphes 1 et 2 restent d´application jusqu´à ce que la présente décision soit modifiée. Article 4 Une correction des déséquilibres budgétaires est accordée au Royaume-Uni. Cette correction se compose d´un montant de base et d´un ajustement. L´ajustement corrige le montant de base au niveau d´une compensation de référence. 1) Le montant de base est établi:
- a)en calculant la différence, au cours de l´exercice précédent, entre: la part en pourcentage du Royaume-Uni dans la somme dus versements visés à l´article 2 paragraphe 1 points
- c)et
- d)qui auraient été effectués pendant cet exercice, y compris les ajustements au taux uniforme au titre d´exercices antérieurs, et la part en pourcentage du Royaume-Uni dans le total des dépenses réparties;
- b)en appliquant la différence ainsi obtenue au total des dépenses réparties;
- c)en multipliant le résultat par 0,66. 2) La compensation de référence est la correction résultant de l´application des alinéas a),
- b)et
- c)du présent point, corrigée de l´effet qui résulte, pour le Royaume-Uni, du passage à la TVA écrêtée et aux versements visés à l´article 2 paragraphe 1 point d). Elle est établie:
- a)en calculant la différence, au cours de l´exercice précédent, entre la part en pourcentage du Royaume-Uni dans le total des versements de la TVA qui auraient été effectués pendant cet exercice, y compris les ajustements au titre d´exercices antérieurs, pour les montants financés par les ressources mentionnés à l´article 2 paragraphe 1 points
- c)et d), si le taux uniforme de TVA avait été appliqué aux assiettes non écrêtées, et la part en pourcentage du Royaume-Uni dans le total des dépenses réparties;
- b)en appliquant la différence ainsi obtenue au total des dépenses réparties;
- c)en multipliant le résultat par 0,66;
- d)en déduisant les versements du Royaume-Uni pris en compte au point 1
- a)premier tiret de ceux pris en compte au point 2
- a)premier tiret;
- e)en déduisant du montant obtenu sous
- c)le montant obtenu sous d). 3) Le montant de base est ajusté de manière à correspondre au montant de la compensation de référence. Article 5 1. La charge financière de la correction est assumée par les autres Etats selon les modalités suivantes: La répartition de la charge est d´abord calculée en fonction de la part respective des Etats membres dans les versements visés à l´article 2 paragraphe 1 point d), le Royaume-Uni étant exclu; elle est ensuite ajustée de façon à limiter la participation de la République fédérale d´Allemagne à deux tiers de la part résultant de ce calcul. 1534 2. La correction est accordée au Royaume-Uni par réduction de ses versements résultant de l´application de l´article 2 paragraphe 1 point c). La charge financière assumée par les autres Etats membres est ajoutée à leurs versements résultant de l´application pour chaque Etat membre de l´article 2 paragraphe 1 point
- c)jusqu´à 1,4% de l´assiette de la TVA et de l´article 2 paragraphe 1 point d). 3. La Commission procède aux calculs nécessaires pour l´application de l´article 4 et du présent article. 4. Si, au début de l´exercice, le budget n´a pas été adopté, la correction accordée au Royaume-Uni et la charge financière assumée par les autres Etats membres inscrites dans le dernier budget définitivement arrêté resteront d´application. Article 6 Les recettes visées à l´article 2 sont utilisées indistinctement pour le financement de toutes les dépenses inscrites au budget des Communautés. Toutefois, les recettes nécessaires à la couverture totale ou partielle de la réserve monétaire FEOGA inscrites au budget des Communautés européennes ne sont appelées auprès des Etats membres qu´au moment de la mise en oeuvre de la réserve. Les dispositions relatives au fonctionnement de cette réserve seront, en tant que de besoin, arrêtées conformément à l´article 8 paragraphe 2. Le premier alinéa ne préjuge pas le traitement à réserver aux contributions de certains Etats membres en faveur des programmes complémentaires prévus à l´article 130L du traité instituant la Communauté économique européenne. Article 7 L´excédent éventuel des recettes des Communautés sur l´ensemble des dépenses effectives au cours d´un exercice est reporté à l´exercice suivant. Toutefois, un excédent résultant d´un virement de chapitres FEOGA-Garantie vers la réserve monétaire sera considéré comme constituant des ressources propres. Article 8 1. Les ressources propres communautaires visées à l´article 2 paragraphe 1 points
- a)et
- b)sont perçues par les Etats membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, qui sont, le cas échéant, adaptées aux exigences de la réglementation communautaire. La Commission procède, à intervalles réguliers, à un examen des dispositions nationales qui lui sont communiquées par les Etats membres, communique aux Etats membres les adaptations qu´elle estime nécessaires pour assurer leur conformité avec les réglementations communautaires, et fait rapport à l´autorité budgétaire. Les Etats membres mettent les ressources prévues à l´article 2 paragraphe 1 points a-d à la disposition de la Commission. 2. Sans préjudice de la vérification des comptes et des contrôles de conformité et de régularité prévus à l´article 206bis du traité instituant la Communauté économique européenne, cette vérification et ces contrôles portant essentiellement sur la fiabilité etl´efficacité des systèmes et procédures nationales de détermination de la base pour les ressources propres provenant de la TVA et du PNB, et sans préjudice des contrôles organisés en vertu de l´article 209 point
- c)dudit traité, le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision ainsi que celles relatives au contrôle du recouvrement, à la mise à la disposition de la Commission et au versement des recettes visées à l´article 2 et à l´article 5. Article 9 Le mécanisme de restitution dégressive des ressources propres provenant de la TVA ou des contributions financières fondées sur le PNB instauré jusqu´en 1991 au profit du Royaume d´Espagne et de la République portugaise par les articles 187 et 374 de l´acte d´adhésion de 1985 s´applique aux ressources propres provenant de la TVA et à la ressource propre fondée sur le PNB visées à l´article 2 paragraphe 1 points
- c)et
- d)de la présente décision. Il s´applique également aux versements par ces deux Etats membres résultant de l´application de l´article 5 paragraphe 2 de la présente décision. Dans ce dernier cas, le taux de restitution est celui qui s´appliquait pour l´année au titre de laquelle la correction est accordée. Article 10 La Commission soumettra, avant la fin de l´année 1991, un rapport sur le fonctionnement du système, y compris un réexamen de la correction des déséquilibres budgétaires accordée au Royaume-Uni, établi par la présente décision. Article 11 1. La présente décision est notifiée aux Etats membres par le Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes et publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Les Etats membres notifient sans délai au Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes l´accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l´adoption de la présente décision. La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant la réception de la dernière des notifications visées au deuxième alinéa. Elle prend effet au 1er janvier 1988. 2.
- a)Sous réserve des alinéas
- b)et c), la décision 85/257/CEE Euratom est abrogée au 1er janvier 1988. Toute référence à la décision du 21 avril 1970 ou à la décision 85/257/CEE Euratom doit s´entendre comme faite à la présente décision.
- b)L´article 3 de la décision 85/257/CEE Euratom reste applicable au calcul et aux ajustements des recettes provenant de l´application de taux à l´assiette de la TVA déterminée d´une manière uniforme sans écrêtement en ce qui concerne l´exercice 1987 et les exercices antérieurs. La déduction en faveur du Royaume-Uni à effectuer en 1988, au titre des 1535 exercices précédents, sera calculée conformément aux dispositions de l´alinéa
- b)(i), (
- ii)et (iii) de l´article 3 paragraphe 3 de la décision précitée. La répartition de son financement sera calculée conformément à l´article 5 paragraphe 1 de la présente décision. Les montants correspondants à la déduction et à son financement seront imputés conformément à l´article 5 paragraphe 2 de la présente décision. Lorsqu´il y a lieu d´appliquer l´article 2 paragraphe 7, des contributions financières sont substituées aux versements de la TVA dans les calculs visés au présent paragraphe pour tout Etat membre concerné ainsi qu´au paiement des ajustements des corrections concernant les exercices précédents.
- c)L´article 4 paragraphe 2 de la décision 85/257/CEE Euratom, reste applicable aux contributions financières nécessaires pour financer l´achèvement du programme complémentaire 1984-1987 «Exploitation du réacteur HFR». Fait à Luxembourg, le 24 juin 1988. Par le Conseil Le président M. BANGEMANN Règlement grand-ducal du 28 décembre 1988 déterminant les modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat; Vu les règlements grand-ducaux des 22 juin 1973, 27 juillet 1978, 29 octobre 1983 et 13 décembre 1988 portant prorogation des articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la loi susmentionnée; Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi précitée; Vu les règlements grand-ducaux des 27 décembre 1973, 15 décembre 1978, 21 novembre 1980, 2 décembre 1983 et 24 décembre 1985 portant modification du règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat; Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre chargé du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Les personnes physiques s´établissant pour la première fois en qualité d´indépendant dans une branche artisanale ou commerciale peuvent bénéficier d´une prime ne dépassant ni vingt-cinq pour cent des frais de premier établissement, ni le montant de cinq cent mille francs. Art.
- En vue de l´octroi de la prime visée à l´article 1er, le requérant doit justifier d´un effort sérieux d´épargne auprès d´un institut de crédit et d´épargne agréé ou de tout autre effort financier consenti aux fins visées par le législateur. Art.
- Les demandes en obtention de la prime sont à introduire auprès du Ministère des Classes Moyennes dans les trois ans qui suivent l´établissement effectif du requérant. Art.
- Le règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement et les règlements grand-ducaux de modification des 27 décembre 1973, 15 décembre 1978, 21 novembre 1980, 2 décembre 1983 et 24 décembre 1985 sont abrogés. Art.
- Notre Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre chargé du Budget sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes, Robert Goebbels Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 28 décembre
- Jean Règlement ministériel du 28 décembre 1988 modifiant le règlement ministériel du 29 mai 1987 concernant le marquage du cheptel bovin. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Le Ministre de la Justice, Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et notamment son article 5; Vu le règlement ministériel du 29 mai 1987 concernant le marquage du cheptel bovin; Vu la demande d´avis adressée à la Chambre d´agriculture; 1536 Arrêtent: Art. 1er. L´article 5 du règlement ministériel du 29 mai 1987 concernant le marquage du cheptel bovin est remplacé par le texte suivant: «L´Administration des services vétérinaires est chargée de la surveillance de la distribution des plaquettes d´identification aux propriétaires ou détenteurs de bovins. La remise des plaquettes aux propriétaires ou détenteurs est gratuite pour ceux qui retirent eux-mêmes le matériel d´identification auprès de la firme distributrice. En cas d´envoi des plaquettes par la poste, effectué sur demande du propriétaire ou détenteur, les frais d´emballage et d´affranchissement sont à charge de celui-ci.» Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 décembre
- Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Loi du 29 décembre 1988 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 octobre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 15 novembre 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre 1er. Définitions Art. 1er. Définitions.
- Aux fins de la présente loi, on entend par: a) «produit semi-conducteur» la forme finale ou intermédiaire de tout produit: i) composé d´un substrat comportant une couche de matériau semi-conducteur; et ii) constitué d´une ou de plusieurs autres couches de matières conductrices, isolantes ou semi-conductrices, les couches étant disposées conformément à une configuration tridimensionnelle prédéterminée; et iii) destiné à remplir, exclusivement ou non, une fonction électronique; b) «topographie» d´un produit semi-conducteur une série d´images liées entre elles, quelle que soit la manière dont elles sont fixées ou codées: i) représentant la configuration tridimensionnelle des couches qui composent un produit semi-conducteur; ii) dans laquelle chaque image reproduit le dessin ou une partie du dessin d´une surface du produit semi-conducteur à n´importe quel stade de sa fabrication; c) «exploitation commerciale» la vente, la location, le crédit-bail ou toute autre méthode de distribution commerciale, ou une offre faite aux fins précitées. Toutefois, aux fins de l´article 3, paragraphe 4, de l´article 4, paragraphe 1, de l´article 7, paragraphes 1, 3 et 4 et de l´article 9, «l´exploitation commerciale» n´inclut pas l´exploitation dans des conditions de confidentialité, pour autant qu´aucune distribution aux tiers n´a lieu, sauf lorsque l´exploitation de la topographie s´effectue dans des conditions de confidentialité requises par une mesure prise un vertu de l´article 223 paragraphe 1 point b) du Traité de Rome. 2) Un règlement grand-ducal peut modifier les définitions contenues dans le paragraphe 1, litt. a), points i) et ii). Chapitre
- Protection des topographies de produits semi-conducteurs Art.
- Consistance des droits exclusifs.
- Toute topographie d´un produit semi-conducteur conforme aux définitions adoptées en application de l´article 1
et répondant aux conditions énoncées au paragraphe 2 confère des droits exclusifs dans les limites fixées par la présente loi. 2. La topographie d´un produit semi-conducteur est protégée dans la mesure où elle résulte de l´effort intellectuel de son créateur et n´est pas courante dans le secteur des semi-conducteurs. Lorsque la topographie d´un produit semiconducteur est constituée d´éléments courants dans le secteur des semi-conducteurs, elle est protégée seulement dans la mesure où la combinaison de ces éléments, prise comme un tout, répond aux conditions énoncées ci-dessus. Art. 3. Titulaire des droits exclusifs. 1. Sous réserve des paragraphes 2 à 5, le droit à la protection est accordé aux créateurs de la topographie d´un produit semi-conducteur. 2.
- a)Dans le cas d´une topographie créée dans le cadre de l´emploi salarié du créateur, le droit à la protection est accordé à l´employeur du créateur, sauf dispositions contraires du contrat de travail; 1537
- b)Dans le cas d´une topographie créée au titre d´un contrat autre qu´un contrat de travail, le droit à la protection est accordé à la partie au contrat qui a commandé la topographie, sauf dispositions contraires du contrat. 3.
- a)En ce qui concerne les personnes visées au paragraphe 1, le droit à la protection est accordé aux personnes physiques qui sont ressortissantes d´un Etat membre de la Communauté Economique Européenne ou qui ont leur résidence habituelle sur le territoire d´un Etat membre de la Communauté;
- b)Dans les cas visés au paragraphe 2, le droit à la protection est accordé:
- i)aux personnes physiques qui sont ressortissantes d´un Etat membre de la Communauté Economique Européenne ou qui ont leur résidence habituelle sur le territoire d´un Etat membre de la Communauté;
- ii)aux sociétés et autres personnes morales qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d´un Etat membre de la Communauté. 4. Lorsqu´il n´existe pas de droit à la protection en application d´autres dispositions du présent article, le droit à la protection est également accordé aux personnes mentionnées au paragraphe 3 points
- b)
- i)et
- ii)qui:
- a)procèdent à une première exploitation commerciale dans un Etat membre de la Communauté Economique Européenne d´une topographie qui n´a fait l´objet d´une exploitation commerciale nulle part ailleurs dans le monde antérieurement; et
- b)ont reçu de la personne habilitée à disposer de la topographie l´autorisation exclusive de procéder à son exploitation commerciale dans toute la Communauté. 5. Le droit à la protection est également accordé aux ayants cause des personnes mentionnées aux paragraphes 1 à 4. 6. Le droit à la protection est accordé en outre à des personnes auxquelles s´applique une décision du Conseil des Communautés Européennes sur l´extension de la protection à un Etat tiers ou une convention bilatérale ou multilatérale relative à la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs, à laquelle est partie la Communauté Economique Européenne en tant que telle ou le Grand-Duché de Luxembourg, ce dernier agissant dans le respect du droit communautaire. Les décisions susvisées du Conseil des Communautés Européennes sont publiées au Mémorial. Art. 4. Demande d´enregistrement. 1. La topographie d´un produit semi-conducteur ne bénéficie pas ou cesse de bénéficier des droits exclusifs accordés conformément à l´article 2 si une demande d´enregistrement n´a pas été déposée auprès d´un organisme public dans les deux ans qui suivent sa première exploitation commerciale. La demande d´enregistrement doit notamment être complétée par le matériel identifiant ou représentant la topographie, ou par une combinaison quelconque de ces matériels, de même que par une déclaration relative à la date de la première exploitation commerciale de la topographie, lorsque cette date est antérieure à la date du dépôt de la demande d´enregistrement. Elle peut être complétée par un document désignant les nom et prénom du véritable créateur de la topographie. 2. Le matériel déposé conformément au paragraphe 1 n´est pas mis à la disposition du public, si ce matériel relève du secret des affaires. La présente disposition ne fait pas obstacle à la divulgation de ce matériel suite à une injonction d´un tribunal ou d´une autorité compétente à des personnes concernées par des litiges portant sur la validité ou la violation des droits exclusifs visés à l´article 2. La déclaration relative à la mise au secret est censée porter sur l´ensemble du matériel annexé à la demande d´unregistrement, nonobstant toute indication contraire. Le matériel auquel cette déclaration ne s´appliquerait pas peut faire l´objet d´une demande d´enregistrement complémentaire non soumise au régime du secret. La formule de demande d´enregistrement ne doit dans aucun cas faire mention d´indications relevant du secret des affaires. 3. Les transferts de droits relatifs à des topographies protégées et les changements concernant la personne du titulaire des droits exclusifs sont enregistrés et publiés dans les mêmes conditions que celles que prévoit la législation en matière de brevets d´invention. 4. Les taxes auxquelles sont subordonnés l´enregistrement et le dépôt visés aux paragraphes 1 à 3 ainsi que leur publication au Mémorial sont les mêmes que celles que prévoit la législation en matière de brevets d´invention. Toutefois, les taxes annuelles perçues pour le maintien en vigueur d´un brevet d´invention ne sont pas dues pour le maintien de la protection accordée à la topographie d´un produit semi-conducteur conformément à l´article 2. 5. Aucune disposition imposant des formalités supplémentaires pour l´obtention ou le maintien de la protection n´est admise. 6. Les moyens de recours en faveur d´une personne ayant droit à la protection en vertu de la présente loi et qui peut prouver qu´un tiers a, sans autorisation, demandé ou obtenu l´enregistrement d´une topographie sont les mêmes que ceux que prévoit la législation en matière de brevets d´invention. 7. Le service de la propriété industrielle, institué en vertu des dispositions de l´article 12 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, est chargé de remplir les tâches administratives confiées par la présente loi à l´organisme public visé au paragraphe 1, notamment en ce qui concerne la réception des demandes et l´enregistrement des opérations mentionnées aux paragraphes 1 à 3. Art. 5. Effets des droits exclusifs. 1. Les droits exclusifs visés à l´article 2 comprennent le droit d´autoriser ou d´interdire les actes suivants:
- a)la reproduction d´une topographie dans la mesure où elle est protégée au titre de l´article 2 paragraphe 2;
- b)l´exploitation commerciale, ou l´importation à cette fin, d´une topographie ou d´un produit semi-conducteur fabriqué à l´aide de cette topographie. 2. La reproduction d´une topographie à titre privé à des fins non commerciales ne porte pas atteinte aux droits exclusifs visés au paragraphe 1, point a). 1538 3. Les droits exclusifs visés au paragraphe 1, point a ) ne s´appliquent pas à la reproduction aux fins d´analyse, d´évaluation ou d´enseignement des concepts, procédés, systèmes ou techniques incorporés dans la topographie ou de la topographie elle-même. 4. Les droits exclusifs visés au paragraphe 1 ne s´étendent pas aux actes concernant une topographie qui répond aux conditions de l´article 2 paragraphe 2 et qui a été créée à partir d´une analyse et d´une évaluation d´une autre topographie, effectuées conformément au paragraphe 3. 5. Le droit exclusif d´autoriser ou d´interdire les actes énoncés au paragraphe 1, point
- b)n´est pas applicable aux actes commis après que la topographie ou le produit semi-conducteur a été mis sur le marché dans un Etat membre de la Communauté Economique Européenne par la personne habilitée à autoriser sa commercialisation ou avec son consentement. 6. Une personne qui acquiert un produit semi-conducteur sans savoir ou sans être fondée à croire que ce produit est protégé par un droit exclusif ne peut se voir interdire l´exploitation commerciale de ce produit. Toutefois, pour les actes commis après que cette personne a su ou a été fondée à croire que le produit semi-conducteur bénéficiait de cette protection, le titulaire peut exiger le paiement d´une rémunération adéquate, fixée suivant les circonstances. 7. Le paragraphe 6 est applicable aux ayants cause de la personne mentionnée à la première phrase dudit paragraphe. Art. 6. Licences obligatoires et licences d´office. Les droits exclusifs visés à l´article 2 ne peuvent pas être soumis à des licences obligatoires accordées automatiquement, en vertu de la loi, à la seule condition qu´un certain délai se soit écoulé. Par ailleurs les procédures d´octroi et les conditions d´obtention des licences obligatoires et des licences d´office sont les mêmes que celles qui sont applicables en matière de brevets d´invention. Art. 7. Naissance et extinction des droits exclusifs. 1. Les droits exclusifs visés à l´article 2 naissent à la première des dates suivantes:
- a)la date à laquelle la topographie a fait l´objet d´une exploitation commerciale pour la première fois où que ce soit dans le monde;
- b)la date à laquelle la demande d´enregistrement a été déposée en bonne et due forme. 2. Sans préjudice des moyens de recours destinés à assurer le respect des droits exclusifs accordés conformément à l´article 2, la personne qui a droit à la protection en vertu de la présente loi et qui peut prouver qu´un tiers a frauduleusement reproduit, exploité commercialement ou importé à ces fins une topographie, peut, pour la période antérieure à la naissance de ces droits, agir en justice conformément aux dispositions afférentes de la législation sur les brevets d´invention. 3. Les droits exclusifs viennent à expiration après une période de dix ans à compter de la première des dates suivantes:
- a)la fin de l´année civile au cours de laquelle la topographie a fait l´objet d´une exploitation commerciale pour la première fois où que ce soit dans le monde, ou
- b)la fin de l´année civile au cours de laquelle la demande d´enregistrement a été déposée régulièrement. 4. Lorsqu´une topographie n´a pas fait l´objet d´une exploitation commerciale où que ce soit dans le monde dans un délai de quinze ans à partir de la date à laquelle elle est fixée ou codée pour la première fois, les droits exclusifs visés à l´article 2 ne peuvent plus naître conformément au paragraphe 1, sauf si une demande d´enregistrement a été déposée régulièrement dans le délai susmentionné. Art. 8. Limites de la protection légale. La protection accordée à la topographie d´un produit semi-conducteur conformément à l´article 2 ne s´applique qu´à la topographie proprement dite, à l´exclusion de tout concept, procédé, système, technique ou information codée incorporés dans cette topographie. , Art. 9. Marquage des produits. Les produits semi-conducteurs fabriqués sur la base de topographies protégées peuvent être pourvus d´un signe. Celui -ci T* ou , soit par un T majuscule est constitué soit par un T majuscule, sous l´une des formes suivantes: T, «T», [T], accompagné des indications relatives au nom du titulaire des droits exclusifs et à l´année civile de la première exploitation commerciale de la topographie où que ce soit dans le monde. Chapitre 3. Application d´autres dispositions législatives Art. 10. Matières réservées. 1. Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux dispositions législatives concernant les droits en matière de brevets d´invention. Les moyens de recours en faveur des personnes ayant droit à la protection en vertu de la présente loi, introduits par référence à la législation sur les brevets d´invention, ne s´appliquent qu´à partir du moment où de tels recours sont effectivement disponibles dans le cadre de ladite législation. 2. Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte:
- a)aux droits conférés dans le Grand-Duché de Luxembourg en exécution d´accords internationaux, y compris les dispositions étendant ces droits aux ressortissants ou aux résidents luxembourgeois;
- b)aux dispositions législatives en matière de droit d´auteur qui limitent la reproduction, par copie à deux dimensions, des dessins ou autres représentations artistiques de topographies. 1539 Art. 11. Actions judiciaires. Les actions tendant à assurer la protection des droits exclusifs conférés par l´article 2 et l´indemnisation des violations de ceux-ci sont régies par les dispositions afférentes de la législation sur les brevets d´invention. Chapitre 4. Dispositions finales Art. 12. Entrée en vigueur. Les dispositions de la présente loi s´appliquent dès leur entrée en vigueur aux topographies des produits semi-conducteurs qui ont fait l´objet d´une exploitation commerciale pour la première fois où que ce soit dans le monde à la date du 7 novembre 1987 ou à une date postérieure. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Pr. le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Robert Goebbels Secrétaire d´Etat Château de Berg, le 29 décembre 1988. Jean Doc. parl. 3162; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989. Décision du Conseil des Communautés Européennes du 26 octobre 1987 concernant l´extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes originaires de certains pays ou territoires. (Publication prescrite par l´article 3, paragraphe 6 de la loi du 29 décembre 1988) Les Etats membres étendent le droit à la protection au titre de la directive 87/54/CEE aux personnes physiques qui sont ressortissantes d´un des pays ou territoires figurant à l´annexe ou qui ont leur résidence habituelle sur le territoire de l´un de ces pays ou territoires. Cette extension s´applique également aux sociétés et autres personnes morales d´un des pays ou territoires figurant à l´annexe qui ont un établissement industriel ou commercial effectif dans ce pays ou territoire, pour autant que les sociétés et autres personnes morales d´un Etat membre qui ont droit à la protection en vertu de la directive 87/54/CEE bénéficient d´une protection dans ledit pays ou territoire. La Commission détermine lesquels des pays et territoires figurant à l´annexe remplissent la condition énoncée au deuxième alinéa et en informe les Etats membres. La présente décision est applicable à partir du 7 novembre 1987. Les Etats membres étendent le droit à la protection au titre de la présente décision aux personnes visées jusqu´au 7 novembre 1990. Tout droit exclusif acquis en vertu de la présence décision continue de produire ses effets pendant la période prévue par la directive 87/54/CEE. ANNEXE Anguilla Bermudes Territoire britannique de l´océan Indien Iles Vierges britanniques Iles Caïmans Iles anglo-normandes Iles Falkland Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud Hong-Kong Iles de Man Montserrat Pitcairn Sainte-Hélène Dépendances de Sainte-Hélène (Ascension, Tristan da Cunha) Iles Turks et Caicos Etats-Unis d´Amérique Décision du Conseil des Communautés Européennes du 31 mai 1988 concernant l´extension de la protection Juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes originaires de certains pays ou territoires. (Publication prescrite par l´article 3, paragraphe 6 de la loi du 29 décembre 1988). Les Etats membres étendent le droit à la protection au titre de la directive 87/54/CEE aux personnes physiques qui sont ressortissantes d´un des pays ou territoires figurant à l´annexe ou qui ont leur résidence habituelle sur le territoire de l´un de ces pays ou territoires. 1540 Cette extension s´applique également aux sociétés et autres personnes morales d´un des pays ou territoires figurant à l´annexe qui ont un établissement industriel ou commercial effectif dans ce pays ou territoire, pour autant que les sociétés et autres personnes morales d´un Etat membre qui ont droit à la protection en vertu de la directive 87/54/CEE bénéficient d´une protection dans ledit pays ou territoire. La Commission détermine lesquels des pays et territoires figurant à l´annexe remplissent la condition énoncée au deuxième alinéa et en informe les Etats membres. La présente décision est applicable à partir du 1er juin 1988. Les Etats membres étendent le droit à la protection au titre de la présente décision aux personnes visées jusqu´au 7 novembre 1990. Tout droit exclusif acquis en vertu de la présente décision continue de produire ses effets pendant la période prévue par la directive 87/54/CEE. ANNEXE Autriche Finlande Polynésie française Terres australes et antarctiques françaises Islande Japon Nouvelle-Calédonie et dépendances Norvège Suède Suisse Collectivité territoriale de Mayotte Collectvité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon Wallis-et-Futuna, Règlement grand-ducal du 29 décembre 1988 fixant les attributions, la composition numérique ainsi que les modalités de fonctionnement du Conseil administratif de l´école supérieure du travail. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 mars 1984 portant création d´une école supérieure du travail; Vu l´avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des employés privés; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur proposition de Notre Ministre du travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Attributions Le conseil administratif de l´école supérieure du travail a pour mission d´émettre un avis sur les propositions du directeur de l´école supérieure du travail concernant les programmes, l´organisation et le fonctionnement de l´école avant leur soumission au ministre du travail pour approbation. Le directeur fera rapport au conseil administratif des activités de l´école. A la demande du ministre du travail ou de sa propose initiative, le conseil administratif pourra formuler des avis sur toutes les questions concernant les programmes, l´organisation et le fonctionnement de l´école. Art. 2. Composition Le conseil administratif se compose de neuf membres dont trois représentent les organisations professionnelles des employeurs et trois représentent les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national. Il est désigné un membre suppléant pour chaque membre effectif. Le ministre nomme ces membres sur proposition des organisations respectives. Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentent le Gouvernement. Art. 3. Fonctionnement Le conseil administratif se réunit autant de fois que sa mission le requiert et au moins deux fois par an. Le président du conseil administratif fixe le jour et l´heure des réunions. Il devra toutefois convoquer le conseil administratif lorsque la demande en est faite par trois membres au moins. Dans ce cas, le président fixe le jour et l´heure de la réunion. Le conseil administratif délibère valablement lorsque cinq membres au moins sont présents et qu´il y ait au moins un représentant pour chaque groupe. Le conseil administratif adopte ses avis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les membres du conseil administratif qui ne peuvent pas se rallier à l´avis majoritaire peuvent demander qu´il soit acté un avis dissident. Le membre du conseil administratif empêché d´assister à une réunion en avise son suppléant ainsi que le président du conseil administratif. 1541 Art. 4. Notre Ministre du travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 29 décembre 1988. Jean Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 29 décembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures notamment les articles 5 et 30; Vu le règlement grand-ducal du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 25 août 1978 et celui du 17 août 1980; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 25 août 1978 et celui du 17 août 1980, est modifié comme suit: Art. 5. Le budget de l´étudiant est fixé pour la période d´études annuelle à 140.000. francs. Ce montant correspond à un niveau de l´échelle mobile des salaires (cote d´application) de 281,76 points; il est adapté chaque année au niveau atteint par l´échelle mobile des salaires (cote d´application) au premier juillet de l´année. Le budget de l´étudiant peut être augmenté du montant des frais d´inscription dépassant un forfait de 5.000, francs. Les frais d´inscription dépassant ce montant seront ajoutés au budget de l´étudiant jusqu´à concurrence de 100.000, francs. L´allocation du montant dont s´agit est subordonnée à la production d´un certificat de l´institution d´études supérieures ou universitaires. Si deux ou plusieurs enfants d´un ménage poursuivent des études supérieures, le montant de l´aide financière annuelle est augmentée de 30.000, francs pour chaque enfant-étudiant. Pour l´étudiant qui habite chez ses parents, le budget se réduit aux deux tiers des montants fixés ci-dessus. Art. 30. Sans préjudice des dispositions de l´art. 9 de la loi du 8 décembre 1977 relative à l´aide financière, la durée de remboursement des prêts ne peut dépasser une période de dix ans. Si un délai de remboursement est accordé en vertu de l´art. 9 de la loi du 8 décembre 1977, le délai s´ajoute à la période maximale de remboursement définie ci-dessus. Art. 2. Les dispositions qui précèdent s´appliquent aux demandes introduites à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement. Art. 3. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Château de Berg, le 29 décembre 1988. Jean Règlement grand-ducal du 30 décembre 1988 déterminant les modalités, les conditions et les programmes des examens de la carrière de l´ingénieur-technicien dans le secteur communal. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat, notamment l´article 15, XI, 2; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 concernant l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement détermine les dispositions applicables aux examens des titulaires des fonctions de la carrière de l´ingénieur-technicien dans le secteur communal; Art. 2. La procédure et les modalités des examens sont celles prévues par le règlement grand-ducal modifié du 28 avril 1982 ayant pour objet de fixer les conditions et les programmes des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux fonctions du secteur technique des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes. 1542 Art. 3. Le programme de l´examen d´admissibilité est celui déterminé par le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1986 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´ingénieurtechnicien et du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics. Le programme détaillé est fixé par la commission d´examen compétente en tenant compte:
- a)de la spécialité du poste à occuper;
- b)des programmes d´études de l´Institut supérieur de Technologie. Art. 4. Les programmes détaillés des examens d´admission définitive sont fixés par la commission d´examen compétente en tenant compte:
- a)des programmes fixés par le règlement grand-ducal précité du 28 avril 1982 dans son article 10 sous VI;
- b)de la spécialité du poste occupé;
- c)des programmes d´études de l´Institut supérieur de Technologie. Art. 5. Les techniciens diplômés en service provisoire dans le secteur communal, détenteurs d´un diplôme d´ingénieurtechnicien (nouveau régime) délivré par l´Institut supérieur de Technologie à Luxembourg et qui ont obtenu leur nomination provisoire après le 13 septembre 1986 et avant la date d´entrée en vigueur du présent règlement, sont dispensés de l´examen d´admissibilité aux fonctions d´ingénieur-technicien et peuvent obtenir une nomination provisoire à ces fonctions. Dans ce cas ils bénéficient d´une réduction du temps de service provisoire égale au temps de service provisoire qu´ils ont passé dans la carrière du technicien diplômé. Art. 6. Les techniciens diplômés nommés définitivement dans le secteur communal après le premier novembre 1986 et avant la date d´entrée en vigueur du présent règlement et qui sont détenteurs d´un diplôme d´ingénieur-technicien (nouveau régime) délivré par l´Institut supérieur de Technologie à Luxembourg sont dispensés de l´examen d´admission définitive aux fonctions d´ingénieur-technicien et peuvent être intégrés dans cette carrière en tenant compte du temps passé dans celle de technicien diplômé. Art. 7. L´effet du présent règlement cessera au plus tard le 31 décembre 1989. Art. 8. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Intérieur, Château de Berg, le 30 décembre 1988. Jean Spautz Jean Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973. Décision du conseil d´administration de l´Organisation Européenne des Brevets du 8 décembre 1988 modifiant le règlement d´exécution de la Convention. Décision du Conseil d´Administration du 8 décembre 1988 modifiant le règlement d´exécution de la Convention sur le brevet européen LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS, vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée «la Convention»), et notamment son article 33, paragraphe 1, lettre b, sur proposition du Président de l´Office européen des brevets, vu l´avis de la Commission du budget et des finances concernant l´article 1. point 3.1 de la présente décision, DECIDE: Article premier Le règlement d´exécution de la Convention est modifié comme suit: 1. La règle 17, paragraphe 3 est remplacée par le texte suivant: «
(3)Si le demandeur n´est pas l´inventeur ou l´unique inventeur, l´Office européen des brevets informe l´inventeur désigné des indications contenues dans la désignation et des autres indications prévues à l´article 128, paragraphe 5.» 2. La règle 35, paragraphe 2 est remplacée par le texte suivant: «
(2)Les pièces de la demande de brevet européen doivent être produites en trois exemplaires. Toutefois, le Président de l´Office européen des brevets peut décider que les pièces doivent être produites en moins de trois exemplaires.» 3. La règle 58 est modifiée comme suit: 3.1 Le nouveau paragraphe 6 suivant est inséré: «
(6)Si les actes requis au paragraphe 5 ne sont pas accomplis dans les délais, ils peuvent l´être encore valablement dans un délai de deux mois à compter de la signification d´une notification signalant que le délai prévu n´a pas été observé, à condition qu´une surtaxe d´un montant égal à deux fois celui de la taxe d´impression d´un nouveau fascicule du brevet européen soit acquittée dans ce délai de deux mois.» 3.2 Les actuels paragraphes 6 et 7 deviennent les paragraphes 7 et 8. 4. La règle 85bis est remplacée par le texte suivant: «Règle 85bis Délai supplémentaire pour le paiement des taxes 1543
(1)Si la taxe de dépôt, la taxe de recherche, une taxe de désignation ou la taxe nationale n´est pas acquittée dans les délais fixés à l´article 78, paragraphe 2, à l´article 79, paragraphe 2, à la règle 15, paragraphe 2, à la règle 25, paragraphe 3 ou à la règle 104ter, paragraphe 1, elle peut être acquittée dans un délai supplémentaire d´un mois à compter de la signification d´une notification signalant que le délai prévu n´a pas été observé, moyennant versement d´une surtaxe dans ce délai.
(2)Les taxes de désignation pour lesquelles le demandeur a renoncé à la notification prévue au paragraphe 1 peuvent encore être acquittées dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de l´expiration des délais normaux visés au paragraphe 1, moyennant versement d´une surtaxe dans ce délai.»
- La règle 85ter est remplacée par le texte suivant: «Règle 85ter Délai supplémentaire pour la requête en examen Si la requête en examen n´a pas été formulée dans le délai fixé à l´article 94, paragraphe 2, ou à l´article 150, paragraphe 2, elle peut être formulée dans un délai supplémentaire d´un mois à compter de la signification d´une notification signalant que le délai prévu n´a pas été observé, moyennant versement d´une surtaxe dans ce délai.» Article 2 Les règles 58, paragraphe 6, 85bis et 85ter du règlement d´exécution de la Convention, telles que modifiées par la présente décision, sont applicables dans tous les cas où la constatation de la perte d´un droit n´est pas encore devenue définitive à la date d´entrée en vigueur de la présente décision. Article 3 Le Président de l´Office européen des brevets transmet aux Etats signataires de la Convention, ainsi qu´aux Etats qui y adhèrent, une copie certifiée conforme de la présente décision. Article 4 La présente décision entre en vigueur le 1er avril
- Fait à Munich, le 8 décembre
- Par le Conseil d´administration Le Président Albrecht KRIEGER Règlement grand-ducal du 19 décembre 1988 concernant les services publics d´appel radio Sémaphone et LuxPaging. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 68 du 22 décembre 1988, page 1285, il y a lieu de lire à la 2e ligne du préambule «Vu la loi du 20 février 1884 . . . . » (au lieu de: Vu la loi du 20 février 1988 . . . . ) Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg