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Règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant les mesures à prendre lors de l´importation, de l´exportation et du transit de végétaux, produits

223 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Groß herzogtums Luxemburg R E C U E I L D E LEGISLATION A  N° 18 5 avril 1989 S o m ma i re IMPORTATION, EXPORTATION ET TRANSIT DE VEGETAUX Règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant les mesures à prendre lors de l´importation, de l´exportation et du transit de végétaux, produits végétaux de terre . . . . . . . . . . . . . . . . . page 224 Chapitre I  Dispositions générales (Art. 1 er et 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Chapitre II  Mesures phytosanitaires concernant l´importation de végétaux, de produits végétaux et de terre (Art. 3 à 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 A. Interdictions et restrictions à l´importation (Art. 3 à 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Certificats phytosanitaires (Art. 11 à 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Contrôles phytosanitaires (Art. 15 à 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Fumigations (Art . 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 225 226 227 Chapitre III  Mesures phytosanitaires concernant l´exportation et le transit de végétaux, de produits végétaux et de terre (Art. 20 à 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 A. Dispositions générales (Art. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Contrôles phytosanitaires et certificats phytosanitaires (Art. 21 à 23) . . . . . . . . . . . . . 227 227 Chapitre IV  Certificats d´accompagnement (Art. 26 à 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Chapitre V  Dispositions diverses (Art. 29 à 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Annexe I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Annexe II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 231 231 Annexe V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Annexe VI A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Annexe VI B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 240 224 Règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant les mesures à prendre lors de l´Importation, de l´exportation et du transit de végétaux, produits végétaux de terre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles; Vu la directive du Conseil 77/93/CEE, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l´introduction dans les Etats membres d´organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux, modifiée en dernier lieu par la directive du Conseil 88/572/CEE du 14 novembre 1988; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons; Chapitre I. ᎏ Dispositions générales er Art. 1 . Au sens du présent règlement, on entend par:

  1. a)végétaux; les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences. Les parties vivantes de plantes comprennent les: ᎏ fruits ᎏ au sens botanique du terme ᎏ n´ayant pas fait l´objet d´une surgélation, ᎏ légumes, n´ayant pas fait l´objet d´une surgélation, ᎏ tubercules, bulbes, rhizomes, ᎏ fleurs coupées, ᎏ branches avec feuillage, ᎏ arbres coupés avec feuillage, ᎏ cultures de tissus végétaux. Par semences, on entend les semences au sens botanique du terme, autres que celles qui ne sont pas destinés à être plantées.
  2. b)produits végétaux; les produits d´origine végétale non transformés ou ayant fait l´objet d´une préparation simple, pour autant qu´il ne s´agit pas de végétaux;
  3. c)plantation: toute opération de placement de végétaux en vue d´assurer leur croissance ou leur reproduttion/multiplication ultérieure;
  4. d)végétaux destinés à la plantation: ᎏ végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur introduction, ou ᎏ végétaux non encore plantés au moment de leur introduction, mais destinés à être plantés après celle-ci;
  5. e)organismes nuisibles: les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, appartenant au règne animale ou végétal, ou se présentant sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes;
  6. f)Etats membres: Etats membres de la Communauté Economique Européenne;
  7. g)Pays tiers: Pays non membres de la Communauté Economique Européenne;
  8. h)constatation officielle: constation effectuée par les agents du service de la protection des végétaux ou sous leur responsabilité par d´autres personnes du service public;
  9. i)service: le service de la protection des végétaux auprès de l´Administration des services techniques de l´agriculture;
  10. j)certificat phytosanitaire: certificat conforme au modèle repris à l´annexe VI A;
  11. k)certificat phytosanitaire de réexpédition: certificat conforme au modèle repris à l´annexe VI B;
  12. l)produits: les végétaux, les produits végétaux et la terre; Sauf dispositions contraires, les dispositions du point
  13. b)et les autres dispositions du présent règlement ne visent le bois que dans la mesure où il garde totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou dans la mesure où il se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois. Sans préjudice des dispositions concernant l´annexe V, le bois, qu´il satisfasse ou non aux conditions visées à l´alinéa précédent, est également visé lorsqu´il sert au coffrage, au compartimentage ou à la confection de palettes ou d´emballages effectivement utilinés dans le transport d´objets de toute nature, pour autant qu´il présente un risque du point de vue phytosanitaire. Art. 2. Outre les organes visés à l´article 5, alinéa 4, de la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles, la surveillance des mesures phytosanitaires est exercée:
  14. a)pour les mesures ayant trait à l´importation, à l´exportation et au transit de végétaux, de produits végétaux et de terre par les agents du service.
  15. b)pour les mesures à prendre à l´intérieur du pays, conjointement par les agents du service et ceux: ᎏ des services de la production végétale et de l´horticulture auprès de l´administration des services techniques de l´agriculture, pour les mesures ayant trait au cultures agricoles, arboricoles et horticoles, ᎏ de l´institut viti-vinicole à Remich et de l´Administration des eaux et forêts pour les mesures ayant trait à la viticulture et à la sylviculture. 225 Chapitre Il ─ Mesures phytosanitaires concernant l´Importation de végétaux, de produits végétaux et de terre A. Interdictions et restrictions à l´importation Art. 3. 1) L´importation de végétaux, de produits végétaux et de terreau Grand-Duché de Luxembourg n´est autorisée que si les conditions prévues aux articles 4 à 19 sont remplies. 2) Les dispositions du premier paragraphe ne sont pas applicables aux produits originaires ou en provenance de la Belgique ou des Pays-Bas. 3) Un règlement grand-ducal peut, dans le respect de la réglementation communautaire, prévoir des dérogations aux dispositions du premier paragraphe, aucun où ces dérogations font l´objet d´un accord bilatéral avec un autre Etat membre. Art. 4. 1) L´importation au Grand-Duché de Luxembourg des organismes nuisibles énumérés à l´annexe I est interdite. 2) L´importation au Grand-Duché de Luxembourg des organismes nuisibles énumérés à l´annexe Il est interdite à l´état isolé ou s´ils se présentent sur les objets autres que ceux les concernant figurant dans cette partie de l´annexe. L´importation au Grand-Duché de Luxembourg des végétaux et produits végétaux énumérés à l´annexe II est interdite s´ils sont contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette annexe. 3) L´importation au Grand-Duché de Luxembourg d´organismes nuisibles à l´état isolé autres que ceux énumérés aux annexes I et II, et qui peuvent être considérés comme nuisibles est interdite. 4) Dans le cas d´une légère contamination de végétaux, autres que ceux destinés à être plantés, par des organismes nuisibles énumérés à l´annexe l´ou à l´annexe II, les interdictions des paragraphes 1 et 2 ne s´appliquent pas selon les conditions à déterminer. Art. 5. Par dérogation aux dispositions de l´article 4 et pour des buts d´essais ou scientifiques, ainsi que pour des travaux de sélection variétale, le ministre ayant dans ses attributions l´agriculture peut, dans des cas exceptionnels, déroger à l´interdiction d´introduire des organismes nuisibles à l´état isolé et ceci dans le respect de la réglementation communautaire et en accord avec les deux autres partenaires du Benelux. Art. 6. L´importation au Grand-Duché de Luxembourg de produits énumérés à l´annexe III et originaires des pays y énumérés, est interdite. Art. 7. 1) L´importation des produits énumérés à l´annexe IV n´est autorisée que si les exigences y indiquées sont respectées. 2) Les produits végétaux énumérés aux points 1 à 5 de cette annexe ne peuvent être importés que s´ils sont accompagnés d´un certificat officiel précisant le pays dont ces produits sont originaires. 3) Par dérogation au point 2 de l´annexe IV, le ministre de l´agriculture peut autoriser l´importation de grumes de Quercus avec écorce originaires du Canada ou des Etats-Unis destinés à l´industrie de placage dans des conditions fixées en accord avec les autorités. Art. 8. L´importation des produis visés à l´annexe V de pays autres que la Belgique et les Pays-Bas, ne peut se faire que par les bureaux des douanes de Bettembourg, Dudelange, Echternach, Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Frisange, Grevenmacher, Luxembourg, Luxembourg-Findel (aéroport), Remich, Rodange, Schengen, Vianden, Wasserbillig, Wiltz. Art. 9. Les bureaux de douanes avisent le service de toute importation de produits visés à l´annexe V et lui remettent immédiatement les certificats phytosanitaires. Art. 10. Un règlement ministériel peut, dans le respect de la réglementation communautaire, prévoir provisoirement des exigences spéciales à l´importation de végétaux, de produits végétaux ou de terre, lorsqu´il existe un danger imminent d´introduction ou de propagation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d´organismes nuisibles, même non énumérés dans les annexes du présent règlement. B. Certificats phytosanitaires Art. 11. 1) Les produits repris à l´annexe V doivent, lors de leur importation, être couverts d´un certificat phytosanitaire délivré par le service du pays d´origine. 2) Lorsque les produits énumérés à l´annexe V et repris à l´annexe IV, à l´exception des points 1, 3b, 4b, 5 et 6 de cette dernière annexe, ont été, avant leur importation au Grand-Duché de Luxembourg, entreposés dans un pays autre que le pays d´origine, ou y ont subi une modification d´emballage, sans cependant avoir été exposés à une contamination par des organismes nuisibles, ils doivent lors de leur importation être couverts d´un certificat phytosanitaire délivré par le service du pays d´origine ou d´une copie certifiée conforme de ce certificat, ainsi que d´un certificat phytosanitaire de réexpédition délivré par le service du pays de provenance. 3) Lorsque les autres produits énumérés à l´annexe V, avant leur importation au Grand-Duché de Luxembourg ont été entreposés dans un pays autre que le pays d´origine, ou y ont subi une modification d´emballage, sans cependant avoir été exposés à une contamination par des organismes nuisibles, ils doivent lors de leur importation être couverts soit d´un certificat phytosanitaire délivré par le service du pays d´origine, ou d´une copie certifiée conforme ainsi que d´un certificat phytosanitaire de réexpédition, soit d´un certificat phytosanitaire délivré par le service du pays de provenance. 4) Lorsque les produits énumérés à l´annexe V ont été introduits successivement dans plusieurs Etats et si à cette occasion plusieurs certificats phytosanitaires ont été délivrés, ils doivent, sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes 1. 2 et 3, lors de leur importation au Grand-Duché de Luxembourg, être accompagnés des documents suivants:
  16. a)le dernier certificat phytosanitaire ou sa copie certifiée conforme;
  17. b)le dernier certificat phytosanitaire de réexpédition;
  18. c)les certificats phytosanitaires de réexpédition antérieurs au certficat visé sous
  19. b)ou leurs copies certifiées conformes. 226 Art. 12. Les certificats phytosanitaires ainsi que les certificats de réexpédition, délivrés pour les produits énumérés à l´annexe V et importés au Grand-Duché de Luxembourg doivent être adressés au service. Art. 13. 1) Les certificats phytosanitaires ainsi que les certificats phytosanitaires de réexpédition accompagnant les produits originaires ou en provenance d´un Etat membre doivent être conformes aux modèles de l´annexe VI A et VI B et doivent être rédigés au moins dans une des langues officielles de la Communauté économique européenne et être remplis, sauf en ce qui concerne le cachet et la signature, entièrement en lettres majuscules ou entièrement en caractères dactylographiés. Le nom botanique des plantes est indiqué en caractères latins. Les altérations ou ratures non certifiées invalident le certificat. Des copies éventuelles de ce certificat doivent porter l´indication «copie» ou «duplicata» imprimée ou estampillée. 2) Les certificats phytosanitaires ainsi que les certificats phytosanitaires de réexpédition accompagnant des produits originaires ou en provenance d´un Etat non membre doivent être conformes au certificat visé à l´annexe de la Convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre 1951, modifiée le 21 novembre 1979 Par dérogation au premier alinéa, l´ancien certificat phytosanitaire délivré conformément au modèle fixé à l´annexe de la Convention internationale pour la protection des végétaux peut être utilisé pour une période transitoire à fixer sur le plan communautaire. 3) Les certificats phytosanitaires et les certificats de réexpédition ne doivent pas être établis plus de quatorze jours avant la date à laquelle les produits quittent le pays exportateur. Art. 14. Le ou les certificats phytosanitaires qui accompagnent les envois sont munis d´un cachet par le bureau des douanes d´entrée des produits. Ce cachet indique le nom du bureau ainsi que la date d´entrée. C. Contrôles phytosanitaires Art. 15. 1) Le service peut contrôler les produits ainsi que leurs emballages et les véhicules assurant leur transport lors de leur importation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en provenance d´un autre Etat membre, sur le respect des interdictions et des restrictions prévues aux articles 4, 6, 7 et, de celles à prévoir, le cas échéant, en application de l´article 10. Des contrôles sont effectués pour vérifier l´identité des végétaux, produits végétaux ou autres objets déclarés. Ces contrôles ne sont pas nécessaires lorsque des mesures officielles, telles que l´apposition des cellés sur l´emballage ou des garanties équivalentes agréés et contrôlés ont été prises dans l´Etat membre réexpéditeur pour assurer cette identité. 2) Ces contrôles ne sont effectuées qu´occasionnellement par sondage à moins qu´il n´existe un indice sérieux que les dispositions prévues aux articles 4, 6 et 7 n´ont pas été respectées. 3) S´il est constaté lors de l´importation qu´une partie des végétaux, produits végétaux ou autres objets est contaminée par des organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II, l´importation de l´autre partie n´est pas interdite s´il n´existe au cun soupçon que cette partie est contaminée et si une propagation des organismes nuisibles à l´occasion d´un fractionnement paraît exclue. 4) L´envois soumis au contrôle doit être présenté d´une façon telle que l´examen peut être effectué sans difficultés. Les documents requis, ainsi que toute collaboration demandée pour faire le contrôle, doivent être fournis à l´agent chargé de l´inspection. Le service peut décider si, selon les possibilités techniques, ces contrôles sont effectués, soit sur le lieu du dédouanement, soit sur le lieu de destination des produits. Art. 16. 1) Le service examine minutieusement, en totalité ou sur échantillon représentatif, les produits repris à l´annexe V ainsi que leurs emballages, et en cas de besoin, les véhicules assurant leur transport, lors de leur importation au Grand-Duché de Luxembourg en provenance d´un pays tiers afin d´assurer: ᎏ qu´ils ne sont pas contaminés par des organismes nuisibles énumérés à l´annexe I; ᎏ que les végétaux et produits végétaux énumérés à l´annexe II ne sont pas contaminés par des organismes nuisibles y énumérés; ᎏ que les produits énumérés à l´annexe IV répondent aux exigences particulières y indiquées; 2) Les produits cités à l´annexe V, importés au Grand-Duché de Luxembourg en provenance d´un pays tiers doivent être accompagnés des certificats prescrits aux articles 7 et 11 et être conformes aux dispositions des articles 12 et 13. 3) Les produits repris à l´annexe V, importés d´un pays tiers ou d´un pays membre, ne sont plus examninés lors de leur importation au Grand-Duché de Luxembourg, au cas où ces produits ont déjà subi un examen dans un pays membre. 4) Si, à l´issue d´un contrôle douanier, des doutes subsistent au sujet de l´identité de l´envoi, notamment en ce qui concerne le genre, l´espèce ou l´origine, l´envoi est réputé contenir des produits énumérés à l´annexe V. Art. 17. 1) Les produits présentés à l´importation, qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement sont, soit traités suivant les instructions des agents du service et aux frais de l´importateur, de manière que tout risque d´introduction d´organismes nuisibles soit exclu, soit refoulés et, si le traitement ou le refoulement ne sont pas indiqués, ils sont détruits aux frais de l´importateur, suivant les instructions des agents du service. 2) Le service informe le service de la protection des végétaux de l´Etat membre expéditeur de tous les cas où des produits en provenance de cet Etat membre ont fait l´objet d´interdictions ou de restrictions phytosanitaires, de sorte que des mesures nécessaires peuvent être prises pour éviter que des cas analogues ne se reproduisent et, s´il y a lieu et dans la mesure du possible, de prendre, en ce qui concerne l´envoi en question, les mesures adaptées au niveau du risque encouru en l´occurrence. 227 Art. 18. 1) Les prescriptions relatives aux certificats et aux contrôles ne sont pas applicables:
  20. a)à l´importation de petites quantités de: ᎏ fruits frais ᎏ fleurs coupées ᎏ parties de plantes pour l´ornementation ᎏ pommes de terre ᎏ plantes d´appartement ᎏ bulbes à fleurs ᎏ objets de déménagement à condition que ces produits soient destinés à être utilisés par l´importateur ou par le destinataire à des fins non commerciales.
  21. b)aux végétaux récoltés par les habitants du Grand-Duché de Luxembourg, sur des terres exploitées dans la zone frontalière allemande ou française, à condition que ces végétaux ne soient pas destinés à la multiplication. 2) Toutefois, cette multiplication peut être autorisée, si aucune propagation d´organismes nuisibles n´est à craindre et pour autant que ces végétaux ne soient multipliés que sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 3) A cet effet l´importateur ou son mandataire présente une demande auprès du service en spécifiant la quantité, le pays d´origine ainsi que la région limitrophe de provenance de ces végétaux. D. Fumigations Art. 19 1) Les végétaux énumérés à l´annexe IV points 14bis et 14ter, doivent dans les cas y visés, immédiatement après l´importation, être traités à l´acide cyanhydrique ou par tout autre produit insecticide admis par le service. Les envois destinés à la fumigation sont adressés aux frais du destinataire au poste de fumigation à Luxembourg-Ville ou à un autre endroit fixé par le service. La fumigation est effectuée par les agents du service. Le traitement fumigatoire est attesté par la délivrance d´un certificat de fumigation conforme au modèle repris à l´annexe VII. Les végétaux destinés à la fumigation doivent être tenus isolés des autres végétaux. 2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1), une fumigation n´est pas obligatoire dans les cas où les végétaux ont été soumis à la fumigation ou à un autre traitement approprié contre le Pou de San José (Quadraspidiotus perniciosus (Comst.)) dans le pays d´origine ou de provenance et que, selon l´avis du service, aucune propagation de cet organisme n´est à craindre. Chapitre III. Mesures phytosanitaires concernant l´exportation et le transit de végétaux, de produits végétaux et de terre A. Dispositions générales Art.20. 1) L´exportation et le transit de végétaux et du produits végétaux vers un autre Etat membre ne sont autorisés que si les conditions prévues aux articles 21 à 25 sont respectées. 2) Les dispositions du premier paragraphe ne sont pas applicables aux produits exportés vers la Belgique ou les Pays-Bas. 3) Les dispositions de l´article 3, paragraphe 3 s´appliquent par analogie. B . Contrôles phytosanitaires et certificats phytosanitaires Art. 21 Lors de l´exportation vers un autre Etat membre de produits énumérés à l´annexe V, ceux-ci ainsi que leurs emballages sont minutieusement examinés par les agents du service, en totalité ou sur échantillon représentatif et, en cas de besoin, les véhicules assurant leur transport sont également examinés afin d´assurer:
  22. a)que ces produits ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l´annexe I;
  23. b)que les végétaux énumérés à l´annexe II ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette annexe;
  24. c)que les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l´annexe IV, répondent aux exigences les concernant figurant dans cette annexe;
  25. d)que les dispositions particulières, prises par certains Etats membres un conformité avec la législation communautaire, sont respectées. Art. 22. 1) Les produits énumérés à l´annexe V ne peuvent être exportés dans un autre Etat membre que s´ils sont accompagnés d´un certificat phytosanitaire conforme au modèle de l´annexe VI. Ce certificat ne peut être délivré que si les conditions figurant à l´article 21 sont remplies. Le certificat doit répondre aux exigences énumérées à l´article 13. 2) Lors du l´exportation de produits versus Etat non-membre du la CEE, un certificat phytosanitaire ne peut être délivré que si les exigences phytosanitaires du pays importateur sont remplies. Art. 23. 1) Les produits énumérés à l´annexe V, qui ont été importés au Grand-Duché du Luxembourg en provenance d´un Etat membre, et qui sont destinés à être exportés vers un autre Etat membre, sont dispensés de l´examen prévu à l´article 21, s´ils sont accompagnés d´un certificat phytosanitaire d´un Etat membre établi selon le modèle de l´annexe VI partie A. 2) Lorsque les produits en provenance d´un Etat membre ont fait l´objet, au Grand-Duché de Luxembourg, d´un fractionnement ou d´un entreposage, ou ont subi une modification d´emballage et ont fait ensuite l´objet d´une exportation vers un autre Etat membre, ces produits sont dispensés d´un nouvel examen répondant aux dispositions de l´article 21 ni, selon 228 l´avis du service, ces produits n´ont subi aucun risque qui mette en cause le respect des conditions énumérées à l´article 21. Dans ce cas, il est délivré un certificat phytosanitaire de réexpédition, en un seul exemplaire, conforme au modèle fixé à l´annexe VI, partie B, et répondant aux exigences énumérées à l´article 13. Ce certificat doit être annexé au certificat phytosanitaire délivré par le pays de provenance ou à sa copie certifiée conforme. Art. 24. 1) Les produits énumérés à l´annexe IV à l´exception des points 1,3 sous b, 4 sous b et es points 5 et 6, qui sont originaires d´un Etat membre ou d´un pays tiers ne peuvent être exportés vers un autre Etat membre que s´ils sont accompagnés d´un certificat phytosanitaire conforme au modèle de l´annexe VI A délivré dans le pays dont ils sont originaires ou d´une copie certifiée conforme de ce certificat. 2) Le paragraphe 1 est applicable également à l´importation de produits énumérés à l´annexe IV partie B de la directive 77/93/CE, dans les Etats membres indiqués dans cette partie d´annexe en regard de ces produits. Art. 25. L´exportateur ou son mandataire doit solliciter du service les examens et certificats visés aux articles 21 à 24 pendant les jours ouvrables et au plus tard 24 heures avant la date prévue pour l´exportation. Chapitre IV Certificats d´accompagnement Art. 26. 1) Si les produits énumérés à l´annexe V, à l´exception des pommes et poires importées entre le 1er octobre et le 15 avril, originaires de pays autres que la Belgique et les Pays-Bas et destinés au Grand-Duché de Luxembourg, ont été dédouanés en Belgique ou aux Pays-Bas, sans que l´examen phytosanitaire ait eu lieu conjointement avec ce dédouanement, les dispositions suivantes sont d´application. 2) Les produits énumérés au paragraphe 1 doivent, du lieu de dédouanement jusqu´à l´endroit de livraison, être couverts, outre les certificats phytosanitaires, d´un certificat d´accompagnement destiné à permettre leur contrôle phytosanitaire au Grand-Duché de Luxembourg. 3) Ce certificat doit être établi en trois exemplaires. Il doit être dûment rempli et signé par l´intéressé ou son mandataire et doit être visé par l´agent du bureau des douanes où les végétaux sont dédouanés. Ce certificat indique la nature des colis, le moyen de transport, les noms, prénoms et adresses de l´expéditeur et du destinataire ainsi que le lieu de délivrance. Ce lieu ne peut être changé qu´avec l´accord du service. L´original du certificat accompagne les produits jusqu´à l´endroit de livraison. Les duplicata et triplicata sont envoyés au service par le bureau des douanes où les végétaux sont dédouanés. Art. 27. Si un des envois visés à l´article 14 comprend des plantes destinées à la plantation, celles-ci sont séparées des autres produits jusqu´à ce qu´elles soient reconnues indemnes d´organismes nuisibles. Art. 28. Si les produits énumérés à l´annexe V, à l´exception des pommes et poires importées entre le 1er octobre et le 15 avril, et destinés à la Belgique ou aux Pays-Bas, ont été dédouanés au Grand-Duché de Luxembourg sans que l´examen phytosanitaire ait eu lieu conjointement avec ce dédouanement, les dispositions suivantes sont d´application. Ces produits doivent, du lieu de dédouanement jusqu´à l´endroit de livraison, être couverts, outre des certificats phytosanitaires, d´un certificat d´accompagnement permettant leur contrôle phytosanitaire en Belgique ou aux Pays-Bas. Ce certificat doit répondre aux exigences visées à l´article 26 alinéa 3). Chapitre V. Dispositions diverses Art. 29. Les annexes du présent règlement peuvent être modifiées par règlement ministériel. Art. 30. Sont abrogés: ᎏ le règlement grand-ducal du 9 août 1980 concernant les mesures à prendre lors de l´importation, de l´exportation et du transit de végétaux, de produits végétaux et de terre; ᎏ le règlement grand-ducal du 14 mars 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 9 août 1980 concernant les mesures à prendre lors de l´importation, de l´exportation et du transit de végétaux, de produits végétaux et de terre; ᎏ le règlement grand-ducal du 27 février 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 9 août 1980 concernant les mesures à prendre lors de l´importation, de l´exportation et du transit de végétaux, de produits végétaux et de terre; Art. 31. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l´article 9 de la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles. Art. 32. Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et Notre Ministre de la justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen Le Ministre de la justice, Robert Krieps Château de Berg, le 27 février 1989. Jean 229 Annexe I ANNEXE I I 230 231 ANNEXE I II ANNEXE IV 232 233 234 235 236 237 238 ANNEXE VI A 239 ANNEXE VI B 240 ANNEXE VII Certificat de fumigation Nom et adresse de l´importateur :.......................................................................................................... Nom et adresse de l´expéditeur .................................................................................................. : Nombre et nature des produits : .......................................................................................................... Emballage des produits : ......................................................................................................... Etat des produits : ............................................................................................................................... Date et durée de la fumigation : ........................................................................................................... Produit utilisé : ........................................................................................................................................... Concentration : ................................................................................................................................... Température extérieure pendant le traitement : ......................................................... L´agent chargé de la fumigation. (cachet du service) Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l., Luxembourg

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