← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 29 août 1988 déterminant un tronçon de la route de contournement de la ville de Dudelange pour lequel les conditions inscrite

151 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 13 10 mars 1989 Som m aire Règlement grand-ducal du 29 août 1988 déterminant un tronçon de la route de contournement de la ville de Dudelange pour lequel les conditions inscrites à l´article 3 et aux alinéas 1, 2, 3 et 4 de l´article 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes ne sont pas applicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 152 Règlement ministériel du 14 février 1989 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l´alimentation des animaux . . 152 Règlement grand-ducal du 16 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1971 portant organisation de l´examen de fin d´études secondaires . . . . . . . . . 161 Règlement grand-ducal du 20 février 1989 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des volontaires des unités de secours de la protection civile . . . 162 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 152 Règlement grand-ducal du 29 août 1988 déterminant un tronçon de la route de contournement de la ville de Dudelange pour lequel les conditions inscrites à l´article 3 et aux alinéas 1, 2, 3 et 4 de l´article 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes ne sont pas applicables. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les conditions inscrites à l´article 3 et aux alinéas 1, 2, 3 et 4 de l´article 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes ne sont pas applicables à la route de contourenement de la ville de Dudelange entre les points kilométriques 0,000 et 0,

  1. Art.
  2. Des constructions ou travaux autres que ceux exécutés pour le compte de l´Etat ou en vertu des dispositions de l´article 6, alinéa 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ne peuvent se faire qu´à une distance de 10 mètres de la limite du domaine public. Art.
  3. Notre Ministe des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Château de Berg, le 29 août
  4. Jean Règlement ministériel du 14 février 1989 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l´alimentation des animaux. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, Le Secrétaire d´Etat à la santé, Vu le règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l´alimentation des animaux, tel qu´il a été modifié en dernier lieu par le règlement ministériel du 26 juin 1986; Vu les directives CEE nos 86/530 et 88/485; Arrêtent: er Art. 1 . L´annexe au règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l´alimentation des animaux est remplacée par l´annexe suivante. Art.
  5. Le présent règlement sera publié au Mémorial Luxembourg, le 14 février
  6. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen Le Secrétaire d´Etat à la santé, Johny Lahure 153 ANNEXE 1 2 3 4 Dénomination des groupes de produits Dénomination du produit Désigeatian du principe nutritif ou identité du micro-organisme Substrat de culture (spécifications éventuelles) 5 6 Caractéristiques de composition du produit 7 Dispositions particulières Espèce animale
  7. Produits protéiques P obtenus à partir de micro-organismes des groupes suivants 1.
  8. Bactéries 1.1.1.Bactéries cultivées sur méthanol 1.
  9. Levures: 1.2.
  10. Levures cultivées sur substrats d´origine animale ou végétale 1.1.1.
  11. Produit protéique de fermentation obtenu par culture de méthylophilus méthylocrophus sur méthanol Toutes les levures ᎏ obtenues à partir des micro-organismes et des substrats énumérés respectivement dans les colonnes 3 et 4 ᎏ et dont les cellules ont été tuées Méthylophilus méthylotrophus souche NCIB 10.515 Méthanol minimum 68% ᎏIndice de réflexion: supérieur à 50 ᎏ Veaux Déclarations à porter sur l´étiquette ou l´emballage du produit: ᎏ ᎏ ᎏ Porcs Volailles ᎏ Poissons dénomination du produit ᎏ protéine brute ᎏ -cendres brutes ᎏ matière grasse brute ᎏ humidité mode d´emploi ᎏ mention: «Eviter l´inhala tion» Déclarations à porter sur l´étil´emballage des quette ou aliments composés: ᎏ taux d´incorporation du produit dans l´aliment» ᎏ Saccharomyces cerevislae Saccharomyces carlsbergiensis Kluyveromyces lactis Kluyveromyces fragiles Melasses, vinasses, céréales et produits amylacés, jus de fruits, lactosérum, acide lactique, hydrolysats de fibres végétales 1.2.
  12. Levures cultivées sur des substrats autres que ceux visés sous 1.2.
  13. 1.
  14. Algues 1.
  15. Champignons inférieurs Les teneurs ᎏ Protéine brute indiqués ou à déclarer selon les colonnes 5 et 7 se réfèrent aux produits tels quels. ᎏ Toutes les espèces animales 154 1 2 3 4 5 6 7 Dénomination des groupes de produits Dénomination du produit Désignation du principe nutritif ou identité du micro-organisme Substrat de culture (spécifications éventuelles) Caractéristiques de composition du produit Espèce animale Dispositions particulières
  16. Composés azotés non protéiques 2.
  17. Urée et ses dérivés 2.1.1 Urée techniquement pure CO(NH2 )2 ᎏ Urée: min. 97% 2.1.2 .Biuret, techniquement pur CONH2)2- NH ᎏ Biuret: min 97% 2 1.3 . .P hosphate d´urée, techniquement pur CO(NH2)2-H3PO4 ᎏ Azote: min. 16,5% Phosphore: min. 18% 2.1.4.Diurédo -isobutane, techniquement pur (CH 3)2-(CH) 2 (NHCONH)2)2 ᎏ Azote: min: 30% Aldéhyde isobutyrique: Ruminants dès le début min. 35% de la rumination Déclarations à porter sur l´étiquette ou l´emballage du produit: ᎏ la mention «Urée», «Biuret», «Phosphate d´urée», «Diurédo-isobutane», selon le cas, ᎏ teneur en azote. En outre, pour le produit 2.1.3., teneur en phosphore. ᎏ espèce animale ou catégorie d´animaux. Déclarations à porter sur l´étiquette ou l´emballage des aliments composés: ᎏ la mention «Urée», «Biuret», «Phosphate d´urée», «Diurédo-isobutane», selon le cas, ᎏ taux d´incorporation du produit dans l´aliment, ᎏ apport en azote non protéique, exprimé en protéine brute (% de la protéine brute totale), ᎏ indication dans le mode d´emploi de la teneur totale en azote non protéique à ne pas dépasser dans la ration journalière, selon l´espèce animale ou la catégorie d´animaux. Les teneurs indiquées ou à déclarer selon les colonnes 5 et 7 se réfèrent aux produits tels quels. 155 1 Dénomination des groupes de produits 2.
  18. Sels d´ammonium 2 3 4 5 6 7 Dénomination du produit Désignation du principe nutritif ou identité du micro-organisme Substrat de culture (spécifications éventuelles) Caractéristiques de composition du produit Espèce animale Dispasitions particulières Ruminants, dès le début de la rumination Déclarations à porter sur l´étiquette ou l´emballage du produit: ᎏ la mention «Lactate d´ammonium de fermentation», 2.2.
  19. Lactate d´ammonium, produit par fermentation par Lactobacillus bulgaricus CH2CHOHCOONH 4 Lactosérum Azote, exprimé en protéine brute: min. 44% ᎏ azote exprimé en protéine brute, ᎏ cendres brutes, ᎏ humidité, ᎏ espèce animale ou catégorie d´animaux. Déclarations à porter sur l´étiquette ou l´emballage des aliments composés: ᎏ la mention "Lactate d´ammonium de fermentation», ᎏ taux d´incorporation du produit dans l´aliment, ᎏ apport en azote non protéique, exprimé en protéine brute (% de la protéine brute totale), ᎏ indication dans le mode d´emploi de la teneur totale en azote non protéique à ne pas dépasser dans la ration journalière, selon l´espèce animale ou la catégorie d´animaux. Les teneurs indiquées ou à déclarer selon les colonnes S et 7 se réfèrent aux produits tels quels. 156 1 2 3 4 5 6 7 Dénomination des groupes Dénomination du produit Désignation du principe nutritif ou identité du micro-organisme Substrat de culture (spécifications éventuelles) Caractéristiques de composition du produit Espèce animale Dispositions particulières Acétate d´ammonium: minimum 55% Ruminants, dès le début de la rumination de produits 2.2.2.Acétate d´ammonium, solution aqueuse CH 3COONH 4 ᎏ Déclarations à porter sur l´étiquette ou l´emballage du produit: ᎏ mention: «Acétate d´ammo- nium» ᎏ teneur en azote et en humi- dité ᎏ espèce animale ou catégorie d´animaux Déclarations à porter sur l´étiquette ou l´emballage des aliments composés: ᎏ mention: «Acétate d´ammo- nium» ᎏ taux d´incorporation du produit dans l´aliment ᎏ apport en azote non protéique exprimé en protéine brute (pourcentage de la protéine brute totale) ᎏ indication dans le mode d´emploi de la teneur totale en azote non protéique à ne pas dépasser dans la ration journalière, selon l´espèce animale ou la catégorie d´animaux» Les teneurs indiquées ou à déclarer selon les colonnes 5 et 7 se référent aux produits tels quels. 157 1 2 3 4 5 6 7 Dénomination des groupes Dénomination du produit Désignation du principe nutritif ou identité du micro-organisme Substrat de culture (spécifications éventuelles) Caractéristiques de composition du produit Espèce animale Dispositions particulières 2.3.1.Coproduits liquides, concentrés de la fabrication d´acide L-gutamique par fermentation par Corynebacterium mêlassecola Sels d´ammonium et autres composés azotés Saccharose, mélasse, produits amylacés et leurs hydrosats Azote, exprimé en protéine brute: min. 48% Ruminants dès le début de la rumination Déclarations à porter sur l´étiquette ou l´emballage du produit: ᎏ la mention «Coproduits de la fabrication d´acide L-glutamique» pour le produit 2.3.
  20. 2.3.2.Coproduits liquides, concentrés, de la fabrication du monochlorhydrate de L-lysine par fermentation par Brevibacterium lactofermentum Sels d´ammonium et autres composés azotés Saccharose, mélasse, produits amylacés et leurs hydrolysats Azote, exprimé en protéine brute- min 45% Ruminants dès le début de la rumination «Coproduits de la fabrication de L-lysine» pour le produit 2.3.
  21. ᎏ azote, exprimé en protéine brute, de produits 2.
  22. Coproduits de la fabrication d´acides animés par fermentation ᎏ cendres brutes, ᎏ humidité, ᎏ espèce animale ou catégorie d´animaux. Déclarations à porter sur l´étiquette ou l´emballage des aliments composés: ᎏ la mention «Coproduits de la fabrication d´acide L-glutamique» pour le produit 2.3.1., «Coproduits de la fabrication de L-lysine» pour le produit 2.3.2, ᎏ apport en azote non protéique exprimé en protéine brute (% de la protéine brute totale), ᎏ indication dans le mode d´emploi de la teneur totale en azote non protéique à ne pas dépasser dans la ration journalière, selon l´espèce animale ou la catégorie d´animaux. Les teneurs indiquées ou à déclarer selon les colonnes 5 et 7 se référent aux produits tels quels. 158 1 2 3 4 5 6 7 Dénomination des groupes de produits Dénomination du produit Désignation du principe nutritif ou identité du micro-organisme Substrat de culture (spécifications éventuelles) Caractéristiques de composition du produit Espèce animale Dispositions particulières 3.1.1.DL-méthionine, techniquement pure CH3S(CH 2) 2-CH(NH2 )COOH ᎏ DL-méthionine: min. 98% 3.1.2.Sel calcique, dihydraté de la N-hydroxyméthylDL-méthionine. techniquement pur [CH 3S(CH2 ) 2CH(NH-CH2 OH)COO] 2Ca-2H 2O ᎏ DL-méthionine: min. 67% «3.Acides aminés et leurs sels 3.
  23. Méthionine Formaldéhyde: max. 14% Calcium: min. 9% 3.1.3 Méthionine-zinc, techniquement pure [CH3 S(CH2 )2 -CH(NH2 )COO]2 -Zn ᎏ DL-méthionine: minimum 80% Zn: maximum 18,5% Toutes les espèces animales Déclarations à porter sur l´étiquette ou l´emballage du produit: ᎏ mention «DL-méthionine» pour le produit 3.1.
  24. Ruminants dès le début de la rumination «Sel calcique dihydraté de la N-hydroxyméthyl-DLméthionine» pour le produit 3.1.
  25. «Methionine-zinc» pour le produit 3.1.
  26. ᎏ teneur en DL-méthionine et en humidité, ᎏ espèce animale ou catégorie d´animaux pour les produits 3.1.
  27. et 3.1.
  28. Les teneurs indiquées ou à déclarer selon les colonnes 5 et 7 se réfèrent aux produits tels quels. 159 1 2 3 4 5 6 7 Dénomination des groupes de produits Dénomination du produit Désignation du principe nutritif ou identité du micro-organisme Substrat de culture (spécifications éventuelles) Caractéristiques de composition du produit Espèce animale Dispositions particulières 3.
  29. Lysine 3.2.1.L-lysine, techniquement pure 3.2.2.Concentré liquide de L-lysine (base) NH2-(CH) 2)4CH(NH2 )-COOH NH2)-CH2 ) 4CH)NH2)-COOH ᎏ Déclarations à porter sur l´étiquette ou l´emballage du produit: ᎏ-mention «L-lysine» pour le produit 3.2.
  30. L-lysine: min. 98% Saccharose, mélasse, produits amylacés et L-lysine: min. 60% leurs hydrolysats 3.2.3.Monochlorhydrate de L-lysine techniquement pur NH2-(CH2 ) 4CH(NH2 )-COOH-HCl ᎏ 3.2.4.Concentré liquide de monochlorhydrate de L-lysine NH 2 -(CH 2)-4 CH(NH 2 )-COOH-HCl 3.2.5.Sulfate de L-lysine avec coproduits de fermentation par corynebacterium glucamicum [NH2 -(CH2 )4 CH(NH 2)-COOH] 2 H2SO4 Saccharose, mélasse, produits amylacés et leurs hydrolysats ᎏ Sirop de sucre, mélasse, céréales, produits amylcés et leurs hydrolysats L-lysine: min. 78% Toutes les espèces animales L-lysine: min. 22.4% L-lysine: min. 40% «Concentré liquide de L-lysine», pour le produit 3.2.
  31. ᎏ-«Monochlorhydrate de L-lysine» pour le produit 3.2.
  32. "Concentré liquide de monochlorhydrate de L-lysine» pour le produit 3.2.
  33. ᎏ-«Sulfate de L-lysine avec ses coproduits de fermentation» pour le produit 3.2.
  34. ᎏ teneur en L-lysine et en humidité 3.
  35. Thréonine 3.3.1.L-thréonine, techniquement pure CH2 CH(OH)CH(NH2 )-COOH ᎏ L-thréonine: min. 98% Toutes les espèces animales Déclarations à porter sur l´étiquette ou l´emballage du produit: ᎏ la mention «L-thréonine», ᎏ teneur en «L-thréonine et en humidité Les teneurs indiquées ou à déclarer selon les colonnes 5 et 7 se réfèrent aux produits tels quels. 2 160 1 2 3 4 5 6 7 Dénomination des groupes de produits Dénomination du produit Désignation du principe nutritif ou identité du micro-organisme Substrat de culture (spécifications éventuelles) Caractéristiques de composition du produit Espèce animale Dispositions particulières 3.4.Tryptophane 3.4.1.L-tryptophane, techniquement pur (C 8H 5HN)-CH 2CH(NH2)-COOH ᎏ 3 -4-2 -DL-tryptophane. techniquement pur (C8H5-HN)-CH2CH(NH 2)-COOH ᎏ L-tryptophane: Toutes les espèces min. 98% animales DL-tryptophane: mn. 98% Toutes les espèces animales Déclarations à porter sur l´étiquette ou l´emballage du produit: ᎏ la mention «L-tryptophane», ᎏ teneur en L-tryptophane et en humidité Déclarations à porter sur l´étiquette ou l´emballage du produit: ᎏ la mention «DL-tryptophane», ᎏ teneur en DL-tryptophane», teneur en DL-tryptophane et en humidité»
  36. Analogues hydroxylés des acides aminés 4.
  37. Acide DL-2hydroxy-4-méthylmercaptobutyrique 4.
  38. Sel calcique de l´acide DL-2hydroxy-4-méthylmercaptobutyrique CH 3 S-(CH2)2CH(OH)-COOH ᎏ (CH3 S-(CH 2)-2 CH(OH)-COO) 2Ca ᎏ Acide monomère: min. 65% Acide monomère: min. 83% Calcium: min. 12% Toutes les espèces animales, excepté les ruminants Déclarations à porter sur l´étiquette ou l´emballage du produit: ᎏ dénomination suivant colonne
  39. ᎏ déclaration de la teneur en acide monomère et en humidité ᎏ espèce animale ou catégorie d´animaux Directives considérées pour la présente révision. 1.) Directive 86/530/CEE du 28 octobre 1986 J.O. L312/39 du 7.11.86 2.) Directive 88/485/CEE du 26 juillet 1988 J.O. L 239/36 du 30.8.88 Les teneurs indiquées ou à déclarer selon les colonnes 5 et 7 se réfèrent aux produits tels quels. 161 Règlement grand-ducal du 16 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1971 portant organisation de l´examen de fin d´études secondaires. Vu la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement. Titre VI: de l´enseignement secondaire, notamment l´article 60; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. Ier. A partir de la session de 1989 les articles 4, 9, 12, 13, 14, 16, 20 et 26 du règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1971 portant organisation de l´examen de fin d´études secondaires sont modifiés comme suit: «Art.
  40. Le dernier alinéa est modifié comme suit: En cas de besoin, il peut être nommé, outre les commissions prévues par le 1er alinéa du présent article, une ou plusieurs commissions supplémentaires, dont le Ministre de l´Education Nationale fixe le siège. Par dérogat ion aux dispositions de l´alinéa 1er du présent article, il pourra être créé, en cas de nombre réduit de candidats à examiner, des commissions communes à deux ou plusieurs lycées, dont le Ministre de l´Education Nationale fixe le siège. Les dispositions du présent règlement qui concernent les commissions prévues par le 1er alinéa du présent article s´appliquent également aux commissions supplémentaires et aux commissions communes, à l´exception toutefois de la disposition de l´article 5, alinéa
  41. Art.
  42. La dernière phrase est modifiée comme suit: Le Ministre de l´Education Nationale décide de l´admissibilité des candidats. Art.
  43. Les dates et l´horaire des épreuves écrites sont fixés par le Ministre de l´Education Nationale. Art.
  44. Un nouvel alinéa est intercalé entre le 2 e et le 3e alinéa: Le candidat qui interrompt l´examen pendant une journée est, après appréciation par le commissaire du motif de l´interruption, autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles il a été absent. Le commissaire du Gouvernement fixe la date de la journée de repêchage. La 1re phrase de l´ancien 3e alinéa est modifiée comme suit: Le candidat qui interrompt l´examen pendant plus d´une journée est, après appréciation par la commission du motif de l´interruption, ou bien renvoyé à une session ultérieure ou bien autorisé à achever, en cours de session, l´examen déjà commencé. Art.
  45. Le 3e alinéa est modifié comme suit: Pour chaque branche, le Ministre de l´Education Nationale désigne au moins un groupe de deux experts chargé d´examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre ses observations au commissaire du Gouvernement. Art.
  46. La 2e phrase du 2e alinéa est modifiée comme suit: II leur est interdit de se servir d´aucun cahier, d´aucune note, d´aucun livre, ni d´aucun instrument de travail autres que ceux dont l´usage aura été préalablement autorisé. La 1 ère phrase du 3e alinéa est modifiée comme suit: En cas de contravention, la commission décide soit le renvoi du candidat à une session ultérieure soit son renvoi aux épreuves d´ajournement pour la totalité de l´examen, à l´exception toutefois des épreuves où les notes déjà obtenues sont insuffisantes. Art.
  47. Les paragraphes b, c et d du 2e alinéa sont remplacés par le texte suivant: b) Les candidats qui ont obtenu des notes insuffisantes dans des branches dont la somme des indices de promotion est égale ou supérieure à 9 sont refusés. c) Pour les candidats ayant obtenu des notes insuffisantes dans une ou plusieurs branches dont la somme des indices de promotion est inférieure à 9, les dispositions suivantes sont applicables: 1) Les candidats sont ajournés dans la ou les branches où ils ont obtenu une note insuffisante inférieure à 25 points. 2) Les candidats sont admis à une épreuve complémentaire dans la ou les branches où ils ont obtenu une note insuffisante égale ou supérieure à 25 points. 3) Par dérogation à la disposition sous 2 ci-dessus, les candidats qui ont obtenu une note insuffisante égale ou supérieure à 25 points dans deux ou trois branches dont la somme des indices est égale ou supérieure à 7, sont ajournés dans une branche et sont admis à une épreuve complémentaire respectivement dans une ou deux branches. La commission décide dans quelle branche le candidat est ajourné et dans quelle(s) branche(s) il est admis à une épreuve complémentaire. Art.
  48. L´article est à remplacer par le texte suivant: Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.» Art. II. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Château de Berg, le 16 février
  49. Jean 162 Règlement grand-ducal du 20 février 1989 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des volontaires des unités de secours de la protection civile. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques: Vu l´avis de la commission consultaive prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. ᎏ Autorisation. ᎏ Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données des volontaires des unités de secours de la protection civile. Art.
  50. ᎏ Inscription. ᎏ La banque de données des volontaires des unités de secours de la protection civile sera inscrite au répertoire national des banque de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation dans les traitements informatiques. Art.
  51. ᎏ Durée. ᎏ L´autorisation prévue à l´article 1er est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement et expire au 31 décembre
  52. Art.
  53. ᎏ Exécution. ᎏ Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Président du Gouvernement, Château de Berg, le 20 février
  54. Ministre d´Etat, Jean Jacques Santer Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet
  55. publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) Plusieurs règlements du Conseil des Communautés européennes portant ouverture, à partir du 1 er janvier 1989, de contingents tarifaires à droits d´entrée réduits ou nuls, viennent d´être publiés au Journal officiel desdites Communautés, n° L 373 portant la date du 31 décembre
  56. Toute précision à ce sujet peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes, soit auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg (Tél. 2 09 51) (Moniteur belge n° 28 du 9.1.89 p. 2402). Divers règlements du Conseil des Communautés européennes portant ouverture, à partir du 1er janvier 1989, de contingents tarifaires à droits d´entrées réduits ou nuls, viennent d´être publiés aux Journaux officiels desdites Communautés nos L 363, L 366, L 368, L 371 et 372, portant la date du 31 décembre
  57. Toute précision à ce sujet peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes, soit auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg, Service «Douanes et Accises». Tél. 2 09
  58. (Moniteur belge n 21 du 31.1.1989 p. 1890). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.