151 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 13 10 mars 1989 Som m aire Règlement grand-ducal du 29 août 1988 déterminant un tronçon de la route de contournement de la ville de Dudelange pour lequel les conditions inscrites à l´article 3 et aux alinéas 1, 2, 3 et 4 de l´article 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes ne sont pas applicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 152 Règlement ministériel du 14 février 1989 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l´alimentation des animaux . . 152 Règlement grand-ducal du 16 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1971 portant organisation de l´examen de fin d´études secondaires . . . . . . . . . 161 Règlement grand-ducal du 20 février 1989 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des volontaires des unités de secours de la protection civile . . . 162 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 152 Règlement grand-ducal du 29 août 1988 déterminant un tronçon de la route de contournement de la ville de Dudelange pour lequel les conditions inscrites à l´article 3 et aux alinéas 1, 2, 3 et 4 de l´article 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes ne sont pas applicables. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les conditions inscrites à l´article 3 et aux alinéas 1, 2, 3 et 4 de l´article 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes ne sont pas applicables à la route de contourenement de la ville de Dudelange entre les points kilométriques 0,000 et 0,
- Art.
- Des constructions ou travaux autres que ceux exécutés pour le compte de l´Etat ou en vertu des dispositions de l´article 6, alinéa 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ne peuvent se faire qu´à une distance de 10 mètres de la limite du domaine public. Art.
- Notre Ministe des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Château de Berg, le 29 août
- Jean Règlement ministériel du 14 février 1989 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l´alimentation des animaux. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, Le Secrétaire d´Etat à la santé, Vu le règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l´alimentation des animaux, tel qu´il a été modifié en dernier lieu par le règlement ministériel du 26 juin 1986; Vu les directives CEE nos 86/530 et 88/485; Arrêtent: er Art. 1 . L´annexe au règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l´alimentation des animaux est remplacée par l´annexe suivante. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial Luxembourg, le 14 février
- Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen Le Secrétaire d´Etat à la santé, Johny Lahure 153 ANNEXE 1 2 3 4 Dénomination des groupes de produits Dénomination du produit Désigeatian du principe nutritif ou identité du micro-organisme Substrat de culture (spécifications éventuelles) 5 6 Caractéristiques de composition du produit 7 Dispositions particulières Espèce animale
- Produits protéiques P obtenus à partir de micro-organismes des groupes suivants 1.
- Bactéries 1.1.1.Bactéries cultivées sur méthanol 1.
- Levures: 1.2.
- Levures cultivées sur substrats d´origine animale ou végétale 1.1.1.
- Produit protéique de fermentation obtenu par culture de méthylophilus méthylocrophus sur méthanol Toutes les levures ᎏ obtenues à partir des micro-organismes et des substrats énumérés respectivement dans les colonnes 3 et 4 ᎏ et dont les cellules ont été tuées Méthylophilus méthylotrophus souche NCIB 10.515 Méthanol minimum 68% ᎏIndice de réflexion: supérieur à 50 ᎏ Veaux Déclarations à porter sur l´étiquette ou l´emballage du produit: ᎏ ᎏ ᎏ Porcs Volailles ᎏ Poissons dénomination du produit ᎏ protéine brute ᎏ -cendres brutes ᎏ matière grasse brute ᎏ humidité mode d´emploi ᎏ mention: «Eviter l´inhala tion» Déclarations à porter sur l´étil´emballage des quette ou aliments composés: ᎏ taux d´incorporation du produit dans l´aliment» ᎏ Saccharomyces cerevislae Saccharomyces carlsbergiensis Kluyveromyces lactis Kluyveromyces fragiles Melasses, vinasses, céréales et produits amylacés, jus de fruits, lactosérum, acide lactique, hydrolysats de fibres végétales 1.2.
- Levures cultivées sur des substrats autres que ceux visés sous 1.2.
- 1.
- Algues 1.
- Champignons inférieurs Les teneurs ᎏ Protéine brute indiqués ou à déclarer selon les colonnes 5 et 7 se réfèrent aux produits tels quels. ᎏ Toutes les espèces animales 154 1 2 3 4 5 6 7 Dénomination des groupes de produits Dénomination du produit Désignation du principe nutritif ou identité du micro-organisme Substrat de culture (spécifications éventuelles) Caractéristiques de composition du produit Espèce animale Dispositions particulières
- Composés azotés non protéiques 2.
- Urée et ses dérivés 2.1.1 Urée techniquement pure CO(NH2 )2 ᎏ Urée: min. 97% 2.1.2 .Biuret, techniquement pur CONH2)2- NH ᎏ Biuret: min 97% 2 1.3 . .P hosphate d´urée, techniquement pur CO(NH2)2-H3PO4 ᎏ Azote: min. 16,5% Phosphore: min. 18% 2.1.4.Diurédo -isobutane, techniquement pur (CH 3)2-(CH) 2 (NHCONH)2)2 ᎏ Azote: min: 30% Aldéhyde isobutyrique: Ruminants dès le début min. 35% de la rumination Déclarations à porter sur l´étiquette ou l´emballage du produit: ᎏ la mention «Urée», «Biuret», «Phosphate d´urée», «Diurédo-isobutane», selon le cas, ᎏ teneur en azote. En outre, pour le produit 2.1.3., teneur en phosphore. ᎏ espèce animale ou catégorie d´animaux. Déclarations à porter sur l´étiquette ou l´emballage des aliments composés: ᎏ la mention «Urée», «Biuret», «Phosphate d´urée», «Diurédo-isobutane», selon le cas, ᎏ taux d´incorporation du produit dans l´aliment, ᎏ apport en azote non protéique, exprimé en protéine brute (% de la protéine brute totale), ᎏ indication dans le mode d´emploi de la teneur totale en azote non protéique à ne pas dépasser dans la ration journalière, selon l´espèce animale ou la catégorie d´animaux. Les teneurs indiquées ou à déclarer selon les colonnes 5 et 7 se réfèrent aux produits tels quels. 155 1 Dénomination des groupes de produits 2.
- Sels d´ammonium 2 3 4 5 6 7 Dénomination du produit Désignation du principe nutritif ou identité du micro-organisme Substrat de culture (spécifications éventuelles) Caractéristiques de composition du produit Espèce animale Dispasitions particulières Ruminants, dès le début de la rumination Déclarations à porter sur l´étiquette ou l´emballage du produit: ᎏ la mention «Lactate d´ammonium de fermentation», 2.2.
- Lactate d´ammonium, produit par fermentation par Lactobacillus bulgaricus CH2CHOHCOONH 4 Lactosérum Azote, exprimé en protéine brute: min. 44% ᎏ azote exprimé en protéine brute, ᎏ cendres brutes, ᎏ humidité, ᎏ espèce animale ou catégorie d´animaux. Déclarations à porter sur l´étiquette ou l´emballage des aliments composés: ᎏ la mention "Lactate d´ammonium de fermentation», ᎏ taux d´incorporation du produit dans l´aliment, ᎏ apport en azote non protéique, exprimé en protéine brute (% de la protéine brute totale), ᎏ indication dans le mode d´emploi de la teneur totale en azote non protéique à ne pas dépasser dans la ration journalière, selon l´espèce animale ou la catégorie d´animaux. Les teneurs indiquées ou à déclarer selon les colonnes S et 7 se réfèrent aux produits tels quels. 156 1 2 3 4 5 6 7 Dénomination des groupes Dénomination du produit Désignation du principe nutritif ou identité du micro-organisme Substrat de culture (spécifications éventuelles) Caractéristiques de composition du produit Espèce animale Dispositions particulières Acétate d´ammonium: minimum 55% Ruminants, dès le début de la rumination de produits 2.2.2.Acétate d´ammonium, solution aqueuse CH 3COONH 4 ᎏ Déclarations à porter sur l´étiquette ou l´emballage du produit: ᎏ mention: «Acétate d´ammo- nium» ᎏ teneur en azote et en humi- dité ᎏ espèce animale ou catégorie d´animaux Déclarations à porter sur l´étiquette ou l´emballage des aliments composés: ᎏ mention: «Acétate d´ammo- nium» ᎏ taux d´incorporation du produit dans l´aliment ᎏ apport en azote non protéique exprimé en protéine brute (pourcentage de la protéine brute totale) ᎏ indication dans le mode d´emploi de la teneur totale en azote non protéique à ne pas dépasser dans la ration journalière, selon l´espèce animale ou la catégorie d´animaux» Les teneurs indiquées ou à déclarer selon les colonnes 5 et 7 se référent aux produits tels quels. 157 1 2 3 4 5 6 7 Dénomination des groupes Dénomination du produit Désignation du principe nutritif ou identité du micro-organisme Substrat de culture (spécifications éventuelles) Caractéristiques de composition du produit Espèce animale Dispositions particulières 2.3.1.Coproduits liquides, concentrés de la fabrication d´acide L-gutamique par fermentation par Corynebacterium mêlassecola Sels d´ammonium et autres composés azotés Saccharose, mélasse, produits amylacés et leurs hydrosats Azote, exprimé en protéine brute: min. 48% Ruminants dès le début de la rumination Déclarations à porter sur l´étiquette ou l´emballage du produit: ᎏ la mention «Coproduits de la fabrication d´acide L-glutamique» pour le produit 2.3.
- 2.3.2.Coproduits liquides, concentrés, de la fabrication du monochlorhydrate de L-lysine par fermentation par Brevibacterium lactofermentum Sels d´ammonium et autres composés azotés Saccharose, mélasse, produits amylacés et leurs hydrolysats Azote, exprimé en protéine brute- min 45% Ruminants dès le début de la rumination «Coproduits de la fabrication de L-lysine» pour le produit 2.3.
- ᎏ azote, exprimé en protéine brute, de produits 2.
- Coproduits de la fabrication d´acides animés par fermentation ᎏ cendres brutes, ᎏ humidité, ᎏ espèce animale ou catégorie d´animaux. Déclarations à porter sur l´étiquette ou l´emballage des aliments composés: ᎏ la mention «Coproduits de la fabrication d´acide L-glutamique» pour le produit 2.3.1., «Coproduits de la fabrication de L-lysine» pour le produit 2.3.2, ᎏ apport en azote non protéique exprimé en protéine brute (% de la protéine brute totale), ᎏ indication dans le mode d´emploi de la teneur totale en azote non protéique à ne pas dépasser dans la ration journalière, selon l´espèce animale ou la catégorie d´animaux. Les teneurs indiquées ou à déclarer selon les colonnes 5 et 7 se référent aux produits tels quels. 158 1 2 3 4 5 6 7 Dénomination des groupes de produits Dénomination du produit Désignation du principe nutritif ou identité du micro-organisme Substrat de culture (spécifications éventuelles) Caractéristiques de composition du produit Espèce animale Dispositions particulières 3.1.1.DL-méthionine, techniquement pure CH3S(CH 2) 2-CH(NH2 )COOH ᎏ DL-méthionine: min. 98% 3.1.2.Sel calcique, dihydraté de la N-hydroxyméthylDL-méthionine. techniquement pur [CH 3S(CH2 ) 2CH(NH-CH2 OH)COO] 2Ca-2H 2O ᎏ DL-méthionine: min. 67% «3.Acides aminés et leurs sels 3.
- Méthionine Formaldéhyde: max. 14% Calcium: min. 9% 3.1.3 Méthionine-zinc, techniquement pure [CH3 S(CH2 )2 -CH(NH2 )COO]2 -Zn ᎏ DL-méthionine: minimum 80% Zn: maximum 18,5% Toutes les espèces animales Déclarations à porter sur l´étiquette ou l´emballage du produit: ᎏ mention «DL-méthionine» pour le produit 3.1.
- Ruminants dès le début de la rumination «Sel calcique dihydraté de la N-hydroxyméthyl-DLméthionine» pour le produit 3.1.
- «Methionine-zinc» pour le produit 3.1.
- ᎏ teneur en DL-méthionine et en humidité, ᎏ espèce animale ou catégorie d´animaux pour les produits 3.1.
- et 3.1.
- Les teneurs indiquées ou à déclarer selon les colonnes 5 et 7 se réfèrent aux produits tels quels. 159 1 2 3 4 5 6 7 Dénomination des groupes de produits Dénomination du produit Désignation du principe nutritif ou identité du micro-organisme Substrat de culture (spécifications éventuelles) Caractéristiques de composition du produit Espèce animale Dispositions particulières 3.
- Lysine 3.2.1.L-lysine, techniquement pure 3.2.2.Concentré liquide de L-lysine (base) NH2-(CH) 2)4CH(NH2 )-COOH NH2)-CH2 ) 4CH)NH2)-COOH ᎏ Déclarations à porter sur l´étiquette ou l´emballage du produit: ᎏ-mention «L-lysine» pour le produit 3.2.
- L-lysine: min. 98% Saccharose, mélasse, produits amylacés et L-lysine: min. 60% leurs hydrolysats 3.2.3.Monochlorhydrate de L-lysine techniquement pur NH2-(CH2 ) 4CH(NH2 )-COOH-HCl ᎏ 3.2.4.Concentré liquide de monochlorhydrate de L-lysine NH 2 -(CH 2)-4 CH(NH 2 )-COOH-HCl 3.2.5.Sulfate de L-lysine avec coproduits de fermentation par corynebacterium glucamicum [NH2 -(CH2 )4 CH(NH 2)-COOH] 2 H2SO4 Saccharose, mélasse, produits amylacés et leurs hydrolysats ᎏ Sirop de sucre, mélasse, céréales, produits amylcés et leurs hydrolysats L-lysine: min. 78% Toutes les espèces animales L-lysine: min. 22.4% L-lysine: min. 40% «Concentré liquide de L-lysine», pour le produit 3.2.
- ᎏ-«Monochlorhydrate de L-lysine» pour le produit 3.2.
- "Concentré liquide de monochlorhydrate de L-lysine» pour le produit 3.2.
- ᎏ-«Sulfate de L-lysine avec ses coproduits de fermentation» pour le produit 3.2.
- ᎏ teneur en L-lysine et en humidité 3.
- Thréonine 3.3.1.L-thréonine, techniquement pure CH2 CH(OH)CH(NH2 )-COOH ᎏ L-thréonine: min. 98% Toutes les espèces animales Déclarations à porter sur l´étiquette ou l´emballage du produit: ᎏ la mention «L-thréonine», ᎏ teneur en «L-thréonine et en humidité Les teneurs indiquées ou à déclarer selon les colonnes 5 et 7 se réfèrent aux produits tels quels. 2 160 1 2 3 4 5 6 7 Dénomination des groupes de produits Dénomination du produit Désignation du principe nutritif ou identité du micro-organisme Substrat de culture (spécifications éventuelles) Caractéristiques de composition du produit Espèce animale Dispositions particulières 3.4.Tryptophane 3.4.1.L-tryptophane, techniquement pur (C 8H 5HN)-CH 2CH(NH2)-COOH ᎏ 3 -4-2 -DL-tryptophane. techniquement pur (C8H5-HN)-CH2CH(NH 2)-COOH ᎏ L-tryptophane: Toutes les espèces min. 98% animales DL-tryptophane: mn. 98% Toutes les espèces animales Déclarations à porter sur l´étiquette ou l´emballage du produit: ᎏ la mention «L-tryptophane», ᎏ teneur en L-tryptophane et en humidité Déclarations à porter sur l´étiquette ou l´emballage du produit: ᎏ la mention «DL-tryptophane», ᎏ teneur en DL-tryptophane», teneur en DL-tryptophane et en humidité»
- Analogues hydroxylés des acides aminés 4.
- Acide DL-2hydroxy-4-méthylmercaptobutyrique 4.
- Sel calcique de l´acide DL-2hydroxy-4-méthylmercaptobutyrique CH 3 S-(CH2)2CH(OH)-COOH ᎏ (CH3 S-(CH 2)-2 CH(OH)-COO) 2Ca ᎏ Acide monomère: min. 65% Acide monomère: min. 83% Calcium: min. 12% Toutes les espèces animales, excepté les ruminants Déclarations à porter sur l´étiquette ou l´emballage du produit: ᎏ dénomination suivant colonne
- ᎏ déclaration de la teneur en acide monomère et en humidité ᎏ espèce animale ou catégorie d´animaux Directives considérées pour la présente révision. 1.) Directive 86/530/CEE du 28 octobre 1986 J.O. L312/39 du 7.11.86 2.) Directive 88/485/CEE du 26 juillet 1988 J.O. L 239/36 du 30.8.88 Les teneurs indiquées ou à déclarer selon les colonnes 5 et 7 se réfèrent aux produits tels quels. 161 Règlement grand-ducal du 16 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1971 portant organisation de l´examen de fin d´études secondaires. Vu la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement. Titre VI: de l´enseignement secondaire, notamment l´article 60; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. Ier. A partir de la session de 1989 les articles 4, 9, 12, 13, 14, 16, 20 et 26 du règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1971 portant organisation de l´examen de fin d´études secondaires sont modifiés comme suit: «Art.
- Le dernier alinéa est modifié comme suit: En cas de besoin, il peut être nommé, outre les commissions prévues par le 1er alinéa du présent article, une ou plusieurs commissions supplémentaires, dont le Ministre de l´Education Nationale fixe le siège. Par dérogat ion aux dispositions de l´alinéa 1er du présent article, il pourra être créé, en cas de nombre réduit de candidats à examiner, des commissions communes à deux ou plusieurs lycées, dont le Ministre de l´Education Nationale fixe le siège. Les dispositions du présent règlement qui concernent les commissions prévues par le 1er alinéa du présent article s´appliquent également aux commissions supplémentaires et aux commissions communes, à l´exception toutefois de la disposition de l´article 5, alinéa
- Art.
- La dernière phrase est modifiée comme suit: Le Ministre de l´Education Nationale décide de l´admissibilité des candidats. Art.
- Les dates et l´horaire des épreuves écrites sont fixés par le Ministre de l´Education Nationale. Art.
- Un nouvel alinéa est intercalé entre le 2 e et le 3e alinéa: Le candidat qui interrompt l´examen pendant une journée est, après appréciation par le commissaire du motif de l´interruption, autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles il a été absent. Le commissaire du Gouvernement fixe la date de la journée de repêchage. La 1re phrase de l´ancien 3e alinéa est modifiée comme suit: Le candidat qui interrompt l´examen pendant plus d´une journée est, après appréciation par la commission du motif de l´interruption, ou bien renvoyé à une session ultérieure ou bien autorisé à achever, en cours de session, l´examen déjà commencé. Art.
- Le 3e alinéa est modifié comme suit: Pour chaque branche, le Ministre de l´Education Nationale désigne au moins un groupe de deux experts chargé d´examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre ses observations au commissaire du Gouvernement. Art.
- La 2e phrase du 2e alinéa est modifiée comme suit: II leur est interdit de se servir d´aucun cahier, d´aucune note, d´aucun livre, ni d´aucun instrument de travail autres que ceux dont l´usage aura été préalablement autorisé. La 1 ère phrase du 3e alinéa est modifiée comme suit: En cas de contravention, la commission décide soit le renvoi du candidat à une session ultérieure soit son renvoi aux épreuves d´ajournement pour la totalité de l´examen, à l´exception toutefois des épreuves où les notes déjà obtenues sont insuffisantes. Art.
- Les paragraphes b, c et d du 2e alinéa sont remplacés par le texte suivant: b) Les candidats qui ont obtenu des notes insuffisantes dans des branches dont la somme des indices de promotion est égale ou supérieure à 9 sont refusés. c) Pour les candidats ayant obtenu des notes insuffisantes dans une ou plusieurs branches dont la somme des indices de promotion est inférieure à 9, les dispositions suivantes sont applicables: 1) Les candidats sont ajournés dans la ou les branches où ils ont obtenu une note insuffisante inférieure à 25 points. 2) Les candidats sont admis à une épreuve complémentaire dans la ou les branches où ils ont obtenu une note insuffisante égale ou supérieure à 25 points. 3) Par dérogation à la disposition sous 2 ci-dessus, les candidats qui ont obtenu une note insuffisante égale ou supérieure à 25 points dans deux ou trois branches dont la somme des indices est égale ou supérieure à 7, sont ajournés dans une branche et sont admis à une épreuve complémentaire respectivement dans une ou deux branches. La commission décide dans quelle branche le candidat est ajourné et dans quelle(s) branche(s) il est admis à une épreuve complémentaire. Art.
- L´article est à remplacer par le texte suivant: Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.» Art. II. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Château de Berg, le 16 février
- Jean 162 Règlement grand-ducal du 20 février 1989 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des volontaires des unités de secours de la protection civile. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques: Vu l´avis de la commission consultaive prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. ᎏ Autorisation. ᎏ Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données des volontaires des unités de secours de la protection civile. Art.
- ᎏ Inscription. ᎏ La banque de données des volontaires des unités de secours de la protection civile sera inscrite au répertoire national des banque de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation dans les traitements informatiques. Art.
- ᎏ Durée. ᎏ L´autorisation prévue à l´article 1er est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement et expire au 31 décembre
- Art.
- ᎏ Exécution. ᎏ Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Président du Gouvernement, Château de Berg, le 20 février
- Ministre d´Etat, Jean Jacques Santer Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet
- publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) Plusieurs règlements du Conseil des Communautés européennes portant ouverture, à partir du 1 er janvier 1989, de contingents tarifaires à droits d´entrée réduits ou nuls, viennent d´être publiés au Journal officiel desdites Communautés, n° L 373 portant la date du 31 décembre
- Toute précision à ce sujet peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes, soit auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg (Tél. 2 09 51) (Moniteur belge n° 28 du 9.1.89 p. 2402). Divers règlements du Conseil des Communautés européennes portant ouverture, à partir du 1er janvier 1989, de contingents tarifaires à droits d´entrées réduits ou nuls, viennent d´être publiés aux Journaux officiels desdites Communautés nos L 363, L 366, L 368, L 371 et 372, portant la date du 31 décembre
- Toute précision à ce sujet peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes, soit auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg, Service «Douanes et Accises». Tél. 2 09
- (Moniteur belge n 21 du 31.1.1989 p. 1890). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg