1 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A ᎏ N° 1 9 janvier 1989 Sommaire Arrêté ministériel du 3 janvier 1989 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2 Arrêté ministériel du 4 janvier 1989 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961 ᎏ Désignation d´autorités par la Norvège . . . . . . . . . . . . . 4 Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, conclue à Strasbourg, le 19 août 1985 ᎏ Ratification par la Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Charte européenne de l´autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985 ᎏ Ratification de l´Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 2 octobre 1979 ᎏ Adhésion des Etats-Unis d´Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Accord européen relatif à l´échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins, signé à Strasbourg, le 14 mai 1962 ᎏ Ratification par la Grèce . . . . . . . . . . . 5 Convention douanière relative à l´importation temporaire des emballages, conclue à Bruxelles, le 6 octobre 1960 ᎏ Adhésion de l´Algérie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977 ᎏ Déclaration par le Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973 ᎏ Acceptation des Annexes E.
- et E.
- par la République algérienne démocratique et populaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Convention sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, faite à La Haye, le 2 octobre 1973 ᎏ Ratification de l´Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 Arrêté ministériel du 3 janvier 1989 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires. Le Ministre des Finances . Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 18 du règlement grand -ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont été modifiés par l´article 3 de la loi du 24 décembre 1988 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1989; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite: Vu l´article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage (changé en «fonds pour l´emploi» par la loi du 12 mai 1987) et réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet article a été modifié en vertu de l´article 32 de la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987; Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 22 décembre 1986 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage (changé en «fonds pour l´emploi» par la loi du 12 mai 1987) à partir de l´année d´imposition 1987; Arrête: Art. 1er. La retenue d´impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l´article 2, déterminée, à partir de l´année d´imposition 1989, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe:
- les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires,
- le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques autres qu´extraordinaires,
- le barème de l´impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte a) pour le décompte annuel, b) pour le calcul de la retenue d´impôt sur les rémunérations non périodiques en dehors du champ d´application du barème visé au chiffre 2, c) pour la détermination de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l´article 141, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tel que cet article a été modifié par la loi du 27 juillet 1978 modifiant le système d´imposition des revenus extraordinaires. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 5% introduite par l´article 32 de la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
- Art. 2.
(1)Les barèmes désignés à l´article 1 er, numéros 1 et 2 ne s´appliquent pas aux rémunérations supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionné).
(2)Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ne s´applique pas
- a)aux contribuables résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse 1.548.000 francs,
- b)aux contribuables non résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse 960.000 francs,
- c)en cas d´attribution d´une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000 francs. Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l´article 141, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Art. 3.
(1)Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire:
- les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part de l´employeur (part salariale) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
- les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfaitairement, à concurrence de la fraction de 6.000 fr. correspondant à la période de paie;
- les salaires ou parties de salaires exonérés d´impôt;
- la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Les cotisations visées au numéro 1 de l´alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rapportent à des suppléments de salaire alloués pour heures supplémentaires et exonérés en vertu des dispositions de l´article 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
(3)Pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(4)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. Art. 4.
(1)Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2)La période de paie mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 25 jours ouvrables. 3
(3)Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (salaires et retenues d´impôt) seraient:
- a)pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période de paie,
- b)pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre des jours compris dans la période de paie.
(4)Pour l´application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont considérés comme jours ouvrables. Art.
- En cas d´attribution de salaires nets d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand - ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite. Art.
- Les employeurs disposant d´ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder euxmêmes au calcul des retenues d´impôt, à condition d´en avertir au préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art.
- L´arrêté ministériel du 4 janvier 1988 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des périodes de paie de l´année d´imposition 1988, aux rémunérations non périodiques versées après le 31 décembre 1987 et avant le 1er janvier 1989 et aux décomptes annuels relatifs à l´année d´imposition
- Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 janvier
- Le Ministre des Finances , Jacques Santer Arrêté ministériel du 4 janvier 1989 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions. Le Ministre des Finances , Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont été modifiés par l´article 3 de la loi du 24 décembre 1988 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1989; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite; Vu l´article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage (changé en «fonds pour l´emploi» par la loi du 12 mai 1987) et réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet article a été modifié en vertu de l´article 32 de la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987; Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 22 décembre 1986 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage (changé en «fonds pour l´emploi» par la loi du 12 mai 1987) à partir de l´année d´imposition 1987; Arrête: Art. 1er.
(1)La retenue d´impôt sur les pensions est, sous réserve de la disposition de l´article 2, déterminée à partir de l´année d´imposition 1989 conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1. le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires, 2. le barème de l´impôt annuel sur les pensions dont les cotes sont mises en compte
- a)pour le décompte annuel,
- b)pour le calcul de la retenue d´impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ d´application du barème prévu à l´alinéa 2 pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques,
- c)pour la détermination de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l´article 141, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tel que cet article a été modifié par la loi du 27 juillet 1978 modifiant le système d´imposition des revenus extraordinaires. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 5% introduite par l´article 32 de la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987.
(2)En cas d´attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques au sens de l´alinéa 1 er de l´article 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par application du barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques annexé à l´arrêté ministériel du 3 janvier 1989 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires, sauf si le barème afférent n´est pas applicable, aux termes de l´article 2, alinéa 2 dudit arrêté. Dans ce dernier cas la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l´article 141, alinéa 1 er de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Art. 2. Le barème désigné à l´article 1er, numéro 1 ne s´applique pas aux pensions supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, telle que cette section a été modifiée par la suite (pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionné). 4 Art. 3.
(1)Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pensions brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du pensionné par une disposition légale ou réglementaire: 1 les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part du débiteur de la pension (part de l´assuré) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions; 2. les pensions ou parties de pensions exonérées d´impôt; 3. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Pour la détermination de la retenue d´impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(3)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. Art. 4.
(1)La période de pension mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 30 jours de calendrier.
(2)Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période.
(3)Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période comprend de jours de calendrier. Art.
- En cas d´attribution de pensions nettes d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite. Art.
- Les organismes débiteurs de pensions disposant d´ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt, à condition d´en avertir au préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art.
- L´arrêté ministériel du 5 janvier 1988 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre des périodes de pension de l´année d´imposition 1988 et aux décomptes annuels relatifs à l´année d´imposition
- Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 janvier
- Le Ministre des Finances , Jacques Santer Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre
- ᎏ Désignation d´autorités par la Norvège. ᎏ Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que la Norvège a désigné les «County Governors » comme autorités, prévues à l´article 3, alinéa 1er, de la Convention désignée ci-dessus, en plus du Ministère Royal des Affaires Etrangères désigné antérieurement. Cette modification est entrée en vigueur le 1 er décembre
- Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep. N-0032 Oslo 1 Tlf. 02-42 90 85 Fylkesmannen i Østfold Postboks 325 N-1501 Moss Tlf. 032-54 100 Fylkesmannen i Hedmark Postboks 308 N-2301 Hamar Tlf. 065-26 080 Fylkesmannen i Oppland N-2600 Lillehammer Tlf. 062- 66 000 Fylkesmannen i Buskerud N-3000 Drammen Tlf. 03-83 81 50 Adresses des «County Governors» Fylkesmannen i Telemark N-3700 Skien Tlf. 03-52 7 0 20/52 82 74 Fylkesmannen i Aust-Agder Postboks 55 N-4801 Arendal Tlf. 041- 25860 Fylkesmannen i Vest-Agder Tinghuset N-4600 Kristiansand S Tlf. 042- 28 000 Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 N-4001 Stavanger Tlf. 04-52 70 60 Fylkesmannen i Hordaland Postboks 106 N-5001 Bergen Tlf. 05-23 70 00 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset N-6400 Molde Tlf. 072-58 000 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag N-7000 Trondheim Tlf. 07-51 0811 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag N-7700 Steinkjer Tlf. 077-66 722 Fylkesmannen i Nordland N-8000 Bod ø Tlf. 081-62 1000 Fylkesmannen i Troms Postboks 595 N-9001 Tromsø Tlf. 083-87530 5 Fylkesmannen i Vestfold N-3100 Tønsberg Tlf. 033-17515 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane N-5840 Hermansverk Tlf. 056-55 000 Fylkesmannen i Finnmark N-9800 Vadsø Tlf. 085-51 761/ 53001 Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, conclue à Strasbourg, le 19 août
- ᎏ Ratification par la Grèce. ᎏ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 26 octobre 1988 la Grèce a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l´égard de cet Etat le 1 er décembre
- Charte européenne de l´autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15octobre
- ᎏ Ratification de l´Espagne. ᎏ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 8 novembre 1988 l´Espagne a ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er mars
- L´Espagne a fait les déclarations suivantes consignées dans son instrument de ratification: Le Royaume d´Espagne déclare que la Charte européenne de l´autonomie locale s´appliquera dans tout le territoire national en ce qui concerne les collectivités auxquelles la législation espagnole de régime local fait référence et qui sont prévues dans les articles 140 et 141 de la Constitution. Néanmoins, le Royaume d´Espagne ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l´article 3 de la Charte dans la mesure où le système d´élection directe prévu par elle devrait être mis en oeuvre dans la totalité des collectivités locales inclues dans le cadre de son application. Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 2 octobre
- ᎏ Adhésion des Etats-Unis d´Amérique. ᎏ Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 16 novembre 1988 les Etats-Unis d´Amérique ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention de Berne, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 2 octobre 1979, entrera en vigueur pour les Etats-Unis d´Amérique le 1 er mars
- Accord européen relatif à l´échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins, signé à Strasbourg, le 14 mai
- ᎏ Ratification par la Grèce. ᎏ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 29 novembre 1988 la Grèce a ratifié l´Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l´égard de cet Etat le 30 décembre
- Convention douanière relative à l´importation temporaire des emballages, conclue à Bruxelles, le 6 octobre
- ᎏ Adhésion de l´Algérie. ᎏ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 3 novembre 1988 l´Algérie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. En déposant son instrument d´adhésion l´Algérie a fait la réserve suivante. «La République algérienne démocratique et populaire ne se considère liée par l´article 2 de la Convention qu´en ce qui concerne les emballages qui n´ont pas fait l´objet d´un achat, d´une location vente ou d´un contrat de même nature, conclu par une personne établie ou domiciliée sur son territoire.» En application de son article 16, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de l´Algérie le 3 février
- Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier
- ᎏ Déclaration par le Royaume-Uni. ᎏ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que le Royaume-Uni a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 17 novembre 1988, enregistrée au Secrétariat Général le 21 novembre
- «... J´ai l´honneur de vous informer par la présente, conformément à l´article 12, paragraphe 2 de la Convention, que le Gouvernement du Royaume-Uni étend l´application de la Convention à Gibraltar...» Cette déclaration a pris effet le 21 novembre
- 6 Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai
- ᎏ Acceptation des Annexes E.
- et E.
- par la République algérienne démocratique et populaire. ᎏ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 3 novembre 1988 la République algérienne démocratique et populaire a accepté les annexes E.
- et E.8., cette dernière sous les réserves suivantes: Pratique recommandée 17 La réglementation douanière algérienne dispose que l´ensemble des déclarations douanières relatives à un même contrat s´effectuent dans un même bureau de douane. Pratique recommandée 24 Aucune disposition douanière algérienne ne prévoit d´accorder l´exonération totale des droits et taxes pour les marchandises en exportation temporaire lorsqu´elles ont été réparées gratuitement à l´étranger. Les Annexes entreront en vigueur pour l´Algérie le 3 février
- Convention sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, faite à La Haye, le 2 octobre
- ᎏ Ratification de l´Espagne. ᎏ Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 23 novembre 1988 l´Espagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus. L´instrument de ratification contient la réserve suivante: «L´Espagne déclare se réserver le droit de ne pas appliquer la Convention aux produits agricoles bruts». Conformément à son article 20, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour l´Espagne le 1er février
- Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). M o m p a c h. ᎏ Taxe de façades à percevoir sur les riverains du lotissement communal à Bour aux lieux -dits «In der Au» et «auf dem Kirchhof». En séance du 26 avril 1988 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe de façades à percevoir sur les riverains du lotissement communal à Bour aux lieux-dits «In der Au» et «auf dem Kirchhof». Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 juillet 1988 et publiée en due forme. R e i s d o r f. ᎏ Fixation du minerval scolaire dû pour les élèves non-domiciliés dans la commune. En séance du 20 novembre 1987 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le minerval scolaire dû pour les élèves non domiciliés dans la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1988 et publiée en due forme. R e m i c h. ᎏ Règlement-taxe sur le camping. En séance du 7 septembre 1988 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir de l´exercice
- les redevances à percevoir au terrain de camping «EUROPE» à Remich. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 26 octobre
- R o s p o r t. ᎏ Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. En séance du 29 juillet 1988 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 septembre 1988 et publiée en due forme. S a n e m. ᎏ Règlement -taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 27 juin 1988 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1 er août 1988 et publiée en due forme. S a n e m. ᎏ Règlement-taxe sur les prix de pension et autres taxes de la maison de retraite. En séance du 8 février 1988 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les prix de pension et autres taxes de la maison de retraite. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 août 1988 et publiée en due forme. S a n e m. ᎏ Nouvelle fixation des taxes d´eau. En séance du 27 juin 1988 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 août 1988 et par décision ministérielle du 7 septembre 1988 et publiée en due forme. 7 S c h i e r e n. ᎏ Règlement-taxe sur les dispenses de cabaret. En séance du 19 décembre 1987 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir sur les dispenses de cabaret. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 juin 1979 et publiée en due forme. S c h i f f l a n g e. ᎏ Règlement-taxe sur la location des compteurs d´eau. En séance du 30 juin 1988 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur la location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 août
- S c h i f f l a n g e. ᎏ Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau. En séance du 30 juin 1988 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 août
- S c h i f f l a n g e. ᎏ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 30 juin 1988 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er juillet 1988, les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 aout
- S c h i f f l a n g e. ᎏ Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 30 juin 1988 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 août
- S c h i f f l a n g e. ᎏ Règlement-taxe sur l´abonnement mensuel au réseau de l´antenne collective. En séance du 30 juin 1988 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´abonnement mensuel au réseau de l´antenne collective. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 août
- S c h i f f l a n g e. ᎏ Règlement-taxe sur la confection de fosses au cimetière. En séance du 30 juin 1988 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de confection de fosses au cimetière. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 août
- S c h i f f l a n g e. ᎏ Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 30 juin 1988 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir pour les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 août
- S t a d t b r a d i m u s. ᎏ Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau et à la canalisation. En séance du 27 mai 1988 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la conduite d´eau et à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er juillet 1988 et publiée en due forme. S t e i n f o r t. ᎏ Règlement-taxe sur l´inscription pour les cours d´éducation physique pour adultes. En séance du 20 septembre 1988 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe d´inscription pour les cours d´éducation physique pour adultes. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 octobre 1988 et publiée en due forme. V i a n d e n. ᎏ Prix de vente d´un sac en polyéthylène «SIDEC». En séance du 31 juillet 1986 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente d´un sac en polyéthylène «SIDEC». Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 16 septembre
- V i c h t e n. ᎏ Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau à percevoir sur les nouvelles constructions. En séance du 24 mai 1988 le Conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau à percevoir sur les nouvelles constructions. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1 er juillet 1988 et publiée en due forme. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). E s c h - s u r - S û r e. ᎏ Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. En séance du 11 juillet 1988 le Conseil communal d´Esch-sur-Sûre a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l´article 3 de son règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 septembre 1988 et publiée en due forme. E s c h - s u r - S û r e. ᎏ Règlement-taxe sur l´antenne collective de télévision. En séance du 11 juillet 1988 le Conseil communal d´Esch-sur-Sûre a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de compléter le règlement sur l´antenne collective de télévision. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 septembre 1988 et publiée en due forme. 8 M o m p a c h. ᎏ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 9 août 1988 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1989, les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 septembre 1988 et publiée en due forme. M o m p a c h. ᎏ Nouvelle fixation de diverses taxes communales. En séance du 9 août 1988 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes communales. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 septembre 1988 et par décision ministérielle du 14 octobre 1988 et publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s. ᎏ Fixation des taxes relatives au redressement du C.R. 155, rue Victor Hugo et route de Filsdorf à l´intérieur d´Altwies. En séance du 1er août 1988 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes relatives au redressement du C.R. 155, rue Victor Hugo et route de Filsdorf à l´intérieur d´Altwies. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 septembre 1988 et publiée en due forme. R o s p o r t. ᎏ Nouvelle fixation de diverses taxes communales. En séance du 29 juillet 1988 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes communales. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 octobre 1988 et par décision ministérielle du 24 octobre 1988 et publiée en due forme. R o s p o r t. ᎏ Nouvelle fixation des taxes d´eau. En séance du 29 juillet 1988 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau et la taxe de location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 septembre 1988 et par décision ministérielle du 14 octobre 1988 et publiée en due forme. R o s p o r t. ᎏ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 29 juillet 1988 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 septembre 1988 et publiée en due forme. W a l f e r d a n g e. ᎏ Règlement-taxe sur les droits d´inscription aux cours de musique. En séance du 19 septembre 1988 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les droits d´inscription aux cours de musique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 octobre 1988 et publiée en due forme. W a l d b i l l i g. ᎏ Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 7 juillet 1988 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 septembre 1988 et publiée en due forme. W a l d b i l l i g. ᎏ Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 7 juillet 1988 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1989, la taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 septembre 1988 et par décision ministérielle du 14 octobre 1988 et publiée en due forme. W a l d b i l l i g. ᎏ Règlement-taxe sur la location des compteurs d´eau. En séance du 7 juillet 1988 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1989, la taxe de location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 septembre 1988 et publiée en due forme. W a l d b i l l i g. ᎏ Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 7 juillet 1988 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1 er janvier 1989, la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 septembre 1988 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à. r. l . , Luxembourg