163 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 14 17 mars 1989 Sommaire Règlement ministériel du 25 janvier 1989 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 231 entre les points kilométriques 1,600 et 2,500 . . . . . . . . . . . . . . page 164 Règlement grand-ducal du 15 février 1989 portant suspension pour l´exercice budgétaire 1989 de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale . . . . . . . . 164 Règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant l´interdiction et la restriction d´emploi des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives . . . 164 Règlement grand-ducal du 27 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1986 fixant les conditions sanitaires spéciales d´importation, de transit et d´exportation des animaux et des produits d´animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Règlement grand-ducal du 27 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mars 1987 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimentation des animaux . . 172 Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant le programme de l´examen de promotion des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire du Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Règlement grand-ducal du 6 mars 1989 portant nouvelles mesures d´allocation d´une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner définitivement la production lai- . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Loi du 8 mars 1989 portant modification de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à La Haye, le 25 octobre 1980 Ratification de la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980 ᎏ Ratification du Portugal . . 177 Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, conclue à Strasbourg, le 19 août 1985 ᎏ Ratification par les Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 tière Réglementation au tarif des droits d´entrée Règlements communaux 164 Règlement minlstériel du 25 janvier 1989 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 231 entre les points kilométriques 1,600 et 2,500. Le Ministre des Travaux Publics, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite; Arrête: Art. 1er. Sur le CR 231 entre les points kilométriques 1,600 et 2,500 la vitesse de circulation maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40 et C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par le signal C,17a. Art. 2. Si l´exécution des travaux l´exige, la chaussée ne comporte qu´une voie de circulation sur une section du tronçon de route du CR 231 entre les points kilométriques 1,600 et 2,500. En pareil cas, la circulation est réglée sur le tronçon de route dont s´agit au moyen d´une signalisation lumineuse. Cette prescription est indiquée par le signal A,16a. Art. 3. Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l´exécution des travaux suivant la direction indiquée par le signal D,2. Art. 4. L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A,15 et A,4b posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m. Art. 5. Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 6. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée. Art. 7. Le présent règlement sera publié au Mémorial et produira ses effets pendant 3 mois à partir du jour de l´ouverture du chantier. Luxembourg, le 25 janvier 1989. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Règlement grand-ducal du 15 février 1989 portant suspension pour l´exercice budgétaire 1989 de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds communal de péréquation conjoncturale, telle qu´elle a été modifiée par la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considération qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale est suspendue pour l´exercice budgétaire 1989. Art. 2. Nos Ministres des Finances et de l´intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 15 février 1989. Jean Le Ministre de l´intérieur, Jean Spautz Règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant l´interdiction et la restriction d´emploi des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques; Vu la directive modifiée du Conseil 79/117/CEE du 21 décembre 1978 concernant l´interdiction de mise sur le marché et d´utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives; 165 Vu le règlement grand-ducal du 19 janvier 1987 concernant le contrôle des produits phytopharmaceutiques; Vu l´avis du Collège médical; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre Ier Definitions Art. 1er . Au sens du présent règlement, on entend par: 1. Produits phytopharmaceutiques: Les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont destinées à: combattre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux pour autant que ces substances ou préparations ne sont pas définies dans les dispositions ci-après; exercer une action sur les processus vitaux des végétaux pour autant qu´il ne s´agit pas de substances nutritives; assurer la conservation des produits végétaux pour autant que ces substances ou produits ne font pas l´objet de dispositions particulières concernant les agents conservateurs; détruire des végétaux indésirables, ou détruire des parties de végétaux ou prévenir une croissance indésirable des végétaux; 2. Substances: Les éléments chimiques et leurs composés tels qu´ils se présentent à l´état naturel ou qu´ils sont manufacturés; 3. Préparations: Les mélanges ou solutions composés de deux ou de plusieurs substances ou de microorganismes ou de virus utilisés comme produits phytopharmaceutiques; 4. Substances actives: Les substances microorganismes ou virus exerçant une action générale ou spécifique: sur les organismes nuisibles, ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux; 5. Végétaux: Les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les fruits et les semences; 6. Produits végétaux: Les produits d´origine végétale non transformés ou ayant subi une transformation simple telle que mouture, séchage ou pression, pour autant qu´il ne s´agit pas de végétaux tels qu´ils sont définis au point 5.; 7. Organismes nuisibles: Les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, appartenant au règne animal ou végétal ou se présentant sous forme de virus, de mycoplasmes ou d´autres agents pathogènes; 8. Animaux: Les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l´homme; 9. Mise sur le marché: Toute remise à titre onéreux ou gratuit; 10. Environnement: Le rapport entre eau, air, terre ainsi que toute formes biologiques et les êtres humains; 11. Service: Le service de la protection des végétaux auprès de l´administration des services techniques de l´agriculture. Chapitre II.: Interdictions d´utilisation Art. 2. La détention, la mise sur le marché ainsi que l´utilisation des produits phytopharmaceutiques repris à l´annexe I sont interdites. Par dérogation à l´alinéa 1er, les composés alcoxyalkyl-mercuriels et aryl-mercuriels peuvent encore être utilisés jusqu´au 31 décembre 1989 et ceci uniquement pour le traitement des semences de céréales. Chapitre III. Utilisations restreintes Art. 3. Les dispositions de l´article 2, 1 er alinéa, ne s´appliquent pas aux produits phytopharmaceutiques destinés:
- a)à la recherche ou à des fins d´analyse, ou
- b)à l´exportation vers des Etats non -membres de la Communauté Economique Européenne à condition que cette destination puisse être dûment prouvée et qu´en particulier sur chaque emballage soit inscrite la mention «Exportation vers les Etats non-membres de la Communauté Economique Européenne» et qu´ils soient placés dans un local ou un endroit exclusivement réservés à cette destination.
- c)aux impuretés négligeables dues aux procédés de fabrication pour autant que sont exclus des effets négatifs pour l´homme, les animaux et l´environnement. Art. 4. Une substance active est inscrite à l´annexe I si son application même lors d´un usage approprié pour le but poursuivi présente ou risque de présenter: 166
- a)des effets nuisibles pour la santé humaine ou animale, ou
- b)des effets défavorables non acceptables pour l´environnement. Art. 5. Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances indiquées à l´annexe II ne peuvent être utilisés que selon les dispositions fixées à la colonne 3 de cette annexe. Art. 6. Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances indiquées à l´annexe III, partie A, ne peuvent être utilisés que si les conditions particulières de la colonne 3 de cette annexe sont respectées. Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances indiquées à l´annexe III, partie B, ne peuvent pas être utilisés dans les régions réservées à la protection des eaux souterraines et des sources d´eau minérale compte tenu des dérogations visées à la colonne 3. Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances indiquées à l´annexe III, partie C, ne peuvent pas être utilisés dans les zones réservées à la protection des eaux souterraines et des sources d´eau minérale compte tenu des dérogations visées à la colonne 3. Au cas où les régions précitées sont délimitées en différentes zones, les limitations d´emploi ne concernent que les zones 1 et 2. Pour l´emploi de semences traitées à l´aide de Diazinon, les dispositions du 3e alinéa sont applicables. Chapitre IV. Dispositions spéciales Art. 7. L´importation de terre traitée à l´aide d´un produit phytopharmaceutique repris à l´annexe I est interdite. Art. 8. Au cas où l´utilisation d´un produit phytopharmaceutique contenant une ou plusieurs substances actives énumérées à l´annexe I s´avère indispensable en raison d´un danger imprévisible menaçant la protection végétale et ne pouvant pas être maîtrisé par d´autres moyens, l´utilisation, la mise sur le marché et la détention du produit peuvent être autorisées, pour une durée maximale de 120 jours par le ministre ayant dans ses attributions l´agiculture et la viticulture. La Commission des Communautés Européennes et les autres Etats membres en son informés. Art. 9. Les annexes du présent règlement peuvent être modifiées par règlement ministériel. Chapitre V. Infractions Art. 10. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de deux mille cinq cent un à cinquante mille francs, ou d´une de ces peines seulement. En outre, la confiscation des produits ayant fait l´objet de l´infraction, ainsi que celle de bénéfices illicites, la fermeture, pour une durée n´excédant pas trois ans, de l´établissement où l´infraction a été constatée, ainsi que la publication des jugements ou arrêts dans un ou plusieurs quotidiens du Grand-Duché, aux frais du contrevenant, peuvent être prononcées. Les dispositions du livre Ier du code pénal ainsi que celles des lois du 18 juin 1879 et du 16 mars 1904 sur les circonstances atténuantes, sont applicables à ces infractions. Chapitre VI. Abrogations Art. 11. Le règlement grand-ducal du 29 octobre 1981 concernant l´interdiction de certaines matières actives entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques modifié par celui du 8 février 1984 sur le même objet, est abrogé. Art. 12. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre d´Etat à l´Agriculture Château de Berg, le 27 février 1989. et à la Viticulture, René Steichen Jean Le Ministre de la Santé, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps ANNEXE I Numéro Nom de la substance phytopharmaceutique 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Acrylonitrile Aldrine Aramite Captafol Chlordane Chlorodecone Chloropicrine Composés arsénicaux Composés de cadmium Composés marcuriques à l´exception des alcoxyalkyl mercuriels et arylmercuriels qui restent autorisés jusqu´au 31/12/1989 167 Numéro 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nom de la substance phytopharmaceutique Composés de plomb Composés de sélenium Crimidine DDT 1,2-Dibromoéthane 1,2-Dichloroéthane Dieldrine Endrine HCB HCH contenant moins de 99% d´isomère gamma Heptachlore Isodrine Kelevan Morfamquat Nitrofène Pentachlorphénol Quintozène Isobenzan Tetrachlorure de carbone Terpènes polychlorés 2,4,5-T ANNEXE II Numéro Nom de la substance phytopharmaceutique Emploi autorisé 1 2 3 1 Acide cyanhydrique
- a)fumigation dans les meuneries, des dépôts, des chambres à provisions, des silos, des réservoirs, des magasins de denrées alimentaires, des containers et des moyens de transport contre les organismes nuisibles et des produits stockés.
- b)fumigation des végétaux et produits végétaux importés pendant le repos de la végétation.
- c)fumigation dans les serres. 2 1,2-Dichloropropane Traitement du sol en plein air en dehors des régions réservées à la protection des eaux souterraines et des sources d´eau minérale par des personnes spécialement agréées par le Ministre de la Santé. 3 1,3-Dichloropropène Traitement du sol en plein air en dehors des régions réservées à la protection des eaux souterraines et des sources d´eau minérale par des personnes spécialement agréées par le Ministre de la Santé. 4 Bromure de Méthyle
- a)Fumigation dans les meuneries, des dépôts, des chambres à provisions, des silos, des magasins de denrées alimentaires, des chambres à fumigation, des moyens de transport, des containers et sous des toiles de tente étanches empêchant toute évaporation de gaz contre les organismes nuisibles des produits stockés.
- b)Traitement du sol, en dehors des régions réservées à la protection des eaux souterraines et des sources d´eau minérale, dans les cultures ornementales, dans les pépinières et lors de la production des plants de pommes de terre dans des jardins de sélectionnement. 5 Produits dégageant de l´hydrogène phosphoré à l´exception des appats au phosphure de zinc fumigation:
- a)dans les dépôts, des chambres à provisions, des silos, des réservoirs, des containers et des moyens de transport et sous des toiles de tentes étanches empêchant toute évaporation de gaz. empêchant toute évaporation
- b)en dehors des régions réservées à la protection des eaux souterraines et des sources d´eau minérale, contre le campagnol terrestre et d´autres organismes nuisibles dans les trous des terriers ou dans les galeries des rongeurs. 168 Numéro Nom de la substance phytopharmaceutique Emploi autorisé 1 2 3 6 Phosphure de Zinc Dépôts sous forme d´appâts empoisonnés dans les trous des terriers et dans les galeries des rongeurs en dehors des exploitations forestières. 7 Oxyde d´éthylène Réduction des germes pathogènes sur les herbes séchées destinées exclusivement à être commercialisés en l´état en tant que produits médicinaux. ANNEXE III Numéro Nom de la substance phytopharmaceutique Dispositions particulières 1 2 3 Partie A 1 2 Amitrole Diquat 3 Lindane 4 5 6 Paraquat Parathion, Parathion-methyl L´épandage par aéronefs est interdit. L´emploi dans les cultures de céréales après la floraison est interdit. L´emploi dans les meuneries, les silos à farine, les céréales stockés est interdit. L´emploi dans les cultures de céréales est interdit. L´emploi dans les céréales avec une dose d´utilisation dépassant 250 g matière active par ha et période de végétation est interdit. Partie B 1 2 3 Amitrole Atrazine Bromacil 4 5 Dazomet DNOC 6 7 Ethidimuron Hexazinone 8 9 Metazachlore Chlorate de soude 10 11 12 13 Oxadixyl Oxamyl Piclorame TCA La restriction ne concerne que l´emploi comme traitement d´hiver des arbres fruitiers. Partie C 1 2 Asulame Bentazone Carbure de Calcium 3 4 Carbofuran 5 6 7 8 Chlorthiamide Cyanazine Diazinon Dicamba 9 10 Dichlobenil Dimefuron 11 12 13 Dimethoate Dinosèbe Dinosèbe-Acétate La restriction ne concerne pas l´emploi comme bâtonnets insecticides 169 Numéro Nom de la substance phytopharmaceutique Dispositions particulières 1 2 3 14 15 16 17 18 19 20 21 Dinoterbe DNOC Ethiophencarbe Etrimfos Fenpropimorphe Fluroxypyr Haloxyfop Lindane 22 23 24 Méfluidide Métalaxyl Méthomyl 25 26 Métribuzine Monochlorobenzène 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Nitrotal-lsopropyl Huile d´antracène Pirimicarbe Pirimiphos-methyl Propoxur Pyridate S 421 (Synergiste) Sethoxydime Simazine 36 Triclopyr La restriction ne concerne que l´utilisation comme herbicide La restriction ne concerne que: l´emploi contre les bostryches dans l´écorce détachée, l´emploi par arrosage et comme produit à épandre. Règlement grand-ducal du 27 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1986 fixant les conditions sanitaires spéciales d´importation, de transit et d´exportation des animaux et des produits d´animaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement grand-ducal modifié du 18 juin 1981 fixant les conditions générales d´importation, de transit et d´exportation des animaux ainsi que de leurs produits; Vu le règlement grand-ducal du 3 décembre 1986 fixant les conditions sanitaires spéciales d´importation, de transit et d´exportation des animaux et des produits d´animaux; Vu la directive du Conseil 87/487/CEE du 22 septembre 1987 modifiant la directive 80/1095/CEE fixant les conditions destinées à rendre et à maintenir le territoire de la Communauté indemne de peste porcine classique; Vu la directive du Conseil 87/489/CEE du 22 septembre 1987 modifiant, en ce qui concerne certaines mesures relatives à la peste porcine, les directives 64/432/CEE et 72/461/CEE; Vu la directive du Conseil 88/406/CEE du 14 juin 1988 modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la leucose bovine enzootique et abrogeant la directive 80/1102/CEE; Après avoir demandé l´avis de la Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: L´article 13. 1. du règlement grand-ducal du 3 décembre 1986 fixant les conditions sanitaires spéciales d´importation, de transit et d´exportation des animaux et des produits d´animaux est abrogé et remplacé par le texte suivant: Art. 1er. «Art. 13. 1. Les bovins d´élevage ou de rente doivent, outre les exigences visées à l´article 12, remplir les conditions suivantes: 170
- a)lorsqu´il s´agit d´animaux âgés de plus de 4 mois provenant d´un Etat membre de la Communauté Economique Européenne pratiquant la vaccination antiaphteuse et admettant la présence sur son territoire d´animaux vaccinés, avoir été vaccinés 15 jours au moins et 4 mois au plus avant l´embarquement contre les types A, O et C, à l´aide d´un vaccin, préparé sur la base de virus inactivés, agréé et contrôlé par l´autorité compétente du pays expéditeur;
- b)lorsqu´il s´agit d´animaux en provenance d´un Etat membre de la Communauté Economique Européenne indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, ne pratiquant pas la vaccination et n´admettant pas la présence d´animaux vaccinés sur son territoire, à l´attestation qu´ils n´ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse, et ce sans préjudice d´une éventuelle vaccination contre la fièvre aphteuse des animaux avant leur admission dans le cheptel de destination;
- c)provenir d´un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose et, notamment lorsqu´il s´agit d´animaux âgés de plus de 6 semaines, avoir réagi négativement à une intradermo -tuberculination effectuée dans les 30 jours précédant l´embarquement et pratiquée conformément aux dispositions de l´annexe II;
- d)provenir d´un cheptel bovin officiellement indemne de bruxellose et notamment, lorsqu´il s´agit d´animaux âgés de plus de 12 mois, avoir présenté un titre brucellique inférieur à 30 Unités Internationales agglutinantes par millilitre, lors d´une séro-agglutination effectuée dans les 30 jours précédant l´embarquement et pratiquée conformément aux dispositions de l´annexe III;
- e)lorsqu´il s´agit de vaches laitières, ne pas présenter de signe clinique de mammite, en outre, l´analyse de leur lait, pratiquée conformément aux dispositions de l´annexe IV ne doit avoir décélé ni indice d´un état inflammatoire caractérisé, ni germe spécifiquement pathogène. 1.bis Sans préjudice des dispositions de l´annexe VII, les bovins d´élevage et de rente doivent:
- a)provenir d´un cheptel dans lequel rien n´a permis de conclure à l´existence de cas de leucose bovine enzootique au cours des deux dernières années et, s´ils sont âgés de plus de 12 mois, avoir été soumis, avec un résultat négatif dans les 30 jours précédant leur embarquement à un test sérologique pratiqué conformément à l´annexe VI. Ce test ne sera pas exigé pour les bovins mâles et femelles et les bovins castrés âgés de moins de 30 mois et destinés à la production de viande, pour autant que ces animaux soient identifiés par une marque particulière lors de leur embarquement et que le vétérinaire-inspecteur prenne les dispositions pour éviter la contamination des cheptels indigènes;
- b)lorsqu´il s´agit de bovins d´élevage reproducteurs de race pure ayant une grande valeur, les animaux doivent provenir d´un cheptel:
- i)dans lequel aucun fait permettant de conclure à l´existence de cas de leucose bovine enzootique au cours des deux dernières années n´a été porté à la connaissance du vétérinaire -inspecteur;
- ii)dont le propriétaire a déclaré n´avoir pas eu connaissance de tels faits et a, en outre, déclaré par écrit que l´animal ou les animaux destinés aux échanges intracommunautaires sont nés et ont été élevés dans ledit cheptel ou ont fait partie intégrante dudit cheptel pendant les douze mois précédents. Le Ministre peut exiger en outre que tous les animaux du cheptel de provenance âgés de plus de 24 mois à la date du testaient, au cours des douze derniers mois, réagi négativement à un test sérologique exécuté conformément à l´annexe VI. De telles garanties ne peuvent toutefois pas être exigées à l´introduction d´animaux provenant d´un Etat membre reconnu, par la Commission des Communautés Européennes, comme offrant des garanties suffisantes. Afin de pouvoir certifier les données prévues sous e), est mis en place un programme minimal d´éradication de la leucose prévu à l´annexe VII.» Art. 2. A l´annexe I sous B II point C le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: ne se trouvent pas de porcs ayant été vaccinés contre la peste porcine pendant les 12 derniers mois; Art. 3. A l´annexe I sous B du règlement grand-ducal du 3 décembre 1986 susvisé est ajouté le point 7 suivant: 7. Est considéré comme indemne de leucose bovine enzootique un cheptel dans lequel:
- i)aucun cas de leucose bovine enzootique n´a été ni mis en évidence, que ce soit cliniquement ou à la suite de l´un des tests pratiqués conformément à l´annexe G, ni confirmé au cours des deux dernières années;
- ii)les animaux de plus de 24 mois ont au cours des 12 derniers mois réagi négativement à deux tests pratiqués conformément à l´annexe G, à un intervalle de 4 mois minimum ou, dans le cas d´un cheptel qui a déjà satisfait à cette exigence, à un seul test pratiqué conformément à ladite annexe; iii) à partir de la date du premier contrôle ne se trouvent plus que les animaux qui y sont nés ou qui proviennent d´un cheptel indemne de leucose bovine enzootique. Art. 4. L´annexe VI est modifiée et complétée de la manière suivante: 1. La première ligne est remplacée par le texte suivant: La recherche de la leucose bovine enzootique est effectuée au moyen de l´épreuve d´immunodiffusion dans les conditions décrites aux points A et B ci-après ou par l´épreuve d´immuno-absorption enzymatique (ELISA) dans les conditions décrites au point C ci-après. La méthode d´immunodiffusion est réservée aux tests individuels. En cas de contestation sur les résultats des tests, un contrôle complémentaire sera pratiqué au moyen d´une épreuve d´immunodiffusion. 2. Sous A le point 2
- c)est remplacé par le texte suivant:
- c)France: Laboratoire national de pathologie bovine, Lyon 3. Le point C. suivant est ajouté: «C. Epreuve d´immuno-absorption enzymatique (ELISA) pour la recherche de la leucose bovine enzootique. 171 1. Pour la méthode ELISA, les matériels et réactifs à utiliser sont les suivants:
- a)des microplaques pour phase solide, des cuvettes ou toute autre phase solide;
- b)l´antigène est fixé sur la phase solide avec ou sans l´aide d´anticorps de captage polyclonaux ou monoclonaux. Si l´antigène est associé directement à la phase solide, tous les échantillons soumis à l´examen présentant une réaction positive doivent être réexaminés par rapport à l´antigène de contrôle. Celui-ci devrait être identique à l´antigène examiné , sauf en ce qui concerne les antigènes BLV. Si des anticorps de captage sont associés à la phase solide, les anticorps ne doivent pas réagir à des anigènes autres que les antigènes BLV;
- c)le liquide biologique à examiner (sérum ou lait);
- d)un contrôle positif et négatif;
- e)le conjugué: une immunoglobine antibovine biotinylée en enzype conjuguée ou une immunoglobine biotinylée anti BLV ou une enzyme conjuguée;
- f)l´avidine: une enzyme pour essais utilisant des préparations d´immunoglobines biotinylées;
- g)un substrat adapté aux enzymes utilisées;
- h)une solution d´obturation;
- i)des solutions tampons pour la dilution des échantillons examinés, la préparation des réactifs et de lavage;
- j)un système de lecture avec filtres appropriés correspondant au substrat utilisé. 2. Epreuve de standardisation et de sensibilité. La sensibilité du test ELISA doit être d´un niveau tel que le sérum E 4 présente une réaction positive lorsqu´il est dilué 10 fois (échantillons de sérum) ou 250 fois (échantillons de lait) plus que la dilution obtenue à partir d´échantillons mis en commun. Lors d´essais où les échantillons (sérum et lait) sont examinés individuellement, le sérum E 4, dilué à raison de 1 pour 10 (sérum négatif) ou à raison de 1 pour 250 (lait négatif) doit présenter une réaction positive, lorsqu´il est examiné dans la même dilution d´essai que celle utilisée pour les essais individuels. Le sérum E 4 sera fourni par le laboratoire vétérinaire national de Copenhague. 3. Conditions d´utilisation du test ELISA. La méthode ELISA peut être utilisée sur un échantillon de lait prélevé sur la collecte de lait provenant d´une exploitation comprenant au moins 30% de vaches laitières en lactation à la condition que l´échantillon porte sur le lait produit par moins de 50 vaches et sur une concentration du lactosérum du lait collecté sur un nombre de vaches compris entre 20 et 50 au maximum et que, lorsque la collecte de lait porte sur plus de 50 vaches, le nombre de prélèvements soit augmenté proportionnellement. La méthode ELISA peut également être utilisée sur un échantillon de sang prélevé sur un maximum de 50 animaux. En cas de recours à l´une des facultés précitées, des mesures doivent être prises pour assurer une correspondance entre les échantillons prélevés et les animaux dont proviennent le lait examiné ou les sérums. En cas de résultat positif sur l´un des échantillons, le cheptel doit rester sous contrôle officiel jusqu´à ce qu´un résultat négatif ait pu être enregistré pour au moins deux tests individuels effectués, à un intervalle de quatre mois minimum, sur tous les bovins âgés de plus de six mois, conformément aux dispositions précitées, et dans un laboratoire directement supervisé par un laboratoire mentionné au point A.» Art. 5. L´annexe VII est remplacée par le texte suivant: Le plan de lutte contre la leucose bovine enzootique comporte les mesures suivantes: 1. Les bovins de plus de 24 mois de tous les cheptels sont soumis annuellement à au moins une épreuve pour la recherche de la leucose bovine enzootique conformément à l´annexe VI. 2. Tous les cheptels qui ont satisfait aux exigences du point 7 de l´annexe I sous B sont considérés comme indemnes de leucose bovine enzootique. 3. Lorsqu´une réaction positive à l´épreuve visée au paragraphe 1 est constatée sur un ou plusieurs bovins d´un cheptel, les mesures suivantes s´appliquent:
- a)l´animal ayant présenté une réaction positive est abattu sans délai;
- b)aucun animal ne peut sortir de l´exploitation à moins que ce soit pour l´abattage immédiat;
- c)les conditions tant pour l´introduction de bovins dans le cheptel que pour la mise en pacage des bovins sont fixées par le vétérinaire-inspecteur;
- d)le statut de cheptel indemne de leucose défini à l´annexe I sous B point 7 est suspendu. La requalification du cheptel se fait conformément aux exigences de ce même point 7. 4. Lorsqu´un animal a présenté une réaction douteuse, l´épreuve est répétée dans un délai de 30 jours par la méthode de l´immunodiffusion. En cas de réaction identique, le vétérinaire-inspecteur procède soit à l´abattage soit à l´isolement de l´animal. 5. Tous les bovins introduits dans un cheptel indemne de leucose bovine enzootique ou qui se trouve en voie de cette qualification doivent: provenir d´un cheptel indemne de leucose bovine; lorsqu´il s´agit de bovins de plus de 12 mois. avoir présenté un résultat négatif à une épreuve individuelle qui a été pratiquée conformément à l´annexe VI dans les 30 jours précendant leur introduction. 6. Toutes les tumeurs dans les organes et le système lymphatique de bovins doivent être notifiées et doivent être examinées d´un point de vue histologique par le laboratoire de médecine vétérinaire. 172 Tous les bovins des cheptels qui ont été en contact contagieux avec un animal trouvé atteint d´une tumeur leucosique pour lequel le diagnostic de leucose bovine enzootique a été confirmé sont soumis à une épreuve individuelle de recherche de la leucose bovine enzootique effectuée conformément à l´annexe VI. Art. 6. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture Château de Berg, le 27 février 1989. et à la Viticulture, Jean René Steichen Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 27 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mars 1987 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimentation des animaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux; Vu la directive n° 84/587/CEE du Conseil des Communautés européennes du 29 novembre 1984, modifiant la directive 70/524 concernant les additifs dans l´alimentation des animaux et notamment son article 13; Vu le règlement grand-ducal du 18 mars 1987 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimentation des animaux; Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Commerce; Après avoir demandé l´avis de la Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 11 du règlement grand-ducal du 18 mars 1987 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimentation des animaux est complété par un article 11bis libellé comme suit: «Art. 11bis. 1. Les antibiotiques, coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses et les facteurs de croissance énumérés à l´annexe I ou à l´annexe II, les prémélanges préparés à partir de ces additifs en vue d´être incorporés aux aliments composés pour animaux ainsi que les aliments composés contenant ces prémélanges ne peuvent être mis en circulation que dans les conditions visées à l´annexe et notamment s´ils ont été produits par des fabricants à l´égard desquels il a été constaté, par au moins un Etat membre de la Communauté économique européenne, qu´ils remplissaient les conditions minimales énumérées à l´annexe. En outre, dans le cas d´additifs, de prémélanges ou d´aliments composés, visés au premier alinéa et produits dans des pays tiers en vue de leur commercialisation dans la Communauté, ces fabricants doivent avoir un représentant établi à l´intérieur de la Communauté qui remplit les conditions fixées à son égard à l´annexe. Le nom du représentant établi à l´intérieur de la Communauté doit figurer en regard du nom du fabricant sur la liste visée au paragraphe 3. 2. Les additifs visés au paragraphe 1 ne peuvent être délivrés au dernier stade de la commercialisation: qu´aux fabricants de prémélanges et sous forme de prémélanges qu´aux fabricants d´aliments composés qui remplissent les conditions minimales énumérées à l´annexe. 3. Le Ministre de l´Agriculture publie chaque année, et au plus tard le 30 novembre, la liste des fabricants d´additifs, de prémélanges et d´aliments composés, à l´égard desquels il a constaté le respect des exigences énumérées à l´annexe. Il communique ces listes aux autres Etats membres de la Communauté économique européenne et à la Commission avant le 31 décembre de chaque année. Les modifications apportées à ces listes après le 30 novembre sont communiquées séparément aux autres Etats membres et à la Commission. 4. Les additifs visés au paragraphe 1 ne peuvent être incorporés aux aliments composés que s´ils ont été préparés préalablement sous forme de prémélanges comportant un support. Ces prémélanges ne peuvent être incorporés aux aliments composés que dans une proportion au moins égale à 0,2% en poids. Par autorisation spéciale le Ministre de l´Agriculture peut admettre que des prémélanges puissent être incorporés aux aliments composés dans une proportion moindre allant jusqu´à 0,05%. 5. Un règlement grand-ducal peut rendre applicable, les paragraphes 1 et 2 aux carotémoides, aux xanthophylles ainsi qu´aux oligoéléments et aux vitamines.» Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Secrétaire d´Etat à la Santé sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Le Secrétaire d´Etat à la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 27 février 1989. Jean 173 ANNEXE Conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les fabricants d´additifs, de prémélanges et d´aliments composés et les intermédiaires 1. Le fabricant doit avoir à sa disposition les installations et l´équipement technique approprié à la fabrication et au stockage des additifs, des prémélanges ou des aliments composés contenant ces prémélanges. 2. Le fabricant ou le personnel à sa disposition doit avoir les compétences nécessaires à la fabrication des additifs, des prémélanges ou des aliments composés. 3. Le fabricant doit disposer des moyens appropriés permettant de garantir:
- a)dans le cas des additifs: leur conformité aux dispositions du règlement grand-ducal sur la matière;
- b)dans le cas des prémélanges: la nature, la teneur des différents additifs, l´homogénéité et la stabilité des additifs dans les prémélanges;
- c)dans le cas des aliments composés: la nature et la teneur des additifs et le mélange homogène de ces additifs dans l´aliment composé. 4. Les additifs destinés à la fabrication des prémélanges et les prémélanges destinés à être incorporés aux aliments pour animaux sont stockés de manière à pouvoir être facilement identifiés et à éviter toute confusion avec d´autres additifs, prémélanges ou substances médicamenteuses, des aliments médicamenteux et des aliments pour animaux. Ils sont entreposés dans des endroits appropriés fermant à clé et destinés à la conservation de ces produits. 5. Le fabricant ou, si celui-ci est établi dans un pays tiers, son représentant établi dans la Communauté sont tenus d´enregistrer les informations suivantes:
- a)pour les additifs: la nature, lu quantité d´additifs produite et les dates respectives de fabrication, le nom et l´adresse des fabricants de prémélanges ou des intermédiaires auxquels les additifs ont été livrés avec indication de la nature et de la quantité des additifs délivrée;
- b)pour les prémélanges: le nom des fabricants ou fournisseurs, la nature et la quantité des additifs utilisés; la date de fabrication, le nom et l´adresse des fabricants d´aliments composés ou des intermédiaires auxquels sont destinés les prémélanges, ainsi que la nature et la quantité des prémélanges délivrée;
- c)pour les aliments composés: le nom et l´adresse des fournisseurs de prémélanges et des fabricants si ceux-ci ne sont pas fournisseurs; la nature, la quantité et l´usage qui a été fait des prémélanges. 6. Au cas où le fabricant livre les additifs ou prémélanges à une personne autre qu´un fabricant de prémélanges ou d´aliments composés, cette personne ainsi que les intermédiaires ultérieurs éventuels sont tenus aux mêmes obligations d´enregistrement que celles prévues au paragraphe 5 lettres
- a)et
- b)de la présente annexe. Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant le programme de l´examen de promotion des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire du Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques telle qu´elle a été modifiée par les lois du 22 avril 1967 et du 14 juillet 1971; Vu le règlement grand-ducal du 21 septembre 1972 concernant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des carrières de l´expéditionnaire et du rédacteur auprès du Service central de la statistique et des études économiques; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d´examens du concours d´admission au stage, de l´examen de fin de stage et de l´examen de promotion dans les administrations et services de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. Les programmes des examens de promotion des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire auprès du Service central de la statistique et des études économiques visés à l´article 3 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1972 susmentionné sont modifiés comme suit: 1er. 1. Carrière de l´expéditionnaire Le programme de l´examen de promotion dans la carrière de l´expéditionnaire portera sur les matières suivantes: a. organisation statistique au Luxembourg: principes généraux et problèmes b. éléments d´analyse statistique c. pratique des enquêtes statistiques d. notions de comptabilité nationale e. sources et méthodes des principales statistiques économiques et sociales 2. Carrière du rédacteur Le programme de l´examen de promotion du rédacteur portera sur les matières suivantes: 174 a. organisation statitique au Luxembourg: principes généraux et problèmes b. approfondissement de l´analyse statistique c. les comptes nationaux au Luxembourg d. les principales statistiques économiques et sociales: approfondissement des problèmes méthodologiques. Art. 2. Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Economie, Château de Berg, le 27 février 1989. Jean Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 6 mars 1989 portant nouvelles mesures d´allocation d´une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner définitivement la production laitière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l´application du prélèvement visé à l´article 5quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment son article 4 paragraphe 1 sous a); Vu le règlement (CEE) n° 1546/88 de la Commission du 3 juin 1988 fixant les modalités d´application du prélèvement supplémentaire visé à l´article Squater du règlement (CEE) n° 804/68 et notamment son article 4); Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait; Vu le règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d´infraction aux prescriptions fixées en exécution de l´article Squater du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers; Après avoir demandé l´avis de la Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre chargé du Budget et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. 1. Il est accordé, sur demande et aux conditions du présent règlement, une indemnité aux producteurs qui cessent définitivement leur production laitière. 2. Est considéré comme producteur, au sens du présent règlement, le producteur tel que défini à l´article 12 sous
- c)du règlement (CEE) n° 857/84 et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. 1. Pour pouvoir bénéficier de l´indemnité visée à l´article 1er ci-dessus, le producteur doit disposer d´une quantité de référence individuelle lui accordée en application du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987, concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du prélèvement supplémentaire, ci-après nommée quantité de référence. 2. Ne peuvent être prises en compte pour le paiement de l´indemnité susvisée que les quantités de référence allouées au titre de l´article 3 et, le cas échéant, de l´article 5 paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 susvisé. Art. 3. 1. Pour pouvoir bénéficier de l´indemnité prévue à l´article 1er, le producteur doit s´engager à renoncer à la quantité de référence lui attribuée et à cesser la production laitière suivant l´une des deux formules ci-après: Formule I: Le producteur doit s´engager à renoncer, pour la durée d´application du régime des quotas laitiers au niveau de la CEE et au moins pendant 5 ans, à la quantité de référence lui attribuée et à cesser la production laitière au plus tard le 31 mars 1989. Formule II: Le producteur doit s´engager à renoncer à 34% de la quantité de référence lui attribuée, à partir du 1er avril 1989; à 33% supplémentaires de la quantité de référence initiale lui attribuée, à partir du 1 er avril 1990; à la totalité de la quantité de référence lui allouée, à partir du 1er avril 1991 et pour la durée d´application du régime des quotas laitiers au niveau de la CEE et au moins jusqu´au 1er avril 1996. 2. Si le producteur faisant appel à l´indemnité visée par le présent règlement a loué une ferme entière, la demande ne peut être présentée qu´en accord avec le propriétaire de l´exploitation qui, dans ce cas, doit également souscrire à l´engagement de ne plus admettre une production laitière sur l´exploitation lui appartenant pendant la période visée au paragraphe 1 ci-avant. Art. 4. 1. L´indemnité visée à l´article 1er est fixée comme suit:
- a)Formule I: L´indemnité est fixée à 20 francs par kilogramme de lait couvert par la quantité de référence au sens de l´article 2 paragraphe 2 du présent règlement. L´indemnité est versée en cinq paiements annuels de 20% chacun. Toutefois, le producteur peut demander que l´indemnité lui soit versée en deux paiements annuels de 50% chacun. Dans ce cas, l´indemnité est fixée à 18 francs par kilogramme de lait couvert par la quantité de référence susvisée. Le producteur peut également demander que l´indemnité lui soit versée en sept paiements annuels à raison de 3 francs par an et par kg de lait. Dans ce cas l´indemnité est fixée à 21 francs par kg de lait couvert par la quantité de référence susvisée. 175
- b)Formule II: L´indemnité est fixée à 21 francs par kilogramme de lait couvert par la quantité de référence au sens de l´article 2 paragraphe 2 du présent règlement. L´indemnité est versée en 7 paiements annuels fixés comme suit: 1er paiement: 1,50 franc par kilogramme de lait couvert par la quantité de référence visée à l´article 2 paragraphe 2 ci-devant; 2e paiement: 3,00 francs par kilogramme de ladite quantité; 3e paiement: 4,00 francs par kilogramme de ladite quantité; 4 e paiement: 4,00 francs par kilogramme de ladite quantité; 5e paiement: 4,00 francs par kilogramme de ladite quantité; 6e paiement: 3,00 francs par kilogramme de ladite quantité; 7e paiement: 1,50 francs par kilogramme de ladite quantité. Toutefois, le producteur peut demander que l´indemnité lui soit versée en 4 paiements annuels. Dans ce cas, l´indemnité s´élève à 19 francs et les paiements s´élèvent respectivement à 2,00 francs par kilogramme de lait couvert par la quantité de référence visée à l´article 2 paragraphe 2 ci-devant, à 3,00 francs par kilogramme, à 7,00 francs par kilogramme et à 7,00 francs par kilogramme. 2. Le paiement de chaque tranche de l´indemnité est subordonné à la déclaration annuelle du bénéficiaire, qu´en exécution de l´engagement souscrit il a renoncé à la commercialisation de lait provenant de son exploitation si son choix a porté sur la formule I il a renoncé dans les conditions visées à l´article 3 du présent règlement à ladite commercialisation si son choix a porté sur la formule II. 3. Les paiements auront lieu chaque année avant le 1er juillet et, pour la première fois avant le 1 er juillet 1989. 4. En cas de décès du bénéficiaire de l´indemnité, ses successeurs peuvent continuer à recevoir les montants de l´indemnité qui restent dus à condition que lesdits successeurs s´engagent à reprendre à leur charge les obligations souscrites par le producteur décédé. Art. 5. Les demandes en obtention de l´indemnité sont à introduire avant le 1 er avril 1989 auprès du Service d´Economie Rurale, au moyen d´un formulaire mis à leur disposition par ledit Service. Art. 6. L´application du présent règlement peut être suspendue à tout moment par le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture. Cette application est suspendue d´office à partir du moment où la somme des quantités de référence concernées par les demandes introduites au titre du règlement grand-ducal du 20 juin 1988 allouant une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner définitivement la production laitière ainsi qu´au titre du présent règlement dépassent 8 millions de kilogrammes de lait. Art. 7. 1. La décision d´attribution de l´indemnité est prise par le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture. 2. La quantité de référence du producteur bénéficiaire concerné est transférée à partir des dates visées par la décision susvisée, à la réserve nationale constituée en application de l´article 4 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 prémentionné. 3. La quantité de référence de l´acheteur auquel un producteur bénéficiaire de l´indemnité a livré son lait est adaptée en conséquence des dispositions du paragraphe 2 ci-avant. Art. 8. Si le bénéficiaire de l´indemnité ne respecte pas les engagements auxquels il a souscrit, il est tenu de rembourser les sommes reçues majorées des intérêts au taux légal, sans préjudice de l´application des sanctions pénales prévues par le règlement grand-ducal du 8 février 1985, déterminant les sanctions applicables en cas d´infraction aux prescriptions fixées en exécution de l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et sans préjudice du prélèvement supplémentaire sur le lait éventuellement dû. Art. 9. Le règlement grand-ducal du 20 juin 1988 allouant une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner définitivement la production laitière est abrogé avec effet au 1er février 1989; toutefois, il reste applicable aux demandes présentées antérieurement à cette date. Art. 10. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre chargé du Budget et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture Château de Berg, le 6 mars 1989. et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Jean 176 Loi du 8 mars 1989 portant modification de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 janvier 1989 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. ᎏ La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifiée comme suit: 1) L´article 26-2 paragraphe
(1)est complété par une phrase finale libellée comme suit: «Le réviseur d´entreprises est désigné par le conseil d´administration». 2) L´article 32-1 paragraphe
(5)est modifié comme suit: «Pour les apports ne consistant pas en numéraire, les actions doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à partir de la décision d´augmentation de capital. Un rapport est à établir par un réviseur d´entreprises conformément à l´article 26-1; ce réviseur est désigné par le conseil d´administration. Le rapport du réviseur d´entreprises sera déposé conformément à l´article 9 paragraphe
(1)». 3) L´article 51, alinéa 4, est modifié comme suit: «En cas de vacance d´une place d´administrateur nommé par l´assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont, sauf disposition contraire dans les statuts, le droit d´y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l´assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l´élection définitive.» 4) Les articles 54 à 56 et 66 sont abrogés. 5) Au paragraphe
(1)de l´article 72-2, il est supprimé, dans la première phrase, les termes «avec l´approbation du commissaire» et ajouté dans la litt. d), après les termes «Le commissaire», ceux «ou le réviseur d´entreprises». 6) L´article 106 est modifié comme suit: «Les actions au porteur sont signées par les gérants. Sauf disposition contraire des statuts, ces signatures ou l´une d´elles peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d´une griffe». 7) A l´article 142, alinéa 1er, le renvoi à l´article 67 est remplacé par celui à l´article 67-
- 8) L´article 163 3° est modifié comme suit: «les gérants ou administrateurs qui n´ont pas soumis à l´assemblée générale dans les douze mois de la clôtue de l´exercice le bilan et le compte de profits et pertes ainsi que les gérants ou administrateurs qui n´ont pas fait publier ou qui n´ont pas déposé le bilan et le compte de profits et pertes conformément aux articles 75, 132 et
- Ces sanctions sont applicables dans les mêmes conditions au cas de non-respect des obligations prévues à la section XIII à l´égard de l´annexe, du rapport de gestion et de l´attestation de la personne chargée du contrôle». 9) L´article 256 paragraphe
(1)a) est modifié comme suit: «Les sociétés doivent faire contrôler les comptes annuels par un ou plusieurs réviseurs d´entreprises désignés par l´assemblée générale parmi les membres de l´Institut des réviseurs d´entreprises». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Palais de Luxembourg, le 8 mars
- Jean Doc. parl. 3112; sess. ord. 1986-1987 et 1988-
- Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) ᎏ Les préférences tarifaires généralisées accordées pour l´année 1989 à certains produits originaires de pays en voie de développement font l´objet des Règlements (CEE) nos 4257/88 à 4259/88 ainsi que de la décision 88/654/CECA du Conseil du 19 décembre 1988, publiés au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 374 portant la date du 31 décembre
- 177 Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à La Haye, le 25 octobre
- ᎏ Ratification de la Norvège. ᎏ Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 9 janvier 1989 la Norvège a ratifié la Convention désignée ci-dessus. L´instrument de ratification contient les réserves suivantes: «
- Conformément aux articles 24 et 42 le Gouvernement norvégien se réserve le droit de ne pas accepter les demandes, communications ou autres documents adressés à l´Autorité centrale en langue française.
- Conformément aux articles 26 et 42 la Norvège fait la réserve qu´elle n´est tenue au paiement des frais liés à la participation d´un avocat ou d´un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par la Loi du 13 juin 1980 relative à l´assistance judiciaire.» Conformément à son article 43, la Convention entrera en vigueur pour la Norvège le 1er avril
- Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai
- ᎏ Ratification du Portugal. ᎏ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 10 janvier 1989 le Portugal a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 11 avril
- Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, conclue à Strasbourg, le 19 août
- Ratification par les Pays-Bas. ᎏ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 30 décembre 1988 les Pays-Bas ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er février
- Lors du dépôt de l´instrument de ratification les Pays-Bas ont fait la déclaration suivante: Le Royaume des Pays-Bas accepte ladite Convention pour le Royaume en Europe. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B e r t r a n g e. ᎏ Nouvelle fixation des taxes de concession des tombes au cimetière et des cases du columbarium. En séance du 16 décembre 1988 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de concession des tombes au cimetière et les cases du columbarium. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 janvier 1989 et publiée en due forme. B e r t r a n g e. ᎏ Nouvelle fixation des taxes d´eau. En séance du 16 décembre 1988 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 janvier 1989 et publiée en due forme. B e r t r a n g e. ᎏ Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. En séance du 16 décembre 1988 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 janvier 1989 et publiée en due forme. B e r t r a n g e. ᎏ Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 16 décembre 1988 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 janvier 1989 et publiée en due forme. B e r t r a n g e. ᎏ Règlement-taxe sur la canalisation. En séance du 16 décembre 1988 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes de canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 janvier 1989 et publiée en due forme. C l e m e n c y. ᎏ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 21 décembre 1988 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes annuelles à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 janvier 1989 et publiée en due forme. 178 C l e m e n c y. ᎏ Règlement-taxe sur l´utilisation de la morgue. En séance du 21 décembre 1988 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la morgue. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 janvier 1989 et publiée en due forme. C l e m e n c y. ᎏ Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 21 décembre 1988 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 janvier 1989 et publiée en due forme. D i p p a c h. ᎏ Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 16 décembre 1988 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 janvier 1989 et publiée en due forme. E I I. ᎏ Prix de l´eau. En séance du 13 décembre 1988 le Conseil communal d´Ell a pris une délibération aux termes du laquelle ledit corps a fixé à 20, ᎏ francs le prix du m3 d´eau à partir du 1 er juillet
- Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 13 février
- E I I. ᎏ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 13 décembre 1988 le Conseil communal d´Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 25 janvier
- F i s c h b a c h. ᎏ Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 20 décembre 1988 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur l´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 30 janvier
- L u x e m b o u r g. ᎏ Règlement-taxe général, chapitre 27: Trottoirs. En séance du 19 décembre 1988 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre 27: Trottoirs de son règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 janvier 1989 et publiée en due forme. M e r t e r t. ᎏ Règlement-taxe sur la chancellerie et sur les cimetières. En séance du 8 novembre 1988 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie et les taxes sur les cimetières. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 décembre 1988 et par décision ministérielle du 15 décembre 1988 et publiée en due forme. R e m e r s c h e n. ᎏ Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 28 octobre 1988 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1989, la taxe annuelle à percevoir sur l´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 décembre 1988 et publiée en due forme. S c h u t t r a n g e. ᎏ Règlement-taxe sur les réductions à accorder sur les taxes communales. En séance du 8 juin 1988 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´accorder aux bénéficiaires du revenu minimum garanti une réductions sur les taxes communales. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 août 1988 et publiée en due forme. W a l f e r d a n g e. ᎏ Règlement-taxe sur les réductions à accorder sur les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures. En séance du 21 novembre 1988 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´accorder des réductions sur les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 décembre 1988 et publiée en due forme. W e i l e r - l a - T o u r. ᎏ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 24 novembre 1988 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1988 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l .,. Luxembourg