71 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 8 25 février 1988 Sommaire Règlement ministériel du 5 janvier 1988 complétant la liste des maladies des animaux domestiques soumises à déclaration obligatoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 72 Règlement du Gouvernement en Conseil du 8 janvier 1988 portant modification du règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage . . . . . . . . . . . 72 Règlement grand-ducal du 13 janvier 1988 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 1973 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel de tous les grades de l´administration du cadastre et de la topographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Loi du 18 janvier 1988 autorisant le Gouvernement à procéder à la réalisation du contournement d´Oberfeulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Règlement grand-ducal du 22 janvier 1988 portant modification de l´art. 7 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 fixant le mode d´élection des délégués du personnel enseignant à la Commission d´Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 janvier 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut supérieur de technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités et programmes des examens 74 75 Règlement ministériel du 22 janvier 1988 modifiant l´Annexe I du règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle de viandes et de certaines denrées alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Règlement ministériel du 28 janvier 1988 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le métier d´opticien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Règlement ministériel du 28 janvier 1988 modifiant le règlement ministériel du 22 juin 1987 concernant l´ouverture de la chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Règlement ministériel du 29 janvier 1988 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l´artisan des établissements d´enseignement secondaire technique . . . . . . . . . . . . . . . 82 Règlement ministériel du 29 janvier 1988 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l´artisan de l´Institut supérieur de technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Règlement ministériel du 29 janvier 1988 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l´artisan de l´enseignement secondaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Règlement ministériel du 4 février 1988 concernant le remboursement anticipé de l´emprunt 10,75% de 1982, émis par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Règlement ministériel du 4 février 1988 concernant le remboursement anticipé de l´emprunt grandducal 10,75% de 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Règlement ministériel du 12 février 1988 modifiant le règlement ministériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l´article 139 de la loi concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961 Adhésion de la République Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 Ratification du Pakistan et du Ghana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 85 Règlements communaux 86 ....................................................... . 72 Règlement ministériel du 5 janvier 1988 complétant la liste des maladies des animaux domestiques soumises à déclaration obligatoire. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, Le Ministre des finances, Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1973 fixant les modalités d´indemnisation des détenteurs d´animaux éliminés pour cause de maladies contagieuses et soumises à déclaration obligatoire; Sur la proposition du directeur de l´Administration des services vétérinaires; Arrêtent: Art. 1er . La maladie d´Aujeszky est ajoutée sur la liste des maladies à indemniser par l´Etat, visée à l´article 2 du règlement grand-ducal du 8 janvier 1973 fixant les modalités d´indemnisation des détenteurs d´animaux éliminés pour cause de maladies contagieuses et soumises à déclaration obligatoire. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 janvier 1988. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen Le Ministre des finances, Jacques Santer Règlement du Gouvernement en Conseil du 8 janvier 1988 portant modification du règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage. Les Membres du Gouvernement, Vu l´article 13.4.33.04 de la loi du 24 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1988; Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité; Considérant qu´il échet de limiter l´octroi de l´allocation de chauffage aux ménages consommant des combustibles solides; Sur le rapport du Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, du Ministre de l´Energie, du Ministre des Finances et du Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale; Arrêtent: Art. 1er. L´alinéa 1 er de l´article 8 du règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage est remplacé comme suit: «Les demandes sont à présenter sur des formulaires mis à la disposition des intéressés par le fonds national de solidarité, accompagnées d´une ou de plusieurs factures acquittées ou de toutes autres pièces documentant la fourniture d´un combustible solide pour le chauffage en faveur de l´allocataire ou de la communauté domestique dans laquelle il vit, au cours de l´année pour laquelle l´allocation est demandée.» Art. 2. Le présent règlement qui est publié au Mémorial s´applique aux demandes se rapportant à l´exercice 1988. Les demandes se rapportant à l´exercice 1987 sont instruites conformément aux dispositions de l´article 8, alinéa 1er , en vigueur au 31 décembre 1987. Luxembourg, le 8 janvier 1988. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels 73 Règlement grand-ducal du 13 janvier 1988 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 1973 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel de tous les grades de l´administration du cadastre et de la topographie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du cadastre et de la topographie; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création de l´Institut de formation administrative; Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat; Notre Conseil d´Etat entendu; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le paragraphe B de l´article 1er du règlement grand-ducal du 13 juin 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 14 septembre 1973 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel de tous les grades de l´administration du cadastre et de la topographie est modifié et complété par les dispositions suivantes: B. Carrière du rédacteur, de l´ingénieur-technicien et du technicien diplômé alinéa 1-
- b)Les candidats à la carrière de l´ingénieur-technicien et du technicien diplômé doivent saisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité. alinéa 2-
- c)pour l´ingénieur-technicien: 1) Correspondance de service en langue française et allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coeff. 2 2) Droit constitutionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coeff. 3 Constitution du Grand-Duché de Luxembourg, le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire; les finances de l´Etat, les communes 3) Droit administratif se rapportant à l´administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coeff. 2 Loi organique, arrêtés, règlements et instructions ayant trait à l´établissement, la mise à jour et la conservation des documents cadastraux, le statut général des fonctionnaires de l´Etat 4) Droit civil se rapportant à la propriété foncière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coeff. 2 5) Travaux cadastraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coeff. 3 Elaboration d´un canevas de mesurage, les différents procédés du calcul des contenances, calcul des altitudes par nivellement géométrique et tachéométrique, cadastre numérique, notions de mutations cadastrales. 6) Report et dessin de plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coeff. 2 Report et dessin d´un plan levé dans un système rectangulaire ou polaire, écriture à la main et à l´aide d´instruments, signes conventionnels, construction des courbes de niveau. 7) Technologie professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coeff. 2 L´informatique appliquée aux données cadastrales techniques et administratives, connaissance et maniement des appareils en usage à l´administration; application des différentes méthodes de lever. alinéa 3-
- c)pour l´ingénieur-technicien: 1) Rédaction d´un rapport de service en langue française et allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coeff. 2 2) Travaux cadastraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coeff. ... 3 Polygonation (disposition du réseau, repérage des points, mesures et calculs), cadastre numérique (application généralisée et méthodes de transformation), levers de tous genres par les méthodes en vigueur à l´administration, modes et moyens en bornage, organisation et exécution d´un dossier de mesurage, report et dessin de plan, connaissance des mutations cadastrales, travaux de contrôle des remembrements des biens ruraux. 3) Questions approfondies sur les matières définies sub 3 et 4 du programme de l´examen de fin de stage 4) Technologie professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contrôle de précision et réglage incombant à l´utilisateur des instruments en usage à l´administration, traitement informatique des données cadastrales techniques. Coeff. 3 Coeff. . . . . .2 Art. 2. L´article 3 du règlement grand-ducal précité du 13 juin 1986 est complété comme suit: Les dispositions concernant les examens de fin de stage et de promotion de l´ingénieur-technicien contenues dans le présent règlement sont applicables:
- a)à tous les candidats qui sont engagés par l´administration après l´entrée en vigueur de la loi modifiée du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. 74
- b)à tous les candidats admis à la fonction de l´ingénieur-technicien suivant l´article IV-35-b-dernier alinéa de la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 1 3 janvier 1988. Jacques Santer Jean Loi du 18 janvier 1988 autorisant le Gouvernement à procéder à la réalisation du contournement d´Oberfeulen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 novembre 1987 et celle du Conseil d´Etat du 19 novembre 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Le Gouvernement est autorisé à procéder à la réalisation du contournement d´Oberfeulen. Art. 2. Les travaux faisant l´objet de l´article 1er sont déclarés d´utilité publique. Art. 3. Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente loi sont évaluées à trente-neuf millions de francs sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Elles sont imputables sur l´article 55.4.73.00 du budget des dépenses extraordinaires du Ministère des Travaux Publics. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 18 janvier 1988. Marcel Schlechter Jean Le Ministre délégué au Budget, Jean-Claude Juncker Doc. parl. no 3117; sess. ord. 1986-1987 et 1987-1988. Règlement grand-ducal du 22 janvier 1988 portant modification de l´art. 7 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 fixant le mode d´élection des délégués du personnel enseignant à la Commission d´Instruction. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire et notamment l´art. 68; Vu le règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 fixant le mode d´élection des délégués du personnel enseignant à la Commission d´Instruction; Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 sur le service des postes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le texte de l´article 7 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 fixant le mode d´élection des délégués du personnel enseignant à la Commission d´Instruction est modifié comme suit: Au moins dix jours avant le scrutin, un bulletin de vote est envoyé par «RECOMMANDE ELECTORAL» à chaque électeur. Le bulletin de vote indique séparément pour les candidats et pour les candidates et dans l´ordre alphabétique, leurs nom et prénoms et le lieu de leur résidence avec, derrière chaque nom une case affectée au vote. Le bulletin, qui est plié en quatre, à angle droit, est marqué du sceau du Ministère de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Il est placé dans une première enveloppe, laissée ouverte et ne portant que l´indication «Election pour la Commission d´Instruction» et la date du scrutin. Une deuxième enveloppe, également ouverte, est jointe à l´envoi et porte l´adresse d´un fonctionnaire à désigner par le ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Dans l´angle supérieur gauche de cette enveloppe est inscrite la mention «RECOMMANDE» et dans l´angle supérieur droit la mention «PORT PAYE PAR LE DESTINATAIRE». Le tout est enfermé dans une troisième enveloppe à l´adresse de l´électeur avec le sceau du Ministère de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Cette enveloppe porte dans l´angle supérieur gauche la mention «RECOMMANDE ELECTORAL» et dans l´angle supérieur droit la mention «PORT PAYE». er 75 Le facteur dépose les envois dans les boîtes aux lettres des destinataires. Il certifie ce dépôt sur le bas d´une formule de remise spéciale en indiquant les envois qu´il n´a pu remettre avec le motif correspondant. Un exemplaire de cette formule, ensemble avec les envois non remis, est retourné incontinent au fonctionnaire du Ministère de l´Education Nationale et de la Jeunesse désigné comme compétent pour recevoir les bulletins de vote». Art. 2. Toute disposition contraire à la présente est abrogée. Art. 3. Le présent règlement grand-ducal sortira ses effets à partir du 1er février 1988. Art. 4. Notre ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Château de Berg, le 22 janvier 1988. Fernand Boden Jean Règlement grand-ducal du 22 janvier 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut supérieur de technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités et programmes des examens. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie; Vu le règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´institut supérieur de technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités et programmes des examens tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux du 18 janvier 1985 et du 22 février 1986; Le Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 7 du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 susmentionné concernant les unités de valeur est remplacé par le texte suivant: Les unités de valeur 1. Par unité de valeur, désignée ci-après par U.V., on comprend l´enseignement et le contrôle de connaissances de matières. La matière de chaque U.V. peut être enseignée sous les formes suivantes: cours théoriques travaux dirigés travaux pratiques workshop Le contrôle des connaissances comporte obligatoirement un examen final oral ou écrit et peut comporter selon les besoins spécifiques de la matière enseignée un examen partiel oral ou écrit des prestations sous la forme * d´interrogations écrites ou orales * de rapports de travaux dirigés et travaux pratiques * de projets et rapports d´études. Ne sont pas à considérer comme U.V.: les séminaires le travail de fin d´études: 2. Les conditions d´admissibilité à toutes les U.V. sont fixées par règlement ministériel sur proposition du conseil de promotion visé à l´article 9 du présent règlement. Les étudiants peuvent choisir parmi les U.V. auxquelles ils sont admissibles; ils manifesteront leur choix en s´inscrivant aux U.V. dont s´agit. Toutefois les étudiants rentrant pour la première fois à une des sections de l´institut, sont obligés de s´inscrire à toutes les U.V. de la première année. 3. La durée normale des études est de trois années. Les U.V. à accomplir en vue de l´obtention du diplôme d´ingénieurtechnicien se répartissent sur les trois années. La répartition est déterminée par la grille horaire. La durée des études à l´institut ne peut dépasser une période consécutive de six années. A la demande écrite et justifiée de l´étudiant et pour des raisons graves, le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse peut sur avis favorable du conseil de promotion prolonger la période des études. L´étudiant dispose de deux années consécutives pour accomplir avec succès une U.V. 4. Les conditions d´admission à l´examen de l´U.V. sont arrêtées par le conseil de promotion. Ce dernier définit la nature, le nombre et la prise en compte des travaux imposés. La prise en compte de la note obtenue aux travaux imposés ne peut dépasser les 2/5 dans le calcul de la note finale de l´U.V. 5. Lors de l´inscription aux différentes U.V., les conditions d´admission aux examens respectifs sont communiquées par écrit à l´étudiant. 6. L´examen de l´U.V. se déroule conformément aux modalités fixées à l´article 8 du présent règlement. La prise en compte de la note obtenue à l´examen pour le calcul de la note finale ne peut être inférieure à 3/5. Art. 2. L´article 8 du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 susmentionné est modifié comme suit: 76 Modalités des épreuves de l´examen des U.V. Les différentes U.V. sont sanctionnées chacune par un examen conformément aux modalités suivantes: 1. Il y a chaque année deux sessions d´examen 1.1. Première session Pour les U.V. avec examen partiel elle a lieu à la fin du premier semestre ainsi qu´à la fin du deuxième semestre. Pour les U.V. sans examen partiel elle a lieu soit à la fin du premier semestre, soit à la fin du deuxième semestre. 1.2. Deuxième session La deuxième session, appelée session d´ajournement, a lieu en septembre. 2. Pour chaque section l´examen a lieu devant une commission d´examen, appelée conseil de promotion, dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont fixés à l´article 9.1 du présent règlement. 3. Tout étudiant qui remplit les conditions à l´article 6 alinéas 5 et 6 ainsi qu´à l´article 7.4 du présent règlement doit se présenter à l´examen en première session. Tout étudiant qui, sans excuse écrite reconnue valable, ne se présente pas à l´examen d´U.V. reçoit la note 0 sur 20 pour l´examen d´U.V. en question. 4. En cas de force majeure et sur présentation de pièces justificatives, le conseil de promotion peut autoriser l´étudiant à se présenter à la première session extraordinaire qui est organisée en septembre. En cas d´ajournement, il pourra se présenter à une seconde session extraordinaire en octobre. 5. Chaque examen est apprécié par deux membres du conseil de promotion. Art. 3. L´article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant la promotion des étudiants est modifiée comme suit: Promotion des étudiants 1. Conseil de promotion Pour chaque section il est constitué un conseil de promotion. Chaque conseil se compose d´un commissaire du Gouvernement comme président, du directeur de l´institut ou de son délégué et en général des titulaires des cours. Le conseil comprend un secrétaire élu à la majorité simple des voix. Chaque conseil de promotion décide de l´admissibilité des étudiants aux différentes U.V. et de l´admissibilité des candidats aux différents examens d´U.V. Le directeur prend toutes les dispositions propres à assurer le bon déroulement de l´examen. La composition des conseils de promotion, ainsi que l´organisation des examens d´U.V. sont arrêtées chaque année par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse avant le 15 novembre. Nul ne peut prendre part à un examen d´un parent ou allié jusques et y compris le quatrième degré. Après la fin des examens, le conseil de promotion de chaque section prend à l´égard de chaque candidat une des décisions suivantes: réussite, ajournement, refus. Les décisions des conseils de promotion sont sans recours. Examens 2. Les examens d´U.V. peuvent comprendre un examen partiel et un examen final. 2.1. L´examen partiel porte sur les matières enseignées pendant le premier semestre. 2.2. L´examen final porte sur les matières enseignées pendant le premier et le deuxième semestre. En cas d´examen partiel, l´examen final est subdivisé en deux parties:
- a)partie portant sur les matières du deuxième semestre; cette partie est obligatoire pour tous les candidats;
- b)partie portant sur les matières du premier semestre; cette partie est obligatoire pou r les étudiants ayant obtenu une note inférieure à 12/20 lors de l´examen partiel, et facultative pour les autres étudiants. Pour tous ces candidats, la note globale de l´examen d´U.V. est la moyenne arithmétique des deux notes obtenues dans les parties
- a)et
- b)de l´examen final. Pour l´étudiant qui ne fait que la partie
- a)de l´examen final, la note globale de l´examen d´U.V. est la moyenne arithmétique de l´examen partiel et de la partie
- a)de l´examen final. 2.3. Pour les candidats ajournés, seul le résultat de l´examen d´ajournement qui s´étend sur la matière de toute l´année est pris en compte. 3. Calcul de la note de l´U.V. 3.1. Pour la première session la note est calculée comme suit: avec examen partiel Moyenne des travaux imposés (0/5 à 2/5)+ Moyenne des examens (5/5 à 3/5) sans examen partiel Moyenne des travaux imposés (0/5 à 2/5)+ examen (5/5 à 3/5) 3.2. Pour la deuxième session, seule la note obtenue à l´examen d´ajournement est prise en compte. 4. Modalités de promotion 4.1. Le candidat qui lors de la première ou de la deuxième session a obtenu une note finale égale ou supérieure à 12 sur 20 a accompli l´U.V. avec succès. 77 4.2. Le candidat qui lors de la première et de la deuxième session a obtenu une note inférieure à 12 sur 20 n´a pas accompli l´U.V. avec succès. A sa deuxième inscription à l´U.V. le candidat peut, sur sa demande écrite, obtenir une dispense de travaux imposés sur décision du conseil de promotion, le titulaire entendu. Dans ce cas sa note de l´année passée, obtenue en travaux imposés, sera prise en compte pour le calcul de la note finale. Le candidat qui n´a pas accompli l´U.V. avec succès à l´issue des sessions d´examen après cette deuxième inscription est écarté de l´institut. 4.3. Sur avis du conseil de promotion,le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse peut exprimer des équivalences avec des U.V. aux étudiants ayant suivi des études techniques supérieures dans d´autres section de l´institut ou dans d´autres établissements d´enseignement supérieur. 5. Examens d´ajournement Sauf empêchement reconnu valable par le conseil de promotion, tout candidat ajourné doit subir les épreuves d´ajournement à la session de septembre de la même année. En cas d´empêchement reconnu valable par le conseil de promotion, celui-ci fixe une nouvelle date pour l´examen d´ajournement qui, en principe, doit se situer dans la même année de calendrier. L´étudiant qui, sans motif reconnu valable, ne se présente pas aux épreuves d´ajournement à la date prévue est refusé pour cette U.V. Pour chaque U.V. réussie lors d´une épreuve d´ajournement, la note final est fixée à douze points. 6. Travail de fin d´études A la fin du deuxième semestre de la troisième année d´études, l´étudiant est tenu d´élaborer un travail de fin d´études, appelé «mémoire» pour lequel il dispose de six semaines au moins. L´étudiant aura le choix entre une série de sujets qui sont sélectionnés par le conseil de promotion parmi les sujets proposés par les titulaires. Dans l´élaboration de son mémoire l´étudiant est tenu de se faire conseiller par un patron de mémoire désigné par le conseil de promotion. Le mémoire sera apprécié par deux membres du conseil de promotion. L´étudiant dont le mémoire est jugé insuffisant est tenu de le remanier pour la session d´ajournement de septembre. L´étudiant dont le mémoire remanié est jugé insuffisant est refusé. Il se verra confier un nouveau et dernier sujet qu´il devra présenter lors de la première session de l´année suivante. Art. 4. Le règlement grand-ducal du 22 février 1986 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 juin 1983, concernant l´organisation des études à l´institut supérieur de technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités et programmes des examens, est abrogé. Art. 5. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale Château de Berg, le 22 janvier 1988. et de la Jeunesse, Jean Fernand Boden Règlement ministériel du 22 janvier 1988 modifiant l´Annexe I du règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires. Le Ministre de la Santé, Vu le règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires, et notamment son article 94; Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes du 18 novembre 1986 modifiant l´Annexe I de la directive 64/ 433/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d´échanges intracommunautaires de viandes fraîches; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Arrête: Art. 1er . Les points 13. c), 27, 35, 37, 52, 53 et 54 de l´Annexe I du règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires sont abrogés et remplacés par les textes figurant à l´annexe du présent règlement. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 janvier 1988. Le Ministre de la Santé, Benny Berg ANNEXE 13.
- c)des locaux séparés, suffisamment vastes et exclusivement destinés: à la vidange, au nettoyage et au parage des estomacs et des intestins; 78 Toutefois ces locaux séparés ne sont pas nécessaires si les opérations concernant les estomacs font intervenir un équipement mécanique fermé pourvu d´un système de ventilation approprié et satisfaisant aux exigences suivantes:
- i)l´équipement doit été installé et arrangé de manière telle que les opérations de séparation des intestins de l´estomac, de vidange et de nettoyage des estomacs interviennent de manière hygiénique. Il doit être placé dans un emplacement spécial qui est nettement séparé des viandes fraîches exposées par une séparation partant du sol jusqu´à une hauteur d´au moins trois mètres et entourant l´aire sur laquelle sont effectuées ces opérations;
- ii)le dessin et le fonctionnement de la machine doivent prévenir de manière effective toute contamination des viandes fraîches; iii) un dispositif d´extraction d´air doit être placé et fonctionner dans des conditions propres à éliminer les odeurs ainsi que les risques de contamination par aérosol;
- iv)la machine doit être équipée d´un dispositif permettant l´évacuation en circuit fermé des eaux résiduaires et du contenu des estomacs vers le système de drainage;
- v)le circuit emprunté par les estomacs vers et en provenance de l´appareil doit être à la fois nettement séparé et éloigné du circuit des autres viandes fraîches. Immédiatement après leur vidange et leur nettoyage, les estomacs doivent être enlevés de manière hygiénique;
- vi)les estomacs ne doivent pas être manipulés par le personnel manipulant les autres viandes fraîches. Le personnel manipulant le estomacs ne doit pas avoir accès aux autres viandes fraîches, à la transformation des boyaux et des tripes, si ces travaux sont effectués dans l´abattoir, à la préparation et au nettoyage des abats autres que ceux visés aux tirets précédents, y compris un emplacement séparé permettant de garder les têtes suffisamment séparées des autres abats, si ces tavaux sont effectués dans l´abattoir sans pour autant être réalisés sur la chaîne d´abattage, à l´entreposage des cuirs, des cornes, des onglons et des soies de porc, dans le cas où ceux-ci ne sont pas évacués de l´abattoir le jour même de l´abattage; 27. Les animaux doivent être soumis à l´inspection ante-mortem le jour de leur arrivée à l´abattoir ou avant le début de l´abattage journalier. Cet examen doit être renouvelé immédiatement avant l´abattage si l´animal est resté en stabulation durant la nuit. L´exploitant de l´abattoir ou son représentant est tenu de faciliter les opérations d´inspection sanitaires antemortem et notamment toute manipulation jugée utile. Chaque animal qui doit être abattu doit porter une marque d´identification permettant à l´autorité compétente de déterminer son origine; 35. Sauf pour les porcs et sans préjudice du point 53 D
- a)deuxième phrase, le dépouillement immédiat et complet est obligatoire. Les porcs, s´ils ne sont pas dépouillés doivent être immédiatement débarrassés de leurs soies. Pour cette opération, des adjuvents peuvent être utilisés à condition que les porcs soient ensuite douchés complètement à l´eau potable. Chez les volailles l´éviscération doit être effectuée sans délai. La plumaison doit être immédiate et complète. 37. Pour les animaux de boucherie le poumon, le coeur, le foie, le rein, la rate et le médiastin peuvent être soit détachés, soit laissés adhérents à la carcasse parleurs connexions naturelles. S´ils sont détachés, ils doivent être munis d´un numéro ou de tout autre moyen d´identification permettant de reconnaître leur appartenance à la carcasse, ceci vaut également pour le tête, la langue, le tractus digestif et toute autre partie de l´animal nécessaire à l´inspection ou éventuellement nécessaire à l´exécution des contrôles prévus par le règlement grand-ducal du 25 juin 1987. Les parties précitées doivent rester à proximité de la carcasse jusqu´à la fin de l´inspection. Toutefois, pour autant qu´il ne présente aucun signe pathologique ou lésion, le pénis peut être évacué immédiatement. Pour toutes les espèces, les reins doivent être dégagés de leur enveloppe graisseuse et, en ce qui concerne les animaux de l´espèce bovine et porcine, ainsi que les solipèdes, de leur capsule périrénale. 52. L´inspection post-mortem doit comporter:
- a)l´examen visuel de l´animal abattu et de ses organes;
- b)la palpation des organes visés au point 53 et si le vétérinaire officiel l´estime nécessaire, de l´utérus;
- c)l´incision de certains organes et ganglions lymphatiques et, compte tenu des conclusions tirées par le vétérinaire officiel, de l´utérus. Si l´inspection visuelle ou la palpation de certains organes fait apparaître que l´animal est affecté de lésions pouvant contaminer les carcasses, les équipements, le personnel ou les locaux, ces organes ne peuvent subir l´incision dans le local d´abattage ni dans aucune autre partie de l´établissement dans laquelle les viandes fraîches pourraient être contaminées;
- d)la recherche des anomalies de consistance, de couleur, d´odeur et éventuellement, de saveur;
- e)au besoin, des examens de laboratoire portant notamment sur les substances visées à l´article 4 paragraphe 1 sous b). 53. Le vétérinaire officiel doit en particulier procéder comme suit: A. Bovins de plus de six semaines
- a)examen visuel de la tête et de la gorge; les ganglions lymphatiques sous-maxillaires, rétro-pharyngiens et parotidiens (Inn. retropharyngiales, mandibulares et parotidei) doivent être incisés et examinés. Les masseters externes, dans lesquels il convient de procéder à deux incisions parallèles à la mandibule, et les masseters internes (muscles ptérygoïdes internes), à inciser suivant un plan,doivent être examinés. 79
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
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- h)
- i)
- j)
- k)
- a)
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- e)
- f)
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- h)
- i)
- j)La langue, préalablement dégagée de façon à permettre un examen visuel détaillé de la bouche et de l´arrièrebouche, doit faire l´objet d´un examen visuel et d´une palpation. Les amygdales doivent être enlevées; inspection de la tranchée; examen visuel et palpation des poumons et de l´oesophage. Les ganglions bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales) doivent être incisés et examinés. La trachée et les principales ramifications bronchiques doivent être fendues longitudinalement et les poumons incisés en leur tiers terminal perpendiculairement à leur grand axe, étant entendu que ces incisions ne sont pas nécessaires pour les poumons interdits à la consommation humaine; examen visuel du péricarde et du coeur, ce dernier étant incisé longitudinalement de façon à ouvrir les ventricules et à traverser la cloison interventriculaire; examen visuel du diaphragme; examen visuel et palpation du foie et de ses ganglions lymphatiques rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. portales); incision de la surface gastrique du foie et à la base du lobe carré, pour examiner les canaux biliaires; inspection et palpation des ganglions pancréatiques; examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales); palpation des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques et, si nécessaire, incision de ces ganglions lymphatiques; examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate; examen visuel des reins et incision, si nécessaire, des reins et de leurs ganglions lymphatiques (Lnn. renales); examen visuel de la plèvre et du péritoine; examen visuel des organes génitaux; examen visuel et, si nécessaire, palpation et incision de la mamelle et de ses ganglions lymphatiques (Lnn. supramammarii). Chez la vache, chaque moitié de la mamelle est ouverte par une longue et profonde incision jusqu´aux sinus lactifères (sinus lactiferes) et les ganglions lymphatiques mammaires sont incisés sauf si la mamelle est exclue de la consommation humaine. B. Bovins âgés de moins de six semaines examen visuel de la tête et de la gorge. Les ganglions lymphatiques rétropharyngiens (Lnn. retropharyngiales) doivent être incisés et inspectés. La bouche et l´arrière-bouche doivent être inspectées et la langue palpée. Les amygdales doivent être enlevées; examen visuel des poumons, de la ranchée et de l´oesophage; palpation des poumons et des ganglions bronchiques et mediastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales). La trachée et les principales ramifications bronchiques doivent être incisées dans le sens longitudinal et le tiers terminal des poumons doit être incisé transversalement à travers les principales ramifications de la trachée, ces incisions n´étant pas nécessaires lorsque les poumons sont exclus de la consommation humaine; examen visuel du péricarde et du coeur, ce dernier faisant l´objet d´une incision longitudinale de façon à ouvrir les ventricules et à traverser la cloison interventriculaire; examen visuel du diaphragme; examen visuel du foie et des ganglions lymphatiques, rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. Portales); palpation et, si nécessaire, incision du foie et de ses ganglions lymphatiques; examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales); palpation des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques et, si nécessaire, incision de ces ganglions lymphatiques; examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate; examen visuel des reins, incision, si nécessaire, des reins et de leurs ganglions lymphatiques (Lnn. renales); examen visuel de la plèvre et du péritoine; examen visuel et palpation de la région ombilicale et des articulations; en cas de doute, la région ombilicale doit être incisée et les articulations ouvertes. Le liquide synovial doit être examiné. C. Porcins
- a)examen visuel de la tête et de la gorge; les ganglions lymphatiques sous-maxillaires (Lnn. mandibulares) doivent être examinés et incisés. La bouche, l´arrière-bouche et la langue doivent être examinées visuellement. Les amygdales doivent être enlevées;
- b)examen visuel des poumons, de la trachée et de l´oesophage; palpation des poumons et des ganglions bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales). La trachée et les principales ramifications bronchiques doivent être incisées en leur tiers terminal perpendiculairement à leur grand axe, ces incisions n´étant pas nécessaires lorsque les poumons sont exclus de la consommation humaine;
- c)examen visuel du péricarde et du coeur, ce dernier faisant l´objet d´une incision longitudinale de façon à ouvrir les ventricules et à traverser la cloison interventriculaire;
- d)examen visuel du diaphragme;
- e)examen visuel du foie, des ganglions rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. portales); palpation du foie et de ses ganglions lymphatiques;
- f)examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales); palpation des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques et, si nécessaire, incision de ces ganglions lymphatiques; 80
- g)
- h)
- i)
- j)
- k)I)
- a)
- b)
- c)
- d)
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- g)
- h)
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- k)I) examen visuel et palpation de la rate; examen visuel des reins; incision, si nécessaire, des reins et de leurs anglions lymphatiques (Lnn. renales); examen visuel de la plèvre et du péritoine; examen visuel des organes génitaux; examen visuel de la mamelle et de ses ganglions lymphatiques (Lnn. supramammarii); incision des ganglions lymphatiques mammaires chez la truie; examen visuel et palpation de la région ombilicale et des articulations chez les jeunes animaux; en cas de doute, la région ombilicale doit être incisée et les articulations ouvertes. D. Ovins et caprins examen visuel de la tête après dépouillement et, en cas de doute, examen de la gorge, de la bouche, de la langue et des ganglions lymphatiques rétropharyngiens et parotidiens. Sans préjudice des conditions de police sanitaire, ces examens ne sont pas nécessaires si l´autorité compétente est en mesure de garantir que la tête y compris la langue et la cervelle est exclue de la consommation humaine; examen visuel des poumons, de la trachée et de l´oesophage; palpation des poumons et des ganglions bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales). examen visuel du péricarde et du coeur; en cas de doute, le coeur doit être incisé et examiné; examen visuel du diaphragme; examen visuel du foie et des ganglions rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. portales); palpation du foie et de ses ganglions lymphatiques; incision de la face inférieure du foie afin d´examiner les canaux biliaires; examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (Inn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales); examen visuel et palpation de la rate; examen visuel des reins; incision, si nécessaire, des reins et de leurs ganglions lymphatiques (Lnn. renales); examen visuel de la plèvre et du péritoine; examen visuel des organes génitaux; examen visuel de la mamelle et de ses ganglions lymphatiques; examen visuel et palpation de la région ombilicale et des articulations des jeunes animaux; en cas de doute, la région ombilicale doit être incisée et les articulations ouvertes. E. Solipèdes domestiques examen visuel de la tête et, après dégagement de la langue, de la gorge; palpation et, si nécessaire, incision des ganglions lymphatiques rétropharyngiens, sous-maxillaires et parotidiens (Lnn. retropharynginales, mandibulares et parotidei). La langue, préalablement dégagée de façon à permettre une inspection détaillée de la bouche et de l´arrière-bouche, doit être examinée visuellement et palpée. Les amygdales doivent être enlevées;
- b)examen visuel des poumons, de la trachée et de l´oesophage; palpation des poumons. Les ganglions bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales) doivent être palpés et, si nécessaire, incisés. La trachée et les principales ramifications bronchiques doivent être ouvertes longitudinalement et les poumons incisés en leur tiers terminal perpendiculairement à leur grand axe; toutefois, ces incisions ne sont pas nécessaires lorsque les poumons sont interdits à la consommation humaine;
- c)examen visuel du péricarde et du coeur, ce dernier faisant l´objet d´une incision longitudinale de façon à ouvrir les ventricules et à traverser la cloison interventriculaire;
- d)examen visuel du diaphragme;
- e)examen visuel du foie, des ganglions rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. portales); palpation du foie et de ses ganglions lymphatiques; incision, si nécessaire, du foie et des ganglions lymphatiques rétrohépatiques et pancréatiques;
- f)examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentiques (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales); incision, si nécessaire, des ganglions lymphatiques, stomacaux et mésentériques;
- g)examen visuel et palpation de la rate;
- h)examen visuel et palpation des reins; incision, si nécessaire, des reins et de leurs ganglions lymphatiques (Lnn. renales);
- i)examen visuel de la plèvre et du péritoine;
- j)examen visuel des organes génitaux des étalons et des juments;
- k)examen visuel de la mamelle et de ses ganglions lymphatiques (Lnn. supramammarii); incision, si nécessaire, des ganglions lymphatiques mammaires; I) examen visuel et palpation de la région ombilicale et des articulations des jeunes animaux; en cas de doute, la région ombilicale doit être incisée et les articulations ouvertes;
- m)tous les chevaux à robe grise ou blanche doivent subir le dépistage de la mélanose et de la mélanomata, effectué, en ce qui concerne les muscles et les ganglions lymphatiques (Lnn. lymphonodi subrhomboidei) des épaules, aua) 81 dessous du cartilage scapulaire, en distendant l´attache d´une épaule. Les reins doivent être dégagés et examinés au moyen d´une incision pratiquée à travers l´organe tout entier. F. En cas de doute, le vétérinaire officiel peut procéder, sur les parties considérées des animaux aux autres découpes et inspections nécessaires pour donner un diagnostic définitif. G. Les ganglions lymphatiques mentionnés ci-dessus dont l´incision est exigée doivent être systématiquement soumis à des incisions multiples et à un examen visuel. 54. Le vétérinaire officiel doit en outre, effectuer systématiquement: A. La recherche de la cysticercose sur les porcins: cette recherche doit comprendre l´examen des surfaces musculaires directement visibles, en particulier au niveau des muscles du plat de la cuisse, des piliers du diaphragme, des muscles intercostaux, du coeur, de la langue, du larynx et, si nécessaire, de la paroi abdominale et des psoas dégagés du tissus adipeux; B. La recherche de la morve sur les solipèdes par un examen attentif des muqueuses de la trachée, du larynx, des cavités nasales, des sinus et de leurs ramifications, après fente de la tête dans le plan médian et ablation de la cloison nasale. Cependant, cet examen peut être remplacé par d´autres examens, conformément à la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. C. Les viandes fraîches , provenant d´animaux de l´espèce porcine et comportant des muscles striés doivent être soumises à une recherche des trichines sous le contrôle et la responsabilité du vétérinaire officiel. Cet examen est effectué selon les méthodes scientifiquement reconnues et pratiquement éprouvées, notamment celles qui sont définies dans des directives communautaires ou dans d´autres normes internationales. Les résultats doivent être évalués suivant une méthode de référence fixée selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent après avis du comité scientifique vétérinaire et dont la fiabilité est au moins équivalente à l´examen trichinoscopique prévu à l´annexe I point 1 de la directive 77/96/CEE modifiée par la directive de la Commission du 7 juin 1984. La Commission publie cette méthode de référence au Journal Officiel des Communautés Européennes. Règlement ministériel du 28 janvier 1988 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le métier d´opticien. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Vu l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées; Arrête: Art. 1er. Les indemnités d´apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis-opticiens sont fixées comme suit: 1ère année d´apprentissage: 2.825, francs/indice 100 par mois 4.440, francs/indice 100 par mois 2e année d´apprentissage: 5.650, francs/indice 100 par mois 3e année d´apprentissage: après réussite à l´épreuve pratique: 5.800, francs/indice 100 par mois. Art. 2. Les indemnités d´apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats d´apprentissage en cours, pour autant qu´elles sont moins favorables aux apprentis. L´application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d´entraîner la résiliation d´un contrat d´apprentissage en cours au moment de sa mise en vigueur. Art. 3. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er février 1988 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 janvier 1988. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Règlement ministériel du 28 janvier 1988 modifiant le règlement ministériel du 22 juin 1987 concernant l´ouverture de la chasse. Le Ministre de l´Environnement, Vu la loi du 19 mai 1885; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux; 82 Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux précitée; Vu la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse; Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis; Sur le rapport du Directeur de l´administration des Eaux et Forêts; Arrête: Art. 1er . L´article 5 du règlement ministériel du 22 juin 1987 concernant l´ouverture de la chasse est modifié comme suit: La chasse est ouverte: A. En plaine et dans les bois:
- a)grand gibier 1. . . . . . 2. . . . . . 3. . . . . . 4. à la bête rousse et au marcassin pendant toute l´année. Pendant la période du 1er février au 30 mai, seuls peuvent être tirés des sangliers dont le poids ne dépasse pas 35 kg, animal vidé. Toutefois, l´emploi du chien courant reste interdit. Art. 2. Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le jour de sa publication. Luxembourg, le 28 janvier 1988. Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Règlement ministériel du 29 janvier 1988 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l´artisan des établissements d´enseignement secondaire technique. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, notamment son article 22, section VII; Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peutaccéder aux grades de substitution prévus à l´article 22, section VII, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu les propositions du Collège des directeurs de l´enseignement secondaire technique; Arrête: 1er . Dans la carrière de l´artisan des établissements d´enseignement secondaire technique sont désignés, à chaque Art. lycée technique, comme comportant des responsabilités particulières les emplois ci-après: responsable de la gestion d´un laboratoire y compris l´entretien du matériel; responsable de la gestion et de l´entretien du matériel audio-visuel; responsable du contrôle, de la surveillance et des réparations courantes des installations techniques; responsable de la surveillance et de l´entretien des installations de la piscine. Art. 2. Le présent règlement qui entre en vigueur le 1er février 1988 est publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 janvier 1988. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Règlement ministériel du 29 janvier 1988 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l´artisan de l´Institut supérieur de technologie. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, notamment son article 22, section VII; Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22, section VII, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un Institut supérieur de technologie; Vu les propositions du directeur de l´Institut supérieur de technologie; Arrête: Art. 1er . Dans la carrière de l´artisan de l´Institut supérieur de ponsabilités particulières les emplois ci-après: technologie sont désignés comme comportant des res- 83 responsable de la gestion d´un laboratoire y compris l´entretien du matériel; responsable de la gestion et de l´entretien du matériel audio-visuel; responsable du contrôle, de la surveillance et des réparations courantes des installations techniques. Art. 2. Le présent règlement qui entre en vigueur le 1er mai 1987 est publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 janvier 1988. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Règlement ministériel du 29 janvier 1988 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l´artisan de l´enseignement secondaire. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Vu l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéderaux grades de substitution prévus à l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Arrête: Art. 1er. A chaque établissement d´enseignement secondaire sont désignés comme comportant des responsabilités particulières les emplois de la carrière de l´artisan ci-après: l´artisan responsable de la gestion d´un laboratoire y compris l´entretien du matériel; l´artisan responsable de la gestion et de l´entretien du matériel audio-visuel; l´artisan chargé du contrôle, de la surveillance et des réparations courantes des installations techniques; l´artisan responsable de la surveillance et de l´entretien de la piscine et de ses installations. Art. 2. Le présent règlement, qui sort ses effets à partir du 1er mai 1987, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 janvier 1988. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Règlement ministériel du 4 février 1988 concernant le remboursement anticipé de l´emprunt 10,75% de 1982, émis par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement. Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Vu l´article 4 du règlement ministériel du 9 avril 1982 réglant les conditions d´émission d´un emprunt de deux cent cinquante millions de francs par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement, Arrêtent: Nationale de Crédit et d´Investissement procédera le 30 avril 1988 au remboursement anticipé de l´emprunt 10,75% de 1982, émis le 30 avril 1982, à 100% de sa valeur nominale. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 février 1988. Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Art. 1er . La Société Règlement ministériel du 4 février 1988 concernant le remboursement anticipé de l´emprunt grand-ducal 10,75% de 1982. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 du règlement ministériel du 9 avril 1982 réglant les conditions d´émission d´une tranche de un milliard de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 9 avril 1982; Arrête: Art. 1er. L´Etat procédera le 30 avril 1988 au remboursement anticipé de l´emprunt 10,75% de 1982, émis le 30 avril 1982, à 100% de sa valeur nominale. 84 Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 février 1988. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement ministériel du 12 février 1988 modifiant le règlement ministériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l´article 139 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Le Ministre des Finances, Vu les articles 139 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 1er , numéro 4° de la loi du 19 décembre 1986 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects; Vu le règlement ministériel du 15 janvier 1983 fixant la compétence des bureaux d´imposition de l´administration des contributions et des accises, tel qu´il a été modifié dans la suite; Arrête: Art. 1er. Le règlement ministériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l´article 139 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est modifié comme suit: 1. A l´article 1er , la disposition de la lettre D) est complétée par une 2 e phrase libellée comme suit: «Toutefois, en ce qui concerne les déductions à inscrire sur les fiches de retenue d´impôt des époux salariés ou pensionnés résidents qui vivent en fait séparés, sans qu´ils bénéficient en matière de cohabitation d´une dispense de la loi ou de l´autorité judiciaire, le terme de «bureau RTS» désigne le bureau RTS de Luxembourg I.» 2. L´alinéa 1er de l´article 6 est remplacé comme suit: «
(1)L´abattement pour charges extraordinaires à comprendre dans la déduction est, pour autant qu´il y a lieu à déduction d´un pourcentage de revenu selon l´article 1 27, alinéa 4 de la loi, déterminé compte tenu d´un revenu imposable correspondant à la somme des salaires et des pensions passibles de retenue alloués ou censés devoir l´être durant l´année, pour autant qu´aux termes de l´article 6 du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 145 de la loi, ils seraient englobés dans le décompte annuel, cette somme étant toutefois diminuée des déductions énumérées à l´article 7, alinéa 2 du même règlement, à l´exception de l´abattement pour charges extraordinaires, de l´abattement compensatoire, de l´abattement extra-professionnel et de l´abattement de retraite. Si le contribuable dispose de revenus non passibles de retenue sursalaires ou sur pensions dépassant au total 18.000 francs par an, ces derniers sont ajoutés à la prédite somme des salaires et des pensions.» 3. L´alinéa 4 de l´article 6 est remplacé comme suit: «
(4)Pour la détermination de l´abattement pour charges extraordinaires du chef de l´entretien complet de parents nécessiteux ne donnant pas droit à une modération d´impôt pour charges d´enfants, il est fait état des dépenses réelles d´entretien, sous réserve, en ce qui concerne les dépenses normales d´entretien au foyer du contribuable, d´un plafond mensuel de 6.000 francs pour le premier parent, de 5.000 francs pour le deuxième parent et de 4.000 francs pour chaque parent en sus. Ce plafond est réduit à concurrence des ressources personnelles des personnes entretenues, les travaux domestiques fournis par ces dernières étant négligés. Les dépenses prises en considération font l´objet de la déduction du pourcentage de revenu visé à l´article 127, alinéa 4 de la loi.» 4. L´article 8 est remplacé comme suit: «Art. 8.
(1)La demande en inscription sur la fiche de retenue d´impôt d´une déduction relative à des excédents de frais d´obtention et de dépenses spéciales ou à un abattement pour charges extraordinaires concernant les résidents est à présenter par écrit au bureau RTS compétent pour le domicile du salarié ou pensionné. Par dérogation à la règle qui précède la demande en inscription d´une déduction concernant les époux salariés ou pensionnés résidents qui vivent en fait séparés sans qu´ils bénéficient en matière de cohabitation d´une dispense de la loi ou de l´autorité judiciaire, est à présenter au bureau RTS de Luxembourg I.
(2)La demande en inscription d´une déduction au sens de l´alinéa 1er , émanant de non résidents est, pour autant que la déduction en cause est permise aux termes de l´article 157 de la loi, à présenter par écrit au bureau RTS Luxembourg Non Résidents ou au bureau dans le ressort duquel est établi la caisse de pension, suivant que le demandeur est respectivement un salarié ou un pensionné non résident.
(3)La fiche de retenue d´impôt sur laquelle doit être portée la déduction est à joindre à la demande.
(4)Une demande relative à une année d´imposition antérieure n´est pas recevable.
(5)Le directeur des contributions peut, pour des catégories déterminées de salariés ou de pensionnés, modifier les compétences établies ci-dessus pour assurer l´uniformité des déductions.»
- L´article 9, alinéa 2 est complété par la phrase suivante: «Les restrictions relatives à la répartition des déductions mensuelles et journalières prévues aux phrases 2 et 3 qui précèdent, ne sont pas applicables si, au cours de l´année d´imposition en cause, le salarié ou le pensionné n´est assujetti à l´impôt que pour une période inférieure à six mois.»
- A l´article 9, alinéa 3 la troisième phrase est modifiée comme suit: «Sans préjudice de la dernière phrase de l´alinéa 2, le présent alinéa ne s´applique pas aux demandes déposées à partir du 1 er septembre.»
- L´alinéa 4 de l´article 9 est modifié comme suit: 85 «
(4)Lorsque la fiche de retenue additionnelle d´un salarié porte la déduction relative aux minima forfaitaires, à l´abattement compensatoire et à l´abattement extra-professionnel, prévue par l´article 16 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions la déduction se dégageant de l´application du présent règlement est inscrite dans la case suivante. Les deux cases sont ensuite réunies par une accolade.» 8. L´article 10 est remplacé comme suit: «Art. 10.
(1)Lorsqu´une personne ou des époux imposables collectivement cumulent plusieurs revenus passibles de retenue d´impôt, l´inscription d´une déduction a lieu exclusivement sur la fiche principale.
(2)Toutefois, sur demande du salarié ou sur initiative de l´administration, la déduction ou la partie de déduction peut être inscrite sur la ou les fiches de retenues additionnelles, s´il existe un rapport objectif entre les frais faisant l´objet de la déduction et la ou les rémunérations supplémentaires en cause.
(3)Dans l´hypothèse d´époux imposables collectivement, la déduction accordée en vertu de l´article 7 en raison d´une invalidité ou d´une infirmité du conjoint titulaire, pour la rémunération principale, d´une fiche de retenue additionnelle peut également être inscrite sur cette dernière. L´imposition collective s´apprécie comme prévu au 3e alinéa de l´article 1er.» Art.
- Le présent règlement qui sera publié au Mémorial, est applicable à partir de l´année d´imposition
- Luxembourg, le 12 février
- Le Ministre des Finances, Jacques Santer Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre
- Adhésion de la République Argentine. Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 8 mai 1987 la République Argentine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de l´article 12, paragraphe 1er, de la Convention, tout Etat non visé par l´article 10 peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l´article 12, paragraphe 2, l´adhésion n´a d´effet que dans les rapports entre l´Etat adhérant et les Etats contractants qui n´ont pas élevé d´objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification, prévue à l´article 15, litt. d). Aucun de ces Etats ne s´étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 20 décembre 1987, la Convention entrera en vigueur entre la République Argentine et les Etats contractants le 18 février
- Pour la République Argentine l´autorité compétente visée à l´article 6 de la Convention est: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO RECONQUISTA 1088 1003 Buenos Aires. Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin
- Ratification du Pakistan et du Ghana. Il résulte d´une notification du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Pakistan Ghana Date du dépôt de l´instrument de ratification 22.9.1987 19.1.1988 Entrée en vigueur 1.12.1987 1.4.1988 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) Les règlements (CEE) n° 3705/87 et 3747/87 du Conseil des Communautés européennes des 30 novembre et 8 décembre 1987, publiés aux journaux officiels nos L 354 et L 358 des 16 et 19 décembre 1987, portent suspension temporaire des droits d´entrée, à partir du 1er janvier 1988, pour un certain nombre de produits industriels et de produits destinés à la construction, l´entretien et la réparation des aéronefs. 86 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). Boevange/Attert. Règlement-taxe sur les façades. En séance du 23 juillet 1987, le conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a complété l´article 1 e) de son règlement-taxe modifiée du 22 mai 1980 sur les façades. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 septembre 1987 et publiée en due forme. Boevange/Attert. Règlement sur les façades. En séance du 23 juillet 1987, le conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de compléter l´article 1e) de son règlement modifié du 22 mai 1980 sur les façades. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 septembre 1987 et publiée en due forme. Consdorf. Remboursement des frais pour la fourniture de matériaux aux particuliers. En séance du 7 juillet 1987, le conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de demander aux particuliers le remboursement des frais pour la fourniture de matériaux. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 septembre 1987 et publiée en due forme. Diekirch. Droits d´entrée au musée historique municipal. En séance du 14 mars 1985, le conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les droits d´entrée au musée historique municipal. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 avril 1985 et publiée en due forme. Esch-sur-Alzette. Taxe d´inscription aux cours de gymnastique et de natation pour personnes âgées. En séance du 30 mars 1987, le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe d´inscription aux cours de gymnastique et de natation pour personnes âgées. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1987 et publiée en due forme. Esch-sur-Alzette. Taxe de participation aux repas du service d´accueil dans le secteur Brill. En séance du 30 mars 1987, le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe de participation aux repas du service d´accueil dans le secteur Brill. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1987 et publiée en due forme. Esch-sur-Alzette. Règlement-taxe sur les droits d´enregistrement redus pour toutes les mutations immobilières. En séance du 29 juin 1987, le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a abrogé le règlement-taxe sur les droits d´enegistrement redus pour toutes les mutations immobilières. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 septembre 1987 et publiée en due forme. Lintgen. Règlement-taxe sur les façades-article 1bis. En séance du 11 décembre 1 986, le conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a complété son règlement-taxe sur les façades par un article 1 bis. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 24 septembre
- Mamer. Participation aux frais des travaux d´infrastructure réalisés dans la rue du Kiem et dans la rue Basse à Capellen. En séance du 27 janvier 1987, le conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une participation aux frais des travaux d´infrastructure réalisés dans la rue du Kiem et dans la rue Basse à Capellen. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er octobre 1987 et publiée en due forme. Mondorf-les-Bains. Règlement-taxe sur les «Repas sur roues». En séance du 29 juin 1987, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur les «Repas sur roues». Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1987 et publiée en due forme. Septfontaines. Nouvelle fixation de diverses taxes communales. En séance du 30 avril 1987, le conseil communal de Septfontaines a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes communales. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 septembre 1987 et par décision ministérielle du 15 septembre 1987 et publiée en due forme. Wiltz. Taxe à percevoir sur les organisateurs des «Folies carnavalesques». En séance du 5 juin 1987, le conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir sur les organisateurs des «Folies carnavalesques» à partir de l´année
- Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1987 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg